Vol. 148, no 19 — Le 10 septembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-199 Le 28 août 2014

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa, le 27 août 2014

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 7 septembre 2014.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE
(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 7 SEPTEMBRE 2014 ET SE TERMINANT LE 1 NOVEMBRE 2014

Article Colonne 1







Province
Colonne 2


Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif) (kg)
Colonne 3

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion du marché (en poids vif) (kg)
Colonne 4


Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux de poulet de spécialité (en poids vif) (kg)
1. Ont. 70 516 728 1 900 000 287 075
2. Qc 57 596 982 3 849 668 0
3. N.-É. 7 619 366 0 0
4. N.-B. 6 099 313 0 0
5. Man. 9 011 174 382 500 0
6. C.-B. 31 116 073 2 635 000 0
7. Î.-P.-É. 801 136 0 0
8. Sask. 7 671 676 1 074 034 0
9. Alb. 19 708 440 0 0
10. T.-N.-L. 2 990 906 0 0
Total   213 131 794 9 841 202 287 075

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 7 septembre 2014 et se terminant le 1er novembre 2014.