Vol. 148, no 21 — Le 8 octobre 2014
Enregistrement
DORS/2014-225 Le 26 septembre 2014
LOI SUR LES DESSINS INDUSTRIELS
Règlement correctif visant le Règlement sur les dessins industriels
C.P. 2014-987 Le 25 septembre 2014
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 25 (voir référence a) de la Loi sur les dessins industriels (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les dessins industriels, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES DESSINS INDUSTRIELS
MODIFICATION
1. Le paragraphe 12(3) du Règlement sur les dessins industriels (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est un organisme de service spécial (OSS) d’Industrie Canada (IC) qui a pour responsabilité d’administrer le régime des droits de propriété intellectuelle (PI) du Canada, c’est-à-dire les brevets, les marques de commerce, les droits d’auteur, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés. Il a pour mandat d’offrir rapidement des produits et des services de PI de qualité supérieure à ses clients et de sensibiliser les Canadiens à la PI, en la leur faisant mieux connaître pour qu’ils puissent l’utiliser plus efficacement. Dans le cadre de ses activités, l’OPIC appuie la créativité, accroît l’innovation et contribue à l’essor économique du Canada.
On appelle dessin industriel les caractéristiques visuelles touchant la forme, la configuration, le motif ou les éléments décoratifs d’un objet fabriqué. Les dessins industriels accroissent l’intérêt visuel et le potentiel commercial d’une infinie variété de produits de consommation tels que des meubles, des chaussures de sport, des instruments médicaux, des appareils ménagers et des tissus.
Au Canada, les dessins industriels sont enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins industriels, qui est appliquée par l’OPIC. L’enregistrement d’un dessin industriel donne à son propriétaire des droits exclusifs sur les caractéristiques visuelles d’un produit qui empêchent ses concurrents de l’imiter. En outre, comme un dessin enregistré peut être cédé ou faire l’objet d’un permis, on peut s’en servir pour obtenir du financement. Sans enregistrement, les entreprises ne disposent d’aucune protection juridique pour empêcher des tiers de fabriquer, d’importer, de louer ou de vendre des produits découlant de leur dessin.
Pour enregistrer un dessin, il faut en faire la demande à l’OPIC. Le processus comprend une recherche d’antériorité (c’est-à-dire de dessins déjà enregistrés ou du domaine public) et un examen de la demande pour en vérifier la conformité aux exigences de la Loi sur les dessins industriels et du Règlement sur les dessins industriels. Si l’OPIC conclut que le dessin est original comparativement aux antériorités et que la demande satisfait à toutes les exigences prescrites, il enregistre le dessin pour un maximum de 10 ans, moyennant le paiement de droits de maintien après 5 ans.
Enjeux
En décembre 2009, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a informé l’OPIC d’un manque d’uniformité entre les versions française et anglaise de l’alinéa 25b) de la Loi sur les dessins industriels. La version anglaise stipule que le gouverneur en conseil peut « make regulations respecting the form and contents of applications for registration of designs[...] », alors que la version française est plus restrictive, en ce sens qu’elle accorde exclusivement au gouverneur en conseil le pouvoir de déterminer la forme et le contenu des demandes : « Le gouverneur en conseil peut, par règlement: b) déterminer la forme et le contenu des demandes[…] ».
Le Comité a ensuite fait remarquer que le paragraphe 12(3) du Règlement sur les dessins industriels stipule que la demande est déposée « dans le format que le commissaire précise dans la Gazette du Bureau des brevets », ce que confirme le libellé général de la version anglaise, mais non celui de la version française. Le Comité a donc conclu que le paragraphe 12(3) du Règlement était invalide et a demandé que l’OPIC fasse le nécessaire pour remédier à la situation.
Objectifs
Les modifications réglementaires visent à donner suite aux préoccupations soulevées par le Comité et à éliminer une partie du Règlement jugée invalide.
Description
Pour atteindre l’objectif précité, cette modification abroge le paragraphe 12(3) du Règlement sur les dessins industriels.
Consultation
Il n’est pas nécessaire de mener des consultations ou de faire une publication préalable, puisque la proposition est un règlement correctif.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’il s’agit d’un règlement correctif.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisque les modifications proposées ne devraient faire augmenter ni les coûts, ni le fardeau réglementaire des petites entreprises.
Justification
Au cours de son examen initial de la Loi et du Règlement, le Comité a recommandé de modifier l’alinéa 25b) de la Loi pour qu’on y lise « par règlement : régir la forme et le contenu des demandes[…] », ce qui permettrait d’harmoniser les deux versions.
En avril 2010, l’OPIC a informé le Comité de son intention de modifier la version française de l’alinéa 25b) de la Loi en remplaçant le mot « déterminer » par le mot « régir » et d’inclure ce nouveau libellé dans la prochaine série de modifications de la Loi, comme le Comité le lui avait recommandé. En réponse aux communications ultérieures du Comité sur le moment d’apporter cette modification à l’alinéa 25b), l’OPIC a déclaré qu’il n’était pas possible de le faire indépendamment de la série d’autres modifications envisagées pour moderniser la Loi et qu’il ne pouvait pas prédire le moment où l’ensemble des modifications seront apportées, puisque l’analyse n’en était qu’à l’étape préliminaire.
L’OPIC est d’avis qu’il n’est pas possible de modifier la Loi maintenant pour corriger ce seul manque d’uniformité. Toutefois, l’OPIC a déterminé que l’élimination du paragraphe 12(3) n’aurait aucune incidence sur l’efficacité du Règlement, mais que cela répondrait aux préoccupations du Comité.
L’objet du paragraphe 12(3), c’est-à-dire le dépôt sur support électronique des demandes relatives à des dessins industriels, est déjà visé au paragraphe 3(6) du Règlement, dans la section « Correspondance », qui permet la communication de la correspondance (y compris les demandes relatives à des dessins industriels) par transmission électronique. De plus, l’examen qu’a fait l’OPIC du Règlement révèle que l’abrogation du paragraphe 12(3) n’aurait pratiquement aucun effet sur les demandeurs de brevets de dessins industriels ou sur sa manière d’administrer la Loi.
Mise en œuvre, application et normes de service
La modification réglementaire proposée ne change en rien les dispositions relatives à l’application de la loi et à la conformité. Par conséquent, comme on n’ajoute pas de nouvelles dispositions de cet ordre, on n’aura pas besoin de fonds additionnels pour introduire ce changement et pour en surveiller l’application.
Personne-ressource
Brittany Stief
Agente d’analyse des politiques
Direction du droit d’auteur et des dessins industriels
Bureau de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
50, rue Victoria
Place du Portage, Phase I
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : 819-953-1601
Télécopieur : 819-953-6977
- Référence a
L.C. 1993, ch. 44, art. 170 - Référence b
L.R., ch. I-9 - Référence 1
DORS/99-460