Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014

Enregistrement

TR/2014-109 Le 31 décembre 2014

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Qausuittuq)

C.P. 2014-1475 Le 12 décembre 2014

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Qausuittuq), ci-après.

DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES AU NUNAVUT (PARC NATIONAL QAUSUITTUQ)

OBJET

1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour permettre l’établissement du parc national de Qausuittuq, au Nunavut.

PARCELLES DÉCLARÉES INALIÉNABLES

2. Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de cinq ans commençant à la date de prise du présent décret.

EXCEPTIONS

ALIÉNATION DES MATIÈRES OU MATÉRIAUX

3. L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

DROITS ET TITRES EXISTANTS

4. Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

ABROGATION

5. Le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île Bathurst) (voir référence 1) est abrogé.

ANNEXE
(articles 2 et 3)

PROJET DE PARC NATIONAL QAUSUITTUQ

Au Nunavut, toutes les terres situées dans la partie nord de l’île Bathurst, adjacentes à la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass, certaines îles situées à l’ouest de la partie nord de l’île Bathurst, et toutes les îles extracôtières situées dans le groupe Berkeley, ces terres et îles étant plus explicitement décrites d’après les cartes à 1/250 000 énumérées ci-après, produites par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources et par le Service topographique de l’Armée, G.R.C. :

68G, édition 1, 1981 68H, édition 3, 1994
(baie Graham Moore) (goulet de McDougall)
69A, édition 2, 1995 69B, édition 2, 1982
(détroit de Penny) (île Helena)
79A, édition 2, 1982 78H, édition 3, 1990
(pointe Domett) (détroit de Byam)

Commençant à l’angle nord-ouest de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass (DORS/86-985, 18 septembre 1986);

De là, vers le sud, en suivant la limite occidentale de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass jusqu’à l’intersection de cette limite avec la ligne des basses eaux du bras Bracebridge;

De là, vers le sud-ouest le long de la ligne des basses eaux du bras Bracebridge et de la baie Graham Moore et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du détroit d’Austin jusqu’à la pointe Herbert;

De là, vers le nord-est le long de la ligne des basses eaux du bras Pell et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du bras Erskine jusqu’au cap Hooper;

De là, vers le nord et l’est le long de la ligne des basses eaux du bras Erskine jusqu’à la pointe Ware;

De là, vers le sud-est et le nord-est le long de la ligne des basses eaux du bras May jusqu’à la pointe Grant;

De là, vers le sud-ouest le long de la ligne des basses eaux de la baie Dundee et poursuivant le long de la ligne des basses eaux de la baie Dundee jusqu’à la pointe Palmer;

De là, vers l’est le long de la ligne des basses eaux de la baie Stuart et poursuivant le long de la ligne des basses eaux de la baie Stuart et du bras May jusqu’à la pointe Gambier;

De là, vers l’est et le nord-ouest le long de la ligne des basses eaux de la baie Purcell et du bras May jusqu’à la pointe Herbert;

De là, vers le nord-est et l’est le long de la ligne des basses eaux du détroit de Sir William Parker jusqu’au cap Mary;

De là, vers le sud-est et l’est le long de la ligne des basses eaux du bras Young jusqu’à la pointe Emma;

De là, vers le sud-ouest le long de la ligne des basses eaux du bras Young et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du bras Young jusqu’au cap Sophia;

De là, vers l’est le long de la ligne des basses eaux du détroit Cracroft et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du détroit de Cracroft et du détroit de Penny jusqu’au cap Lady Franklin;

De là, vers le sud-est le long de la ligne des basses eaux du détroit de Penny et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du détroit de Penny, de la baie Kew, du havre Carey et du détroit de Water, jusqu’au cap Kitson;

De là, vers le sud le long de la ligne des basses eaux du détroit de Penny et du chenal Queens, jusqu’à l’intersection de la limite nord de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass (DORS/86-985, 18 septembre 1986) aux environs de la pointe Rapid;

De là, vers le sud-ouest et l’ouest, le long de cette limite, jusqu’au point de départ;

Y compris toutes les îles à marée basse dans la baie Dundee, le bras May, le détroit Sir William Parker, le bras Young et le détroit de Cracroft;

Y compris toutes les îles à marée basse dans le groupe Berkeley nommément les îles Hosken ainsi que les îles Helena, Sherard Osborn, Harwood, Allard et Ricards;

Y compris toutes les îles à marée basse du détroit de Penny et du chenal Queens, situées à une distance de 7 km de la ligne des basses eaux de l’île Bathurst entre le cap Lady Franklin et la pointe Rapid;

Y compris l’île Vanier, l’île Pauline, l’île Massey, l’île Marc, l’île Alexander et toutes les îles à marée basse situées à une distance de 3 km de la ligne des basses eaux de ces îles.

Ces terres couvrent une superficie d’environ 12 150 km2.

À l’exception de la parcelle RB-34 appartenant aux Inuits (titre de surface seulement), conformément à l’Accord entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, signé le 25 mai 1993;

À l’exception de toutes les terres (surface seulement) situées entre la ligne des hautes eaux ordinaires et la ligne des basses eaux, adjacentes à la parcelle RB-34 appartenant aux Inuits;

À l’exception des parcelles de terres territoriales décrites dans l’annexe qui font l’objet d’un bail, d’un accord de vente ou d’autre forme d’aliénation établi conformément à la Loi sur les terres territoriales et au Règlement sur les terres territoriales;

Y compris toutes les mines et tous les minéraux, y compris les hydrocarbures, soit solide, liquide ou gazeux, et tous les droits de les exploiter;

Y compris toutes substances ou tous matériaux qui peuvent être aliénés en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Abroger le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île de Bathurst), C.P. 2009-1640 daté du 1er octobre 2009, et le remplacer par un nouveau Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Qausuittuq), en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales.

Objectif

Le Décret a pour objet de déclarer inaliénables les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol de certaines terres (environ 12 150 km2), pour permettre l’établissement du parc national Qausuittuq du Nord de l’île de Bathurst, au Nunavut.

Contexte

Le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île Bathurst), C.P. 2009-1640, a été approuvé le 1er octobre 2009 pour créer une zone spéciale de gestion en vue de protéger la population de caribous de Peary et pour faciliter le projet de parc national du Nord de l’île Bathurst, au Nunavut. Ce décret d’inaliénabilité a expiré le 1er octobre 2014.

En 2012, l’annexe du décret C.P. 2009-1640 a été modifiée par le décret C.P. 2012-619, daté du 3 mai 2012, de façon à décrire correctement les terres visées par le projet du parc national Qausuittuq.

Parcs Canada souhaite que la déclaration d’inaliénabilité des terres soit renouvelée pour une période de cinq ans. Cette période d’inaliénabilité additionnelle est nécessaire pour mettre en œuvre l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) et pour établir le parc national Qausuittuq sur l’île Bathurst nord. Le territoire visé par la déclaration d’inaliénabilité est le même que celui qui était visé par le décret modifié C.P. 2012-619 daté du 3 mai 2012.

Les négociations en vue de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) du parc national Qausuittuq du Nord de l’île Bathurst sont terminées. Le conseil de l’Association inuite de Qikiqtani a examiné et approuvé l’ERAI à sa réunion de juin dernier. Le gouvernement du Nunavut a examiné la version préliminaire de l’ERAI et a signifié par écrit son approbation de l’établissement du parc national Qausuittuq.

Le rejet de la déclaration d’inaliénabilité proposée aurait des incidences négatives. Il aurait pour effet de remettre en question l’engagement du gouvernement du Canada de créer le parc national Qausuittuq. Les terres visées ne seraient plus soustraites à l’aliénation et pourraient faire l’objet de « jalonnements de nuisance » susceptibles d’entraîner une responsabilité pour la Couronne.

La présentation ci-jointe recommande que, en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, le gouverneur général en conseil abroge le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île de Bathurst), C.P. 2009-1640 daté du 1er octobre 2009, et le remplace par le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Qausuittuq), pour une période de cinq ans à compter de la date de prise du Décret.

Répercussions

Cette présentation n’entraîne aucune incidence financière directe ou indirecte exigeant l’approbation du Conseil du Trésor, et aucune subvention ni contribution n’y est associée. Les méthodes d’acheminement énoncées dans les directives sur les présentations ont été suivies.

Consultation

Le gouvernement du Nunavut et l’Association inuite de Qikiqtani ont signalé qu’ils appuyaient l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) et le processus d’établissement du parc.

Personne-ressource du ministère

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Monsieur Glen Stephens
Gestionnaire
Gestion des terres et des eaux
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-7483
Courriel : Glen.Stephens@aadnc-aandc.gc.ca