Vol. 148, no 21 — Le 8 octobre 2014

Enregistrement
DORS/2014-221 Le 26 septembre 2014

TARIF DES DOUANES

Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Honduras

C.P. 2014-983 Le 25 septembre 2014

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Honduras, ci-après.

DÉCRET DE REMISE DES DROITS DE DOUANE VISANT CERTAINS TEXTILES ET VÊTEMENTS IMPORTÉS DU HONDURAS

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

« tissus et articles confectionnés »

« vêtements » Les marchandises visées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires qui sont coupées ou tricotées et cousues ou autrement assemblées au Honduras à partir de tissus ou de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange. (apparel)

« zone de libre-échange » La zone composée du Canada et du Honduras. (free trade area)

REMISE DES DROITS DE DOUANE

2. Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits de douane payés ou à payer aux taux du tarif de la nation la plus favorisée sur les vêtements et les tissus et articles confectionnés importés du Honduras à compter du 1er octobre 2014.

CONDITIONS

3. (1) La remise accordée en application de l’article 2 s’applique uniquement à concurrence des quantités maximales annuelles de chacune des marchandises visées à cet article prévues à la section 5 de l’annexe 3.1 du chapitre trois de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras.

(2) La remise visée à l’article 2 est accordée à condition que l’importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse à un agent des douanes, sur demande de celui-ci :

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité—Canada-Honduras, chapitre 14 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(sous-alinéa 3(2)c)(i))

ATTESTATION DE L’EXPORTATEUR DE MARCHANDISES TEXTILES NON ORIGINAIRES

Je soussigné, exportateur des marchandises visées par la facture ou le contrat de vente ci-joint, atteste que ces marchandises sont conformes aux exigences applicables spécifiées à la section 5 de l’annexe 3.1 du chapitre trois de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras.

NOM : ____________________________________

TITRE : ____________________________________

SOCIÉTÉ : ____________________________________

TÉLÉPHONE : ____________________________________

TÉLÉCOPIEUR : ____________________________________

No DE FACTURE : ____________________________________

_________________________
Signature de l’exportateur

_________________________
Date

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2014-217, Règlement sur les règles d’origine (ALÉCH).