Vol. 148, no 8 — Le 9 avril 2014
Enregistrement
DORS/2014-73 Le 28 mars 2014
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Règlement modifiant le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption
C.P. 2014-337 Le 27 mars 2014
Attendu que, conformément aux paragraphes 143(1) (voir référence a) et (2) (voir référence b) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (voir référence c), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations, le gouvernement tlicho et l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie au sujet du projet de Règlement modifiant le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption, conforme au texte ci-après,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des alinéas 143(1)b) et c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EXIGENCE D’UN EXAMEN PRÉALABLE ET LE RÈGLEMENT SUR LA LISTE D’EXEMPTION
RÈGLEMENT SUR L’EXIGENCE D’UN EXAMEN PRÉALABLE
1. Le passage de l’alinéa 2b) de la partie 1 de l’annexe 1 de la version française du Règlement sur l’exigence d’un examen préalable (voir référence 1) figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
2. |
b) paragraphe 60(1) |
Exclut l’annulation et l’autorisation de la cession d’un permis d’utilisation des eaux |
c) alinéa 60(1.1)a) |
Exclut la suspension, l’annulation et l’autorisation de la cession d’un permis d’utilisation des eaux |
2. Le passage de l’alinéa 7b) de la partie 1 de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
7. |
(b) subsection 60(1) |
Excludes cancellation and approval of an assignment of a water licence |
(c) paragraph 60(1.1)(a) |
Excludes suspension, cancellation and approval of an assignment of a water licence |
3. L’article 7 de la partie 1 de l’annexe 1 de la version française du même règlement est abrogé.
4. L’article 12 de la partie 1 de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est abrogé.
5. L’article 21 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
6. La partie 1 de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
2.1 |
2.1 |
Loi sur les opérations pétrolières (L.T.N.-O.) 2014, ch. 14) |
a) alinéa 10(1)b) |
|
b) paragraphe 14(4) |
7. La partie 2 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Item |
Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|---|---|
2.1 |
5 |
Reindeer Regulations, N.W.T. Reg.-011–2014 (Reindeer Act, S.N.W.T. 2014, c. 16) |
paragraph 4(1)(b) |
8. La partie 2 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
5. |
2.1 |
Règlement sur les rennes (R.T.N.-O., R-011-2014) (Loi sur les rennes, L.T.N.-O. 2014, ch. 16) |
alinéa 4(1)b) |
RÈGLEMENT SUR LA LISTE D’EXEMPTION
9. Dans les passages ci-après du Règlement sur la liste d’exemption (voir référence 2), « Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest » est remplacé par « Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 » :
- a) alinéa 1b) de la partie 1 de l’annexe 1;
- b) alinéa 12b) de la partie 1 de l’annexe 1;
- c) alinéa 15b) de la partie 1 de l’annexe 1;
- d) alinéa 16b) de la partie 1 de l’annexe 1;
- e) alinéa 17c) de la partie 1 de l’annexe 1;
- f) alinéa 22b) de la partie 3 de l’annexe 1;
- g) alinéa 23d) de la partie 4 de l’annexe 1;
- h) alinéa 24e) de la partie 4 de l’annexe 1;
- i) alinéa 25d) de la partie 4 de l’annexe 1;
- j) alinéa 26c) de la partie 4 de l’annexe 1;
- k) alinéa 28b) de la partie 5 de l’annexe 1;
- l) article 37 de la partie 6 de l’annexe 1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 1er avril 2014, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont mis en œuvre une entente qui prévoit le transfert de l’administration et de la maîtrise de la plupart des ressources et des terres territoriales au commissaire des Territoires du Nord-Ouest. L’entente prévoit le transfert d’une panoplie de responsabilités et de pouvoirs assimilables à ceux d’une province du gouvernement fédéral au gouvernement territorial, dans le but d’offrir aux habitants du Nord une plus grande maîtrise de leurs terres et de leurs ressources.
La mise en œuvre de cette entente a exigé l’apport d’importantes modifications législatives et réglementaires afin de s’assurer que les lois et les règlements régissant les terres et les ressources dans les Territoires du Nord-Ouest reflètent la nouvelle répartition des responsabilités entre les administrations fédérale et territoriale.
La présente proposition est nécessaire afin d’assurer une transition harmonieuse pour le régime d’évaluation des répercussions environnementales dans la vallée du Mackenzie des Territoires du Nord-Ouest afin qu’il continue de fonctionner comme prévu. Elle prévoit des modifications mineures et corrélatives à deux ensembles de règlements concernant la première étape du processus d’évaluation des répercussions environnementales — l’un traitant des exigences relatives aux examens préalables du processus d’évaluation des répercussions environnementales et l’autre exemptant certains projets de l’exigence d’un examen préalable. Les modifications doivent être apportées pour refléter les changements dans les lois à la suite du transfert des responsabilités. Elles sont techniques et permettront de s’assurer qu’il n’y a aucune lacune imprévue dans les exigences relatives à l’évaluation environnementale dans le cas de certains projets.
Contexte
L’Entente sur le transfert des responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest définit les modalités convenues du transfert de l’administration et de la maîtrise de la plupart des terres et des ressources des Territoires du Nord-Ouest du gouvernement du Canada au commissaire des Territoires du Nord-Ouest. La Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest a donné effet à l’entente en annulant ou en limitant l’application de certaines lois fédérales sur les terres fédérales ou sur les sites contaminés gérés par le gouvernement fédéral. Pour achever ce processus, l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest a adopté des lois qui reprennent en grande partie les lois fédérales suspendues ou abrogées. Le processus a été achevé le 1er avril 2014.
L’exercice a permis de modifier les autorisations législatives et réglementaires auxquelles on renvoie dans certains règlements régissant le processus d’évaluation des répercussions environnementales en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie établit une structure de cogestion pour l’exécution des examens et des évaluations environnementales et pour la réglementation de l’utilisation des terres et des eaux sur les terres et les eaux publiques et privées dans la vallée du Mackenzie des Territoires du Nord-Ouest. La vallée du Mackenzie, comme le définit la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, comprend l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest à l’exception de la région désignée des Inuvialuit et du parc national Wood Buffalo. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) a une application limitée dans la vallée du Mackenzie.
Bien que la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie demeure de ressort fédéral, les responsabilités relatives à l’administration et à la maîtrise dans certains domaines, dont (sur les terres détenues par le gouvernement territorial, les terres privées et des Premières Nations) l’administration de l’eau, du pétrole et du gaz, ont été transférées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Ces changements au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et au Règlement sur la liste d’exemption sont corrélatifs aux changements dans les responsabilités relatives à l’administration et à la maîtrise et visent à maintenir les exigences, et les exceptions, relatives à l’exécution d’examens préalables qui s’appliquaient avant la mise en œuvre de l’Entente sur le transfert des responsabilités des Territoires du Nord-Ouest. En termes pratiques, l’organisme de réglementation qui délivre un permis ou une autorisation peut changer d’une entité de ressort fédéral à une entité de ressort territorial, mais les seuils à partir desquels un projet pourra être exempté d’un examen préalable demeureront les mêmes — un projet de développement devra satisfaire aux mêmes exigences en matière d’examen préalable qu’avant le transfert des responsabilités.
Le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable pris en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie établit les autorisations réglementaires et les organismes de réglementation désignés qui doivent effectuer un examen préalable en vertu de la Loi lorsqu’ils reçoivent une demande de permis ou d’autorisation. Il s’agit de la première étape du processus général d’évaluation des répercussions environnementales dans la vallée du Mackenzie. En raison du transfert de l’administration et de la maîtrise des terres et des ressources, et compte tenu des modifications législatives qui en découlent, il fallait apporter des modifications au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable. Ces modifications techniques permettent de s’assurer que les projets de développement continuent de faire l’objet d’examens préalables et qu’il n’y a aucune lacune dans l’évaluation des répercussions environnementales et le régime d’autorisation par suite de références désuètes à des lois abrogées et de l’absence de référence aux nouvelles lois territoriales.
Par ailleurs, toujours en ce qui a trait aux examens préalables réalisés en application de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le Règlement sur la liste d’exemption exempte certains projets de développement de l’obligation d’être soumis à un examen préalable si certaines conditions sont remplies. L’une d’elles, reprise dans le Règlement sur la liste d’exemption, prévoit que le projet de développement « ne nécessite pas de permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest [abrogée] ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales ». En raison des modifications législatives liées au transfert des responsabilités, des modifications techniques, dont des renvois à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, devaient être apportées au Règlement sur la liste d’exemption pour s’assurer que la liste des projets exemptés ne comprenne pas de projets pouvant avoir d’importantes répercussions environnementales ou soulever d’importantes préoccupations de la part du public en raison de références désuètes à des lois abrogées (la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest) et à l’absence de références aux nouvelles lois territoriales [Loi sur les eaux (Territoires du Nord-Ouest)]. Ces modifications clarifient le fait que si un projet de développement ne nécessite pas l’obtention d’un permis aux termes de la Loi sur les eaux (Territoires du Nord-Ouest) et satisfait aux autres conditions réglementaires, il n’a pas à faire l’objet d’un examen préalable.
Ensemble, le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption déterminent quelles demandes de permis ou d’autorisation liées à un projet de développement déclencheront l’obligation d’effectuer un examen préalable et quels projets de développement peuvent en être exemptés.
Objectifs
Les modifications techniques apportées au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption étaient requises pour maintenir les exigences courantes d’exécution d’examens préalables dans la vallée du Mackenzie des Territoires du Nord-Ouest, en dépit des modifications législatives et réglementaires apportées pour mettre en œuvre l’Entente sur le transfert des responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest.
Les modifications au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable permettent de s’assurer que les projets de développement susceptibles d’entraîner des répercussions importantes dans la vallée du Mackenzie des Territoires du Nord-Ouest continuent d’être assujettis à l’exécution d’un examen préalable comme le prévoit la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, à la suite d’une demande de permis ou d’autorisation déposée auprès d’un organisme de réglementation. Cette exigence garantit que les projets de développement susceptibles d’entraîner des répercussions environnementales importantes continueront de faire l’objet d’un examen préalable et qu’aucune lacune n’est créée qui permettrait aux promoteurs de se soustraire à l’obligation d’un examen préalable pour les demandes traitées dans le cadre de la nouvelle compétence territoriale : les terres territoriales, privées et détenues par des Premières Nations dans la vallée du Mackenzie.
Les modifications apportées au Règlement sur la liste d’exemption permettent de préciser quels projets sont exemptés de l’examen préalable, ceux réputés ne pas avoir de répercussions environnementales importantes.
Description
Le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable définit les autorisations réglementaires ou les organismes de réglementation désignés qui doivent effectuer l’examen préalable d’un projet de développement lorsqu’ils sont saisis d’une demande de permis ou d’autorisation. Le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable renferme deux annexes établissant les dispositions des lois ou des règlements qui déclenchent l’exécution d’un examen préalable en application de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. L’annexe 1 énumère les dispositions des lois et des règlements fédéraux alors que l’annexe 2 énonce les dispositions des lois et des règlements des Territoires du Nord-Ouest.
Le Règlement sur la liste d’exemption détermine les propositions qui sont considérées comme entraînant des répercussions environnementales peu importantes et qui sont exemptées de l’exécution de l’examen préalable si certaines conditions sont remplies.
Les modifications mettent à jour les références aux lois et aux règlements que renferment le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption pour refléter le contexte législatif et réglementaire modifié qui prévaut désormais à la suite du transfert des responsabilités. Ces modifications permettent de s’assurer que les exigences d’examen préliminaire demeurent inchangées en dépit des modifications apportées aux lois et aux règlements à la suite du transfert.
Une référence à l’alinéa 60(1.1)a) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie a été ajoutée à l’annexe 1, partie 1, du Règlement sur l’exigence d’un examen préalable. Cet alinéa prévoit la compétence des offices de cogestion de la vallée du Mackenzie pour délivrer, modifier, renouveler, suspendre et annuler des permis d’utilisation des eaux sur les terres à l’extérieur d’une zone fédérale dans la vallée du Mackenzie. Cet alinéa est limité, dans le Règlement, aux processus susceptibles d’entraîner d’importantes répercussions environnementales, c’est-à-dire la délivrance, la modification et le renouvellement des permis. Le paragraphe 60(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie traite de la compétence des offices dans les zones fédérales et a déjà été énuméré dans le Règlement; toutefois, afin de rendre compte de la loi modifiée, la référence portera dorénavant seulement sur la délivrance, la modification et le renouvellement des permis.
La Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest abroge la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest adopte sa propre Loi sur les eaux. Les actuelles références à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest qui sont contenues dans le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable ont été éliminées maintenant que les autorisations de délivrer, de modifier, de renouveler, de suspendre et d’annuler les permis d’utilisation des eaux dans la vallée Mackenzie qui étaient auparavant indiquées dans la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest sont prévues à l’alinéa 60(1.1)a) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie pour ce qui est des terres à l’extérieur des zones fédérales. La Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest abroge la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest adopte sa propre Loi sur les eaux. L’organisme de réglementation créé en vertu de Loi sur les eaux (Territoires du Nord-Ouest) ne délivrera pas de permis dans la vallée du Mackenzie, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire référence à la loi territoriale dans le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable.
Les dispositions relatives aux autorisations d’activité ou de travail et à l’approbation des plans de développement dans la Loi sur les opérations pétrolières (Territoires du Nord-Ouest) seront ajoutées à l’annexe 2, partie 1, du Règlement sur l’exigence d’un examen préalable. La Loi sur les opérations pétrolières (Territoires du Nord-Ouest) s’appliquera aux terres relevant de l’administration et de la maîtrise du commissaire des Territoires du Nord-Ouest. La Loi sur les opérations pétrolières au Canada continuera quant à elle de s’appliquer aux terres relevant de l’administration et de la maîtrise du gouvernement du Canada; ainsi, les références dans les règlements demeureront inchangées.
Les références au Règlement sur les rennes des Territoires du Nord-Ouest ont été éliminées du Règlement sur l’exigence d’un examen préalable étant donné qu’il a été abrogé par la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest. Une référence au Règlement sur les rennes (Territoires du Nord-Ouest) a été intégrée à l’annexe 2, partie 2, du Règlement sur l’exigence d’un examen préalable. Cette modification reflète le transfert des responsabilités relatives à l’administration et à la maîtrise du gouvernement du Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest tout en s’assurant que les permis liés aux lots de pâturage dans les réserves continuent d’être assujettis à l’obligation d’examen préalable en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Les références que l’on trouve dans le Règlement sur la liste d’exemption à ce qui était autrefois la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ont été retirées et remplacées par des dispositions analogues de la Loi sur les eaux (Territoires du Nord-Ouest). L’ancienne Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest a été abrogée par la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, et bon nombre d’exigences de l’ancienne loi ont maintenant été reprises dans la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie pour ce qui est des terres fédérales, alors que les exigences relatives aux terres à l’extérieur des zones fédérales ont été enchâssées dans la Loi sur les eaux (Territoires du Nord-Ouest). La Loi sur les eaux (Territoires du Nord-Ouest) a été ajoutée au Règlement sur la liste d’exemption afin de s’assurer que l’exemption de l’exécution d’un examen préalable ne s’applique pas aux situations entraînant des répercussions environnementales importantes pour lesquelles un permis est requis en vertu de la Loi sur les eaux (Territoires du Nord-Ouest).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car elle n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Les modifications au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et au Règlement sur la liste d’exemption ont fait l’objet de discussions de principe avec l’ensemble des intervenants dans le cadre des consultations sur l’entente sur le transfert des responsabilités et la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest. La dernière partie du processus de consultation englobait une consultation sur les initiatives législatives à l’origine du présent projet réglementaire.
À la suite de la présentation du projet de loi C-15, Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, en décembre 2013, des consultations portant précisément sur les modifications au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et au Règlement sur la liste d’exemption ont été effectuées à Yellowknife, par l’entremise du groupe de travail législatif sur le transfert des responsabilités. Ce groupe réunissait le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ainsi que le gouvernement et les organisations autochtones signataires de l’Entente sur le transfert des responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest. Des discussions bilatérales ont aussi eu lieu avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin de s’assurer que les modifications tenaient compte, comme il se doit, des nouvelles lois territoriales.
Les discussions se sont avérées favorables aux modifications au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et au Règlement sur la liste d’exemption.
Justification
Le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable définit les demandes de permis et d’autorisations qui déclenchent un examen préalable — la première étape du processus d’évaluation des répercussions environnementales dans la vallée du Mackenzie des Territoires du Nord-Ouest. Le Règlement sur la liste d’exemption exempte les projets de développement qui entraînent des répercussions environnementales peu importantes de l’obligation de se soumettre à un examen préalable.
En l’absence de ces modifications, il pourrait y avoir des écarts pour certains projets susceptibles d’entraîner des répercussions environnementales importantes qui ne feraient peut-être l’objet d’aucun examen préalable, car les permis ou autorisations requis pour mener à bien le projet ne seraient plus prévus par les règlements.
À défaut d’apporter des modifications au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable, il y aurait aussi un risque que les projets de développement ne fassent pas l’objet d’un examen préalable à la suite des modifications apportées au cadre législatif et réglementaire après le transfert des responsabilités. En conséquence, les projets de développement risqueraient d’éviter l’examen préalable en application de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, ce qui pourrait donner lieu à des contestations judiciaires qui retarderaient l’exécution des projets de développement dans la vallée du Mackenzie et qui, du coup, pourrait accroître les coûts pour les promoteurs, porter atteinte aux relations entre les Autochtones et le gouvernement et éventuellement engager la responsabilité en dommages-intérêts.
Les modifications au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable permettent de s’assurer que les projets continuent d’être assujettis aux examens préalables, ce qui est avantageux sur le plan de l’environnement, car on s’assure qu’ils font l’objet d’un examen approprié.
Par ailleurs, en ce qui a trait aux examens préalables en application de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le Règlement sur la liste d’exemption exempte certains projets de développement de l’obligation de se soumettre à un examen préalable si certaines conditions sont remplies. L’une des conditions reprises dans le Règlement sur la liste d’exemption est que les projets de développement « ne nécessitent pas de permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest [abrogée] ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales ». À la suite du transfert des responsabilités en matière d’administration et de maîtrise des terres et des ressources, et des modifications législatives en résultant, les modifications techniques au Règlement sur la liste d’exemption permettent de s’assurer que la liste des projets exemptés continue de dispenser de l’examen préalable uniquement les projets ayant des répercussions environnementales négligeables et que le Règlement sur la liste d’exemption n’exempte pas involontairement des projets d’un examen préalable en raison de l’abrogation de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.
Personnes-ressources
Robyn Abernethy-Gillis
Direction des politiques en matière de ressources et de programmes
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-953-0690
Courriel : Robyn.AbernethyGillis@aadnc-aandc.gc.ca
Todd Keesey
Direction des politiques en matière de ressources et de programmes
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-934-6085
Courriel : Todd.Keesey@aadnc-aandc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 2, par. 226(1) et (2) - Référence b
L.C. 2014, ch. 2, par. 226(3) - Référence c
L.C. 1998, ch. 25 - Référence d
L.C. 1998, ch. 25 - Référence 1
DORS/99-12 - Référence 2
DORS/99-13