Vol. 148, no 17 — Le 13 août 2014
Enregistrement
DORS/2014-182 Le 23 juillet 2014
CODE CRIMINEL
Décret modifiant le Décret fixant une période d’amnistie (2014)
C.P. 2014-881 Le 22 juillet 2014
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1) (voir référence a) du Code criminel (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant le Décret fixant une période d’amnistie (2014), ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET FIXANT UNE PÉRIODE D’AMNISTIE (2014)
MODIFICATION
1. Le paragraphe 2(2) du Décret fixant une période d’amnistie (2014) (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) de pratiquer le tir à la cible ou de participer à une compétition de tir avec l’arme à feu, sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé au titre de l’article 29 de la Loi sur les armes à feu, et, à ces fins, de la transporter conformément aux conditions suivantes :
- (i) s’agissant d’une arme à feu mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas 1a), b), e), h) et k) à o), celles prévues à l’article 10 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers ou à l’article 11 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, selon le cas,
- (ii) s’agissant d’une arme à feu mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas 1c), d), f), g), i) et j), celles prévues à l’article 11 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers ou à l’article 12 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, selon le cas.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le 26 février 2014, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déterminé que les fusils Ceská Zbrojovka 858 Tactical 2 et 4 (CZ858) ainsi que les fusils Classic Green de la famille Swiss Arms et ses variantes, auparavant importés et vendus au Canada comme armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte, sont des armes à feu prohibées en vertu du paragraphe 84(1) du Code criminel.
Le 13 mars 2014, un décret (voir référence 2) (le Décret antérieur) a été pris en vue de déclarer une période d’amnistie jusqu’au 14 mars 2016 afin de permettre à des personnes de faire certaines activités qui par ailleurs constitueraient une infraction en vertu du Code criminel. Le Décret antérieur permet à la personne de conserver la possession des armes à feu visées, mais de ne pas les utiliser, et d’être protégée contre les poursuites criminelles pour possession illégale d’une arme à feu prohibée. Le Décret antérieur permet également à la personne de remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu, de vendre ou de donner l’arme à feu à une entreprise ou à un musée autorisé à posséder des armes à feu prohibées, et de transporter l’arme à feu à ces fins.
Les activités énumérées dans le Décret antérieur n’incluaient pas le tir à la cible à des champs de tir agréés ni le transport de ces armes à feu à cette fin.
Contexte
Les armes à feu sont classées dans trois catégories : armes à feu sans restriction (carabines et fusils de chasse ordinaires); armes à feu à autorisation restreinte (la plupart des armes de poing et certaines armes d’épaule) et armes à feu prohibées (certaines armes de poing, armes à feu entièrement automatiques ou converties et autres armes à feu).
La partie III du Code criminel (voir référence 3) (ci-après nommé Code) et le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (voir référence 4) (ci-après nommé Règlement) établissent le cadre légal régissant la classification des armes à feu au Canada. Les armes à feu sont classées comme prohibées ou à autorisation restreinte compte tenu de la définition dans le Code ou selon le Règlement. Le Règlement dresse une liste de modèles particuliers d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte (par exemple fusil AK-47, Beretta, M16), en incluant les variantes et les versions modifiées de ces modèles (par exemple toute version du Beretta BM59 est prohibée). Le terme « variante » est employé pour inclure les futures armes à feu qui pourraient être différentes (par exemple longueur du canon et types de cartouches) des modèles figurant expressément dans le Règlement, mais qui sont généralement de la même marque et du même type, cependant, il n’y a pas de définition législative de « variante ». Les armes à feu qui ne sont pas définies dans le Code ou désignées dans un règlement comme étant à autorisation restreinte ou prohibées constituent, par défaut, des armes à feu sans restriction.
L’application de la Loi sur les armes à feu (voir référence 5) incombe au Programme canadien des armes à feu (PCAF) de la GRC, qui doit notamment fournir l’expertise technique nécessaire à l’interprétation et à la détermination de la classification des armes à feu. Pour faciliter ce processus, la GRC a créé le Tableau de référence des armes à feu (TRAF); il s’agit d’une base de données administrative virtuelle qui contient les conclusions relatives à la classification de toutes les armes à feu connues au Canada. Avant qu’une arme à feu puisse être importée ou enregistrée au Canada, un dossier doit être créé dans le TRAF.
Il est parfois porté à l’attention du PCAF qu’une arme à feu a été mal décrite ou qu’un dossier créé pour une arme dans le TRAF fait état d’une classification incorrecte. Après que le PCAF effectue une inspection matérielle de l’arme à feu, le dossier du TRAF peut être mis à jour pour rendre compte de la classification appropriée de l’arme selon les critères établis dans le Code. De telles modifications peuvent avoir une incidence sur l’état d’enregistrement de l’arme (par exemple une arme à feu à autorisation restreinte peut devenir une arme à feu prohibée). Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une forme de reclassification, mais plutôt de la mise à jour d’une décision antérieure fondée sur de nouveaux renseignements. Toutefois, l’impact sur des propriétaires d’armes à feu autrement légitimes est grave et doit être reconnu.
Fusils Ceská Zbrojovka 858 Tactical 2 et 4
En 2005, la GRC a déterminé, en fonction des renseignements fournis par le fabricant, qui ont été confirmés par la suite dans le cadre d’une inspection matérielle d’échantillons, que le CZ858 était une arme à feu sans restriction (version avec canon long) ou à autorisation restreinte (version avec canon court). Des dossiers ont été créés dans le TRAF, et il a par la suite été permis d’importer, d’enregistrer et de vendre ces armes à feu au Canada.
En mars 2013, la GRC a inspecté une série de CZ858 portant l’inscription 2007 ou une année ultérieure, et a fourni un avis d’expert concernant leur classification. À la suite d’un examen interne, la GRC a établi qu’à un certain moment en 2007, les fusils CZ858 importés au Canada étaient différents de la version inspectée et étaient en fait des armes à feu entièrement automatiques converties en armes à feu semi-automatiques, plutôt que de simples armes semi-automatiques, comme le prétendait l’exportateur. Les armes à feu entièrement automatiques converties entrent dans la catégorie des armes à feu prohibées en vertu du Code, étant donné la possibilité selon laquelle elles peuvent être transformées en fusils entièrement automatiques. Les armes à feu entièrement automatiques constituent un important risque pour la sécurité publique compte tenu de leur rechargement rapide et de leur capacité de tirer de nombreux coups de feu chaque fois qu’on appuie sur la détente. Le 26 février 2014, la GRC a établi que le fusil CZ858 était en fait une arme à feu prohibée.
L’Agence des services frontaliers du Canada estime que plus de 8 700 fusils CZ858 ont été importés au Canada. Les données d’enregistrement indiquent qu’il y a 406 fusils CZ858 anciennement à autorisation restreinte au Canada et 423 fusils CZ858 anciennement sans restriction enregistrés au Québec. La valeur estimative de ces armes à feu est de 500 $ à 1 000 $ par arme.
Fusils Classic Green de Swiss Arms et ses variantes
En 2001, un importateur canadien a demandé un avis de classement sur les fusils de la famille Swiss Arms en vue de son importation et de son enregistrement au Canada. La GRC a examiné la documentation fournie par l’importateur et par le fabricant, qui dépeignait les fusils de la famille Swiss Arms comme des variantes semi-automatiques du SG 540 de Swiss Arms. Sur la base de ces documents, la GRC a créé des entrées dans le TRAF, indiquant qu’il s’agissait d’armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte, selon la longueur du canon. L’arme a par la suite été importée, enregistrée et vendue au Canada.
Après une plainte déposée au mois de décembre 2012 selon laquelle des variantes prohibées des fusils de la famille Swiss Arms, que l’on faisait passer pour des armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte, étaient importées, la GRC en a inspecté trois. La GRC a aussi demandé de l’information supplémentaire au fabricant et aux importateurs antérieurs, qui avaient fait valoir auprès de la GRC que les fusils de la famille Swiss Arms étaient des armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte (selon la longueur du canon). Le 26 février 2014, la GRC a déterminé que tous les fusils Classic Green et leurs variantes sont des descendants des armes à feu Swiss Arms SG 550 et sont prohibés en vertu du Code criminel.
D’après les médias, il existe au Canada plus de 2 000 fusils de la famille Swiss Arms. Il y a en ce moment au Canada 310 fusils de Swiss Arms qui étaient à autorisation restreinte et, au Québec, 42 fusils étaient sans restriction, d’après les données du registre. La valeur estimative de ces armes à feu est de 3 000 $ à 4 000 $ par arme.
Le Décret antérieur permet à la personne de conserver la possession des armes à feu visées, mais de ne pas les utiliser, et de la protéger contre les poursuites criminelles pour la possession d’une arme à feu prohibée. Le Décret antérieur permet aussi à la personne de remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu, de vendre ou de donner l’arme à feu à une entreprise ou à un musée autorisé à posséder des armes à feu prohibées, et de transporter l’arme à feu à ces fins.
Objectifs
L’objet du présent décret modificatif est de protéger les personnes contre les poursuites au criminel lorsqu’elles pratiquent le tir à la cible avec l’arme à feu à des champs de tir agréés, ou qui la transportent à cette fin, tout en donnant au gouvernement la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux parties touchées de conserver, d’utiliser et de transporter leurs armes à feu.
Description
Le Décret modifiant le Décret fixant une période d’amnistie (2014) modifie le Décret antérieur afin d’y ajouter, à titre de fin autorisée, celle de pratiquer le tir à la cible ou de participer à une compétition de tir avec ces armes à feu, sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir qui a été agréé en vertu de l’article 29 de la Loi sur les armes à feu, lequel exige que les clubs de tir et les champs de tir obtiennent un agrément du ministre provincial.
Le décret modificatif précise aussi quels sont les modèles d’armes à feu qui doivent être transportés conformément aux exigences en matière de transport sécuritaire des armes à feu sans restrictions, et lesquels doivent être transportés conformément aux exigences applicables aux armes à feu à autorisation restreinte, que prévoit le Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers ou, dans le cas des entreprises, le Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises.
Le présent décret ne s’applique pas à la chasse, au transport et à l’utilisation d’une arme à feu prohibée à cette fin, laquelle relève de la compétence des provinces.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.
Justification
Le gouvernement du Canada veut s’assurer que les propriétaires d’armes à feu, qui ont acquis ces armes avant qu’elles aient été déterminées comme étant des armes à feu prohibées soient autorisés à les transporter, de la même façon qu’auparavant, pour pratiquer le tir à des champs de tir agréés, sans avoir à craindre des poursuites en vertu du Code criminel, en attendant la mise en œuvre d’une solution permanente.
Aucun coût n’est associé à ce décret modificatif.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les messages mettront l’accent sur les efforts que le gouvernement déploie pour éviter que ce problème ne se répète, en l’occurrence au moyen d’un projet de règlement en application de la Loi sur les armes à feu, et veiller à ce que les propriétaires d’armes à feu puissent continuer à les transporter pour le tir à la cible sans risquer de faire l’objet de poursuites criminelles, tout en donnant au gouvernement la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux parties touchées de conserver, d’utiliser et de transporter leurs armes à feu au-delà de la période d’amnistie. Cela comprend des bulletins, des communiqués et des avis sur les sites Web du gouvernement.
Personne-ressource
Julie Besner
Avocate-conseil par intérim
Section de la politique en matière de droit pénal
Justice Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Télécopieur : 613-941-9310
- Référence a
L.C. 1995, ch. 39, art. 139 - Référence b
L.R., ch. C-46 - Référence 1
DORS/2014-56 - Référence 2
C.P. 2014-277 - Référence 3
L.R.C. 1985, ch. C-46 - Référence 4
DORS/98-462 - Référence 5
L.C. 1995, ch. 39