Vol. 148, no 8 — Le 9 avril 2014
Enregistrement
TR/2014-37 Le 9 avril 2014
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh)
C.P. 2014-316 Le 27 mars 2014
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh), ci-après.
DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (RÉSERVE DE PARC NATIONAL NÁÁTS’IHCH’OH)
OBJET
1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour permettre la création de la réserve de parc national Nááts’ihch’oh dans la région visée par le règlement du Sahtu dans les Territoires du Nord-Ouest.
PARCELLES DÉCLARÉES INALIÉNABLES
2. Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période d’un an commençant à la date de prise du présent décret.
EXCEPTIONS
ALIÉNATION DES MATIÈRES OU MATÉRIAUX
3. L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
DROITS ET TITRES EXISTANTS
4. Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
- a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
- b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
- c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
- d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
- e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
- f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
- g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
- h) le renouvellement d’un titre.
ABROGATION
5. Le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh) (voir référence 1) est abrogé.
ANNEXE
(article 2)
(RÉSERVE DE PARC NATIONAL NÁÁTS’IHCH’OH)
RÉGION VISÉE PAR LE RÈGLEMENT DU SAHTU
DROITS DE SURFACE ET DROITS D’EXPLOITATION DU SOUS-SOL
Dans les Territoires du Nord-Ouest,
Toute cette parcelle plus particulièrement délimitée de la manière suivante :
Commençant à l’intersection de la limite entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et de la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, à environ 62°06′38″ de latitude nord et 129°10′07″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région visée par le règlement du Sahtu, jusqu’à son intersection avec le point situé à 62°37′00″ de latitude nord et à environ 127°23′10″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°42′00″ de latitude nord et 127°25′12″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°53′24″ de latitude nord et 127°36′36″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne ROCK établie par le Service de cartographie, à environ 63°03′07″ de latitude nord et à environ 127°58′08″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769045 établie par la Division des levés géodésiques, à environ 63°04′01″ de latitude nord et à environ 128°04′59″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769034 établie par la Division des levés géodésiques, à environ 63°02′25″ de latitude nord et à environ 128°32′36″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769033 établie par la Division des levés géodésiques, à environ 62°58′30″ de latitude nord et à environ 128°53′54″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°57′00″ de latitude nord et 129°01′48″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°58′12″ de latitude nord et 129°09′36″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°58′12″ de latitude nord et 129°12′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne CHRIS établie par le Service de cartographie, à environ 63°03′12″ de latitude nord et à environ 129°22′59″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à l’intersection située à 63°03′00″ de latitude nord et de la limite entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à environ 129°36′43″ de longitude ouest;
de là, généralement vers le sud, le long de la limite entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, jusqu’au point de départ.
La parcelle ayant une superficie d’environ 7 600 km2.
Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83, SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (MTU) du NAD83.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Abroger le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh), C.P. 2012-411, daté du 5 avril 2012, et le remplacer par un nouveau Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh), en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales.
Objectif
Le Décret a pour objet de déclarer inaliénables les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol de certaines terres (environ 7 600 km2) pour faciliter la création de la réserve de parc national Nááts’ihch’oh proposée dans la région visée par le règlement de la revendication Sahtu dans les Territoires du Nord-Ouest.
Contexte
Le 5 avril 2012, le Décret C.P. 2012-411 a soustrait à l’aliénation certaines parcelles de terres territoriales en vue de faciliter la création de la réserve de parc national Nááts’ihch’oh proposée dans la région visée par le règlement de la revendication Sahtu dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce décret d’inaliénabilité expirera le 31 mars 2014.
Parcs Canada souhaite que la déclaration d’inaliénabilité des terres situées dans la région visée par le règlement de la revendication Sahtu soit renouvelée pour une période d’un an. Cette période d’inaliénabilité additionnelle est nécessaire pour mener à terme les négociations avec les tiers ayant des intérêts dans la région et pour adopter la loi créant la réserve de parc national Nááts’ihch’oh en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Le territoire visé par la déclaration d’inaliénabilité demeure inchangé.
L’évaluation des ressources minérales et énergétiques (ERME) relative à la réserve du parc national Nááts’ihch’oh proposée s’est terminée en 2007. Au cours de la période pendant laquelle la déclaration d’inaliénabilité provisoire a été en vigueur, Parcs Canada a signé un plan des répercussions et des avantages avec les Dénés et Métis du Sahtu du district de Tulita, entamé un processus d’embauche pour la réserve de parc national et créé le Comité de gestion de la réserve de parc national Nááts’ihch’oh. Le 22 août 2012, le premier ministre Stephen Harper a annoncé la création de la réserve de parc national Nááts’ihch’oh.
Le rejet de la déclaration d’inaliénabilité proposée aurait des incidences négatives. Il aurait pour effet de remettre en question l’engagement du gouvernement du Canada de créer la réserve de parc national Nááts’ihch’oh. Les terres visées ne seraient plus soustraites à l’aliénation et pourraient faire l’objet de « jalonnements de nuisance » susceptibles d’entraîner une responsabilité pour la Couronne.
La présentation ci-jointe recommande qu’en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, le gouverneur général en conseil abroge le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh), C.P. 2012-411, daté du 5 avril 2012, et le remplace par un nouveau Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh), pour une période d’un an à compter de la date de prise du Décret.
Répercussions
Cette présentation n’entraîne aucune incidence financière directe ou indirecte exigeant l’approbation du Conseil du Trésor, et aucune subvention ou contribution n’y est associée. Les méthodes d’acheminement énoncées dans les directives sur les présentations ont été suivies.
Consultation
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest appuie le renouvellement de la déclaration d’inaliénabilité.
Parcs Canada a mené d’importantes consultations publiques concernant la création du parc. Il a en outre mené de vastes consultations auprès des organismes et collectivités autochtones ainsi qu’auprès des intéressés, dont le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et celui du Yukon. La protection provisoire des terres est nécessaire pour mener à terme le processus de création du parc.
Personne-ressource du ministère
Monsieur Glen Stephens
Directeur
Gestion des terres et des eaux
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-7483
Courriel : Glen.Stephens@aadnc-aandc.gc.ca
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Référence a
L.R., ch. T-7 -
Référence 1
TR/2012-25