Vol. 148, no 7 — Le 26 mars 2014
Enregistrement
DORS/2014-55 Le 7 mars 2014
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Décret imposant des mesures pour régler la perturbation extraordinaire du réseau national des transports liée au mouvement du grain
C.P. 2014-274 Le 7 mars 2014
Attendu que le gouverneur en conseil estime qu’une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports — autre qu’en conflit de travail — existe;
Attendu que le gouverneur en conseil estime que le fait de ne pas prendre un décret comme le permet l’article 47 de la Loi sur les transports au Canada serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports;
Attendu que le gouverneur en conseil estime qu’aucune autre disposition de cette loi ou d’une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de remédier à des dommages ou de les prévenir,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Transports et du ministre de l’Industrie à titre de ministre responsable du Bureau de la concurrence et en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au Canada (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret imposant des mesures pour régler la perturbation extraordinaire du réseau national des transports liée au mouvement du grain, ci-après.
DÉCRET IMPOSANT DES MESURES POUR RÉGLER LA PERTURBATION EXTRAORDINAIRE DU RÉSEAU NATIONAL DES TRANSPORTS LIÉE AU MOUVEMENT DU GRAIN
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
« grain »
“grain”
« grain » Tous les grains, plantes et produits énumérés à l’annexe II de la Loi sur les transports au Canada.
« transporter »
“ move”
« transporter » Action de transporter du grain sur une ligne ferroviaire à partir d’un point sur toute ligne ferroviaire située à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario) vers tout point situé au Canada ou aux États-Unis ou au delà pour déchargement.
Mesures
2. Sous réserve de la demande en volume et de la capacité des corridors, la Compagnie des chemins de fer du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique transportent chacune la quantité minimum de grains suivante :
- a) au cours de la première semaine agricole complète après l’entrée en vigueur du présent décret, 250 000 tonnes métriques;
- b) au cours de la deuxième semaine agricole complète après l’entrée en vigueur du présent décret, 312 500 tonnes métriques;
- c) au cours de la troisième semaine agricole complète après l’entrée en vigueur du présent décret, 375 000 tonnes métriques;
- d) au cours de la quatrième semaine agricole complète après l’entrée en vigueur du présent décret, 437 500 tonnes métriques :
- e) au cours de toute autre semaine subséquente après l’entrée en vigueur du présent décret, 500 000 tonnes métriques.
Rapports
3. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique fournissent au ministre des Transports la demande hebdomadaire en volume et les volumes de grain transportés pour chaque corridor dans la semaine suivant la fin d’une semaine agricole.
Mesure temporaire
4. Le présent décret vaut pour une période de quatre-vingt-dix jours après son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
5. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Contexte
Pendant l’automne 2013, les compagnies de chemin de fer ont acheminé le grain efficacement, mais depuis décembre, les températures extrêmement froides et les conditions hivernales ont nui aux opérations ferroviaires normales (c’est-à-dire la longueur des trains réduite de 30 % dans certains cas et les fréquences limitées). Par conséquent, les compagnies de chemin de fer n’ont pas pu remplir les commandes des expéditeurs. En outre, les producteurs céréaliers de l’Ouest canadien ont enregistré des récoltes record de 75,8 millions de tonnes métriques cette année.
L’incapacité des compagnies de chemin de fer de faire circuler le nombre normal de wagons-trémies chargés a perturbé de façon extraordinaire le fonctionnement par ailleurs efficace et continu du réseau national des transports, ce qui a compromis les chances de faire parvenir le grain canadien aux marchés canadiens et à l’étranger.
Objectifs
L’objectif du Décret, émis aux termes du paragraphe 47(1) de la Loi sur les transports au Canada, consiste à stabiliser le réseau national des transports et, plus précisément, à faire en sorte que ce dernier puisse amener promptement le grain jusqu’aux marchés.
Description
Sous réserve de la demande en volume et de la capacité des corridors, le présent décret exige que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la compagnie Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (CP) transportent chacune un nombre minimum de tonnes métriques de grain, à partir d’un point sur toute ligne ferroviaire située à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario) vers tout point au Canada ou aux États-Unis ou au-delà pour déchargement :
- a) au cours de la première semaine agricole complète après l’entrée en vigueur du présent décret, 250 000 tonnes métriques;
- b) au cours de la deuxième semaine agricole complète après l’entrée en vigueur du présent décret, 312 500 tonnes métriques;
- c) au cours de la troisième semaine agricole complète après l’entrée en vigueur du présent décret, 375 000 tonnes métriques;
- d) au cours de la quatrième semaine agricole complète après l’entrée en vigueur du présent décret, 437 500 tonnes métriques;
- e) au cours de toute autre semaine subséquente après l’entrée en vigueur du présent décret, 500 000 tonnes métriques.
Le Décret exige aussi que, dans la semaine suivant la fin d’une semaine agricole, le CN et le CP communiquent au ministre des Transports les renseignements suivants :
- la demande hebdomadaire en volume pour chaque corridor;
- les volumes hebdomadaires de céréales transportées pour chaque corridor.
Le Décret entrera en vigueur à la date de son enregistrement et sera d’une durée de 90 jours.
Règle du « un pour un »
Une interprétation sur mesure de la règle du « un pour un » est permise, étant donné les circonstances atténuantes uniques et exceptionnelles pour stabiliser le réseau national des transports conformément aux objectifs du décret proposé en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au Canada.
Lentille des petites entreprises
L’approche dite de « la lentille des petites entreprises » ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a aucuns frais pour les petites entreprises.
Consultation
En coopération avec le ministre de l’Agriculture, la ministre des Transports a rencontré les intervenants concernés, y compris les compagnies céréalières et les compagnies de chemins de fer, pour résoudre les problèmes qui ont nui au bon fonctionnement continu du réseau national des transports.
Justification
Il n’existe aucune solution de rechange convenable pour atteindre l’objectif décrit plus haut et enrayer cette perturbation promptement.
Si le présent décret n’est pas émis, de nombreux utilisateurs et exploitants du réseau national des transports subiront des conséquences négatives, y compris les suivantes :
- — une réduction de l’encaisse et une perte de revenus pour les producteurs;
- — les compagnies céréalières subissent des pénalités en vertu de leurs contrats et elles perdent des ventes et des primes;
- — les producteurs et les compagnies céréalières font face à des frais d’entreposage accrus et, dans certains cas, à des risques plus grands de contamination des récoltes chez ceux qui ont décidé de stocker le grain au sol;
- — une réduction de la quantité de céréales à charger dans les ports, car les stocks des terminaux portuaires ont été sensiblement moindres que ceux enregistrés l’an dernier et que la moyenne des cinq dernières années;
- — l’allongement de la file des navires dans les ports de la côte Ouest;
- — un approvisionnement réduit pour la consommation nationale, notamment celle des meuneries, dont certaines ont dû cesser leurs opérations parce que leurs réserves de blé s’étaient amoindries;
- — un effet plus marqué sur les producteurs et l’économie canadienne, car entre 26 et 30 millions de tonnes métriques de grain seront reportées à l’an prochain, ce qui, à 275 $ la tonne, représente des ventes perdues d’une valeur estimative de 7,2 à 8,3 milliards de dollars.
Si le présent décret n’est pas émis, de nombreux utilisateurs et exploitants du réseau national des transports subiront des conséquences négatives, et la réputation mondiale que le Canada s’était taillée pour son réseau de transport fiable en souffrira, étant donné que :
- — les exportations céréalières du Canada sont destinées à divers marchés du monde. Ainsi, 11,8 millions de tonnes métriques ont été acheminées en Asie, 3,1 millions de tonnes métriques, au Moyen-Orient et 1,56 million de tonnes métriques, en Europe;
- — la valeur des exportations de blé, de canola et d’autres récoltes a atteint 16,15 milliards de dollars en 2012;
- — la valeur des exportations céréalières aux États-Unis s’établit à environ 1,5 milliard de dollars par année;
- — l’industrie du canola apporte 19 milliards de dollars chaque année à l’économie canadienne;
- — les exploitants de navires transocéaniques risquent de choisir d’autres ports aux États-Unis ou au Mexique où les activités sont plus fluides pendant qu’un grand nombre de navires attendent en file devant les ports canadiens.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le paragraphe 47(8) prévoit que quiconque contrevient à un décret pris en vertu de l’article 47 risque d’être reconnu coupable d’une infraction par voie sommaire et d’écoper :
- a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction;
- b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
Personne-ressource
Carolyn Crook
Directrice
Politiques ferroviaires
Politiques sur le transport terrestre des marchandises
Place de Ville, Tour C, 27e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-1918
Télécopieur : 613-998-2686
Courriel : Carolyn.Crook@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 1996, ch. 10