Vol. 148, no 8 — Le 9 avril 2014
Enregistrement
TR/2014-31 Le 9 avril 2014
LOI SUR L’EMPLOI, LA CROISSANCE ET LA PROSPÉRITÉ DURABLE
Décret fixant au 1er avril 2014 la date d’entrée en vigueur de l’article 466 de la loi
C.P. 2014-302 Le 27 mars 2014
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 467(1) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er avril 2014 la date d’entrée en vigueur de l’article 466 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret a pour but de faire entrer en vigueur l’article 466 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (ci-après la Loi).
Objectif
L’entrée en vigueur de l’article 466 de la Loi rend effective la modification à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (ci-après la Loi sur la SV) qui permet au ministre de l’Emploi et du Développement social d’imposer des pénalités administratives monétaires aux personnes qui omettent sciemment de corriger les renseignements que le ministre entend utiliser pour approuver le paiement d’une prestation de la Sécurité de la vieillesse (SV) dans le contexte de l’inscription automatique. Cette modification fournira une mesure d’exécution additionnelle au ministre pour dissuader les individus d’obtenir des prestations de la SV auxquelles ils ne sont pas admissibles.
Contexte
Le programme de la SV a pour objectif d’assurer un revenu minimal aux aînés et de contribuer à réduire l’incidence du faible revenu parmi les aînés canadiens. Les prestations de la SV incluent la pension de base, versée à toutes les personnes de 65 ans et plus qui satisfont aux critères de résidence, le Supplément de revenu garanti (SRG) pour les aînés à faible revenu, et les allocations pour les personnes à faible revenu âgées de 60 à 64 ans qui sont l’époux ou le conjoint de fait d’un bénéficiaire du SRG, ou qui sont veufs ou veuves.
La Loi, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012, compte diverses modifications à la Loi sur la SV visant à améliorer les services et à réaliser des gains d’efficacité administrative. Elle contient notamment des modifications permettant l’inscription automatique des personnes admissibles aux prestations de la SV.
L’instauration de l’inscription automatique accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’annuler l’obligation de présenter une demande de prestations de la SV lorsqu’il est d’avis que, sur la base des renseignements obtenus en vertu de la Loi sur la SV, la personne satisfait aux critères d’admissibilité de ces prestations. L’obligation de présenter une demande de prestations continuera toutefois de s’appliquer dans les cas où les renseignements sont insuffisants pour permettre au ministre de déterminer l’admissibilité de la personne.
Les dispositions relatives à l’inscription automatique de la Loi sur la SV stipulent que le ministre doit indiquer à la personne concernée les renseignements que le Ministère utilisera pour approuver le paiement d’une prestation [par exemple le paragraphe 5(5) de la Loi sur la SV dans le cas de la pension de la SV] et que la personne concernée doit corriger toute inexactitude contenue dans ces renseignements [par exemple le paragraphe 5(6) de la Loi sur la SV dans le cas de la pension de la SV]. Les dispositions relatives à l’inscription automatique au SRG et aux allocations entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par décrets.
Les dispositions actuelles de la Loi sur la SV relatives aux pénalités administratives monétaires sont entrées en vigueur le 1er avril 2010. En vertu de ces dispositions (article 44.1), le ministre a le pouvoir d’imposer une pénalité administrative monétaire pouvant atteindre 10 000 $ aux demandeurs, bénéficiaires ou autres parties qui reçoivent ou essaient de recevoir des prestations au moyen de fausses représentations ou d’omissions délibérées (jusqu’en décembre 2013, aucune pénalité n’a encore été imposée). Cependant, ce pouvoir ne s’applique pas aux personnes pour lesquelles on a approuvé le paiement d’une prestation dans le cadre du processus d’inscription automatique.
La première étape de l’initiative d’inscription automatique consiste en l’inscription automatique des personnes ayant cumulé 40 ans de résidence au Canada depuis leur 18e anniversaire et qui sont par conséquent admissibles à une pension intégrale de la SV. Les modifications législatives autorisant l’inscription automatique à la pension de la SV, de même que les modifications connexes au Règlement sur la sécurité de la vieillesse, sont entrées en vigueur le 1er mars 2013 par voie de décrets (C.P. 2013-140 et C.P. 2013-145).
En mai 2013, les premières lettres avisant les personnes concernées (celles âgées de 64 ans plus un mois) de leur admissibilité à l’inscription automatique à la pension de la SV ont été envoyées. Ces personnes ont jusqu’à leur 65e anniversaire, en avril 2014, pour corriger toute inexactitude dans les renseignements. Cette disposition doit entrer en vigueur d’ici le 1er avril 2014, afin de permettre au ministre d’imposer, le cas échéant, des pénalités administratives aux personnes ayant fait des déclarations trompeuses dans le contexte de l’inscription automatique à la pension de la SV.
Depuis mai 2013, le Ministère a avisé en moyenne environ 10 000 personnes par mois (soit près du tiers des nouveaux pensionnés) de leur admissibilité à l’inscription automatique. Service Canada n’a pas reçu un nombre considérable d’avis de correction jusqu’à présent. Toutefois, ces personnes ont jusqu’à leur 65e anniversaire pour aviser le Ministère de toute inexactitude.
Répercussions
L’entrée en vigueur de l’article 466 de la Loi renforcera le pouvoir actuel d’imposer des pénalités en garantissant que l’on puisse aussi imposer des pénalités administratives monétaires aux personnes qui omettent sciemment de corriger les renseignements que le ministre utilisera pour déterminer leur admissibilité à l’inscription automatique. L’instauration de ces dispositions relatives aux pénalités permettra au ministre de préserver l’intégrité du programme de la SV en dissuadant les personnes d’en abuser.
Dès l’entrée en vigueur de ces dispositions, toute pénalité imposée dans le contexte de l’inscription automatique sera administrée conformément aux politiques administratives et aux cadres opérationnels existants du Ministère. Ces politiques accordent au ministre la latitude d’imposer une pénalité proportionnée à l’ampleur du trop-payé et à la gravité de la fausse représentation ainsi que celle de prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant être pertinentes au cas de la personne concernée.
Il importe également de noter que le paragraphe 27.1(1.1) de la Loi sur la SV autorise une personne à demander au ministre de réexaminer la décision d’imposer une pénalité et/ou le montant de cette pénalité. Au besoin, le paragraphe 28(1) de la Loi sur la SV autorise une personne à interjeter appel de la décision découlant du réexamen auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Consultation
La modification proposée, visant à ajouter à la Loi sur la SV une disposition relative aux pénalités, était incluse dans la Loi, laquelle a fait l’objet de discussions au Comité permanent de la Chambre des communes sur les finances ainsi qu’au Comité sénatorial permanent des finances nationales. La proposition n’a soulevé aucun débat au sein de ces comités.
Puisque cette modification à la Loi sur la SV a été déposée au Parlement dans le cadre de la Loi, on n’a pas jugé nécessaire de tenir d’autres consultations.
Les dispositions relatives aux pénalités s’appliquent seulement aux personnes qui essaient sciemment d’obtenir des prestations auxquelles elles n’ont pas droit. Par conséquent, la modification n’est pas considérée controversée et ne devrait pas rencontrer d’opposition.
Personne-ressource du ministère
Nathalie Martel
Directrice
Politique de la sécurité de la vieillesse
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Emploi et Développement social Canada
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