Vol. 148, no 8 — Le 9 avril 2014
Enregistrement
DORS/2014-60 Le 17 mars 2014
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
C.P. 2014-284 Le 17 mars 2014
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Ukraine constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou qui est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT L’UKRAINE
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Convention »
“Convention”
« Convention » S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« pension »
“pension”
« pension » Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité.
« personne désignée »
“designated person”
« personne désignée » Toute personne qui se trouve en Ukraine ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe.
« Ukraine »
“Ukraine”
« Ukraine » Sont assimilés à l’Ukraine :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques.
LISTE
Annexe
2. Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, contribuent, au déploiement des forces armées russes en Crimée ou à la prise de contrôle des entités gouvernementales et militaires ukrainiennes en Crimée, facilitent se déploiement ou cette prise de contrôle ou procurent à ceux-ci un soutien ou du financement;
- b) un associé ou un parent d’une personne visée à l’alinéa a);
- c) une entité appartenant à une personne visée à l’alinéa a), contrôlée par elle ou agissant pour son compte;
- d) un cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa c).
INTERDICTIONS
Opérations et activités interdites
3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
- a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
- b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
- e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.
Non-application
4. L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
- a) tout paiement fait par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne désignée ou pour son bénéfice;
- b) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
- c) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission;
- d) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- e) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où celle-ci est devenue une personne désignée;
- f) les services financiers requis pour qu’une personne désignée obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
- g) le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.
Activités interdites
5. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’article 3, ou qui vise à le faire.
OBLIGATIONS
Obligation de vérification
6. Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlées par elle ou en son nom :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication
7. (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
- a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, directement ou indirectement, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;
- b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
DEMANDES
Demande de radiation
8. (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe.
Recommandation
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Décision
(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
Avis
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.
Nouvelle demande
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
Demande d’attestation
9. (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en application de l’article 2.
Attestation
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
Loi sur les textes réglementaires
10. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(articles 1, 2 et 8)
PERSONNES
1. Serhiy Valeriyovich AKSYONOV
2. Volodymyr Andriyovych KONSTANTYNOV
3. Viktor Volodymyrovich MEDVEDCHUK
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)
Enjeux
Des représentants ukrainiens, des membres de partis et d’autres personnes dans la province de Crimée, de concert avec le gouvernement de la Fédération de Russie et les forces militaires russes, se sont emparés illégalement du pouvoir dans la péninsule de Crimée. Ils facilitent maintenant l’action militaire russe contre le gouvernement ukrainien et les forces militaires en Crimée, ainsi que la violation, par la Russie, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Contexte
Depuis le 27 février 2014, des représentants ukrainiens à l’échelle provinciale en Crimée, avec le soutien de la Russie, ont pris une série de mesures qui violent la constitution ukrainienne et, en raison de la participation de la Russie, le droit international. Des soldats russes lourdement armés ont pris le contrôle de la province ukrainienne de Crimée en entourant les aéroports, les édifices gouvernementaux et les installations militaires de Crimée ou en s’emparant du pouvoir direct de ceux-ci. Ils ont aussi sectionné des lignes téléphoniques en Crimée, y ont érigé des barrages routiers et ont creusé des tranchées pour isoler la péninsule de Crimée de l’Ukraine continentale.
L’édifice parlementaire provincial de Crimée étant sous le contrôle militaire russe, le président du Parlement, Volodymyr Konstantynov, a annoncé que les législateurs avaient adopté une motion de censure à l’égard du gouvernement provincial de Crimée. Konstantynov a aussi annoncé que les législateurs avaient voté pour nommer Serhiy Aksyonov nouveau premier ministre de la Crimée. Aksyonov a été à la tête du parti Unité russe en Crimée, un parti appuyé par la Russie, qui prône une plus grande intégration avec la Russie. Le président par intérim de l’Ukraine, Olexandre Tourtchinov, a décrété inconstitutionnelle la nomination d’Aksyonov comme chef du gouvernement de Crimée.
Le 1er mars 2014, Aksyonov s’est déclaré responsable de toutes les forces militaires, policières, aériennes, maritimes et frontalières de Crimée et a exhorté ceux qui sont en désaccord avec cette déclaration de démissionner. Il a également demandé au président Vladimir Poutine de l’aide pour préserver la paix et le calme. Le même jour, Aksyonov a annoncé qu’un référendum pour décider du sort de la Crimée au sein de l’Ukraine a été devancé de deux mois, soit du 25 mai 2014 au 30 mars 2014.
Le 4 mars 2014, à l’invitation du gouvernement ukrainien, une mission d’observation militaire non armée composée de représentants de divers pays membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) — y compris deux observateurs du Canada — a été mise sur pied pour rendre compte des activités militaires dans la péninsule de Crimée. La mission s’est heurtée à plusieurs reprises à des hommes armés et non identifiés qui leur ont interdit le passage en Crimée et leur ont fait rebrousser chemin.
À la demande du bureau du procureur général de l’Ukraine, le tribunal administratif du district de Kiev a déclaré illégales la nomination d’Aksyonov à titre de premier ministre de Crimée et la décision d’organiser un référendum. Le tribunal a aussi annulé la décision du 27 février 2014 du Parlement de Crimée de dissoudre le gouvernement provincial.
Le 5 mars 2014, un tribunal ukrainien a ordonné l’arrestation de Serhiy Aksyonov et de Volodymyr Konstantynov en vertu de la partie 1 de l’article 109 du Code criminel de l’Ukraine, relativement à des actions visant un renversement violent, une modification de l’ordre constitutionnel ou la prise du pouvoir de l’État.
Le 6 mars 2014, le Parlement de Crimée a adopté une résolution énonçant sa décision unanime de faire partie de la Russie et d’avancer de nouveau la date du référendum de deux semaines, soit le 16 mars 2014. Le ministère de la Justice de l’Ukraine a souligné l’illégalité du référendum et a fait observer que, selon la constitution ukrainienne, seuls les référendums nationaux sont permis.
Entre le 2 mars 2014 et le 14 mars 2014, les forces russes ont progressivement pris le contrôle opérationnel de la péninsule de Crimée, en capturant des installations clés et des goulots d’étranglement et en accroissant leur présence militaire à environ 20 000 personnes.
Comme l’assemblée législative provinciale de Crimée était sous contrôle militaire russe, le président de la législature a annoncé que les législateurs avaient adopté une motion de censure à l’égard du gouvernement provincial de la Crimée. Le président a aussi annoncé que les législateurs avaient voté pour nommer Serhiy Aksyonov le nouveau premier ministre de la Crimée. Le 6 mars 2014, le Parlement de Crimée autoproclamé a adopté une résolution déclarant sa décision unanime de faire partie de la Russie et d’avancer la date du référendum de deux semaines, soit le 16 mars 2014.
Objectifs
Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine (le Règlement) proposé impose des sanctions économiques ciblées contre des fonctionnaires ukrainiens, des membres de partis et d’autres individus dans la province de Crimée qui, agissant de concert avec le gouvernement de la Fédération de Russie et les forces militaires russes, ont illégalement saisi le pouvoir dans la péninsule de Crimée et ont facilité la violation, par la Russie, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Description
Le gouverneur en conseil a pris ce règlement en vue de répondre à la gravité de la situation en Ukraine qui, à son avis, constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou qui est susceptible d’entraîner une grave crise internationale.
L’annexe du Règlement établit une liste de trois individus. Les critères pour être ajouté à la liste sont mentionnés à l’article 2 du Règlement. Le Règlement interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger :
- d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
- de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une telle opération ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
- de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’une telle opération;
- de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
- de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.
Des exceptions aux interdictions précédentes peuvent s’appliquer aux points suivants :
- des paiements effectués par une personne désignée ou en son nom en vertu d’un contrat ayant été signé avant l’application du Règlement, sous réserve que les paiements ne s’adressent pas à une des personnes désignées;
- des paiements de pension destinés à une personne au Canada ou à un Canadien à l’étranger;
- les transactions se rapportant à des comptes dans des institutions financières détenus par des missions diplomatiques, pourvu que la transaction soit requise pour que la mission puisse remplir ses fonctions diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission diplomatique a été rappelée de manière temporaire ou permanente;
- les transactions par des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des organismes des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou des organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où cette personne est devenue une personne désignée;
- des services financiers requis pour qu’une personne désignée puisse obtenir des services juridiques au Canada relativement à l’application de toutes les interdictions prévues dans le Règlement;
- le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant l’entrée en vigueur du Règlement, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.
Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales - Ukraine) distinct, en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, autorise le ministre des Affaires étrangères à délivrer à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’extérieur du Canada un permis pour effectuer une transaction, ou toute catégorie de transaction, avec une personne désignée qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, étant donné qu’elle présente un minimum de coûts administratifs pour les entreprises, en raison des exigences de déclaration. Cependant, le fardeau administratif associé à ce règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisqu’il concerne des circonstances uniques et exceptionnelles.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne aucun coût (ou les coûts sont négligeables) pour les petites entreprises. Le Règlement n’a aucune retombée disproportionnée sur ces mêmes entreprises.
Consultation
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice et Citoyenneté et Immigration Canada.
Justification
Les mesures comprises dans le Règlement démontrent que le Canada est préoccupé par la situation en Ukraine. Les sanctions économiques dans le Règlement visent les personnes qui se livrent à des activités qui, d’une manière directe ou indirecte, facilitent, soutiennent ou financent le déploiement des forces armées russes en Crimée ou la prise de contrôle du gouvernement ukrainien ou d’entités militaires à l’intérieur de la Crimée.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des sanctions. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, toute personne contrevenant au Règlement encourt, sur la déclaration de culpabilité, une amende maximale de 25 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Personne-ressource
Jennifer May
Directrice
Direction des relations commerciales et bilatérales avec l’Europe de l’Est et du Sud-Est
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-7991
Télécopieur : 613-995-1277
Courriel : Jennifer.may@international.gc.ca
-
Référence a
L.C. 1992, ch. 17