Vol. 148, no 21 — Le 8 octobre 2014
Enregistrement
DORS/2014-212 Le 26 septembre 2014
LOI SUR LES NATIONS UNIES
Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban
C.P. 2014-974 Le 25 septembre 2014
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR AL-QAÏDA ET LE TALIBAN
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « Comité du Conseil de sécurité », « Directives du Comité du Conseil de sécurité », « liste du Comité du Conseil de sécurité », « Oussama ben Laden ou ses associés » et « Taliban », à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban (voir référence 1), sont abrogées.
(2) Les définitions de « personne liée au Taliban » et « résolutions du Conseil de sécurité », à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- « personne liée au Taliban » Personne dont le nom figure sur la liste de la résolution 1988, à l’exception des entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités. (person associated with the Taliban)
- « résolutions du Conseil de sécurité » La résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, la résolution 1333 (2000) du 19 décembre 2000, la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001, la résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002, la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, la résolution 1455 (2003) du 17 janvier 2003, la résolution 1526 (2004) du 30 janvier 2004, la résolution 1617 (2005) du 29 juillet 2005, la résolution 1735 (2006) du 22 décembre 2006, la résolution 1822 (2008) du 30 juin 2008, la résolution 1904 (2009) du 17 décembre 2009, la résolution 1988 (2011) du 17 juin 2011, la résolution 1989 (2011) du 17 juin 2011, la résolution 2082 (2012) du 17 décembre 2012 et la résolution 2083 (2012) du 17 décembre 2012 adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolutions)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « Comité des sanctions contre Al-Qaïda » Comité du Conseil de sécurité établi par l’article 6 de la résolution 1267 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité le 15 octobre 1999. (Al-Qaida Sanctions Committee)
- « Comité 1988 » Comité du Conseil de sécurité établi par l’article 30 de la résolution 1988 (2011) adoptée par le Conseil de sécurité le 17 juin 2011. (1988 Sanctions Committee)
- « Directives du Comité des sanctions contre Al-Qaïda » Document intitulé Directives régissant la conduite des travaux du Comité, adopté le 7 novembre 2002 par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda, avec ses modifications successives. (Guidelines of the Al-Qaida Sanctions Committee)
- « Directives du Comité 1988 » Document intitulé Directives régissant la conduite des travaux du Comité, adopté le 30 novembre 2011 par le Comité 1988, avec ses modifications successives. (Guidelines of the 1988 Sanctions Committee)
- « liste de la résolution 1988 » Liste mentionnée à l’article 1 de la résolution 1988 (2011) adoptée par le Conseil de sécurité le 17 juin 2011 et tenue à jour par le Comité 1988. (1988 Sanctions List)
- « liste des sanctions contre Al-Qaïda » Liste mentionnée à l’article 2 de la résolution 1390 (2002) adoptée par le Conseil de sécurité le 16 janvier 2002 et tenue à jour par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda. (Al-Qaida Sanctions List)
- « personne liée à Al-Qaïda » Personne dont le nom figure sur la liste des sanctions contre Al-Qaïda, à l’exception des entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités. (person associated with Al-Qaida)
2. L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de collecter sciemment, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds avec l’intention qu’ils soient utilisés, ou sachant qu’ils le seront, par toute personne liée au Taliban ou par toute personne liée à Al-Qaïda.
3. (1) L’alinéa 4a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur les biens de toute personne liée au Taliban, y compris les fonds provenant de biens appartenant à celle-ci ou contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sous ses ordres;
(2) L’alinéa 4d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens ou des services financiers ou des services connexes à la disposition de toute personne liée au Taliban.
4. (1) L’alinéa 4.1a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur les biens de toute personne liée à Al-Qaïda, y compris les fonds provenant de biens appartenant à celle-ci ou contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sous ses ordres;
(2) L’alinéa 4.1d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens ou des services financiers ou des services connexes à la disposition de toute personne liée à Al-Qaïda.
5. L’article 4.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’expédier sciemment, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, où qu’ils se trouvent, à toute personne liée au Taliban ou par toute personne liée à Al-Qaïda.
6. L’article 4.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.3 Il est interdit à tout propriétaire ou capitaine d’un navire canadien et à tout exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de transporter ou de faire transporter sciemment ou de permettre sciemment que soient transportés, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, où qu’ils se trouvent, destinés à toute personne liée au Taliban ou à toute personne liée à Al-Qaïda.
7. L’article 4.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment, directement ou indirectement, une aide technique liée à des activités militaires à toute personne liée au Taliban ou par toute personne liée à Al-Qaïda.
8. L’article 5.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.1 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne liée au Taliban ou à toute personne liée à Al-Qaïda ou qui sont sous leur contrôle :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
- b) les coopératives de crédit, les caisses d’épargne et de crédit et les caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités autorisées par la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
(2) Il incombe à ces entités de rendre compte, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
- a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni sous leur contrôle des biens visés au paragraphe (1);
- b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
(3) Nul ne contrevient au paragraphe (2) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.
9. Le passage du paragraphe 5.2(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
5.2 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à Al-Qaïda ou d’être contrôlés par elle;
10. Les paragraphes 5.3(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5.3 (1) Tout Canadien ou toute personne se trouvant au Canada qui affirme ne pas être une personne liée au Taliban ou une personne liée à Al-Qaïda peut présenter au ministre une demande écrite afin d’être radié de la liste de la résolution 1988 ou de la liste des sanctions contre Al-Qaïda conformément aux Directives du Comité 1988 ou aux Directives du Comité des sanctions contre Al-Qaïda, selon le cas.
(2) Dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le ministre informe le demandeur de sa décision de la soumettre ou non au Comité du Conseil de sécurité chargé d’en disposer. S’il la soumet, il le fait conformément aux Directives.
11. L’alinéa 5.4(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour identifier le demandeur comme étant une personne liée au Taliban ou une personne liée à Al-Qaïda et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
12. L’article 5.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.6 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne dont le nom figure sur la liste de la résolution 1988 ou sur la liste des sanctions contre Al-Qaïda peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas cette personne.
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur l’une de ces listes, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
13. Le paragraphe 5.7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) S’il est démontré que les biens sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre délivre une attestation au demandeur :
- a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si :
- (i) dans le cas de biens visés à l’article 4, le Comité 1988 ne s’est pas opposé à l’accès à ces biens,
- (ii) dans le cas de biens visés à l’article 4.1, le Comité des sanctions contre Al-Qaïda ne s’est pas opposé à l’accès à ces biens;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si :
- (i) dans le cas de biens visés à l’article 4, le Comité 1988 a approuvé l’accès à ces biens,
- (ii) dans le cas de biens visés à l’article 4.1, le Comité des sanctions contre Al-Qaïda a approuvé l’accès à ces biens.
14. L’alinéa 6b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit l’acte a été approuvé :
- (i) dans le cas des interdictions concernant des personnes dont le nom figure sur la liste de la résolution 1988, par le Comité 1988,
- (ii) dans le cas des interdictions concernant des personnes dont le nom figure sur la liste des sanctions contre Al-Qaïda, par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda,
- (iii) par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
15. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’adoption des résolutions 1988 (2011) et 1989 (2011) du Conseil de sécurité des Nations Unies a eu pour effet de séparer la Liste consolidée du Conseil de sécurité afin de créer deux listes distinctes, soit la Liste des sanctions contre Al-Qaïda (également appelée Liste 1267/1989) et la Liste des sanctions contre le Taliban (également appelée Liste 1988). Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban actuellement en vigueur (le Règlement) ne mentionne que la Liste 1267 et il doit être mis à jour pour inclure la Liste 1988 afin de veiller à la mise en œuvre intégrale des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Des modifications techniques au Règlement, comme la clarification de la définition de ce que constitue un membre du Taliban ou un membre d’Al-Qaïda, sont proposées afin de rectifier la situation.
Le 9 mai 2013, le gouvernement du Canada a désigné le Taliban comme une entité terroriste au titre du Code criminel, qui comporte des interdictions sur diverses activités et opérations entreprises par les entités désignées. Cependant, conformément au Règlement, les personnes au Canada et les Canadiens à l’étranger étaient déjà visés par une interdiction de mener de telles activités et opérations liées au Taliban. Le chevauchement de ces interdictions peut poser des problèmes quant à l’application des infractions. Afin de rectifier la situation, conformément à la politique de longue date établie par le gouvernement en vue d’éviter que des entités ne soient visées par plus d’un texte législatif, les infractions portant sur le Taliban dans le Règlement doivent être abrogées.
Contexte
Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban (le Règlement) a été pris en 1999 en vertu de la Loi sur les Nations Unies (la Loi). La Loi, quant à elle, a été décrétée afin de respecter l’article 41 de la Charte des Nations Unies, qui exige de tous les États membres des Nations Unies qu’ils mettent en œuvre des mesures afin d’appliquer toute décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du chapitre 7. Le Règlement a pour effet de mettre en œuvre, à l’échelle du droit national canadien, les éléments juridiquement contraignants de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies et des résolutions subséquentes.
Objectifs
Les modifications proposées au Règlement visent :
- à mettre à jour le Règlement afin de tenir compte de la séparation de la Liste consolidée en deux régimes de sanctions distincts touchant respectivement le Taliban et Al-Qaïda, conformément aux résolutions 1988 (2011) et 1989 (2011) du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de respecter les obligations du Canada en tant que membre des Nations Unies;
- à abroger les dispositions du Règlement relatives aux interdictions concernant le Taliban de façon à résoudre le problème actuel de chevauchement législatif.
Description
Les modifications proposées au Règlement tiendront compte de la séparation de la liste des sanctions des Nations Unies contre Al-Qaïda et le Taliban en deux listes distinctes.
Les modifications proposées permettront également d’abroger les interdictions concernant le Taliban en tant qu’entité. Les personnes et les entités liées au Taliban figureront toujours au Règlement, ce qui reflète ainsi la liste des sanctions contre le Taliban dressée dans le cadre de la résolution 1988.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, puisqu’aucune modification aux coûts administratifs imposés aux entreprises n’est proposée.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, puisqu’aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Consultation
Le Bureau du Conseil privé, le ministère de la Justice, Sécurité publique Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère des Finances, le Bureau du surintendant des institutions financières, la Gendarmerie royale du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité ont été consultés et appuient les modifications au Règlement.
Justification
Ces modifications au Règlement permettront au Canada de se conformer entièrement aux sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre le Taliban, Al-Qaïda et leurs associés, tout en rectifiant le problème actuel de chevauchement des mesures législatives canadiennes.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada est chargée de l’application du Règlement. Toute personne qui contrevient aux dispositions du Règlement est passible, si elle est reconnue coupable, des sanctions pénales prévues à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies.
Personnes-ressources
Monsieur Mark Berman
Directeur
Criminalité internationale et terrorisme
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-1430
Télécopieur : 613-944-4827
Courriel : mark.berman@international.gc.ca
Monsieur Keith Morrill
Directeur
Droit onusien, droits de la personne et droit économique
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : keith.morrill@international.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. U-2 - Référence 1
DORS/99-444