Vol. 148, no 16 — Le 30 juillet 2014
Enregistrement
DORS/2014-181 Le 14 juillet 2014
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP
Attendu que le ministre de l’Industrie est d’avis que les pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP mentionnés dans la déclaration ci-après n’accordent pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu aux paragraphes 19(1.1) (voir référence a) et (1.2) (voir référence b) de la Loi sur le droit d’auteur (voir référence c) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada,
À ces causes, en vertu des paragraphes 20(2) (voir référence e) et (2.1) (voir référence f) de la Loi sur le droit d’auteur (voir référence g), le ministre de l’Industrie prend la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP, ci-après.
Ottawa, le 30 juin 2014
Le ministre de l’Industrie
JAMES MOORE
DÉCLARATION LIMITANT LE DROIT À RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE POUR CERTAINS PAYS PARTIES À LA CONVENTION DE ROME OU AU TRAITÉ DE L’OIEP
LIMITATIONS
Bolivie et Lesotho
1. Le droit à rémunération équitable est limité à vingt ans pour l’exécution en public ou pour la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent de la Bolivie ou du Lesotho ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays.
États-Unis, Japon et Singapour
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (6) et (7), le droit à rémunération équitable est limité à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent des États-Unis, du Japon ou de Singapour ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays.
Exceptions : radiodiffusion et musique de fond
(2) Dans le cas d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent des États-Unis ou de Singapour ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays, le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour :
- a) la radiodiffusion — légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion — par une station terrestre de radio d’un signal porteur de l’enregistrement sonore pour réception gratuite et sans abonnement;
- b) la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore à une entreprise pour exécution à titre de musique de fond sur les lieux de celle-ci dans le cours normal des affaires.
Application de l’alinéa (2)a)
(3) Il est entendu que l’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la radiodiffusion :
- a) par Internet;
- b) par satellite;
- c) par la technologie point à point, si la radiodiffusion est captée par des appareils mobiles.
Musique de fond : États-Unis
(4) Malgré l’alinéa (2)b), le droit à rémunération équitable est accordé pour la communication visée à cet alinéa d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent des États-Unis ou une personne morale y ayant son siège social si, au cours de toute période de trois heures de communication d’enregistrements sonores à titre de musique de fond sur un canal ou un flux donnés :
- a) au moins trois autres enregistrements sonores tirés d’un album qui contient l’enregistrement sonore sont également communiqués;
- b) au moins deux autres enregistrements sonores tirés d’un album qui contient l’enregistrement sonore sont communiqués de manière consécutive avec l’enregistrement sonore;
- c) au moins quatre autres enregistrements sonores de l’artiste-interprète de l’enregistrement sonore sont également communiqués et l’artiste-interprète est un artiste vedette de chacun de ces enregistrements sonores;
- d) au moins quatre autres enregistrements sonores tirés d’un ensemble d’albums mis en circulation légalement en vue de leur vente comme un tout et qui contient l’enregistrement sonore sont également communiqués;
- e) au moins trois autres enregistrements sonores de l’artiste-interprète de l’enregistrement sonore sont communiqués de manière consécutive avec l’enregistrement sonore et l’artiste-interprète est un artiste vedette de chacun de ces enregistrements sonores;
- f) au moins trois autres enregistrements sonores tirés d’un ensemble d’albums mis en circulation légalement en vue de leur vente comme un tout et qui contient l’enregistrement sonore sont communiqués de manière consécutive avec l’enregistrement sonore.
Album
(5) Pour l’application du paragraphe (4), un album est une compilation d’enregistrements sonores qui a été publiée ou mise à la disposition du public.
Exception : première fixation avant le 15 février 1972
(6) Le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent des États-Unis ou une personne morale y ayant son siège social si la première fixation a eu lieu avant le 15 février 1972 et que l’enregistrement a été publié pour la première fois :
- a) aux États-Unis;
- b) dans un pays signataire autre que les États-Unis, s’il a été publié aux États-Unis au cours des trente jours suivants;
- c) dans un pays autre qu’un pays signataire.
Exception : transmission non interactive par Internet
(7) Dans le cas d’un enregistrement sonore non publié qui est réputé l’être aux termes de l’article 19.2 de la Loi sur le droit d’auteur et dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Japon ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable est limité à la communication au public de l’enregistrement sonore par transmission non interactive par Internet.
Liban
3. Le droit à rémunération équitable est limité à l’exécution en public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Liban ou une personne morale y ayant son siège social.
Vietnam
4. Dans le cas d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Vietnam ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour l’exécution en public, dans le cadre d’une activité non commerciale, de l’enregistrement sonore.
Barbade, Cabo Verde, Congo et Monaco
5. Le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour l’exécution en public ni pour la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent de la Barbade, de Cabo Verde, du Congo ou de Monaco ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays.
République populaire de Chine
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent de la République populaire de Chine ou une personne morale y ayant son siège social.
Macao
(2) L’artiste-interprète d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est résident permanent de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine ou une personne morale y ayant son siège social, a droit à une rémunération équitable relativement à l’enregistrement sonore.
Hong Kong
(3) Le producteur d’un enregistrement sonore qui, à la date de la première fixation, est résident permanent de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ou une personne morale y ayant son siège social, a droit à une rémunération équitable relativement à l’enregistrement sonore.
Costa Rica
7. (1) Dans le cas d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Costa Rica ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour :
- a) la radiodiffusion — légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion — par une station terrestre de radio d’un signal porteur de l’enregistrement sonore pour réception gratuite et sans abonnement;
- b) l’exécution en public, dans le cadre d’une activité non commerciale, de l’enregistrement sonore.
Application de l’alinéa (1)a)
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la radiodiffusion :
- a) par Internet;
- b) par satellite;
- c) par la technologie point à point, si la radiodiffusion est captée par des appareils mobiles.
ABROGATION
8. La Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome (voir référence 1) est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Publication ou entrée en vigueur du Traité
9. La présente déclaration entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada ou à la date d’entrée en vigueur au Canada du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de la Déclaration.)
Enjeux
Lorsque le Canada ratifiera le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (OIEP), adopté à Genève le 20 décembre 1996, les artistes-interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores des pays parties à l’OIEP seront admissibles à une rémunération équitable en vertu de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur. Le ministre de l’Industrie entend publier une déclaration visant à limiter la portée de l’article 19 dans le cas des titulaires de droits de certains pays parties à l’OIEP qui n’offrent pas un droit similaire.
De plus, cette déclaration fera en sorte que le Canada continue d’offrir un droit à rémunération équitable aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores des pays membres de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome) dans la mesure où ces pays offrent un droit d’étendue et de durée similaire. La déclaration mettra donc à jour la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome (DORS/99-143) publiée en 1999, en tenant compte des changements apportés aux lois intérieures des pays visés, ou des pays qui ont depuis adhéré à la Convention de Rome.
Contexte
La Loi sur le droit d’auteur assure aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores une rémunération équitable lorsque leur enregistrement sonore est joué en public (par exemple la musique jouée dans un restaurant) ou est communiqué au public par télécommunication (par exemple les radiodiffusions).
L’OIEP et la Convention de Rome offrent à leurs membres la flexibilité de limiter la portée de cette rémunération équitable. Un certain nombre de pays s’en sont prévalus.
Conformément à l’OIEP et à la Convention de Rome, le ministre de l’Industrie a le pouvoir d’émettre une déclaration visant à limiter l’assiette de rémunération des enregistrements sonores étrangers dans la mesure où cette assiette est limitée dans leur pays d’origine.
Objectifs
Cette déclaration a pour objectif de limiter la portée et la durée de la protection du droit à rémunération équitable des enregistrements sonores provenant d’un pays partie à l’OIEP ou à la Convention de Rome, si ce pays n’offre pas un droit similaire (portée et durée) à celui accordé par le Canada.
Description
La déclaration limitera le droit à rémunération des enregistrements sonores provenant des pays suivants :
- a) Barbade
- b) Bolivie
- c) Cabo Verde
- d) Congo
- e) Costa Rica
- f) Japon
- g) Lesotho
- h) Liban
- i) Monaco
- j) République populaire de Chine (y compris Hong Kong et Macao)
- k) Singapour
- l) États-Unis d’Amérique
- m) Vietnam
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la déclaration proposée, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés par cette déclaration aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les petites entreprises. En fait, la déclaration limitera les paiements de redevances de droit d’auteur vis-à-vis des enregistrements sonores dont le pays d’origine n’offre pas une assiette de rémunération équitable complète.
Consultation
Les intervenants qui représentent les titulaires de droit et les utilisateurs d’enregistrements sonores protégés par le droit d’auteur ont été consultés durant le printemps 2013. La consultation a consisté en une explication de l’approche proposée et en un examen de l’analyse préliminaire de la portée du droit à rémunération équitable dans certains pays parties à l’OIEP.
Les intervenants consultés comprenaient une société collective représentant les artistes-interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores, des ligues de sport et des clubs sportifs, des entreprises des médias et des télécommunications et des représentants d’entreprises de vente au détail et de services.
En outre, Industrie Canada a aussi informé les pays potentiellement visés de l’intention du ministre de limiter au Canada l’étendue du droit à rémunération équitable vis-à-vis des enregistrements sonores provenant de ces pays. Industrie Canada a demandé aux autorités de ces pays de confirmer l’interprétation de leur cadre du droit d’auteur à l’égard de l’étendue du droit à rémunération équitable des artistes-interprètes et des producteurs canadiens dans ces pays.
La déclaration a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er mars 2014, puis a suivi une période de commentaires de 30 jours. Des commentaires ont été fournis par un État étranger, une société de gestion collective représentant des artistesinterprètes et des producteurs d’enregistrements sonores canadiens et étrangers, une association professionnelle de propriété intellectuelle, des clubs sportifs professionnels, des entreprises de radiodiffusion par et sans abonnement et divers regroupements d’affaires et représentants d’industries.
Certains des commentaires reçus visaient à fournir de l’assistance dans l’interprétation de régimes étrangers, notamment celui des États-Unis, afin de s’assurer que la déclaration reflète bien leur mise en pratique. D’autres commentaires avaient pour objectif d’améliorer le texte de la déclaration. Enfin, plusieurs des commentaires ont appuyé le texte de la déclaration tel qu’il a été publié dans la Partie I. Industrie Canada et Patrimoine canadien ont étudié les commentaires, ce qui a donné lieu aux changements apportés à la déclaration de manière à mieux refléter les régimes étrangers encadrant le droit à rémunération.
Les commentaires ont tous été pris en considération en vue de déterminer si les enregistrements sonores canadiens bénéficient à l’étranger d’un droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.2) de la Loi sur le droit d’auteur.
Justification
La déclaration permettra d’assurer la réciprocité continue entre les pays pertinents et le Canada en ce qui concerne la rémunération de certaines utilisations des enregistrements sonores. Sans la publication de cette déclaration avant la ratification de l’OIEP par le Canada, les entreprises canadiennes seront tenues de payer des redevances de droit d’auteur considérablement accrues aux ayants droit étrangers pour certaines utilisations de leurs enregistrements sonores. Toutefois, les titulaires de droit canadiens ne bénéficieraient pas de l’avantage similaire de percevoir des redevances accrues à l’étranger pour les mêmes utilisations de ces enregistrements sonores.
On s’attend à ce que la mise à jour de la déclaration originale visant les pays parties à la Convention de Rome et ayant pour objet de tenir compte des changements à leur régime de rémunération équitable pour les titulaires de droit canadiens ait une incidence minimale globale sur les entreprises canadiennes.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en œuvre, l’application de loi et les normes de service ne s’appliquent pas à la présente proposition.
Personnes-ressources
Anne-Marie Monteith
Directrice
Direction de la politique du droit d’auteur et des marques de commerce
Industrie Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613-952-2527
Courriel : anne-marie.monteith@ic.gc.ca
Lara Taylor
Directrice
Direction générale de la politique du droit d’auteur et du commerce international
Patrimoine canadien
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Téléphone : 819-934-2826
Courriel : lara.taylor@pch.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 20, par. 12(1) - Référence b
L.C. 2012, ch. 20, par. 12(2) - Référence c
L.R., ch. C-42 - Référence d
L.C. 2001, ch. 27 - Référence e
L.C. 2012, ch. 20, par. 15(3) - Référence f
L.C. 2012, ch. 20, par. 15(4) - Référence g
L.R., ch. C-42 - Référence 1
DORS/99-143