Vol. 148, no 19 — Le 10 septembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-200 Le 29 août 2014
LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Décret désignant des titulaires de charge publique et des titulaires de charge publique principaux (article 62.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts)
C.P. 2014-923 Le 28 août 2014
Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’article 62.2 (voir référence a) de la Loi sur les conflits d’intérêts (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret désignant des titulaires de charge publique et des titulaires de charge publique principaux (article 62.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts), ci-après.
DÉCRET DÉSIGNANT DES TITULAIRES DE CHARGE PUBLIQUE ET DES TITULAIRES DE CHARGE PUBLIQUE PRINCIPAUX (ARTICLE 62.2 DE LA LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS)
DÉFINITION
Définition de « Loi »
1. Dans le présent décret, « Loi » s’entend de la Loi sur les conflits d’intérêts.
DÉSIGNATIONS
Titulaire de charge publique
2. Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées à titre de titulaire de charge publique :
- a) le gouverneur et le sous-gouverneur nommés aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi sur la Banque du Canada;
- b) les directeurs nommés aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur les musées;
- c) le premier dirigeant nommé aux termes de l’article 17 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies;
- d) le président nommé aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Centre national des Arts;
- e) les premiers dirigeants choisis aux termes du paragraphe 13(1.1) de la Loi sur le pilotage.
Titulaire de charge publique principal
3. Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées à titre de titulaire de charge publique principal :- a) la personne qui, en application de l’article 2, est un titulaire de charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, qui exerce ses fonctions officielles à temps partiel et qui reçoit une rémunération annuelle et bénéficie d’avantages;
- b) la personne qui, en application de l’article 2, est un titulaire de charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.
ENTRÉE EN VIGUEUR
30 jours après enregistrement
4. Le présent décret entre en vigueur trente jours après la date de son enregistrement.
- Référence a
L.C. 2013, ch. 40, art. 289 - Référence b
L.C. 2006, ch. 9, art. 2