Vol. 148, no 11 — Le 21 mai 2014
Enregistrement
DORS/2014-102 Le 2 mai 2014
LOI MARITIME DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur les biens de la voie maritime
C.P. 2014-481 Le 1er mai 2014
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 98 (voir référence a) de la Loi maritime du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les biens de la voie maritime, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BIENS DE LA VOIE MARITIME
MODIFICATIONS
1. (1) Les alinéas 5c) et d) du Règlement sur les biens de la voie maritime (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
- c) obstruer une partie de la voie maritime ou des biens de la voie maritime ou avoir un effet néfaste sur cette partie;
- d) gêner une activité qui est autorisée en vertu des articles 26 ou 30 dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;
(2) À l’alinéa 5h) de la version française du même règlement, « altérer la qualité » est remplacé par « avoir un effet néfaste sur ».
2. Les articles 7 et 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
7. Il est interdit à toute personne de pénétrer sur les biens de la voie maritime, sauf dans les cas suivants :
- a) la personne y pénètre pour effectuer une activité qui est autorisée en vertu des articles 26 ou 30;
- b) l’accès n’est pas restreint au moyen d’un panneau indicateur ou d’un dispositif ou d’une autre façon, notamment par une clôture.
PANNEAUX INDICATEURS OU DISPOSITIFS
8. (1) Le gestionnaire peut faire installer des panneaux indicateurs ou des dispositifs dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
- a) assurer la sécurité des personnes et des biens dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;
- b) assurer la protection environnementale de la voie maritime ou des biens de la voie maritime;
- c) assurer la gestion de l’infrastructure maritime de la voie maritime et des services relatifs à l’exploitation de la voie maritime d’une façon commerciale.
(2) Il peut faire installer des panneaux indicateurs ou des dispositifs dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
- a) la conduite sécuritaire de véhicules;
- b) le stationnement ou l’arrêt de véhicules, y compris la limitation ou l’interdiction du stationnement ou de l’arrêt;
- c) les restrictions quant aux poids et aux dimensions des véhicules.
3. Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Si un panneau indicateur ou un dispositif installés dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime sous l’autorité du gestionnaire s’applique à une personne dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime ou au véhicule qu’elle conduit sur les biens de la voie maritime, cette personne doit respecter les instructions du panneau indicateur ou du dispositif, sauf si elle est autorisée à y déroger en vertu de l’article 33.1.
4. L’article 10 du même règlement et l’intertitre « Permis et immatriculation » le précédant sont abrogés.
5. L’intertitre précédant l’article 11 du même règlement est abrogé.
6. L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11. Toute personne qui conduit un véhicule sur les biens de la voie maritime est tenue de le faire conformément aux lois de la province et de la municipalité où ils sont situées.
7. À l’alinéa 13c) de la version française du même règlement, « vitesse minimale » est remplacé par « vitesse moindre ».
8. Les articles 14 et 15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
14. Le gestionnaire peut faire déplacer ou entreposer un véhicule qui se trouve sur les biens de la voie maritime si, selon le cas :
- a) le véhicule semble être abandonné;
- b) il est stationné ou arrêté :
- (i) soit à un endroit ou d’une manière qui constituent un risque ou un obstacle,
- (ii) soit en dehors des heures de stationnement ou d’arrêt indiquées sur un panneau indicateur ou un dispositif;
- c) il est stationné ou arrêté :
- (i) soit à un endroit qui n’est pas indiqué sur un panneau indicateur ou un dispositif comme aire de stationnement ou d’arrêt,
- (ii) soit à un endroit indiqué sur un panneau indicateur ou un dispositif comme aire de stationnement ou d’arrêt interdits.
15. Si le véhicule visé à l’article 14 gêne la navigation, le gestionnaire peut le faire déplacer ou entreposer, aux frais du propriétaire, de son utilisateur ou de la personne qui est en possession du véhicule au moment où il est trouvé stationné ou arrêté.
9. Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si la personne n’enlève pas immédiatement les rebuts, la substance, l’objet, la cargaison ou les apparaux, le gestionnaire peut les faire enlever et, dans le cas où ils gênent la navigation, les faire enlever aux frais de la personne.
10. Au sous-alinéa 18a)(ii) de la version française du même règlement, « envoyer » est remplacé par « poster ».
11. Le passage de l’article 20 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
20. Lorsqu’une situation cause, ou est susceptible de causer, un décès, une blessure ou toute autre situation d’urgence dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, ou endommage, ou est susceptible d’endommager, des biens ou l’environnement, toute personne visée directement par la situation et, dans le cas d’une activité exercée aux termes d’un contrat, d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation, la personne autorisée à exercer l’activité doivent :
12. L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22. Si, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, une personne exerce une activité qui est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 et pour laquelle aucune autorisation n’est exigée en vertu du présent règlement, le gestionnaire peut lui donner instruction de cesser l’activité ou de prendre les mesures de précaution nécessaires de façon à atténuer ou à prévenir la conséquence.
13. À l’alinéa 25(3)b) de la version française du même règlement, « constituer une entrave à » est remplacé par « gêner ».
14. Les alinéas 30(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) accorder son autorisation;
- b) refuser d’accorder son autorisation si les conséquences de l’exercice de l’activité sont incertaines, ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 et si ces conséquences ne peuvent être atténuées ou prévenues;
- c) si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5, accorder son autorisation sous réserve de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;
- d) refuser son autorisation si la couverture d’assurance de la personne n’est pas suffisante à l’égard de l’exercice de l’activité.
15. Les alinéas 31(2)c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) tout renseignement relatif à l’activité proposée qui est nécessaire pour évaluer la probabilité que se produise l’une quelconque des conséquences interdites par l’article 5;
- d) si l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 est susceptible de se produire, la preuve que le demandeur a souscrit une police d’assurance qui prévoit une couverture suffisante à l’égard de l’exercice de l’activité, qui désigne le gestionnaire à titre d’assuré additionnel et qui stipule que l’assureur doit aviser le gestionnaire si la police est modifiée ou annulée;
- e) si l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 est susceptible de se produire, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité.
16. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
33.1 Le gestionnaire doit, en vertu du présent article, accorder à une personne, par écrit ou oralement, l’autorisation temporaire de ne pas respecter les instructions figurant sur les panneaux indicateurs ou dispositifs installés sous son autorité si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la personne effectue une activité nécessaire à l’exploitation de la voie maritime ou des biens de la voie maritime;
- b) le respect des instructions est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5.
17. (1) L’alinéa 34(1)e) du même règlement est abrogé.
(2) Les paragraphes 34(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Si la personne n’enlève pas immédiatement les choses visées au sous-alinéa 2b)(i), le gestionnaire peut les faire enlever ou entreposer et, dans le cas ou elles gênent la navigation, les faire enlever ou entreposer aux frais de la personne.
18. Le passage de l’article 14 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Activité |
---|---|
14. | Tenir une course, une régate, un festival ou un autre événement organisé. |
19. Le passage des articles 16 et 17 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Activité |
---|---|
16. | Installer des plaques, affiches, panneaux ou dispositifs qui peuvent être confondus avec des panneaux indicateurs ou dispositifs installés par le gestionnaire. |
17. | Exploiter une entreprise commerciale. |
20. Les articles 18 et 19 de l’annexe du même règlement sont abrogés.
21. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « entraver », « entrave » et « nuire » sont respectivement remplacés par « gêner », « gêne» et « gêner », avec les adaptations nécessaires :
- a) l’alinéa 5b);
- b) le passage du paragraphe 16(1) précédant l’alinéa a);
- c) l’article 24.
ENTRÉE EN VIGUEUR
22. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur les biens de la voie maritime doit porter sur la sécurité, l’ordre et la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent (la voie maritime) et des terrains relatifs à la voie maritime.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a décelé des dispositions qui, à son avis, ne s’inscrivent pas dans les limites des pouvoirs conférés par la loi habilitante (la Loi maritime du Canada); des divergences entre la version anglaise et la version française; des dispositions trop restrictives réglementant les activités qui peuvent ne pas être exercées dans la voie maritime ou sur la propriété de la voie maritime; et des imprécisions sur les renseignements exigés quand une autorisation est demandée pour exercer une activité dans la voie maritime ou sur la propriété de la voie maritime.
Contexte
La voie maritime, voie navigable intérieure profonde, est binationale et s’étend entre Montréal et le lac Érié; elle comprend 15 écluses et canaux de communication dans deux parties : la partie Montréal-lac Ontario compte cinq écluses canadiennes et deux écluses américaines, et le canal Welland comporte huit écluses canadiennes.
Le Règlement sur les biens de la voie maritime porte sur la sécurité, l’ordre et la gestion de la Voie maritime et des terrains relatifs à la voie maritime par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (le gestionnaire).
La partie 1 du Règlement porte sur les questions de sécurité générale, comme l’accès à la propriété de la voie maritime, l’exploitation de véhicules, la protection contre l’incendie, les urgences et les mesures de précaution. Elle établit également les activités qui sont interdites dans la voie maritime et sur les terrains relatifs à la voie maritime, notamment les activités pouvant nuire à la sécurité, à la santé ou à la qualité des sédiments, du sol, de l’air ou de l’eau.
La partie 2 réglemente les activités du gestionnaire en prévoyant qu’il doit prendre des mesures appropriées pour atténuer toute conséquence nuisible de ses activités. Le gestionnaire est tenu d’évaluer l’incidence de ses ouvrages maritimes sur la navigation.
La partie 3 du Règlement prévoit un cadre pour l’autorisation de certaines activités mentionnées dans une annexe du Règlement.
Objectifs
Les modifications visent à répondre aux préoccupations soulevées par le CMPER en fournissant une réglementation s’inscrivant dans les limites des pouvoirs conférés par la loi habilitante, dont l’applicabilité, les interdictions et les autorisations sont claires, et dont la version anglaise et la version française sont uniformes.
Description
Plusieurs articles sont supprimés parce qu’ils recoupent ou qu’ils créent indirectement des infractions ou de nouvelles infractions par voie de règlement, ce qui n’est pas autorisé en vertu de la Loi maritime du Canada.
La plupart des autres modifications sont aux fins d’administration seulement afin d’assurer l’uniformité entre la version anglaise et la version française. Citons par exemple les termes « entraver » et « nuire » qui deviennent « gêner », et l’expression « dispositif de signalisation » qui devient « dispositif » dans la version française.
Les modifications doivent être équilibrées parce que le CMPER est d’avis que certains éléments des articles ne s’inscrivent pas dans les limites des pouvoirs conférés par la loi habilitante ou qu’il faut réglementer, de façon moins restrictive, les activités qui pourraient ne pas être exercées dans la voie maritime ou sur la propriété de la voie maritime.
Plus particulièrement, certains articles autorisent actuellement le gestionnaire à enlever des objets de la voie maritime aux risques et aux dépens du propriétaire de l’objet dans d’autres cas que ceux où l’objet entrave la navigation; dans un cas pour procéder à la remise en état des biens de la voie maritime aux risques et aux dépens d’une personne. Dans chaque article, il faut supprimer le terme « risque », car il exempte le gestionnaire de toute responsabilité qui pourrait découler de l’enlèvement des objets des biens de la voie maritime et, de l’avis du CMPER, il ne s’inscrit donc pas dans la portée de l’autorité habilitante. En outre, en vue de rendre ces articles applicables à la portée de la Loi maritime du Canada, ils doivent tous être révisés afin que l’enlèvement d’un objet ne puisse être effectué qu’aux dépens d’une personne, si cet objet entrave la navigation, et les renvois aux termes « remise à l’état » et « remise en état » doivent être supprimés, puisque cela ne peut être effectué aux dépens de la personne en question.
La partie 3 du Règlement fournit un cadre pour l’autorisation de certaines activités mentionnées dans une annexe du Règlement. L’approche adoptée visait à établir des interdictions générales pour un large éventail d’activités, tout en permettant au gestionnaire de déterminer qui pourrait être exempté de ces interdictions. Le CMPER pense que cette approche ne convient pas en ce qui concerne les deux catégories générales qui peuvent inclure des activités qui ne représentent aucun danger ni obstacle. Le CMPER a donc demandé que les activités soient réglementées de façon moins restrictive. Ces modifications le permettent en limitant les interdictions générales, c’est-à-dire en décrivant les activités interdites le plus précisément possible, en indiquant les circonstances, les règles procédurales et les critères dans lesquels les autorisations (ou les exemptions) seront accordées. Par exemple, dans la modification, il est précisé ce qui suit :
- quand une personne demande au gestionnaire l’autorisation d’exercer une activité dans la voie maritime ou sur la propriété de la voie maritime, elle doit toujours soumettre les renseignements exigés pour évaluer la probabilité qu’une conséquence interdite ne se produise (en vertu de l’article 5);
- c’est dans les cas où des conséquences interdites peuvent se produire (en vertu de l’article 5) que le demandeur doit fournir la preuve qu’il a souscrit une politique d’assurance et une garantie de bonne fin, ainsi qu’une garantie relative aux dommages.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
De vastes consultations ont été menées auprès des représentants de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent à l’égard de ce règlement. Les groupes d’utilisateurs de la voie maritime n’ont pas été consultés, puisque ce règlement n’aura aucun impact sur eux.
Justification
Ce règlement modifie le Règlement sur les biens de la voie maritime afin de répondre aux préoccupations soulevées par le CMPER; il fournira une réglementation s’inscrivant dans les limites des pouvoirs conférés par la loi habilitante, dont l’applicabilité, les interdictions et les autorisations sont claires, et dont la version anglaise et la version française sont uniformes.
Personne-ressource
Tim Meisner
Directeur général
Politique maritime
Transports Canada
Place de Ville, tour C, 25e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : tim.meisner@tc.gc.ca
- Référence a
2008, ch. 21, art. 46 - Référence b
L.C. 1998, ch. 10 - Référence 1
DORS/2003-105