Vol. 148, no 21 — Le 8 octobre 2014

Enregistrement

DORS/2014-223 Le 26 septembre 2014

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

C.P. 2014-985 Le 25 septembre 2014

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 (voir référence a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENQUÊTES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUR LES MARCHÉS PUBLICS

MODIFICATIONS

1. (1) Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Pour l’application de la définition de « contrat spécifique » à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA ou à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH.

(2) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2. L’alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. L’alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l’ALÉNA, de l’Accord sur le commerce intérieur, de l’Accord sur les marchés publics, de l’ALÉCC, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH, selon le cas.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité—Canada-Honduras, chapitre 14 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2014-222, Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.