Vol. 148, no 8 — Le 9 avril 2014
Enregistrement
TR/2014-36 Le 9 avril 2014
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Thaidene Nene (bras Est du Grand lac des Esclaves))
C.P. 2014-315 Le 27 mars 2014
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Thaidene Nene (bras Est du Grand lac des Esclaves)), ci-après.
DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (RÉSERVE DE PARC NATIONAL THAIDENE NENE (BRAS EST DU GRAND LAC DES ESCLAVES))
OBJET
1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales afin de faciliter l’établissement d’un parc national dans la région Thaidene Nene (du bras Est du Grand lac des Esclaves), dans les Territoires du Nord-Ouest.
PARCELLES DÉCLARÉES INALIÉNABLES
2. Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de deux ans commençant à la date de prise du présent décret.
EXCEPTIONS
ALIÉNATION
3. L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation :
- a) des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
- b) des titres sur les terres devant être utilisées pour les lignes de transport de l’électricité produite par tout projet hydroélectrique sur la rivière Taltson et l’équipement connexe;
- c) des titres sur les terres visées par l’entente d’acquisition, datée du 5 mai 1988, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Commission d’énergie du Nord canadien et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.
DROITS ET TITRES EXISTANTS
4. Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
- a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
- b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
- c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
- d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
- e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
- f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
- g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
- h) le renouvellement d’un titre.
ABROGATION
5. Le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Thaidene Nene (bras est du Grand lac des Esclaves)) (voir référence 1) est abrogé.
ANNEXE
(article 2)
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DU BRAS EST DU GRAND LAC DES ESCLAVES
Dans les Territoires du Nord-Ouest :
Toute cette certaine parcelle ou bande de terre et terre submergée située dans la région du bras Est du Grand lac des Esclaves, y compris les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, plus particulièrement décrite comme suit :
Commençant au point situé à 62°27′47,83″ de latitude nord et 111°44′12,40″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°40′43,23″ de latitude nord et 111°35′38,95″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°52′27,97″ de latitude nord et 111°10′54,16″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°58′25,36″ de latitude nord et 110°48′14,31″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°59′25,94″ de latitude nord et 110°08′56,99″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°01′34,53″ de latitude nord et 110°00′11,16″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°01′29,11″ de latitude nord et 109°50′23,81″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°57′49,57″ de latitude nord et 109°39′31,06″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°54′54,45″ de latitude nord et 109°15′44,74″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°00′46,63″ de latitude nord et 109°02′20,69″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°03′30,10″ de latitude nord et 109°03′28,48″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°06′47,31″ de latitude nord et 108°56′47,82″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°09′16,94″ de latitude nord et 108°58′14,35″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°11′11,64″ de latitude nord et 108°50′03,26″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°15′17,64″ de latitude nord et 108°49′59,02″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°21′19,63″ de latitude nord et 109°06′35,22″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°24′09,54″ de latitude nord et 109°08′25,67″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°32′45,81″ de latitude nord et 108°59′47,76″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°37′08,90″ de latitude nord et 109°01′35,11″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°44′38,16″ de latitude nord et 108°54′25,60″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°44′02,53″ de latitude nord et 108°42′43,19″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°38′47,18″ de latitude nord et 108°35′20,39″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°34′43,28″ de latitude nord et 108°16′23,77″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°39′46,87″ de latitude nord et 107°53′28,52″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°39′48,05″ de latitude nord et 107°41′18,79″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°47′30,46″ de latitude nord et 107°42′13,77″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°53′32,43″ de latitude nord et 107°21′03,45″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°48′55,49″ de latitude nord et 106°50′40,52″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°52′19,81″ de latitude nord et 106°39′06,54″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°49′24,63″ de latitude nord et 106°14′06,24″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°36′02,47″ de latitude nord et 105°50′12,21″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°26′39,31″ de latitude nord et 106°00′35,25″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°22′18,92″ de latitude nord et 106°30′28,65″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°12′12,99″ de latitude nord et 106°30′47,40″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 63°05′09,85″ de latitude nord et 106°42′39,68″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°51′40,00″ de latitude nord et 106°34′33,99″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°42′29,01″ de latitude nord et 106°51′12,38″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°42′39,09″ de latitude nord et 107°02′20,28″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°31′58,39″ de latitude nord et 107°20′37,62″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°28′16,62″ de latitude nord et 107°05′39,60″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°26′26,38″ de latitude nord et 107°05′57,82″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°25′15,87″ de latitude nord et 107°09′33,77″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°22′10,31″ de latitude nord et 107°06′41,02″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°21′17,12″ de latitude nord et 106°57′09,33″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°13′16,68″ de latitude nord et 106°50′43,78″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°13′48,22″ de latitude nord et 106°36′06,27″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°12′01,90″ de latitude nord et 106°33′47,37″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°08′09,58″ de latitude nord et 106°45′49,57″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°07′05,54″ de latitude nord et 106°43′28,00″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°05′42,15″ de latitude nord et 106°46′49,74″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°00′23,14″ de latitude nord et 106°57′31,22″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°00′23,74″ de latitude nord et 107°10′10,80″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’au point situé à 61°58′04,53″ de latitude nord et 107°10′16,28″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 61°57′55,44″ de latitude nord et 107°15′14,14″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°00′53,70″ de latitude nord et 107°19′19,20″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°01′03,93″ de latitude nord et 107°33′33,17″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°03′29,37″ de latitude nord et 107°37′54,38″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°01′40,15″ de latitude nord et 107°45′32,00″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°04′03,40″ de latitude nord et 107°49′50,88″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°06′13,65″ de latitude nord et 107°45′53,97″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°06′52,07″ de latitude nord et 107°47′43,70″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°05′10,60″ de latitude nord et 107°53′36,20″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°10′51,64″ de latitude nord et 107°56′27,28″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°12′18,48″ de latitude nord et 107°52′03,71″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°13′06,14″ de latitude nord et 107°54′50,93″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°21′15,74″ de latitude nord et 108°02′59,38″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°22′12,32″ de latitude nord et 108°08′48,32″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°14′09,97″ de latitude nord et 108°31′54,05″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°19′05,18″ de latitude nord et 108°53′23,54″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°09′53,42″ de latitude nord et 109°14′57,09″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°02′35,51″ de latitude nord et 109°48′23,34″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 61°48′29,38″ de latitude nord et 109°52′44,35″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 61°45′24,59″ de latitude nord et 110°14′39,81″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 61°54′39,93″ de latitude nord et 110°46′38,59″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°15′18,35″ de latitude nord et 110°33′07,02″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°20′52,64″ de latitude nord et 110°13′55,41″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°23′19,45″ de latitude nord et 110°11′00,97″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°27′02,03″ de latitude nord et 110°17′54,08″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°26′54,84″ de latitude nord et 110°27′14,86″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°25′37,60″ de latitude nord et 110°35′22,27″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°25′26,57″ de latitude nord et 110°41′28,34″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°24′07,98″ de latitude nord et 110°49′16,73″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°25′32,87″ de latitude nord et 110°55′55,11″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°24′46,43″ de latitude nord et 111°05′00,27″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°18′42,24″ de latitude nord et 111°16′21,82″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°16′14,64″ de latitude nord et 111°26′04,82″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°20′33,49″ de latitude nord et 111°38′05,02″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°20′52,17″ de latitude nord et 111°41′35,48″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’au point situé à 62°26′20,56″ de latitude nord et 111°40′49,12″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point de départ.
Le tout couvre une superficie d’environ 26 350 km2.
Est exclue la partie déclarée inaliénable par le décret C.P. 1997-1922 du 17 décembre 1997.
Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83, SCRS), et les références aux lignes droites désignent des points joints directement sur la projection de surface plane sur la grille de Mercator transverse universelle (MTU) du NAD83.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Abroger le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Thaidene Nene (bras Est du Grand lac des Esclaves)), C.P. 2012-409, daté du 5 avril 2012, et le remplacer par un nouveau Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Thaidene Nene (bras Est du Grand lac des Esclaves)), en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales.
Objectif
Le Décret a pour objet de déclarer inaliénables les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol de certaines terres (environ 26 350 km2) pour faciliter la création d’un parc national dans la région de Thaidene Nene (bras Est du Grand lac des Esclaves) dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.).
Contexte
Le 5 avril 2012, le Décret C.P. 2012-409 a soustrait à l’aliénation certaines parcelles de terres territoriales en vue de faciliter la création d’un parc national dans la région de Thaidene Nene (bras Est du Grand lac des Esclaves) dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce décret expirera le 31 mars 2014.
Parcs Canada souhaite que la déclaration d’inaliénabilité des terres situées dans le bras Est du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest soit renouvelée pour une période de deux ans. Cette période d’inaliénabilité est nécessaire pour mener à terme les analyses de faisabilité, notamment pour terminer les consultations auprès du public et des parties intéressées, conclure les négociations entre Parcs Canada et la Première Nation des Dénés Lutsel K’e, conclure les négociations avec la Nation Métis des T.N.-O., conclure une entente avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les ministères fédéraux en ce qui concerne les limites de la réserve de parc national proposée, consulter les groupes autochtones, et présenter un projet de loi visant la création de la réserve de parc national Thaidene Nene. Le territoire visé par la déclaration d’inaliénabilité demeure inchangé.
L’évaluation des ressources minérales et énergétiques (ERME) relative à la réserve proposée a été publiée le 27 septembre 2013. Les négociateurs de Parcs Canada et la Première Nation des Dénés Lutsel K’e ont paraphé une entente relative à l’établissement d’une aire protégée le 13 novembre 2013, ce qui confirme qu’ils se sont largement entendus sur les modalités de leur relation une fois la réserve de parc national créée sous le régime de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Le rejet de la déclaration d’inaliénabilité proposée aurait des incidences négatives. Il aurait pour effet de remettre en question l’engagement du gouvernement du Canada de créer la réserve de parc national Thaidene Nene. Les terres visées ne seraient plus soustraites à l’aliénation et pourraient faire l’objet de « jalonnements de nuisance » susceptibles d’entraîner une responsabilité pour la Couronne.
La présentation ci-jointe recommande qu’en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, le gouverneur général en conseil abroge le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Thaidene Nene (bras Est du Grand lac des Esclaves)), C.P. 2012-409, daté du 5 avril 2012, et le remplace par un nouveau Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Thaidene Nene (bras Est du Grand lac des Esclaves)) pour une période de deux ans à compter de la date de prise du Décret.
Répercussions
La présentation n’entraîne aucune incidence financière directe ou indirecte exigeant l’approbation du Conseil du Trésor, et aucune subvention ou contribution n’y est associée. Les méthodes d’acheminement énoncées dans les directives sur les présentations ont été suivies.
Consultation
La Première Nation des Dénés Lutsel K’e et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest appuient le renouvellement de la déclaration d’inaliénabilité.
Personne-ressource du ministère
Monsieur Glen Stephens
Directeur
Gestion des terres et des eaux
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-7483
Courriel : Glen.Stephens@aadnc-aandc.gc.ca
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Référence a
L.R., ch. T-7 -
Référence 1
TR/2012-23