Vol. 148, no 8 — Le 9 avril 2014
Enregistrement
DORS/2014-68 Le 28 mars 2014
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest
C.P. 2014-306 Le 27 mars 2014
Attendu que, conformément à l’alinéa 24b) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2013 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 8, 12 et 23 (voir référence b) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence c) et des alinéas 19(1)a) (voir référence d) et 19.1a) (voir référence e) et du paragraphe 23(2.1) (voir référence f) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence g), estimant aux termes de cette disposition que l’intérêt public le justifie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie du règlement.)
RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION MINIÈRE DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. Définitions
APPLICATION
2. District minier des Territoires du Nord-Ouest
LICENCE DE PROSPECTION
3. Délivrance
4. Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée
INTERDICTIONS RELATIVES À LA PROSPECTION, AU JALONNEMENT DE CLAIMS ET AUX ACTIVITÉS MINIÈRES
5. Terres exclues de toute prospection ou de tout jalonnement de claim
6. Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface
7. Interdiction de déplacer des minéraux
PERMIS DE PROSPECTION
8. Zones de permis de prospection
9. Demande de permis
10. Permis ne pouvant être délivré pour certaines zones
11. Priorité
12. Période de validité
13. Affichage — permis de prospection
14. Prix à payer — permis de prospection
15. Rapport sur les travaux aux fins de remise
16. Paiement différé et prolongation du permis
17. Groupement de permis de prospection
18. Demande d’enregistrement d’un claim dans une zone de permis de prospection
19. Remise
20. Demande d’annulation du permis de prospection
21. Annulation pour défaut de paiement
22. Effets de l’annulation ou de l’expiration
CLAIMS
SUPERFICIE, LIMITES ET MARQUAGE DES CLAIMS
23. Superficie d’un claim — terres exclues
24. Plaques d’identification
25. Marquage des limites d’un claim
BORNES LÉGALES
26. Exigences
27. Bornes de délimitation
28. Borne d’angle
29. Borne témoin
JALONNEMENT DU CLAIM
30. Exigences pour achever le jalonnement
31. Vérification
DÉPLACEMENT DE BORNES LÉGALES ET MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS
32. Interdictions
ENREGISTREMENT DU CLAIM
33. Demande
34. Demandes multiples
35. Claim enregistré sous le régime d’une loi provinciale
36. Partie de claim située dans une autre province
CONTESTATION DE L’ENREGISTREMENT D’UN CLAIM
37. Avis de contestation
38. Enquête du registraire minier en chef
EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX
39. Exécution de travaux
40. Rapport ou demande de prolongation
RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS ET DEMANDE DE PROLONGATION
41. Rapport sur les travaux exécutés
42. Demande de prolongation
PRIX À PAYER — CLAIM ENREGISTRÉ ET ÉVALUATION DU POTENTIEL MINÉRAL
43. Prix à payer
EXAMEN DU RAPPORT ET COÛT DES TRAVAUX
44. Examen du rapport
45. Coûts des travaux excédentaires — demande d’attribution
46. Groupement de claims enregistrés
47. Délivrance du certificat de travaux
48. Remise du prix à payer
49. Travaux exécutés insuffisants
50. Période d’application des exigences
SUSPENSION
51. Demande de suspension de paiement et de prolongation de période d’exécution des travaux
RÉDUCTION DE SUPERFICIE
52. Demande de réduction de superficie
ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT DU CLAIM
53. Avis d’annulation
54. Demande d’annulation
55. Dates d’annulation
56. Réouverture à la prospection et au jalonnement
BAIL VISANT UN CLAIM ENREGISTRÉ
PLAN D’ARPENTAGE
57. Condition préalable — arpentage
58. Prix à payer additionnel — superficie arpentée supérieure à celle déclarée
59. Enregistrement du plan d’arpentage
EXIGENCES RELATIVES AU BAIL
60. Demande de prise à bail
61. Loyer annuel
62. Demande de renouvellement de bail
63. Avis d’exigibilité du loyer
64. Avis d’annulation de bail
TRANSFERT D’UN PERMIS DE PROSPECTION, D’UN CLAIM OU D’UN BAIL
65. Conditions de transfert — permis de prospection
66. Conditions de transfert — claim enregistré ou bail
67. Annulation d’un claim ou d’un bail
REDEVANCES
68. Mise en production de la mine
69. Redevances sur la valeur de la production de la mine
70. Déductions
71. Changement de propriétaire ou d’exploitant — sans effet
72. Déclaration — valeur brute de minéraux de plus de 100 000 $
73. Déclaration de redevances minières
74. Déclaration de redevances des membres d’une coentreprise
75. Avis de cotisation
76. Conservation des documents
77. Condition préalable au déplacement de minéraux
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
78. Bail assujetti à des travaux publics
79. Avis de décès ou de déclaration d’incapacité du détenteur de claim enregistré
80. Grève déclarée
81. Avis considéré reçu
82. Documents versés au registre
83. Consultation des registres
RÉVISION PAR LE MINISTRE
84. Demande de révision
85. Interdiction de jalonner
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
86. Définition de « règlement antérieur »
87. Enregistrement d’un claim localisé
88. Certificat de prolongation
89. Rapport de travaux exécutés à l’égard d’un claim
90. Déduction du loyer à payer
91. Date commune d’anniversaire d’enregistrement d’un claim
92. Renouvellement de permis honoraire
93. Prise à bail et renouvellement de bail
ABROGATION
94.
ENTRÉE EN VIGUEUR
95. 31 mars 2014
ANNEXE 1
ANNEXE 2
DÉFINITIONS
1. Définitions
PARTIE 1
EXIGENCES GÉNÉRALES
2. Support papier ou électronique
3. Renseignements identificatoires
4. Contenu
5. Cartes ou coupes
EMPLACEMENT ET COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES
6. Sites de collecte des données — coordonnées exigées
7. Méthodes de détermination des emplacements
8. Coordonnées d’élévation
CARTES, COUPES ET ÉCHANTILLONS
9. Coordonnées des emplacements géographiques
10. Coordonnées des sites de collecte de données
11. Concordance des identificateurs d’échantillon
RENSEIGNEMENTS SUR LES TYPES DE TRAVAUX
12. Travaux d’excavation
13. Travaux de forage
14. Cartographie géologique
15. Travaux d’échantillonnage et de géochimie
16. Travaux de géophysique ou de télédétection
PARTIE 2
RAPPORT SIMPLIFIÉ
17. Rapport simplifié
RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION MINIÈRE DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« actif amortissable »
“depreciable assets”
« actif amortissable » S’entend des bâtiments, des usines, de la machinerie et du matériel.
« biens utilisés pour le traitement »
“processing assets”
« biens utilisés pour le traitement » Installations d’évacuation des résidus et actifs amortissables qui sont situés dans les Territoires du Nord-Ouest et qui sont utilisés directement et exclusivement pour le traitement.
« borne d’angle »
“corner post”
« borne d’angle » Borne légale marquant l’angle nord-est, sud-est, sud-ouest ou nord-ouest d’un claim ou d’une parcelle de terre qui est jalonnée afin d’en faire un claim.
« borne de délimitation »
“boundary post”
« borne de délimitation » Borne légale, autre qu’une borne d’angle ou une borne témoin, marquant les lignes de délimitation d’un claim ou d’une parcelle de terre qui est jalonnée afin d’en faire un claim.
« borne légale »
“legal post”
« borne légale » Poteau, arbre ou monticule de pierres préparé et dressé conformément à l’article 26 et servant de borne d’angle, de borne de délimitation ou de borne témoin.
« borne témoin »
“witness post”
« borne témoin » Borne légale dressée conformément à l’article 29 servant de référence pour l’angle d’un claim ou d’une parcelle de terre dont les limites sont marquées afin d’en faire un claim.
« chef »
“Chief”
« chef » Le chef de la division de l’analyse financière et de l’administration des redevances du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« contigus »
“contiguous”
« contigus » Se dit d’au moins deux claims, notamment de ceux qui ont été jalonnés de façon à être contigus.
« coût des travaux »
“cost of work”
« coût des travaux » L’ensemble des dépenses engagées pour l’exécution des travaux à l’exclusion :
- a) des frais de déplacement à l’extérieur du Canada des personnes qui ont exécuté les travaux et du matériel utilisé;
- b) des droits, taxes et impôts versés à un ordre de gouvernement ou à un organisme public;
- c) du coût du jalonnement ou de l’enregistrement d’un claim;
- d) des frais juridiques;
- e) des frais d’administration.
« études environnementales de base »
“environmental baseline studies”
« études environnementales de base » Études décrivant diverses caractéristiques de l’environnement présent avant les activités d’exploration minière ou d’exploitation minière qui serviront d’indice de référence pour mesurer les changements sur celui-ci, notamment les caractéristiques météorologiques, hydrologiques et hydrogéologiques, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, les ressources aquatiques, le profil des sols, l’écosystème, la faune et l’habitat ainsi que le patrimoine culturel et archéologique.
« évaluateur des redevances minières »
“mining royalty valuer”
« évaluateur des redevances minières » Personne chargée au nom du ministre de déterminer la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par une mine.
« exercice »
“fiscal year”
« exercice » S’agissant d’une mine, l’exercice de l’exploitant au sens de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« fiducie de restauration minière »
“mining reclamation trust”
« fiducie de restauration minière » Fiducie qui est établie à l’égard d’une mine et qui, selon le cas, est créée :
- a) pour l’application du paragraphe 72.11(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
- b) à titre de condition :
- (i) soit d’un bail accordé en vertu du Règlement sur les terres territoriales,
- (ii) soit d’un contrat conclu avec le ministre relativement à la restauration ou à la gestion environnementale d’une propriété minière,
- (iii) soit d’un permis délivré en vertu de la partie 3 ou 4 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou en vertu du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
« formule prescrite »
“prescribed form”
« formule prescrite » Toute formule prescrite par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi.
« fraction non amortie »
“undeducted balance”
« fraction non amortie »
- a) Dans le cas d’une déduction pour amortissement, le coût d’origine des actifs amortissables à l’égard desquels la déduction est réclamée, duquel est soustrait toute déduction pour amortissement réclamée au préalable à leur égard;
- b) dans le cas d’une déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction visés à l’alinéa 70(1)i);
- c) dans le cas d’une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, le total de toutes les contributions effectuées au profit de la fiducie duquel est soustrait toute déduction réclamée au préalable.
« frais d’exploration »
“exploration cost”
« frais d’exploration » Toutes les dépenses engagées en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un gisement de minéraux dans les Territoires du Nord-Ouest. Sont exclus de la présente définition les frais de démarrage d’une mine.
« jour ouvrable »
“business day”
« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.
« licence »
“licence”
« licence » Licence de prospection visée à l’article 3.
« liées »
“related”
« liées » Se dit de plusieurs personnes qui sont, selon le cas :
- a) des personnes liées au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b);
- b) des sociétés associées au sens de l’article 256 de cette loi, compte non tenu du paragraphe 256(1.4);
- c) des personnes affiliées au sens de l’article 251.1 de cette loi;
- d) sauf pour l’application du paragraphe 74(1), des propriétaires ou des exploitants de la même mine.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les terres territoriales.
« mine »
“mine”
« mine » Ouvrage produisant ou ayant produit des minéraux ou des minéraux traités à partir des terres situées dans le district minier des Territoires du Nord-Ouest, y compris les actifs amortissables qui sont situés dans les Territoires du Nord-Ouest et qui sont utilisés en relation avec cet ouvrage.
« minéral »
“mineral”
« minéral » Toute substance inorganique existant dans la nature, y compris le sable de fracturation, et se trouvant dans le district minier des Territoires du Nord-Ouest, à l’exception des matières dont l’extraction est régie par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
« pierre précieuse »
“precious stone”
« pierre précieuse » Diamant, saphir, émeraude ou rubis.
« propriétaire »
“owner”
« propriétaire » S’agissant d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail, d’une mine ou d’une propriété minière, toute personne y ayant un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire.
« propriété minière »
“mining property”
« propriété minière » Selon le cas :
- a) claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail, dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine;
- b) groupe de claims enregistrés contigus — visés ou non par un bail — dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine et qui :
- (i) soit appartient au même propriétaire,
- (ii) soit appartient en exclusivité aux membres d’une coentreprise ou aux personnes qui leur sont liées, si la mine est exploitée en coentreprise, quel que soit le degré de participation des membres dans les claims ou les baux.
« registraire minier »
“Mining Recorder”
« registraire minier » Personne désignée à ce titre par le ministre.
« registraire minier en chef »
“Supervising Mining Recorder”
« registraire minier en chef » Personne désignée à ce titre par le ministre.
« titulaire des droits de surface »
“holder of the surface rights”
« titulaire des droits de surface » S’entend du titulaire des droits de surface enregistré ou le preneur à bail.
« traitement »
“processing”
« traitement » Concassage, pulvérisation, flottation, enrichissement, concentration, broyage, grillage, fusion, lessivage, recristallisation ou affinage effectué sur des minéraux et, si une mine produit des pierres précieuses, épuration et tri de celles-ci.
« travaux »
“work”
« travaux » Selon le cas :
- a) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’une zone visée par un permis de prospection ou d’un claim enregistré — ou, pour l’application du paragraphe 39(2), d’un claim qui n’a pas encore été enregistré — en vue d’en évaluer le potentiel minéral :
- (i) l’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface,
- (ii) l’excavation,
- (iii) l’échantillonnage,
- (iv) les études ou les analyses géochimiques,
- (v) le forage,
- (vi) la cartographie géologique,
- (vii) les études ou les analyses géophysiques,
- (viii) la télédétection, si des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii) ont été entrepris pour évaluer les résultats de télédétection et qu’ils ont fait, avec ceux de télédétection, l’objet d’un même rapport présenté conformément aux paragraphes 15(2) ou 41(1),
- (ix) l’établissement sur le terrain de lignes de référence à l’appui des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii),
- (x) la pétrographie,
- (xi) l’analyse de données, la production de cartes et la préparation de rapports en application du présent règlement à l’égard des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (viii) et (x);
- b) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’un claim enregistré :
- (i) la préparation du plan d’arpentage visé à l’alinéa 57(1)a),
- (ii) la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage effectuée afin de réaliser l’un des travaux visés à l’alinéa a);
- c) les études environnementales de base réalisées en même temps que des travaux visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) et (ix) ou b)(ii), l’analyse des données résultant de ces études, la production de cartes et la préparation de l’annexe visée à l’alinéa 4t) de l’annexe 2.
Personne liée
(2) Pour l’application du présent règlement, une personne liée à une autre est considérée comme étant également liée à toute personne liée à cette autre personne.
APPLICATION
District minier des Territoires du Nord-Ouest
2. Le présent règlement s’applique au district minier des Territoires du Nord-Ouest dont la superficie est décrite à l’annexe 1 du Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
LICENCE DE PROSPECTION
Délivrance
3. (1) Le registraire minier délivre une licence de prospection aux personnes ci-après qui en font la demande et qui paient les droits applicables prévus à l’annexe 1 :
- a) les personnes physiques âgées d’au moins dix-huit ans;
- b) les personnes morales constituées ou enregistrées sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. 1996, ch. 19, ou constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Licence non transférable
(2) La licence n’est pas transférable.
Période de validité
(3) Elle est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu’au 31 mars suivant cette date ou, si elle est renouvelée avant le 31 mars, pour une période d’un an commençant le 1er avril suivant la date du renouvellement.
Copie
(4) Le titulaire de la licence peut, sur demande et paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, en obtenir une copie auprès du registraire minier.
Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée
4. (1) Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :
- a) faire de la prospection dans le but de jalonner un claim;
- b) entreprendre le jalonnement d’un claim.
Autorisations découlant de la licence — titulaire
(2) Seul le titulaire d’une licence peut :
- a) présenter une demande d’enregistrement de claim;
- b) présenter une demande de permis de prospection;
- c) obtenir une confirmation écrite au titre du paragraphe 15(11), un certificat de prolongation au titre du paragraphe 42(2) ou un certificat de travaux au titre du paragraphe 47(1);
- d) prendre à bail un claim enregistré ou renouveler un tel bail;
- e) acquérir, seul ou avec un autre titulaire de licence, un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail à l’égard d’un tel claim.
INTERDICTIONS RELATIVES À LA PROSPECTION, AU JALONNEMENT DE CLAIMS ET AUX ACTIVITÉS MINIÈRES
Terres exclues de toute prospection ou de tout jalonnement de claim
5. Il est interdit de prospecter les terres ci-après ou d’y jalonner un claim :
- a) celles servant de cimetière;
- b) celles visées par un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail à l’égard d’un tel claim, à moins d’être le titulaire du permis de prospection, le détenteur du claim ou le preneur à bail;
- c) celles dont les minéraux ont été concédés par la Couronne;
- d) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter ou de jalonner prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendication territoriale;
- e) celles qui sont déclarées inaliénables ou qui sont réservées par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas 23a) à e) de la Loi;
- f) celles qui sont visées aux paragraphes 22(1) ou 52(5), à l’article 56, au paragraphe 67(2) ou à l’article 85 et qui ne sont pas rouvertes à la prospection ou au jalonnement de claim.
Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface
6. Il est interdit d’accéder à la surface d’une terre afin d’y faire de la prospection ou d’y jalonner un claim si les droits de surface de cette terre ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, sauf si :
- a) le titulaire des droits de surface y a consenti;
- b) un tribunal compétent en matière de droits de surface dans les Territoires du Nord-Ouest a rendu une ordonnance autorisant l’accès à cette terre et, le cas échéant, prévoyant une indemnisation.
Interdiction de déplacer des minéraux
7. (1) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré visé par un bail ou d’aménager des mines dans les limites d’un tel claim à moins d’en être le détenteur ou le preneur à bail.
Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré
(2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail délivré en application du paragraphe 60(5) ou renouvelé en application du paragraphe 62(4) si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.
Interdiction de construire et de créer des zones de dépôt
(3) Il est interdit de construire un bâtiment devant servir d’habitation, une usine de broyage, un concentrateur ou tout autre bâtiment minier sur un claim enregistré ou d’y créer une zone de dépôt de résidus ou de stériles aux fins de la production initiale d’une mine sauf si le détenteur du claim a obtenu un bail des droits de surface de la terre visée par le claim ou une concession de cette terre.
PERMIS DE PROSPECTION
Zones de permis de prospection
8. (1) Le district minier est divisé en zones de permis de prospection déterminées selon le Système national de référence cartographique du Canada. Ces zones sont chacune constituées du quart de l’étendue indiquée sur une feuille de jalonnement d’un claim et sont désignées : nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest.
Définition de « feuille de jalonnement »
(2) Pour l’application du présent article, « feuille de jalonnement » s’entend :
- a) au sud du 68e parallèle de latitude nord, d’une carte d’une région délimitée au nord et au sud à des intervalles de 15 minutes de latitude et, à l’est et à l’ouest, à des intervalles de 30 minutes de longitude;
- b) au nord du 68e parallèle de latitude nord, d’une carte d’une région délimitée au nord et au sud à des intervalles de 15 minutes de latitude et, à l’est et à l’ouest, à des intervalles de 1 degré de longitude.
Demande de permis
9. (1) Le titulaire de licence peut demander au registraire minier un permis de prospection qui lui accorde le droit exclusif de prospecter et de jalonner des claims dans la zone de permis de prospection précisée dans la demande.
Exigences
(2) La demande de permis de prospection :
- a) est faite selon la formule prescrite;
- b) doit être reçue par le registraire minier au plus tôt le 1er février et au plus tard à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable de novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle le permis doit prendre effet;
- c) est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1;
- d) est accompagnée d’une description des travaux que le demandeur entend exécuter.
Prix à payer
(3) Le demandeur paye au registraire minier le prix visé au sous-alinéa 14a)(i) ou b)(i), selon le cas.
Remise
(4) Une remise d’une somme égale au prix payé en application du paragraphe (3) est accordée si le permis de prospection n’est pas délivré.
Remboursement
(5) Le prix visé au sous-alinéa 14a)(i) ou b)(i) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.
Permis ne pouvant être délivré pour certaines zones
10. Aucun permis de prospection à l’égard d’une zone n’est délivré si, à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de janvier de l’année au cours de laquelle le permis doit être délivré, l’une des situations ci-après existe :
- a) des claims enregistrés, des claims visés par des baux ou des claims faisant l’objet de demandes d’enregistrement sont situés dans cette zone et la superficie totale de ces claims est supérieure à 1 250 hectares;
- b) des claims enregistrés ou des claims visés par des baux sont situés dans cette zone, la superficie totale de ces claims est égale ou inférieure à 1 250 hectares et, dans les cinq années précédant ce jour, l’une des situations ci-après s’est produite :
- (i) des travaux ont été exécutés à l’égard d’un claim enregistré situé dans cette zone et ont fait l’objet d’un rapport visé à l’article 41 ou d’un état des travaux obligatoires visé à l’article 41 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut,
- (ii) un transfert enregistré en application de l’article 66 de la majorité des intérêts dans un claim enregistré ou un bail visant un claim enregistré situé dans cette zone a eu lieu au profit d’une personne qui n’était ni enregistrée comme détenteur du claim ou du bail en cause, ni liée à aucun des détenteurs du claim ou du bail en cause immédiatement avant le transfert.
Priorité
11. (1) Si au moins deux demandes de permis de prospection sont présentées à l’égard d’une même zone, le registraire minier délivre le permis selon l’ordre de priorité suivant :
- a) premièrement, les demandes présentées en personne à son bureau le premier jour ouvrable de novembre, selon l’ordre de réception;
- b) deuxièmement, les demandes, autre que celles visées à l’alinéa a), qu’il a reçues avant le deuxième jour ouvrable de novembre et auxquelles un rang a été attribué par tirage au sort parmi les demandes reçues;
- c) troisièmement, les autres demandes qu’il a reçues après le premier jour ouvrable de novembre, selon l’ordre de réception ou, si celui-ci ne peut être établi, selon le rang qui leur est attribué par tirage au sort parmi les demandes reçues.
Délivrance
(2) Le permis est délivré dans les plus brefs délais après le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle celle-ci a été reçue.
Numéro d’identification du permis
(3) Le registraire minier assigne un numéro d’identification à chaque permis délivré.
Zone amputée visée par le permis
(4) La zone visée par le permis de prospection est amputée de la superficie de tout claim enregistré situé dans cette zone si les exigences ci-après sont remplies :
- a) le claim a été jalonné dans cette zone avant la délivrance du permis;
- b) la demande d’enregistrement de ce claim a été présentée après la délivrance du permis.
Période de validité
12. Le permis de prospection prend effet le 1er février de l’année de sa délivrance et expire à la fin du mois de janvier :
- a) de la troisième année suivante, s’il vise une zone située au sud du 68e parallèle de latitude nord;
- b) de la cinquième année suivante, s’il vise une zone située au nord du 68e parallèle de latitude nord.
Affichage — permis de prospection
13. Au plus tard le cinquième jour ouvrable de février, un avis est affiché dans le bureau du registraire minier indiquant les zones pour lesquelles des permis de prospection ont été délivrés pour l’année en cours dans le district minier.
Prix à payer — permis de prospection
14. Doit être payé pour le permis de prospection :
- a) si la zone visée par le permis est située au sud du 68e parallèle de latitude nord :
- (i) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $, à acquitter avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de novembre de l’année au cours de laquelle la demande de permis est présentée,
- (ii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,50 $, à acquitter avant le début de la deuxième année de validité du permis,
- (iii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 1,00 $, à acquitter avant le début de la troisième année de validité du permis;
- b) si la zone visée par le permis est située au nord du 68e parallèle de latitude nord :
- (i) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $, à acquitter avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de novembre de l’année au cours de laquelle la demande de permis est présentée,
- (ii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,50 $, à acquitter avant le début de la troisième année de validité du permis,
- (iii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 1,00 $, à acquitter avant le début de la cinquième année de validité du permis.
Rapport sur les travaux aux fins de remise
15. (1) Le titulaire d’un permis de prospection qui a exécuté des travaux à l’égard de la zone visée par son permis peut demander la remise d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 14 sur présentation au registraire minier d’un rapport sur ces travaux au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de son permis.
Préparation du rapport
(2) Il est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux total est inférieur à 10 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.
Signature
(3) Il est préparé et signé :
- a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;
- b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, L.N.T.-O. 2006, ch. 16.
Documents complémentaires
(4) Il est accompagné des documents suivants :
- a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;
- b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe (8);
- c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des permis.
Détails du coût des travaux
(5) Le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :
- a) s’agissant de l’équipement, si le titulaire du permis utilise son propre équipement pour exécuter les travaux, le coût de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour les exécuter;
- b) s’agissant des travaux, si le titulaire du permis les exécute lui-même, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.
Conservation des documents justificatifs
(6) Le titulaire du permis conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation visée au paragraphe (11).
Rapport unique
(7) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.
Vérification du coût des travaux
(8) Le registraire minier examine le rapport, vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit la somme attribuée au coût des travaux à indiquer dans la confirmation écrite du coût des travaux visée au paragraphe (11).
Documents justificatifs
(9) Le registraire minier qui demande des documents justificatifs du coût des travaux en avise par écrit le titulaire du permis et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.
Coût des travaux non justifié
(10) Si le titulaire du permis ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date d’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel de tels documents sont demandés est considéré ne pas être justifié.
Coût des travaux justifié et attribution
(11) Une fois l’examen terminé, le registraire minier fournit au titulaire du permis une confirmation écrite du coût des travaux qui a été justifié dans le rapport et, dans le cas où une demande d’attribution du coût des travaux a été présentée au titre du paragraphe 17(5), le détail de l’attribution effectuée conformément à cette demande.
Paiement différé et prolongation du permis
16. (1) Le titulaire d’un permis de prospection qui est, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’attente d’une autorisation ou décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter des travaux à l’égard de la zone visée par son permis peut demander que le paiement exigé à l’article 14 soit différé pour une période d’un an et que la durée de validité du permis soit prolongée pour la même période.
Présentation de la demande
(2) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef avant l’échéance du paiement subséquent prévu à l’article 14 et est accompagnée de documents démontrant que le titulaire du permis est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.
Consignation du paiement différé et de la prolongation
(3) Si les exigences prévues au paragraphe (2) sont remplies, le registraire minier en chef consigne le paiement différé et la prolongation dans le registre.
Groupement de permis de prospection
17. (1) Des permis de prospection peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux, si les exigences ci-après sont remplies :
- a) le groupement vise au plus quatre permis;
- b) les zones visées par ceux-ci sont situées, en tout ou en partie, dans un rayon de 32 km.
Présentation de la demande
(2) La demande de groupement de permis de prospection est présentée par écrit au registraire minier, signée par tous les titulaires des permis, et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Certificat de groupement
(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement à chacun des titulaires de permis.
Période de validité
(4) Le certificat de groupement prend effet à la date du paiement des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- a) le cent vingtième jour suivant la date d’expiration ou d’annulation d’un des permis de prospection visé par le certificat;
- b) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un des permis de prospection.
Attribution du coût des travaux à un des permis de prospection groupés
(5) Sur demande de l’un des titulaires de permis visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout permis de prospection visé par le certificat aux permis de prospection visés par ce certificat.
Limite de réattribution
(6) Le coût des travaux attribué au titre du paragraphe (5) ne peut être réattribué à un permis de prospection visé par un autre certificat de groupement.
Attribution non permise
(7) Le coût des travaux indiqué dans la confirmation visée au paragraphe 15(11) fournie à l’égard d’un permis de prospection qui n’était pas visé par un certificat de groupement au moment où elle a été fournie ne peut être attribué à un autre permis de prospection.
Demande d’enregistrement d’un claim dans une zone de permis de prospection
18. (1) Le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim situé — en tout ou en partie — dans la zone visée par son permis que si la confirmation visée au paragraphe 15(11) lui a été fournie établissant que le coût des travaux qui y ont été exécutés est égal ou supérieur au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $.
Superficie exclue de la zone de permis
(2) La superficie du claim visé au paragraphe (1) qui a été enregistré ne fait plus partie de la zone visée par ce permis.
Coût excédentaire des travaux transférable
(3) Lorsque le coût des travaux justifié dans un rapport à l’égard d’un permis de prospection est supérieur au prix qui fait l’objet d’une remise en application du paragraphe 19(2), le titulaire du permis de prospection peut demander au registraire minier que l’excédent soit attribué au coût des travaux à exécuter en application du paragraphe 39(1) à l’égard du claim visé au paragraphe (1). La demande est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.
Remise
19. (1) Lorsque la confirmation visée au paragraphe 15(11) est fournie à l’égard d’un permis de prospection, remise est accordée — en tout ou en partie — d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 14. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux indiqué dans la confirmation.
Remboursement
(2) Le prix visé à l’article 14 qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.
Demande d’annulation du permis de prospection
20. Le titulaire d’un permis de prospection peut demander par écrit au registraire minier l’annulation de son permis. L’annulation prend effet à la fin du mois de janvier qui suit la demande.
Annulation pour défaut de paiement
21. Le permis de prospection est annulé si le prix visé à l’article 14 n’est pas payé à la date d’échéance.
Effets de l’annulation ou de l’expiration
22. (1) Les terres visées par un permis de prospection expiré ou annulé sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’expiration ou d’annulation.
Interdictions temporaires visant le titulaire du permis annulé ou expiré
(2) Pendant l’année suivant la date d’expiration ou d’annulation d’un permis de prospection, la personne qui en était titulaire et toute personne qui lui est liée ne peuvent :
- a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans la zone visée par le permis expiré ou annulé;
- b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).
CLAIMS
SUPERFICIE, LIMITES ET MARQUAGE DES CLAIMS
Superficie d’un claim — terres exclues
23. (1) La superficie d’un claim ne peut dépasser 1 250 hectares, et aucune des terres visées à l’article 5 ne peut en faire partie.
Forme et limites d’un claim
(2) Le claim est le plus conforme possible aux exigences suivantes :
- a) il est de forme rectangulaire;
- b) les limites sont orientées selon les directions astronomiques nord, sud, est et ouest;
- c) les limites sont chacune d’une longueur égale à 500 m ou à un de ses multiples;
- d) aucune limite ne peut dépasser cinq fois la longueur d’une autre limite.
Plaques d’identification
24. (1) Sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier remet un ensemble de quatre plaques d’identification servant à identifier les angles d’un claim et portant les inscriptions suivantes : « NE 1 » pour l’angle nord-est, « SE 2 » pour l’angle sud-est, « SW 3 » pour l’angle sud-ouest et « NW 4 » pour l’angle nord-ouest.
Plaques d’identification — claim de superficie réduite
(2) Sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier remet un ensemble de quatre plaques servant à identifier les angles d’un claim visé à l’article 52 dont la superficie est réduite.
Numéro d’identification
(3) Tout ensemble de quatre plaques d’identification porte un numéro d’identification unique.
Marquage des limites d’un claim
25. (1) Les limites et les angles d’un claim sont marqués de bornes légales conformément aux articles 26 à 30.
Marquage en région boisée
(2) Dans les régions boisées, les limites du claim sont, sur la plus grande longueur possible, débroussaillées et marquées d’une encoche sur les arbres ou d’un ruban attaché aux arbres.
BORNES LÉGALES
Exigences
26. (1) Les bornes légales sont constituées :
- a) dans les régions boisées :
- (i) d’un poteau de bois sain qui est solidement planté dans le sol en position verticale, dont la partie visible mesure au moins 1 m de haut et dont la partie supérieure — mesurant au moins 30 cm — est équarrie de façon que chaque face mesure au moins 4 cm de large,
- (ii) d’un arbre qui se trouve à l’endroit voulu, coupé à au moins 1 m au-dessus du sol et dont la partie supérieure — mesurant au moins 30 cm — est équarrie de façon que chaque face mesure au moins 4 cm de large;
- b) dans les régions non boisées, du poteau visé au sous-alinéa a)(i) ou d’un monticule de pierres dont le diamètre au sol est d’au moins 1 m et dont la hauteur est d’au moins 50 cm.
Exigences — monticules de pierres
(2) Lorsque la borne légale est constituée d’un monticule de pierres :
- a) la mention selon laquelle la plaque d’identification est fixée solidement à cette borne vaut mention de « la plaque d’identification est insérée dans un récipient incassable et étanche fixé solidement au sommet du monticule »;
- b) la mention selon laquelle les renseignements sont inscrits sur cette borne vaut mention de « les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur du papier ou sur une matière durable et sont insérés dans un récipient incassable et étanche fixé solidement au sommet du monticule ».
Bornes de délimitation
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bornes de délimitation sont dressées à intervalles d’au plus 500 m le long des limites d’un claim.
Obstacle
(2) Lorsqu’une borne de délimitation ne peut être dressée sur la ligne de délimitation d’un claim en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, elle est dressée sur la ligne de délimitation du claim de chaque côté de ces terres, de l’étendue d’eau ou de l’obstacle naturel.
Borne de délimitation commune
(3) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont une limite commune, une seule borne de délimitation peut être dressée pour marquer tout intervalle commun le long de cette limite.
Numérotation en continu
(4) Les bornes de délimitation sont numérotées en continu dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant à un après la borne d’angle nord-est et en recommençant à un après chaque borne d’angle.
Renseignements inscrits
(5) Le nom du claim, le numéro visé au paragraphe (4) et les renseignements ci-après sont inscrits sur toute borne de délimitation :
- a) sur la limite nord, les lettres « BLN » ou « NBP »;
- b) sur la limite est, les lettres « BLE » ou « EBP »;
- c) sur la limite sud, les lettres « BLS » ou « SBP »;
- d) sur la limite ouest, les lettres « BLO » ou « WBP ».
Borne d’angle
28. (1) Sous réserve de l’article 29, une borne d’angle est dressée à chacun des quatre angles du claim et la plaque d’identification portant l’inscription requise y est fixée solidement.
Borne d’angle commun
(2) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont des angles communs, une seule borne d’angle peut être dressée pour marquer l’angle commun, mais les plaques d’identification portant l’inscription requise à l’égard de chacun des claims doivent y être fixées solidement.
Renseignements inscrits
(3) Les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur la plaque d’identification de chaque borne d’angle ou, si l’espace y est insuffisant, sur la borne d’angle :
- a) le nom du titulaire de la licence pour lequel le claim est jalonné;
- b) le nom de la personne qui a dressé la borne, si elle n’est pas le titulaire de la licence;
- c) le nom du claim;
- d) la date et l’heure auxquelles a été dressée la borne.
Borne témoin
29. (1) Lorsqu’une borne d’angle ne peut être dressée en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, une borne témoin est dressée à l’un des endroits suivants :
- a) sur la limite du claim — ou sur son prolongement — à l’endroit le plus près possible de l’angle de ce claim;
- b) s’il est impossible en pratique de la dresser à l’endroit visé à l’alinéa a), à l’endroit le plus près possible de l’angle du claim.
Plaque d’identification fixée à la borne témoin
(2) La plaque d’identification qui devrait être fixée à la borne d’angle en cause est fixée à la borne témoin.
Renseignements complémentaires inscrits
(3) En plus des renseignements visés au paragraphe 28(3), le relèvement au compas, la distance en mètres, mesurée en ligne droite entre la borne témoin et l’endroit où la borne d’angle aurait été dressée n’eût été l’obstacle au jalonnement, est inscrite à la suite des lettres « WP » sur la plaque d’identification.
JALONNEMENT DU CLAIM
Exigences pour achever le jalonnement
30. Lorsque les limites et les angles du claim sont marqués conformément aux articles 23 à 29, la date et l’heure où ces exigences ont été remplies ainsi que le numéro de licence du titulaire visé à l’alinéa 28(3)a) sont inscrits sur la plaque d’identification de la borne d’angle nord-est ou de la borne témoin marquant le même angle. Le claim est alors jalonné.
Vérification
31. Toute personne autorisée par le ministre à accomplir des fonctions liées à l’exécution et au contrôle d’application du présent règlement peut veiller au respect des exigences prévues aux articles 23 à 30.
DÉPLACEMENT DE BORNES LÉGALES ET MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS
Interdictions
32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit :
- a) de déplacer, d’enlever ou de détruire une borne légale;
- b) d’enlever, de détériorer ou de modifier une plaque d’identification qui y est fixée ou toute inscription qui y figure.
Exception
(2) Le détenteur du claim, le titulaire des droits de surface ou une autorité publique peut enlever une borne légale si son emplacement gêne leur utilisation des terres sur lesquelles elle se trouve.
Avis
(3) Le titulaire des droits de surface ou l’autorité publique qui enlève une borne légale en avise le détenteur du claim et le registraire minier dans les trente jours suivant l’enlèvement de la borne légale.
ENREGISTREMENT DU CLAIM
Demande
33. (1) Seul le titulaire de licence pour qui le claim a été jalonné peut présenter une demande d’enregistrement de ce claim au registraire minier.
Formule et délai
(2) La demande est présentée au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé, sur la formule prescrite.
Droits et cartes
(3) La demande est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et d’une carte ou d’un croquis, exécuté à une échelle de 1:50 000, qui indique ce qui suit :
- a) l’emplacement du claim selon les caractéristiques topographiques permanentes de la région avoisinante;
- b) toute zone visée par un permis de prospection, tout claim enregistré et tout claim enregistré visé par un bail qui sont situés près du claim;
- c) l’emplacement des bornes d’angle;
- d) l’emplacement et le numéro des bornes de délimitation;
- e) l’emplacement des bornes témoins, le cas échéant.
Enregistrement
(4) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) sont remplies, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais après le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé. La date de la réception de la demande au bureau du registraire minier tient lieu de date d’enregistrement du claim.
Période de validité
(5) Sauf si un bail est délivré à son égard en application du paragraphe 60(5) ou qu’il y ait annulation en application des paragraphes 50(2) ou 53(3), ou des articles 54 ou 55, le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de dix ans, à laquelle s’ajoute toute période de prolongation inscrite dans le registre en application de l’article 51 ou toute période de prolongation autorisée en application du paragraphe 60(4).
Demandes multiples
34. Si plusieurs demandes d’enregistrement à l’égard d’au moins deux claims qui se chevauchent sont présentées, seul le claim qui a été jalonné en premier conformément aux exigences liées au jalonnement est enregistré.
Claim enregistré sous le régime d’une loi provinciale
35. (1) Lorsqu’il est établi que des terres visées par un claim minier enregistré — ou dont l’existence est reconnue — en vertu d’une loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans une autre province sont situées, en tout ou en partie, dans le district minier des Territoires du Nord-Ouest et qu’elles ne sont pas visées à l’article 5, le détenteur de ce claim peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette constatation, présenter au registraire minier une demande d’enregistrement du claim ou de la partie de celui-ci située dans les Territoires du Nord-Ouest à titre de claim distinct.
Hors délai
(2) Si aucune demande d’enregistrement n’est présentée dans le délai prévu au paragraphe (1), les terres visées par le claim ou la partie de celui-ci et qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest sont considérées n’avoir jamais fait l’objet d’un claim.
Enregistrement du claim et date
(3) Sur réception de la demande présentée au titre du paragraphe (1) et des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais et indique la date et l’heure auxquelles il a été enregistré — ou auxquelles son existence a été reconnue — en vertu de la loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans l’autre province.
Partie de claim située dans une autre province
36. Lorsqu’un plan d’arpentage enregistré en application de l’article 59 et établi à l’égard d’un claim enregistré indique qu’une partie du claim est située dans une autre province, le registraire minier réduit les limites de ce claim en conséquence. Il en avise le détenteur du claim dans les plus brefs délais.
CONTESTATION DE L’ENREGISTREMENT D’UN CLAIM
Avis de contestation
37. (1) La personne qui conteste l’enregistrement d’un claim :
- a) dépose auprès du registraire minier en chef, dans l’année qui suit l’enregistrement du claim qu’elle conteste, un avis de contestation établi sur la formule prescrite;
- b) atteste qu’elle estime avoir jalonné en premier, en tout ou en partie, un claim sur les terres visées par le claim dont l’enregistrement est contesté.
Claim jalonné en premier
(2) En cas de contestation de l’enregistrement d’un claim, l’enregistrement de la superficie du claim en cause est accordé à la personne dont le claim a été jalonné en premier conformément au présent règlement.
Enquête du registraire minier en chef
38. (1) Lorsqu’un avis de contestation lui est transmis, le registraire minier en chef :
- a) en envoie copie, par courrier recommandé, au détenteur du claim dont l’enregistrement est contesté;
- b) enquête sur les allégations contenues dans l’avis de contestation.
Pouvoirs
(2) Dans le cadre de cette enquête, le registraire minier en chef peut :
- a) convoquer des témoins et les interroger sous serment;
- b) obliger ces derniers à produire des documents;
- c) prendre toutes les mesures utiles à l’enquête.
Décision motivée
(3) À l’issue de l’enquête, le registraire minier en chef décide quel claim a été jalonné en premier et fournit aux parties et au registraire minier, par écrit, les motifs de sa décision.
EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX
Exécution de travaux
39. (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, au cours de la période applicable ci-après, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux égal ou supérieur à ce qui suit :
- a) 10 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim au cours de la période de deux ans suivant la date d’enregistrement du claim;
- b) 5 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim au cours de toute période subséquente d’un an.
Travaux déjà exécutés
(2) Les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans précédant l’enregistrement d’un claim comptent pour la période visée à l’alinéa (1)a).
Rapport ou demande de prolongation
40. Le détenteur du claim présente au registraire minier, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période au cours de laquelle les travaux visés au paragraphe 39(1) doivent être exécutés, selon le cas :
- a) un rapport sur les travaux exécutés à l’égard du claim;
- b) une demande visant à prolonger la période d’exécution des travaux d’un an.
RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS ET DEMANDE DE PROLONGATION
Rapport sur les travaux exécutés
41. (1) Le rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux est inférieur à 10 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.
Signature
(2) Il est préparé et signé :
- a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;
- b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, L.N.T.-O. 2006, ch. 16.
Documents complémentaires
(3) Il est accompagné des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux et des documents suivants :
- a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;
- b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe 44(1);
- c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.
Équipement du détenteur du claim et travaux exécutés par ce dernier
(4) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :
- a) s’agissant de l’équipement, les frais de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour les exécuter;
- b) s’agissant des travaux, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.
Conservation des documents justificatifs
(5) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’alinéa 47(1)a).
Rapport unique
(6) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.
Demande de prolongation
42. (1) La demande visée à l’alinéa 40b) est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et du prix à payer pour cette période visé au paragraphe 43(1).
Certificat de prolongation
(2) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies, le registraire minier délivre au détenteur du claim un certificat de prolongation de la période d’exécution des travaux d’un an; il ne peut toutefois en délivrer plus de trois à l’égard du même claim.
PRIX À PAYER — CLAIM ENREGISTRÉ ET ÉVALUATION DU POTENTIEL MINÉRAL
Prix à payer
43. (1) Le prix à payer pour l’octroi du droit de détenir un claim enregistré et d’en évaluer le potentiel minéral est :
- a) 10 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim, pour la période de deux ans suivant la date d’enregistrement du claim;
- b) 5 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim pour toute période subséquente d’un an.
Paiement
(2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix conformément aux paragraphes 42(1) ou 49(1), selon le cas.
EXAMEN DU RAPPORT ET COÛT DES TRAVAUX
Examen du rapport
44. (1) Le registraire minier examine le rapport visé à l’alinéa 40a), vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit le coût des travaux à indiquer dans le certificat de travaux visé au paragraphe 47(2).
Documents justificatifs
(2) Le registraire minier qui demande des documents justificatifs du coût des travaux en avise par écrit le détenteur du claim enregistré et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.
Coûts des travaux non justifié
(3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date de l’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel ces documents sont demandés est considéré ne pas être justifié.
Coûts des travaux excédentaires — demande d’attribution
45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré, le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement en vertu de l’article 46 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre période suivant immédiatement cette période à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même paragraphe.
Excédent non attribué
(2) Le détenteur du claim enregistré peut demander par écrit au registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre moindre de périodes que celui à l’égard duquel des travaux doivent être exécutés. Le registraire minier procède selon ce qui est précisé dans la demande.
Paiement précédent
(3) Le détenteur du claim enregistré qui a acquitté le prix à payer prévu au paragraphe 43(1) ou 49(1) peut demander par écrit au registraire minier que remise soit accordée d’une somme égale à l’excédent.
Demande d’attribution d’excédent non attribué
(4) Lorsqu’un excédent non attribué à l’égard d’un claim enregistré est indiqué dans le registre, le détenteur du claim peut demander au registraire minier d’attribuer cet excédent selon ce qui est précisé dans la demande. Celle-ci est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.
Attribution d’excédent non attribué
(5) Si l’excédent non attribué à l’égard du claim enregistré faisant l’objet de la demande est suffisant, le registraire minier attribue cet excédent conformément à la demande.
Groupement de claims enregistrés
46. (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés, si les exigences ci-après sont remplies :
- a) les claims sont contigus;
- b) la superficie totale du groupement n’excède pas 5 000 hectares;
- c) aucun des claims n’est visé par un bail.
Présentation de la demande de groupement
(2) La demande de groupement de claims enregistrés est présentée au registraire minier sur la formule prescrite. Elle est signée par tous les détenteurs de claim et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Certificat de groupement de claims enregistrés
(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement de claims enregistrés à chacun des détenteurs de claim.
Période de validité
(4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un des claims visés par le certificat;
- b) la date d’entrée en vigueur d’un bail pris à l’égard d’un de ces claims;
- c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un de ces claims.
Demande d’attribution des coûts
(5) Sur demande de l’un des détenteurs de claim enregistré visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout claim visé par le certificat à tout autre claim visé par ce certificat pour toute période visée au paragraphe 39(1).
Présentation de la demande
(6) La demande est présentée sur la formule prescrite. Si elle n’est pas présentée en même temps que le rapport visé à l’article 41, elle est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.
Limite de réattribution
(7) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré visé par un certificat de groupement ne peut être réattribué à un autre claim enregistré visé par un autre certificat de groupement.
Délivrance du certificat de travaux
47. (1) Le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :
- a) l’examen du rapport reçu à l’égard d’un claim enregistré est terminé;
- b) l’attribution d’une somme pour le coût des travaux au titre des paragraphes 18(3), 45(1), (2) ou (4) ou 46(5) a été effectuée.
Certificat de travaux
(2) Le certificat de travaux établit ce qui suit :
- a) le coût des travaux;
- b) la somme attribuée pour le coût des travaux.
Remise du prix à payer
48. (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 43 à l’égard de toute période qui y est visée et qui équivaut au coût des travaux attribué à un claim enregistré pour cette période dans le certificat de travaux.
Remise pour toute période subséquente
(2) Si le détenteur du claim enregistré paye le prix prévu aux paragraphes 43(1) ou 49(1) et si le coût des travaux attribué à l’égard d’un claim enregistré pour toute autre période subséquente excède le coût des travaux à engager pour cette période au titre du paragraphe 39(1), remise est accordée de l’excédent.
Remboursement
(3) Le prix visé à l’article 43 qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.
Travaux exécutés insuffisants
49. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si le certificat de travaux indique que le coût des travaux est moins élevé que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), le détenteur du claim enregistré est tenu de payer le prix équivalent à la différence entre le coût des travaux indiqué dans le certificat des travaux et le prix à payer en application du paragraphe 43(1).
Paiement
(2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans les soixante jours suivant la date de délivrance du certificat.
Annulation de l’enregistrement du claim
(3) Si trois certificats de travaux délivrés à l’égard du claim indiquent que le coût des travaux est moins élevé que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), l’enregistrement du claim est annulé à la date de délivrance du troisième certificat.
Période d’application des exigences
50. (1) Les exigences prévues à l’article 39 et au paragraphe 43(1) s’appliquent durant la période de validité du claim enregistré.
Annulation de l’enregistrement
(2) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :
- a) le jour suivant la date limite prévue à l’article 40, si un rapport à l’égard de ce claim n’est pas présenté conformément à l’article 41, sauf si, selon le cas :
- (i) un certificat de prolongation a été délivré au détenteur du claim conformément à l’article 42,
- (ii) une suspension de paiement a été autorisée en vertu de l’article 51;
- b) sous réserve de l’article 84, le soixante et unième jour suivant la date de délivrance du certificat de travaux visé à l’article 47, si le certificat délivré à l’égard de ce claim indique que la somme attribuée au coût des travaux est moins élevée que la somme exigée en application du paragraphe 39(1) et le détenteur du claim n’a pas payé le prix équivalent à la différence entre le coût des travaux indiqué dans le certificat et le prix qu’il est tenu de payer en application du paragraphe 43(1).
SUSPENSION
Demande de suspension de paiement et de prolongation de période d’exécution des travaux
51. (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les travaux visés au paragraphe 39(1), peut demander la suspension, à son égard, de l’application de l’article 39 et du paragraphe 43(1) pour une période d’un an à compter de la date anniversaire de l’enregistrement du claim.
Date limite — demande
(2) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période applicable visée à l’article 39 ou au paragraphe 43(1) et pour laquelle la suspension est demandée. Elle est accompagnée de documents démontrant que le détenteur du claim est dans l’attente de l’autorisation.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
(3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à son égard, de l’application de l’article 39 et du paragraphe 43(1) jusqu’à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.
Date limite — demande
(4) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie certifiée conforme de celle-ci.
Inscription au registre
(5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef inscrit la suspension à l’égard du claim dans le registre.
Effet de la suspension
(6) La période de validité du claim est prolongée d’une période équivalente à celle de la suspension.
RÉDUCTION DE SUPERFICIE
Demande de réduction de superficie
52. (1) Le détenteur d’un claim enregistré, appelé au présent article « claim initial », peut présenter au registraire minier une demande d’enregistrement d’un claim de superficie réduite compris dans les limites du claim initial, si les conditions ci-après sont remplies :
- a) le coût des travaux établi dans un certificat de travaux à l’égard du claim initial s’élève à au moins 10 $ l’hectare ou partie d’hectare;
- b) la superficie réduite a été jalonnée conformément aux articles 23 à 30 au moyen de plaques remises en application du paragraphe 24(2).
Présentation de la demande
(2) La demande est présentée sur la formule prescrite au plus tard le soixantième jour suivant le jalonnement du claim de superficie réduite. Elle est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et de la carte ou du croquis visés au paragraphe 33(3).
Enregistrement du claim de superficie réduite
(3) Si les conditions prévues au présent article sont remplies, le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite; l’enregistrement prend effet à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial.
Effets de l’enregistrement
(4) Lorsque l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet :
- a) la date d’enregistrement est considérée être celle du claim initial;
- b) les renseignements inscrits dans le registre, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été inscrits ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite comme s’il s’agissait du claim initial;
- c) l’enregistrement du claim initial est annulé.
Réouverture des terres à la prospection et au jalonnement
(5) Sous réserve du paragraphe 56(3), les terres visées par le claim initial qui ne font plus partie du claim de superficie réduite sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.
Affichage
(6) Le jour où l’enregistrement du claim de superficie réduite prend effet ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant, le registraire minier affiche dans son bureau un avis qui précise le moment de réouverture des terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite ainsi que les nouvelles limites de celui-ci.
ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT DU CLAIM
Avis d’annulation
53. (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé, à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le soixantième jour suivant la date de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :
- a) le détenteur du claim a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande d’enregistrement de celui-ci;
- b) il a contrevenu au paragraphe 7(2).
Motifs
(2) L’avis comporte les motifs de l’annulation et un résumé des preuves à l’appui.
Soixante jours pour corriger la situation
(3) Si, au plus tard le soixantième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements visés au paragraphe (1), l’enregistrement du claim est annulé.
Annulation ou modification de l’enregistrement d’un claim
(4) S’il est établi qu’un claim enregistré vise l’une des terres ci-après, le registraire minier en annule l’enregistrement ou, s’il est possible de l’exclure du claim, il modifie les limites de celui-ci et en avise le détenteur :
- a) les terres visées à l’article 5;
- b) celles qui ont été jalonnées en contravention de l’article 6;
- c) celles auxquelles le présent règlement ne s’applique pas.
Demande d’annulation
54. Le détenteur d’un claim enregistré peut demander par écrit au registraire minier l’annulation de l’enregistrement de son claim. La demande est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Dates d’annulation
55. (1) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :
- a) la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande d’annulation et les droits visés à l’article 54;
- b) celle qui correspond à la fin de la période visée à l’alinéa 60(2)b) si aucune demande de prise à bail n’est reçue;
- c) celle à laquelle le bail dont il fait l’objet a expiré sans être renouvelé ou est annulé en application du paragraphe 63(2) ou de l’article 64.
Interdiction
(2) Pendant l’année suivant la date d’annulation de l’enregistrement d’un claim, l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent :
- a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim, si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans les limites du claim dont l’enregistrement a été annulé;
- b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).
Réouverture à la prospection et au jalonnement
56. (1) Les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 50(2), de l’article 55, des paragraphes 62(3) sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’annulation de l’enregistrement.
Réouverture à la prospection et au jalonnement — trentième jour
(2) Sous réserve de l’article 84, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu des paragraphes 49(3) ou 53(3) ou de l’alinéa 53(4)b) sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du trentième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement.
Réouverture différée
(3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu de l’une des dispositions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ou à celles visées au paragraphe 52(5), le ministre peut différer la réouverture des terres à la prospection et au jalonnement.
BAIL VISANT UN CLAIM ENREGISTRÉ
PLAN D’ARPENTAGE
Condition préalable — arpentage
57. (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :
- a) obtient un plan d’arpentage du claim établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
- b) fournit un rapport concernant tout chevauchement des limites du claim et de celles de tout autre claim;
- c) transmet, par courrier recommandé ou par service de messagerie, une copie du plan d’arpentage, du rapport et d’un avis établi sur la formule prescrite aux détenteurs de claims enregistrés adjacents et preneurs à bail dont les claims visés par les baux sont adjacents, à leur adresse figurant dans le registre du registraire minier;
- d) transmet au registraire minier une copie du plan d’arpentage, du rapport et de l’avis en plus d’une preuve attestant que les destinataires de cet avis ont bien reçu copie de ces documents.
Plan d’arpentage du périmètre
(2) Lorsque deux claims enregistrés contigus ou plus doivent faire l’objet d’un seul bail et où la superficie totale n’est pas supérieure à 1 250 hectares selon les demandes d’enregistrement, un seul plan d’arpentage du périmètre de l’ensemble des claims peut être établi.
Affichage de l’avis
(3) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)d), le registraire minier affiche une copie de l’avis dans son bureau pendant vingt et un jours.
Prix à payer additionnel — superficie arpentée supérieure à celle déclarée
58. (1) Lorsque la superficie arpentée d’un claim enregistré est supérieure à celle déclarée dans la demande d’enregistrement du claim, le détenteur de celui-ci paie au registraire minier le prix calculé selon la formule suivante :
A × C × D
- où :
- A représente l’excédent, en hectares, de la superficie arpentée sur celle déclarée;
- C 5 $;
- D le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la date d’enregistrement du claim.
Prix à payer additionnel — superficie arpentée d’un ensemble de claims supérieure aux superficies déclarées
(2) Lorsque la superficie arpentée d’un ensemble de claims enregistrés contigus présentée dans un plan d’arpentage établi conformément au paragraphe 57(2) est supérieure au total des superficies déclarées dans les demandes d’enregistrement de ces claims, le détenteur des claims paie au registraire minier, pour chacun des claims, le prix calculé selon la formule suivante :
(A / B) × C × D
- où :
- A représente l’excédent, en hectares, de la superficie arpentée sur le total des superficies déclarées;
- B le nombre de claims visés par l’arpentage;
- C 5 $;
- D le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la date d’enregistrement du claim.
Remise
(3) Une remise est accordée — en tout ou en partie — d’une somme égale au prix payé ou à payer au titre des paragraphes (1) ou (2), selon le cas. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux qui sont indiqués dans tout certificat de travaux délivré à l’égard du claim ou de tout claim qui lui est contigu et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise au titre du présent règlement.
Enregistrement du plan d’arpentage
59. Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les conditions suivantes sont remplies :
- a) il n’a reçu aucune contestation à l’égard du plan d’arpentage dans les trente jours suivant la fin de la période d’affichage de l’avis prévue au paragraphe 57(3);
- b) le plan d’arpentage a été établi par l’arpenteur général conformément à l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
- c) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés;
- d) les exigences prévues à l’article 57 ont été remplies;
- e) le prix à payer au titre des paragraphes 58(1) ou (2) l’a été.
EXIGENCES RELATIVES AU BAIL
Demande de prise à bail
60. (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut prendre à bail un claim enregistré ou un ensemble de claims enregistrés contigus en fait la demande sur la formule prescrite.
Conditions de la demande
(2) La demande remplit les exigences suivantes :
- a) elle est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1;
- b) elle parvient au registraire minier au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré ou, dans le cas d’un ensemble de claims enregistrés contigus, de celle du claim qui a été enregistré le premier.
Exigences additionnelles
(3) Un bail ne peut être délivré que si :
- a) un plan officiel d’arpentage du claim ou de l’ensemble de claims enregistrés contigus a été enregistré en vertu de l’article 59;
- b) un certificat de travaux, inscrit au registre, indique une somme attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du claim — ou de chacun des claims de l’ensemble de claims enregistrés contigus — d’au moins 25 $ l’hectare dont au plus 5 $ l’hectare est attribué au coût du plan officiel d’arpentage et à celui de la construction de routes, de quais ou de pistes d’atterrissage;
- c) le loyer de la première année a été payé au registraire minier.
Avis au registraire
(4) Si le demandeur informe le registraire minier par écrit qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté il est dans l’impossibilité d’obtenir le plan officiel d’arpentage et de le faire enregistrer avant la fin de la période de validité du claim enregistré visé par le bail, les conséquences suivantes s’appliquent :
- a) la période de validité du claim enregistré est prolongée d’un an;
- b) les exigences prévues à l’article 39 et au paragraphe 43(1) ne s’appliquent pas pendant cette période;
- c) la demande de bail demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période.
Délivrance du bail
(5) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si, avant la fin de la période de validité du claim enregistré ou, dans le cas d’un ensemble de claims enregistrés contigus, de celle du claim qui a été enregistré le premier, les exigences visées aux paragraphes (1) à (3) sont remplies.
Loyer annuel
61. (1) Le loyer annuel est de 2,50 $ l’hectare pour un premier bail et de 5 $ l’hectare pour tout bail renouvelé.
Échéance du paiement
(2) Le loyer annuel est payable au registraire minier avant la date anniversaire du bail.
Demande de renouvellement de bail
62. (1) Le preneur à bail qui désire renouveler son bail présente par écrit, au moins six mois avant l’expiration du bail en cours, une demande au registraire minier accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Réduction de la superficie du claim
(2) Au moment du renouvellement, le registraire minier réduit la superficie indiquée au bail si, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du bail en cours :
- a) le preneur à bail le demande et si :
- (i) dans le cas d’un bail visant un seul claim enregistré, la superficie de celui-ci a été réduite conformément à l’article 52,
- (ii) dans le cas d’un bail visant plus d’un claim enregistré, au moins un des claims enregistrés n’est plus visé par le bail;
- b) un plan d’arpentage officiel de la superficie réduite a été établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et transmis au registraire minier pour enregistrement.
Annulation de l’enregistrement d’un claim
(3) L’enregistrement d’un claim qui n’est plus visé par un bail à la suite de la réduction de superficie visée au sous-alinéa (2)a)(ii) est annulé au moment de la prise d’effet du renouvellement du bail.
Condition de renouvellement
(4) Le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans si, avant l’expiration du bail en cours, le preneur à bail paye le loyer pour la première année du bail renouvelé.
Avis d’exigibilité du loyer
63. (1) Si le loyer annuel n’est pas payé dans les trente jours suivant la date à laquelle il devient exigible, le registraire minier envoie au preneur à bail un avis indiquant la somme due à ce titre et le taux d’intérêt applicable.
Bail annulé
(2) Si cette somme et les intérêts courus depuis la date à laquelle le loyer est devenu exigible ne sont pas payés dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, le bail est annulé le soixante et unième jour.
Avis d’annulation de bail
64. (1) Le bail est annulé sur présentation par le preneur à bail d’un avis écrit au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit l’avis ou, si elle est postérieure, à la date demandée par le preneur à bail.
Interdictions temporaires en cas d’annulation de bail
(2) Pendant l’année suivant la date d’annulation du bail, l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent :
- a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans les limites de la superficie faisant l’objet du bail qui a été annulé;
- b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).
TRANSFERT D’UN PERMIS DE PROSPECTION, D’UN CLAIM OU D’UN BAIL
Conditions de transfert — permis de prospection
65. Le transfert d’un permis de prospection — ou d’un intérêt à l’égard du permis — ne peut être enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la personne à qui le permis en cause est transféré est titulaire d’une licence;
- b) le titulaire du permis de prospection présente une demande par écrit au registraire minier, signée par lui et la personne à qui le permis est transféré;
- c) les droits applicables prévus à l’annexe 1 sont payés au registraire minier.
Conditions de transfert — claim enregistré ou bail
66. (1) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré — ou d’un intérêt à l’égard de l’un d’eux — ne peut être enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la personne à qui le claim ou le bail en cause est transféré est titulaire d’une licence;
- b) dans le cas du transfert d’un claim enregistré, le détenteur du claim présente la demande de transfert au registraire minier sur la formule prescrite, signée par lui et la personne à qui le claim est transféré;
- c) dans le cas du transfert d’un bail :
- (i) le preneur à bail présente la demande de transfert par écrit au registraire minier, signée par lui et la personne à qui le bail est transféré,
- (ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés;
- d) les droits applicables prévus à l’annexe 1 sont payés au registraire minier.
Transfert de bail et des claims visés par le bail
(2) Le transfert d’un bail emporte celui de tout claim enregistré visé par ce bail.
Enregistrement sous condition de garantie
(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.
Annulation d’un claim ou d’un bail
67. (1) L’enregistrement d’un claim ou d’un bail et des claims enregistrés qu’il vise est annulé à la date où survient l’un des événements suivants :
- a) le ministre a réalisé une sûreté de premier rang sur un bien réel du détenteur du claim ou du preneur à bail pour couvrir les frais de réparation d’un fait ou dommage causé à l’environnement en vertu du paragraphe 11.8(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou du paragraphe 14.06(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- b) les intérêts dans les terres territoriales représentés par le claim ou le bail ont été retournés à la Couronne en raison de l’ordonnance d’un tribunal rendue sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- c) le ministre a accepté le claim ou le bail à titre de garantie à l’égard d’une créance de la Couronne et il a réalisé cette garantie en vertu de l’article 156 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Réouverture différée
(2) Les terres visées par un claim ou un bail dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ne sont rouvertes à la prospection et au jalonnement que lorsque le ministre les rouvre.
Disposition des intérêts dans les terres
(3) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après l’annulation de l’enregistrement d’un claim (ci-après « claim initial ») aux termes du paragraphe (1), le ministre peut, à l’égard des terres visées par ce claim, ordonner au registraire minier d’enregistrer un nouveau claim à l’égard de ces terres au nom de la personne qu’il désigne.
Conditions
(4) Lorsqu’un nouveau claim est enregistré en application du paragraphe (3) :
- a) il n’a pas à être jalonné;
- b) la date d’enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;
- c) les renseignements inscrits dans le registre, les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial sont considérés comme ayant été inscrits ou présentés à l’égard du nouveau claim comme s’il s’agissait du claim initial;
- d) malgré le paragraphe 33(5), la période de validité du nouveau claim commence à la date à laquelle le ministre a ordonné l’enregistrement de celui-ci (ci-après « date de commencement ») et se termine à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui suit de « x » jours la date de commencement, « x » représentant le nombre de jours qui restait à la période de validité du claim initial immédiatement avant l’annulation;
- e) les exigences prévues aux alinéas 39(1)b) et 43(1)b) s’appliquent à l’égard du nouveau claim.
Délivrance d’un nouveau bail dans certaines circonstances
(5) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après qu’un bail est annulé en application du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un nouveau bail à l’égard des terres visées par le bail.
Présomption
(6) La délivrance du nouveau bail est considérée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à la date à laquelle aurait expiré le second.
Conditions
(7) Le ministre peut procéder en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (5) seulement si :
- a) les terres visées par le nouveau claim ou visées par le nouveau bail n’ont pas été rouvertes à la prospection et au jalonnement;
- b) il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou cela contribuera à la réparation des dommages causés à l’environnement sur des terres territoriales.
REDEVANCES
Mise en production de la mine
68. (1) Pour l’application du présent règlement, la date de mise en production de la mine s’entend :
- a) si la mine comprend une usine de broyage ou un concentrateur, du premier jour de la première période de quatre-vingt-dix jours pendant laquelle l’usine de broyage ou le concentrateur fonctionne en moyenne à au moins 60 % de sa capacité;
- b) si la mine ne comprend pas d’usine de broyage ni de concentrateur, de la date à laquelle des minéraux commencent à y être produits en quantité commerciale raisonnable.
Minéral ou minéral traité — présomption
(2) Pour l’application du présent règlement, tout minéral ou minéral traité est considéré :
- a) être produit par une mine et faire partie de sa production s’il est sous une forme vendable ou s’il a été retiré de la mine;
- b) faire partie de sa production s’il provient du recyclage des résidus d’une mine.
Présomption — personne liée
(3) Pour l’application du présent règlement :
- a) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui ne lui est pas liée sont par la suite revendus à une personne qui lui est liée, ils sont considérés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui lui est liée;
- b) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui lui est liée sont par la suite revendus à une personne qui ne lui est pas liée et qu’une preuve à cet égard est fournie, ils sont considérés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui ne lui est pas liée.
Redevances sur la valeur de la production de la mine
69. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine verse à la Couronne, pour chaque exercice, des redevances sur la valeur de la production de la mine durant l’exercice en cause d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
- a) 13 % de la valeur de la production de la mine;
- b) la somme calculée selon le pourcentage de redevance visé à la colonne 2 du tableau ci-après applicable selon la valeur en dollars de la production visée à la colonne 1.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
10 000 ou moins |
0 |
2. |
plus de 10 000 jusqu’à 5 millions |
5 % |
3. |
plus de 5 millions jusqu’à 10 millions |
6 % |
4. |
plus de 10 millions jusqu’à 15 millions |
7 % |
5. |
plus de 15 millions jusqu’à 20 millions |
8 % |
6. |
plus de 20 millions jusqu’à 25 millions |
9 % |
7. |
plus de 25 millions jusqu’à 30 millions |
10 % |
8. |
plus de 30 millions jusqu’à 35 millions |
11 % |
9. |
plus de 35 millions jusqu’à 40 millions |
12 % |
10. |
plus de 40 millions jusqu’à 45 millions |
13 % |
11. |
plus de 45 millions |
14 % |
Redevances payables au receveur général du Canada
(2) Les redevances s’accumulent pendant l’exercice à mesure que la production avance. Elles sont payées à l’ordre du receveur général du Canada et remises au chef au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice en cause.
Responsabilité solidaire
(3) Sous réserve de l’alinéa 74(1)b), toute personne qui était le propriétaire ou l’exploitant d’une mine pendant un exercice au cours duquel des redevances étaient dues est solidairement responsable du montant total des redevances à payer pour la période pendant laquelle elle était le propriétaire ou l’exploitant.
Formule de calcul
(4) Pour l’application du présent article, la valeur de la production d’une mine au cours d’un exercice est calculée selon la formule suivante :
A + B – C + D + E + F + G + H – I + J
- où :
- A représente le total des sommes suivantes :
- a) le produit de la vente, pendant l’exercice, des minéraux ou minéraux traités produits par la mine à des personnes non liées à l’exploitant, si la preuve de la vente est fournie,
- b) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités produits par la mine qui ont été vendus ou transférés à une personne liée à l’exploitant ou, si la preuve de la disposition n’est pas fournie, à toute autre personne,
- c) si les minéraux ou minéraux traités produits par la mine sont des pierres précieuses qui ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert, la valeur marchande de ces pierres précieuses avant leur taille ou leur polissage;
- B la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock à la fin de l’exercice;
- C la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock au début de l’exercice;
- D le moindre des montants suivants :
- a) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée en vertu du présent article,
- b) ces frais;
- E tout montant excédentaire visé à l’alinéa 70(5)b);
- F toute somme retirée, pendant l’exercice, d’une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement jusqu’à concurrence du total des sommes versées à la fiducie;
- G toute prestation d’assurance reçue, pendant l’exercice, à l’égard de minéraux et minéraux traités produits par la mine;
- H toute subvention ou tout prêt — pour lequel l’exploitant a été dispensé de remboursement — accordé à l’exploitant par le gouvernement fédéral relativement à la mine pendant l’exercice;
- I le total des déductions réclamées aux termes du paragraphe 70(1);
- J le total des sommes suivantes :
- a) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 70(8)d) et (9)e) sur la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à la déduction pour amortissement à la fin de l’exercice,
- b) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 70(9)c) et d) sur la fraction non amortie de la déduction relative à l’aménagement à la fin de l’exercice.
Mine exploitée en coentreprise — calcul de l’élément A
(5) Dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4), si la mine est exploitée en coentreprise dont les membres remettent des déclarations de redevances minières distinctes conformément au paragraphe 74(1) :
- a) la réaffectation de la totalité ou d’une partie de la production de la mine par un membre de la coentreprise en faveur d’un autre membre ne constitue pas une vente ni un transfert au titre du paragraphe 77(2), même si une contrepartie est versée pour cette réaffectation;
- b) toute contrepartie versée au membre dont la production a été réaffectée est incluse par ce membre comme produit de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine.
Valeur des minéraux exclue du calcul
(6) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la valeur des éléments A à D, G et I de la formule figurant au paragraphe (4), de la valeur des minéraux et minéraux traités provenant de terres auxquelles le présent règlement ne s’applique pas et de leur coût de production.
Option de calcul de l’élément B — dernier exercice de production
(7) Dans le cas de la déclaration de redevances minières établie pour le dernier exercice de production de la mine, l’exploitant peut, dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4), choisir d’utiliser le produit réel de la vente des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice à une personne qui ne lui est pas liée, si la preuve de la vente est fournie, au lieu de la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice comme le prévoit le paragraphe (4).
Choix irrévocable
(8) Le choix fait en vertu du paragraphe (7) est irrévocable.
Valeur marchande des pierres précieuses
(9) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) sont des pierres précieuses, leur valeur marchande est la suivante :
- a) dans le cas où l’évaluateur des redevances minières et l’exploitant s’entendent sur la valeur des pierres, cette valeur;
- b) dans le cas où ils ne s’entendent pas, la valeur maximale qui pourrait être obtenue de la vente des pierres sur le marché libre une fois celles-ci triées selon leur classement commercial.
Moment du calcul de la valeur marchande des pierres précieuses
(10) Pour l’application du paragraphe (9), la valeur marchande est calculée :
- a) dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks, au début ou à la fin de l’exercice;
- b) dans les autres cas, au moment de la dernière évaluation de l’évaluateur des redevances minières.
Valeur marchande des autres minéraux
(11) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) ne sont pas des pierres précieuses, leur valeur marchande est égale au prix qui pourrait être obtenu de leur vente à une personne non liée à l’exploitant.
Moment du calcul de la valeur marchande des autres minéraux
(12) Pour l’application du paragraphe (11), la valeur marchande est calculée :
- a) dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks, au début ou à la fin de l’exercice;
- b) dans les autres cas, au moment où les minéraux ou minéraux traités sont expédiés de la mine.
Exclusion — opérations de couverture
(13) Les gains et les pertes provenant d’opérations de couverture n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine.
Taux de change
(14) Pour l’application du présent règlement, le taux de change utilisé pour convertir en dollars canadiens les devises étrangères est celui annoncé par la Banque du Canada à midi :
- a) le jour où la transaction en devises étrangères est effectuée;
- b) si les stocks sont évalués en devises étrangères, le jour où prend fin l’exercice.
Frais d’exploitation — opérations à l’extérieur du Canada
(15) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploitant peut convertir en dollars canadiens les transactions en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de change moyen de la Banque du Canada, à midi, du mois au cours duquel les frais ont été engagés.
Déductions
70. (1) Dans le calcul de la valeur de la production d’une mine pour un exercice, seuls les montants suivants peuvent être déduits :
- a) les frais engagés au cours de l’exercice au titre du triage, de l’évaluation, de la commercialisation et de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine;
- b) les frais engagés au cours de l’exercice au titre de l’assurance, de l’entreposage et de la manutention des minéraux ou minéraux traités produits par la mine ainsi qu’au titre de leur transport vers une usine de traitement ou vers les marchés;
- c) les frais engagés au cours de l’exercice au titre de la production et du traitement des minéraux ou minéraux traités de la mine;
- d) les frais engagés à la mine au cours de l’exercice au titre des réparations, de l’entretien et des restaurations;
- e) la contrepartie versée par un membre d’une coentreprise pour les minéraux ou minéraux traités transférés d’un autre membre de la coentreprise, si chaque membre remet une déclaration de redevances minières distincte conformément à l’article 74;
- f) les frais généraux et administratifs engagés au cours de l’exercice et qui ne sont pas autrement compris dans les frais d’exploitation, lorsqu’ils ont trait aux biens, aux employés ou aux opérations de la mine;
- g) les frais d’exploration engagés au cours de l’exercice par un propriétaire de la mine, ailleurs que sur la propriété minière, si une déduction n’a pas déjà été réclamée à leur égard aux termes du présent règlement, jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur de la production de la mine multipliée par la part du propriétaire de cette production, calculée :
- (i) après soustraction des montants visés aux alinéas a) à f),
- (ii) avant soustraction de toute déduction pour amortissement ou de toute déduction relative à l’aménagement, au traitement ou à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière;
- h) sous réserve du paragraphe (5), des alinéas (8)d) et (9)e) et du paragraphe (10), une déduction pour amortissement des actifs amortissables de la mine et des actifs amortissables des installations, situées à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, dont le montant ne dépasse pas la fraction non amortie du coût de ces actifs amortissables à la fin de l’exercice;
- i) une déduction relative à l’aménagement ne dépassant pas la fraction non amortie à la fin de l’exercice du total des sommes suivantes :
- (i) les frais d’exploration engagés, avant la date de mise en production, sur la propriété minière telle qu’elle était à cette date, et non déduits aux termes de l’alinéa g) à l’égard de toute autre mine,
- (ii) l’excédent des frais engagés avant la date de mise en production de la mine en vue d’en lancer la production sur le total des sommes suivantes :
- (A) la valeur des minéraux ou minéraux traités provenant de la propriété minière qui ont été vendus ou transférés avant la date de mise en production, calculée conformément à l’article 69,
- (B) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités provenant de la propriété minière qui sont en stock à la date de mise en production, calculée conformément à l’article 69,
- (iii) les frais d’exploration engagés sur la propriété minière après la date de mise en production,
- (iv) les frais engagés après la date de mise en production pour des ouvrages conçus pour un usage prolongé, y compris le dégagement ou l’enlèvement des terrains de recouvrement d’un nouveau gisement à la mine, la perforation, le creusage ou l’extension d’un puits de mine, d’une galerie de roulage principale ou d’autres aménagements souterrains similaires, la construction d’une galerie horizontale ou d’une autre voie d’accès souterraine, et la construction d’une route ou de structures d’évacuation des résidus à la mine,
- (v) si des minéraux ou minéraux traités sont produits en quantité commerciale soit à partir d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré faisant l’objet d’un bail qui a été incorporé à la propriété minière après la date de mise en production, soit à partir d’une autre propriété minière qui a été incorporée à la propriété minière sur laquelle la mine est située après la date de mise en production :
- (A) dans le cas où le claim ou le bail a été acheté, le prix d’achat ou, s’ils sont moins élevés, les frais visés à la division (B),
- (B) dans les autres cas, les frais visés aux sous-alinéas (i) et (ii) engagés à l’égard du claim ou du bail ainsi incorporé et pour lesquels une déduction n’a pas déjà été réclamée en vertu du présent règlement;
- j) une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, déterminée par l’exploitant, ne dépassant pas la fraction non amortie, à la fin de l’exercice, des contributions effectuées au profit de la fiducie de restauration minière en raison des répercussions environnementales découlant de l’exploitation minière des terres visées par le présent règlement;
- k) si des minéraux ou minéraux traités ont été traités par l’exploitant de la mine avant leur vente ou leur transfert, une déduction annuelle relative au traitement égale à la moins élevée des sommes suivantes :
- (i) sous réserve du paragraphe (2), 8 % du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement dont l’exploitant fait usage dans le traitement de la production de la mine pendant l’exercice,
- (ii) 65 % de la valeur de la production de la mine, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à j);
- l) si des minéraux ou minéraux traités de la mine sont traités dans une autre mine ou dans des installations situées à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par une autre mine appartenant à l’exploitant ou à une personne liée à celui-ci, le total des sommes suivantes :
- (i) les frais engagés à l’égard de l’autre mine qui ne sont pas déductibles aux termes de l’alinéa (8)b),
- (ii) la réduction aux termes de l’alinéa (8)c) de la déduction relative au traitement de l’autre mine,
- (iii) le rajustement de la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de l’autre mine aux termes de l’alinéa (8)d).
Production ou exercice de moins de douze mois
(2) Lorsqu’une mine est en production durant moins de douze mois au cours d’un exercice ou que son exercice est de moins de douze mois :
- a) la déduction relative au traitement calculée conformément au sous-alinéa (1)k)(i) est multipliée par un douzième du nombre de mois de production de la mine pendant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice de moins de douze mois;
- b) les valeurs indiquées à la colonne 1 du tableau du paragraphe 69(1) sont multipliées par un douzième du nombre de mois de production de la mine pendant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice de moins de douze mois.
Déduction — opération avec une personne liée
(3) Lorsque l’exploitant d’une mine réclame une déduction pour les frais engagés relativement à une opération avec une personne liée, le montant de la déduction permise par le présent article est le montant des frais réels engagés par la personne liée, à l’exclusion de tout bénéfice, gain ou commission versé à cette personne ou à toute autre personne liée à l’exploitant.
Déduction pour amortissement
(4) Une déduction pour amortissement peut être réclamée à l’égard d’un actif amortissable durant le premier exercice au cours duquel il est utilisé dans l’exploitation de la mine.
Réduction de déduction pour amortissement
(5) Lorsqu’un exploitant dispose des actifs à l’égard desquels une déduction pour amortissement a été réclamée ou reçoit le produit de l’assurance pour ceux-ci :
- a) la fraction non amortie des actifs amortissables est réduite du moindre des montants suivants :
- (i) le produit de la disposition ou de l’assurance,
- (ii) le coût d’origine des actifs;
- b) lorsque le moindre des montants visés à l’alinéa a) dépasse la fraction non amortie des actifs amortissables durant l’exercice au cours duquel il en a été disposé, l’excédent est inclus dans la valeur de la production de la mine pour cet exercice.
Déduction de dépréciation — produit de la disposition
(6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque l’exploitant d’une mine vend à une personne liée un actif à l’égard duquel une déduction pour amortissement a été réclamée ou lorsqu’il retire l’actif de la mine, le produit de la disposition correspond au produit probable de la vente de cet actif à une personne qui n’est pas liée à l’exploitant.
Déduction de dépréciation — coût de l’actif
(7) Lorsque l’exploitant d’une mine achète d’une personne liée un actif admissible à une déduction pour amortissement ou transfère à la mine un actif provenant d’une autre mine lui appartenant, le coût de l’actif servant au calcul de cette déduction correspond au montant qu’il pourrait devoir payer pour acheter cet actif d’une personne qui ne lui est pas liée.
Traitement de minéraux ne provenant pas de la mine
(8) Si, au cours d’un exercice, l’exploitant d’une mine se sert des actifs amortissables de la mine ou d’installations, situées à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, pour traiter des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine :
- a) les revenus tirés de la vente ou du traitement de ces minéraux ou minéraux traités sont exclus de la valeur de la production de la mine;
- b) la déduction pour les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) est réduite des frais engagés pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine;
- c) le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement aux termes du sous-alinéa (1)k)(i) est réduit d’une somme égale au coût d’origine des biens utilisés pour le traitement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice aux termes de ces alinéas pour le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
- d) la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale au coût d’origine des actifs amortissables ayant servi au traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement au moyen de ces actifs des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour le traitement, à la mine, au moyen de ces actifs de tous les minéraux ou minéraux traités.
Règles de rajustement des calculs
(9) Si des minéraux ou minéraux traités sont produits par une mine et proviennent de terres visées par le présent règlement et d’autres terres :
- a) la déduction pour les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) est réduite des frais engagés pour la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement;
- b) le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement aux termes du sous-alinéa (1)k)(i) est réduit d’une somme égale au coût d’origine des biens utilisés pour le traitement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice aux termes des mêmes alinéas pour le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
- c) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale aux frais engagés aux termes du sous-alinéa (1)i)(ii) multipliés par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour la production, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
- d) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale aux frais engagés pour les ouvrages visés au sous-alinéa (1)i)(iv) servant à la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement multipliés par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)c) à f) pour l’usage de ces ouvrages dans la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour l’usage de ces ouvrages dans la production, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
- e) la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale au coût d’origine des actifs amortissables utilisés dans la production ou le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour l’utilisation de ces actifs dans la production ou le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour l’utilisation de ces actifs dans la production ou le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités.
Rajustements
(10) Les rajustements prévus aux alinéas (8)d) et (9)c) à e) sont calculés à la fin de chaque exercice de la mine et la différence entre la somme calculée pour l’exercice et la somme calculée pour les exercices précédents est additionnée à la fraction non amortie des actifs amortissables ou des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, ou en est soustraite, s’il y a lieu.
Coûts et frais ne donnant pas droit à déduction
(11) Malgré les autres dispositions du présent article, aucune déduction n’est accordée relativement à une mine pour :
- a) le coût en capital des actifs amortissables autres que ceux visés par la déduction pour amortissement prévue à l’alinéa (1)h);
- b) la baisse de la valeur de la mine ou de la propriété minière en raison de l’épuisement des réserves de minéraux;
- c) lorsque le propriétaire ou l’exploitant de la mine est une société :
- (i) la rémunération et les frais de déplacement des administrateurs,
- (ii) les honoraires versés aux agents des transferts,
- (iii) les réunions des actionnaires et l’établissement des rapports des actionnaires,
- (iv) les frais juridiques, de comptabilité et ceux liés à la constitution en personne morale, aux réorganisations, au financement et à l’émission de valeurs mobilières ou d’actions;
- d) l’intérêt sur toute dette, y compris les découverts, les emprunts, les avances, les hypothèques, les débentures et les obligations, capitalisé ou passé en charges pour les besoins de la comptabilité;
- e) la rémunération des dirigeants, les frais d’administration et de consultation ainsi que les frais relatifs aux bureaux qui ne sont pas situés sur le site de la mine, sauf s’ils sont directement liés à l’exploitation de la mine ou à la commercialisation et à la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine;
- f) les impôts et taxes sur les bénéfices, les biens ou le capital, et les paiements en tenant lieu, versés à tous les ordres de gouvernement et les frais de préparation des déclarations de revenus relatives à ces impôts et taxes, à l’exception des droits de douane, des taxes de vente et d’accise qui ne sont pas à rembourser à l’exploitant, des impôts concernant l’emploi de personnel et des frais de préparation des déclarations de revenus relatives à ces impôts ou taxes;
- g) les redevances payées pour l’utilisation d’une propriété minière, les redevances calculées sur les revenus, la production ou les bénéfices de la mine et les frais relatifs au calcul de toute redevance autre que les redevances payées ou à payer au titre du présent règlement;
- h) les paiements faits à un organisme, à une collectivité ou à une société autochtone ou non autochtone qui ne sont pas attribuables à la fourniture de biens et à la prestation de services directement liés à l’aménagement et à l’exploitation de la mine ou à la prospection et à l’exploration sur des terres visées par le présent règlement;
- i) les paiements effectués pour utiliser ou louer la surface du terrain sur lequel se trouve la mine, ou pour y avoir accès;
- j) les escomptes accordés sur les obligations, les débentures, les actions et les créances vendues;
- k) les augmentations du fonds de réserve ou de la réserve pour les imprévus, à l’exception de celles se rapportant à une fiducie de restauration minière;
- l) les droits d’adhésion versés pour des personnes, autres que les employés, prenant part à l’exploitation de la mine;
- m) les primes d’assurance, sauf celles payées pour les minéraux ou minéraux traités produits par la mine;
- n) les frais engagés pendant l’exercice pour générer des revenus qui n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine;
- o) sous réserve du sous-alinéa (1)i)(v), le prix d’achat d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail ou d’une mine;
- p) le prix d’achat de tout instrument financier;
- q) les dons de charité;
- r) les frais engagés pour la publicité ne visant pas la production d’une mine en particulier;
- s) les frais qui ne sont pas attestés conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
- t) le coût des stocks de combustible, des biens de consommation et des pièces de rechange qui n’ont pas été utilisés dans le cadre de l’exploitation de la mine;
- u) le coût du jalonnement et de l’enregistrement d’un claim et le coût de l’arpentage d’un claim effectué en vue d’obtenir un bail;
- v) le loyer payé pour le bail d’un claim enregistré en vertu du présent règlement;
- w) le coût relatif à l’établissement de données financières qui ne sont pas nécessaires au calcul des redevances minières;
- x) les frais engagés après la dernière évaluation des pierres précieuses faite par l’évaluateur des redevances minières si celles-ci ont été vendues ou transférées à une personne liée ou à toute autre personne, si la preuve de leur disposition n’est pas fournie, ou si elles ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert;
- y) les frais engagés pour les relations publiques et administratives et pour les relations avec les collectivités, sauf s’ils ont été engagés pour une évaluation environnementale ou pour tout autre processus réglementaire;
- z) toute amende, peine et sanction de même que tout pot-de-vin.
Changement de propriétaire ou d’exploitant — sans effet
71. (1) Le changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine n’a pas pour effet de modifier :
- a) la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement;
- b) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement;
- c) la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière;
- d) le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement.
Frais non admissibles à une déduction
(2) Sous réserve de l’alinéa 70(1)i), si un claim enregistré ou un bail expire ou si l’enregistrement d’un claim ou un bail est annulé, tous les frais engagés relativement au claim ou au bail qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine.
Regroupement des activités minières
(3) Si une propriété minière est acquise par l’exploitant d’une autre mine et que les activités des propriétés minières sont regroupées dans une seule, la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière et le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement pour chaque mine sont regroupés.
Achat d’une propriété minière de la Couronne
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si l’exploitant achète une propriété minière de la Couronne, la valeur de la fraction non amortie des coûts admissibles à une déduction relative à l’aménagement, de la fraction non amortie du coût des actifs amortissables admissible à une déduction pour amortissement et du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement admissible à la déduction relative au traitement de la mine achetée correspond à celle établie au moment où la Couronne a acquis la propriété minière ou à celle établie dans la convention d’achat-vente de la propriété, si celle-ci est inférieure.
Déclaration — valeur brute de minéraux de plus de 100 000 $
72. (1) Si, au cours d’une année donnée, des minéraux ou minéraux traités qui proviennent d’un claim enregistré visé par un bail et dont la valeur brute dépasse 100 000 $ sont traités à la mine, en sont retirés ou sont vendus ou qu’il en est autrement disposé, le preneur à bail, dans le mois suivant la fin de cette année donnée, remet au chef une déclaration qui comporte les renseignements suivants :
- a) le nom et la description de la mine;
- b) les nom et adresse de tous les propriétaires, exploitants et preneurs à bail de la mine;
- c) les nom et adresse d’une personne à qui les avis peuvent être envoyés;
- d) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, retirés de celle-ci, vendus ou dont il a été autrement disposé pendant l’année et au cours de chaque mois de l’année;
- e) la capacité de production nominale de toute usine de traitement à la mine, notamment toute usine de broyage ou tout concentrateur.
Avis de changement
(2) Le preneur à bail qui a produit la déclaration avise sans délai le chef :
- a) de tout changement apporté aux nom et adresse de la personne à qui les avis peuvent être envoyés;
- b) de tout changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine.
Déclaration de redevances minières
73. (1) Au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice d’une mine, y compris l’exercice au cours duquel la mine est mise en production et tous les exercices suivants au cours desquels des sommes sont indiquées pour calculer la valeur des éléments A à H et J de la formule figurant au paragraphe 69(4), l’exploitant de la mine remet au chef une déclaration de redevances minières, selon la formule prescrite, qui comporte les renseignements suivants :
- a) le nom et la description de la mine;
- b) les nom et adresse de l’exploitant;
- c) le nom des usines de traitement où les minéraux ou minéraux traités ont été expédiés de la mine pour traitement;
- d) le poids des minéraux ou minéraux traités produits par la mine pendant l’exercice;
- e) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine :
- (i) vendus ou transférés au cours de l’exercice à des personnes non liées à l’exploitant,
- (ii) vendus ou transférés au cours de l’exercice à des personnes liées à l’exploitant,
- (iii) en stock au début de l’exercice,
- (iv) en stock à la fin de l’exercice;
- f) tous les frais et déductions réclamés aux termes du paragraphe 70(1);
- g) dans le cas d’une déduction réclamée à titre de frais d’exploration en vertu de l’alinéa 70(1)g), ou lorsque des frais sont inclus dans les frais admissibles à titre de déduction relative à l’aménagement en vertu de l’alinéa 70(1)i), les claims enregistrés ou les baux pour lesquels ces frais ont été engagés;
- h) en ce qui a trait aux actifs amortissables :
- (i) leur fraction non amortie au début de l’exercice,
- (ii) le coût de l’acquisition de tels actifs au cours de l’exercice,
- (iii) le produit de la disposition de tels actifs au cours de l’exercice,
- (iv) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction pour amortissement,
- (v) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction pour amortissement,
- (vi) le coût d’origine des actifs amortissables dont il a été disposé au cours de l’exercice;
- i) en ce qui a trait aux déductions relatives à l’aménagement :
- (i) la fraction non amortie au début de l’exercice des frais admissibles à une telle déduction,
- (ii) si la déclaration de redevances minières est présentée pour le premier exercice de la mine, le montant des frais déterminés conformément aux sous-alinéas 70(1)i)(i) et (ii),
- (iii) le montant des frais visés à chacun des sous-alinéas 70(1)i)(iii) à (v) et engagés au cours de l’exercice,
- (iv) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, avant la soustraction d’une telle déduction,
- (v) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, après soustraction d’une telle déduction;
- j) en ce qui a trait à une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement :
- (i) le total des contributions effectuées à son profit,
- (ii) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit au début de l’exercice,
- (iii) les contributions effectuées à son profit au cours de l’exercice,
- (iv) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction relative à une contribution à une telle fiducie,
- (v) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction relative à une contribution à une telle fiducie,
- (vi) le total des sommes retirées de la fiducie au cours de l’exercice et des exercices antérieurs;
- k) en ce qui a trait aux biens utilisés pour le traitement :
- (i) leur coût d’origine au début de l’exercice,
- (ii) le coût d’origine des nouveaux biens utilisés pour le traitement ajoutés à la mine au cours de l’exercice,
- (iii) le coût d’origine de ceux acquis en remplacement à la mine au cours de l’exercice,
- (iv) le coût d’origine de ceux qui ont été remplacés au cours de l’exercice,
- (v) le coût d’origine de ceux qui n’ont pas été utilisés ou qui ont été vendus, jetés ou dont il a été autrement disposé au cours de l’exercice,
- (vi) leur coût d’origine à la fin de l’exercice;
- l) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée;
- m) l’excédent éventuel du produit de la disposition d’actifs pour lesquels une déduction pour amortissement a été réclamée sur la fraction non amortie des actifs amortissables à la fin de l’exercice au cours duquel les actifs dont il a été disposé.
Documents accompagnant la déclaration
(2) Toute déclaration de redevances minières est :
- a) accompagnée des états financiers de la mine ou, à défaut, de ceux de l’exploitant, et d’un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;
- b) signée par l’exploitant de la mine et accompagnée d’une déclaration sous serment ou d’une affirmation solennelle de sa part ou, si l’exploitant est une société, d’un dirigeant de celle-ci, attestant qu’à sa connaissance les états financiers sont complets et exacts.
Déclaration de redevances — choix visé au paragraphe 69(7) exercé
(3) Si l’exploitant fait le choix prévu au paragraphe 69(7) :
- a) il est tenu de remettre une première déclaration de redevances minières pour l’exercice dans laquelle il utilise la valeur marchande des stocks de minéraux ou minéraux traités, puis de remettre une déclaration modifiée une fois les stocks vendus;
- b) il est tenu de remettre une déclaration de redevances minières pour tout exercice ultérieur de la mine si des sommes indiquées servent à calculer la valeur des éléments D à H de la formule figurant au paragraphe 69(4) ou si la mine reprend la production.
Déclaration de redevances des membres d’une coentreprise
74. (1) Si une mine est exploitée en coentreprise et que chaque membre de la coentreprise prend sa part de la production en nature et la vend séparément et indépendamment des autres membres à des acheteurs qui ne sont pas liés aux membres de la coentreprise :
- a) chaque membre peut remettre au chef une déclaration de redevances minières distincte, pour les redevances à payer aux termes du paragraphe 69(1) sur la valeur de sa part, plutôt que d’inclure ces renseignements dans la déclaration de redevances minières visée au paragraphe 73(1);
- b) chaque membre, ou toute personne qui lui est liée, n’est redevable que des redevances relatives à sa part.
Une mine, plusieurs déclarations de redevances — coentreprise
(2) Lorsque, pour une seule mine, plus d’un membre de la coentreprise remet au chef une déclaration de redevances minières aux termes du paragraphe (1) :
- a) chaque membre est considéré être un exploitant distinct pour l’application du présent règlement;
- b) chaque membre indique sur sa déclaration le pourcentage de la production de la mine sur lequel porte la déclaration;
- c) la valeur de la production figurant sur sa déclaration est calculée conformément à l’article 69 au moyen des éléments suivants :
- (i) à l’égard des frais admissibles aux déductions visées aux alinéas 70(1)a) à f) :
- (A) le pourcentage de ces frais engagés conjointement par tous les membres qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
- (B) les frais qu’il a engagés seul,
- (ii) pour le calcul de la déduction à titre de frais d’exploration visée à l’alinéa 70(1)g), les frais d’exploration qu’il a engagés seul,
- (iii) la déduction pour amortissement fondée sur :
- (A) le pourcentage des actifs amortissables de la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
- (B) les actifs amortissables de la mine qu’il détient seul,
- (iv) la déduction relative à l’aménagement fondée sur :
- (A) le pourcentage des frais mentionnés aux sous-alinéas 70(1)i)(i) à (v) engagés conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
- (B) les frais mentionnés aux sous-alinéas 70(1)i)(i) à (v) qu’il a engagés seul,
- (v) la déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière égale aux contributions qu’il a effectuées au profit d’une telle fiducie relativement à des terres visées par le présent règlement,
- (vi) la déduction relative au traitement fondée sur :
- (A) le pourcentage des biens utilisés pour le traitement à la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
- (B) les biens utilisés pour le traitement à la mine qu’il détient seul;
- (i) à l’égard des frais admissibles aux déductions visées aux alinéas 70(1)a) à f) :
- d) chaque valeur indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 69(1) est rajustée en la multipliant par un pourcentage égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu;
- e) chaque déclaration vise le même exercice.
Avis de cotisation
75. (1) Dans les six ans suivant la fin d’un exercice donné d’une mine, le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation relatif aux redevances à payer pour cet exercice.
Avis de nouvelle cotisation
(2) Le chef peut émettre un avis de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné à l’égard d’une mine au cours de la période visée au paragraphe (1), ou après celle-ci, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant ou une autre personne qui a remis une déclaration de redevances minières a présenté des faits erronés, frauduleusement ou par négligence, dans la déclaration ou dans d’autres renseignements donnés aux termes des articles 73 ou 74.
Redevances à payer
(3) Lorsque le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné, les redevances visées par l’avis sont considérées payables le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice.
Déclaration de redevances — changement de propriétaire d’une mine
(4) Lorsque le propriétaire d’une mine change au cours d’un exercice donné, l’exploitant peut produire une déclaration de redevances minières distincte pour la partie de l’exercice précédant le changement de propriété et pour celle suivant ce changement. Chaque partie est, pour l’application du paragraphe 70(2), considérée être un exercice de moins de douze mois.
Conservation des documents
76. (1) Afin de corroborer les renseignements devant figurer dans les déclarations de redevances minières, l’exploitant d’une mine conserve dans un bureau situé au Canada les documents ci-après et les met à la disposition du chef :
- a) les dossiers, les livres comptables et les autres documents qui établissent :
- (i) le poids de tous les minéraux extraits de la mine et de tous les minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, qu’ils soient produits ou non par celle-ci,
- (ii) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, vendus, transférés ou retirés de la mine par l’exploitant,
- (iii) les sommes provenant des usines de traitement et toute autre somme résultant de la vente des minéraux ou minéraux traités,
- (iv) les frais, paiements et déductions visés à l’article 70;
- b) les états financiers de la mine et de l’exploitant;
- c) un état de rapprochement des documents visés aux alinéas a) et b) et de la déclaration de redevances minières;
- d) si les états financiers de l’exploitant ou du propriétaire de la mine sont vérifiés par un vérificateur externe :
- (i) les états financiers vérifiés par le vérificateur externe ainsi que son opinion signée,
- (ii) les documents de travail et la documentation préparés par le vérificateur externe que le propriétaire ou l’exploitant a en sa possession;
- e) les documents déposés par l’exploitant ou le propriétaire auprès d’une bourse des valeurs mobilières ou d’une commission des valeurs mobilières;
- f) les documents relatifs aux vérifications internes de la société qui est propriétaire ou exploitant;
- g) tout autre document contenant des renseignements nécessaires au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 69.
Divulgation de renseignements confidentiels
(2) Il est interdit de divulguer des renseignements de nature confidentielle obtenus pour l’application des articles 69 à 77, sauf :
- a) dans la mesure nécessaire au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 69;
- b) lorsque l’exigent les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones mentionnés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- c) en vertu d’une entente signée par le ministre pour l’application de l’article 69 avec le gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État, ou avec une organisation autochtone possédant des droits miniers, en vertu de laquelle les dirigeants de ce gouvernement ou de cette organisation reçoivent ces renseignements et le chef reçoit des renseignements du gouvernement ou de l’organisation.
Condition préalable au déplacement de minéraux
77. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les minéraux ou minéraux traités produits par une mine ne peuvent pas en être retirés, sauf pour des essais ou des épreuves afin d’établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité et le potentiel économique d’un gisement minier sur les terres faisant partie de la propriété minière, tant que le poids et les autres renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur n’ont pas été constatés et consignés dans les livres comptables visés au paragraphe 76(1).
Condition préalable au déplacement de pierres précieuses
(2) Les pierres précieuses ne peuvent pas être retirées d’une mine, sauf dans un échantillon en vrac ou dans un concentré dans le but de déterminer la teneur et la valeur des pierres dans un gisement minier, ni être taillées, polies, vendues ou transférées, tant que leur valeur n’a pas été établie par un évaluateur des redevances minières.
Fourniture des installations et du matériel à l’évaluateur des redevances
(3) L’exploitant d’une mine fournit, dans les Territoires du Nord-Ouest, les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l’évaluateur des redevances minières de procéder à l’évaluation des pierres précieuses produites par la mine.
Installations considérées faire partie de la mine
(4) Pour l’application du présent règlement, les installations visées au paragraphe (3) sont considérées faire partie de la mine et les pierres précieuses déplacées d’un endroit de la mine à un autre ne sont pas considérées en avoir été retirées.
Nettoyage des pierres précieuses
(5) L’exploitant est tenu de nettoyer les pierres précieuses afin de les débarrasser de toute substance étrangère avant de les présenter à l’évaluateur des redevances minières.
Présentation des pierres précieuses à l’évaluateur des redevances
(6) Dès qu’elles ont été traitées de façon à être vendables, les pierres précieuses sont présentées à un évaluateur des redevances minières pour évaluation.
Évaluation séparée — pierres précieuses
(7) L’exploitant qui produit des pierres précieuses et qui les vend ou les transfère à des personnes qui lui sont liées présente à l’évaluateur des redevances minières :
- a) les pierres qui doivent être vendues ou transférées à une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur vente ou leur transfert;
- b) celles qui doivent être taillées ou polies par l’exploitant ou une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur taille ou leur polissage.
Présentation des diamants
(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), l’exploitant, à moins qu’il n’en ait convenu autrement avec l’évaluateur des redevances minières, présente à celui-ci :
- a) les diamants dont le poids unitaire est d’au moins 10,8 carats en lui indiquant le poids de chacun;
- b) les diamants dont le poids varie de 2,8 carats à 10,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en carats, en lui indiquant le nombre de diamants par lot;
- c) les diamants dont le poids varie de 0,66 carat à 2,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en grains, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot;
- d) les diamants dont le poids est inférieur à 0,66 carat, en des lots séparés selon la grandeur déterminée au moyen d’un tamis DTC qui représente la norme de l’industrie, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot.
Évaluation de la valeur marchande des diamants
(9) Avant que des diamants ne soient présentés à l’évaluateur des redevances minières conformément au paragraphe (8), l’exploitant fournit au chef une évaluation de la valeur marchande de chaque diamant ou de chaque lot, selon le cas.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Bail assujetti à des travaux publics
78. Tous les claims enregistrés et les claims enregistrés visés par un bail sont assujettis au droit de la Couronne et du commissaire des Territoires du Nord-Ouest de construire et d’entretenir des routes ou de mener tout autre genre de travaux publics sur des terres visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail — ou au-dessus de celles-ci.
Avis de décès ou de déclaration d’incapacité du détenteur de claim enregistré
79. Lorsque le détenteur d’un claim enregistré qui n’a pas été pris à bail meurt ou est déclaré incapable d’administrer ses affaires par un tribunal compétent, qu’un avis à cet égard est fourni au registraire minier dans les cent quatre-vingts jours suivant la date du décès ou de la déclaration et que l’enregistrement du claim n’a pas été annulé avant le dépôt de cet avis, tout délai imparti au détenteur de ce claim pour remplir une exigence prévue par le présent règlement reprend à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’avis est déposé.
Grève déclarée
80. Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le détenteur d’un claim enregistré, le titulaire d’un permis de prospection ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée en vertu du présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.
Avis considéré reçu
81. Pour l’application du présent règlement, un avis écrit est considéré avoir été donné au détenteur du claim enregistré, au titulaire du permis de prospection ou au preneur à bail, s’il lui est envoyé par courrier recommandé à son adresse ou transmis par télécopieur ou par courriel; l’adresse, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel étant ceux figurant dans les dossiers du registraire minier.
Documents versés au registre
82. (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :
- a) tout jugement ou ordonnance portant sur les droits de propriété à l’égard d’un claim enregistré — visé ou non par un bail — rendu par un tribunal compétent, le ministre, le registraire minier en chef ou le registraire minier;
- b) tout avis à l’égard des claims enregistrés — visés ou non par un bail — qui constituent une propriété minière ou des intérêts y afférents, portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les trente jours suivant :
- (i) l’envoi au chef d’une déclaration de redevances minières les concernant,
- (ii) la date de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 75(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis n’ait été présentée en vertu de l’article 84;
- c) tout autre document déposé relativement à un claim enregistré — visé ou non par un bail —, sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Avis considéré avoir été reçu
(2) Toute personne est considérée avoir été avisée, à la date d’enregistrement, de l’enregistrement de chaque document en application du paragraphe (1).
Assujettissement du transfert de claim enregistré ou de bail
(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré, ou de tout intérêt y afférent, est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim, du bail, ou de tout intérêt y afférent, à la date d’enregistrement du transfert.
Consultation des registres
83. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut :
- a) consulter gratuitement les registres concernant tout permis de prospection, claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail et tout document connexe déposé auprès du registraire minier;
- b) obtenir une copie de ces registres sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Consultation — limites
(2) Nul ne peut consulter les rapports présentés au titre des paragraphes 15(1) ou 41(1), ni en obtenir de copie, jusqu’à la première des dates suivantes :
- a) la date d’expiration ou d’annulation du permis de prospection ou de l’enregistrement du claim;
- b) la date qui suit le troisième anniversaire de la réception du rapport par le registraire minier.
RÉVISION PAR LE MINISTRE
Demande de révision
84. (1) Quiconque a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire lié à l’objet d’une décision prise ou d’un fait — acte ou omission — accompli sous le régime du présent règlement peut demander au ministre de réviser la question en cause.
Présentation de la demande
(2) La demande de révision est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date où la décision a été prise ou suivant celle où le fait est accompli ou aurait dû l’être et comporte les renseignements suivants :
- a) le nom et les coordonnées du demandeur;
- b) la question en cause;
- c) la date à laquelle la décision, le fait — acte ou omission — est accompli;
- d) la mesure corrective demandée.
Demande recevable
(3) Une demande de révision est recevable même si les renseignements visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou comportent des erreurs.
Processus de révision
(4) Sur réception de la demande, le ministre :
- a) donne au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause la possibilité de se faire entendre;
- b) révise la question en cause ainsi que les renseignements qui y sont liés;
- c) décide de la mesure corrective appropriée.
Renseignements complémentaires
(5) Le ministre peut demander au demandeur ou à toute personne de fournir tout renseignement ou tout document utiles à la révision.
Décision motivée
(6) La décision du ministre est motivée et transmise par écrit au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause.
Décision finale
(7) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.
Interdiction de jalonner
85. Durant la période au cours de laquelle le ministre procède à la révision et jusqu’à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date où la décision du ministre a été transmise conformément au paragraphe 84(6), il est interdit de jalonner un claim sur les terres visées par le claim qui fait l’objet de la demande de révision et dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 53(3), de l’alinéa 53(4)b) ou dont les limites ont été modifiées en application de cet alinéa.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « règlement antérieur »
86. Pour l’application des articles 87 à 93, « règlement antérieur » s’entend du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Enregistrement d’un claim localisé
87. (1) Si un claim a été localisé conformément au paragraphe 14(14) du règlement antérieur dans les cinquante-neuf jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’une demande d’enregistrement du claim localisé est présentée après l’entrée en vigueur du présent règlement, la demande est présentée soit conformément à l’article 24 du règlement antérieur, soit conformément à l’article 33 du présent règlement.
Claim localisé et claim jalonné
(2) Il est entendu que le claim localisé conformément au règlement antérieur s’entend d’un claim jalonné au sens du présent règlement.
Certificat de prolongation
88. Le certificat de prolongation délivré en vertu de l’article 44 du règlement antérieur n’est pas pris en compte pour l’application du paragraphe 42(2) du présent règlement.
Rapport de travaux exécutés à l’égard d’un claim
89. Le rapport faisant état de travaux obligatoires exécutés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui a été préparé conformément au règlement antérieur est considéré conforme au présent règlement s’il est remis dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Déduction du loyer à payer
90. Le paragraphe 60(2) du règlement antérieur continue de s’appliquer au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.
Date commune d’anniversaire d’enregistrement d’un claim
91. La demande de certificat de date d’anniversaire commune visée au paragraphe 39(1) du règlement antérieur qui a été reçue par le registraire minier sans être traitée avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’être traitée sous le régime du règlement antérieur.
Renouvellement de permis honoraire
92. Le titulaire d’un permis honoraire délivré en vertu de l’article 77 du règlement antérieur avant l’entrée en vigueur du présent règlement peut le renouveler chaque année conformément à cet article.
Prise à bail et renouvellement de bail
93. (1) La demande de prise à bail d’un claim enregistré ou de renouvellement d’un tel bail qui a été reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou dans les six mois qui suivent cette date est traitée sous le régime du règlement antérieur.
Bail considéré en vigueur
(2) Si une demande de renouvellement visé au paragraphe (1) n’a pas été traitée avant la date d’échéance du bail, le bail est considéré en vigueur tant que la demande de renouvellement n’a pas été traitée.
Demande de prise à bail — période
(3) Si la période de validité d’un claim enregistré vient à échéance dans la période d’au plus une année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’alinéa 60(2)b) s’applique compte non tenu des termes « au plus tard un an ».
ABROGATION
94. Le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
31 mars 2014
95. Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2014.
ANNEXE 1
(paragraphes 3(1) et (4), alinéa 9(2)c), paragraphes 17(2), 18(3), 24(1) et (2), 33(3), 35(3), 41(3), 42(1), 45(4), 46(2) et (6) et 52(2), article 54, alinéas 59c) et 60(2)a), paragraphe 62(1), alinéas 65c), 66(1)d), 82(1)c) et 83(1)b))
DROITS
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Copie de toute page de document déposé au registre |
1,00 |
2. |
Licence délivrée à une personne physique |
5,00 |
3. |
Licence délivrée à une personne morale |
50,00 |
4. |
Double de toute licence |
2,00 |
5. |
Ensemble de quatre plaques d’identification ou de quatre plaques de superficie réduite (par ensemble) |
2,00 |
6. |
Demande d’enregistrement d’un claim ou d’un claim de superficie réduite (par hectare) |
0,25 |
7. |
Demande de permis de prospection |
25,00 |
8. |
Demande de groupement de permis de prospection |
10,00 |
9. |
Demande d’enregistrement de transfert d’un permis de prospection |
25,00 |
10. |
Certificat de travaux (par hectare du claim) |
0,25 |
11. |
Demande de groupement de claims enregistrés |
10,00 |
12. |
Demande de prolongation du délai d’exécution de travaux (par hectare du claim) |
0,25 |
13. |
Enregistrement d’un plan d’arpentage (par claim faisant l’objet du plan) |
2,00 |
14. |
Demande visant la prise à bail d’un claim enregistré ou le renouvellement d’un tel bail (par claim visé par le bail) |
25,00 |
15. |
Enregistrement du transfert d’un bail ou de tout document visant ce bail |
25,00 |
16. |
Enregistrement de tout document visant un claim (par inscription) |
2,00 |
17. |
Demande d’annulation de l’enregistrement d’un claim |
10,00 |
ANNEXE 2
(paragraphes 15(2) et (8), 41(1) et 44(1))
RAPPORTS
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
« carte »
“map”
« carte » Vise notamment un plan, un modèle en trois dimensions ou une image graphique présentés sur support papier ou électronique.
« coupe »
“section”
« coupe » Vise notamment les coupes transversales, les coupes inclinées et les coupes longitudinales présentées sur support papier ou électronique.
« échantillon »
“sample”
« échantillon » Vise notamment des fractions d’échantillons, des échantillons traités et analysés, des doubles d’échantillons, des échantillons témoins, des échantillons de contrôle de qualité et de chacun des échantillons multiples prélevés sur tout emplacement.
« identificateur »
“identifier”
« identificateur » Série unique de lettres ou de chiffres, ou toute combinaison de ceux-ci, qui permet d’identifier un échantillon, une zone de permis de prospection ou un support de stockage électronique.
« préparation »
“preparation”
« préparation » Vise notamment le fractionnement, le tamisage, le lavage à la battée et le séchage.
PARTIE 1
EXIGENCES GÉNÉRALES
Support papier ou électronique
2. (1) Tout rapport est présenté sur support papier ou électronique ou une combinaison des deux.
Rapport présenté sur support électronique
(2) Le rapport ou la partie de rapport présenté sur support électronique — autre que celui contenant les données brutes visées à l’alinéa 4s) — est lisible pour le système électronique de traitement de l’information utilisé par le registraire minier.
Renseignements identificatoires
3. (1) Le rapport comporte les renseignements identificatoires suivants :
- a) la mention des types de travaux exécutés qui font l’objet du rapport;
- b) le nom du titulaire du permis de prospection ou du détenteur du claim enregistré, selon le cas;
- c) la liste des claims enregistrés et des permis de prospection à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique pour chacun d’entre eux :
- (i) s’il s’agit d’un permis, son numéro d’identification,
- (ii) s’il s’agit d’un claim, le numéro des plaques d’identification de celui-ci et le nom qui lui est associé, s’il existe;
- d) le numéro du feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisé à une échelle de 1:50 000 où figurent les terrains visés par le permis de prospection ou le claim enregistré;
- e) l’un ou l’autre des ensembles de coordonnées suivants :
- (i) les coordonnées maximales et minimales de latitude et de longitude des terrains visés par le permis de prospection ou le claim enregistré,
- (ii) les coordonnées UTM maximales et minimales de direction S-N et de direction O-E des terrains visés par le permis de prospection ou le claim;
- f) le nom de la personne qui a établi et signé le rapport;
- g) pour toute période pendant laquelle des travaux ont été exécutés sur le terrain, les dates de commencement et de fin de ceux-ci;
- h) la date du rapport;
- i) dans le cas du rapport présenté sur support papier, le numéro du volume et le nombre total de volumes;
- j) dans le cas du rapport présenté sur plus d’un type de support électronique, leur nombre et l’identificateur de chaque support.
Présentation des renseignements identificatoires
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) figurent :
- a) dans le cas des parties du rapport présentées sur support papier, sur la page titre de chaque volume;
- b) dans le cas des parties du rapport présentées sur support électronique :
- (i) sur une étiquette apposée sur chaque boîtier de ce support, ou sur une feuille de papier insérée dans chacun de ces boîtiers,
- (ii) dans un fichier « Readme - Lisez-moi » enregistré sur le support électronique.
Contenu
4. Le rapport comporte les éléments suivants :
- a) la table des matières;
- b) la liste des supports électroniques et leur identificateur;
- c) la liste des tableaux, graphiques, diagrammes, cartes, coupes et images figurant dans le rapport, avec les renvois à leur emplacement;
- d) la liste des claims enregistrés et des permis de prospection à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique pour chacun d’entre eux :
- (i) s’il s’agit d’un permis, son numéro d’identification et la date de sa délivrance,
- (ii) s’il s’agit d’un claim, le numéro des plaques d’identification de celui-ci, la date de son enregistrement et le nom qui lui est associé, s’il existe,
- (iii) la superficie en hectares des terrains visés,
- (iv) le numéro du feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisé à une échelle de 1:50 000 où figurent les terrains visés par le permis de prospection ou le claim,
- (v) le nom du détenteur du claim enregistré ou du titulaire de permis de prospection, selon le cas;
- e) une bibliographie indiquant les sources et les références aux documents dont il est fait mention dans le rapport;
- f) la liste alphabétique des abréviations utilisées dans le rapport et leur signification;
- g) la brève description du contexte géologique régional où les travaux ont été exécutés;
- h) l’énoncé de l’objet des travaux;
- i) le résumé des travaux exécutés antérieurement sur les terrains visés par le claim ou par le permis de prospection, et sur les terrains avoisinants, qui sont liés à l’objet des travaux visés par le rapport;
- j) le résumé et le détail des travaux;
- k) le cas échéant, la description des méthodes d’échantillonnage utilisées et le nombre d’échantillons analysés;
- l) l’identificateur de chaque échantillon de contrôle de qualité qui a été soumis à un laboratoire et la concentration des éléments chimiques présents dans celui-ci;
- m) la description des méthodes de préparation, de traitement et d’analyse des échantillons et des méthodes de calcul utilisées pour arriver aux résultats des analyses géochimiques;
- n) la mention des teneurs de coupure utilisées pour indiquer les résultats des analyses géochimiques sur les cartes ou les coupes;
- o) la description de toute anomalie géophysique ou de télédétection et de tout résultat anomal d’analyse géochimique, ainsi qu’une explication des critères utilisés pour définir ces anomalies;
- p) l’interprétation des données recueillies et des observations faites pendant l’exécution des travaux;
- q) les conclusions et les recommandations résultant de l’interprétation de ces données et de ces observations;
- r) si des analyses géochimiques ont été réalisées, une copie de tout certificat d’analyse et de tout rapport de laboratoire établis à cet égard;
- s) une copie électronique des données brutes obtenues sur support électronique pendant l’exécution des travaux;
- t) si des études environnementales de base ont été réalisées, leurs résultats présentés en annexe.
Cartes ou coupes
5. Le rapport comporte les cartes ou coupes suivantes :
- a) une carte géologique régionale indiquant l’emplacement des travaux exécutés et qui est publiée par la Commission géologique du Canada, le Bureau géoscientifique des Territoires du Nord-Ouest, le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut ou par un autre éditeur de publications géoscientifiques;
- b) une carte indiquant l’emplacement des travaux exécutés, des infrastructures régionales avoisinantes — notamment les routes, aérodromes, ports et sites miniers — et, si l’échelle de la carte le permet, des communautés et les limites des Territoires du Nord-Ouest;
- c) au moins une carte où figurent les éléments suivants :
- (i) les limites de la zone visée par le permis ou celles du claim enregistré où les travaux ont été exécutés et :
- (A) les types de travaux visés par le rapport,
- (B) leur emplacement relativement à ces limites,
- (C) le numéro d’identification de chaque permis de prospection,
- (D) le numéro des plaques d’identification de chaque claim et, s’il existe, le nom de chaque claim ou groupe de claims,
- (ii) l’emplacement et le type des travaux exécutés antérieurement sur les terrains visés par le claim ou par le permis de prospection, et sur les terrains avoisinants, qui sont liés aux travaux visés par le rapport,
- (iii) les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert qui ne font pas partie des travaux décrits dans le rapport,
- (iv) les limites de la zone visée par tout permis de prospection ou celles de tout claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail qui est adjacent aux limites de la zone visée par le permis ou à celles du claim où des travaux ont été exécutés,
- (v) les infrastructures, les caractéristiques hydrographiques et les repères terrestres naturels se trouvant dans les limites visées aux sous-alinéas i) et iv);
- (i) les limites de la zone visée par le permis ou celles du claim enregistré où les travaux ont été exécutés et :
- d) au moins une carte ou une coupe qui indique au moyen de symboles les emplacements où des échantillons ont été prélevés ou des données recueillies et l’identificateur attribué à chacun des échantillons;
- e) au moins une carte ou une coupe qui indique les anomalies géochimiques ou géophysiques.
EMPLACEMENT ET COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES
Sites de collecte des données — coordonnées exigées
6. (1) Seules les coordonnées géographiques et les coordonnées UTM peuvent être utilisées dans le rapport, les cartes, les coupes, les tableaux ou les listes pour localiser l’emplacement des sites d’échantillonnage ou de collecte de données.
Système de référence géodésique ou coordonnées UTM
(2) Le système de référence géodésique et, dans le cas des coordonnées UTM, le numéro de la zone, sont indiqués sur chaque carte, coupe et tableau pour lesquels un tel système est utilisé.
Systèmes de référence géodésique
(3) L’un des systèmes de référence géodésique ci-après est indiqué :
- a) le système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27);
- b) le système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83);
- c) le système canadien de référence spatiale (NAD 83 (SCRS));
- d) le système géodésique mondial 1984 (WGS 84).
Méthodes de détermination des emplacements
7. Le rapport indique la manière dont a été établi l’emplacement de chaque type de travaux au moyen de l’une ou de plusieurs des méthodes suivantes :
- a) un système de positionnement par satellite indiquant le système de référence géodésique utilisé et, si des coordonnées UTM sont utilisées, le numéro de la zone;
- b) une carte indiquant l’échelle et le système de référence géodésique utilisé et, si des coordonnées UTM sont utilisées, le numéro de la zone;
- c) une méthode d’arpentage, y compris l’équipement et la méthode utilisés.
Coordonnées d’élévation
8. Lorsque des coordonnées d’élévation sont utilisées à l’égard des travaux, ces coordonnées ainsi que leur niveau de référence zéro sont précisés.
CARTES, COUPES ET ÉCHANTILLONS
Coordonnées des emplacements géographiques
9. (1) Tout emplacement géographique figurant sur une carte ou une coupe fournie avec le rapport est indiqué selon ses coordonnées géographiques ou ses coordonnées UTM, lesquelles sont représentées sur une grille ou indiquées de façon à permettre la localisation de tout autre point.
Exigences — lignes de référence
(2) Dans le cas où des lignes de référence sont utilisées dans l’exécution des travaux, au moins une carte de chaque grille représentant ces lignes de références est fournie où figure le nom de cette grille représentant ces lignes de référence, son emplacement géographique et les coordonnées établies pour désigner chaque ligne de référence.
Exigences — cartes et coupes
(3) Toute carte ou coupe :
- a) est lisible;
- b) comporte une échelle linéaire utilisant les mesures métriques;
- c) indique le nord géographique;
- d) comporte une légende;
- e) indique les unités de mesures qui y figurent.
Coordonnées d’élévation
(4) Toute carte ou coupe indique les coordonnées d’élévation pertinentes.
Coordonnées des sites de collecte de données
10. Les tableaux ou les listes comportant des données à l’égard d’un site, notamment celles relatives à des échantillons, indiquent les coordonnées géographiques ou les coordonnées UTM de l’emplacement des sites de collecte des données.
Concordance des identificateurs d’échantillon
11. (1) Si les identificateurs d’échantillon figurant dans le rapport, notamment sur le certificat d’analyse, sont différents des identificateurs d’échantillon correspondants figurant sur la carte ou la coupe visées à l’alinéa 5(1)d), une table de concordance de ces identificateurs est fournie.
Identificateurs d’échantillon
(2) Les données relatives à un échantillon précisent l’un des identificateurs suivants :
- a) celui indiqué sur une carte ou une coupe en application de l’alinéa 5(1)d);
- b) celui indiqué dans la table de concordance visée au paragraphe (1) qui réfère à l’identificateur d’échantillon visé à l’alinéa a).
RENSEIGNEMENTS SUR LES TYPES DE TRAVAUX
Travaux d’excavation
12. La partie du rapport concernant les travaux d’excavation comporte les éléments suivants :
- a) des cartes ou des coupes qui indiquent l’emplacement, les dimensions et l’orientation des ouvrages, notamment les zones décapées, les tranchées, les mines à ciel ouvert, les puits, les galeries, y compris les galeries à flanc de coteau, et les rampes;
- b) des cartes ou des coupes qui indiquent tout résultat anomal des analyses géochimiques;
- c) la description des éléments suivants :
- (i) les méthodes d’excavation et l’équipement utilisés,
- (ii) les échantillons ou groupes d’échantillons prélevés dans chaque ouvrage,
- (iii) les observations géologiques et toute observation géotechnique,
- (iv) les résultats de tout levé géophysique,
- (v) les résultats des recherches géoscientifiques;
- d) une copie de chaque journal faisant état de travaux d’excavation de mort-terrains ou d’extraction de roche du substrat rocheux.
Travaux de forage
13. La partie du rapport concernant les travaux de forage comporte les éléments suivants :
- a) des cartes indiquant l’emplacement de l’orifice des trous de forage et de leurs traces,
- b) des coupes indiquant :
- (i) l’épaisseur des morts-terrains,
- (ii) les unités géologiques intersectées,
- (iii) les emplacements où ont été prélevés les échantillons,
- (iv) les résultats anomaux des analyses géochimiques;
- c) la description des éléments suivants :
- (i) les méthodes de forage et l’équipement utilisés,
- (ii) les échantillons prélevés et les intervalles de prélèvement le long du trou,
- (iii) les observations géologiques et toute observation géotechnique,
- (iv) les résultats de tout levé géophysique,
- (v) les résultats des recherches géoscientifiques;
- d) les journaux de forage qui comportent les renseignements suivants :
- (i) le numéro de chaque trou de forage,
- (ii) le diamètre du trou ou de la carotte de forage,
- (iii) la date du forage, la date consignée, les coordonnées géographiques ou UTM de l’orifice du trou de forage, l’azimut et l’inclinaison initiaux ainsi que la longueur du trou de forage et les résultats des essais réalisés le long du trou,
- (iv) l’épaisseur des morts-terrains.
Cartographie géologique
14. La partie du rapport concernant les travaux de cartographie géologique comporte les éléments suivants :
- a) le tableau des formations géologiques de la région cartographiée, si les renseignements relatifs à ces formations sont publiés par la Commission géologique du Canada, le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, le Bureau géoscientifique des Territoires du Nord-Ouest ou un autre éditeur de publications géoscientifiques;
- b) des cartes ou des coupes indiquant les unités géologiques, les données structurales, les aires de minéralisation, l’emplacement des affleurements rocheux et des blocs erratiques minéralisés, les résultats anomaux des analyses géochimiques, l’emplacement de toute tranchée, de toute zone décapée, de tout trou de forage et de tout autre ouvrage mentionné dans le rapport et, le cas échéant, les éléments indicateurs de la direction du mouvement des glaces;
- c) la description des caractéristiques géologiques d’importance, notamment les morts-terrains, les types de roche, les structures, les filons, les aires de minéralisation, les blocs erratiques minéralisés, les zones d’altération, les résultats anomaux des analyses géochimiques et, le cas échéant, les éléments indicateurs de la direction du mouvement des glaces;
- d) les résultats des recherches géoscientifiques, y compris les résultats de toute étude pétrographique et toute interprétation de l’histoire glaciaire fondée sur les travaux de cartographie géologique.
Travaux d’échantillonnage et de géochimie
15. La partie du rapport concernant les travaux d’échantillonnage et de géochimie comporte les éléments suivants :
- a) l’ensemble des résultats des analyses géochimiques;
- b) la description géologique des échantillons ou des groupes d’échantillons;
- c) la description des méthodes d’échantillonnage, y compris toute maille d’échantillonnage;
- d) la date de prélèvement des échantillons ou du groupe d’échantillons et la date de leur préparation ou de leur traitement sur le terrain ou en laboratoire;
- e) la description de la préparation ou du traitement des échantillons ou du groupe d’échantillons sur le terrain ou en laboratoire;
- f) la description des méthodes d’analyses géochimiques utilisées pour chaque échantillon ou groupe d’échantillons, y compris la liste des éléments chimiques et des composés que ces analyses visaient à révéler et les limites de détection;
- g) la description des méthodes statistiques utilisées et des résultats obtenus;
- h) les résultats des travaux de géochimie, indiqués sur des cartes ou des coupes;
- i) si des recherches géoscientifiques sont réalisées sur les dépôts de surface, l’interprétation des sources d’où proviennent les minéraux indicateurs, la description des méthodes utilisées pour établir la direction du mouvement des glaces, des eaux ou de tout autre moyen par lequel ces minéraux ont pu être déplacés et toute interprétation de l’histoire glaciaire fondée sur les recherches.
Travaux de géophysique ou de télédétection
16. (1) La partie du rapport concernant les travaux de géophysique ou de télédétection comporte les éléments suivants :
- a) le type de levé réalisé;
- b) les dates de début et de fin du levé;
- c) si des lignes de référence ont été utilisées, la distance entre les lignes, l’azimut, la longueur des lignes qui ont été levées et la longueur totale du levé;
- d) une copie de chaque rapport de géophysique ou de télédétection exécuté par l’entrepreneur, accompagnée des cartes ou coupes produites et des données recueillies et qui sont liées à ce rapport;
- e) la description des méthodes de levé, qui comprend notamment :
- (i) les caractéristiques de l’équipement utilisé,
- (ii) les caractéristiques et la précision des instruments et capteurs utilisés,
- (iii) le système de positionnement utilisé pour enregistrer l’emplacement des sites de collecte de données,
- (iv) la description des méthodes utilisées pour corriger les données;
- f) la description des méthodes d’analyse appliquées aux données;
- g) une base de données ou une feuille de calcul électronique qui fait état des coordonnées géographiques de chaque emplacement au sol où a eu lieu la collecte des données, des mesures brutes, des mesures utilisées pour corriger les mesures brutes, des mesures corrigées et des résultats des calculs utilisés pour l’interprétation des données;
- h) les résultats des levés géophysiques ou des levés obtenus par télédétection indiqués sur des cartes, des coupes, des pseudo-coupes ou profils.
Trou de forage — levé géophysique
(2) Si des levés géophysiques sont exécutés le long d’un trou de forage, la coupe visée à l’alinéa (1)h) indique aussi :
- a) le numéro du trou;
- b) la date du forage;
- c) l’emplacement de l’orifice du trou et de la trace du forage;
- d) les coordonnées géographiques ou UTM de l’orifice du trou;
- e) l’azimut et l’inclinaison initiaux du trou;
- f) la longueur du trou.
Levé électromagnétique
(3) Si un levé électromagnétique est réalisé, la carte visée à l’alinéa (1)h) indique la projection en surface du trou de forage et l’emplacement du transmetteur et du récepteur et leur configuration.
Lignes de référence du levé géophysique
(4) Tout levé géophysique terrestre, aérien ou hydrique comporte une carte qui indique les lignes de référence faisant l’objet du levé.
Levé géophysique souterrain
(5) Tout levé géophysique souterrain comporte une carte qui indique l’emplacement de ce levé, les lignes de référence et l’emplacement, les dimensions et l’orientation des ouvrages souterrains.
PARTIE 2
RAPPORT SIMPLIFIÉ
Rapport simplifié
17. Le rapport simplifié visé aux paragraphes 15(2) et 41(1) du présent règlement est présenté conformément aux articles 2 à 11 de la présente annexe, à l’exception des alinéas 4g), m), o), p) et q) et 5(1)a) et e). Il comporte les renseignements et documents suivants :
- a) la description des éléments suivants :
- (i) tout échantillon ou groupe d’échantillons prélevé,
- (ii) les méthodes de préparation, de traitement et d’analyse des échantillons,
- (iii) les méthodes d’excavation et l’équipement utilisés,
- (iv) les observations de terrain,
- (v) les résultats des travaux et des analyses géochimiques;
- b) des cartes ou des coupes qui indiquent :
- (i) la région examinée et les traverses exécutées,
- (ii) l’emplacement des affleurements rocheux examinés,
- (iii) l’emplacement des sites d’échantillonnage, y compris l’emplacement de tout bloc erratique échantillonné,
- (iv) l’emplacement des tranchées et des zones décapées, le cas échéant,
- (v) les caractéristiques d’importance, notamment tout résultat important des analyses géochimiques;
- c) les commentaires sur les travaux de suivi à effectuer en vue de l’évaluation du potentiel minier de la région examinée.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, adopté en 1978, est fondé sur le Règlement sur l’exploitation minière au Canada. Exception faite des modifications apportées en 2007 aux parties qui traitent des redevances et de quelques mises à jour apportées depuis, le Règlement est généralement désuet.
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a entrepris un projet visant à moderniser les dispositions relatives au régime minier du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut et à diviser cette législation en deux règlements distincts, l’un qui s’applique aux terres de la Couronne dans les Territoires du Nord-Ouest et l’autre qui s’applique aux terres de la Couronne au Nunavut.
Grâce à la modernisation des dispositions relatives au régime minier du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, les nouveaux règlements seront davantage conformes aux normes administratives et juridiques ainsi qu’aux normes de l’industrie actuellement en vigueur. Cette initiative est nécessaire pour appuyer la mise en œuvre d’un système de jalonnement sur carte en ligne au Nunavut et pour paver la voie en vue du transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources naturelles au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada élabore actuellement un nouveau système d’acquisition de titres miniers en ligne qui remplacera le processus d’acquisition des claims miniers par jalonnement au sol en vigueur au Nunavut. Ce projet constitue une priorité ministérielle. L’industrie souhaite ardemment voir instaurer ce système, car la tendance au Canada est de mettre en œuvre des systèmes automatisés et efficients pour l’acquisition et l’administration des titres miniers. Le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut doit être modernisé et divisé avant d’entamer la prochaine étape de modification réglementaire permettant d’appuyer le nouveau système.
Le transfert des responsabilités liées à la gestion des terres et des ressources naturelles au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, prévu pour le 1er avril 2014, constitue une priorité pour le gouvernement du Canada, comme le premier ministre l’a annoncé le 11 mars 2013. La modernisation et la division du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut visent à donner suite à l’obligation du gouvernement du Canada d’établir le fondement législatif nécessaire au transfert des responsabilités.
Contexte
Les terres de la Couronne situées dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut sont gérées conformément à la Loi sur les terres territoriales et ses règlements d’application, dont le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Cette réglementation régit le régime minier. Ces règlements comportent un éventail de modalités permettant d’accorder des droits de prospection et d’exploitation des gisements de minéraux sur les terres de la Couronne ouvertes à l’exploration minérale. Les règles relatives à la perception et au paiement des redevances sur l’exploitation minière sur les terres de la Couronne (y compris les règles relatives à l’évaluation des diamants) sont également comprises dans cette réglementation.
Le régime réglementaire applicable aux minéraux sur les terres de la Couronne en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut comprend une autorisation et trois types de titre minier :
(1) Licences de prospection
Cette licence autorise une personne physique ou une entreprise à faire de la prospection minière et à acquérir un titre minier.
(2) Permis de prospection
Ce type de permis accorde au titulaire un droit exclusif de prospection sur une grande zone désignée dont la superficie peut varier de 8 319 à 22 900 ha et le droit exclusif de jalonner des claims miniers dans cette zone. Un particulier ou une entreprise peut présenter une demande de permis de prospection qui sera délivré avant le 1er février et sera en vigueur pour une période de trois ou cinq ans. Des frais doivent être payés avec la demande et seront exigés annuellement, à moins qu’un volume suffisant de travaux ait été déclaré. Le titulaire du permis peut se faire rembourser la portion des frais correspondant au coût lié aux travaux effectués conformément au permis qui ont été déclarés et approuvés.
(3) Claims miniers
Pour un claim minier, contrairement à un permis de prospection, on doit établir ses limites en érigeant des bornes légales (jalonnement sur le terrain). Un claim minier donne le droit légal d’exploiter une mine et d’en extraire les minéraux. Il demeure actif si la somme de travaux prescrite y est réalisée durant les périodes convenues. Il est possible de payer des frais en remplacement des travaux et de se faire rembourser la portion de ceux-ci correspondant au coût lié aux travaux effectués conformément au claim qui ont été déclarés et approuvés. Un claim minier est valide pour 10 ans si le détenteur ne présente pas de demande de bail d’exploitation minière.
(4) Baux d’exploitation minière
Un détenteur de licence peut présenter une demande de bail d’exploitation minière si la somme de travaux exigée a été réalisée sur le claim et si le plan d’arpentage officiel du claim, effectué par un arpenteur des terres du Canada, a été enregistré auprès du bureau du registraire minier. Un bail d’exploitation minière est requis pour vendre ou retirer les minéraux ou le minerai dont la valeur brute dépasse 100 000 $ par année. Il est valide 21 ans et est renouvelable. Un loyer annuel doit être versé à la Couronne pour maintenir en règle le bail d’exploitation minière.
Objectifs
La modernisation et la division du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut visent à :
- établir un processus global d’administration des titres miniers plus prévisible et plus efficace dans les deux territoires;
- établir une base solide en vue de l’élaboration d’un nouveau système d’acquisition de titres miniers en ligne au Nunavut;
- paver la voie en vue du transfert des responsabilités liées aux ressources minières au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en faisant en sorte que les deux règlements fédéraux modernisés, l’un pour les Territoires du Nord-Ouest et l’autre pour le Nunavut, entrent en vigueur à la date dudit transfert.
Description
Les modifications ont pour but de créer un règlement distinct pour l’exploitation minière dans chaque territoire. Le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut sera remplacé par deux règlements fédéraux distincts s’appliquant respectivement à un territoire : le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut. Il s’agit non pas d’ajouter de nouveaux règlements, mais bien de créer une distinction administrative entre les deux juridictions.
En plus de la division du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, des processus sont mis à jour, notamment ceux liés aux permis et licences de prospection, au jalonnement et au maintien des claims miniers ainsi qu’à l’acquisition de baux d’exploitation minière. Les modifications permettront de procéder à la modernisation et à la métrisation du régime minier, de l’annexe I (frais) et de l’annexe II (exigences en matière de rapports sur les travaux). Aucun changement important n’a été introduit en ce qui concerne le paiement de redevances sur l’exploitation minière, car les dispositions en la matière ont été mises à jour en 2007. Il n’y aura aucune augmentation des frais, des dépôts ou de la somme de travaux à effectuer pour acquérir ou conserver un titre minier.
Les modifications sont de nature administrative et soutiennent la politique existante. Elles sont résumées ci-après :
- Procéder à une simplification administrative par la déréglementation des formulaires, qui sont actuellement tous régis par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, afin d’avoir la flexibilité nécessaire pour les modifier en cas de besoin.
- Simplifier la terminologie utilisée dans les règlements pour la rendre plus claire et plus moderne, clarifier les définitions et le libellé des dispositions, supprimer les processus administratifs internes et abroger les dispositions obsolètes.
- Clarifier les dispositions visant les entreprises en remplaçant les pouvoirs discrétionnaires des fonctionnaires par des critères précis afin de garantir la prévisibilité des règlements.
- Harmoniser la réglementation avec la législation moderne. Puisque la Loi sur les terres territoriales ne prévoit aucune disposition pour rédiger des règlements qui comportent un mécanisme de paiement et de remboursement afin de garantir les travaux réalisés pour un claim, on propose un scénario s’appuyant sur la Loi sur la gestion des finances publiques. Ainsi, les règlements seraient appuyés par des fondements législatifs solides.
- Réduire le chevauchement avec d’autres lois :
- en éliminant les mesures ayant trait à la santé et à la sécurité humaine;
- en abrogeant les articles sur le processus de résolution des conflits lorsque les détenteurs des droits de surface n’autorisent pas l’accès aux terres pour la prospection et le jalonnement. En cas de conflit, ces questions seront réglées conformément à la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et par un tribunal qui a le pouvoir d’entendre les questions sur les droits de surface aux Territoires du Nord-Ouest.
- Changer la période de présentation annuelle des demandes de permis de prospection du 1er décembre au 1er novembre afin d’accorder plus de temps pour préparer un avis et effectuer l’examen technique des travaux prévus dans la zone visée par le permis. L’avis est transmis par le registraire minier à tous les intervenants concernés, y compris aux groupes autochtones et aux autres ministères et organismes fédéraux. Les commentaires reçus sont communiqués au demandeur; celui-ci est alors mieux renseigné sur les enjeux ayant un impact sur les travaux qu’il prévoit effectuer.
- Abroger les mesures qui rendent l’administration du régime minier plus complexe sans pour autant qu’il y ait valeur ajoutée, notamment la restriction relative au regroupement des claims miniers une seule fois par année, la réduction du loyer des baux d’exploitation minière, les permis honoraires et la date d’anniversaire commune pour les claims miniers.
- Assurer la continuité du régime minier en changeant la date limite de présentation des demandes de bail d’exploitation minière du 10e anniversaire au 9e anniversaire du claim, avant que le claim n’expire.
- Clarifier les situations où un claim minier et un bail d’exploitation minière peuvent être annulés et autoriser le détenteur de claims miniers à céder ses claims en tout temps ainsi que définir les échéances et les conditions de réouverture des terres en vue d’un jalonnement et d’une prospection après une annulation.
- Préciser la capacité du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à différer la réouverture des terres en vue d’un jalonnement et d’une prospection en cas de dommages environnementaux auxquels on n’a pas remédié. Cette mesure donnera à la Couronne le temps nécessaire pour remettre en état ou gérer la remise en état des terres dans les rares cas où le responsable d’une propriété minière manquerait à ses obligations en matière de protection environnementale.
- Autoriser un délai pour l’exécution des travaux obligatoires et le versement du prix à payer lorsqu’une entreprise a reçu une ordonnance judiciaire conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
- Clarifier la capacité du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à céder les terres d’un claim ou d’un claim visé par un bail qui a été annulé par suite d’une insolvabilité ou de l’exécution d’une garantie.
- Convertir les frais administratifs de l’annexe I pour cadrer avec toutes les mesures converties au système métrique dans les règlements (aucune augmentation des frais).
- Mettre à jour et clarifier les exigences de rapports sur les travaux à l’annexe II pour garantir la prévisibilité et indiquer les coûts réels, y compris la normalisation des rapports, l’élimination des tarifs fixes prescrits et la suppression des pouvoirs discrétionnaires des fonctionnaires d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada pour déterminer la valeur des travaux.
- Pour aider les entrepreneurs, fixer un plafond de 10 000 $ dans les Territoires du Nord-Ouest et de 20 000 $ au Nunavut en ce qui concerne l’obligation de présenter des rapports de travaux, par des non professionnels, dans un rapport simplifié.
- Ajouter aux travaux acceptés les études de télédétection et les études environnementales de base.
La réglementation clarifiera les règles sur les permis de prospection, car les dispositions en vigueur en la matière sont ambigües. De plus, on y apportera des modifications additionnelles qui permettront d’ouvrir plus de terres pour lesquelles des permis de prospection pourront être acquis.
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada propose également des mesures simples pour encourager l’exploitation minière sur les terres de la Couronne. Si la somme des travaux requis pour maintenir un claim minier en règle ne peut être réalisée pour une période donnée, le détenteur peut demander une prolongation en effectuant le paiement de frais en remplacement des travaux. Pour garantir qu’une somme raisonnable de travaux sera réalisée sur le claim afin de trouver un gisement ayant une valeur économique, le paiement de frais en remplacement des travaux pourra être effectué au plus cinq fois pendant la période de vie de 10 ans du claim minier. Le titulaire aura droit de récupérer ces frais si les travaux sont effectués plus tard au cours de la période de validité du claim. La prolongation de la période de validité du claim en cas de maladie de son titulaire a été abrogée. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ne prévoit aucune augmentation du fardeau administratif attribuable à l’imposition d’une limite au nombre de prolongations.
Règle du « un pour un »
Les règlements clarifient et mettent à jour les règles, sans en ajouter. De plus, plusieurs exigences de présentation de rapports ainsi que plusieurs des obligations relatives aux inspections ont été éliminées. Il s’agit d’une réglementation compensatoire selon la règle du « un pour un » (diminution des coûts administratifs pour les entreprises).
La majorité des modifications qui ont une incidence sur les coûts administratifs sont liées aux rapports sur les travaux. Afin d’établir la valeur monétaire des incidences des nouveaux règlements, des consultations ont été menées auprès des géologues de district des bureaux régionaux d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Les statistiques sur le nombre de rapports présentés et les coûts des travaux déclarés au bureau du registraire minier par l’industrie au cours des 10 dernières années ont été utilisées comme preuve empirique de la fréquence des transactions et de leur nombre. On a donc évalué les conséquences financières des nouveaux règlements comme suit :
- Une augmentation du fardeau la première année, qui est estimée à 379 856 $. Il s’agit d’un montant forfaitaire que tous les détenteurs de licence (422 $ par détenteur) devront se partager pour se familiariser avec les nouveaux règlements.
- Une diminution du fardeau de 729 137 $ par année, car les nouveaux règlements prévoiront la présentation de rapports électroniques plutôt que sur papier et entraîneront l’abrogation des contraintes inhérentes aux processus de notification et d’inspection. Les intervenants verront leurs tâches liées à la tenue de dossiers et à la notification diminuer considérablement. Selon les calculs, chacun des 900 détenteurs de licence de prospection économisera 810 $ par année en raison de l’adoption des nouveaux règlements.
Ces modifications se traduisent, sur une période de 10 ans, par des économies moyennes annualisées de 618 962 $ au total sur le plan administratif, exprimées en dollars de 2012 et après une réduction de 7 %. Ce montant correspond à des économies moyennes annualisées de 688 $ par intervenant.
Les modifications des coûts administratifs, de même que les économies et les hausses connexes, sont résumées ci-dessous.
Allègement du fardeau administratif
- L’exigence selon laquelle il faut aviser l’ingénieur des mines de toute activité de forage dans la roche post-précambrienne et produire des rapports mensuels sur l’avancement des travaux de forage a été supprimée. Il ne sera donc plus nécessaire de rédiger d’avis ou de rapports mensuels de forage. Les économies prévues devraient s’appliquer à 10 % des intervenants. L’économie de temps prévue se chiffre à 4 heures par année pour les avis et à 30 heures par année pour les rapports de forage. On prévoit que les intervenants réaliseront des économies moyennes annualisées d’environ 207 $ pour le retrait des avis et 1 553 $ pour le retrait des rapports mensuels de forage.
- L’exigence voulant que les intervenants fournissent une copie du bail dans le cas d’un transfert de bail a été supprimée. Le temps économisé par cette mesure est estimé à sept heures et demie par année. De plus, on prévoit que l’élimination de cette exigence permettra aux intervenants de réaliser des économies moyennes annualisées d’environ 324 $.
- L’exigence selon laquelle les intervenants doivent fournir une copie papier des rapports sur les travaux a été modifiée de manière à permettre la présentation d’une version électronique et/ou d’une copie papier, réduisant ainsi le coût et les efforts associés à la production de copies papier. Le temps économisé par cette mesure est estimé à sept heures et demie par année. En outre, on prévoit que l’élimination de cette exigence permettra aux intervenants de réaliser des économies moyennes annualisées d’environ 324 $.
- L’exigence selon laquelle les intervenants doivent présenter des copies papier des données brutes sur les travaux a été modifiée de manière à permettre la présentation de versions électroniques, réduisant ainsi le coût et les efforts associés à la production de copies papier. Le temps économisé par cette mesure est estimé à sept heures et demie par année. En outre, on prévoit que l’élimination de cette exigence permettra aux intervenants de réaliser des économies moyennes annualisées d’environ 289 $.
- L’exigence selon laquelle les intervenants doivent livrer des boîtes d’échantillons de carottes de forage dûment identifiées à un dépôt de carottes accompagnées de cartes de localisation des carottes et de deux exemplaires des journaux de forage et d’essai a été modifiée de manière à rendre facultatif l’envoi de carottes de forage vers un dépôt. De plus, selon les modifications apportées, les intervenants seront seulement tenus de présenter un exemplaire des documents, ce qui réduit le coût et les efforts associés à la préparation de boîtes et à la production d’exemplaires. Le temps économisé par cette mesure est estimé à sept heures et demie par année. En outre, on prévoit que l’élimination de cette exigence permettra aux intervenants de réaliser des économies moyennes annualisées d’environ 324 $.
- L’exigence selon laquelle les intervenants doivent présenter en deux exemplaires les cartes, les coupes et les croquis dans un rapport a été supprimée, réduisant ainsi le coût et les efforts associés à la production d’exemplaires. Le temps économisé par cette mesure est estimé à sept heures et demie par année. En outre, on prévoit que l’élimination de cette exigence permettra aux intervenants de réaliser des économies moyennes annualisées d’environ 324 $.
- L’exigence selon laquelle les intervenants doivent présenter tous les documents comptables servant à vérifier le coût réel des travaux lorsque celui-ci est supérieur à la valeur énoncée dans le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut a été supprimée, réduisant ainsi le coût et les efforts associés à la collecte et à la présentation des documents comptables. Le temps économisé par cette mesure est estimé à 22,5 heures par année. En outre, on prévoit que l’élimination de cette exigence permettra aux intervenants de réaliser des économies moyennes annualisées d’environ 971 $.
- L’exigence selon laquelle les intervenants doivent fournir le nom et l’adresse de toutes les personnes engagées pour les travaux a été supprimée, réduisant ainsi le coût et les efforts associés à la collecte et à la présentation de ces documents. Le temps économisé par cette mesure est estimé à sept heures et demie par année. En outre, on prévoit que l’élimination de cette exigence permettra aux intervenants de réaliser des économies moyennes annualisées d’environ 181 $.
- L’exigence selon laquelle les intervenants doivent présenter un rapport de travail simplifié si la valeur est inférieure à un certain seuil a été ajoutée afin de simplifier la rédaction des rapports. Le temps économisé par cette mesure est estimé à 30 heures par année. En outre, on prévoit que l’introduction de cette mesure permettra aux intervenants de réaliser des économies moyennes annualisées d’environ 1 294 $.
- L’exigence selon laquelle les intervenants doivent être disposés à faire l’objet d’une inspection de l’ingénieur des mines et à produire des documents aux fins de cette inspection a été supprimée. Le temps économisé par cette mesure est estimé à 15 heures par année. En outre, on prévoit que l’élimination de cette exigence permettra aux intervenants de réaliser des économies moyennes annualisées d’environ 844 $.
Augmentation du fardeau administratif
- Les intervenants seront tenus de fournir une carte géologique régionale en format numérique ou papier indiquant la zone dans laquelle les travaux ont été effectués. Cette mesure représente environ une demi-heure de travail de plus par année pour les intervenants. En outre, on prévoit que l’ajout de cette exigence représentera un coût moyen annualisé de 22 $ pour les intervenants.
- Les intervenants seront tenus de fournir une liste des coordonnées géographiques pour localiser les échantillons ou les sites de collecte de données dans un rapport sur les travaux. Cette mesure représente environ trois heures de travail de plus par année pour les intervenants. En outre, on prévoit que l’ajout de cette exigence représentera un coût moyen annualisé de 155 $ pour les intervenants.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les coûts associés sont inférieurs à un million de dollars. Il n’y a pas de nouveaux frais pour les petites entreprises.
Consultation
Les modifications au Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut sont de nature administrative et appuient les politiques actuelles en matière d’exploitation des ressources minérales. Par conséquent, de vastes consultations ont été menées auprès des registraires miniers et des géologues de district des bureaux régionaux d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada à Yellowknife et à Iqaluit durant l’élaboration des règlements. Les spécialistes de la Direction de l’arpenteur général de Ressources naturelles Canada ont été consultés au sujet du jalonnement de claims miniers transfrontaliers, du déplacement des bornes légales et des dispositions relatives au plan d’arpentage. Enfin, les représentants du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont été consultés au sujet de l’initiative.
Un résumé des changements a été présenté à des représentants de la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut à Vancouver, en janvier 2013, et à Toronto, en mars 2013. Les mesures pour appuyer l’exploitation minière sur des terres de la Couronne et la réduction des coûts administratifs pour les entreprises ont reçu un accueil favorable. Les représentants de l’industrie ont formulé des commentaires utiles. Par exemple, une modification a été apportée en raison d’une suggestion d’un participant à la séance d’information, qui a proposé d’inclure les études de base sur l’environnement à titre de travaux acceptés également dans les Territoires du Nord-Ouest.
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a cherché à obtenir les commentaires des intervenants par le processus de publication préalable dans la Gazette du Canada le 29 juin 2013 et pour une période de consultation de 60 jours. Les principaux représentants de l’industrie minière, notamment tous les détenteurs de licence de prospection, de claims miniers, de baux d’exploitation et de permis de prospection, les groupes autochtones touchés et les groupes environnementalistes ont reçu une lettre qui les informait de la publication préalable de la proposition pour une période de consultation de 60 jours et qui les invitait à formuler des commentaires durant cette période.
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a diffusé sur son site Web des mises à jour sur la réglementation et a lancé une campagne sur Twitter (5 gazouillis en plus de 60 jours) pour faire le compte à rebours de la période de consultation dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le 29 juillet 2013, un rappel a été envoyé aux groupes autochtones sur la liste de consultation. Comme le souligne l’Entente provisoire sur l’exploitation des ressources des Premières Nations Deh Cho, un appel direct a été fait afin de s’assurer que les renseignements ont été reçus et qu’il n’y a aucune question. À la demande des Premières Nations, un courriel a été envoyé le 29 juillet 2013 précisant quand et comment les commentaires devaient être envoyés.
Treize réponses ont été reçues de différents intervenants, notamment la communauté d’arpenteurs, le secteur minier, une organisation environnementale et une association municipale. Les réponses comprenaient 40 commentaires diversifiés et distincts sur les changements proposés. Chaque commentaire a été examiné et analysé, et une décision finale a été prise afin de déterminer si le projet de réglementation proposé devait être modifié. Les commentaires sont regroupés en deux catégories : substantiels et non substantiels.
Les questions non substantielles sont des questions d’interprétation qui n’exigent pas nécessairement des modifications de la réglementation. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada reconnaît qu’en mettant à jour le libellé de la réglementation, en supprimant la disposition sur le pouvoir discrétionnaire, et en renumérotant et en réorganisant le règlement, les intervenants qui connaissent bien les processus existants auront des questions. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada fournira aux intervenants des documents d’orientation en langage clair qui clarifieront les nouveaux règlements et les processus connexes. Ces documents seront produits pour tous les groupes d’intervenants et disponibles une fois que les règlements seront en vigueur. Un résumé des commentaires non substantiels reçus, ainsi qu’une brève explication de la réponse d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, suit dans les prochaines lignes.
La communauté d’arpenteurs demande la clarification de certains termes de la réglementation. L’ajout du terme « territoire » aux articles 35 et 36 et la définition de « jour ouvrable » sont traités dans les définitions de la Loi d’interprétation. Le mot « province » comprend tous les territoires. Le terme « congé » faisant partie de la définition de « jour ouvrable » comprend le dimanche.
La communauté d’arpenteurs demande la clarification de l’article qui exige que la plus longue limite d’un claim ne dépasse pas cinq fois la longueur de la plus courte limite et que les représentants d’un titulaire puissent demander l’enregistrement d’un claim au nom du titulaire. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a conservé l’article qui exige que la plus longue limite ne dépasse pas cinq fois la longueur de la plus courte limite. Aussi, le représentant d’un titulaire peut présenter des demandes au nom d’un titulaire.
La communauté d’arpenteurs demande la clarification de la façon dont les plans d’arpentage sont créés et confirmés. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a retenu la demande du titulaire de claim d’envoyer au registraire minier une copie du plan d’arpentage, un rapport de chevauchement avec un autre claim, et une preuve que le titulaire du claim a fourni le rapport de chevauchement à tout titulaire d’un claim ou d’un bail voisin.
La communauté d’arpenteurs demande la clarification de la signification des coordonnées géographiques et projetées et du type de carte nécessaire à l’annexe II. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a modifié l’utilisation des coordonnées géographiques afin de signifier la longitude et la latitude, et les coordonnées projetées pour signifier les coordonnées de la projection transversale universelle de Mercator. Les exigences relatives aux spécifications de chaque type de coordonnées sont fournies pour s’assurer que les données sont utiles à d’autres à l’avenir. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada fournira un document d’orientation pour clarifier les types de cartes générales qui sont préférées. Les détails sur les systèmes de référence géodésique utilisés, les données et les zones sont déjà précisés dans les règlements.
Le secteur minier exige la clarification des processus de demande d’un permis de prospection et de confidentialité des rapports de travail. Les modifications ont pour but de clarifier les processus existants, y compris le statut de priorité pour demander un permis de prospection en personne. Ainsi, la modification de la façon dont on établit la priorité des demandes n’a pas été envisagée. La synchronisation d’un claim minier et de la diffusion publique d’un rapport de travail lié à un permis de prospection assure la cohérence des règlements pour l’utilisateur et applique une seule et même période de confidentialité à tous les rapports de travail.
Le secteur minier et la communauté d’arpenteurs exigent la clarification des différents seuils d’utilisation du rapport simplifié et une explication quant à ce qui est arrivé à l’article 81, utilisé pour accorder une dispense d’obligations qui ne relèvent pas du titulaire du claim ou du permis. Le seuil pour soumettre un rapport simplifié au Nunavut est plus élevé afin de refléter les coûts généralement plus élevés des travaux au Nunavut. La dispense d’obligations qui ne relèvent pas du titulaire du claim ou du permis a été déplacée aux articles relatifs aux obligations de travail en matière de claims et de permis. Les règlements accorderont une durée d’exclusion pour faire les travaux si une décision ou une autorisation est en instance (sans laquelle les travaux ne peuvent pas se poursuivre) ou s’il existe un décret en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Pour toutes les autres circonstances, les titulaires de claims doivent demander une prolongation.
Les commentaires substantifs qui demandaient des modifications aux règlements sont organisés selon les groupes d’intervenants : association municipale, communauté d’arpenteurs, organisation environnementale et secteur minier. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a répondu à chaque commentaire ci-après.
L’association municipale exigeait qu’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada intègre des mécanismes réglementaires pour éliminer les conflits créés par l’accord de droits miniers au sein des municipalités. Les terres municipales sont considérées comme des terres attribuées par l’État et sont donc déjà protégées en vertu de l’article 6 des règlements. Cet article interdit l’entrée sur les terres dont la superficie a été attribuée ou louée par l’État, à moins que le titulaire des droits de superficie ait autorisé cette entrée. De plus, un lien a été fait avec les tribunaux de droits de superficie respectifs dans chaque territoire, ce qui offre une voie de négociation de l’accès et accorde une compensation si l’entrée ne peut pas être négociée entre les parties. À ce moment-ci, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada n’inclura aucun mécanisme précis de résolution des différends dans les règlements, puisque de nombreux autres mécanismes de résolution des différends sont offerts aux municipalités et aux titulaires de claims, notamment des avocats et d’autres négociateurs privés.
La communauté d’arpenteurs n’était pas d’accord pour abroger l’article 17, qui traitait de l’omission du localisateur d’un claim minier de satisfaire aux exigences de jalonner un claim minier. L’article 17 a été supprimé puisqu’il contenait un pouvoir discrétionnaire non autorisé qui n’est pas appuyé dans la loi. Les articles 23 à 30 et 33 à 36 portant sur le jalonnement et l’enregistrement d’un claim informent un jalonneur sur la façon exacte dont un claim doit être localisé et enregistré. Ces règles doivent être respectées pour qu’un claim soit enregistré. S’il est déterminé, par l’intermédiaire du processus d’examen, que des erreurs ont été commises lors du jalonnement du claim, le registraire minier peut permettre la correction de ces erreurs avant de prononcer un refus, améliorant ainsi la clarté et la certitude des règlements.
La communauté d’arpenteurs n’était pas d’accord avec la référence à l’article 29 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, par le biais de discussions avec la Direction de l’arpenteur général de Ressources naturelles Canada, a déterminé que les instructions et les plans d’arpentage se fonderont sur l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada afin de fournir un lien faisant autorité à la loi et à l’exigence réglementaire visant à faire l’arpentage d’un claim minier.
Une organisation environnementale exigeait que les processus de consultation autochtone soient clairement énoncés dans les règlements. Elle a soulevé des inquiétudes quant au fait que le processus visant à réduire le fardeau administratif de l’industrie ait entraîné une réduction des renseignements accessibles au public sur les activités minières, et indiqué que la durée des consultations sur les règlements proposés était trop courte.
Les processus de consultation sont déjà définis dans les revendications territoriales, les plans connexes d’utilisation des terres, la common law, les procédures relatives aux permis d’utilisation des terres, et, s’il y a lieu, les règlements. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a déterminé que ces processus respectent les exigences de présentation du processus de consultation au grand public et les obligations de consultation relatives à l’article 35 de la Constitution du Canada.
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada confirme la réduction des renseignements en double recueillis en vertu des règlements. Cette réduction ne diminue pas la quantité de renseignements accessibles au public, puisque les données sur les emplacements de forage, les plans de forage et l’inspection des campements d’exploration et des sites miniers sont recueillies et administrées par l’intermédiaire du processus d’octroi de permis d’utilisation des terres.
La décision de doubler la période de consultation dans la partie I de la Gazette du Canada, la faisant passer de 30 à 60 jours, donne aux intervenants suffisamment de temps pour se préparer et envoyer leurs commentaires. Des demandes directes ont été envoyées aux intervenants, et des appels de suivi, des courriels, des télécopies et des gazouillis ont également rappelé aux intervenants d’envoyer leurs commentaires.
Le secteur minier exige la révision des articles sur les frais de travaux et la prolongation des périodes allouées, l’inclusion de rapports complets obligatoires pour tous les travaux effectués liés à un claim ou à un permis, l’allocation de dépenses de consultation des Autochtones comme type de travail valide, l’inclusion du jalonnement sur carte dans les Territoires du Nord-Ouest, et l’inclusion de rajustements au terme « partie liée » à l’article 66 des règlements.
En ce qui concerne les frais de travaux, les rapports et les prolongations, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a remanié et réorganisé les articles demandés concernant les claims enregistrés. Il est maintenant clair qu’un rapport de travail ou qu’une demande de prolongation doit être présenté pour qu’un claim continue d’être en règle. Aussi, si un rapport de travail est jugé non conforme, le titulaire du claim pourra verser une somme en espèces en remplacement de la différence pour éviter une annulation. Le nombre de paiements comptants en remplacement du travail se limitera à un total de cinq. Les frais exigibles selon le régime de l’État sont retenus puisqu’il est nécessaire d’établir un lien entre les règlements et la Loi sur la gestion des finances publiques, laquelle prévoit le pouvoir législatif de rembourser ou de remettre les espèces à la personne qui les a versées. Il n’existe aucune double imputation pour maintenir les claims en règle, et le processus par l’intermédiaire duquel un claim est conservé, et annulé, est maintenant clairement énoncé.
La demande d’intégration des rapports complets obligatoires de tous les travaux réalisés relativement à un claim ou à un permis ne sera pas incluse dans les règlements pour le moment puisqu’elle est contraire à la politique actuelle et pose des défis en matière de vérification. Les règlements doivent énoncer une liste claire des exigences qui sont vérifiables afin d’approuver les travaux qui doivent être réalisés. La vérification des rapports de travail posant d’importants défis, comme la disponibilité des ressources pour effectuer des vérifications détaillées, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a décidé de ne pas acquiescer à cette demande.
Les dépenses de consultation des Autochtones comme type de travail valide ne seront pas incluses dans les règlements à ce moment-ci en raison du transfert imminent des responsabilités dans les Territoires du Nord-Ouest. Étant donné la complexité des revendications territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada estime qu’il n’est pas prudent d’imposer un régime de dépenses de consultation dont héritera le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Aussi, en ajoutant un régime de dépenses de consultation, une autre série de consultations devront avoir lieu avec l’industrie minière. Puisque les règlements doivent entrer en vigueur le 31 mars 2014, il a été déterminé qu’il ne reste pas suffisamment de temps pour répondre à la demande. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada s’attend à ce que des consultations aient lieu dans le cadre des processus d’octroi de permis d’utilisation des terres qui sont bien établis dans les deux territoires et reconnaît que les coûts sont importants pour l’industrie minière dans le Nord.
En réponse à la demande de mise en œuvre du jalonnement sur carte dans les Territoires du Nord-Ouest, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont conclu l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest le 25 juin 2013. Elle devrait entrer en vigueur le 1er avril 2014. La division du Règlement vise à faciliter le processus de transfert des responsabilités et à offrir des règlements cohérents dans le Nord, lesquels permettront ensuite à chaque territoire d’apporter d’autres modifications à leur régime minier afin de mieux répondre à leurs besoins. L’état des revendications territoriales non résolues dans les Territoires du Nord-Ouest a amené Affaires autochtones et Développement du Nord Canada à réfléchir à la mise en œuvre du jalonnement sur carte dans les Territoires du Nord-Ouest. En raison du transfert des responsabilités, il était clair que les changements nécessaires au jalonnement sur carte ne pouvaient pas être apportés dans le temps restant. Le jalonnement sur carte étant un important changement de la façon dont les droits miniers sont acquis, tout nouvel article nécessiterait des consultations avec l’industrie et les groupes autochtones pendant, à tout le moins, six mois, puis une autre période de 60 jours préalablement à la diffusion dans la Gazette du Canada.
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a décidé de ne pas inclure de changements à l’article sur les redevances dans le cadre du processus de modification et ne fera aucune modification au terme « partie liée » à l’article 66 des règlements à ce moment-ci en raison de la décision initiale de ne pas inclure de redevances dans les modifications. En apportant des modifications à l’article 66, d’autres consultations devront être engagées avec l’industrie minière. Les règlements devant entrer en vigueur le 31 mars 2014, il a été déterminé qu’il ne reste pas suffisamment de temps pour répondre à la demande. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada est au courant des améliorations qui pourraient être apportées aux articles sur les redevances et s’assurera que ce commentaire est pris en considération lorsqu’il sera temps de mettre à jour les articles sur le sujet.
Justification
La création de deux règlements fédéraux modernes — le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut — améliorera le processus global d’administration des titres miniers dans les deux territoires, en raison de l’élimination d’étapes administratives superflues et de la simplification des autres étapes. Des modifications pour soutenir le développement minier seront apportées, les pouvoirs discrétionnaires conférés aux fonctionnaires seront supprimés pour garantir la prévisibilité et l’industrie sera soulagée d’un fardeau administratif excessif.
Le 31 mars 2014 est une date critique, car c’est à ce moment qu’il est prévu que le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut entreront en vigueur. D’ailleurs, ce moment correspond également au transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources naturelles au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Dans les faits, la division du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut créera la séparation législative nécessaire entre les deux territoires. En outre, le gouvernement territorial aura l’occasion d’adopter un règlement sur l’exploitation minière moderne et simple en s’inspirant du nouveau Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest. Celui-ci contribuera à l’élaboration d’un cadre législatif fonctionnel après le transfert de responsabilités, qui procurera des occasions de développement économique pour les deux territoires, en plus d’établir un système fédéral cohérent pour l’administration des titres miniers dans les territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Le nouveau Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest s’appliquera aux terres des Territoires du Nord-Ouest à l’égard desquelles Affaires autochtones et Développement du Nord Canada aura des responsabilités résiduelles à la suite du transfert de responsabilités (par exemple la mine Giant).
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces règlements simplifiés clarifieront les attentes à l’égard des nombreux intervenants touchés et devraient se traduire par une réduction des litiges et des appels. Les pratiques en vigueur sont décrites plus en détail et les pouvoirs discrétionnaires sont retirés dans la mesure du possible. Les règles expliquent clairement les conséquences des actions ou des omissions des détenteurs de titre minier. Les auteurs d’une infraction feront l’objet de poursuites en vertu de la Loi sur les terres territoriales.
L’entrée en vigueur des règlements est prévue le 31 mars 2014. D’ici cette date, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada prévoit publier différents produits de communication comme des lignes directrices, des documents expliquant comment les règlements modifient vos affaires et des foires aux questions. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada fournira aussi des mises à jour lors des principaux congrès de l’industrie minière pour informer les intervenants des changements à la réglementation. La Northwest Territories and Nunavut Chamber of Mines a convenu de publier l’information pertinente sur son site Web et de la transmettre à ses membres. La section « Quoi de neuf » du site Web d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada sera aussi mise à jour.
Après l’entrée en vigueur des nouveaux règlements fédéraux, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada recueillera la rétroaction des intervenants grâce à une initiative introduisant la désignation sur carte en ligne des claims miniers au Nunavut. Le nouveau Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest s’appliquera toujours aux terres de la Couronne fédérale et fera l’objet d’une surveillance parallèlement aux activités suivant le transfert des responsabilités dans les Territoires du Nord-Ouest. Cette mesure vise à garantir une application cohérente des règlements miniers dans cette région jusqu’à ce que toutes les terres de la Couronne fédérale soient retournées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
L’élaboration de normes de service concernant le processus d’octroi des permis de prospection a été entreprise. Au fur et à mesure qu’elles seront définies et approuvées, ces normes seront publiées dans la section informant des changements apportés aux lois, aux projets de loi et aux règlements du site Web d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Cette mesure est prise conformément au plan ministériel sur l’établissement de normes de service et la communication de l’information sur les nouvelles initiatives réglementaires.
Personne-ressource
Anna North
Spécialiste en droits sur les minéraux
Direction générale des Ressources pétrolières et minérales du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-956-0291
Télécopieur : 819-934-6375
Courriel : Anna.North@aadnc-aandc.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. T-7 - Référence b
L.C. 2002, ch. 7, art. 246 - Référence c
L.R., ch. T-7 - Référence d
L.C. 1991, ch. 24, art. 6 - Référence e
L.C. 1991, ch. 24, art. 6 - Référence f
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) - Référence g
L.R., ch. F-11 - Référence 1
C.R.C., ch. 1516