Vol. 148, no 10 — Le 7 mai 2014
Enregistrement
DORS/2014-94 Le 17 avril 2014
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Règles de procédure applicables à l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service
En vertu du paragraphe 169.36(1) (voir référence a) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence b), l’Office des transports du Canada établit les Règles de procédure applicables à l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service, ci-après.
Le président
de l’Office des transports du Canada
GEOFFREY C. HARE
Le vice-président
de l’Office des transports du Canada
SAM BARONE
RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES À L’ARBITRAGE FERROVIAIRE PORTANT SUR LE NIVEAU DE SERVICE
INTERPRÉTATION, DÉFINITIONS ET APPLICATION
Objet
1. (1) Les présentes règles ont pour objet de permettre aux parties à un différend d’obtenir un règlement commercialement équitable et raisonnable pour elles.
Juste, rapide et peu coûteux
(2) Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre, grâce à l’arbitrage, un règlement des différends juste, rapide et peu coûteux.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
« document »
“document”
« document » S’entend notamment de tout renseignement enregistré ou stocké sur un support quelconque.
« jour »
“day”
« jour » Jour civil.
« jour ouvrable »
“business day”
« jour ouvrable » Jour où l’Office est normalement ouvert au public.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les transports au Canada.
Application
3. Les présentes règles énoncent la procédure applicable à l’arbitrage mené aux termes de la section II de la partie IV de la Loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dispense ou modification
4. (1) L’arbitre peut dispenser les parties de l’observation d’une règle ou la modifier si cette dispense ou cette modification améliore l’efficacité et l’efficience de la procédure d’arbitrage.
Délais
(2) L’arbitre peut proroger ou abréger tout délai fixé sous le régime des présentes règles avant ou après son expiration.
Confidentialité
5. Dans le cas où des renseignements relatifs à l’arbitrage doivent demeurer confidentiels, toute personne à qui ils sont communiqués au cours de l’arbitrage est tenue de signer un engagement de confidentialité avant la communication.
Délai
6. Le délai fixé sous le régime des présentes règles pour accomplir un acte ou une formalité doit être respecté même s’il expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable.
Langue de l’arbitrage — accord des parties
7. (1) Si les parties ont convenu de la langue officielle à utiliser au cours de la procédure d’arbitrage, elles présentent à l’Office un avis écrit à cet effet avec leur proposition.
Décision de l’arbitre
(2) À défaut par les parties de présenter l’avis à l’Office, l’arbitre choisit la langue à utiliser au cours de la procédure d’arbitrage.
Services de traduction
(3) La partie qui doit faire traduire des documents produits par l’autre partie dans l’une ou l’autre des langues officielles pour pouvoir les consulter prend les mesures nécessaires pour obtenir les services de traduction nécessaires.
Services d’interprétation simultanée
(4) La partie qui a besoin de services d’interprétation simultanée pour participer à la procédure d’arbitrage ou présenter un témoignage dans la langue officielle de la procédure d’arbitrage en avise l’Office par écrit au moins sept jours avant l’audience.
Transmission des documents
8. (1) La transmission d’un document à une partie sous le régime des présentes règles est effectuée par livraison du document ou par envoi du document par courriel ou par télécopieur.
Prise d’effet — mains propre
(2) La transmission d’un document par livraison prend effet le jour de la réception du document à l’adresse de son destinataire ou à celle du conseiller juridique de celui-ci ou de tout autre représentant autorisé, le cas échéant.
Prise d’effet — courriel ou télécopieur
(3) La transmission d’un document par courriel ou par télécopieur prend effet au moment de l’envoi du document.
Irrégularité de la transmission
(4) Si un document transmis par courriel ou par télécopieur n’est pas reçu ou n’est pas reçu en entier par son destinataire, son expéditeur en remet un exemplaire papier en main propre au destinataire dès que possible après que ce dernier l’ait informé de l’échec de la transmission.
Communications orales avec l’arbitre
9. (1) Une partie, son conseiller juridique ou tout autre représentant autorisé ne peuvent communiquer oralement avec l’arbitre en l’absence de l’autre partie, du conseiller juridique de celle-ci ou de tout autre représentant autorisé.
Communications écrites
(2) Une partie, son conseiller juridique ou tout autre représentant autorisé ne peuvent transmettre de communication écrite à l’arbitre sans également en transmettre en même temps, une copie à l’autre partie.
Divulgation obligatoire par l’arbitre
10. Dans les vingt-quatre heures suivant le jour où une question lui est soumise pour arbitrage en application du paragraphe 169.35(1) de la Loi, l’arbitre fournit aux parties une déclaration signée divulguant toute situation qui pourrait, à sa connaissance, le placer en situation de conflit d’intérêts ou donner lieu à une crainte raisonnable de préjugé dans l’affaire dont il est saisi.
Manque d’impartialité ou conflit d’intérêts
11. (1) La partie qui est d’avis qu’un arbitre soit n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité, soit est en situation de conflit d’intérêts dans une affaire, en avise sans délai l’Office par écrit, motifs à l’appui.
Délai de trois jours pour la décision
(2) Le président rend sa décision dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe (1) et en notifie les parties.
Substitution
12. (1) Dans les cas ci-après, le président nomme un arbitre remplaçant dès que possible :
- a) l’arbitre n’est pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions;
- b) l’arbitre informe l’Office qu’il est incapable d’agir en cette qualité ou estime qu’il ne peut exercer ses fonctions sans donner lieu à une crainte raisonnable de préjugé ou en raison d’un conflit d’intérêts;
- c) le président estime, à la suite de l’avis transmis par une partie, que l’arbitre n’est pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions dans l’affaire dont il est saisi sans donner lieu à une crainte raisonnable de préjugé ou en raison d’un conflit d’intérêts.
Reprise d’audience
(2) Lorsqu’un arbitre est remplacé, toutes les audiences tenues précédemment doivent être reprises.
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE L’ARBITRE
Rôle de l’arbitre
13. L’arbitre peut notamment :
- a) aider et encourager les parties à régler le différend ou toute question en litige et ce, en tout temps jusqu’à la fin de la première réunion préparatoire à l’arbitrage;
- b) ordonner, au besoin, l’ajournement de l’arbitrage;
- c) ordonner l’inspection de documents, de marchandises ou d’autres biens, y compris une visite des lieux;
- d) donner des directives concernant des questions de procédure qui ne portent pas sur le fond du différend, notamment celles soulevées lors des réunions préparatoires à l’arbitrage;
- e) demander des déclarations supplémentaires précisant les questions en litige;
- f) dans des circonstances exceptionnelles, si aucun préjudice n’est causé à l’une des parties, ordonner que tous les arguments et toutes les preuves soient présentés par écrit et qu’il n’y ait pas d’audience;
- g) au besoin, nommer un ou plusieurs experts externes indépendants pour qu’ils fassent rapport sur des questions précises.
ÉTAPES PRÉALABLES À L’AUDIENCE
Première réunion préparatoire à l’arbitrage
14. (1) Dans les quatre jours suivant la date où il est choisi selon le paragraphe 169.35(1) de la Loi, l’arbitre convoque les parties à une réunion préparatoire à l’arbitrage dans le but notamment :
- a) d’encourager les parties à régler le différend ou toute question en litige;
- b) de préciser les questions en litige;
- c) de déterminer si les parties s’entendent sur certains faits et, le cas échéant, de leur ordonner de produire un exposé conjoint des faits;
- d) de prévoir la durée de l’audience d’arbitrage, laquelle devrait normalement être d’au plus cinq jours;
- e) de fixer la date de l’audience d’arbitrage;
- f) d’établir un échéancier pour l’accomplissement de toute mesure préparatoire à l’arbitrage, notamment :
- (i) l’échange de mémoires d’arbitrage,
- (ii) l’échange des questions visées au paragraphe 169.36(3) de la Loi,
- (iii) la tenue d’une seconde réunion préparatoire à l’arbitrage, si l’arbitre l’estime approprié;
- g) d’établir l’ordre suivant lequel se déroulera l’audience d’arbitrage;
- h) de décider de toute autre question de procédure se rapportant à l’arbitrage.
Moyens de communication électronique
(2) La réunion préparatoire à l’arbitrage peut notamment être tenue à l’aide de moyens de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéoconférence ou la téléconférence.
Résumé de la réunion
(3) Dans les trois jours suivant la date de la réunion, l’arbitre remet aux parties un résumé de celle-ci qui précise notamment toute entente conclue et toute décision rendue, indique l’heure, la date et le lieu de la seconde réunion préparatoire à l’arbitrage, le cas échéant, ainsi que l’heure, la date et le lieu de l’audience d’arbitrage.
Échange des mémoires d’arbitrage
15. (1) Chaque partie transmet son mémoire d’arbitrage à l’arbitre et à l’autre partie selon l’échéancier établi lors de la première réunion préparatoire à l’arbitrage.
Contenu
(2) Le mémoire d’arbitrage de chaque partie doit contenir les éléments suivants :
- a) les faits essentiels à l’appui de sa position;
- b) le cas échéant, tout exposé conjoint des faits dont l’arbitre a ordonné la production;
- c) les preuves documentaires qu’elle a l’intention de présenter à l’appui de sa position, choisies parmi les renseignements échangés en application du paragraphe 169.34(3) de la Loi, y compris, s’il s’agit de l’opinion écrite d’un expert qui doit témoigner à l’audience d’arbitrage :
- (i) les compétences de l’expert,
- (ii) l’opinion de l’expert,
- (iii) les faits sur lesquels l’expert fonde son opinion;
- d) les déclarations signées des témoins ou la description des témoignages qui seront présentés oralement à l’audience d’arbitrage;
- e) les arguments à l’appui de sa position, présentés dans des paragraphes numérotés et concis et accompagnés des renvois aux éléments de preuve pertinents visés aux alinéas c) ou d).
Défaut de présenter le mémoire d’arbitrage
(3) Si une partie ne présente pas son mémoire d’arbitrage dans le délai prévu, elle ne peut plus participer à l’arbitrage, et l’arbitrage se poursuit sans ce mémoire.
Seconde réunion préparatoire à l’arbitrage (facultative)
16. (1) Si une seconde réunion préparatoire à l’arbitrage a lieu, l’arbitre la tient dans le but notamment :
- a) de préciser davantage les questions en litige;
- b) de confirmer la durée prévue de l’audience d’arbitrage;
- c) de convenir d’un exposé conjoint des faits, le cas échéant;
- d) de déterminer l’identité des témoins qui seront présents à l’audience d’arbitrage ainsi que les dates et heures de leur comparution;
- e) de confirmer l’ordre suivant lequel se déroulera l’audience d’arbitrage;
- f) de décider de toute autre question de procédure se rapportant à l’arbitrage.
Moyens de communication électronique
(2) La réunion peut notamment être tenue à l’aide de moyens de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéoconférence ou la téléconférence.
Résumé de la réunion
(3) Dans les trois jours suivant la date de la réunion, l’arbitre remet aux parties un résumé de celle-ci qui précise notamment toute entente conclue et toute décision rendue.
AUDIENCE D’ARBITRAGE
Lieu de l’audience d’arbitrage
17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’audience d’arbitrage se tient au siège de l’Office.
Moyens de communication électronique
(2) L’arbitre peut, si les circonstances le justifient, tenir une partie ou la totalité de l’audience en utilisant des moyens de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéoconférence ou la téléconférence.
Changement de lieu
(3) À la demande d’une partie, l’arbitre peut tenir à un autre endroit toute partie de l’audience ayant pour objet l’audition des témoins, des experts ou des parties ou l’inspection de documents, de marchandises ou d’autres biens, ou la totalité de l’audience, s’il estime qu’il serait plus pratique de la tenir à cet endroit ou qu’il est nécessaire de le faire.
Transcription de l’audience d’arbitrage
18. (1) L’audience d’arbitrage n’est pas transcrite, sauf si les parties le demandent.
Copie de la transcription
(2) Si les parties demandent la transcription de l’audience, elles sont tenues d’en fournir une copie à l’arbitre dès qu’elle est disponible.
Représentations finales
19. Sous réserve du paragraphe 15(3) et de l’article 23, l’audience d’arbitrage doit permettre aux parties de faire des représentations finales.
Éléments de preuve
20. Les parties ne peuvent présenter en preuve des renseignements qui n’ont pas été échangés en application du paragraphe 169.34(3) de la Loi.
Modalités de l’interrogatoire
21. (1) L’arbitre détermine les modalités de l’interrogatoire des témoins.
Exclusion d’un témoin
(2) Sur demande d’une partie, l’arbitre peut exiger qu’un témoin se retire de la salle d’audience pendant le témoignage d’autres témoins.
Déclaration signée
(3) La déclaration signée d’un témoin qui fait partie du mémoire d’arbitrage peut tenir lieu d’interrogatoire principal, mais n’élimine pas la possibilité de contre-interroger et de réinterroger le témoin.
Absence d’une partie
(4) Tous les témoignages doivent être livrés en présence de l’arbitre et de toutes les parties, sauf si une partie est absente volontairement ou est en défaut selon le paragraphe 15(3).
Affidavit tenant lieu de témoignage
22. L’arbitre peut, avec l’accord des parties, accepter l’affidavit d’un témoin ou sa déclaration signée en remplacement de sa présence à l’audience d’arbitrage.
Défaut d’une partie
23. Lorsqu’une partie, sans motif valable et sans avoir avisé l’arbitre, ne se présente pas à l’audience, l’arbitre poursuit l’audience d’arbitrage.
Fin de l’audience d’arbitrage
24. L’arbitre peut mettre fin à l’audience d’arbitrage lorsque les parties l’ont informé, suite à sa demande, qu’elles n’ont plus de preuves à soumettre ni de représentations à faire, ou lorsqu’il considère qu’il a une compréhension suffisante de l’affaire et de la position des parties et qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre l’audience.
Dossier d’arbitrage
25. Le dossier d’arbitrage est constitué des documents suivants :
- a) l’avis écrit visé à l’alinéa 169.33(1)a) de la Loi;
- b) la demande d’arbitrage de l’expéditeur;
- c) la proposition de chacune des parties;
- d) le mémoire d’arbitrage de chacune des parties;
- e) les pièces déposées lors de l’audience;
- f) s’il y a lieu, l’arrêté pris par l’Office selon l’article 169.43 de la Loi.
DÉCISION DE L’ARBITRE
Décision arbitrale
26. (1) L’arbitre rend sa décision dans les sept jours suivant la date de la fin de l’audience d’arbitrage.
Copie de la décision aux parties
(2) L’arbitre remet à chaque partie une copie signée de sa décision.
Corrections mineures
27. Dans les deux jours ouvrables suivant la date de la réception de la décision arbitrale, une partie peut demander à l’arbitre de corriger :
- a) une erreur administrative ou typographique;
- b) une erreur accidentelle, une erreur d’inattention, une omission ou une autre erreur de ce genre;
- c) une erreur de calcul.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
28. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Le paragraphe 169.36(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), L.C. 1996, ch. 10, habilite l’Office des transports du Canada (Office) à prendre des règles de procédure pour l’arbitrage demandé par les expéditeurs pour les ententes sur le niveau de service en matière ferroviaire. Par conséquent, l’Office adopte les Règles de procédure applicables à l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service (Règles).
Contexte
L’Office est un tribunal quasi judiciaire indépendant. Il prend des décisions sur un éventail de questions au sujet des modes de transport relevant du Parlement, comme le prévoit la LTC. La vision de l’Office est un réseau de transport national concurrentiel et accessible qui répond aux besoins des Canadiens et de l’économie canadienne.
La mission de l’Office est d’être un tribunal et un organisme de réglementation économique respecté et digne de confiance grâce au règlement des différends et à une réglementation économique essentielle.
Nos valeurs sont l’intégrité, l’équité, la transparence et la qualité du service. L’Office est déterminé à renforcer ses ressources axées sur le client et à en instaurer de nouvelles dans le but de faciliter l’accès aux services de règlement des différends.
Les modifications apportées à la LTC, comme il est indiqué dans le projet de loi C-52, Loi sur les services équitables de transport ferroviaire des marchandises, accordent le droit aux expéditeurs d’établir avec des compagnies de chemin de fer des ententes en matière de services ferroviaires au moyen de l’arbitrage lorsque les ententes ne peuvent être négociées sur une base commerciale. En tenant compte de ces valeurs et de ces principes importants, l’Office établit les présentes règles de procédure pour l’arbitrage demandé par les expéditeurs, conformément à l’article 169.31 de la LTC.
Objectifs
L’adoption de ces nouvelles dispositions sur l’arbitrage s’ajoute aux mécanismes de règlement des différends préalablement offerts aux expéditeurs et aux compagnies de chemin de fer. À titre de mode alternatif de règlement des différends, l’arbitrage est plus rapide et moins formel que le processus décisionnel et permet un règlement expéditif des différends. Les Règles ont été élaborées pour appuyer ce mode de règlement des différends, pour rendre leur application compréhensible et prévisible, et pour offrir un processus juste, rapide et peu coûteux qui peut être complété dans les délais prévus par la Loi.
Description
Le résumé suivant des éléments du nouveau mécanisme de règlement des différends se fonde sur les dispositions législatives de la LTC et les Règles.
Les dispositions législatives de la LTC énoncent le cadre de l’arbitrage, y compris les délais pour rendre une décision, le contenu d’une demande d’arbitrage, la nomination de l’arbitre par l’Office, le régime de confidentialité applicable et les obligations des parties en ce qui a trait à l’échange de renseignements et à la présentation des propositions.
Les Règles aident à l’application de ces dispositions en établissant, entre autres choses, des procédures et d’autres délais applicables, par exemple au dépôt et à la transmission de documents par les parties, à la langue de l’arbitrage, aux diverses étapes qui précèdent les audiences et au déroulement des audiences d’arbitrage. De plus, les Règles prévoient des mécanismes qui assurent l’impartialité et la transparence du processus, y compris la procédure à suivre dans les cas où un arbitre pourrait être en conflit d’intérêts.
Les pouvoirs généraux de l’arbitre durant le processus d’arbitrage sont énoncés dans les Règles. L’arbitrage sera assujetti aux Règles ou à tout accord entre les parties et l’arbitre sur la procédure à suivre.
L’expéditeur et la compagnie de chemin de fer doivent présenter chacun à l’Office leur proposition, et les parties doivent échanger les renseignements et les mémoires d’arbitrage. Les audiences se tiendront au siège de l’Office. Toutefois, l’arbitre peut, si les circonstances le justifient, tenir une partie ou la totalité de l’audience en utilisant des moyens de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéoconférence ou la téléconférence, ou l’arbitre peut décider, à la demande d’une partie, de tenir toute partie de l’audience à un autre endroit s’il détermine qu’il serait plus pratique ou qu’il est nécessaire de le faire. L’audience d’arbitrage n’est pas transcrite, à moins que la transcription soit demandée et payée par les parties.
La décision arbitrale sera rendue dans les sept jours suivant la fin de l’audience d’arbitrage. Contrairement à ce qui est prévu dans le processus d’arbitrage de l’offre finale, l’arbitre n’est pas limité à choisir la position de l’une des parties — la décision peut refléter la position de l’une ou de l’autre des parties ou différer des positions des parties. La décision arbitrale est définitive et lie les parties, exception faite d’une modification effectuée par l’arbitre pour corriger une erreur administrative ou typographique, une erreur accidentelle ou d’inattention, une omission ou autre erreur de ce genre ou une erreur de calcul.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux Règles, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas étant donné que les Règles n’augmenteraient pas le fardeau administratif et réglementaire pour les petites entreprises.
Consultation
Le 4 juillet 2013, l’Office a lancé sa consultation sur les Règles sur l’arbitrage en matière de transport ferroviaire pour l’arbitrage mené conformément à l’article 169.31 de la Loi sur les transports au Canada proposées. Les parties intéressées avaient jusqu’au 2 août 2013 pour soumettre leurs commentaires. L’Office a reçu six présentations écrites d’intervenants de l’industrie.
Dispositions proposées qui n’ont pas été reportées dans les Règles
Plusieurs dispositions proposées que des intervenants ont commentées n’ont pas été reportées dans les Règles. Le rejet des dispositions n’était pas directement lié aux commentaires obtenus. Il a plutôt été déterminé qu’elles n’étaient pas nécessaires, souvent du fait que la question était bien encadrée dans la LTC. Les dispositions proposées qui ont été commentées mais qui n’ont pas été reportées dans les Règles sont les suivantes :
- le paragraphe 3(1) proposé indiquant que l’arbitre sera lié par toute entente écrite applicable;
- l’article 9 proposé concernant les demandes d’arbitrage;
- l’article 11 proposé concernant les propositions sur les questions soumises à l’arbitrage;
- l’article 12 proposé concernant la nomination de l’arbitre par l’Office;
- l’article 18 proposé concernant le règlement du différend;
- l’article 20 proposé concernant l’échange de renseignements;
- l’article 22 proposé concernant les modifications aux mémoires d’arbitrage;
- l’article 31 proposé concernant les frais;
- l’article 32 proposé concernant les corrections à une décision, dans la mesure où la disposition imposait un délai de cinq jours à l’arbitre pour apporter la correction.
Dispositions proposées reportées dans les Règles
Plusieurs intervenants ont commenté le calcul du temps et ont fait remarquer que les dispositions proposées ne cadraient pas avec la Loi d’interprétation, L.R.C, 1985, ch. I-21. Les Règles précisent la façon de calculer le temps et établissent ainsi une distinction entre le calcul du temps prévu dans les Règles et celui figurant dans les dispositions de la Loi d’interprétation. Le calcul du temps établi dans les Règles — c’est-à-dire l’inclusion des jours fériés dans le calcul — est nécessaire en raison des délais imposés par la Loi au processus.
Plusieurs intervenants ont commenté une disposition proposée qui permettrait à l’arbitre de prolonger ou d’abroger les délais. Ils affirmaient que les parties devraient pouvoir présenter de telles demandes; qu’il devrait être clarifié que de tels changements ne peuvent avoir une incidence sur les délais fixés dans la LTC; et que des critères devraient être établis pour déterminer si de telles demandes seront accordées.
Il est implicite que les parties peuvent demander que les délais soient prolongés ou abrogés. Les Règles prévoient clairement la modification des délais aux termes de ces règles, tout en respectant les délais imposés par la LTC au processus. Par souci de transparence, l’Office intégrera des critères dans un outil d’information dont l’arbitre pourra tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de changer les délais fixés dans les Règles.
Certains intervenants ont commenté la disposition proposée sur la confidentialité et ont fait remarquer qu’à leur avis, elle va au-delà du régime de confidentialité énoncé à l’article 169.4 de la LTC. Cette disposition a été limitée dans les Règles pour ne traiter que de l’exigence établie de signer une entente de confidentialité avant d’avoir accès à des renseignements confidentiels.
Plusieurs intervenants ont commenté la disposition proposée concernant la langue de l’arbitrage et ont fait remarquer, par exemple, que la question des frais de la traduction simultanée devrait être traitée et clarifiée. La Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.), prévoit les dispositions en matière de langue applicables aux tribunaux fédéraux, et l’Office est lié par ces dispositions. Si la question de la langue à utiliser pour l’arbitrage n’est pas précisée par les parties, les Règles prévoient que l’arbitre détermine la langue de l’arbitrage. Les Règles abordent maintenant la question des services de traduction simultanée pour permettre aux parties de participer à l’audience d’arbitrage ou aux témoins d’y présenter des preuves. En ce qui a trait aux frais de la traduction simultanée, ils sont considérés comme étant liés à l’arbitrage et sont donc à la charge des parties en parts égales, conformément au paragraphe 169.39(3) de la LTC.
Plusieurs intervenants ont commenté la disposition proposée concernant la livraison de documents et ont indiqué qu’elle risquerait d’entraîner de l’incertitude à savoir quand la livraison ou la transmission est réputée avoir été effectuée; qu’un accusé de réception devrait être exigé et qu’il y avait une certaine incertitude entourant les demandes pour ce qui est de recevoir une copie papier de tout document.
Les Règles précisent quand la livraison et la transmission électronique sont réputées avoir été effectuées. Elles fournissent plus de détails sur les circonstances et le moment entourant une demande d’une copie papier d’un document. Toutefois, les Règles n’exigent pas un accusé de réception. La disposition est rédigée de telle manière que la personne qui envoie un document aura rempli son obligation si elle a envoyé le document dans les délais prescrits. La disposition énonce les obligations des parties dans les cas où un destinataire ne reçoit pas les documents ou reçoit seulement une partie des documents.
Un intervenant a commenté une disposition proposée concernant la signature d’une déclaration de conflit d’intérêts par l’arbitre en indiquant qu’il n’était pas clair que la déclaration serait fournie aux parties. Cette disposition a été clarifiée dans les Règles pour prévoir que l’arbitre doit fournir la déclaration signée aux parties dans les 24 heures suivant le jour où la question est soumise aux fins d’arbitrage.
Plusieurs intervenants ont commenté la disposition proposée qui énonce les pouvoirs généraux de l’arbitre. Il est noté que plusieurs des dispositions proposées qui ont été commentées n’ont pas été reportées dans les Règles, notamment le pouvoir d’interpréter et d’appliquer les modalités de toute entente écrite, qui est déjà prévu aux alinéas 169.37d) et e) de la LTC. Plusieurs autres dispositions proposées conférant à l’arbitre des pouvoirs qui ne sont pas explicitement prévus dans la Loi ont été retirées.
Même si un intervenant a indiqué que la disposition proposée qui permet à l’arbitre d’encourager le règlement du différend risquait de nuire à la capacité réelle ou perçue de l’arbitre d’exercer son pouvoir adjudicatif indépendant, la disposition permettant à l’arbitre d’encourager et d’aider les parties à régler le différend ou toute question du différend a été retenue dans les Règles, afin que le différend soit réglé de manière juste, rapide et peu coûteuse.
Deux intervenants ont commenté la disposition proposée qui prévoit qu’un arbitre peut, à la première réunion préalable à l’arbitrage, ordonner aux parties de produire un exposé conjoint des faits. Les commentaires étaient centrés sur la difficulté à pouvoir s’entendre sur les faits en cause. Les Règles tiennent maintenant compte de la suggestion d’un intervenant, à savoir que l’arbitre devrait déterminer s’il y a consensus sur tout fait pertinent et, le cas échéant, ordonner aux parties de produire un exposé conjoint des faits. Ce mécanisme est important compte tenu des délais imposés par la LTC, car le temps disponible pourra ainsi être consacré aux questions réellement en cause.
Deux intervenants ont commenté la disposition proposée concernant l’échange des mémoires d’arbitrage. Un intervenant a soulevé une préoccupation selon laquelle la disposition proposée pourrait être interprétée de manière à permettre à une partie d’inclure dans son mémoire des renseignements qui n’avaient pas déjà été échangés conformément au paragraphe 169.34(3) de la LTC. À ce propos, les Règles précisent que la preuve documentaire doit être puisée à partir des renseignements échangés conformément au paragraphe 169.34(3) de la LTC et qu’elle englobe les opinions de l’expert. En outre, les Règles prévoient clairement qu’il est interdit de présenter en preuve des renseignements qui n’ont pas été échangés conformément au paragraphe 169.34(3) de la LTC.
L’autre intervenant s’opposait à la proposition voulant qu’une partie qui omet de présenter un mémoire d’arbitrage serait réputée admettre les allégations contenues dans le mémoire d’arbitrage de l’autre partie. L’intervenant était d’avis que l’obligation d’échanger simultanément les mémoires empêche de savoir d’avance les allégations admises. Les Règles ont été modifiées pour indiquer que si une partie omet de présenter un mémoire d’arbitrage, la partie n’a pas le droit de participer davantage à l’arbitrage, et l’arbitrage continuera sans elle.
Un intervenant a proposé une formulation différente quant au lieu de l’audience publique, particulièrement les circonstances où l’audience sera tenue au moyen des télécommunications ou à un endroit autre que le siège de l’Office. Les Règles sont désormais formulées pour prévoir que des télécommunications peuvent être utilisées pour tenir l’audience si les circonstances le justifient, et qu’à la demande d’une des parties, l’arbitre peut tenir une partie ou la totalité de l’audience à un autre endroit si l’on estime qu’il est pratique ou nécessaire de le faire.
Un intervenant a indiqué qu’en plus de présenter leurs arguments oraux finaux, les parties devraient être autorisées à déposer des arguments écrits. Cette suggestion n’a pas été retenue en raison du délai lié aux procédures d’arbitrage imposé par la LTC.
Un intervenant a commenté la disposition proposée concernant la clôture de l’audience en indiquant qu’elle renfermait des incohérences, car elle semble prévoir la clôture de l’audience par l’arbitre, mais aussi sur consentement des parties. La disposition sur la clôture de l’audience sur consentement des parties n’a pas été reportée dans les Règles, mais les circonstances limitées dans lesquelles l’arbitre peut mettre fin à l’audience y sont énoncées.
Deux intervenants ont remis en question la disposition proposée qui prévoit que la décision devrait comprendre les motifs et être rendue dans les sept jours. Le délai de sept jours a été reporté dans les Règles, car il s’agit d’une pratique normale de l’arbitrage. La disposition proposée concernant les motifs à fournir a été retirée.
Justification
Les Règles ont été conçues pour appuyer le mécanisme d’arbitrage prévu à la section II de la partie IV de la LTC. Comme il a été indiqué précédemment, les Règles ont été élaborées pour offrir aux parties un processus prévisible, facile à comprendre, et qui cadre avec les dispositions législatives.
En outre, les Règles ont été élaborées de manière à être justes et efficaces. Elles prévoient clairement qu’elles ont pour objet de permettre aux parties au différend d’obtenir un règlement équitable et raisonnable des questions en litige sur le plan commercial, tout en respectant les délais fixés dans la Loi. Elles prévoient également qu’il faut les interpréter et les appliquer de façon à obtenir, grâce à l’arbitrage, un règlement des différends qui est juste, rapide et peu coûteux.
Les Règles sont conçues pour encourager le règlement du différend ou fournir un processus transparent pour le régler efficacement par l’intermédiaire d’une audience d’arbitrage. Les Règles devraient profiter aux parties, car elles établissent un processus transparent, efficace et rapide d’arbitrage des questions soulevées lors des négociations et de l’établissement des ententes de services ferroviaires. Les coûts associés aux procédures d’arbitrage devraient être relativement bas, et les délais moindres. Les Règles sont aussi suffisamment souples pour permettre aux parties d’économiser du temps et des coûts grâce à des mécanismes comme des audiences au moyen de télécommunications ou le règlement du différend avant l’audience d’arbitrage.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les Règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
Aucune stratégie de conformité et d’application de la loi ne sera applicable à ces règles.
Personne-ressource
Liz Barker
Avocate générale
Direction générale des services juridiques
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 819-997-9325
Télécopieur : 819-953-9269
- Référence a
L.C. 2013, ch. 31, art. 11 - Référence b
L.C. 1996, ch. 10