Vol. 148, no 8 — Le 9 avril 2014

Enregistrement

DORS/2014-71 Le 28 mars 2014

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)

C.P. 2014-309 Le 27 mars 2014

Attendu que, conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence a), l’Office des transports du Canada a fait parvenir à la ministre des Transports un avis relativement au règlement ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 177(1) (voir référence b) et (1.1) (voir référence c) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence d), l’Office des transports du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), ci-après.

Gatineau, le 1er novembre 2013

Le président
de l’Office des transports du Canada
GEOFFREY C. HARE

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS (OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)

MODIFICATIONS

1. L’intertitre précédant l’article 1 de la version française du Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

DÉFINITION

2. Les articles 1 et 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1. Dans le présent règlement « Loi » s’entend de la Loi sur les transports au Canada.

DÉSIGNATION

2. Pour l’application des paragraphes 177(1) et (1.1) de la Loi, les dispositions, les obligations et les conditions mentionnées à la colonne 1 de l’annexe sont des textes désignés.

3. Le passage de l’article 3 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. The maximum amount payable in respect of a contravention of a provision, requirement or condition set out in column 1 of the schedule is the amount

4. (1) Le titre de la colonne 1 de l’annexe de la version anglaise du même règlement est remplacé par « Provision, Requirement or Condition ».

(2) Le titre de la colonne 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par « Maximum Amount Payable — Corporation ($) ».

(3) Le titre de la colonne 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par « Maximum Amount Payable — Individual ($) ».

5. L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Article

Colonne 1



Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de la sanction — Personne morale ($)

Colonne 3

Montant maximal de la sanction — Personne physique ($)

13.01

Toute obligation imposée en vertu de l’article 169.37

100 000

100 000

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (administration, transports aérien et ferroviaire et arbitrage), le projet de loi C-52, a été déposée à la Chambre des communes le 11 décembre 2012 et a reçu la sanction royale le 26 juin 2013.

Cette loi a modifié la Loi sur les transports au Canada (LTC), entre autres raisons, afin d’ajouter le paragraphe 177(1.1), qui confère le pouvoir à l’Office des transports du Canada (l’Office) de prendre un règlement qui désigne toute obligation imposée à une compagnie de chemin de fer au moyen d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 de la LTC comme une obligation dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 de la LTC. Le paragraphe 177(1.1) confère également le pouvoir à l’Office de prévoir, par règlement, le montant maximal payable pour une sanction, ce montant ne pouvant toutefois pas dépasser 100 000 $. Une obligation doit avoir été désignée par règlement avant qu’il soit possible d’évaluer une sanction administrative pécuniaire imposée par suite d’une contravention à une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 de la LTC. Une modification au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) [le Règlement] est donc nécessaire.

Une modification au Règlement s’impose également afin d’en modifier la terminologie au besoin, de façon à l’harmoniser avec celle utilisée dans la LTC.

Contexte

En tant que tribunal quasi judiciaire, l’Office règle, informellement et au moyen du processus décisionnel formel, une gamme de différends liés au transport commercial et au transport des consommateurs, y compris l’arbitrage sur le niveau de service.

En tant qu’organisme de réglementation économique, l’Office rend des décisions, accorde des autorisations et délivre des permis et des licences aux transporteurs de compétence fédérale. En outre, il établit et gère les sanctions administratives pécuniaires pour faire respecter les dispositions des diverses lois et divers règlements dont l’Office assume l’entière responsabilité ou dont il partage la responsabilité.

L’Examen des services de transport ferroviaire des marchandises (l’Examen) a été lancé en 2008 pour traiter des questions courantes liées aux services de transport ferroviaire des marchandises. Le 22 décembre 2010, après la tenue de vastes consultations auprès des intervenants, le comité d’examen a présenté son rapport final au ministre d’État (Transports). Dans son rapport, il recommandait des solutions commerciales et, au besoin, réglementaires pour donner suite aux questions cernées par l’Examen.

Le 18 mars 2011, le gouvernement fédéral a officiellement répondu à l’Examen, en indiquant qu’il acceptait l’approche commerciale du comité d’examen et qu’il entendait mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour améliorer le rendement de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ferroviaire. Dans le cadre de sa réponse, le gouvernement s’est engagé à retenir les services d’un facilitateur pour concevoir un modèle d’entente de service et un processus simplifié de règlement des différends commerciaux entre les compagnies de chemin de fer et les expéditeurs. Le gouvernement a aussi indiqué qu’il entendait déposer un projet de loi pour conférer aux expéditeurs le droit de conclure un accord de service avec les compagnies de chemin de fer et fournir un processus pour conclure un tel accord en cas d’échec des négociations commerciales.

Le 11 décembre 2012, le gouvernement fédéral, pour respecter cet engagement, a déposé le projet de loi C-52, qui a reçu la sanction royale le 26 juin 2013. Le projet de loi C-52 modifie la LTC afin de permettre aux expéditeurs de demander aux compagnies de chemin de fer de conclure des accords de niveau de service. Si un accord ne peut être conclu dans le cadre de négociations commerciales, les expéditeurs peuvent demander à l’Office de nommer un arbitre, qui imposera, au moyen d’une décision arbitrale, des obligations en matière de service aux compagnies de chemin de fer. Le projet de loi C-52 comprend également une disposition permettant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire maximale de 100 000 $ aux compagnies de chemin de fer pour chaque contravention à une obligation en matière de service telle qu’elle est définie dans une décision arbitrale. Afin de mettre en œuvre cette disposition, le Règlement doit être modifié pour permettre l’évaluation des sanctions lorsqu’un agent verbalisateur désigné détermine qu’une contravention à une décision arbitrale a eu lieu.

Objectifs

Le principal objectif des modifications au Règlement est de désigner toute obligation imposée à une compagnie de chemin de fer au moyen d’une décision arbitrale rendue en vertu du nouvel article 169.37 de la LTC comme une obligation dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 de la LTC. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire sera ainsi applicable en cas de contravention à la décision arbitrale par les transporteurs ferroviaires.

Les modifications ont aussi pour objectif d’harmoniser la terminologie utilisée dans le Règlement avec celle de la LTC.

Description

Les modifications désignent toute obligation imposée en vertu de l’article 169.37 de la LTC comme une obligation dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 de la LTC. Les modifications prévoient également que le montant maximal de la sanction applicable en vertu d’une telle obligation est de 100 000 $.

Les modifications prévoient l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire maximale de 100 000 $ à une compagnie de chemin de fer pour chaque contravention à une obligation prévue dans une décision arbitrale sur le niveau de service.

L’article 2 du Règlement est également modifié afin d’y ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 177(1.1) de la LTC.

De plus, le libellé de la version anglaise des articles 2 et 3 du Règlement est modifié afin d’y ajouter un renvoi aux obligations et conditions désignées aux fins des paragraphes 177(1) et (1.1) de la LTC. Préalablement à cette modification, le Règlement ne renvoyait qu’aux dispositions désignées à ces fins. Il n’est pas nécessaire de modifier la version française du Règlement puisque, selon le libellé utilisé dans l’autorité habilitante pour la prise de règlements, le terme « texte désigné » comprend les dispositions, les obligations et les conditions.

Une autre modification consiste à remplacer le titre de la colonne 1 de la version anglaise de l’annexe qui se lit « texte désigné » par « disposition, obligation ou condition » et à remplacer dans le titre des colonnes 2 et 3 de la version anglaise de l’annexe le terme « Montant maximal de la sanction » par le terme « Montant maximal applicable ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications au Règlement, puisque aucune modification n’est apportée aux frais d’administration imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a pas de coûts marginaux prévus pour les petites entreprises à la suite des modifications proposées.

Consultation

Les consultations ont consisté en des débats à la Chambre des communes et au Sénat. Un grand nombre de témoins, y compris les membres des communautés des expéditeurs, des transporteurs et des ports/terminaux, ont comparu devant les comités parlementaires. Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités et le Comité permanent des transports et des communications ont tenu des audiences sur ce projet de loi dans le cadre desquelles la question des sanctions administratives pécuniaires et de leur montant a été spécifiquement débattue.

Le gouvernement a noté que certaines parties estimaient que les amendes n’étaient pas assez sévères pour être dissuasives et faciliter l’adhésion à la décision arbitrale. La réponse du gouvernement a été que le montant de la sanction serait important, soit 100 000 $ pour chaque violation. De nombreuses violations d’une obligation prévue dans une décision arbitrale sur le niveau de service peuvent entraîner de nombreuses contraventions et le montant de la sanction subséquente augmenterait en conséquence.

Les compagnies de chemin de fer ont également proposé une modification qui éliminerait complètement la disposition relative aux sanctions administratives pécuniaires dans le projet de loi C-52. Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités a une fois de plus rejeté cette modification proposée, car il importe de veiller à ce que l’Office dispose d’un outil d’application de la loi assez convaincant pour obliger au besoin les compagnies de chemin de fer à se conformer aux décisions arbitrales sur le niveau de service.

L’hyperlien qui suit permet de consulter les procès-verbaux du Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités (TRAN) de la Chambre des communes : www.parl.gc.ca/CommitteeBusiness/CommitteeMeetings.aspx?Cmte=TRAN&Stac=7880568&Mode=1&Parl=41&Ses=1&Language=F.

L’hyperlien qui suit permet de consulter les procès-verbaux du Comité sénatorial permanent des transports et des communications : www.parl.gc.ca/SenCommitteeBusiness/CommitteeTranscripts.aspx?parl=37&ses=1&comm_id=19&Language=F.

L’hyperlien qui suit permet de consulter les procès-verbaux relatifs au projet de loi C-52 par l’intermédiaire du site du Parlement : www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=5926164&Language=F.

Justification

Avant l’arbitrage, un expéditeur doit tout d’abord faire la demande à la compagnie de chemin de fer de conclure un accord de service. La compagnie de chemin de fer est ensuite obligée d’y répondre dans un délai de 30 jours. Si un accord ne peut être conclu dans le cadre de négociations commerciales, un expéditeur peut recourir à l’arbitrage relativement aux services pour en établir les conditions. Pour avoir droit à ce recours, l’expéditeur doit convaincre l’Office qu’il a tenté de régler la question avec la compagnie de chemin de fer.

L’article 169.37 de la LTC décrit sommairement les éléments devant figurer dans une décision arbitrale sur le niveau de service, y compris les conditions d’exploitation et de service auxquelles doit se conformer une compagnie de chemin de fer. Ces éléments peuvent comprendre des protocoles de communication et des normes de rendement, de même que des conditions d’exploitation en cas de rendement insuffisant (par exemple plan de rétablissement). Cette définition générale des éléments accorde à l’arbitre la marge de manœuvre dont il a besoin pour imposer des contrats de service exhaustifs adaptés aux besoins d’un expéditeur.

Les modifications désignent toute obligation imposée en vertu de l’article 169.37 de la LTC comme une obligation dont la contravention constitue une violation, permettant ainsi l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire en cas de contravention à la décision arbitrale par un transporteur ferroviaire. Les modifications prévoient également le montant maximal de la sanction, plus précisément 100 000 $. Cette sanction maximale peut être imposée à une compagnie de chemin de fer pour chaque contravention confirmée à une décision arbitrale sur le niveau de service, qui a été négociée en vertu des dispositions de l’article 169.37 de la LTC. La possibilité de se voir imposer une telle sanction incite les transporteurs ferroviaires à se conformer à la décision arbitrale en raison de l’imposition relativement rapide et efficace d’une sanction administrative pécuniaire pour non-respect.

Les coûts relatifs à ces modifications réglementaires pour la communauté des transporteurs ferroviaires ne touchent que ceux assujettis à une sanction administrative pécuniaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’Office, en utilisant ses ressources existantes, enquêtera sur chaque demande d’enquête complète et valide présentée par un expéditeur qui est partie à une décision arbitrale sur le niveau de service. L’Office ne mènera pas d’enquête de son propre chef ou en fonction des demandes présentées par d’autres parties. Après avoir déterminé si une contravention à la décision arbitrale a été commise, l’imposition d’une sanction sera évaluée, s’il y a lieu. La sanction maximale imposée pour une contravention à une décision arbitrale sur le niveau de service s’établit à 100 000 $.

Les sanctions administratives pécuniaires sont assujetties à deux paliers d’appel, tous deux relevant du Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) : un comité d’examen composé d’un membre et un comité d’appel composé de trois membres. Les décisions du comité d’appel du TATC sont définitives, exécutoires et sans appel. Comme dans le cas des décisions quasi judiciaires, elles peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire, qui se ferait dans le cas présent devant la Cour fédérale.

Dans tous les cas, l’Office adaptera ses mesures d’application pour atteindre les objectifs fixés en matière de conformité et de dissuasion.

Personne-ressource

Karen Plourde
Directrice
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 819-997-6643
Télécopieur : 819-994-0289