Vol. 148, no 11 — Le 21 mai 2014
Enregistrement
DORS/2014-100 Le 2 mai 2014
LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
C.P. 2014-479 Le 1er mai 2014
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 15 (voir référence a) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
MODIFICATION
1. L’annexe 3 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2014.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 3
(alinéas 14.3b), 38(1)d), 38.1(1)e), 38.2(1)f), 40.02(1)d) et 40.021(1)d))
TABLEAUX DES SEUILS DE REVENU
Tableau 1
Seuil de faible revenu ($), 2013
Province Nombre de personnes au sein de la famille |
Ont. |
N.-É. |
N.-B. |
Man. |
C.-B. |
Î.-P.-É. |
Sask. |
Alb. |
T.-N.-L. |
Yn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 883 | 20 610 | 20 529 | 24 167 | 23 647 | 20 645 | 20 671 | 23 978 | 20 712 | 24 049 |
2 | 29 734 | 25 657 | 25 556 | 30 088 | 29 440 | 25 700 | 25 733 | 29 852 | 25 784 | 29 940 |
3 | 36 555 | 31 542 | 31 417 | 36 989 | 36 193 | 31 596 | 31 636 | 36 700 | 31 698 | 36 808 |
4 | 44 381 | 38 297 | 38 146 | 44 909 | 43 942 | 38 362 | 38 411 | 44 557 | 38 486 | 44 689 |
5 | 50 337 | 43 435 | 43 263 | 50 935 | 49 839 | 43 509 | 43 564 | 50 537 | 43 650 | 50 686 |
6 | 56 771 | 48 989 | 48 795 | 57 446 | 56 209 | 49 071 | 49 134 | 56 996 | 49 231 | 57 165 |
7 et plus | 63 207 | 54 541 | 54 325 | 63 958 | 62 581 | 54 633 | 54 702 | 63 457 | 54 810 | 63 645 |
Tableau 2
Seuil de revenu moyen ($), 2013
Province Nombre de personnes au sein de la famille |
Ont. |
N.-É. |
N.-B. |
Man. |
C.-B. |
Î.-P.-É. |
Sask. |
Alb. |
T.-N.-L. |
Yn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 184 | 37 895 | 33 184 | 37 338 | 41 032 | 34 825 | 36 685 | 46 283 | 33 377 | 45 181 |
2 | 60 458 | 53 054 | 46 459 | 52 272 | 57 447 | 48 754 | 51 359 | 64 796 | 46 729 | 63 253 |
3 | 75 056 | 66 016 | 57 652 | 65 466 | 74 631 | 61 981 | 64 328 | 77 664 | 58 382 | 74 343 |
4 | 85 415 | 75 207 | 65 597 | 74 826 | 86 818 | 71 369 | 73 522 | 86 787 | 67 478 | 82 213 |
5 | 93 455 | 82 340 | 71 758 | 82 091 | 96 270 | 78 646 | 80 655 | 93 873 | 74 529 | 88 316 |
6 | 100 014 | 88 171 | 76 789 | 88 028 | 103 996 | 84 596 | 86 489 | 99 656 | 80 294 | 93 312 |
7 et plus | 105 570 | 93 098 | 81 047 | 93 044 | 110 529 | 89 621 | 91 416 | 104 548 | 85 166 | 97 525 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Programme canadien de bourses aux étudiants facilite l’accès aux études postsecondaires grâce à l’octroi d’une aide financière non remboursable aux étudiants canadiens admissibles à faible revenu et à revenu moyen. Les seuils de revenu admissible servant à déterminer si un étudiant a un faible revenu ou un revenu moyen sont établis par province à l’annexe 3 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.
Si on ne procédait pas chaque année à un rajustement pour tenir compte de l’inflation, la valeur réelle des seuils de revenu admissible diminuerait et l’admissibilité aux bourses canadiennes pour étudiants et aux prêts d’études à temps partiel deviendrait plus restrictive. Voici quelles en seraient les conséquences :
- Les étudiants qui avaient droit à de l’aide financière au cours des années précédentes ne seraient peut-être plus admissibles aux bourses canadiennes pour étudiants en 2014.
- Pour remplacer la bourse, les étudiants pourraient devoir demander plus de prêts d’études canadiens et ainsi accumuler une plus grosse dette.
- Une plus grande part des besoins financiers ne seraient pas satisfaite dans le cas des étudiants qui reçoivent déjà le montant maximal accordé en prêt d’études canadien.
- Il se pourrait que certains étudiants à temps partiel n’aient plus droit au prêt d’études à temps partiel et ne soient pas en mesure de poursuivre des études postsecondaires.
Contexte
Créé en août 2009, le Programme canadien de bourses aux étudiants était une initiative du budget de 2008 visant à faciliter l’accès aux études postsecondaires en offrant une aide financière plus efficace que les anciennes bourses, soit la Subvention canadienne pour études, la Subvention canadienne pour l’accès aux études et la Bourse d’études canadienne du millénaire, qui étaient offertes aux bénéficiaires d’un prêt d’études canadien. Les bourses canadiennes pour étudiants et les prêts d’études canadiens sont administrés par les provinces participantes (soit toutes les provinces sauf le Québec) et le territoire participant (soit le Yukon), ainsi que par le fournisseur de services de l’administration fédérale (soit Davis and Henderson).
Les personnes admissibles à la bourse pour étudiants de famille à faible revenu ou à la bourse pour étudiants de famille à revenu moyen peuvent recevoir une aide financière non remboursable de 250 $ et 100 $ respectivement pour chaque mois d’études à temps plein. Les personnes admissibles à la bourse pour étudiants ayant des personnes à charge peuvent recevoir une aide financière non remboursable de 200 $ par personne à charge (âgée de moins de 12 ans) pour chaque mois d’études à temps plein. Les personnes admissibles à la bourse pour étudiants à temps partiel peuvent recevoir 1 200 $ par année de prêt (soit du 1er août au 31 juillet). Les personnes admissibles à la bourse pour étudiants à temps partiel ayant des personnes à charge peuvent recevoir de 40 $ à 60 $ par semaine d’études à temps partiel jusqu’à concurrence de 1 920 $ par année de prêt.
Le Règlement prévoit ce qui suit :
- (1) Pour qu’un étudiant soit admissible à une bourse pour étudiants de famille à faible revenu, pour étudiants ayant des personnes à charge, pour étudiants à temps partiel ou pour étudiants à temps partiel ayant des personnes à charge, le revenu de sa famille doit être inférieur au seuil de revenu indiqué au tableau 1 de l’annexe 3, selon la taille de sa famille et sa province ou son territoire de résidence.
- (2) Pour qu’un étudiant soit admissible à une bourse pour étudiants de famille à revenu moyen, le revenu de sa famille doit se situer entre les seuils indiqués au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe 3, selon la taille de sa famille et sa province ou son territoire de résidence.
- (3) Pour qu’un étudiant soit admissible à un prêt d’études à temps partiel, le revenu de sa famille doit être inférieur au seuil indiqué au tableau 2 de l’annexe 3, selon la taille de sa famille et sa province ou son territoire de résidence.
Depuis l’instauration des bourses, les seuils de revenu admissible ont été modifiés à trois reprises en fonction de l’inflation.
Objectifs
Les modifications au Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants vise à modifier les seuils de revenu admissible pour tenir compte de l’inflation et s’assurer que l’admissibilité aux bourses canadiennes pour étudiants et aux prêts d’études à temps partiel repose sur le véritable revenu des étudiants.
Description
Les modifications consistent à augmenter les seuils de faible revenu et de revenu moyen indiqués à l’annexe 3 du Règlement en fonction de la hausse de l’indice des prix à la consommation provincial enregistré de décembre 2012 à décembre 2013 (période durant laquelle l’indice des prix à la consommation canadien a augmenté de 0,9 %).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la proposition, car il n’y a aucun changement apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la proposition, car il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Les programmes provinciaux et territoriaux participants, ainsi que les étudiants et les intervenants en enseignement ont été consultés au moment de la conception et de la mise en œuvre du Programme canadien de bourses aux étudiants en 2008 et en 2009. Ces partenaires et ces intervenants appuient l’utilisation d’un indicateur comme l’indice des prix à la consommation pour garder à jour les seuils de revenu admissible. Puisque les modifications respectent le but premier du Programme canadien de bourses aux étudiants et maintiennent le degré actuel d’accès aux prêts et bourses, il n’était pas nécessaire de mener d’autres consultations.
Justification
Les modifications feront en sorte que l’admissibilité aux bourses canadiennes pour étudiants et aux prêts d’études à temps partiel tienne compte de l’inflation. Pour payer leurs études postsecondaires, les étudiants au faible revenu ou au revenu moyen pourront ainsi continuer d’avoir accès à des bourses et les étudiants à temps partiel, à des prêts du gouvernement canadien.
Même si les modifications ne touchent pas la valeur des prêts et bourses, elles visent environ 425 étudiants, qui conserveraient leur admissibilité. Il en coûtera au gouvernement fédéral 395 000 $ par année.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications entreront en vigueur le 1er août 2014, juste à temps pour l’année scolaire 2014-2015. Les provinces et le territoire participants seront informés du changement de seuils de revenu admissible avant l’entrée en vigueur. Ils pourront donc en tenir compte dans l’analyse des besoins financiers des étudiants. Étant donné que les modifications relèvent d’un processus d’usage, on ne prévoit aucune activité progressive pour la mise œuvre, l’application et les normes de service.
Personne-ressource
Atiq Rahman
Directeur
Politique opérationnelle et recherche
Programme canadien de prêts aux étudiants
Direction générale de l’apprentissage
Emploi et Développement social Canada
200, rue Montcalm, Tour II, 1er étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-994-4518
Télécopieur : 819-953-6661
Courriel : atiqur.rahman@hrsdc-rhdcc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2013, ch. 40, art. 234 - Référence b
L.C. 1994, ch. 28 - Référence 1
DORS/95-329