Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014
Enregistrement
TR/2014-106 Le 31 décembre 2014
LOI DE 2012 SUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE
Décret fixant au 16 mars 2015 la date d’entrée en vigueur des articles 220 à 222 de la loi
C.P. 2014-1450 Le 12 décembre 2014
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu du paragraphe 232(2) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, chapitre 31 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 16 mars 2015 la date d’entrée en vigueur des articles 220 à 222 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret fixe au 16 mars 2015 la date d’entrée en vigueur des articles 220 à 222 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
Objectif
L’objectif du Décret est de mettre en vigueur les modifications à la partie III du Code canadien du travail.
Contexte
La partie III du Code canadien du travail (le Code) a été adoptée en 1965. Cette partie établit les conditions de travail minimales pour les employés et les employeurs relevant de la compétence fédérale (par exemple services bancaires, télécommunications et transport transfrontalier). Ces normes d’emploi comprennent des dispositions sur les heures de travail, le salaire minimum, les jours fériés, les congés annuels, l’avis de cessation d’emploi, les indemnités de départ et les congés légaux (par exemple congé parental et congés de maternité, de soignant, de décès et de maladie). Elles comprennent également des dispositions visant à aider les employés à récupérer les salaires impayés et à obtenir un recours dans les cas de congédiement injuste (par exemple enquête, inspection, arbitrage et poursuites).
Afin de faciliter la conformité à la partie III et de diminuer le fardeau administratif pour les employeurs et les employés, ainsi que de réduire les coûts liés à l’application de la loi, la partie III du Code a été mise à jour et de nombreuses modifications importantes y ont été apportées. La Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2012, a entraîné de nombreuses modifications importantes à la partie III du Code (les modifications), y compris celles qui entreront en vigueur à la date établie dans la présente ordonnance.
Voici certaines des modifications déjà en vigueur :
- Établissement d’un délai pour payer l’indemnité de congé annuel lors de la cessation d’emploi, ce qui permet de s’assurer que l’employeur verse à l’employé toute indemnité de congé annuel due dans les 30 jours (et non « sans délai ») qui suivent la date de cessation d’emploi.
- Mise en place d’un mécanisme de traitement des plaintes prescrit par la loi permettant aux employés de déposer des plaintes par écrit auprès d’un inspecteur du Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada s’ils estiment que leur employeur a contrevenu à l’une des dispositions de la partie III du Code.
- Établissement de limites de la période pouvant être visée par un ordre de paiement émis par un inspecteur pour compenser les montants dus par un employeur ou un administrateur à un employé. Un ordre de paiement couvrira le salaire et autres montants dus pour les 12 mois précédant (ou, dans le cas des congés payés, les 24 mois précédant) la date de dépôt de la plainte, la date de la cessation d’emploi de l’employé ou la date du début de l’inspection (si l’ordre de paiement résulte d’une inspection proactive).
- Introduction d’un mécanisme de révision administrative des ordres de paiement et des avis de plainte non fondée, afin de permettre à toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plaine non fondée de demander au ministre de réviser la décision de l’inspecteur.
Nouvelles modifications qui entreront en vigueur par le présent décret
La partie III prévoit que les employés relevant la compétence fédérale ont droit à neuf jours fériés par an, lesquels doivent normalement être rémunérés par l’employeur. Cependant, la méthode actuellement utilisée pour calculer l’indemnité de congé pour un jour férié s’est révélée inutilement complexe et difficile à appliquer. Il faut utiliser une formule différente selon qu’un employé est payé au mois, à la semaine, à la journée, à l’heure ou d’une autre façon (par exemple au kilométrage), et si le nombre d’heures travaillées varie ou non d’un jour à l’autre. On a également critiqué le fait qu’un trop grand nombre d’employés à temps partiel n’ont pas droit à une indemnité de congé pour un jour férié en raison d’une exigence selon laquelle les employés doivent avoir travaillé au moins 15 jours durant les 30 jours précédant le jour férié pour y avoir droit.
Pour être admissibles à une indemnité de congé, les employés devront travailler pour leur employeur depuis au moins 30 jours. Cependant, il ne sera plus nécessaire qu’ils aient travaillé au moins 15 jours durant les 30 jours précédant le jour férié pour avoir droit à l’indemnité de congé. Par conséquent, plus d’employés relevant de la compétence fédérale seront admissibles à une indemnité de congé.
Pour simplifier le calcul de l’indemnité de congé, une seule formule sera appliquée pour presque tous les employés relevant de la compétence fédérale, peu importe le calendrier des paiements. Pour chaque jour férié, les employés toucheront une indemnité correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Une exception devra être faite à cette règle pour les employés rémunérés, en totalité ou en partie, à la commission et qui travaillent pour leur employeur depuis au moins 12 semaines. Ces employés recevront plutôt une indemnité correspondant à au moins un soixantième du salaire gagné durant les 12 semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires. La prolongation de la période vise à égaliser les fluctuations inhérentes à leur régime de rémunération.
Répercussions
La nouvelle formule permet d’établir le montant de l’indemnité de congé en fonction des heures travaillées, contrairement à l’ancienne méthode, qui permettait aux employés ayant effectué le nombre d’heures minimal requis de recevoir une indemnité équivalente à huit heures de travail. Maintenant, bon nombre d’employés à temps partiel qui n’étaient pas admissibles selon l’ancien système auront droit à une indemnité de congé. Toutefois, les travailleurs à temps partiel qui satisfaisaient à l’exigence minimale dans l’ancien système recevront désormais une indemnité moins élevée pour les jours fériés, laquelle sera proportionnelle au nombre d’heures travaillées. Les travailleurs à temps plein continueront de toucher le même montant : l’équivalent du salaire touché pour une journée complète de travail. Il y a certains employeurs qui peuvent compter fortement sur les employés à temps partiel qui travaillent moins de 15 jours tous les 30 jours civils, et ces employeurs paieront désormais davantage pour l’indemnité de congé. La mise en œuvre d’une seule formule uniforme simplifiera également le processus utilisé pour déterminer le montant touché par chaque employé à titre d’indemnité de congé; cependant, les employeurs pourraient engager certains coûts pour adapter leurs régimes de rémunération.
Consultation
Les modifications découlent des consultations relatives à la partie III qui ont eu lieu à la suite de la publication du rapport définitif de la Commission sur l’examen des normes de travail fédérales (la Commission) intitulé Équité au travail : Des normes du travail fédérales pour le XXIe siècle, en 2006. La Commission a fait des recommandations sur un certain nombre de questions, notamment sur la façon d’améliorer la méthode de calcul de l’indemnité de congé. Ces modifications sont harmonisées avec la recommandation de la Commission. Un rapport présenté par un groupe d’intervenants particulièrement important, l’International Longshore and Warehouse Union, demandait précisément l’annulation de l’exception spéciale prévue dans la loi régissant la méthode de calcul de l’indemnité de congé pour ses membres, affirmant que ces derniers étaient désavantagés par rapport aux autres employés relevant de la compétence fédérale.
En 2009, dans le cadre d’un examen du Code canadien du travail, le gouvernement a tenu des consultations auprès de nombreux intervenants en ce qui concerne bon nombre de questions, y compris une proposition détaillée sur la façon de mettre à jour les dispositions relatives à l’indemnité de congé, semblable aux modifications qui entreront en vigueur par le présent décret. Ces consultations étaient fondées sur les recommandations de la Commission. Les personnes et les groupes communautaires concernés ont également eu la possibilité de transmettre des commentaires par écrit au moyen du site Web du Programme du travail. Les principaux intervenants des entreprises et du milieu des travailleurs ont été consultés, tels que l’organisme des Employeurs des transports et communications de régie fédérale, l’Association des banquiers canadiens, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et le Congrès du travail du Canada.
De plus, les agents responsables des normes du travail à l’échelle provinciale et territoriale ont été invités à faire part de leur opinion au moyen du forum fédéral, provincial et territorial existant, l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière. Les nouvelles dispositions relatives aux indemnités de congé sont harmonisées avec celles d’autres administrations, comme la Colombie-Britannique, l’Ontario et la Saskatchewan. Plusieurs autres administrations, comme l’Alberta, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, utilisent une formule similaire pour calculer l’indemnité de congé.
Les consultations ont révélé un consensus parmi les intervenants sur la nécessité d’aller de l’avant avec la modernisation de la partie III. Ces modifications correspondent à l’objectif du gouvernement de faciliter le respect du Code et à alléger le fardeau administratif des employeurs et des employés, tout en réduisant les coûts d’application de la loi.
Personne-ressource du ministère
Judith Buchanan
Directrice par intérim
Normes du travail et Programme de protection des salaires
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
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