Vol. 148, no 17 — Le 13 août 2014
Enregistrement
DORS/2014-190 Le 1er août 2014
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs au transport
C.P. 2014-893 Le 31 juillet 2014
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu du paragraphe 50(1) (voir référence a) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs au transport, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « événement de mouvement », à l’article 8 du Règlement sur les renseignements relatifs au transport (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« événement de mouvement » S’entend :
- a) du placement d’un wagon par un transporteur ferroviaire de catégorie I à un emplacement aux fins de chargement ou de déchargement du grain;
- b) de la remise en service d’un wagon par un expéditeur, un destinataire ou un terminal aux fins de transport par un transporteur ferroviaire de catégorie I;
- c) du transport d’un wagon par un transporteur ferroviaire de catégorie I;
- d) de la mise en attente ou de la mise à disposition d’un wagon à un emplacement par un transporteur ferroviaire de catégorie I. (movement event)
(2) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« région de l’Ouest » S’entend au sens de l’article 147 de la Loi. (Western Division)
2. (1) Le passage du paragraphe 10.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10.1 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre des renseignements sur le transport du grain qui comprennent, pour chaque événement de mouvement :
(2) L’alinéa 10.1(1)d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (v) met le wagon en attente ou à disposition;
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :
10.2 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le traitement des commandes d’acheminement du grain, notamment :
- a) le nombre de wagons commandés par l’expéditeur;
- b) le nombre de wagons promis par le transporteur ferroviaire;
- c) le nombre de wagons placés par le transporteur ferroviaire;
- d) le nombre de wagons commandés et annulés par l’expéditeur.
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur ses wagonstrémies couverts, notamment :
- a) le nombre de wagons vides;
- b) le nombre de wagons chargés;
- c) le nombre de wagons entreposés;
- d) le nombre de wagons avariés.
(3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le trafic de grain, notamment :
- a) le corridor utilisé pour le trafic de grain, selon le cas :
- (i) dans la région de l’Ouest exclusivement,
- (ii) de la région de l’Ouest aux autres parties du Canada,
- (iii) de la région de l’Ouest aux États-Unis ou au Mexique,
- (iv) des États-Unis à la région de l’Ouest;
- b) des renseignements indiquant si le grain a été transporté dans un wagon-trémie ou un conteneur;
- c) le nombre de wagons chargés transportés dans chaque corridor;
- d) le nombre de tonnes brutes de grain transportées dans chaque corridor.
4. L’article 12.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.1 Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir les renseignements visés aux paragraphes 10.1(2) et (3) au plus tard le 15 octobre suivant la fin de la campagne agricole.
5. Le paragraphe 12.2(4) du même règlement est abrogé.
6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 12.3, de ce qui suit :
12.4 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I visé à la colonne I de l’annexe II.1 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe 10.1(1) et aux articles 10.2 et 12.2 et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
(2) Si la forme et la manière de fournir les détails sont prévues à la colonne V de l’annexe II.1, le transporteur ferroviaire visé à la colonne I doit les fournir au ministre au moyen de celles-ci.
12.5 (1) La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique doivent chacune fournir au ministre les renseignements ci-après dans la semaine qui suit la fin de la période visée par un décret pris en vertu du paragraphe 116.2(2) de la Loi :
- a) la demande en volume pour le transport de grain durant cette période;
- b) la quantité de grain transporté dans chaque corridor durant cette période.
(2) Dans le présent article, « grain » et « transporter » s’entendent au sens de l’article 116.1 de la Loi.
7. Le passage de l’article 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne II Formulaire de renseignements |
---|---|
1. | Enquête sur les embarquements et débarquements des vols, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
8. Le passage des articles 3 à 5 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne II Formulaire de renseignements |
---|---|
3. | Enquête sur l’origine et la destination d’après le coupon ou Enquête sur les embarquements et débarquements des vols, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
4. | Enquête sur les embarquements et débarquements des vols, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
5. | Enquête sur les embarquements et débarquements des vols, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
9. Le passage de l’article 18 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne II Formulaire de renseignements |
---|---|
18. | Rapport sur le parc aérien et la consommation de carburant, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
10. Le passage des articles 20 à 23 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne II Formulaire de renseignements |
---|---|
20. | Énoncé des indicateurs de fluidité du fret aérien, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
21. | Statistiques opérationnelles de l’aviation générale (détaillée), compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
22. | Statistiques opérationnelles de l’aviation générale (sommaire), compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
23. | État des dépenses de l’aviation générale, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
11. L’annexe II.1 du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe II.1 du présent règlement.
12. Le passage de l’article 6 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne II Formulaire de renseignements |
---|---|
6. | Enquête annuelle sur la flotte maritime et sa consommation en carburant, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
13. Le passage de l’article 1 de l’annexe IV.1 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne II Formulaire de renseignements |
---|---|
1. | Enquête annuelle de l’inventaire du parc de camions et de la consommation de carburant, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
14. Le passage des articles 1 à 4 de l’annexe V.1 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne II Formulaire de renseignements |
---|---|
1. | Enquête sur l’origine et la destination des passagers d’autobus interurbains dispensant un service régulier, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
2. | Enquête sur les horaires des transporteurs de voyageurs, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
3. | Enquête annuelle de l’inventaire du parc d’autocars et de la consommation de carburant, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
4. | Enquête sur l’origine et la destination du fret et des colis des autobus interurbains dispensant un service régulier, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
15. Le passage des articles 1 et 2 de la partie I.2 de l’annexe VI du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne I Formulaire de renseignements |
---|---|
1. | Bilan — aéroport, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
2. | État des revenus — aéroport, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
16. Le passage des articles 1 et 2 de la partie III de l’annexe VI du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne I Formulaire de renseignements |
---|---|
1. | Rapport de plan de vols, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
2. | Rapport de suivi du vol, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
17. Le passage de l’article 1 de l’annexe XI du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne I Formulaire de renseignements |
---|---|
1. | Enquête sur l’infrastructure portuaire, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
18. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 11)
ANNEXE II.1
(article 12.4)
DOCUMENTS RELATIFS AUX TRANSPORTEURS FERROVIAIRES
Article | Colonne I Transporteurs ferroviaires |
Colonne II Formulaire de renseignements |
Colonne III Période de référence |
Colonne IV Délai |
Colonne V Forme et manière |
---|---|---|---|---|---|
1. | Transporteurs ferroviaires de catégorie I | Enquête sur le trafic ferroviaire de grain, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 | Mensuelle | 7 jours après le dernier jour de la période de référence | par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada |
2. | Transporteurs ferroviaires de catégorie I | Enquête sur le traitement des commandes de wagons, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 | Mensuelle | 7 jours après le dernier jour de la période de référence | par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada |
3. | Transporteurs ferroviaires de catégorie I | Enquête sur la flotte de wagons, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 | Mensuelle | 7 jours après le dernier jour de la période de référence | par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada |
4. | Transporteurs ferroviaires de catégorie I | Enquête sur les évènements des wagons, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 | Mensuelle | 7 jours après le dernier jour de la période de référence | par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada |
5. | Transporteurs ferroviaires de catégorie I, transporteurs ferroviaires de catégorie II et transporteurs ferroviaires de catégorie III | Enquête sur la flotte de locomotives, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 | Annuelle | 90 jours après le dernier jour de la période de référence | |
6. | Transporteurs ferroviaires de catégorie I et transporteurs ferroviaires de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle les renseignements sont fournis en application du paragraphe 12.2(2) du présent règlement, des recettes d’au moins 100 000 000 $ pour le transport de passagers | Enquête sur l’origine et la destination des passagers, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 | Mensuelle | 30 jours après le dernier jour de la période de référence | |
7. | Transporteurs ferroviaires de catégorie I et transporteurs ferroviaires de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle les renseignements sont fournis en application du paragraphe 12.2(3) du présent règlement, des recettes de moins de 100 000 000 $ pour le transport de passagers | Rapport sur le trafic des passagers des lignes ferroviaires, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 | Mensuelle | 30 jours après le dernier jour de la période de référence |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En vertu du Règlement sur les renseignements relatifs au transport (RRT), Transports Canada (le Ministère) recueillait auprès des transporteurs ferroviaires de catégorie I (voir référence 2) participant au transport des marchandises des renseignements sur les volumes et les marchandises réellement transportés plutôt que sur la demande réelle de services de transport. Ces renseignements étaient fournis deux fois par année quant aux données agrégées sur une base mensuelle, par marchandise et origine et destination de l’expédition. Une amélioration du niveau d’agrégation et de la fréquence est requise afin d’effectuer une analyse opportune et approfondie, et de surveiller adéquatement le rendement général de la chaîne d’approvisionnement du grain et du réseau de transport national.
Contexte
Le RRT, qui a été modifié la dernière fois en novembre 2013 en vertu de l’article 50 de la Loi sur les transports au Canada, précise les obligations des entreprises de transport de fournir au ministre des Transports, directement ou indirectement, des renseignements relatifs à la situation financière, l’exploitation et au trafic pour leurs services et leurs infrastructures de transport de passagers et de marchandises dans les secteurs du transport aérien, maritime, ferroviaire et routier.
Bien qu’avant ces modifications le Règlement ait été très vaste, les manques de capacité du système de manutention et de transport du grain qui sont survenus à l’automne 2013 et l’hiver 2014 ont obligé le ministre à émettre un décret afin d’obtenir des données supplémentaires sur le trafic ferroviaire qui n’étaient pas incluses dans le RRT. Cet incident a mis en évidence les limites du RRT à répondre adéquatement aux besoins urgents du gouvernement en matière de données en temps de crise, surtout en ce qui a trait aux données ferroviaires sur le transport du grain, et à aider le gouvernement à prévoir les écarts entre la demande de trafic ferroviaire et la capacité ferroviaire.
Objectifs
Les modifications réglementaires visent à permettre au gouvernement de recueillir des renseignements exhaustifs et opportuns auprès des transporteurs ferroviaires de catégorie I participant au transport de marchandises afin d’améliorer la surveillance continue du rendement général de la chaîne d’approvisionnement du grain et du réseau de transport national, et de répondre aux besoins des intervenants quant aux renseignements sur le système de manutention et de transport du grain, tout en étant conscient des exigences imposées aux intervenants concernés en matière de rapports.
Le RRT a été modifié pour répondre au besoin de données supplémentaires plus désagrégées et opportunes sur les mouvements ferroviaires tel qu’il a été défini par les intervenants dans le système de manutention et de transport du grain et le Programme renouvelé de surveillance du grain. Les données recueillies aideront le gouvernement à évaluer l’état du réseau de transport ferroviaire au Canada en ce qui concerne les mouvements de grain et à mieux comprendre l’impact de la réglementation ainsi que l’évolution rapide de la structure des échanges commerciaux.
Description
Les modifications du RRT portent principalement sur la collecte de données supplémentaires et plus désagrégées sur les mouvements de grain auprès de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (CFCP), qui sont les deux seuls transporteurs ferroviaires de catégorie I touchés par ces modifications. Certains articles du RRT ont également été modifiés afin de rendre leur contenu, leur définition et leur portée plus clairs. Les données qui seront recueillies concernent les renseignements sur la durée de rotation des wagons (développée à partir des heures et des dates des différents événements de mouvements fournies par les transporteurs ferroviaires de catégorie I), le trafic ferroviaire, l’état du parc de wagons et l’exécution des commandes de wagons. Par ailleurs, les données seront recueillies plus fréquemment. Avant ces modifications, les transporteurs ferroviaires concernés devaient fournir des données sur le trafic chaque trimestre et des données sur la durée de rotation des wagons sur une base annuelle. La fréquence de la collecte de données a été augmentée : les exigences en matière de rapports sont passées d’une base trimestrielle à une base mensuelle pour des données hebdomadaires (voir référence 3) sur la manutention et le transport du grain.
I. Durée de rotation des wagons
La fréquence de la collecte des données sur la durée de rotation des wagons, qui était sur une base annuelle avant les modifications est passée à une basse mensuelle pour des données hebdomadaires, peu importe le lieu géographique des parties du mouvement entre l’origine et la destination. En plus des données qui sont actuellement recueillies en vertu du RRT, les transporteurs ferroviaires de catégorie I doivent désormais indiquer si le wagon a été mis en attente ou à disposition.
II. Données sur le trafic ferroviaire
La portée de la collecte de données sur le trafic ferroviaire, qui vise actuellement toutes les marchandises et les mouvements ferroviaires qui engendrent des revenus, n’a pas été modifiée. Toutefois, la fréquence de la collecte de données sur les mouvements de grain a été augmentée : les exigences en matière de rapports sont passées d’une base trimestrielle à une base mensuelle pour des données hebdomadaires.
Les transporteurs ferroviaires de catégorie I doivent également déterminer les corridors utilisés pour transporter le grain exclusivement dans la région de l’Ouest; de la région de l’Ouest aux autres parties du Canada, aux États-Unis ou au Mexique; des États-Unis à la région de l’Ouest. Les transporteurs ferroviaires doivent également indiquer si le grain a été transporté dans un wagontrémie ou dans des conteneurs, ainsi que le nombre de wagons complets et le tonnage brut de grain transporté.
III. Parc de wagons et exécution des commandes de wagons
Avant ces modifications réglementaires, les transporteurs ferroviaires n’étaient pas tenus de fournir des renseignements sur l’état de leur parc de wagons ni sur l’exécution des commandes de wagons. En vertu du Règlement, les transporteurs ferroviaires de catégorie I doivent maintenant fournir sur une base mensuelle des renseignements hebdomadaires pour l’ensemble des wagons utilisés en vue du transport du grain (par exemple wagons-trémies couverts).
Cette information permettra au Ministère de mieux comprendre comment les wagons sont déployés et de fournir des indicateurs potentiels d’une pénurie de wagons, tout en permettant de déterminer si les commandes de wagons sont honorées et si la demande de services de transport ferroviaire du grain est satisfaite.
Les éléments de données qui seront recueillis relativement au parc de wagons utilisés pour le transport du grain comprennent le nombre de wagons-trémies couverts qui sont vides, chargés, remisés, en cours de route et chargés ou avariés. En ce qui concerne l’exécution des commandes de wagons, les transporteurs ferroviaires de catégorie I doivent fournir le nombre de wagons commandés par l’expéditeur, le nombre de wagons commandés et annulés par l’expéditeur ainsi que le nombre de wagons qu’ils (les transporteurs ferroviaires) ont promis et placés.
Autres modifications
Les autres modifications réglementaires sont mineures et visent principalement à clarifier davantage la réglementation actuelle, notamment :
- l’inclusion des wagons mis en attente dans la définition du terme « évènement de mouvement »;
- une mise à jour de la date de publication apparaissant sur la page couverture du TP 14930 intitulé « Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes », document qui comprend les schémas d’enregistrement des diverses enquêtes au moyen desquelles les données sont recueillies en vertu de la réglementation. Ce document a été modifié pour inclure de nouvelles enquêtes ferroviaires.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique aux modifications réglementaires avec une valeur annualisée (des AJOUTS) de 3 313 $.
Les modifications au RRT imposent un fardeau administratif initial aux deux transporteurs ferroviaires visés, puisqu’ils devront rationaliser les éléments de données supplémentaires dans leur processus de production de rapports existant pour le ministre des Transports. Cependant, dès que ce processus sera mis en place, il devrait être automatisé et entraîner peu de coûts récurrents pour l’industrie, voire aucun.
Le principal fardeau administratif pour les transporteurs ferroviaires de catégorie I découle de la nécessité d’établir une série de requêtes ou d’ajuster celles qui existent déjà dans leurs systèmes afin de fournir au gouvernement les nouveaux éléments de données demandés. Dès que cela sera fait, il devrait être possible de lancer ces requêtes automatiquement, ce qui réduira considérablement ou supprimera les coûts liés au processus de production de rapports au cours des années suivantes.
Un tel processus de transmission de renseignements au ministre des Transports est déjà en place dans les modes de transport ferroviaire, maritime et aérien, et il s’est avéré extrêmement réussi. L’effort visant à rationaliser le processus de production de rapports de ces nouveaux éléments de données ne devrait pas exiger plus d’un mois de travail pour un programmeur de niveau intermédiaire.
Transports Canada a également proposé d’offrir l’aide technique, dans la mesure du possible, afin de réduire le fardeau initial pour les transporteurs ferroviaires et de concevoir un processus automatisé de transmission des données.
Le fardeau administratif total imposé aux deux transporteurs ferroviaires canadiens de catégorie I, le CN et le CFCP, est estimé à une valeur actualisée de 26 637 $ sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur totale annualisée de 3 313 $ ou 1 656 $ pour chaque transporteur. Ces coûts administratifs ont été estimés en se basant sur les hypothèses suivantes :
- Au cours de la première année, les transporteurs ferroviaires assumeront des coûts initiaux liés à la création d’une série de nouvelles requêtes ou à l’ajustement des requêtes existantes dans leurs systèmes afin d’extraire les nouveaux éléments de données demandés par le gouvernement. Cela pourrait exiger 75 heures de travail d’un programmeur informatique à un taux de rémunération horaire de 25,20 $ et 25 % de frais généraux.
- Les deux transporteurs ferroviaires assumeront des coûts constants (la première année et au cours des neuf années suivantes) pour la production de rapports mensuels de données. Il faudra au maximum quatre heures par mois à un employé pour extraire les données du système (une heure pour effectuer chacune des quatre enquêtes ferroviaires) à un taux de rémunération horaire estimé à 25,20 $ et 25 % de frais généraux.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications réglementaires, puisqu’elles n’imposent pas de coûts aux petites entreprises.
Consultation
Les intervenants les plus touchés par les modifications réglementaires sont les deux transporteurs ferroviaires canadiens de catégorie I participant au transport des marchandises. En outre, les nouveaux besoins de données définis peuvent également affecter directement ou indirectement la compagnie choisie par le gouvernement du Canada pour surveiller le système de manutention et de transport du grain des Prairies et d’autres ministères fédéraux. Voici la liste des intervenants touchés :
- la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN)
- la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (le CFCP)
- le surveillant du grain (Quorum Corporation)
- le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada (AAC)
- l’Office des transports du Canada (OTC)
Des consultations se sont tenues en juillet 2014 avec les principaux intervenants concernés par les modifications réglementaires, notamment le CN et le CFCP ainsi que l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC), laquelle représente les entreprises ferroviaires canadiennes offrant des services de transport en commun, de marchandises, de tourisme et de transport interurbain ainsi que les intervenants des secteurs de l’approvisionnement ferroviaire et de l’exploitation ferroviaire industrielle.
Les intervenants ont pu examiner et commenter les modifications réglementaires liées à la collecte des données concernant :
- l’exécution des commandes de wagons;
- la taille et l’état du parc de wagons (y compris les wagons complets);
- le temps de transport en charge et la durée de rotation des wagons;
- les volumes du grain transporté dans des wagons complets.
Transports Canada a sollicité des avis afin de confirmer la faisabilité de recueillir ces données supplémentaires plus fréquemment afin de déterminer les difficultés qui pourraient survenir et de concevoir des solutions qui lui permettraient d’obtenir ces renseignements de la manière la plus économique et efficace possible pour l’industrie et le gouvernement.
Les intervenants, qui doivent fournir des données assez délicates sur le plan commercial, avaient déjà soulevé des objections en réponse à une lettre ministérielle leur ayant été envoyée en février 2014 pour demander ces mêmes renseignements. Il faut souligner que les nouvelles exigences de production de rapports s’ajoutent à un certain nombre de mesures, notamment la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grains (projet de loi C-30), qui a imposé de nouvelles obligations aux compagnies de chemin de fer canadiennes.
Néanmoins, dans le cadre de l’Examen des services de transport ferroviaire de marchandises lancé en 2009, les compagnies de chemin de fer canadiennes ont convenu de transmettre les données sur l’exécution des commandes de wagons, en indiquant qu’elles pouvaient facilement accéder à ces éléments dans leurs systèmes.
Les intervenants concernés (le CN et le CFCP) ont confirmé, lors des consultations, qu’ils pouvaient transmettre les renseignements supplémentaires demandés, étant donné que la majorité de ces nouveaux éléments de données étaient déjà recueillis pour les besoins de leurs compagnies. Même si des ajustements ou des améliorations devront être effectués à la portée de la collecte actuelle de données (par exemple durée de rotation des wagons, temps de transport en charge) et aux définitions afin de respecter les exigences de production de rapports, ils sont considérés comme relativement mineurs.
Justification
Transports Canada utilisera les renseignements supplémentaires recueillis auprès des transporteurs ferroviaires de catégorie I afin d’assurer une surveillance continue et efficace du système de manutention et de transport du grain. Grâce à la collecte de renseignements sur les mouvements de grain et à l’amélioration de l’exhaustivité et de l’opportunité de ces renseignements, le Ministère pourra surveiller, planifier et intervenir plus tôt en cas de hausse soudaine de la demande de mouvements de grain, et il pourra mieux prévoir les manques de capacité dans ce secteur.
Cette information sera également communiquée à l’OTC afin de l’aider à formuler des conseils au ministre des Transports quant à la détermination des volumes de grain minimums à établir pour les prochaines campagnes agricoles. Par conséquent, l’OTC ne sera pas tenu de soumettre des demandes de données aux transporteurs ferroviaires de catégorie I. Transports Canada et l’OTC s’échangent des données depuis plus de 20 ans au moyen du programme conjoint de statistiques sur le transport. Cela réduit les coûts pour le gouvernement, tout en éliminant le chevauchement inutile de rapports, ce qui permet de réduire la paperasserie et le fardeau administratif.
Ces modifications ont été apportées en raison des récoltes de céréales sans précédent dans les provinces de l’Ouest en 2013 qui, combinées à des conditions météorologiques et opérationnelles difficiles durant l’hiver 2014, ont entraîné une pénurie de wagons pour le transport du grain et imposé des pressions considérables sur le système canadien de manutention et de transport du grain. Ceci a mis en lumière l’importance de s’assurer que le grain peut être acheminé vers les marchés au Canada et à l’étranger le plus rapidement et le plus efficacement possible. En outre, cela a montré clairement que les données recueillies conformément au RRT avant l’adoption des modifications réglementaires ne permettaient pas le type d’analyse qui aurait pu aider le gouvernement à mieux prévoir et répondre à ce type d’évènement.
En février 2014, le gouvernement a sollicité de la part du CN et du CFCP la transmission volontaire de données et de renseignements demandés dans les modifications réglementaires afin de surveiller étroitement la situation. Toutefois, cette information n’a pas encore été fournie.
En mars 2014, le gouvernement a émis un décret à la suite de cette crise, en vertu duquel le CN et le CFCP devaient transmettre des données hebdomadaires sur le volume de demande et les volumes de grain transportés dans chaque corridor, à partir d’un point sur toute ligne ferroviaire située à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario) vers tout point au Canada ou aux États-Unis ou au-delà pour un déchargement, dans un délai d’une semaine après la fin d’une semaine agricole.
Puisque ce décret, qui était en vigueur pendant 90 jours, a expiré, le gouvernement a décidé de procéder à la collecte de renseignements supplémentaires sur les mouvements de grain auprès des transporteurs ferroviaires de catégorie I par le biais du processus réglementaire.
Les nouveaux éléments de données recueillis et l’amélioration de l’actualité des données fournies par les transporteurs ferroviaires permettront au gouvernement d’obtenir des renseignements de qualité pour appuyer la prise de décisions stratégiques concernant l’industrie des transports en vue de faire bénéficier l’économie et le commerce. Ces informations permettront également à Transports Canada (et au surveillant du grain) de transmettre rapidement des rapports aux intervenants appropriés au sujet du système de manutention et de transport du grain afin de leur permettre de prendre des décisions commerciales judicieuses.
En outre, en recueillant ces éléments de données au moyen des processus actuellement en place entre les transporteurs ferroviaires de catégorie I et Transports Canada pour les rapports sur le trafic, il n’est plus nécessaire que le Ministère obtienne ces renseignements par le biais d’autres moyens plus dispendieux (par exemple consultant, achat de données de parties externes, etc.).
Les nouvelles données recueillies concernent les éléments de données que les transporteurs ferroviaires de catégorie I recueillent et suivent déjà à des fins opérationnelles (ou dans certains cas, qu’ils transmettent à d’autres parties). Comme l’indique le rapport annuel de 2013-2014 de l’OTC, « La plupart des transporteurs ferroviaires ont des systèmes d’information sophistiqués qui les aident à gérer leurs activités en toute efficience et efficacité, à suivre le rendement de leur équipement et leurs délais de prestation de services, etc. » De plus, Transports Canada recueille actuellement des données ferroviaires similaires des transporteurs ferroviaires concernés. Plus particulièrement, ces transporteurs fournissent au Ministère des données relatives à la situation financière, l’exploitation et au trafic (c’est-à-dire marchandises, origine, destination, tonnage, tonne-kilomètres, revenus, dépenses, matériel roulant, consommation de carburant, etc.) sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle (selon l’enquête).
Coûts pour le gouvernement et les intervenants
La transmission de données supplémentaires ou plus fréquentes s’effectuera en respectant les procédures actuelles et les processus techniques entre Transports Canada et les transporteurs ferroviaires de catégorie I. Les nouveaux éléments des données exigés constituent simplement des ensembles de données supplémentaires que les transporteurs ferroviaires fourniront au moyen des processus existants ou de processus améliorés (par exemple automatisation) développés avec l’aide de Transports Canada. Par conséquent, le fardeau et les coûts supplémentaires imposés aux transporteurs ferroviaires de catégorie I et au gouvernement devraient être minimes et ne peuvent pas être quantifiés pour l’instant.
Les coûts pour le gouvernement de mettre en œuvre les modifications réglementaires et de procéder à la collecte des données sont estimés à 10 000 $ pour la première année où le RRT entre en vigueur et à 2 000 $ par année pour les années suivantes.
Ces coûts sont liés aux ressources nécessaires en personnel (c’est-à-dire les programmeurs) qui s’occuperont de l’établissement des nouveaux éléments de données et des ajustements à apporter à la fréquence des rapports, de la validation des données initiales, de la gestion courante des données (y compris la conception d’applications et d’outils pour la gestion des données) et de l’analyse.
Les modifications réglementaires n’imposent pas d’autres coûts aux intervenants au-delà des coûts administratifs qui ont été définis au préalable.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications réglementaires sont entrées en vigueur au moment de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les transporteurs ferroviaires de catégorie I devront transmettre leur premier rapport en septembre 2014, lequel visera les données portant sur leurs opérations hebdomadaires à compter du moment de la publication.
Cela permettra au gouvernement de poursuivre l’analyse détaillée de la chaîne d’approvisionnement ferroviaire.
Le gouvernement s’attend à ce que tous les transporteurs et les intervenants du secteur des transports respectent leurs obligations en vertu du RRT. La partie VI de la Loi sur les transports au Canada prévoit des mesures visant à promouvoir la conformité à la Loi et à ses règlements. Cela inclut l’élaboration par le ministre des Transports de la réglementation désignant les dispositions d’un règlement promulgué en vertu des articles 50 et 51 de la Loi et d’une exigence dont l’infraction peut être assujettie à une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre 5 000 $ pour une personne physique et 25 000 $ pour une personne morale.
Personne-ressource
Les demandes de renseignements doivent être adressées à :
Alain Lumbroso
Chef
Statistiques et analyse des secteurs aérien et maritime
Direction des statistiques, de l’analyse et de l’aperçu des transports
Centre d’excellence en économie, statistiques, analyse et recherche (CEESAR)
Groupe des politiques, Transports Canada
700, place Leigh-Capreol
Dorval (Québec)
H4Y 1G7
Téléphone : 514-633-3431
Courriel : alain.lumbroso@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2013, ch. 31, art. 3 - Référence b
L.C. 1996, ch. 10 - Référence 1
DORS/96-334; DORS/97-92; DORS/99-328; DORS/2013-196 - Référence 2
Les transporteurs ferroviaires sont classés catégorie I, II ou III en fonction de leurs revenus d’exploitation. Les transporteurs ferroviaires de catégorie I sont des compagnies de chemin de fer qui ont réalisé des revenus bruts d’au moins 250 000 000 $ pour la prestation de services ferroviaires au cours de chacune des deux dernières années civiles. - Référence 3
Données hebdomadaires : Regroupement de données ou de renseignements concernant une semaine d’exploitation (nombre de jours ouvrables sur une période de sept jours).