Vol. 148, no 11 — Le 21 mai 2014

Enregistrement

DORS/2014-104 Le 5 mai 2014

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances)

En vertu de l’article 17 de la Loi sur les transports au Canada (voir référence a), l’Office des transports du Canada établit les Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), ci-après.

Gatineau, le 29 avril 2014

Le président
de l’Office des transports du Canada

GEOFFREY C. HARE

Le vice-président
de l’Office des transports du Canada

SAM BARONE

TABLE DES MATIÈRES

(La présente table ne fait pas partie des règles.)

RÈGLES DE L’OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA (INSTANCES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET CERTAINES RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES INSTANCES)

DÉFINITIONS

1. Définitions

APPLICATION

2. Instances de règlement des différends

TOUTES LES INSTANCES

3. Quorum

4. Principe de proportionnalité

INSTANCES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

RÈGLES D’ORDRE GÉNÉRAL

Interprétation et dispense d’observation des règles

5. Interprétation des Règles

6. Dispense d’observation et modification de règles

Dépôt de documents et envoi de copies aux autres parties

7. Dépôt

8. Copie aux autres parties

9. Modes de transmission

10. Télécopieur — page couverture

11. Transmission électronique

12. Dépôt hors délai

Langues des documents

13. Français ou anglais

Modification de documents

14. Modification de fond

Attestation par affidavit ou déclaration devant témoin

15. Attestation du contenu

Représentation et changements des coordonnées

16. Représentant — non-membre du barreau

17. Changement des coordonnées

ACTES DE PROCÉDURE

Demande

18. Dépôt de la demande

Réponse

19. Dépôt d’une réponse

Réplique

20. Dépôt d’une réplique

Intervention

21. Dépôt de l’intervention

22. Réponse à l’intervention

Énoncé de position

23. Dépôt de l’énoncé de position

Questions écrites et production de documents

24. Avis

Processus accéléré

25. Décision d’appliquer le processus accéléré

Clôture des actes de procédure

26. Procédure normale

REQUÊTES

Requête générale

27. Dépôt d’une requête

Requêtes spécifiques
Requête en processus accéléré

28. Processus accéléré

Requête d’intervention

29. Requête d’intervention

Requête de prolongation ou d’abrégement de délai

30. Prolongation ou abrégement

Requête de confidentialité

31. Traitement confidentiel

Requête visant à obliger une partie à fournir une réponse complète à l’avis

32. Obligation de répondre

Requête de modification de document

33. Modification

Requête de dépôt de document dont le dépôt n’est pas prévu par les règles

34. Dépôt

Requête de retrait de document

35. Retrait de document

Requête de retrait d’une demande

36. Retrait d’une demande

GESTION DE L’INSTANCE

37. Formulation des questions

38. Décision préliminaire

39. Jonction de demandes

40. Conférence

41. Suspension d’une instance de règlement des différents

42. Avis d’intention de rejeter une demande

DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITION TRANSITOIRE

43. DORS/2005-35

ABROGATION

44. Règles générales de l’Office des transports du Canada

ENTRÉE EN VIGUEUR

45. 4 juin 2014

ANNEXE 1

TRADUCTION — RENSEIGNEMENTS REQUIS

ANNEXE 2

ATTESTATION PAR AFFIDAVIT

ANNEXE 3

ATTESTATION PAR DÉCLARATION DEVANT TÉMOIN

ANNEXE 4

AUTORISATION DE REPRÉSENTATION

ANNEXE 5

DEMANDE

ANNEXE 6

RÉPONSE À UNE DEMANDE

ANNEXE 7

RÉPLIQUE À LA RÉPONSE

ANNEXE 8

INTERVENTION

ANNEXE 9

RÉPONSE À L’INTERVENTION

ANNEXE 10

ÉNONCÉ DE POSITION

ANNEXE 11

QUESTIONS ÉCRITES OU DEMANDE DE DOCUMENTS

ANNEXE 12

RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES OU À LA DEMANDE DE DOCUMENTS

ANNEXE 13

REQUÊTE

ANNEXE 14

RÉPONSE À UNE REQUÊTE

ANNEXE 15

RÉPLIQUE À LA RÉPONSE À UNE REQUÊTE

ANNEXE 16

REQUÊTE D’ INTERVENTION

ANNEXE 17

REQUÊTE DE CONFIDENTIALITÉ

ANNEXE 18

REQUÊTE DE COMMUNICATION

RÈGLES DE L’OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA (INSTANCES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET CERTAINES RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES INSTANCES)

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« affidavit »
affidavit

« affidavit » Déclaration écrite certifiée par serment ou affirmation solennelle.

« défendeur »
respondent

« défendeur » Personne nommée à ce titre dans une demande, ou toute autre personne désignée comme tel par l’Office.

« demande »
application

« demande » Document introductif d’une instance déposé devant l’Office en vertu d’une loi ou d’un règlement qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

« demandeur »
applicant

« demandeur » Personne qui dépose une demande auprès de l’Office.

« document »
document

« document » S’entend notamment de tout renseignement qui est enregistré, quelqu’en soit le support.

« instance »
proceeding

« instance » Affaire, contestée ou non, qui est introduite devant l’Office au moyen d’une demande.

« instance de règlement des différends »
dispute proceeding

« instance de règlement des différends » Affaire contestée qui est introduite devant l’Office au moyen d’une demande.

« intervenant »
intervener

« intervenant » Personne dont la requête d’intervention déposée en vertu de l’article 29 a été accordée.

« jour ouvrable »
business day

« jour ouvrable » Jour où l’Office est normalement ouvert au public.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les transports au Canada.

« partie »
party

« partie » Le demandeur, le défendeur ou toute personne désignée comme telle par l’Office.

« personne »
person

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes et d’une association sans personnalité morale.

APPLICATION

Instances de règlement des différends

2. Sous réserve des articles 3 et 4, les présentes règles s’appliquent aux instances de règlement des différends, à l’exception de toute question qui fait l’objet d’une médiation.

TOUTES LES INSTANCES

Quorum

3. Dans toute instance, le quorum est constitué de un membre.

Principe de proportionnalité

4. L’Office mène ses instances de manière qui soit proportionnée à l’importance et la complexité des questions en jeu et à la réparation demandée.

INSTANCES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

RÈGLES D’ORDRE GÉNÉRAL

Interprétation et dispense d’observation des règles

Interprétation des Règles

5. (1) Les présentes règles sont interprétées de façon à faciliter le règlement le plus expéditif qui soit de l’instance de règlement des différends, l’utilisation optimale des ressources de l’Office et des parties et à promouvoir la justice.

Initiative de l’Office

(2) Toute chose qui peut être faite sur requête au titre des présentes règles peut être faite par l’Office de sa propre initiative.

Dispense d’observation et modification de règles

6. L’Office peut, à la requête d’une personne, soustraire une instance de règlement des différends à l’application d’une règle, modifier celle-ci ou autoriser quelque autre réparation, avec ou sans conditions, en vue du règlement équitable des questions.

Dépôt de documents et envoi de copies aux autres parties

Dépôt

7. (1) Le dépôt de documents au titre des présentes règles se fait auprès du secrétaire de l’Office.

Archives publiques de l’Office

(2) Les documents déposés sont versés aux archives publiques de l’Office, sauf si la personne qui dépose le document dépose au même moment une requête de confidentialité, en vertu de l’article 31, à l’égard du document.

Copie aux autres parties

8. La personne qui dépose un document envoie le même jour une copie du document à chaque partie ou à son représentant, le cas échéant, sauf s’il s’agit :

Modes de transmission

9. Le dépôt de documents et l’envoi de copies aux autres parties peut se faire par remise en mains propres, par service de messagerie, par courriel, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique que précise l’Office.

Télécopieur — page couverture

10. La personne qui dépose ou transmet un document par télécopieur indique sur une page couverture le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une personne à joindre en cas de difficultés de transmission.

Transmission électronique

11. (1) Le document transmis par courriel, télécopieur ou tout autre moyen électronique est considéré comme déposé auprès de l’Office et reçu par les autres parties à la date de la transmission s’il a été envoyé un jour ouvrable au plus tard à 17 heures, heure de Gatineau; sinon, il est considéré comme déposé et reçu le jour ouvrable suivant.

Services de messagerie ou remise en mains propres

(2) La remise d’un document envoyé par messagerie ou remis en mains propres est déposé auprès de l’Office et reçu par les autres parties à la date de la remise s’il a été reçu par l’Office et par les autres parties un jour ouvrable au plus tard à 17 heures, heure de Gatineau; sinon, il est considéré comme déposé et reçu le jour ouvrable suivant.

Dépôt hors délai

12. (1) Nul ne peut déposer de document après l’expiration des délais prévus pour ce faire, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens en vertu du paragraphe 30(1).

Dépôt non prévu

(2) Nul ne peut déposer de document dont le dépôt n’est pas prévu par les présentes règles, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens en vertu du paragraphe 34(1).

Défaut de se conformer

(3) Les documents déposés en contravention des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas versés aux archives de l’Office.

Langues des documents

Français ou anglais

13. (1) Les documents déposés sont en français ou en anglais.

Traduction

(2) Les documents déposés qui sont dans une langue autre que l’anglais ou le français sont accompagnés d’une traduction dans l’une ou l’autre de ces deux langues ainsi que des éléments visés à l’annexe 1.

Considérée comme original

(3) La traduction tient lieu d’original pour les fins de l’instance de règlement des différends.

Modification de documents

Modification de fond

14. (1) La personne qui souhaite apporter une modification de fond à un document qu’elle a déposé présente une requête en ce sens en vertu du paragraphe 33(1).

Indication des modifications

(2) La personne qui dépose une version modifiée d’un document qu’elle a déposé, que les modifications soient de fond ou non, indique clairement dans le document les modifications et inscrit la mention « MODIFIÉ » en lettres majuscules dans le coin supérieur droit de la première page.

Attestation par affidavit ou déclaration devant témoin

Attestation du contenu

15. (1) S’il l’estime juste et raisonnable, l’Office peut, par avis, exiger qu’une personne atteste, en tout ou en partie, le contenu d’un document par affidavit ou déclaration devant témoin.

Dépôt de l’attestation

(2) L’attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin est déposée dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’avis visé au paragraphe (1) et comporte les éléments visés à l’annexe 2 ou à l’annexe 3, respectivement.

Défaut de déposer l’attestation

(3) L’Office peut retirer de ses archives tout ou partie d’un document si la personne ne dépose pas l’attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin.

Représentation et changements des coordonnées

Représentant — non-membre du barreau

16. La personne qui, dans le cadre d’une instance de règlement des différends, est représentée par une personne qui n’est membre du barreau d’aucune province dépose une autorisation en ce sens, qui comporte les éléments visés à l’annexe 4.

Changement des coordonnées

17. La personne qui a fourni ses coordonnées à l’Office et dont les coordonnées changent au cours d’une instance de règlement des différends fournit sans délai ses nouvelles coordonnées à l’Office et aux parties.

ACTES DE PROCÉDURE

Demande

Dépôt de la demande

18. (1) Toute demande déposée auprès de l’Office comporte les éléments visés à l’annexe 5.

Demande complète

(2) Si la demande est complète, les parties sont avisées par écrit de l’acceptation de la demande.

Demande incomplète

(3) Si la demande est incomplète, le demandeur en est avisé par écrit et dispose de vingt jours ouvrables suivant la date de l’avis pour la compléter.

Fermeture du dossier

(4) Si le demandeur ne complète pas la demande dans le délai imparti, le dossier est fermé.

Nouvelle demande

(5) Le demandeur dont le dossier est fermé peut déposer à nouveau une demande relativement à la même affaire.

Réponse

Dépôt d’une réponse

19. Le défendeur qui souhaite déposer une réponse le fait dans les quinze jours ouvrables suivant la date de l’avis d’acceptation de la demande. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 6.

Réplique

Dépôt d’une réplique

20. (1) Le demandeur qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 7.

Nouvelles questions

(2) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Intervention

Dépôt de l’intervention

21. (1) L’intervenant qui souhaite déposer une intervention le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle sa requête d’intervention a été accordée. L’intervention comporte les éléments visés à l’annexe 8.

Droits de participation

(2) La participation de l’intervenant se limite aux droits de participation que lui accorde l’Office.

Réponse à l’intervention

22. Le demandeur ou le défendeur qui a des intérêts opposés à ceux d’un intervenant et qui souhaite déposer une réponse à l’intervention le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de l’intervention. La réponse à l’intervention comporte les éléments visés à l’annexe 9.

Énoncé de position

Dépôt de l’énoncé de position

23. (1) Toute personne intéressée peut déposer un énoncé de position. Celui-ci est déposé avant la clôture des actes de procédure et comporte les éléments visés à l’annexe 10.

Énoncé de position

(2) La personne qui dépose un énoncé de position n’a aucun droit de participation ni droit aux avis relatifs à l’instance de règlement des différends.

Questions écrites et production de documents

Avis

24. (1) Toute partie peut, par avis, demander à une partie qui a des intérêts opposés aux siens de répondre à des questions écrites ou de produire des documents qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde et qui sont pertinents à l’affaire. L’avis comporte les éléments visés à l’annexe 11 et est déposé dans les délais suivants :

Réponse à l’avis

(2) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de l’avis, la partie à qui l’avis est envoyé dépose une réponse complète à chacune des questions ou les documents demandés, selon le cas, ainsi que les éléments visés à l’annexe 12.

Opposition

(3) La partie qui souhaite s’opposer à une question ou à la demande de production d’un document dépose une opposition dans les délais prévus au paragraphe (2). L’opposition comporte les éléments suivants :

Processus accéléré

Décision d’appliquer le processus accéléré

25. (1) L’Office peut, sur requête déposée en vertu de l’article 28, décider que le processus accéléré s’applique à une réponse déposée en vertu de l’article 19 et à une réplique déposée en vertu de l’article 20, ou à toute autre requête déposée au titre des présentes règles.

Délais de dépôt — réponse et réplique

(2) Lorsque le processus accéléré est appliqué relativement à une réponse déposée en vertu de l’article 19 et à une réplique déposée en vertu de l’article 20, les délais suivants s’appliquent :

Délai de dépôt — Requête

(3) Lorsque le processus accéléré est appliqué relativement à une requête déposée au titre des présentes règles, les délais suivants s’appliquent :

Clôture des actes de procédure

Procédure normale

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes de procédure sont clos dans les délais suivants :

Processus accéléré

(2) Si le processus accéléré est appliqué, les actes de procédure sont clos dans les délais suivants :

REQUÊTES

Requête générale

Dépôt d’une requête

27. (1) Toute personne peut déposer une requête en vue d’obtenir une décision sur toute question soulevée dans le cadre d’une instance de règlement des différents, mais à laquelle aucune requête spécifique n’est prévue au titre des présentes règles. La requête est déposée dès que possible, mais au plus tard avant la clôture des actes de procédure. Elle comporte les éléments visés à l’annexe 13.

Réponse

(2) Toute partie peut déposer une réponse à la requête dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.

Réplique

(3) La personne ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

Nouvelles questions

(4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Requêtes spécifiques
Requête en processus accéléré

Processus accéléré

28. (1) Toute partie peut déposer une requête pour demander l’application du processus accéléré relativement à une réponse déposée en vertu de l’article 19 et à une réplique déposée en vertu de l’article 20, ou à une autre requête déposée au titre des présentes règles. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.

Justification de la requête

(2) La partie qui dépose la requête doit convaincre l’Office qu’un préjudice financier ou autre lui serait causé si les délais prévus dans les présentes règles étaient appliqués.

Délai de dépôt

(3) La requête est déposée dans les délais suivants :

Réponse

(4) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.

Réplique

(5) La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

Nouvelles questions

(6) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Requête d’intervention

Requête d’intervention

29. (1) Toute personne qui a un intérêt direct et substantiel dans une instance de règlement des différends peut déposer une requête d’intervention. La requête est déposée, soit, dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la personne a pris connaissance de la demande, soit, si elle est antérieure, avant la clôture des actes de procédure. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 16.

Limites et conditions

(2) Si l’Office accorde la requête, il peut fixer les limites et les conditions de l’intervention.

Requête de prolongation ou d’abrégement de délai

Prolongation ou abrégement

30. (1) Toute personne peut déposer une requête pour demander la prolongation ou l’abrégement de tout délai applicable dans le cadre d’une instance de règlement des différends avant ou après son expiration. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.

Réponse

(2) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.

Réplique

(3) La personne ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

Nouvelles questions

(4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Requête de confidentialité

Traitement confidentiel

31. (1) Toute personne peut déposer une requête de confidentialité portant sur un document qu’elle dépose. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 17 et, pour chaque document désigné comme étant confidentiel :

Archives de l’Office

(2) La requête de confidentialité et la version publique du document de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés sont versées aux archives publiques de l’Office. La version confidentielle du document est versée aux archives confidentielles de l’Office en attendant que celui-ci statue sur la requête.

Requête de communication

(3) La partie qui souhaite s’opposer à une requête de confidentialité dépose une requête de communication dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête de confidentialité. La requête de communication comporte les éléments visés à l’annexe 18.

Réponse à la requête de communication

(4) La personne ayant déposé la requête de confidentialité et qui souhaite déposer une réponse à une requête de communication le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de copie de la requête de communication. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 14.

Décision de l’Office

(5) L’Office peut :

Dépôt de l’engagement de non-divulgation

(6) L’original de l’engagement de non-divulgation est déposé auprès de l’Office.

Requête visant à obliger une partie à fournir une réponse complète à l’avis

Obligation de répondre

32. (1) La partie qui a donné un avis en vertu du paragraphe 24(1) et qui est insatisfaite des réponses à l’avis ou qui souhaite contester l’opposition à sa demande peut déposer une requête pour demander que la partie à qui l’avis a été donné fournisse une réponse complète. La requête est déposée dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie des réponses à l’avis ou de l’opposition et comporte les éléments visés à l’annexe 13.

Décisions de l’Office

(2) L’Office peut  :

Requête de modification de document

Modification

33. (1) Toute personne peut, avant la clôture des actes de procédure, déposer une requête en vue d’apporter une modification de fond à un document qu’elle a déposé. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13 ainsi que la copie du document modifié que la personne a l’intention de déposer.

Réponse

(2) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte :

Réplique

(3) La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de réponse à la requête. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

Nouvelles questions

(4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Décisions de l’Office

(5) L’Office peut :

Requête de dépôt de document dont le dépôt n’est pas prévu par les règles

Dépôt

34. (1) La personne qui souhaite déposer un document dont le dépôt n’est pas prévu par les présentes règles dépose une requête en ce sens. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13 ainsi que la copie du document que la partie a l’intention de déposer.

Réponse

(2) La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte :

Réplique

(3) La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse à la requête. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 15.

Nouvelles questions

(4) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l’Office à la suite d’une requête déposée en ce sens.

Décisions de l’Office

(5) L’Office peut :

Requête de retrait de document

Retrait de document

35. (1) Sous réserve de l’article 36, toute personne peut, avant la clôture des actes de procédure, déposer une requête en vue de retirer un document qu’elle a déposé dans le cadre d’une instance de règlement des différends. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.

Conditions de retrait

(2) L’Office peut, s’il accorde la requête, fixer les conditions de retrait qu’il estime justes et raisonnables, y compris l’adjudication des frais.

Requête de retrait d’une demande

Retrait d’une demande

36. (1) Le demandeur peut, avant que l’Office ne rende une décision définitive, déposer une requête en vue de retirer sa demande. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 13.

Conditions de retrait

(2) L’Office peut, s’il accorde la requête, fixer les conditions de retrait qu’il estime justes et raisonnables, y compris l’adjudication des frais.

GESTION DE L’INSTANCE

Formulation des questions

37. (1) L’Office peut, dans les cas suivants, formuler les questions qui seront examinées dans une instance de règlement des différends :

Décision préliminaire

38. L’Office peut, sur requête, décider de trancher une question à titre préliminaire.

Jonction de demandes

39. L’Office peut, sur requête, joindre plusieurs demandes dans une instance de règlement des différends pour assurer un processus plus efficace et efficient.

Conférence

40. (1) L’Office peut, sur requête, exiger que les parties participent à une conférence par moyen de télécommunication ou en personne pour :

Observations écrites

(2) Les parties peuvent être tenues de déposer des observations écrites sur toute question discutée pendant la conférence.

Compte rendu

(3) Un compte rendu de la conférence est préparé et est versé aux archives de l’Office.

Pouvoir décisionnel de l’Office

(4) L’Office peut rendre une décision ou donner une directive sur toute question discutée pendant la conférence sans qu’il soit nécessaire de recevoir d’autres observations des parties.

Suspension d’une instance de règlement des différents

41. (1) L’Office peut, sur requête, suspendre une instance de règlement des différends dans les cas suivants :

Sursis à l’exécution d’une décision ou d’un arrêté

(2) L’Office peut, sur requête, surseoir à l’exécution de sa décision ou de son arrêté dans les cas suivants :

Conditions de suspension ou de sursis

(3) L’Office peut, en cas de suspension d’une instance de règlement des différends ou de sursis à l’exécution d’une décision ou d’un arrêté, fixer les conditions qu’il estime justes et raisonnables.

Avis d’intention de rejeter une demande

42. (1) L’Office peut, moyennant un avis au demandeur et avant d’examiner les questions soulevées dans la demande, exiger que le demandeur fournisse les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter la demande, s’il lui apparaît à première vue que :

Réponse

(2) Le demandeur répond à l’avis dans les dix jours ouvrables suivant la date de l’avis, faute de quoi la demande peut être rejetée sans autre préavis.

Commentaires

(3) L’Office peut donner à toute autre partie la possibilité de formuler des commentaires sur la question de savoir si la demande devrait être rejetée.

DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITION TRANSITOIRE

DORS/2005-35

43. Les Règles générales de l’Office de transports du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes règles, continuent de s’appliquer à toutes les instances introduites avant l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf aux instances dont les demandes déposées avant ce moment étaient incomplètes.

ABROGATION

44. Les Règles générales de l’Office des transports du Canada (voir référence 1) sont abrogées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4 juin 2014

45. Les présentes règles entrent en vigueur le 4 juin 2014 ou, si elles sont publiées après cette date, à la date de leur publication.

ANNEXE 1
(Paragraphe 13(2))

TRADUCTION — RENSEIGNEMENTS REQUIS

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que et le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui dépose les documents et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

3. La liste des documents traduits, et pour chaque document, l’indication de la langue originale du document.

4. L’affidavit du traducteur, qui comporte notamment :

5. Le nom de chaque partie à qui une copie est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 2
(Paragraphe 15(2))

ATTESTATION PAR AFFIDAVIT

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui dépose le document et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

3. Un affidavit, qui comporte notamment :

4. Le nom de chaque partie à qui une copie de l’attestation est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 3
(Paragraphe 15(2))

ATTESTATION PAR DÉCLARATION DEVANT TÉMOIN

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui dépose le document et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

3. Une déclaration devant témoin qui comporte notamment :

4. Le nom de chaque partie à qui une copie de l’attestation est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 4
(Article 16)

AUTORISATION DE REPRÉSENTATION

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui donne l’autorisation et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

3. Le nom du représentant, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

4. Une déclaration du représentant, signée et datée, portant qu’il accepte d’agir au nom de la personne en question.

5. Une déclaration de la personne qui donne l’autorisation, signée et datée, portant qu’elle autorise le représentant à agir en son nom dans le cadre de l’instance de règlement des différends.

6. Le nom de chaque partie à qui une copie de l’autorisation est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 5
(Paragraphe 18(1))

DEMANDE

1. Les nom et adresse complète ainsi que le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du demandeur.

2. Si le demandeur est représenté par un membre du barreau d’une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

3. Si le représentant n’est membre du barreau d’aucune province, la mention de ce fait.

4. Le nom du défendeur et, s’il sont connus, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

5. Les détails concernant la demande, notamment :

6. La liste de tous les documents à l’appui de la demande et une copie de chacun de ceux-ci.

ANNEXE 6
(Article 19)

RÉPONSE À UNE DEMANDE

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom du défendeur, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

3. Si le défendeur est représenté par un membre du barreau d’une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

4. Si le représentant n’est membre du barreau d’aucune province, la mention de ce fait.

5. Les détails concernant la réponse, notamment :

6. La liste de tous les documents à l’appui de sa réponse et une copie de chacun de ceux-ci.

7. Le nom de chaque partie à qui une copie de la réponse est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 7
(Paragraphe 20(1))

RÉPLIQUE À LA RÉPONSE

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui dépose la réplique.

3. Les détails concernant la réplique, notamment :

4. La liste de tous les documents à l’appui de la réplique et une copie de chacun de ceux-ci.

5. Le nom de chaque partie à qui une copie de la réplique est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 8
(Paragraphe 21(1))

INTERVENTION

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de l’intervenant, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

3. Si l’intervenant est représenté par un membre du barreau d’une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

4. Si le représentant n’est membre du barreau d’aucune province, la mention de ce fait.

5. Les détails concernant l’intervention, notamment :

6. La liste de tous les documents à l’appui à l’intervention et une copie de chacun de ceux-ci.

7. Le nom de chaque partie à qui une copie de l’intervention est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 9
(Article 22)

RÉPONSE À L’INTERVENTION

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui dépose la réponse.

3. Les détails concernant la réponse, notamment :

4. La liste de tous les documents à l’appui de la réponse et une copie de chacun de ceux-ci.

5. Le nom de chaque partie à qui une copie de la réponse est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 10
(Paragraphe 23(1))

ÉNONCÉ DE POSITION

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui dépose l’énoncé de position ou, si la personne est représentée, le nom de la personne pour le compte de laquelle l’énoncé de position est déposé, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

3. Si la personne qui dépose l’énoncé est représentée par un membre du barreau d’une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

4. Si le représentant n’est membre du barreau d’aucune province, la mention de ce fait.

5. Les détails concernant l’énoncé de la position, notamment :

6. La liste de tous les documents à l’appui de l’énoncé de position et une copie de chacun de ceux-ci.

ANNEXE 11
(Paragraphe 24(1))

QUESTIONS ÉCRITES OU DEMANDE DE DOCUMENTS

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office

2. Le nom de la personne qui dépose les questions écrites ou la demande de documents et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

3. Le nom de la personne à qui les questions écrites ou la demande de documents sont adressées.

4. La liste des questions écrites ou de documents demandés, selon le cas, et leur pertinence au regard de l’instance de règlement des différends.

5. La liste de tous les documents à l’appui des questions écrites ou de la demande de documents et une copie de chacun de ceux-ci.

6. Le nom de chaque partie à qui une copie des questions écrites ou de la demande de documents est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 12
(Paragraphe 24(2))

RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES OU À LA DEMANDE DE DOCUMENTS

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui dépose la réponse aux questions écrites ou à la demande de documents.

3. La liste des documents produits.

4. La liste de tous les documents à l’appui de la réponse et une copie de chacun de ceux-ci.

5. Le nom de chaque partie à qui une copie la réponse est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 13
(Paragraphes 27(1), 28(1), 30(1), 32(1), 33(1), 34(1), 35(1) et 36(1))

REQUÊTE

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui dépose la requête et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

3. Les détails concernant la requête, notamment :

4. La liste de tous les documents à l’appui de la requête et une copie de chacun de ceux-ci.

5. Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 14
(Paragraphes 27(2), 28(4), 30(2), 31(4), alinéas 33(2)a) et 34(2)a) )

RÉPONSE À UNE REQUÊTE

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui dépose la réponse.

3. L’indication de la requête à laquelle la personne répond ainsi que le nom de la personne qui a déposé la requête.

4. Les détails concernant la réponse, notamment :

5. La liste de tous les documents à l’appui de la réponse et une copie de chacun de ceux-ci.

6. Le nom de chaque partie à qui une copie de la réponse est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 15
(Paragraphes 27(3), 28(5), 30(3),33(3)et 34(3))

RÉPLIQUE À LA RÉPONSE À UNE REQUÊTE

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui dépose la réplique.

3. L’indication de la réponse à laquelle la personne réplique ainsi que le nom de la personne qui a déposé la réponse.

4. Les détails concernant la réplique, notamment :

5. La liste de tous les documents à l’appui de la réplique et une copie de chacun de ceux-ci.

6. Le nom de chaque partie à qui une copie de la réplique est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 16
(Paragraphe 29(1))

REQUÊTE D’INTERVENTION

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui souhaite intervenir dans l’instance de règlement des différends, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

3. Si la personne est représentée par un membre du barreau d’une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

4. Si le représentant n’est membre du barreau d’aucune province, la mention de ce fait.

5. Les détails concernant la requête, notamment :

6. La liste de tous les documents à l’appui de la requête et une copie de chacun de ceux-ci.

7. Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 17
(Paragraphe 31(1))

REQUÊTE DE CONFIDENTIALITÉ

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui dépose la requête et, s’ils n’ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.

3. Les détails concernant la requête, notamment :

4. La liste des documents à l’appui de la requête et une copie de chacun de ceux-ci.

5. Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 18
(Paragraphe 31(3))

REQUÊTE DE COMMUNICATION

1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2. Le nom de la personne qui dépose la requête.

3. Les détails concernant la requête, notamment :

4. La liste de tous les documents à l’appui de la requête et une copie de chacun de ces documents.

5. Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l’adresse complète, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

L’Office des transports du Canada (l’Office) a utilisé les Règles générales de l’Office des transports du Canada, DORS/2005-35 (règles générales) pour établir ses procédures pour le règlement des différends et les décisions d’ordre économique. Cependant, cela a donné lieu à des règles de procédure qui ont une portée trop large, qui sont difficiles à comprendre pour les parties non représentées, et qui sont parfois inefficaces. L’Office a toujours eu le pouvoir, en vertu des règles générales, d’adopter différentes règles de procédure au cas par cas et ces pouvoirs sont utilisés régulièrement pour élaborer des règles de procédure personnalisées qui sont efficientes et efficaces pour des cas précis, mais cette approche ponctuelle n’a pas permis d’obtenir la prévisibilité et la clarté désirées par les clients et les intervenants de l’Office.

Contexte

L’Office est un tribunal quasi judiciaire indépendant. Il prend des décisions sur un éventail de questions au sujet des modes de transport relevant du Parlement, comme le prévoit la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (LTC). La vision de l’Office est un réseau de transport national concurrentiel et accessible qui répond aux besoins des Canadiens et de l’économie canadienne.

La mission de l’Office est d’être un tribunal et un organisme de réglementation économique respecté et digne de confiance grâce au règlement des différends et à une réglementation économique essentielle.

Les valeurs de l’Office sont l’intégrité, l’équité, la transparence et la qualité du service. L’Office est déterminé à renforcer ses ressources axées sur le client et à en instaurer de nouvelles dans le but de faciliter l’accès aux services de règlement des différends.

Objectifs

L’Office a le pouvoir, en vertu l’article 17 de la LTC, d’établir ses propres règles de procédure et les tribunaux ont généralement respecté les décisions en matière de procédure de l’Office et ont affirmé que l’Office peut établir ses propres procédures.

Par conséquent, dans le cadre de ses efforts visant à assurer que ses services sont efficaces, adaptés aux besoins, équitables, transparents et opportuns, l’Office met en place les nouvelles règles, intitulées Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances) [les règles], dont les objectifs sont les suivants :

Description

L’Office abroge les règles générales et met en place les nouvelles règles. Les règles contiennent les changements suivants :

Il est à noter que durant une période transitoire suivant l’entrée en vigueur des présentes règles, les règles générales continueront de s’appliquer à toutes les instances introduites devant l’Office avant l’entrée en vigueur des présentes règles sauf si les demandes déposées avant ce moment étaient incomplètes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux règles, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas étant donné que les règles n’augmenteraient pas le fardeau administratif et réglementaire pour les petites entreprises.

Consultation

L’Office a lancé, le 13 novembre 2012, sa consultation sur les révisions des règles générales. Il a donné aux parties intéressées jusqu’au 21 décembre 2012 pour soumettre leurs commentaires. L’Office a reçu huit présentations écrites de l’industrie et des consommateurs. De plus, six réunions ont été tenues avec des fournisseurs de services de transport ciblés et des intervenants connexes.

La section qui suit traite des principaux commentaires de fond reçus pendant le processus de consultation et la façon dont ces commentaires ont été pris en compte.

Commentaires qui ont entraîné d’importants changements aux règles

Le recours aux formulaires

Au moment de la consultation, l’Office proposait l’introduction de 28 formulaires obligatoires. Un formulaire était fourni à titre d’exemple.

Plusieurs intervenants ont fourni des commentaires sur le recours aux formulaires proposés par l’Office. Les intervenants ont indiqué que l’introduction de 28 formulaires obligatoires pourrait compliquer les choses et représenter un obstacle indu pour les parties non représentées. Un commentaire soulignait que même si les formulaires sont utiles dans le traitement de certaines demandes, comme celles portant sur les bagages perdus, ils pourraient être moins efficaces dans le traitement des différends ferroviaires. Des préoccupations ont également été soulevées sur le peu d’espace prévu sur les formulaires pour décrire les faits. Enfin, il a été indiqué que la numérotation des formulaires devrait correspondre aux règles pour un renvoi facile.

Après avoir reçu ces commentaires, l’Office a créé des formulaires en ligne dont l’utilisation est volontaire et dont la numérotation correspond à celle des annexes. L’Office a également réduit à 18 le nombre de formulaires qui accompagnent les règles.

Pour veiller à ce que les formulaires fournissent suffisamment d’espace pour décrire les faits, les questions, les arguments et les réparations, les formulaires en ligne n’ont aucune limite d’espace. En outre, l’Office a créé des formulaires précis conçus pour des différends particuliers, y compris les demandes liées à une déficience et les demandes liées au bruit et aux vibrations. Même si le recours aux formulaires n’est pas obligatoire, on croit qu’avec ces changements, les formulaires constitueront pour les gens une importante ressource axée sur les clients dans leurs interactions avec l’Office et qu’ils amélioreront l’efficience du traitement des cas en aidant les gens à s’assurer que l’Office reçoit tous les renseignements qu’il requiert pour prendre ses décisions.

Pour régler la préoccupation constante quant aux renseignements incomplets qu’il reçoit dans les instances de règlement des différends et au temps requis pour les obtenir, l’Office a créé 18 annexes aux règles qui décrivent le contenu requis de différents documents qui peuvent être déposés auprès de l’Office. Même si l’utilisation des formulaires n’est pas obligatoire, les annexes énoncent des exigences précises en matière de renseignements pour aider les parties à déposer tous les documents nécessaires auprès de l’Office. L’Office a numéroté les annexes et fourni dans chaque annexe des références aux articles des règles qui s’appliquent. Il publiera des outils d’information pour aider les gens à utiliser les règles, qui contiendront des liens vers les formulaires connexes.

Facilitation et médiation

Les règles proposées contenaient une section qui prévoyait qu’à tout moment au cours d’une instance de règlement des différends, l’Office pourrait demander aux parties de participer à la facilitation ou à la médiation pour aider au règlement d’un différend ou pour régler une question du règlement d’un différend, si cela assurait un règlement plus efficace et plus efficient des questions en litige.

Les commentaires des intervenants sur cette disposition étaient partagés. Même si certains étaient favorables à la démarche de l’Office visant à demander la médiation, d’autres ont soulevé une préoccupation selon laquelle le rôle d’arbitre impartial de l’Office devrait être séparé de son nouveau rôle de promoteur et d’animateur des modes alternatifs de règlement des différends. D’autres intervenants ont exprimé une préoccupation selon laquelle cet article pourrait avoir pour objet de donner à l’Office le pouvoir de forcer les parties à participer à la médiation. Un intervenant a indiqué qu’un article permettant à l’Office de forcer les parties à participer à une médiation outrepasse les pouvoirs de l’Office.

Même si l’objet de cet article n’était pas de forcer les parties à participer à la facilitation ou à la médiation puisque cela demeure un processus volontaire, l’Office a retiré ces références des règles, puisque leur but premier est le règlement des différends. Toutefois, l’Office continuera de promouvoir les mécanismes alternatifs de règlement des différends comme des processus axés sur les clients efficients et valables, et il a donc retenu la référence qui encourage le règlement des différends tant par le processus décisionnel formel qu’au moyen de modes alternatifs de règlement des différends.

Lignes directrices

L’Office a proposé un article qui prévoit qu’il peut établir des lignes directrices pour le traitement d’instances particulières. Cet article a suscité des réactions partagées des intervenants. Bien qu’un intervenant favorisait le recours aux lignes directrices pour simplifier les règles, d’autres étaient préoccupés de ce que l’Office tente de donner aux lignes directrices un effet obligatoire ou de contourner les exigences en matière de création de règles ou de règlement.

L’Office a retiré cet article des règles.

Réouverture d’une décision ou d’un arrêté de l’Office

Les règles proposées contenaient un article qui traitait des cas où l’Office pourrait rouvrir une décision ou un arrêté. Plusieurs intervenants ont fourni des commentaires sur cet article et remis en question le contenu et les procédures établis dans la disposition proposée.

L’Office a retiré cet article des règles.

Demandes

Outre le commentaire voulant qu’il n’est pas clair à quel moment le délai pour fournir une réponse à une demande commence, les intervenants ont indiqué que les coordonnées du défenseur ne sont pas toujours disponibles et que les parties ne devraient pas être tenues de lui soumettre une copie de l’acte introductif.

Les parties seront avisées que la demande a été acceptée comme complète et de la date du début des actes de procédure. Cet avis fournira également aux défenseurs une indication claire du moment où leur réponse doit être fournie.

Les règles n’exigeront pas qu’un demandeur soumette une copie de sa demande au défenseur. Les demandes doivent être déposées auprès de l’Office et les défenseurs en recevront une copie avec l’avis que la demande a été acceptée comme complète.

Requête de processus accéléré

Certains intervenants ont indiqué que l’Office devrait préciser les circonstances dans lesquelles on peut avoir recours au processus accéléré ou que ce processus ne devrait être offert que lorsqu’il est démontré qu’il est nécessaire. Un intervenant a demandé si le processus accéléré supposerait un processus de prise de décision accéléré. Un autre a indiqué qu’un délai d’une journée pour répondre à une requête de processus accéléré pourrait être abusif pour les parties non représentées.

Les règles précisent les documents auxquels le processus accéléré peut s’appliquer, soit une réponse, une réplique ou toute requête présentée en vertu des règles. L’Office a indiqué quand une requête de processus accéléré doit être déposée.

À la suite de la consultation, les règles indiquent maintenant qu’une partie qui dépose une requête de processus accéléré doit démontrer que le respect des délais établis dans les règles leur causerait un préjudice financier ou autre. Enfin, l’Office a prévu un droit de réponse et de réplique pour les requêtes de processus accéléré.

Cette disposition est conforme au traitement le plus efficace des différends et reconnaît que certaines affaires exigent des actes de procédure accélérés.

Retrait des dispositions sur les audiences publiques

Trois intervenants ont fourni des commentaires sur le retrait de la partie III des règles générales liée aux audiences. Ils ont indiqué que l’Office devrait maintenir un ensemble de règles applicables aux audiences puisqu’il pourrait se prévaloir de l’option d’un processus d’audience publique.

Même si la partie III des règles générales établissait les procédures applicables aux audiences publiques, ces dispositions ne traitaient pas adéquatement des étapes procédurales d’une audience publique et, par conséquent, elles n’ont pas été conservées dans les règles. Toutefois, les règles s’appliqueront aux différends réglés au moyen d’une audience publique. En outre, l’Office peut établir des lignes directrices pour les audiences publiques et ensuite établir les procédures et les délais qui s’appliqueront à chaque instance qui sera entendue en audience. Cette démarche au cas par cas est cohérente avec la pratique passée en ce qui a trait aux instances de différends devant l’Office qui ont été réglées au moyen d’une audience publique.

Commentaires qui n’ont pas entraîné d’importants changements aux règles

Délais

Sept intervenants se sont opposés à l’abrégement des délais pour déposer des actes de procédure. Des préoccupations ont été soulevées selon lesquelles les délais plus courts sacrifieraient l’équité et la qualité des actes de procédure et des décisions au profit de la rapidité; l’Office recevrait plus de requêtes visant les prolongations de délais, ce qui augmenterait sa charge de travail; les délais seraient insuffisants dans les cas complexes; et les délais créeraient un obstacle important pour les parties non représentées.

Les intervenants ont indiqué que si l’abrégement des délais était accepté, l’Office devrait améliorer la communication dès le début des instances et que les délais devraient commencer au moment où l’Office a donné avis qu’une demande est complète et, dans le cas des délais pour déposer une requête pour intervention, au moment où l’Office a publié la demande sur son site Web. Un intervenant a également indiqué que la prolongation sur consentement des parties devrait être considérée.

L’Office a adopté un changement des délais pour déposer les documents dans le cadre d’une instance de règlement d’un différend, soit 15 jours ouvrables plutôt que 30 jours civils pour déposer une réponse et 5 jours ouvrables plutôt que 10 jours civils pour déposer une réplique. Les délais pour déposer des arguments en réponse à des requêtes ont également été abrégés.

L’Office considère que les délais établis dans les règles devraient être appropriés dans la plupart des différends d’une complexité faible ou moyenne compte tenu de l’instantanéité des communications. En août 2012, l’industrie et les intervenants ont été informés d’un changement dans la pratique de l’Office voulant que les délais de dépôt soient écourtés à 21 et à 7 jours civils pour les réponses et les répliques respectivement. Cette pratique est en vigueur depuis presque deux ans sans qu’aucun problème n’ait été signalé. Les délais pour le dépôt d’une réponse et d’une réplique aux demandes prévus dans les règles sont sensiblement équivalents aux délais actuels appliqués par l’Office.

Aux termes de l’article 30, les personnes qui déposent des documents ont l’occasion de demander une prolongation du délai lorsque la complexité du dossier ou une autre justification fait en sorte que les délais sont inappropriés.

Dans le passé, il y a eu confusion à savoir si une demande était complète et si le défendeur devait donc y répondre. L’article antérieur énonçait simplement que la réponse devait être déposée « dans les 30 jours suivant la réception de la demande ». Cette confusion est maintenant éliminée puisque les nouvelles règles prévoient qu’une réponse doit être déposée dans les 15 jours ouvrables suivant la date de l’avis que la demande a été acceptée.

Pour aider davantage les parties, l’Office a défini dans les règles le terme « jour ouvrable » et offre une annotation pour expliquer comment le temps sera calculé et quels jours sont fériés pour l’Office. Enfin, conformément à la pratique actuelle, lorsque c’est possible, l’Office indiquera les délais selon leur date d’échéance précise, ce qui éliminera toute confusion pour le calcul des délais.

Requêtes pour intervention

De nombreux intervenants s’inquiétaient de ce que l’Office introduise un nouveau critère d’« intérêt substantiel et direct » et que les intervenants éventuels pourraient avoir de la difficulté à respecter ce critère. Ils avancent que cela aura un effet défavorable sur les groupes de pression, sur les associations corporatives, sur l’industrie et les associations d’expéditeurs, sur les compagnies de chemin de fer, sur les syndicats et sur les municipalités.

Un intervenant a indiqué que le fait d’imposer une obligation de demander le statut d’intervenant est un obstacle indu, alors qu’un autre a indiqué que le fait de ne pas fournir de droit de réplique à une requête pour intervention contrevient au devoir d’agir équitablement.

Enfin, une préoccupation a été soulevée à l’égard du délai de 10 jours ouvrables pour déposer une intervention une fois qu’une personne a pris connaissance d’une demande. Il a été noté que le site Web de l’Office n’est pas toujours mis à jour et que l’affichage des demandes n’est pas toujours cohérent.

Les nouvelles règles et le recours à l’expression « intérêt substantiel et direct » précisent mieux qui peut intervenir dans une instance de règlement d’un différend. Le but n’est pas d’imposer un nouveau critère, mais de préciser le critère existant que l’Office applique dans ses décisions.

Le processus d’intervention comporte maintenant deux volets en vertu desquels l’intervenant éventuel doit d’abord déposer une requête pour intervention et ne peut intervenir que si l’Office accorde cette requête. En vertu des règles générales, une personne n’avait qu’à déposer une intervention sans que l’Office décide d’abord de son statut d’intervenant. Le droit de répondre aux interventions qui était établi dans les règles générales a été conservé, mais la nouvelle démarche représente une amélioration en ce qu’elle assure que les parties ne répondent qu’aux interventions déposées par les intervenants approuvés par l’Office.

Pour faciliter la prise de connaissance des demandes, l’Office entend veiller à la publication opportune des demandes sur son site Web lorsque les nouvelles règles seront en vigueur.

Énoncés de position

Les intervenants ont fourni des commentaires sur l’ajout d’une règle relative aux énoncés de position. Diverses préoccupations ont été soulevées, notamment le fait que les personnes pourraient être tenues de répondre à des questions ou de produire des documents alors qu’elles ne souhaitent pas le faire et qu’elles n’ont pas les ressources pour le faire et que cela pourrait les décourager de déposer un énoncé de position; que cela réduirait les droits des parties en matière de procédure puisqu’il n’y a pas de droit automatique de contre-interrogatoire dans le cas des énoncés de position; et que les parties non représentées qui ont des ressources limitées seraient défavorisées si on les forçait à répondre aux énoncés de position sans disposer d’un moyen de récupérer les frais des auteurs de ces énoncés.

L’article 23 des règles ressemble à l’article 46 des règles générales concernant les « personnes intéressées » et précise les attentes en confirmant que toute personne qui dépose un énoncé de position ne reçoit aucun autre droit de participation ou aucun autre avis dans l’instance de règlement d’un différend.

Une caractéristique importante du droit administratif est la possibilité pour les tribunaux de tenir compte dans leur prise de décision des opinions et des intérêts plus larges du public, le cas échéant. Cet article a pour but de fournir aux personnes intéressées un moyen simple, transparent et efficace de faire connaître leurs opinions à l’Office. Du point de vue de l’Office, il est essentiel d’avoir un processus simplifié pour la réception de ce type de document pour que soit respecté le droit du public de faire connaître ses opinions, mais d’une manière qui exige peu de ressources de l’Office et des parties.

Dans la plupart des cas, le dépôt d’un énoncé de position constitue toute la participation d’une personne au dossier. Habituellement, l’énoncé de position représente cela, un énoncé de la position d’une personne sur une question, qu’elle appuie une demande ou qu’elle s’y oppose. À l’occasion, un énoncé de position est déposé sous forme de pétition signée par un grand nombre de personnes. Selon l’expérience de l’Office, il suffit que ces énoncés soient versés aux archives comme élément de preuve de l’intérêt du public dans une affaire et les parties n’ont pas à y répondre ni à en faire le suivi au moyen de questions ou d’une requête de production de document.

Plus rarement, certaines personnes peuvent avoir des renseignements pertinents nécessaires à l’Office, mais elles peuvent souhaiter limiter leur participation à l’instance. Elles peuvent aussi avoir recours à l’énoncé de position pour faire connaître ces renseignements, mais l’Office peut décider de poser des questions et demander que d’autres documents soient déposés au besoin. De plus, même s’il n’y a pas de droit de réponse automatique à un énoncé de position, si une partie souhaite répondre à un énoncé de position qui contient des renseignements pertinents et nécessaires, elle peut demander la permission de le faire à l’Office en vertu de l’article 34 des règles.

Questions ou requêtes de production de documents entre les parties

De nombreux intervenants ont fourni des commentaires à l’égard de cette disposition proposée. Parmi les commentaires reçus, les intervenants ont soulevé des préoccupations à l’égard des délais pour répondre à un avis de question écrite ou à une requête de production de documents. Les intervenants ont également indiqué que le fait de soumettre une requête de production de documents à un moment « suivant la date à laquelle la partie est informée de leur existence » pourrait entraîner une série de délais en cascade pour les parties. En outre, un intervenant a indiqué qu’il n’est pas clair quelles efficiences seraient réalisées si on permettait d’envoyer un avis à tout moment avant la clôture des actes de procédure, et que l’Office devrait considérer d’accorder une étape de demande de renseignements. Un autre intervenant a suggéré d’adopter un principe de proportionnalité à l’égard de ces requêtes.

Les délais pour fournir un avis de question écrite ou de production de documents entre les parties, ainsi que les délais pour répondre à un tel avis, ont été retenus dans la disposition proposée à la suite de la consultation. L’Office considère que le délai pour fournir un avis est juste et que celui pour répondre devrait être approprié dans la plupart des différends d’une complexité faible à moyenne.

Les règles générales n’imposaient aucune limite de temps pour les requêtes de questions ou de production de documents. Cela a entraîné des inefficiences puisque les parties tentaient de prolonger cette étape après la clôture des actes de procédure. Les nouveaux délais ont été introduits pour préciser que le temps accordé pour les requêtes de questions et de production de documents devrait se limiter à la période pendant laquelle les actes de procédure sont ouverts et qu’il ne devrait y avoir aucun échange de documents ou de renseignements après la clôture des actes de procédure et pendant les délibérations de l’Office, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l’approbation de l’Office.

Si plus de temps est requis pour fournir une réponse, la partie qui répond a toujours la possibilité de demander une prolongation du délai.

L’Office a inclus une disposition sur la proportionnalité dans un article qui s’applique à toutes les instances devant l’Office.

Clôture des actes de procédure

Deux intervenants ont fourni des commentaires sur la clôture des actes de procédure. Un a indiqué que la clôture des actes de procédure pourrait être touchée dans le cas d’une requête de confidentialité. L’autre intervenant a indiqué qu’il serait utile que l’Office fournisse une lettre déclarant que les actes de procédure sont clos.

L’Office a conservé les délais pour la clôture des actes de procédure. La clôture automatique des actes de procédure comporte une disposition pour une réserve de cinq jours pour permettre aux parties de décider si elles poseront des questions, exigeront la production de documents ou présenteront une autre requête à l’Office.

Le but est d’avoir une clôture automatique des actes de procédure en un calendrier établi. Toutefois, l’Office a le pouvoir de modifier la date de clôture des actes de procédure pour permettre de régler les questions en suspens avant la clôture des actes de procédure. Les parties seront avisées de la clôture des actes de procédure. De plus, l’état des instances sur le site Web de l’Office fournira cette information.

Requête de confidentialité

Deux intervenants ont fourni des commentaires sur la disposition sur la confidentialité. Un s’inquiétait de ce que l’exigence de présenter tout « dommage direct particulier » impose une norme trop élevée qui ne peut être respectée. Une préoccupation a également été soulevée voulant que l’article 26 des règles générales, qui crée une présomption de confidentialité pour les renseignements financiers ou d’entreprise, doive être conservé.

Le critère établi dans les règles est le même que celui énoncé dans les règles générales et appliqué par l’Office.

En tant qu’organisme de réglementation économique, l’Office reçoit un volume important de renseignements financiers et d’entreprise confidentiels qu’il utilise dans ses déterminations économiques réglementaires incontestées. L’article 26 des règles générales était nécessaire pour assurer la confidentialité de ces renseignements à la lumière du fait que les règles générales s’appliquaient tant aux instances de règlement des différends qu’à des instances non liées à des différends. L’article 26 n’est pas nécessaire dans les règles pour le règlement des différends.

Dans les instances de règlement des différends, chaque partie a le droit de connaître les allégations formulées à son endroit et d’en débattre, y compris les éléments de preuve produits par l’autre partie. Ce droit comporte des exceptions, par exemple, lorsqu’une partie peut démontrer que la communication de ses renseignements confidentiels lui causerait un préjudice direct précis que ne compenserait pas l’intérêt du public. C’est le critère que l’Office applique actuellement pour se prononcer sur les requêtes de confidentialité et ce critère sera maintenu dans les règles.

Avis d’intention de rejeter une demande

Trois intervenants ont fait des commentaires sur cette disposition et ont indiqué que ce qu’on vise par l’expression « défaut fondamental » n’est pas clair; que les droits des parties de faire des présentations à l’égard d’un avis d’intention de rejeter une demande de façon sommaire doivent être précisés; et que la disposition doit être élargie pour inclure les cas où la réparation demandée est fondée sur des faits identiques ou très semblables et des arguments qui ont déjà été débattus de façon exhaustive devant l’Office.

L’Office a maintenu cette disposition à la suite des consultations puisqu’elle soutient l’utilisation efficace des ressources. L’Office reconnaît qu’il n’y a aucun droit automatique de participation pour d’autres parties et prévoit que ce mécanisme pourra servir avant que le défenseur soit engagé dans l’instance. L’Office déterminera, en fonction de chaque cas, si un droit de participation est approprié et devrait être accordé à d’autres parties.

Justification

Les règles générales constituent un des outils clés que l’Office a utilisés dans le cadre de son mandat de tribunal quasi judiciaire. Les règles générales établissent l’ensemble des procédures, des processus et des délais appliqués par l’Office.

L’Office s’engage à fournir des services de haute qualité, efficaces, adaptés aux besoins et opportuns. Il s’agit d’une priorité ministérielle clé établie dans son plan stratégique pour 2014-2017. À cet égard, l’Office a adopté des cibles de rendement qui sont surveillées et qui font l’objet d’un rapport public sur une base annuelle.

Les règles générales actuelles sont en vigueur depuis 2005. L’expérience de l’Office à l’égard de leur application, de même que les commentaires reçus des clients et des intervenants, ont fait ressortir que le moment était opportun pour réviser les procédures liées au règlement des différends dans l’optique de les moderniser et de les simplifier.

Par exemple, grâce aux commentaires reçus dans le cadre de sondages sur la satisfaction des clients, les clients et les intervenants de l’Office ont clairement indiqué qu’ils veulent obtenir plus de renseignements sur les processus de l’Office et qu’ils souhaitent que ces processus soient plus rapides, simples, prévisibles et transparents. Les règles ont été conçues pour tenir compte de ces objectifs.

L’Office a utilisé ses règles générales comme des procédures tant pour le règlement des différends que pour les décisions d’ordre économique. Les règles établissent des procédures précises conçues pour le règlement des différends. Ces règles donnent lieu à des améliorations marquées qui sont à l’avantage des utilisateurs des services de règlement des différends de l’Office. Ces améliorations aideront à rendre les règles plus faciles à comprendre, efficaces et prévisibles en ce qui a trait à leur application.

De façon générale, les clients et les intervenants tireront profit des règles, sans coût supplémentaire pour l’industrie et le gouvernement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les règles entrent en vigueur le 4 juin 2014, ou, si elles sont publiées après cette date, à la date de leur publication.

Les règles générales continuent de s’appliquer à toutes les instances introduites avant l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf aux instances dont les demandes déposées avant ce moment étaient incomplètes.

Le plan de mise en œuvre de l’Office a été adapté aux clients et aux intervenants connus, ainsi qu’aux nouveaux utilisateurs des services de règlement des différends de l’Office. La stratégie, fondée sur divers outils et moyens de communication, vise à favoriser une connaissance et une compréhension rapides des nouvelles procédures et des nouveaux délais qui s’appliqueront après l’entrée en vigueur des règles. Cela fera en sorte que les règles seront appliquées de la façon la plus efficiente et efficace possible après leur mise en œuvre.

Il n’y a aucune stratégie de conformité et d’application de la loi qui s’appliquera précisément aux règles.

L’Office a mis en place une vaste gamme de normes temporelles de service pour veiller à ce qu’il offre des services efficients et transparents. Ces normes sont fondées sur le cadre de mesure du rendement de l’Office, établi en 2007, et elles sont modifiées périodiquement à la lumière des commentaires des clients et des intervenants ainsi que des objectifs stratégiques de l’Office. Chaque année, l’Office publie ses résultats en matière de rendement, en fonction de ces normes, dans son rapport annuel.

L’Office surveillera la mise en œuvre des règles et la fréquence à laquelle les dossiers liés aux différends sont conformes aux normes de service établies par l’Office.

Personne-ressource

Inge Green
Avocate principale
Direction générale des services juridiques
Office des transports du Canada
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Télécopieur : 819-953-9269