Vol. 148, no 17 — Le 13 août 2014
Enregistrement
DORS/2014-189 Le 1er août 2014
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Décret précisant la quantité minimum de grain à transporter
C.P. 2014-892 Le 31 juillet 2014
Sur recommandation de la ministre des Transports et du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 116.2(2) (voir référence a) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret précisant la quantité minimum de grain à transporter, ci-après.
DÉCRET PRÉCISANT LA QUANTITÉ MINIMUM DE GRAIN À TRANSPORTER
QUANTITÉ MINIMUM
1. (1) La quantité minimum de grain que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique doivent chacune transporter, du 3 août 2014 au 29 novembre 2014, est de 536 250 t par semaine.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la semaine commence le dimanche et se termine le samedi suivant.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le projet de loi C-30, Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports au Canada et prévoyant d’autres mesures (la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grains) a reçu la sanction royale le 29 mai 2014. Cette loi, qui a modifié la Loi sur les transports au Canada (LTC) et la Loi sur les grains du Canada, vise à garantir que le grain est acheminé vers les marchés avec plus de rapidité et d’efficacité tout en maintenant l’efficacité du réseau de transport ferroviaire pour l’ensemble de la marchandise transportée. La loi renferme une disposition visant à imposer pour le reste de la campagne agricole de 2013-2014 (c’est-à-dire jusqu’au 3 août 2014) que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) transportent respectivement 500 000 tonnes métriques par semaine. Un décret est nécessaire pour préciser la quantité minimum de grain que chaque compagnie doit transporter durant toute période d’une campagne agricole commençant le 1er août 2014 ou après cette date.
Contexte
À compter de décembre 2013, les températures extrêmement froides et les conditions hivernales ont nui aux opérations ferroviaires normales (c’est-à-dire longueur des trains réduite de 30 % dans certains cas et vitesses limitées). De plus, les producteurs céréaliers de l’Ouest canadien ont enregistré des récoltes record de 75,8 millions de tonnes métriques en 2013. Le Système de manutention et de transport du grain dépend grandement des compagnies de chemin de fer lorsqu’il s’agit d’acheminer le produit vers les marchés, dont une grande partie est exportée. En raison de la réduction des opérations ferroviaires, les compagnies de chemin de fer (c’est-à-dire le CN et le CP) n’ont pas pu remplir les commandes des expéditeurs et, ce faisant, d’importantes réserves de grains se sont accumulées et la livraison de grandes quantités de grain pourrait être reportée à la campagne agricole suivante. Cette situation s’est donc traduite, pour les producteurs, par des pertes de revenus et de possibles dommages à la réputation du Canada en tant que source mondiale d’approvisionnement en produits agricoles de qualité supérieure.
Le 7 mars 2014, le gouvernement a adopté un décret en vertu du paragraphe 47(1) de la LTC, lequel est entré en vigueur immédiatement. L’objectif du décret consistait à établir la quantité minimum de grain que le CN et le CP devaient transporter respectivement. Aux termes du décret, les compagnies de chemin de fer devaient aussi déclarer à la ministre des Transports les expéditions hebdomadaires chaque semaine.
Le projet de loi C-30, Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports au Canada et prévoyant d’autres mesures (la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grains) a reçu la sanction royale le 29 mai 2014. Cette loi, qui a modifié la LTC et la Loi sur les grains du Canada, vise à garantir que le grain est acheminé vers les marchés avec plus de rapidité et d’efficacité tout en maintenant l’efficacité du réseau de transport ferroviaire pour l’ensemble de la marchandise transportée. Le projet de loi renferme une disposition visant à imposer, pour le reste de la campagne agricole de 2013-2014 (c’est-à-dire jusqu’au 3 août 2014), que le CN et le CP transportent respectivement 500 000 tonnes métriques par semaine.
Les compagnies de chemin de fer ont constamment atteint ou surpassé cette exigence toutes les semaines. Même si ces mesures ont aidé à transporter une quantité record de grain, le report prévu important de grain (estimé à 17 millions de tonnes métriques jusqu’en août 2014) et le rendement des cultures céréalières supérieur à la moyenne qui est prévu pour la prochaine campagne agricole (plus de 60 millions de tonnes métriques) continueront d’exercer une pression sur le réseau de transport national et la capacité de transporter le grain canadien vers les marchés au Canada et ailleurs.
Objectifs
Le présent décret est nécessaire pour veiller à la continuation des exigences relatives à la quantité minimum de grain qui sont actuellement en vigueur en vertu de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain et qui étaient précédemment imposées aux termes du décret en conseil adopté en mars 2014 en vertu du paragraphe 47(1) de la LTC. Selon le présent décret, chaque compagnie de chemin de fer doit transporter 536 250 tonnes métriques de grain par semaine jusqu’à la fin de novembre 2014. Le gouvernement a précisé qu’il désire assurer la stabilité du secteur tandis que se poursuivent les discussions avec les intervenants sur l’établissement d’un réseau de transport à capacité accrue qui est plus prévisible et assure une plus grande responsabilisation pour l’industrie. Le paragraphe 116.2(4) de la LTC tient compte du fait que les exigences liées à la quantité sont assujetties à la demande en volume et à la capacité des corridors. Le CN et le CP sont également encouragés à considérer, entre autres, les besoins des chargeurs de wagons de producteurs et chemins de fer de courtes distances en transportant le montant minimum de grain spécifié dans le présent décret.
Description
Le présent décret précise que la quantité minimum de grain que le CN et le CP doivent chacune transporter est de 536 250 tonnes métriques par semaine pour la période commençant le 3 août 2014 et se terminant le 29 novembre 2014.
Le présent décret précise également que toute semaine commence le dimanche et se termine le samedi suivant.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement proposé, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
La ministre des Transports s’est réunie avec les intervenants concernés pour discuter des problèmes, et de solutions potentielles, qui nuisent au fonctionnement continu et efficace du réseau national des transports. Les compagnies de chemin de fer ont suggéré que les exigences proposées relatives à la quantité de grain ne doivent pas dépasser les quantités précisées dans la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain et prennent en considération la baisse des opérations durant l’hiver. En outre, l’Office des transports du Canada a également consulté les intervenants et, conformément aux modifications récemment apportées à la LTC, a fourni des conseils à la ministre des Transports en ce qui concerne la quantité minimum de grain que le CN et le CP doivent transporter durant chaque mois de la campagne agricole.
Afin de tenir compte de la variabilité des conditions d’exploitation tout au long de l’année, et afin de transporter environ 52 millions de tonnes métriques pour la campagne agricole 2014-2015, il est recommandé que le montant minimum de grain qui doit être transporté par chaque compagnie de chemin de fer dans les premiers mois de la prochaine campagne agricole serait comme suit :
- — 3 août 2014 jusqu’au 29 novembre 2014 : 536 250 tonnes métriques par semaine.
Ce chiffre tient compte de ce que l’on croit pourrait être exigé pour le reste de la campagne agricole 2014-2015, si des exigences de volume supplémentaires sont nécessaires.
Les exigences de volume potentiel suivantes tiendront compte de la météo et d’autres facteurs, et pourraient être de l’ordre de (en tonnes métriques, par compagnie de chemin de fer) :
- — décembre : environ 430 000 par semaine;
- — janvier jusqu’à février : environ 400 000 par semaine;
- — mars : environ 455 000 par semaine;
- — avril jusqu’à la fin de l’année agricole : environ 536 250 par semaine.
Les exigences minimales de volumes actuels seraient fixées par un nouveau décret et seraient basées sur la surveillance supplémentaire de la situation au cours des quatre prochains mois.
Justification
L’approvisionnement total en grain pour la prochaine campagne agricole pourrait s’élever jusqu’à 80 millions de tonnes métriques, qui comprend la production agricole de 2014-2015 estimée à environ 60 millions de tonnes métriques et le report de la campagne agricole actuelle d’environ 17 millions de tonnes métriques. Le Décret permettrait ainsi de veiller à ce que le grain soit transporté vers les marchés avec rapidité et efficacité et d’éviter les répercussions négatives que bon nombre d’utilisateurs du réseau de transport national ont subies au cours de la dernière campagne agricole. Ces répercussions incluent notamment :
- — un manque d’entreposage pour les nouvelles cultures;
- — une réduction de l’encaisse et une perte de revenus pour les producteurs;
- — les compagnies céréalières subissent des pénalités en vertu de leurs contrats et elles perdent des ventes et des primes;
- — une hausse des frais d’entreposage pour les producteurs et les compagnies céréalières;
- — une réduction de la quantité de grain à charger dans les ports;
- — l’allongement de la file des navires dans les ports de la côte Ouest;
- — un approvisionnement réduit considérablement pour l’usage domestique, y compris des répercussions négatives sur les producteurs canadiens de produits céréaliers en raison de la réduction des stocks en blé.
Si le présent décret n’est pas émis, de nombreux utilisateurs du réseau national des transports subiront des conséquences négatives, et la réputation mondiale que le Canada s’était taillée pour son réseau de transport fiable en souffrira, étant donné que :
- — les producteurs ne pourront peut-être pas tirer entièrement profit des prix plus élevés dans les mois qui suivent la récolte (lorsque les prix sont à leur plus haut niveau);
- — les exportations de grain du Canada sont destinées à divers marchés du monde. Ainsi, 11,8 millions de tonnes métriques ont été acheminées en Asie; 3,1 millions de tonnes métriques au Moyen-Orient, et 1,56 million de tonnes métriques en Europe;
- — la valeur des exportations de blé, de canola et d’autres récoltes a atteint 16,15 milliards de dollars en 2012;
- — la valeur des exportations de grain aux États-Unis s’établit à environ 1,5 milliard de dollars par année;
- — l’industrie du canola apporte 19 milliards de dollars chaque année à l’économie canadienne;
- — les exploitants de navires transocéaniques risquent de choisir d’autres ports aux États-Unis ou au Mexique où les activités sont plus fluides pendant qu’un grand nombre de navires attendent en file devant les ports canadiens.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Le paragraphe 177(3) stipule qu’une contravention aux paragraphes 116.2(1) ou (4) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.
Personne-ressource
Lenore Duff
Directrice générale
Politiques de transport terrestre
Place de Ville, tour C, 27e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-2689
Télécopieur : 613-998-2686
Courriel : lenore.duff@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 8, art. 6 - Référence b
L.C. 1996, ch. 10