Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-306 Le 12 décembre 2014
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (piles au lithium métal, PIU et mises à jour des annexes)
C.P. 2014-1461 Le 12 décembre 2014
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 27 (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (piles au lithium métal, PIU et mises à jour des annexes), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (PILES AU LITHIUM MÉTAL, PIU ET MISES À JOUR DES ANNEXES)
MODIFICATIONS
1. (1) La table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 1.17, de ce qui suit :
Exemption relative aux quantités exceptées 1.17.1
(2) La table des matières de la partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 1.42.2, de ce qui suit :
Déchets médicaux ou déchets d’hôpital 1.42.3
(3) La table des matières de la partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 1.48, de ce qui suit :
Exemption relative aux bouteilles à gaz 1.49
2. Le tableau de l’article 1.3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Article | Colonne 1 Forme abrégée |
Colonne 2 Norme de sécurité ou règle de sécurité |
---|---|---|
1 (1) |
ASTM D 1200 | ASTM D 1200-94, " Standard Test Method for Viscosity by Ford Viscosity Cup ", le 15 août 1994, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) |
2 (2) |
ASTM D 4359 | ASTM D 4359-90, " Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid ", juillet 1990, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) |
3 (3) |
ASTM F 852 | ASTM F 852-86, " Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use ", juin 1986, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) |
4 (4) |
CGA P-20 | " Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures ", quatrième édition, 2009, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA) |
5 (5) |
CGSB-32.301 | Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87, " Tourteau de canola ", avril 1987, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
6 (6) |
CGSB-43.123 | Office des normes générales du Canada, CGSB-43.123-2010, " Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses ", juin 2010, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
7 (7) |
CGSB-43.125 | Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125-99, " Conditionnement des matières infectieuses, des échantillons de diagnostic, des produits biologiques et des déchets biomédicaux en vue du transport ", mai 1999, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
8 (8) |
CGSB-43.126 | Office des normes générales du Canada, CGSB-43.126-2008, " Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses ", septembre 2008, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
9 (9) |
CGSB-43.146 | Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146-2002, " Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses ", janvier 2002, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
10 (10) | CGSB-43.151 | Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151-2012, " Conditionnement des explosifs (classe 1) aux fins de transport ", Octobre 2012, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
11 (22) | Code IMDG | Volumes 1 et 2 du " Code maritime international des marchandises dangereuses ", édition de 2010, y compris l’Amendement no 35-10, publié par l’Organisation maritime internationale (OMI) |
12 (11) | CSA B339 | Norme CSA B339-08, " Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses ", septembre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
13 (12) | CSA B340 | Norme CSA B340-08, " Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 ", décembre 2008, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
14 (13) | CSA B341 | Norme CSA B341-09, " Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses ", décembre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
15 (14) | CSA B342 | Norme CSA B342-09, " Sélection et utilisation des récipients à pression UN et des conteneurs à gaz à éléments multiples pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 ", décembre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
16 (15) | CSA B620 | Norme CSA B620-09, " Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses ", mars 2010, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
17 (16) | CSA B621 | Norme CSA B621-09, " Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 ", octobre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
18 (17) | CSA B622 | Norme CSA B622-09, " Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 ", février 2010, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
19 (18) | CSA B625 | Norme CSA B625-08, " Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses ", août 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
20 (19) | CSA B626 | Norme CSA B626-09, " Citernes amovibles de spécification TC 44 ", octobre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
21 (21) | Instructions techniques de l’OACI | " Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses ", édition de 2011-2012, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) |
22 (23) | ISO 2431 | Norme internationale ISO 2431, " Peintures et vernis — Détermination du temps d’écoulement au moyen de coupes d’écoulement ", 4e édition, le 15 février 1993, y compris le rectificatif technique 1, 1994, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
23 (24) | ISO 2592 | Norme internationale ISO 2592:2000(F), " Détermination des points d’éclair et de feu — Méthode Cleveland en vase ouvert ", 2e édition, le 15 septembre 2000, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
24 (25) | ISO 9328-2 | Norme internationale ISO 9328-2, " Tôles et bandes en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 2 : Aciers non alliés et faiblement alliés à propriétés spécifiées à températures ambiante et élevée ", 1re édition, le 1er décembre 1991, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
25 (26) | ISO 10156 | Norme internationale ISO 10156, " Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets ", 2e édition, le 15 février 1996, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
26 (27) | ISO 10298 | Norme internationale ISO 10298, " Détermination de la toxicité d’un gaz ou d’un mélange de gaz ", 1re édition, le 15 décembre 1995, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
27 (31) | Lignes directrices de l’OCDE 404 | Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 404, " Effet irritant/corrosif aigu sur la peau ", le 24 avril 2002, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
28 (32) | Lignes directrices de l’OCDE 430 | Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 430, " Corrosivité cutanée in vitro, Essai de résistance électrique transcutanée (RET) ", le 26 juillet 2013, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
29 (33) | Lignes directrices de l’OCDE 431 | Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 431, " Corrosivité cutanée in vitro, Essai sur le modèle de peau humaine ", le 26 juillet 2013, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
30 (34) | Lignes directrices de l’OCDE 435 | Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 435, " Méthode d’essai in vitro sur membrane ", le 19 juillet 2006, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
31 (28) | Manuel d’épreuves et de critères | " Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d’épreuves et de critères ", cinquième édition révisée, 2009, publiées par les Nations Unies (ONU) |
32 (29) | MIL-D-23119G | MIL-D-23119G, " Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity ", le 15 juillet 1992, publiée par le United States Department of Defense |
33 (30) | MIL-T-52983G | MIL-T-52983G, " Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel ", le 11 mai 1994, publiée par le United States Department of Defense |
34 (20) | 49 CFR | Les parties 171 à 180 du titre 49 du " Code of Federal Regulations " des États-Unis, 2010, à l’exclusion de la sous-partie B de la partie 107 lorsque cette sous-partie est citée aux parties 171 à 180 |
35 (42) | Recommandations de l’ONU | " Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses ", dix-septième édition révisée, 2011, publiées par les Nations Unies (ONU) |
36 (35) | Supplément aux Instructions techniques de l’OACI | Supplément aux " Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses ", édition de 2011-2012, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) |
37 (36) | TP14850 | Norme de Transports Canada TP14850F, " Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada ", deuxième édition, octobre 2010, publiée par le ministère des Transports |
38 (37) | TP14877 | Norme de Transports Canada TP14877F, " Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada ", décembre 2013, publiée par le ministère des Transports |
39 (38) | ULC-S504 | Norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02, " Norme sur les extincteurs à poudres chimiques ", deuxième édition, le 14 août 2002, modifiée en janvier 2007, août 2007 et avril 2009, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
40 (39) | ULC-S507 | Norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-05, " Norme sur les extincteurs à eau ", quatrième édition, 28 février 2005, modifiée en janvier 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
41 (40) | ULC-S512 | Norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87, " Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues ", avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999, confirmée en février 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
42 (41) | ULC-S554 | Norme nationale du Canada CAN/ULC-S554-05, " Norme sur les extincteurs à agent à base d’eau ", deuxième édition, 28 février 2005, confirmée en 2010 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
3. (1) La définition de « micro-organisme génétiquement modifié », à l’article 1.4 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de « navire », à l’article 1.4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- navire
- S’entend d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la " Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ". (ship)
(3) L’article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- cartouche pour pile à combustible
- Objet utilisé pour stocker du combustible en vue de son écoulement dans une pile à combustible à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. (fuel cell cartridge)
- moteur pile à combustible
- Dispositif qui est utilisé pour faire fonctionner un équipement et qui consiste en une pile à combustible et sa réserve de combustible, intégrée avec la pile à combustible ou séparée. Sont compris dans la présente définition tous les accessoires nécessaires pour remplir la fonction du dispositif. (fuel cell engine)
- pile à combustible
- Dispositif électrochimique convertissant l’énergie chimique d’un combustible en énergie électrique, en chaleur et en produits de réaction. (fuel cell)
- quantité de lithium
- S’entend de la masse de lithium contenu dans l’anode d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. (lithium content)
- wattheure ou Wh
- Énergie électrique développée par une puissance de 1 watt (W) pendant une heure (h) et exprimée en wattheure (Wh). (watt-hour or Wh)
4. Le paragraphe 1.5.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à l’égard desquelles le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 3.
5. (1) Le passage du paragraphe 1.6(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1) Si un chiffre figure à la colonne 8 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de charger à bord d’un navire de passagers, ou de transporter dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire se trouvant à bord d’un navire de passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant est dépassée lorsque celles-ci sont :
(2) Le passage du paragraphe 1.6(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Si un chiffre figure à la colonne 9 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de présenter au transport ou de transporter, dans un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :
6. (1) L’alinéa 1.15(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosif, sauf si elles portent l’un des numéros UN suivants : UN0044, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0503, UN0505 à UN0507 et UN0509;
(2) L’alinéa 1.15(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;
7. L’alinéa 1.16(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;
8. Les sous-alinéas 1.17(1)b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) sont sous forme solide et leur masse est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
- (ii) sont sous forme liquide et leur volume est inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres,
- (iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres.
9. La partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1.17, de ce qui suit :
1.17.1 Exemption relative aux quantités exceptées
(1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité exceptée si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un contenant intérieur et dans un contenant extérieur qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) les marchandises dangereuses placées dans un contenant intérieur, selon le cas :
(i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres,
(iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres;
c) les marchandises dangereuses placées dans un contenant extérieur, selon le cas :
(i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres,
(iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres.
(2) Lorsque les marchandises dangereuses qui sont en quantités exceptées et auxquelles sont attribuées des codes alphanumériques différents sont placées ensemble dans un contenant extérieur, la quantité totale de marchandises dangereuses ne peut dépasser la quantité maximale nette la moins élevée, pour l’une ou l’autre des marchandises dangereuses, par contenant extérieur, prévue à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe.
TABLEAU QUANTITÉS EXCEPTÉES
Code alphanumérique | Colonne 1 Quantité maximale nette par contenant intérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz) |
Colonne 2 Quantité maximale nette par contenant extérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz, ou la somme des g et des mL dans le cas d’emballage en commun) |
---|---|---|
E0 | Non autorisé en tant que quantité exceptée | |
E1 | 30 | 1 000 |
E2 | 30 | 500 |
E3 | 30 | 300 |
E4 | 1 | 500 |
E5 | 1 | 300 |
(3) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s’appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées si chaque contenant porte, sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque de quantités exceptées illustrée ci-dessous.
MARQUE DE QUANTITÉS EXCEPTÉES
en rouge ou noir : hachurage du bord du carré et symbole
en blanc (ou dans une couleur contrastant, selon le cas, avec le rouge ou le noir) : le fond
dimensions : carré dont chaque côté est d’au moins 100 mm
symbole : la lettre E en majuscule stylisée, dans un cercle — les trois barres transversales de la lettre touchant le périmètre du cercle
Remplacer * par la classe primaire
Remplacer ** par le nom de l’expéditeur ou du destinataire
(4) Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont placées dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, celui-ci doit porter les renseignements ci-après, sauf si ces renseignements sont sur les contenants et s’ils sont visibles à travers le suremballage :
- a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
- b) la marque illustrée au paragraphe (3).
(5) Le nombre de contenants extérieurs contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un conteneur multimodal ne doit pas dépasser 1 000.
(6) Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont dans un contenant intérieur qui se trouve dans un contenant extérieur, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur en application du paragraphe (3) si, à la fois :
- a) le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;
- b) il porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au même paragraphe.
(7) Les documents d’expédition ou les autres documents qui accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants.
(8) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification) ne s’applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de quantités exceptées de marchandises dangereuses auxquelles sont attribués les codes alphanumériques E1, E2, E4 et E5 figurant à la colonne 6b) de l’annexe 1 si celles-ci sont, à la fois :
- a) en une quantité nette inférieure ou égale, par contenant intérieur, de 1 g pour les solides ou de 1 mL pour les liquides et les gaz;
- b) en une quantité nette inférieur ou égale, par contenant extérieur, de 100 g pour les solides ou de 100 mL pour les liquides et les gaz.
10. Le passage de l’alinéa 1.29b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) les marchandises dangereuses ont un chiffre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1 et :
11. L’alinéa 1.31a) du même règlement et le passage en italique le suivant sont remplacés par ce qui suit :
- a) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en quantité nette d’explosifs, est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1 à l’égard de chacun des explosifs;
Pour les besoins de la présente explication, supposons que la quantité nette d’explosifs est QNE1, QNE2, QNE3, etc., et que les numéros UN des explosifs sont NUM1, NUM2, NUM3, etc. Les exigences du présent article sont remplies si la quantité nette d’explosifs de tous les explosifs réunis (QNE1 + QNE2 + QNE3 + etc.) est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1 pour NUM1, pour NUM2, pour NUM3, etc.
12. La partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1.42.2, de ce qui suit :
1.42.3 Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
La présente exemption ne s’applique pas aux déchets médicaux ou aux déchets d’hôpital contenant des matières infectieuses incluses dans la catégorie A.
La partie 3 (Documentation), les articles 4.7 à 4.12 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s’appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.;
- b) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;
- c) les renseignements suivants sont apposés sur le contenant :
- (i) le symbole biorisque,
- (ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».
13. Le passage de l’article 1.47 du même règlement suivant le titre et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Les paragraphes 5.10(1) et (2) de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
14. La partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1.48, de ce qui suit :
1.49 Exemption relative aux bouteilles à gaz
- (1) Le paragraphe 5.1(1) et l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :
- a) elle est à destination ou en provenance d’un navire ou d’un aéronef;
- b) elle est transportée uniquement dans le but d’être remplie, échangée ou requalifiée;
- c) elle est accompagnée d’un document d’expédition sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification en conformité avec l’article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;
- d) elle est fermée et arrimée de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- e) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un navire qui est un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la « Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada », elle est conforme, selon le cas :
- (i) au « Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie »,
- (ii) au « Règlement sur l’équipement de sauvetage »,
- (iii) au « Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche »,
- (iv) au « Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche »,
- (v) au « Règlement sur les petits bâtiments »;
- f) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un navire qui est un bâtiment étranger, au sens de l’article 2 de la « Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada », et qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, au sens du même article, elle est utilisée à des fins liées à l’utilisation ou à la navigation du navire, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence;
- g) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, l’aéronef fait l’objet d’une autorité de vol délivrée en vertu du « Règlement de l’aviation canadien », et la bouteille est utilisée à des fins liées à l’aéronautique, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence.
- (2) Si la bouteille à gaz a été requalifiée ou remplie, l’exemption visée au paragraphe (1) s’applique seulement si elle a été requalifiée conformément à la clause 6.5.1b) de la norme CSA B340 ou remplie conformément à la clause 6.5.1c) de la norme CSA B340.
15. (1) La table des matières de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 2.14, de ce qui suit :
- Aérosols 2.14.1
- Exemption 2.14.2
(2) La table des matières de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 2.36, de ce qui suit :
- Déchets médicaux ou déchets d’hôpital 2.36.1
(3) La table des matières de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 2.43, de ce qui suit :
- Piles et batteries au lithium 2.43.1
(4) L’entrée de l’APPENDICE 1 dans la table des matières de la partie 2 du même règlement est supprimée.
16. (1) La mention « micro-organisme génétiquement modifié » dans la liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 2 du même règlement est supprimée.
(2) La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
quantité de lithium
wattheure ou Wh
17. Le paragraphe 2.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’expéditeur doit utiliser les classifications suivantes :
- a) pour les matières incluses dans la classe 1, Explosifs, la classification déterminée conformément à la « Loi sur les explosifs »;
- b) pour les matières radioactives, la classification déterminée conformément au « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires ».
(3.1) Pour les matières incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, l’expéditeur peut utiliser la classification déterminée par l’Agence de la santé publique du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
18. Le passage de l’article 2.7 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :
Une matière est un polluant marin si, selon le cas :
- a) la lettre « P » (polluant marin) figure, pour la matière, à la colonne 4 de l’annexe 3;
- b) la matière satisfait aux critères de classification comme polluant marin conformément à l’article 2.9.3 ou au chapitre 2.10 du Code IMDG.
Les polluants marins doivent figurer dans le document d’expédition mentionné à la partie 3 (Documentation) et sur un contenant mentionné à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
19. La partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2.14, de ce qui suit :
2.14.1 Aérosols
- (1) Les marchandises dangereuses contenues dans une bombe aérosol doivent être transportées sous UN1950, AÉROSOLS.
- (2) Elles sont incluses :
- a) dans la classe 2.1, Gaz inflammables, si elles renferment au moins 85 pour cent (en masse) de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est supérieure ou égale à 30 kJ/g;
- b) dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, si elles renferment 1 pour cent ou moins (en masse) de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.
- (3) Elles doivent être classifiées conformément à la section 31 de la partie III du Manuel d’épreuves et de critères.
- (4) Elles ne doivent pas contenir de gaz inclus dans la classe 2.3, Gaz toxiques.
- (5) Elles doivent être incluses dans la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques ou la classe subsidiaire 8, Matières corrosives, si celles-ci — à l’exception des gaz propulseurs à éjecter de la bombe aérosol — sont incluses dans les groupes d’emballage II ou III de la classe 6.1, Matières Toxiques ou de la classe 8, Matières corrosives.
- (6) Elles sont interdites au transport si elles sont incluses dans le groupe d’emballage I du point de vue de la toxicité ou de la corrosivité.
2.14.2 Exemption
- (1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, disposition générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification) ne s’applique pas aux gaz inclus dans la Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, qui sont contenus, selon le cas :
- a) dans les produits alimentaires y compris les boissons gazéifiées, à l’exception de UN1950;
- b) dans les ballons utilisés pour le sport;
- c) dans les pneus;
- d) dans les ampoules électriques.
- (2) L’exemption visée à l’alinéa (1)d) ne s’applique qu’aux ampoules électriques emballées de manière que les débris d’une ampoule brisée restent à l’intérieur de l’emballage.
20. La partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2.36, de ce qui suit :
2.36.1 Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
Les marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital doivent être classifiées :
- a) sous UN2814 ou, le cas échéant, sous UN2900, si elles contiennent des matières infectieuses de la catégorie A;
- b) sous UN3291, si elles contiennent des matières infectieuses de la catégorie B;
- c) sous UN3291, si l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’elles représentent une probabilité faible de contenir des matières infectieuses.
Pour la classification des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital, il peut être tenu compte des catalogues de référence établis à l’échelle internationale, nationale ou provinciale.
Note : l’appellation réglementaire pour UN3291 est « DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. » ou « DÉCHET(BIO) MÉDICAL, N.S.A. » ou « DÉCHET MEDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. »
21. L’alinéa 2.40b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 430 ou 431 de l’OCDE;
22. (1) Le sous-alinéa 2.42(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de 60 minutes, après une durée d’application de 3 minutes ou moins, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l’OCDE;
(2) L’alinéa 2.42(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) le groupe d’emballage II, si les matières causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de 14 jours après une période d’application de plus de 3 minutes mais d’au plus 60 minutes, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l’OCDE;
(3) Les sous-alinéas 2.42(2)c)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) elles causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de 14 jours après une durée d’application de plus de 60 minutes mais d’au plus 4 heures, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 et 435 de l’OCDE,
- (ii) elles révèlent une vitesse de corrosion qui dépasse 6,25 mm par an sur des surfaces d’acier ou d’aluminium à la température d’épreuve de 55 °C, tel qu’il est déterminé conformément au sous-alinéa 2.8.2.5c)(ii) des Recommandations de l’ONU.
(4) L’article 2.42 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
TABLEAU
Groupe d’emballage | Durée d’application | Période d’observation | Effet |
---|---|---|---|
I | ≤ 3 minutes | ≤ 60 minutes | Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur |
II | > 3 minutes ≤ 1 h | ≤ 14 jours | Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur |
III | > 1 h ≤ 4 h | ≤ 14 jours | Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur |
III | - | - | Vitesse de corrosion dépassant 6,25 mm par an sur des surfaces soit en acier soit en aluminium à la température d’épreuve de 55 °C, lorsque les épreuves sont réalisées sur ces deux matériaux |
23. Les sous-alinéas 2.43b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) elle est un polluant marin en vertu de l’article 2.7 de la partie 2 (Classification),
24. La partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2.43, de ce qui suit :
2.43.1 Piles et batteries au lithium
(1) Il est interdit de transporter, de présenter au transport et de manutentionner les piles et batteries au lithium sous l’une ou l’autre des appellations réglementaires ci-après à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues au paragraphe (2) :
- a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;
- b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
- c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;
- d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
Les piles et batteries au lithium sont classifiées sous les appellations réglementaires suivantes :
- a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL, si elles contiennent du lithium métallique ou un alliage de lithium;
- b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, si elles contiennent du lithium métallique ou un alliage de lithium et si elles sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement;
- c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE, si elles contiennent un type de lithium ionique;
- d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, si elles contiennent un type de lithium ionique et si elles sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement.
(2) Les conditions sont les suivantes :
- a) le type des piles ou des batteries satisfait aux exigences de chaque épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
- b) chaque pile ou batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes ou est conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport;
- c) chaque pile ou batterie est munie d’un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes;
- d) chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle est munie de diodes, de fusibles ou d’autres moyens pour prévenir les courants inverses.
25. L’appendice 1 de la partie 2 du même règlement est abrogé.
26. (1) Les sous-alinéas 3.5(1)c)(i) à (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) le numéro UN,
- (ii) l’appellation réglementaire suivie, à moins qu’elle n’en fasse déjà partie :
- (A) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 16, de l’appellation technique, entre parenthèses, d’au moins une des matières qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses,
- (B) dans le cas d’un gaz de pétrole liquéfié sans odorisant, de la mention « Sans odorisant » ou « Not Odorized » ou « Not Odourized »,
- (iii) la classe primaire, qui peut figurer soit comme chiffre seulement, soit sous la rubrique « Classe » ou « Class », ou à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,
- (iv) dans le cas des marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 1, Explosifs, la lettre du groupe de compatibilité à la suite de la classe primaire,
- (v) la ou les classes subsidiaires, entre parenthèses, qui peuvent figurer soit sous forme de chiffre seul, soit sous la rubrique « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », soit à la suite de la mention « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », sauf pour le transport par aéronef ou par navire, auquel cas la ou les classes subsidiaires peuvent figurer à la suite des renseignements exigés par le présent alinéa,
- (vi) le chiffre romain du groupe d’emballage, qui peut figurer sous la rubrique « GE » ou « PG » ou être précédé des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d’emballage » ou « Packing Group »,
- (vii) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23, la mention « toxique par inhalation» ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic — inhalation hazard »;
(2) Le passage en italique suivant l’alinéa 3.5(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Voici quelques exemples de descriptions de marchandises dangereuses :
- UN1203, ESSENCE, 3, II
- UN1203, ESSENCE, Classe 3, GE II
- UN1214, ISOBUTYLAMINE, Classe 3, Classe subsidiaire (8), II
- UN1214, ISOBUTYLAMINE, Classe 3(8), Groupe d’emballage II
(3) Les paragraphes 3.5(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) Malgré l’alinéa (1)d), si la quantité de marchandises dangereuses dans un contenant est inférieure à 10 pour cent de la quantité maximale de remplissage du contenant, les mots « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peuvent être ajoutés avant ou après la description des marchandises dangereuses. Ces mots ne peuvent être utilisés, toutefois, pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, et placées dans un petit contenant, ou pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives.
Par exemple :
- Résidu — dernier contenu, UN1203, ESSENCE, 3, II
- UN1203, ESSENCE, 3, II Résidu — dernier contenu
(5) Si la quantité de marchandises dangereuses exigée sur un document d’expédition en application de l’alinéa (1)d) ou le nombre de petits contenants exigé en application de l’alinéa (1)e) change pendant le transport, le transporteur indique ces changements sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci.
(4) L’article 3.5 du même règlement est modifié par adjonction, après le passage en italique suivant le paragraphe (5), de ce qui suit :
La quantité de marchandises dangereuses est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et en kilogrammes ou en litres pour les gaz. Elle peut également être exprimée en nombre d’articles.
(5) Le paragraphe 3.5(7) du même règlement est abrogé.
(6) Le passage en italique qui suit le paragraphe 3.5(7) du même règlement est supprimé.
27. Le paragraphe 4.11(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport sont assujetties à la disposition particulière 16 et qu’elles sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’appellation réglementaire, l’appellation technique d’au moins une des matières qui contribuent au danger des marchandises dangereuses doit être apposée, entre parenthèses, à la suite de l’appellation réglementaire.
28. Le passage de l’article 4.20 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :
(1) En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l’article 4.15, le signe de transport à température élevée doit être apposé pour les marchandises dangereuses qui sont contenues dans un grand contenant et qui sont présentées au transport ou transportées :
- a) soit à l’état liquide, à une température supérieure ou égale à 100 °C;
- b) soit à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 °C.
(2) Le signe de transport à température élevée doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant à côté de chacune des plaques indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une plaque indiquant une classe subsidiaire, à côté de celle-ci.
29. Le sous-alinéa 4.22(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dans un petit contenant et sont en quantité inférieure ou égale à 5 L, dans le cas d’un polluant marin liquide, ou 5 kg, dans le cas d’un polluant marin solide,
30. La table des matières de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 5.16.1, de ce qui suit :
Déchets médicaux ou déchets d’hôpital 5.16.2
31. Le passage de l’article 5.8 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :
Il est interdit de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.151.
32. La partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 5.16.1, de ce qui suit :
5.16.2 Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
Il est interdit de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN3291, DÉCHET(BIO) MÉDICAL, N.S.A. de la classe 6.2, Matières infectieuses, à moins que celles-ci soient dans un contenant de type 1C qui est conforme à la norme CGSB-43.125.
33. (1) Le passage en italique qui suit le paragraphe 7.1(5) du même règlement est supprimé.
(2) Le paragraphe 7.1(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Toute personne qui présente au transport ou qui importe, à bord d’un véhicule ferroviaire, l’une ou l’autre des marchandises dangereuses doit avoir un PIU agréé si la quantité totale de ces marchandises dangereuses dans tous les contenants est supérieure à la limite PIU pour ces marchandises visée à la colonne 7 de l’annexe 1 :
- a) UN1170, ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume;
- b) UN1202, DIESEL, GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE;
- c) UN1203, ESSENCE;
- d) UN1267, PÉTROLE BRUT;
- e) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.;
- f) UN1863, CARBURÉACTEUR;
- g) UN1987, ALCOOLS, N.S.A.;
- h) UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.;
- i) UN3295, HYDROCARBURES, LIQUIDES, N.S.A.;
- j) UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol;
- k) UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE.
34. L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
35. (1) La disposition particulière 3 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 3 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
36. Le passage en italique qui suit la disposition particulière 10 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN0154, UN0155, UN0214, UN0215, UN0234, UN0401, UN1344, UN1354, UN1355, UN3364 à UN3368
37. (1) La disposition particulière 11 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 11 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
38. (1) La disposition particulière 12 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 12 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
39. (1) La disposition particulière 13 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 13 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
40. (1) La disposition particulière 14 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 14 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
41. (1) Le paragraphe (1) de la disposition particulière 16 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) L’appellation technique d’au moins une des matières les plus dangereuses qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses doit figurer, entre parenthèses, sur le document d’expédition et suivre l’appellation réglementaire conformément à la division 3.5(1)c)(ii)(A) de la partie 3 (Documentation). L’appellation technique doit également figurer, entre parenthèses, sur un petit contenant ou sur une étiquette volante, à la suite de l’appellation réglementaire conformément aux paragraphes 4.11(2) et (3) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
(2) La disposition particulière 16 de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après figure sur un petit contenant :
- a) UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME;
- b) UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX.
UN0020, UN0021, UN0190, UN0248, UN0249, UN0349 à UN0359, UN0382 à UN0384, UN0461 à UN0482, UN0485, UN1078, UN1224, UN1228, UN1325, UN1378, UN1383, UN1409, UN1450, UN1461, UN1462, UN1479, UN1482, UN1544, UN1549, UN1556, UN1557, UN1564, UN1566, UN1583, UN1588, UN1601, UN1602, UN1655, UN1693, UN1707, UN1719, UN1759, UN1760, UN1851, UN1903, UN1935, UN1953 à UN1956, UN1964, UN1965, UN1967, UN1968, UN1986 à UN1989, UN1992, UN1993, UN2006, UN2024 à UN2026, UN2206, UN2478, UN2570, UN2588, UN2627, UN2630, UN2693, UN2733 à UN2735, UN2757 à UN2764, UN2771, UN2772, UN2775 à UN2784, UN2786 à UN2788, UN2801, UN2810, UN2811, UN2813, UN2814, UN2845, UN2846, UN2856, UN2881, UN2900, UN2902, UN2903, UN2920 à UN2930, UN2991 à UN2998, UN3005, UN3006, UN3009 à UN3021, UN3024 à UN3027, UN3071, UN3077, UN3080, UN3082, UN3084 à UN3088, UN3093 à UN3096, UN3098, UN3099, UN3101 à UN3120, UN3122 à UN3126, UN3128 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3139 à UN3144, UN3146 à UN3148, UN3156 à UN3158, UN3160 à UN3163, UN3172, UN3175, UN3176, UN3178 à UN3192, UN3194, UN3200, UN3205 à UN3210, UN3212 à UN3214, UN3219, UN3221 à UN3240, UN3243, UN3244, UN3248, UN3249, UN3256 à UN3267, UN3271 à UN3290, UN3301, UN3303 à UN3312, UN3334 à UN3336, UN3345 à UN3352, UN3354, UN3355, UN3361, UN3362, UN3379 à UN3400, UN3439, UN3440, UN3448, UN3462, UN3464 à UN3467, UN3488 à UN3491, UN3500 à UN3505, UN3510 à UN3518
42. La disposition particulière 18 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
18 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à UN1845, DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE, ou NEIGE CARBONIQUE, dans un contenant qui est transporté à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, si le contenant est conçu et construit de façon à permettre le dégagement du dioxyde de carbone et à empêcher ainsi toute surpression qui pourrait provoquer la rupture du contenant.
UN1845
43. La disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
21
- (1) Cette appellation réglementaire a l’un ou l’autre des numéros UN suivants :
- a) UN2990, s’il s’agit d’un engin de sauvetage qui a un dispositif d’autogonflage et qui contient, comme équipement, une ou plusieurs des marchandises dangereuses figurant au paragraphe (2);
- b) UN3072, s’il s’agit d’un engin de sauvetage qui n’est pas autogonflable et qui contient, comme équipement, une ou plusieurs des marchandises dangereuses figurant au paragraphe (2).
- (2) Les marchandises dangereuses sont les suivantes :
- a) des artifices de signalisation inclus dans la classe 1 qui sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans les conditions normales de transport, d’être actionnés accidentellement;
- b) des gaz ininflammables, non toxiques, inclus dans la classe 2.2;
- c) des trousses de premiers secours ou nécessaires de réparations qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9 qui sont dans en quantités inférieures ou égales aux quantités limitées figurant pour elles à la colonne 6a) de l’annexe 1;
- d) des accumulateurs électriques inclus dans la classe 8 et des piles au lithium métal ou lithium ionique incluses dans la classe 9;
- e) des allumettes non « de sûreté » placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans les conditions normales de transport, qu’elles soient actionnées par inadvertance;
- f) pour UN2990 seulement, des cartouches pour pyromécanismes incluses dans la classe 1.4S pour activer le mécanisme d’autogonflage, à condition que la quantité nette d’explosifs soit inférieure ou égale à 3 200 mg par dispositif.
- (3) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport d’engins de sauvetage à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’engin de sauvetage est placé dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- b) le contenant a une masse brute inférieure ou égale à 40 kg;
- c) l’engin de sauvetage ne contient que des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.2, sans classe subsidiaire;
- d) les marchandises dangereuses sont contenues dans une bouteille à gaz dont la capacité est inférieure ou égale à 120 mL;
- e) la bouteille à gaz est montée dans l’engin de sauvetage dans le but d’activer celui-ci.
- UN2990, UN3072
44. La disposition particulière 23 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
23
(1) L’expéditeur des marchandises dangereuses doit inscrire, sauf pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic — inhalation hazard », sauf si la mention fait déjà partie de l’appellation réglementaire :
- a) sur un document d’expédition, à la suite de la description des marchandises dangereuses;
- b) sur un petit contenant, juste à côté de l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses;
- c) sur un grand contenant, juste à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une plaque indiquant une classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci.
Par exemple, la mention, sur un document d’expédition, serait « UN1935, CYANURE EN SOLUTION, N.S.A., classe 6.1, GE I, toxique par inhalation. »
(2) La présente disposition particulière ne s’applique pas à la personne qui transporte ces marchandises dangereuses conformément aux exemptions figurant aux articles 1.15, 1.17 ou 1.17.1 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).
(3) L’expéditeur de UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, doit inscrire la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » :
- a) sur un document d’expédition, à la suite de l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses;
- b) sur un petit contenant, juste à côté de l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses.
Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant portant la plaque pour l’ammoniac anhydre, la mention « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » ou « Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard » doit figurer juste à côté de la plaque conformément à l’alinéa 4.18.2b).
UN1005, UN1008, UN1016, UN1017, UN1023, UN1026, UN1040, UN1045, UN1048, UN1050 à UN1053, UN1062, UN1064, UN1067, UN1069, UN1071, UN1076, UN1079, UN1082, UN1092, UN1098, UN1135, UN1143, UN1163, UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244, UN1251, UN1259, UN1380, UN1510, UN1541, UN1560, UN1569, UN1580 à UN1583, UN1589, UN1595, UN1605, UN1612 à UN1614, UN1647, UN1660, UN1670, UN1672, UN1695, UN1722, UN1741, UN1744 à UN1746, UN1749, UN1752, UN1754, UN1809, UN1810, UN1828, UN1829, UN1831, UN1834, UN1838, UN1859, UN1892, UN1911, UN1953, UN1955, UN1967, UN1975, UN1994, UN2032, UN2186, UN2188 à UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202, UN2204, UN2232, UN2285, UN2334, UN2337, UN2382, UN2407, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2438, UN2442, UN2474, UN2477, UN2478, UN2480 à UN2488, UN2521, UN2534, UN2548, UN2605, UN2606, UN2644, UN2646, UN2668, UN2676, UN2692, UN2740, UN2742, UN2743, UN2826, UN2901, UN2983, UN3023, UN3057, UN3079, UN3083, UN3160, UN3162, UN3168, UN3169, UN3246, UN3275, UN3276, UN3278 à UN3281, UN3294, UN3300, UN3303 à UN3310, UN3318, UN3355, UN3381 à UN3390, UN3488 à UN3491, UN3512, UN3514 à UN3526
45. Le paragraphe (2) de la disposition particulière 25 de l’annexe 2 et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux dispositifs de sécurité à amorçage électrique ou aux dispositifs de sécurité pyrotechniques installés dans des véhicules routiers, des navires ou des aéronefs ou sur des éléments complets tels que les colonnes de direction, les panneaux de porte et les sièges.
- UN0503, UN3268
46. La disposition particulière 31 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
31 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses transportées sous cette appellation réglementaire si elles contiennent au plus 10 pour cent de nitrate d’ammonium et au moins 12 pour cent d’eau.
- UN1454
47. Le passage de la disposition particulière 32 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
32 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), la partie 2 (Classification) et la partie 3 (Documentation), ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont transportées dans un grand contenant à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et si les conditions suivantes sont réunies :
48. Le passage de la disposition particulière 33 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
33 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont :
49. La disposition particulière 34 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
34
- (1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de piles et de batteries au lithium à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
- a) dans le cas d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, la quantité de lithium est d’au plus 1 g et, dans le cas d’une pile au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures est d’au plus 20 Wh;
- b) dans le cas d’une batterie au lithium métal ou à alliage de métal, la quantité totale de lithium d’au plus 2 g et, dans le cas d’une batterie au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures est d’au plus 100 Wh;
- c) dans le cas de piles au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures est inscrite sur l’enveloppe extérieure, à l’exception de celles fabriquées avant le 1er janvier 2009;
- d) chaque type de pile et de batterie subit avec succès chacun des essais figurant au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 (Classification);
- e) les piles et les batteries sont protégées contre les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit;
- f) les piles et les batteries sont emballées dans un contenant qui les enferme complètement;
- g) la masse brute des piles et des batteries est d’au plus 30 kg, sauf lorsqu’elles sont placées dans des équipements ou sont emballées avec un équipement;
- h) les piles et les batteries sont emballées dans un contenant pouvant résister à une chute de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que le contenu soit déplacé de manière que les batteries, ou les piles, se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu.
- (2) Les piles et les batteries visées au paragraphe (1) qui sont installées dans un équipement doivent être conformes aux exigences ci-après, à moins qu’une protection équivalente ne leur soit assurée par l’équipement dans lequel elles sont contenues :
- a) elles sont protégées contre les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit;
- b) sous réserve du paragraphe (3), elles sont placées de façon à en empêcher l’activation accidentelle;
- c) elles sont emballées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
- (3) L’alinéa 2b) ne s’applique pas aux piles et batteries installées dans des dispositifs qui sont intentionnellement actifs pendant le transport, comme les transmetteurs de radio-identification, les montres ou les détecteurs, et qui ne peuvent pas produire un dégagement dangereux de chaleur.
- (4) À l’exception des contenants dans lesquels sont placés des piles boutons installées dans un équipement (y compris les circuits imprimés) ou au plus quatre piles installées dans un équipement ou au plus deux batteries installées dans un équipement, chaque contenant doit porter ce qui suit :
- a) selon le cas, « lithium métal », « lithium metal », « lithium ionique » ou « lithium ion »;
- b) une indication que le contenant doit être manipulé avec soin et qu’un risque d’inflammabilité existe s’il est endommagé;
- c) une indication que des procédures spéciales doivent être suivies dans le cas où le contenant serait endommagé, y compris une inspection ou un réemballage, si nécessaire;
- d) un numéro de téléphone pour obtenir tous renseignements supplémentaires.
- (5) Chaque contenant doit être accompagné d’un document comprenant les renseignements indiqués sur le contenant conformément au paragraphe (4).
- UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
50. La disposition particulière 36 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
36 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2, (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de ces marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire si elles sont sous forme de boulettes ou de moulée sèche qui satisfont aux exigences de la norme CGSB-32-301.
- UN1386, UN2217
51. Le passage en italique qui suit la disposition particulière 37 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- UN1942, UN2067
52. Le passage en italique qui suit la disposition particulière 38 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- UN1001, UN1045, UN1050, UN1058, UN1081, UN1194, UN1204, UN1222, UN1259, UN1261, UN1308, UN1310, UN1320 à UN1322, UN1324, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347 à UN1349, UN1354 à UN1357, UN1360, UN1364, UN1378, UN1380, UN1383, UN1389, UN1391, UN1392, UN1396, UN1404, UN1407, UN1409 à UN1411, UN1413 à UN1415, UN1418, UN1419, UN1421, UN1426, UN1427, UN1432, UN1433, UN1436, UN1472, UN1491, UN1504, UN1510, UN1517, UN1556, UN1557, UN1569, UN1571, UN1575, UN1582, UN1589, UN1612, UN1614, UN1660, UN1693, UN1697 à UN1701, UN1714, UN1748, UN1749, UN1854, UN1855, UN1859, UN1865, UN1868, UN1870, UN1889, UN1911, UN1913, UN1953, UN1955, UN1957, UN1959, UN1967, UN1970, UN1975, UN1982, UN1994, UN2006, UN2008, UN2010 à UN2013, UN2036, UN2186, UN2188 à UN2190, UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202 à UN2204, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2451, UN2463, UN2466, UN2471, UN2480, UN2545 à UN2548, UN2555 à UN2557, UN2591, UN2626, UN2627, UN2676, UN2741, UN2806, UN2813, UN2814, UN2846, UN2852, UN2870, UN2881, UN2900, UN2901, UN2907, UN2956, UN2988, UN3048, UN3064, UN3083, UN3094 à UN3096, UN3101 à UN3108, UN3111 à UN3118, UN3124, UN3125, UN3129 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3148, UN3160, UN3162, UN3221 à UN3241, UN3248, UN3249, UN3303 à UN3310, UN3317, UN3355, UN3364 à UN3370, UN3373, UN3376, UN3379, UN3380, UN3401, UN3402, UN3417, UN3448, UN3450, UN3474, UN3482, UN3485, UN3512, UN3514 à UN3518, UN3521 à UN3526
53. Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 39 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à UN2800, ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE, qui ne sont pas destinés à l’élimination, si :
54. Le passage de la disposition particulière 40 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à ces objets si chaque objet satisfait aux conditions suivantes :
55. (1) La disposition particulière 50 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 50 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
56. (1) La disposition particulière 51 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 51 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
57. (1) La disposition particulière 52 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 52 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
58. (1) La disposition particulière 53 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 53 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
59. La disposition particulière 56 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
56
- (1) Il est permis de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter des mélanges de matières solides qui ne sont ni des marchandises dangereuses ni des liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sous cette appellation réglementaire, sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 4.1, Solides inflammables, ne leur soient d’abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :
- a) aucun liquide n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;
- b) chaque contenant est étanche.
- (2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux paquets ou objets scellés contenant moins de 10 mL de marchandises dangereuses incluses dans la Classe 3, Liquides inflammables, groupes d’emballage II ou III, à condition que les paquets ou les objets ne contiennent pas de liquide libre.
- UN3175
60. (1) La disposition particulière 60 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 60 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
61. Le passage en italique qui suit la disposition particulière 62 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN1310, UN1320 à UN1322, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347 à UN1349, UN1354 à UN1357, UN1517, UN1571, UN3317, UN3364 à UN3370, UN3376, UN3474
62. Le passage en italique qui suit la disposition particulière 63 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN1910, UN2807, UN2812, UN3334, UN3335
63. Le passage en italique qui suit la disposition particulière 64 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN1327
64. La disposition particulière 65 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
65
- (1) Une trousse de produits chimiques ou de premiers secours doit être incluse dans le groupe d’emballage qui est le groupe d’emballage le plus sévère attribué à l’une quelconque des matières dangereuses contenues dans la trousse, et elle ne doit pas contenir les marchandises dangereuses suivantes :
- a) celles qui ne sont pas autorisées à être transportées en tant que quantités limitées ou dont le transport est interdit aux annexes 1 ou 3;
- b) celles qui réagissent dangereusement entre elles;
- c) celles dont la quantité totale est supérieure à 1 L ou 1 kg.
- (2) Les trousses de produits chimiques et les trousses de premiers secours contenant des marchandises dangereuses dans des emballages intérieurs qui ne dépassent pas les limites de quantité pour les quantités limitées applicables aux matières individuelles telles qu’elles figurent dans la colonne 6a) de l’annexe 1 peuvent être transportées conformément à l’article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).
- L’appellation réglementaire TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS est destinée aux boîtes ou aux étuis contenant de petites quantités de marchandises dangereuses diverses utilisées, par exemple, à des fins médicales ou aux fins d’analyse, d’épreuve ou de réparation.
- Les trousses transportées à bord de véhicules routiers, de véhicules ferroviaires, de navires ou d’aéronefs pour les premiers secours ou à des fins opérationnelles ne sont pas assujetties au présent règlement.
- UN3316
65. Les dispositions particulières 67 et 68 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
67
- (1) Cette appellation réglementaire s’applique :
- a) aux véhicules qui sont mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique et qui sont transportés pourvus de ces accumulateurs ou batteries;
- Au nombre de ces véhicules, on peut citer les voitures électriques, les motocyclettes, les scooters, les bicyclettes électriques, les fauteuils roulants et les tondeuses autoportées.
- b) aux équipements qui sont mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium et qui sont transportés pourvus de ces accumulateurs ou batteries.
- Au nombre de ces équipements, on peut citer les tondeuses à gazon, les appareils de nettoyage et les modèles réduits d’embarcations ou d’aéronefs.
- (2) Les équipements mus par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :
- a) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;
- b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
- c) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;
- d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
- (3) Les véhicules électriques hybrides qui sont mus par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique et qui sont transportés pourvus de ces accumulateurs ou batteries doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :
- a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE;
- b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE.
- (4) Les véhicules routiers qui contiennent une pile à combustible doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :
- a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE.
- (5) Les véhicules routiers mus seulement par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’appellation réglementaire UN3171, VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS.
- UN3166, UN3171
68
Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par navire si elles contiennent l’une ou plusieurs des matières suivantes :
- a) HYPOCHLORITE D’AMMONIUM;
- b) NITRATE D’AMMONIUM, sujet à l’autoéchauffement conduisant à une décomposition;
- c) NITRITES D’AMMONIUM et nitrites inorganiques en mélange avec un sel d’ammonium;
- d) ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 10 % d’acide chlorique;
- e) NITRITE D’ÉTHYLE pur;
- f) ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 20 % de cyanure d’hydrogène;
- g) CHLORURE D’HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
- h) CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant plus de 45 % de cyanure d’hydrogène;
- i) OXYCYANURE DE MERCURE pur;
- j) NITRITE DE MÉTHYLE;
- k) ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 72 % d’acide, par masse;
- l) PICRATE D’ARGENT HUMIDIFIÉ avec moins de 30 % d’eau, par masse;
- m) NITRITE DE ZINC AMMONIACAL.
- UN1194, UN1347, UN1479, UN1512, UN1613, UN1642, UN1873, UN2067, UN2186, UN2455, UN2626, UN2627, UN3212, UN3219, UN3294
66. Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 70 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, disposition générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux préparations de ces marchandises dangereuses à faible teneur en nitrocellulose qui satisfont aux conditions suivantes :
67. La disposition particulière 74 de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe (3) et avant le passage en italique de ce qui suit :
(4) Le nom des composants qui contribuent de manière prépondérante à la classe subsidiaire ou aux classes subsidiaires doit être inscrit, entre parenthèses, après l’appellation réglementaire sur le document d’expédition.
68. (1) La disposition particulière 82 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée :
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 82 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.
69. Les dispositions particulières 85 et 86 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
85
Malgré l’indice figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 15 000 objets.
UN0044
86
Malgré l’indice figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 100 objets.
UN0029, UN0030, UN0121, UN0131, UN0255, UN0267, UN0315, UN0325, UN0349, UN0360, UN0361, UN0367, UN0368, UN0454 à UN0456, UN0500
70. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 92, de ce qui suit :
93
Les véhicules comportant un moteur à combustion interne doivent être transportés sous UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE, ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas. Cette appellation réglementaire s’applique aux véhicules électriques hybrides qui sont mus par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique et qui sont transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés.
UN3166
94
Lorsqu’elles sont en transport, ces marchandises dangereuses doivent être protégées de l’exposition directe au soleil et gardées éloignées de toutes sources de chaleur et doivent être placées dans une zone à l’aération adéquate.
Ces marchandises dangereuses sont susceptibles de décomposition exothermique à des températures élevées. La décomposition peut être provoquée par la chaleur ou par des impuretés telles que les métaux en poudre comme le fer, le manganèse, le cobalt ou le magnésium et leurs composés.
L’hypochlorite de calcium est une matière autoéchauffante qui se décompose rapidement et qui libère du chlore gazeux, un gaz toxique, lorsqu’il est chauffé ou exposé au soleil.
UN1748, UN2208, UN2880, UN3485 à UN3487
95
Pour les fins de l’appellation réglementaire, un « ENGIN SOUS FUMIGATION » est un grand contenant et comprend un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, un conteneur et une citerne portable. Le présent règlement, sauf le paragraphe 3.5(3) de la partie 3 (Documentation) et l’article 4.21 de la partie 4 (Indications de danger ? marchandises dangereuses), ne s’applique pas aux engins sous fumigation qui ne contiennent aucune autre marchandise dangereuse.
UN3359
96
Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique à ces marchandises dangereuses que si elles seront transportées par aéronef ou navire.
UN3166, UN3171
97
Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique à ces marchandises dangereuses que si elles seront transportées par navire.
UN1372, UN1387, UN1856, UN1857, UN2216, UN3360, UN3496
98
Si ces marchandises dangereuses sont composées de plus de 10 pour cent d’éthanol, elles doivent être transportées sous UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE.
UN1203
99
- (1) Les mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides ou solides qui sont UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., peuvent être manutentionnées, présentées au transport ou transportées sous UN3077, à condition qu’aucun liquide ne soit visible ni au moment du chargement des matières dangereuses dans un contenant ni durant le transport.
- (2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, de moins de 450 L de UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou de moins de 450 litres de UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un ou plusieurs petits contenants qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
- UN3077, UN3082
100
Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas au nitrate de magnésium hexahydraté.
UN1474
101
- (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux cartouches pour pile à combustible, y compris celles qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement. Les cartouches pour pile à combustible installées dans un système de pile à combustible, ou en faisant partie intégrante, sont considérées comme contenues dans un équipement. Les cartouches pour piles à combustibles, celles qui sont contenues dans un équipement, doivent être conçues et fabriquées de manière à empêcher toute fuite de combustible dans les conditions normales de transport.
- (2) Les modèles de cartouche pour pile à combustible doivent subir avec succès les épreuves suivantes :
- a) une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique) sans qu’aucune fuite ne soit observée, si les modèles de cartouche pour pile à combustible utilisent des liquides comme combustibles;
- b) une épreuve de chute de 1,2 m réalisée sur une surface dure non élastique selon l’orientation la plus susceptible d’entraîner une défaillance du système de rétention sans perte du contenu.
- (3) Lorsque les piles au lithium métal ou au lithium ionique sont placées dans un système de pile à combustible, l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires doivent être attribués, selon le cas :
- a) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;
- b) UN3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT.
- UN3476 à UN3479
102
- (1) Les cartouches pour pile à combustible qui contiennent de l’hydrogène dans un hydrure métallique et qui sont transportées sous cette appellation réglementaire doivent avoir une capacité inférieure ou égale à 120 mL. Elles doivent être conçues et construites de façon à empêcher toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport.
- (2) La pression dans la cartouche pour pile à combustible ne doit pas dépasser 5 MPa à 55 °C. Le modèle de cartouche doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression de calcul de la cartouche à 55 °C ou de 200 kPa au-dessus de la pression de calcul de la cartouche à 55 °C, la valeur la plus élevée étant retenue.
- La pression à laquelle cette épreuve est visée, en tant que « pression minimale de rupture », à l’alinéa (4)c) en ce qui concerne l’épreuve de chute et au paragraphe (7) en ce qui concerne l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène.
- (3) Les cartouches pour pile à combustible doivent être remplies conformément aux procédures spécifiées par le fabricant et celui-ci doit fournir les renseignements ci-après pour chaque cartouche pour pile à combustible :
- a) les procédures d’inspection à exécuter avant le remplissage initial et la recharge de la cartouche;
- b) les mesures de précaution et les risques potentiels;
- c) la méthode pour déterminer le point où la capacité nominale est obtenue;
- d) la plage de pression minimale et maximale;
- e) la plage de température minimale et maximale;
- f) toute autre condition à respecter concernant le remplissage initial et la recharge, y compris le type d’équipement à utiliser pour ces opérations.
- (4) Chaque modèle type de cartouche, y compris les cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit répondre aux exigences suivantes :
- a) il résiste à une chute de 1,8 m sur une surface dure selon les quatre orientations suivantes :
- (i) verticalement, sur l’extrémité portant la vanne d’arrêt,
- (ii) verticalement, sur l’extrémité opposée à celle portant la vanne d’arrêt,
- (iii) horizontalement, sur une pointe en acier de 38 mm de diamètre, celle-ci étant orientée vers le haut,
- (iv) sous un angle de 45° à l’extrémité portant la vanne d’arrêt;
- b) il ne doit démontrer aucune fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles, lorsque la cartouche est chargée à sa pression de remplissage nominale;
- c) il est soumis à un essai de pression hydrostatique jusqu’à destruction, la pression de rupture enregistrée devant dépasser 85 pour cent de la pression minimale de rupture.
- a) il résiste à une chute de 1,8 m sur une surface dure selon les quatre orientations suivantes :
- (5) Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve d’immersion dans les flammes au moyen d’une cartouche pour pile à combustible remplie à la capacité nominale d’hydrogène. Le modèle type de cartouche, qui peut comporter un dispositif d’évent de sécurité intégré, est considéré comme ayant subi avec succès cette épreuve si, selon le cas :
- a) il y a chute de la pression interne jusqu’à zéro sans rupture de la cartouche;
- b) la cartouche résiste au feu pendant une durée minimale de 20 minutes sans rupture.
- (6) Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène au cours de laquelle la cartouche pour pile à combustible subit au moins 100 cycles allant d’une valeur d’au plus 5 pour cent de la capacité nominale d’hydrogène jusqu’à une valeur d’au moins 95 pour cent de celle-ci, avec retour à une valeur d’au plus 5 pour cent de la capacité nominale d’hydrogène. La pression nominale de remplissage doit être utilisée pour le remplissage, et les températures doivent être maintenues dans la plage des températures de fonctionnement.
- (7) Après l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène, la cartouche pour pile à combustible doit être chargée, et le volume d’eau déplacé par la cartouche doit être mesuré. Le modèle type de la cartouche est considéré comme ayant subi avec succès l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène si le volume d’eau déplacé par la cartouche après l’épreuve ne dépasse pas celui déplacé par une cartouche n’ayant pas subi l’épreuve chargée à 95 pour cent de sa capacité nominale et pressurisée à 75 pour cent de sa pression minimale de rupture.
- (8) Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve de contrôle de l’étanchéité à 15 °C ± 5 °C alors que la cartouche pour pile à combustible est pressurisée à sa pression nominale de remplissage. Il ne doit y avoir aucune fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles.
- (9) Chaque cartouche pour pile à combustible doit porter, de façon permanente, les renseignements suivants :
- a) la pression nominale de remplissage, en mégapascals (MPa);
- b) le numéro de série du fabricant ou le numéro d’identification unique de la cartouche;
- c) la date d’expiration, selon la durée de service maximale (quatre chiffres pour l’année; deux chiffres pour le mois).
- UN3479
103
Chaque cartouche pour pile à combustible conçue pour contenir un gaz liquéfié inflammable et transportée sous cette appellation réglementaire doit répondre aux exigences suivantes :
- a) elle résiste, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression d’équilibre du contenu à 55 °C;
- b) elle contient du gaz liquéfié inflammable en une quantité inférieure ou égale à 200 mL et dont la pression de vapeur est inférieure ou égale à 1 000 kPa à 55 °C;
- c) elle subit avec succès l’épreuve du bain d’eau chaude figurant à l’article 6.2.4.1 des Recommandations de l’ONU.
- UN3478
104
- (1) Les gaz liquéfiés inflammables doivent être placés dans des composants de la machine frigorifique. Les composants doivent être conçus pour résister à au moins trois fois la pression de fonctionnement de la machine et doivent être soumis aux épreuves pour vérifier s’ils répondent à cette exigence. Les machines frigorifiques doivent être conçues et construites pour contenir le gaz liquéfié et exclure le risque d’éclatement ou de fissuration des composants pressurisés dans les conditions normales de transport.
- (2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, de machines frigorifiques et de composants de machines frigorifiques qui contiennent moins de 12 kg de gaz.
- UN3358
105
Cette appellation réglementaire ne doit être utilisée que si les résultats de l’épreuve de la série 6, type d), de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères ont démontré que tout effet dangereux résultant du fonctionnement demeure contenu à l’intérieur du contenant.
UN0323, UN0366, UN0441, UN0445, UN0455, UN0456, UN0460, UN0500
106
Lorsque du pétrole brut contient du sulfure d’hydrogène en concentration suffisante pour libérer des vapeurs présentant un danger par inhalation, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic — inhalation hazard » doit être apposée :
- a) d’une part, sur un grand contenant, juste à côté de la plaque indiquant la classe primaire;
- b) d’autre part, sur le document d’expédition, après la description exigée par l’alinéa 3.5(1)c) de la partie 3 (Documentation).
- UN1267
107
- (1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de UN1950, AÉROSOLS, et de UN2037, CARTOUCHES À GAZ, qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2.1 ou 2.2 et qu’elles sont transportées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, si les aérosols ou les cartouches à gaz ont une capacité inférieure ou égale à 50 mL.
- (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aérosols d’autodéfense.
- UN1950, UN2037
108
Ces marchandises dangereuses doivent, au moment de la fermeture du système de confinement, être à une pression qui correspond à la pression atmosphérique ambiante et qui ne dépasse pas 105 kPa pression absolue.
UN3167 à UN3169
109
Les extincteurs ci-après peuvent être équipés de cartouches pour pyromécanismes incluses dans les classes 1.4C ou 1.4S, leur classification demeurant la classe 2.2, si la quantité totale de poudre propulsive agglomérée ne dépasse pas 3.2 g par extincteur :
- a) les extincteurs portatifs pour la manutention et les opérations manuelles;
- b) les extincteurs destinés à être placés à bord d’aéronefs;
- c) les extincteurs montés sur roues pour la manutention manuelle;
- d) les équipements ou les appareils de lutte contre l’incendie montés sur roues, sur un chariot à roues ou sur un engin de transport similaire à une remorque;
- e) les extincteurs qui sont composés d’un fût à pression et d’un équipement non muni de roues, et qui sont manutentionnés au moyen d’un chariot à fourche ou d’une grue, par exemple, à l’état chargé ou déchargé.
- UN1044
110
- (1) Si ces marchandises dangereuses contiennent au moins 90 pour cent, en masse, de flegmatisant, alors du lactose, du glucose ou des matières similaires peuvent être utilisés comme flegmatisant. Le mélange des marchandises dangereuses et de flegmatisant peut être classifié sous la classe 4.1 conformément à l’épreuve de la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères. Les épreuves de la série 6, type c), doivent être effectuées sur au moins trois contenants, tels qu’ils sont préparés pour le transport.
- (2) Il n’est pas nécessaire d’apposer une étiquette de classe 6.1 sur un contenant qui contient un mélange de ces marchandises dangereuses et de flegmatisant si le mélange contient au moins 90 pour cent, en masse, de flegmatisant.
- (3) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux mélanges de ces marchandises et de flegmatisant si ces mélanges contiennent au moins 98 pour cent, en masse, de flegmatisant.
- UN0143
111
Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour le transport d’accumulateurs non activés sauf s’ils contiennent de l’hydroxyde de potassium sec et sont destinés à être activés avant utilisation par l’ajout d’une quantité appropriée d’eau dans chaque cellule.
UN3028
112
Afin de déterminer la teneur en nitrate d’ammonium dans les matières qui sont des mélanges et qui sont transportés sous UN2067, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM, tous les ions nitrate pour lesquels il existe, dans le mélange, un équivalent moléculaire d’ions ammonium doivent être calculés en tant que masse de nitrate d’ammonium.
UN2067, UN2071
113
L’appellation réglementaire UN2067, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM, ne doit pas être utilisée pour les mélanges homogènes contenant comme principal ingrédient du nitrate d’ammonium à moins que les mélanges ne soient dans les limites suivantes :
- a) ils contiennent au moins 90 pour cent de nitrate d’ammonium et au plus 0,2 pour cent de matières combustibles ou matières organiques totales exprimées en équivalent-carbone et, le cas échéant, avec toute autre matière inorganique inerte par rapport au nitrate d’ammonium;
- b) ils contiennent moins de 90 pour cent mais plus de 70 pour cent de nitrate d’ammonium avec d’autres matières inorganiques, ou plus de 80 pour cent mais moins de 90 pour cent de nitrate d’ammonium en mélange avec du carbonate de calcium, de la dolomite ou du sulfate de calcium d’origine minérale et au plus 0,4 pour cent de matières combustibles ou organiques totales exprimées en équivalent-carbone;
- c) ils contiennent de l’engrais au nitrate d’ammonium du type azoté contenant des mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium avec plus de 45 pour cent mais moins de 70 pour cent de nitrate d’ammonium et au plus 0,4 pour cent de matières combustibles organiques totales exprimées en équivalent-carbone, de manière que la somme des compositions en pourcentage de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium soit supérieure à 70 pour cent.
- UN2067
114
- (1) L’appellation réglementaire UN2071, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM, et les données figurant aux colonnes 3 à 9 de l’annexe 1 ne doivent pas être utilisées pour les mélanges homogènes à base de nitrate d’ammonium du type azote/phosphate ou azote/potasse à moins que les mélanges ne soient dans les limites de composition suivantes :
- a) ils contiennent 70 pour cent ou moins de nitrate d’ammonium et 0,4 pour cent ou moins de matières combustibles ou organiques totales exprimées en équivalent-carbone;
- b) ils contiennent 45 pour cent ou moins de nitrate d’ammonium sans limitation de teneur en matières combustibles.
- (2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux engrais dans les limites de composition si l’épreuve de combustion en gouttière, visée à la sous-section 38.2 de la partie III du Manuel d’épreuves et de critères, démontre qu’ils ne sont pas sujets à une décomposition spontanée.
- UN2071
115
Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 qui satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour le groupe d’emballage I énoncés à l’alinéa 2.29(2)d) de la partie 2 (Classification).
Les marchandises dangereuses qui sont toxiques par inhalation doivent se voir attribuer l’un des numéros UN suivants : UN3381 à UN3390 ou UN3488 à UN3491. L’appellation réglementaire appropriée doit être choisie en fonction de la classe primaire et, le cas échéant, des classes subsidiaires.
UN1583, UN2810, UN2927, UN2929, UN3122, UN3123, UN3275, UN3276, UN3278 à UN3281, UN3287, UN3289
116
Cette appellation réglementaire s’applique seulement à l’hypochlorite de calcium sec, lorsqu’il est transporté sous forme de composés non friables.
UN1748 (GE III)
117
Lorsqu’elles sont transportées sous forme de comprimés non friables, ces marchandises sont incluses dans le groupe d’emballage III.
UN2880, UN3487
118
Il est interdit de transporter des mélanges d’un hypochlorite avec un sel d’ammonium.
UN3212
119
Il est interdit de transporter du bromate d’ammonium, ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un bromate avec un sel d’ammonium.
UN1450, UN3213
120
Il est interdit de transporter du chlorate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorate avec un sel d’ammonium.
UN1461, UN3210
121
Il est interdit de transporter du chlorite d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorite avec un sel d’ammonium.
UN1462
122
Il est interdit de transporter du permanganate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un permanganate avec un sel d’ammonium.
UN1482, UN3214
123
- (1) Les exigences relatives aux épreuves de la soussection 38.3 de la partie III du Manuel d’épreuves et de critères ne s’appliquent pas aux lots de production composés d’au plus 100 piles et batteries ni aux prototypes de préproduction des piles et batteries qui sont transportés à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
- a) chaque pile ou batterie est individuellement emballée dans un contenant extérieur placé dans un contenant extérieur et entourée d’un matériau de rembourrage non combustible et non conducteur;
- b) les piles et batteries sont transportées dans un contenant extérieur qui est un fût en métal, en plastique ou en contreplaqué ou une caisse extérieure en métal, en plastique ou en bois, qui satisfont aux critères relatifs aux contenants du groupe d’emballage I conformément au chapitre 6.1 des recommandations de l’ONU;
- c) les piles et batteries sont en transport aux fins d’épreuve.
- (2) Malgré l’alinéa (1)b), les batteries ayant une masse totale de 12 kg ou plus et un boîtier extérieur solide et résistant aux chocs, ou les ensembles de ces batteries, peuvent être placées dans des contenants extérieurs ou des enveloppes protectrices conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourraient présenter un danger pour la sécurité publique. Les batteries, ou les ensembles de batteries, doivent être protégées contre les courts-circuits.
- UN3090, UN3480
124
- (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux condensateurs électriques à double couche si la capacité de stockage d’énergie de chaque condensateur, calculée au moyen de la tension et de la capacité nominales, est supérieure à 0,3 Wh.
- (2) Les condensateurs doivent :
- a) être transportés à l’état non chargé, s’ils ne sont pas contenus dans un équipement;
- b) être transportés à l’état non chargé ou protégés contre les courts-circuits, s’ils sont contenus dans un équipement;
- c) comporter la capacité de stockage d’énergie en Wh, s’ils ont été fabriqués après le 31 décembre 2013.
- (3) Lorsque la capacité de stockage d’énergie d’un condensateur est inférieure ou égale à 10 Wh, le condensateur doit, lors de son transport ou lorsqu’il est transporté dans un module, être protégé contre les courts-circuits ou être muni d’une bande métallique reliant les bornes.
- (4) Lorsque la capacité de stockage d’énergie d’un condensateur est supérieure à 10 Wh, le condensateur doit, lors de son transport ou lorsqu’il est transporté dans un module, être muni d’une bande métallique reliant les bornes.
- (5) Les condensateurs contenant des marchandises dangereuses doivent être conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa.
- (6) Les condensateurs doivent être conçus et fabriqués de manière qu’une augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur. Tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre doit être contenu dans le contenant ou l’équipement dans lesquels le condensateur est placé.
- (7) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux condensateurs qui répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- a) ils contiennent un électrolyte qui ne satisfait pas aux critères d’inclusion d’aucune des classes de marchandises dangereuses;
- b) ils contiennent un électrolyte qui satisfait aux critères d’inclusion pour l’une ou l’autre des classes de marchandises dangereuses, possèdent une capacité de stockage d’énergie de 10 Wh ou moins et peuvent subir une épreuve de chute de 1,2 m, non emballés, sur une surface dure sans perte de contenu;
- c) ils sont contenus dans un équipement et contiennent un électrolyte qui satisfait aux critères d’inclusion pour l’une ou l’autre des classes de marchandises dangereuses, si l’équipement est contenu dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé et arrimé de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout fonctionnement accidentel des condensateurs ou tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
- (8) Les grands équipements contenant des condensateurs peuvent être transportés sans contenant ou sur des palettes si ceux-ci reçoivent d’une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus.
- UN3499
125
Il est permis de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément aux paragraphes 1.17(2) à (4) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont classifiées et autorisées conformément au « Règlement de 2013 sur les explosifs »;
- b) les marchandises dangereuses sont contenues dans des contenants intérieurs qui sont placés dans un contenant extérieur robuste conçu, construit, rempli, obturé, arrimé er entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- c) chaque contenant intérieur a une masse brute inférieure ou égale à 5 kg;
- d) le contenant extérieur à une masse brute inférieure ou égale à 30 kg;
- e) le contenant extérieur, tel qu’il est présenté au transport, peut subir avec succès une épreuve de la série 6, type (d), de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.
- UN0012, UN0014, UN0055
126
Il est permis de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter des appareils et objets manufacturés contenant du mercure sous UN3506, MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS.
UN2809
127
Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport d’articles qui contiennent une quantité de mercure inférieure ou égale à 1 kg et qui sont transportés à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur.
UN3506
128
Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux déchets médicaux ou déchets d’hôpital décontaminés qui contenaient auparavant des matières infectieuses, sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une autre classe.
UN3291
129
Ces marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant conforme aux instructions d’emballage P621, IBC620 ou LP621 des recommandations de l’ONU.
UN3291
130
- (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux produits chimiques sous pression, y compris les liquides, pâtes ou poudres qui sont pressurisés avec un gaz propulseur qui satisfait aux critères relatifs aux gaz comprimés ou aux gaz liquéfiés de l’article 2.2.1.2 des Recommandations de l’ONU.
- (2) Ces marchandises dangereuses doivent se voir attribuer l’une ou l’autre des classes suivantes :
- a) la classe primaire 2.1, Gaz inflammable, si l’un des composants, qui peut être une matière pure ou un mélange, est classifié comme composant inflammable en application du paragraphe (3);
- b) la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques, ou la classe 8, Matières corrosives, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans les groupes d’emballage II ou III de la classe 6.1, Matières toxiques ou dans les groupes d’emballage II ou III de la classe 8, Matières corrosives.
- (3) Les composants inflammables sont les suivants :
- a) un liquide dont le point éclair est inférieur ou égal à 60 °C;
- b) une matière solide qui répond au critère énoncé au sous-alinéa 2.21a)(i) de la partie 2 (Classification);
- c) un gaz qui répond aux critères énoncés à l’alinéa 2.14a) de la partie 2 (Classification).
- (4) Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour le transport :
- a) des gaz inclus à la fois dans la classe primaire 2.3, Gaz toxiques, et la classe subsidiaire 5.1, Matières comburantes;
- b) des matières incluses dans le groupe d’emballage I de la classe 6.1, Matières toxiques, ou de la classe 8, Matières corrosives;
- c) des explosifs désensibilisés liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables;
- d) des matières autoréactives et des explosifs désensibilisés solides inclus dans la classe 4.1, Solides inflammables;
- e) des marchandises dangereuses incluses dans l’une ou l’autre des classes suivantes :
- (i) la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée,
- (ii) la classe 4.3, Matières hydroréactives,
- (iii) la classe 5.1, Matières comburantes,
- (iv) la classe 5.2, Peroxydes organiques,
- (v) la classe 6.2, Matières infectieuses,
- (vi) la classe 7, Matières radioactives.
- (5) Les marchandises dangereuses auxquelles les dispositions spéciales PP86 ou TP7 sont attribuées dans les colonnes 9 et 11 de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 des Recommandations de l’ONU et qui nécessitent, par conséquent, que l’air soit éliminé de l’espace vapeur ne doivent pas être transportées sous cette appellation réglementaire, mais doivent être transportées sous leurs appellations réglementaires respectives telles qu’elles sont énumérées dans la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 des Recommandations de l’ONU.
- Un produit chimique sous pression contenu dans une bombe aérosol doit être transporté sous UN1950, AÉROSOLS.
- UN3500 à UN3505
131
Ces marchandises dangereuses ne doivent pas être transportées si leur température, au moment du chargement, est supérieure à 35 °C ou à 5 °C au-dessus de la température ambiante, la valeur la plus élevée étant retenue.
UN2216, UN3497
132
Ces marchandises dangereuses ne doivent pas être transportées par navire si elles contiennent moins de 100 ppm d’antioxydant (ethoxyquin).
UN2216
133
Il est interdit de transporter UN3155, PENTACHLOROPHÉNOL sous cette appellation réglementaire.
UN2020
134
Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux membranes filtrantes en nitrocellulose, dont la masse individuelle n’excède pas 0,5 g, si elles sont contenues individuellement dans un objet ou dans un paquet scellé.
UN3270
135
Cette appellation réglementaire s’applique aux objets contenant des matières dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, et pouvant également contenir des marchandises dangereuses incluses dans d’autres classes.
Ces objets sont utilisés pour améliorer la sécurité dans les véhicules, les navires ou les aéronefs. Ils comprennent les générateurs de gaz pour sac gonflable, les modules de sac gonflable, les rétracteurs de ceinture de sécurité et les dispositifs pyromécaniques.
UN0503
136
Cette appellation réglementaire s’applique aux dispositifs de sécurité pour les véhicules routiers, les véhicules ferroviaires, les navires ou les aéronefs, tels que les générateurs de gaz pour sac gonflable, les modules de sac gonflable, les rétracteurs de ceinture de sécurité et les dispositifs pyromécaniques qui sont transportés en tant que parties constituantes, et qui, avant d’être présentés au transport, ont subi l’épreuve conformément à la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, sans qu’il n’y ait d’explosion du dispositif soumis à l’épreuve, ni de fragmentation de l’enveloppe du dispositif ou du récipient à pression, ni de risque de projection ou d’effet thermique qui pourrait gêner les opérations de lutte contre l’incendie ou toute autre intervention d’urgence.
UN3268
137
- (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux piles ou aux batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses qui ne sont pas conformes au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 (Classification).
- (2) Les piles ou les batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses comprennent notamment les piles ou les batteries qui ont coulé ou fui, ou subi des dommages physiques ou mécaniques, et qui ne peuvent être évaluées avant le transport, ou qui ont été identifiées comme étant défectueuses pour des raisons de sécurité.
- (3) Les piles ou les batteries lithium métal ou lithium ionique endommagées ou défectueuses doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage P908 ou LP904 des Recommandations de l’ONU, selon le cas.
- (4) Selon le cas, le contenant extérieur ou le suremballage doit porter, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, la mention « piles au lithium ionique endommagées », « Damaged Lithium Ion Batteries », « piles au lithium métal endommagées », « Damaged Lithium Metal Batteries », « piles au lithium ionique défectueuses », « Defective Lithium Ion Batteries », « piles au lithium métal défectueuses » ou « Defective Lithium Metal Batteries ».
- (5) Il est interdit de transporter des piles ou des batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses qui, dans des conditions normales de transport, sont susceptibles de se désassembler rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme, une évolution dangereuse de chaleur ou une émission toxique ou corrosive ou des gaz inflammables.
- (6) Il est interdit de transporter par aéronef des piles ou des batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses.
- UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
138
- (1) Lorsqu’ils sont transportés pour l’élimination ou le recyclage, les piles ou les batteries au lithium métal et au lithium ionique ou l’équipement contenant ces piles ou batteries :
- a) ne sont pas assujettis au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 (Classification);
- b) doivent être emballés conformément aux instructions d’emballage P909 ou LP904 des Recommandations de l’ONU, selon le cas, qu’ils soient ou non emballés avec des piles ou batteries qui ne sont pas au lithium ou de l’équipement qui contient ces piles ou batteries, selon le cas;
- c) doivent être placés dans un contenant ou un suremballage portant, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, la mention « Piles au lithium destinées à l’élimination », « Lithium batteries for disposal », « Piles au lithium destinées au recyclage », ou « Lithium batteries for recycling » selon le cas;
- d) ne doivent pas être transportés par aéronef.
- (2) Les piles et les batteries endommagées ou défectueuses doivent être présentées au transport ou transportées selon la disposition particulière 137.
- UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
139
- (1) N’est pas assujetti au présent règlement l’amiante qui est immergé ou fixé dans un liant naturel ou artificiel de manière qu’il ne puisse y avoir de rejet de quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport.
- Les minéraux sont un exemple de liant naturel tandis que le ciment, l’asphalte, les résines et les matières plastiques sont des exemples de liants artificiels.
- (2) Les objets manufacturés contenant de l’amiante qui n’est ni immergé ni fixé conformément au paragraphe (1) ne sont pas assujettis au présent règlement s’ils sont emballés de manière qu’il ne puisse y avoir de rejet de en quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport.
- UN2212, UN2590
140
Cette appellation réglementaire s’applique :
- a) au nitrate d’ammonium contenant plus de 0,2 pour cent de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent- carbone, à l’exclusion de toute autre matière ajoutée;
- b) au nitrate d’ammonium qui ne contient pas plus de 0,2 pour cent de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent-carbone, à l’exclusion de toute autre matière, et qui, lorsqu’il est soumis à la série d’épreuves 2 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, obtient un résultat positif pour acceptation dans la classe 1, Explosifs.
- UN0222
141
- (1) Toute marchandise dangereuse peut être transportée sous l’une ou l’autre de ces appellations réglementaires si :
- a) d’une part, elle est contenue dans une trousse chimique, une trousse de premiers secours ou une trousse de résine polyester;
- b) d’autre part, sa quantité ne dépasse pas les limites applicables à cette marchandise qui sont déterminées conformément à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2).
- (2) Malgré l’alinéa (1)b), dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, les quantités maximales sont déterminées au moyen du code alphanumérique E2.
- UN3269, UN3316
142
Lorsque ces marchandises dangereuses sont présentées au transport dans le même contenant, les appellations réglementaires ci-après peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences de la partie 3 (Documentation) et de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) :
- a) dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures et des matières apparentées aux peintures, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES »;
- b) dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures corrosives et inflammables ainsi que des matières apparentées aux peintures corrosives et inflammables, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES ET INFLAMMABLES »;
- c) dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures, inflammables et corrosives ainsi que des matières apparentées aux peintures, inflammables et corrosives, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES ET CORROSIVES »;
- d) dans le cas de contenants renfermant à la fois des encres d’imprimerie et des matières apparentées aux encres d’imprimerie, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D’IMPRIMERIE ».
- UN1210, UN1263, UN3066, UN3469, UN3470
143
- (1) Cette appellation réglementaire s’applique aussi aux articles contenant un petit récipient à pression muni d’un dispositif de détente si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la capacité en eau du récipient à pression est d’au plus 0,5 L et la pression de service est d’au plus 2 500 KPa à 15 °C;
- b) la pression d’éclatement minimale du récipient à pression est d’au moins quatre fois la pression du gaz à 15 °C;
- c) chaque article est fabriqué de manière à éviter la mise à feu ou décharge involontaire dans les conditions normales de manutention, d’emballage, de transport et d’utilisation;
- Il est possible de satisfaire à cette exigence par le montage d’un dispositif supplémentaire de verrouillage relié au dispositif d’activation.
- d) chaque article est fabriqué de manière à empêcher les projections dangereuses du récipient à pression ou de ses parties;
- e) chaque récipient à pression est fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture;
- f) le modèle type de chaque article est soumis à une épreuve du feu;
- g) le modèle type de chaque article est soumis à une épreuve exécutée sur un seul colis.
- (2) Pour l’application de l’épreuve du feu visée à l’alinéa (1)f), les dispositions de la section 16.6.1.2, à l’exception de l’alinéa g), des articles 16.6.1.3.1 à 16.6.1.3.6, de l’alinéa 16.6.1.3.7 b) et de l’article 16.6.1.3.8 du Manuel d’épreuves et de critères s’appliquent. Il doit être démontré que l’article libère sa pression par l’intermédiaire d’un joint pyrodégradable ou d’un autre dispositif de décompression, de manière que le récipient ne se fragmente pas et que l’article ou ses fragments ne soient pas propulsés à plus de 10 m.
- (3) Pour l’application de l’épreuve exécutée sur un seul colis visée à l’alinéa (1)g), un mécanisme de stimulation doit être utilisé pour déclencher un objet au milieu du contenant. Il ne doit y avoir aucun effet dangereux à l’intérieur du contenant, tel que l’éclatement du contenant, l’expulsion de fragments métalliques ou du récipient lui-même à travers le contenant.
- (4) Le fabricant doit conserver une documentation technique au sujet du modèle type et de sa fabrication ainsi que des épreuves et leurs résultats et doit appliquer des procédures pour veiller à ce que les objets fabriqués en série soient conformes au modèle type et satisfassent aux conditions mentionnées au paragraphe (1).
- UN3164
144
- (1) Tous les condensateurs asymétriques sous cette appellation réglementaire doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- a) les condensateurs ou modules sont protégés contre les courts-circuits;
- b) les condensateurs sont conçus et fabriqués de manière que l’augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par une décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur, et tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre est contenu par l’emballage ou l’équipement dans lequel le condensateur est placé;
- c) la capacité de stockage d’énergie en Wh est indiquée sur les condensateurs fabriqués après le 31 décembre 2015;
- d) les condensateurs contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses sont conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa.
- Par capacité de stockage d’énergie, on entend l’énergie retenue dans un condensateur, telle qu’elle est calculée selon l’équation suivante :
- Wh = 1/2CN(UR2–UL2) × (1/3600),
- dans laquelle CN est la capacité nominale, UR la tension nominale et UL la tension de limite inférieure nominale.
- (2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux condensateurs suivants :
- a) les condensateurs ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 0,3 Wh;
- b) les condensateurs contenant un électrolyte qui n’est pas inclus dans au moins une des 9 classes de marchandises dangereuses, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module ou installés dans un équipement;
- c) les condensateurs contenant un électrolyte qui n’est pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses et ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 20 Wh, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module s’ils peuvent résister à une chute de 1,2 m, non emballés, sur une surface dure sans perte de contenu;
- d) les condensateurs qui sont installés dans un équipement et qui contiennent un électrolyte inclus dans au moins une des 9 classes de marchandises dangereuses, à condition que l’équipement soit emballé dans un contenant extérieur robuste qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses ou tout fonctionnement accidentel des condensateurs qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
- Les grands équipements robustes contenant des condensateurs peuvent être présentés au transport non emballés ou sur des palettes lorsque les condensateurs reçoivent une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus.
- (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les condensateurs asymétriques au nickel-carbone contenant des électrolytes alcalins de la classe 8 doivent être transportés sous UN2795, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN.
- UN3508
145
- (1) Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant du trifluorure de bore gazeux non pressurisé peuvent être transportés sous cette appellation réglementaire si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la pression absolue dans chaque détecteur n’est pas supérieure à 105 kPa à 20 °C;
- b) la quantité de gaz ne dépasse pas 13 g par détecteur;
- c) chaque détecteur est construit selon un programme d’assurance de la qualité;
- Un exemple de programme d’assurance de la qualité est ISO 9001:2008.
- d) chaque détecteur est construit en métal soudé et comporte des connecteurs de traversée assemblés par brasage céramique-métal;
- e) la pression d’éclatement minimale de chaque détecteur, établie par épreuve sur modèle type, est de 1 800 kPa;
- f) avant son remplissage, chaque détecteur est soumis à une épreuve d’étanchéité standard de 1 × 10-10 cm3/s.
- (2) Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant du trifluorure de bore gazeux non pressurisé transportés comme composants individuels doivent être présentés au transport ou transportés selon les modalités suivantes :
- a) ils sont emballés, dans une doublure intermédiaire en plastique scellée, avec un matériau absorbant pouvant absorber la totalité du contenu gazeux;
- b) ils sont emballés dans un contenant extérieur robuste;
- c) dans leur contenant extérieur, ils peuvent résister à une chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite du gaz contenu dans les détecteurs;
- d) la quantité totale de gaz contenu dans tous les détecteurs dans chaque emballage extérieur ne dépasse pas 52 g.
- (3) Les systèmes complets de détecteurs de rayonnement neutronique des détecteurs qui répondent aux exigences du paragraphe (1) doivent être présentés au transport ou transportés selon les modalités suivantes :
- a) les détecteurs sont emballés dans une enveloppe extérieure robuste scellée;
- b) l’enveloppe contient un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du gaz contenu dans les détecteurs;
- c) sauf si l’enveloppe extérieure du système assure une protection équivalente, les systèmes complets sont placés dans des contenants extérieurs robustes pouvant résister à une chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite du gaz des détecteurs.
- (4) Le document d’expédition doit contenir la mention : « Transporté conformément à la disposition spéciale 145 » ou « Transported in accordance with special provision 145 ».
- (5) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas :
- a) aux détecteurs de rayonnement neutronique contenant au plus 1 g de trifluorure de bore gazeux, y compris ceux à joints en verre de scellement, s’ils peuvent être transportés sous cette appellation réglementaire du en application du paragraphe (1) et s’ils sont emballés conformément au paragraphe (2);
- b) aux systèmes de détection des rayonnements contenant des détecteurs visés à l’alinéa a) s’ils sont emballés conformément au paragraphe (3).
- UN1008
146
Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour des petits contenants, des grands contenants ou des grands récipients pour vrac (GRV), ou des parties de ceux-ci, sauf s’ils répondent aux exigences suivantes :
- a) ils ont contenu des marchandises dangereuses autres que des matières radioactives;
- b) ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leur matériel, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d’entretien courant, de reconstruction ou de réutilisation;
- c) ils ont été, au moment d’être présentés au transport, vidés de façon à ne contenir que des résidus de marchandises dangereuses adhérant aux parties du contenant.
- UN3509
147
Malgré l’instruction d’emballage des explosifs EP 17 de la norme CGSB-43.151, il est interdit de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses dans une citerne portable UN ou une citerne routière.
- UN0331
148
- (1) La partie 5 (Contenants) ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement contenant ces marchandises dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la pression de service de chaque récipient est inférieure à 5 000 KPa;
- b) le volume de chaque récipient est inférieur à 12 L;
- c) chaque récipient a une pression minimale d’éclatement, selon le cas :
- (i) d’au moins trois fois la pression de service, lorsqu’il est muni d’un dispositif de surpression,
- (ii) d’au moins quatre fois la pression de service, lorsqu’il n’est pas muni d’un dispositif de surpression;
- d) chaque récipient est fabriqué de matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture;
- e) chaque détecteur est fabriqué selon un programme d’assurance de la qualité;
- Un exemple de programme d’assurance de la qualité est ISO 9001:2008.
- f) les détecteurs sont transportés dans des contenants extérieurs robustes;
- g) un détecteur dans son contenant extérieur peut résister à une chute de 1,2 m sans qu’il y ait rupture du détecteur ou que le contenant se brise.
- (2) La partie 5 (Contenants) ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement qui contiennent des matières dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables et qui sont inclus dans un équipement si, à la fois :
- a) les conditions prévues aux alinéas (1)a) à e) sont respectées;
- b) l’équipement est contenu dans un contenant extérieur robuste ou assure aux détecteurs une protection équivalente à celle d’un contenant extérieur robuste.
- (3) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement qui contiennent ces marchandises dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables, y compris les systèmes de détection de radiation, si ces détecteurs sont conformes aux exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, et si la capacité des récipients contenant les détecteurs est inférieure à 50ml.
- UN1006, UN1013, UN1046, UN1056, UN1065, UN1066, UN1956, UN2036
149
Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses en tant que fret à bord d’un aéronef transportant des passagers.
- UN3090
71. L’annexe 3 du même règlement est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
72. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des alinéas 7.1(6)a) à f) et h) à j) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, édictés par l’article 33. Toute personne doit se conformer aux alinéas 7.1(6)a) à f), h) à j) à compter de la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des alinéas 7.1(6)g) et k) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, édictés par l’article 33. Toute personne doit se conformer aux alinéas 7.1(6)g) et k) à l’expiration des cent cinquante jours suivant la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la disposition particulière 149 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, édictée par l’article 70. Toute personne doit se conformer à la disposition particulière 149 à compter du 1er janvier 2015.
ENTRÉE EN VIGUEUR
73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(2) Les alinéas 7.1(6)g) et k) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, édictés par l’article 33, entrent en vigueur à l’expiration des cent cinquante jours suivant la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(3) La disposition particulière 149 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, édictée par l’article 70, entre en vigueur le 1er janvier 2015.
ANNEXE 1
(article 34)
ANNEXE 1
CLASSES 1 À 9
LÉGENDE
Col. 1
Numéro UN. Cette colonne indique les numéros UN attribués aux appellations réglementaires des marchandises dangereuses. Une liste alphabétique des appellations réglementaires se trouve à l’annexe 3.
Col. 2
Appellation réglementaire et description. Cette colonne indique les appellations réglementaires des marchandises dangereuses. Chaque appellation réglementaire est en lettres majuscules (capitales) et la description est en lettres minuscules. Le mot « ou » entre des appellations réglementaires indique qu’il existe plusieurs appellations réglementaires pour la marchandise dangereuse et que chaque appellation réglementaire est acceptable. Le choix de l’appellation réglementaire utilisée pour remplir le document d’expédition est laissé à la discrétion de l’expéditeur.
Voir l’alinéa 1.3(2)d) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les appellations réglementaires et savoir comment elles peuvent être rédigées, par exemple, pour remplir un document d’expédition.
L’abréviation N.S.A. signifie « Non Spécifié par Ailleurs ».
Col. 3
Classe. Cette colonne indique la classe primaire des marchandises dangereuses. Toute classe subsidiaire est également indiquée entre parenthèses sous la classe primaire. Il n’y a pas d’ordre de priorité en ce qui concerne les classes subsidiaires.
Le mot « Interdit » dans cette colonne indique que la marchandise dangereuse ne peut être transportée. L’annexe 3 inclut des marchandises dangereuses dont le transport est interdit, mais qui n’ont pas de numéro UN. Toute personne peut faire une demande de permis de niveau de sécurité équivalent dans le but de transporter ces marchandises dangereuses (voir la partie 14 (Permis de niveau de sécurité équivalent)).
Col. 4
Groupe d’emballage / catégorie. Cette colonne indique le groupe d’emballage ou la catégorie des marchandises dangereuses.
Toutes les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, sont assignées au groupe d’emballage II. Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, et la classe 7, Matières radioactives, n’ont pas de groupes d’emballage. Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, sont assignées à la catégorie A ou B au lieu de groupes d’emballage.
Col. 5
Dispositions particulières. Cette colonne indique les numéros des dispositions particulières applicables aux marchandises dangereuses. Les dispositions particulières figurent à l’annexe 2.
Col. 6a)
Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses qui peut être manutentionnée, présentée au transport ou transportée conformément à l’article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) s’il s’agit des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2 à 9, ou conformément à l’article 1.31 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) s’il s’agit des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs.
L’article 1.17 s’applique aux marchandises dangereuses incluses dans les classes 2 à 9. Il peut aussi s’appliquer aux munitions incluses dans la classe 1.4S et assignées à UN0012, UN0014 ou UN0055.
L’article 1.31 s’applique aux marchandises dangereuses incluses dans la classe 1.
Les munitions incluses dans la classe 1.4S et assignées à UN0012, UN0014 ou UN0055 peuvent être présentées au transport avec la marque Quantité limitée en application de la disposition particulière 125 de l’annexe 2.
Col. 6b)
Indice de quantité exceptée. Cette colonne attribue un code alphanumérique, figurant au tableau du paragraphe 1.17.1(2) de la partie 1, (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) qui indique la quantité maximale de marchandises dangereuses qui peut être manutentionnée, présentée au transport ou transportée, conformément à l’article 1.17.1 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) s’il s’agit des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2 à 9.
Col. 7
Indice PIU. Cette colonne indique les quantités limites du PIU (plan d’intervention d’urgence) pour lequel un PIU est exigé en application de l’article 7.1 de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).
La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets.
Pour la classe 3, Liquides inflammables, les liquides ayant les numéros UN UN1202, UN1203 ou UN1863, voir le paragraphe 7.1(6) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), qui prévoit les exigences visant le PIU pour les matières dangereuses. Pour la classe 6.2, Matières infectieuses, voir le paragraphe 7.1(7) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), qui prévoit les exigences visant le PIU pour certaines matières infectieuses.
La quantité limite du PIU s’applique à la rangée de la présente annexe sur laquelle elle se trouve. Par exemple, pour UN1986, un PIU peut être exigé pour le groupe d’emballage I mais non pour les groupes d’emballage II ou III.
Un PIU n’est pas exigé s’il n’y a pas d’indice, sauf si les marchandises dangereuses sont assujetties à la disposition particulière 84 (voir le paragraphe 7.1(7) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).
Dans la colonne 7 de l’annexe, « DP » s’entend de « disposition particulière ».
Col. 8
Indice pour les navires de passagers. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant qui peut être transportée à bord d’un navire de passagers (voir l’article 1.6 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux)). La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. Il peut y avoir des exigences ou des restrictions d’arrimage particulières pour certaines de ces marchandises dangereuses, et l’expéditeur devrait communiquer avec le transporteur maritime pour de plus amples renseignements.
Le mot « Interdit » dans la cette colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un navire de passagers. Une personne peut faire une demande de permis de niveau de sécurité équivalent pour transporter ces marchandises dangereuses (voir la partie 14 (Permis de niveau de sécurité équivalent)).
Il n’y a pas de quantité limite s’il n’y a pas d’indice.
Col. 9
Indice pour les véhicules routiers de passagers et les véhicules ferroviaires de passagers. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant qui peut être transportées à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers (voir l’article 1.6 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux)). La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets.
Le mot « Interdit » dans cette colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers. Une personne peut faire une demande de permis de niveau de sécurité équivalent pour transporter ces marchandises dangereuses (voir la partie 14 (Permis de niveau de sécurité équivalent)).
Il n’y a pas de quantité limite s’il n’y a pas d’indice.
UTILISATION DE L’ANNEXE 1
Principes importants
Il faut observer deux principes importants :
- 1. Les données dans chaque rangée doivent être utilisées exactement comme elles sont présentées pour satisfaire, par exemple, aux exigences pour remplir un document d’expédition.
- 2. Lorsqu’une rangée a plus d’une sous-rangée dans les colonnes 4 à 9 (p. ex., il y a plusieurs groupes d’emballage), les données utilisées pour ce numéro UN doivent être celles qui figurent dans une même rangée et dans la même sous-rangée.
L’explication décrit l’utilisation de cette annexe. Si le numéro UN n’est pas connu, l’annexe 3 doit être consultée pour choisir le numéro UN le plus approprié à la matière visée. Dans certains cas, un numéro UN peut être associé à plusieurs différentes matières (entrées génériques ou N.S.A.)
Quatre entrées sont utilisées dans les trois exemples ci-après pour illustrer quatre manières distinctes mais similaires de présenter des données. Le premier exemple est donné en détail. Les entrées sont : UN1660, UN1664 et UN3446 et UN2024.
Exemple 1 : UN1660
Col. 1/Col. 2
Le numéro UN1660 est le numéro UN (voir la classe 1) de l’appellation réglementaire MONOXIDE D’AZOTE COMPRIMÉ (voir la colonne 2). À noter que le sous-alinéa 1.3(2)d)(iii) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) permet, en anglais, de changer l’ordre des mots par rapport à celui qui est présenté à l’annexe 1, à condition que l’appellation réglementaire soit au complet et que l’ordre des mots choisi soit communément utilisé. Par exemple, cette matière peut être désignée, en anglais, comme NITRIC OXIDE, COMPRESSED ou COMPRESSED NITRIC OXIDE.
Col. 3
La classe primaire est la classe 2.3 et les deux classes subsidiaires sont les classes 5.1 et 8 (voir la colonne 3). À noter qu’aucune priorité ne doit être présumée en ce qui concerne les classes subsidiaires.
Col. 4
Il n’y a pas de groupe d’emballage, ce qui est vrai pour tous les gaz (voir la colonne 4).
Col. 5
Il y a deux dispositions particulières applicables (voir la colonne 5). Il s’agit des dispositions particulières 23 et 38, dont le texte figure à l’annexe 2.
Col. 6a)
Le MONOXIDE D’AZOTE COMPRIMÉ, ne peut pas être transporté en tant que quantité limitée parce qu’un « 0 » figure en regard de cette matière à la colonne 6a).
Col. 6b)
Le MONOXIDE D’AZOTE COMPRIMÉ, ne peut pas être transporté en tant que quantité exceptée parce qu’un « E0 » figure, à la colonne 6 b).
Col. 7
Un plan d’intervention d’urgence est exigé pour le MONOXIDE D’AZOTE COMPRIMÉ, dans un contenant dont la capacité en litres est supérieure à 25 L, parce que « 25 » figure à la colonne 7 en regard de cette matière.
Col. 8/Col. 9
Le MONOXIDE D’AZOTE COMPRIMÉ, ne peut être transporté à bord d’un navire de passagers, d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers, parce que le mot « Interdit » figure aux colonnes 8 et 9 en regard de cette matière.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 | Col. 7 | Col. 8 | Col. 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro UN | Appellation réglementaire et description | Classe | Groupe d’emballage/ Categorie | Dispositions particulières | 6a) | 6b) | Indice PIU | Indice navires de passagers | Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers |
Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée | Quantités exceptées | ||||||||
UN1660 | MONOXIDE D’AZOTE COMPRIMÉ; ou OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ | 2.3 (5.1) 8 |
23, 38 | 0 | E0 | 25 | Interdit | Interdit |
Exemple 2 : UN1664 et UN3446
Ces marchandises dangereuses peuvent être transportées sous deux différents numéros UN, selon qu’elles soient à l’état liquide, UN1664, NITROTOLUÈNES LIQUIDES, ou à l’état solide, UN3446, NITROTOLUÈNES SOLIDES. Après avoir choisi le numéro UN approprié, c’est-à-dire celui qui concerne les liquides ou les solides, les données sont considérées comme dans l’exemple 1, UN1660, MONOXYDE D’AZOTE COMPRIMÉ.
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 | Col. 7 | Col. 8 | Col. 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro UN | Appellation réglementaire et description | Classe | Groupe d’emballage/ Categorie | Dispositions particulières | 6a) | 6b) | Indice PIU | Indice navires de passagers | Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers |
Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée | Quantités exceptées | ||||||||
UN1664 | NITROTOLUÈNES LIQUIDES | 6.1 | II | 0,1 L | E4 | 5 L | |||
UN3446 | NITROTOLUÈNES SOLIDES | 6.1 | II | 0,5 kg | E4 | 25 kg |
Exemple 3 : UN2024
Ce numéro UN n’est utilisé qu’une seule fois, pour l’appellation réglementaire COMPOSÉ DU MERCURE, LIQUIDE, N.S.A., mais cette entrée comporte trois séries différentes de données, une pour chaque groupe d’emballage. L’abréviation N.S.A. signifie « Non Spécifié par Ailleurs ».
Le numéro UN, l’appellation réglementaire et la classe sont les mêmes pour chaque groupe d’emballage. Toutefois, les autres données sont extraites de la sous-rangée correspondant au groupe d’emballage dans les colonnes 4 à 9 et sont considérées comme dans l’exemple 1, UN1660, MONOXIDE D’AZOTE COMPRIMÉ.
À noter que toutes les données utilisées, par exemple, pour remplir un document d’expédition, doivent être extraites de la même rangée (colonnes 1 à 3) et de la même sous-rangée (colonnes 4 à 9).
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 | Col. 7 | Col. 8 | Col. 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro UN | Appellation réglementaire et description | Classe | Groupe d’emballage/ Categorie | Dispositions particulières | 6a) | 6b) | Indice PIU | Indice navires de passagers | Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers |
Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée | Quantités exceptées | ||||||||
UN2024 | COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A., à l’exception du chlorure mercureux et du cinabre | 6.1 | I | 16 | 0 | E5 | 1 000 | 1 L | |
II | 16 | 0,1 L | E4 | 5 L | |||||
III | 16 | 5 L | E1 | 60 L |
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ANNEXE 2
(article 71)
ANNEXE 3
INDEX ALPHABÉTIQUE
LÉGENDE
Cette annexe contient les appellations réglementaires ou techniques des matières et objets, présentés selon l’ordre alphabétique.
Les matières dont le transport est interdit, qu’elles aient ou non un numéro UN, sont également incluses dans cette annexe.
Col. 1A
Appellation réglementaire ou technique. Cette colonne indique le nom des matières, des objets ou l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses. Les appellations règlementaires sont en lettres majuscules (capitales). Le nom anglais pour chacun d’eux est indiqué à la Col. 1B.
- L’abréviation N.S.A. signifie « NON SPÉCIFIÉ PAR AILLEURS ».
- L’ordre alphabétique des entrées de cette colonne ne tient pas compte des éléments ci-après même s’ils font partie de l’appellation réglementaire : les nombres, les lettres grecques, les abréviations « sec » et « tert » et les lettres « N » (azote), « n » (normal), « o » (ortho), « m » (meta) et « p » (para).
Col. 2
Classe primaire. Cette colonne indique la classe primaire des marchandises dangereuses. Aucune classe subsidiaire n’est indiquée, s’il y en a. Les classes subsidiaires, se trouvent à l’annexe 1.
- Le mot « interdit » dans cette colonne indique que la matière ne peut être transportée. Toute personne peut faire une demande de permis de niveau de sécurité équivalent dans le but de transporter cette matière (voir la partie 14 (Permis de niveau de sécurité équivalent)).
Col. 3
Numéro UN. Cette colonne indique le numéro UN, s’il y en a un, correspondant à l’appellation réglementaire à la Col. 1A. Le numéro UN est le point de référence permettant de déterminer, à l’annexe 1, les éléments de la classification de la matière.
Col. 4
Polluant marin. Cette colonne indique si les marchandises dangereuses sont des polluants marins. Les polluants marins sont indiqués par la lettre « P ».
Note 1
Les polluants marins ne sont énumérés qu’à cette annexe. Certains de ces polluants marins n’ont pas été classifiés dans un N.S.A. ou dans une entrée générique. Les polluants marins qui satisfont aux critères des classes 1 à 8 doivent être classifiés conformément à la partie 2 (Classification). Les matières qui ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans les classes 1 à 8 doivent être incluses dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, présentées au transport et transportées, selon le cas :
- a) pour un solide, UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.;
- b) pour un liquide, UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
Note 2
Le mot « voir » à la colonne 3 indique que la matière visée doit être présentée au transport et transportée sous l’appellation réglementaire correspondant au numéro UN indiqué.
UTILISATION DE L’ANNEXE 3
L’explication décrit l’utilisation de cette annexe.
Quatre entrées sont utilisées dans les quatre exemples ci-après pour illustrer quatre cas distincts de classification de polluants marins. Ces entrées sont : le chlore, le cymol, l’aldrine et la poudre métallique de cuivre.
Exemple 1 : Chlore, UN1017
Le chlore est une matière indiquée à l’annexe 1 sous son appellation réglementaire avec son numéro UN correspondant, soit UN1017. Le chlore doit donc être présenté au transport et transporté sous UN1017, CHLORE.
Col. 1A | Col. 1B | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 |
---|---|---|---|---|
Appellation réglementaire ou technique | Shipping or Technical Name | Classe primaire | Numéro UN | Polluant Marin |
CHLORE | CHLORINE | 2.3 | UN1017 | P |
Exemple 2 : Cymol
Cymol est un synonyme de cymène. L’annexe 1 présente l’appellation réglementaire « CYMÈNES » qui comprend les trois isomères (ortho, meta et para) du cymène. Le cymol doit donc être présenté au transport et transporté sous UN2046, CYMÈNES, s’il satisfait aux critères de classification de la classe 3, Liquides inflammables.
Col. 1A | Col. 1B | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 |
---|---|---|---|---|
Appellation réglementaire ou technique | Shipping or Technical Name | Classe primaire | Numéro UN | Polluant Marin |
Cymol | Cymol | 3 | Voir UN2046 | P |
Exemple 3 : Aldrine
Aldrine est le nom générique de 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène. La Col. 1A indique que l’aldrine doit être présentée au transport et transportée sous l’appellation réglementaire PESTICIDES ORGANOCHLORÉS. L’annexe 1 contient trois numéros UN possibles pour les PESTICIDES ORGANOCHLORÉS, selon ses propriétés, soit UN2762, UN2995 ou UN2996.
Col. 1A | Col. 1B | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 |
---|---|---|---|---|
Appellation réglementaire ou technique | Shipping or Technical Name | Classe primaire | Numéro UN | Polluant Marin |
Aldrine, voir PESTICIDES ORGANOCHLORÉS | Aldrin, see ORGANOCHLORINE PESTICIDE | - | - | - |
Exemple 4 : Poudre métallique de cuivre
La poudre métallique de cuivre est un exemple de marchandise dangereuse qui n’est indiqué qu’à la présente annexe. La Col. 3 indique « voir Note 1 » en regard de cette matière, ce qui veut dire que cette matière doit être classifiée dans les classes 1 à 8, le cas échéant, ou la classe 9.
Col. 1A | Col. 1B | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 |
---|---|---|---|---|
Appellation réglementaire ou technique | Shipping or Technical Name | Classe primaire | Numéro UN | Polluant Marin |
Poudre métallique de cuivre | Copper metal powder | - | Voir Note 1 | P |
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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les dernières mises à jour du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) en vertu des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, le règlement modèle (Recommandations de l’ONU), datent de la 11e édition publiée en 1999, il y a environ 15 ans. Ainsi, les annexes et les dispositions spéciales ne sont plus à jour, ce qui a causé une certaine confusion et des retards pour les transporteurs et les expéditeurs canadiens et a ajouté un fardeau réglementaire à l’industrie en ce qui a trait à la conformité. Plus particulièrement, les coûts de transport additionnels engendrés par les retards dans l’adoption des exemptions reconnues par les États-Unis et à l’échelle internationale ont causé préjudice aux expéditeurs canadiens. On peut penser, par exemple, aux « quantités exemptées » (quantités exemptées de marchandises dangereuses qui peuvent être transportées dans un emballage non normalisé et soumis à moins d’obligations réglementaires, car elles posent un risque réduit en petite quantité) — les expéditeurs canadiens doivent également faire face à un fardeau réglementaire plus important en raison du Règlement qui n’est pas à jour et doivent souvent consulter deux documents (le RTMD et les Recommandations de l’ONU) pour le transport de leurs marchandises dangereuses à l’étranger. Ainsi, l’harmonisation du RTMD avec les Recommandations de l’ONU simplifiera le transport des marchandises dangereuses, car cela rendra le processus d’importation et d’exportation plus efficace et moins long.
En outre, au cours des dernières années, la communauté internationale a déterminé que le transport des piles au lithium métal en tant que cargaison d’aéronef constituait un risque accru, à la lumière des différents incidents et d’« incidents évités » qui sont survenus. La préoccupation principale est liée à la sécurité, car si un incendie impliquant ces piles se déclare, le système d’extinction des incendies à bord de l’aéronef ne serait pas en mesure de l’éteindre. Ainsi, en juin 2014, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a décidé qu’à compter du 1er janvier 2015, les états membres auront l’obligation de bannir le transport de ce type de piles en tant que cargaison sur les vols de passagers. La présente modification permet donc la mise en œuvre de l’interdiction de l’OACI de transporter des piles au lithium métal à bord des aéronefs de passagers.
Un autre aspect important de cette modification concerne l’intégration dans le RTMD d’exigences relatives au plan d’intervention d’urgence (PIU) pour neuf liquides inflammables faisant partie de l’Ordre no 33 publié le 23 avril 2014. Ainsi, la transparence des exigences de PIU du RTMD est améliorée et les intervenants n’ont plus à consulter deux instruments réglementaires pour veiller à la conformité. De plus, puisqu’une grande quantité d’éthanol est exportée des États-Unis au Canada, la modification assujettie également UN1987 (un autre numéro utilisé pour identifier l’éthanol), n’ayant pas été déterminé précédemment dans l’Ordre no 33, mais souvent utilisé aux États-Unis comme appellation réglementaire pour la classification de l’éthanol, à l’obligation d’avoir un PIU. UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE est aussi ajouté pour veiller à l’inclusion adéquate des produits pétroliers étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle classification du pétrole brut introduite avec les mises à jour relatives à la 18e édition des Recommandations de l’ONU.
Contexte
Au Canada, le transport des marchandises dangereuses est régi par une loi, un règlement et des normes afin d’éviter des accidents portant atteinte aux personnes, aux biens et à l’environnement. Dans plusieurs pays, les marchandises dangereuses font aussi l’objet d’exigences législatives sur la sécurité au travail, la protection des consommateurs, l’entreposage et la protection de l’environnement.
Pour veiller à ce qu’il y ait cohérence entre tous ces systèmes réglementaires, l’Organisation des Nations Unies élabore des recommandations du genre règlement type, avec la collaboration des pays membres, dont le Canada, pour harmoniser les critères de classification du risque, les outils de communication du risque et les conditions de transport des marchandises dangereuses pour tous les modes de transport.
Le Canada incorpore par renvoi des parties des Recommandations de l’ONU dans le RTMD. En plus des Recommandations de l’ONU, le RTMD incorpore par renvoi d’autres normes de sécurité internationales et nationales, y compris celles contenues dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), dans les Instructions techniques (IT) de l’OACI et dans le Code of Federal Regulations, titre 49 (49 CFR), des États-Unis, lequel régit les marchandises dangereuses de ce pays. Le RTMD aborde la classification, les exigences relatives aux emballages, les procédures d’essai, les marques, les étiquettes/plaques et les documents d’expédition des marchandises dangereuses, ainsi que le signalement des accidents et des incidents. En outre, les marchandises dangereuses sont divisées en neuf classes (les liquides inflammables, les explosifs, les marchandises radioactives, etc.), lesquelles sont ensuite divisées selon trois « groupes d’emballage » (GE), en fonction des facteurs de risque associés à chacune des marchandises dangereuses durant le transport (celles du GE I étant plus dangereuses que celles du GE III). De plus, on attribue à chacune d’elles un numéro UN unique, un code à quatre chiffres qui permet de l’identifier à l’échelle internationale (par exemple UN1203 pour l’essence). Ce système international harmonisé aide les transporteurs, les expéditeurs et les autorités responsables de l’inspection en simplifiant le respect de la législation et l’échange commercial entre les pays, et rehausse la sécurité du transport des marchandises dangereuses, tant au pays qu’à l’étranger.
Objectif
La présente modification a pour principal objectif d’harmoniser les annexes du RTMD avec la 18e édition des Recommandations de l’ONU et avec d’autres normes internationales (Code IMDG, TI de l’OACI), ainsi qu’avec le 49 CFR, s’il y a lieu. Cet objectif est réalisé par la mise à jour des annexes 1, 2 et 3 du RTMD. L’annexe 1 contient toutes les marchandises dangereuses en ordre de numéro UN. Elle contient plus de 3 000 appellations réglementaires et ses colonnes contiennent des renseignements sur les limites de quantité et les quantités exemptées, les dispositions particulières pour la manutention et les seuils applicables au PIU. L’annexe 2 énonce les dispositions particulières de l’annexe 1. Ces dernières sont des règles ou des conditions particulières qui s’appliquent à certaines marchandises dangereuses. L’annexe 3 est une liste en ordre alphabétique de toutes les appellations réglementaires de l’annexe 1. Elle comprend également les marchandises dangereuses qui sont interdites dans tous les modes de transport, les polluants marins et leur classification. Ces mises à jour sont importantes pour l’harmonisation et la bonne identification des marchandises dangereuses, et elles réduiront le fardeau réglementaire des expéditeurs et des transporteurs en clarifiant les exigences.
En outre, pour accroître la sécurité du public, deux modifications importantes permettront la mise en œuvre de l’interdiction des piles au lithium métal à bord des aéronefs de passagers, de l’OACI, et ajoute des exigences de détenir un PIU pour les liquides inflammables déterminés dans l’Ordre no 33 (c’est-à-dire l’éthanol, le diésel, le pétrole brut, les distillats de pétrole, le carburant d’aéronef, les mélanges essence-éthanol et deux autres liquides avec des appellations réglementaires génériques pour les liquides inflammables et les hydrocarbures liquides), en plus de UN1987, ÉTHANOL, et UN3494, à la partie 7 du RTMD, qui traite des exigences relatives au PIU.
Description
Les paragraphes suivants relèvent les aspects les plus importants des modifications au RTMD.
Annexe 1 : L’annexe 1 dresse la liste de plus de 3 000 appellations réglementaires par numéro UN, en ordre numérique. Toutes les marchandises dangereuses transportées doivent être indiquées dans un document d’expédition sous son appellation réglementaire. L’annexe 1 comporte neuf colonnes énumérant les renseignements pertinents pour chaque entrée, comme la classe, le groupe d’emballage et les dispositions particulières applicables.
Les modifications éliminent une série de numéros UN de l’annexe 1, des numéros qui ont été supprimés des Recommandations de l’ONU entre 1999 et 2013. Les nouveaux numéros UN seront ajoutés à l’annexe 1 pour l’harmoniser avec le chapitre 3 de la 18e édition des Recommandations de l’ONU. Parmi ces numéros, on compte UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE et des appellations réglementaires génériques comme des composés « organométalliques » et des « gaz adsorbés ».
Des changements sont apportés à certaines colonnes. La colonne 5 (dispositions particulières) est mise à jour en fonction des Recommandations de l’ONU et du 49 CFR, s’il y a lieu. La colonne 6 est divisée en deux sous-colonnes, 6a) et 6b), pour introduire l’« indice de quantités exceptées » et conserve l’« indice de quantité limitée » figurant dans les Recommandations de l’ONU. L’indice des quantités exceptées est fondé sur un code alphanumérique qui indique les quantités maximales de marchandises dangereuses permises dans le contenant interne et externe (généralement des produits pharmaceutiques, comme les tablettes de nitroglycérine qui sont emballées individuellement, puis placées dans une boîte), car les quantités exemptées sont transportées dans un emballage combiné. L’exemption relative aux quantités limitées permet les mêmes allègements des exigences concernant les grandes quantités de marchandises dangereuses visées par une demande de transport (par exemple des bouteilles d’acétone de un litre, couramment utilisées comme solvant pour enlever le vernis à ongles). La colonne 7 contient l’indice PIU, lequel comprend le seuil de quantité pour une cargaison au-delà duquel un PIU est requis. Les colonnes 8 et 9 seront mises à jour et la colonne 10 sera supprimée et déplacée dans l’annexe 3, car les renseignements qui y figurent doivent maintenant être énumérés en fonction des appellations techniques spécifiques, comme il est présenté dans la 34e modification du Code IMDG (voir l’explication plus loin dans le document).
De nombreuses appellations réglementaires sont également supprimées, car on leur a attribué un nouveau numéro UN. Par exemple, les marchandises UN1649, MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS avec un point d’éclair d’au plus 60,5 °C sont renommées UN3483, MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS, INFLAMMABLE.
Annexe 2 : Cette annexe énonce toutes les dispositions particulières de la colonne 5 de l’annexe 1 en ordre numérique. Bien que la plupart de ces dispositions proviennent des Recommandations de l’ONU, certaines dispositions sont ajoutées pour être harmonisées avec le 49 CFR. De plus, certaines dispositions de l’annexe 2 sont uniques au RTMD, comme celles traitant de la classification des explosifs. Par exemple, la disposition particulière 60, qui permet le transport d’explosifs en tant que solides inflammables, est abrogée pour restreindre davantage le transport de nitrate d’urée ayant une teneur en eau inférieure à 20 %, un produit plus réactif et potentiellement plus dangereux. Cette modification a été recommandée par Ressources naturelles Canada afin d’imposer des restrictions plus importantes au transport de nitrate d’urée en raison de son utilisation potentielle par des terroristes.
L’annexe 2 comprendra également de nouvelles dispositions particulières ou mises à jour relatives aux piles à combustible, aux produits chimiques sous pression et aux piles au lithium.
Annexe 3 : L’annexe 3 elle comprend une liste en ordre alphabétique de toutes les appellations réglementaires de l’annexe 1, ainsi que les noms de marchandises dangereuses qui sont interdites dans tous les modes de transport. Cette modification permet la mise à jour de la liste des marchandises dangereuses et ajoute une colonne, laquelle comprend (colonne 10 de l’annexe 1 susmentionnée) les appellations techniques de tous les polluants marins les plus courants afin d’harmoniser le RTMD avec le Code IMDG.
Piles au lithium : Ces piles sont couramment utilisées dans les appareils électroniques, comme les appareils photo, les téléphones cellulaires, les prothèses auditives, les ordinateurs portatifs, l’équipement médical et les outils électriques. La modification vise à distinguer les piles au « métal lithium » des piles « lithium ion », car elles ont des propriétés différentes. Elle éclaircit les définitions pour la teneur en lithium et la puissance en « wattheure ». Cette dernière est l’unité de mesure de l’énergie contenue dans une pile au lithium afin d’aider à prévoir la portée d’un incident impliquant les piles durant le transport. La modification introduit également de nouvelles marques pour améliorer la sécurité dans le transport. En ce qui concerne le wattheure, l’ajout d’une nouvelle définition encadre le déchargement potentiel d’énergie lors d’un accident. Les piles (métal ou ion) doivent également comporter un avertissement indiquant que l’emballage doit être manipulé avec soin, que des procédures d’inspection spéciales sont requises (y compris le remballage) si l’emballage est endommagé, et le numéro de la personne-ressource à contacter en cas d’urgence. Une nouvelle disposition particulière fera en sorte de simplifier le transport de prototypes de piles au lithium en allégeant les exigences d’essai avant le transport, si le prototype est visé par une demande de transport dans un contenant plus robuste qui offre un niveau équivalent de sécurité.
À la suite d’une réunion avec le groupe de travail sur les piles au lithium de l’OACI en 2014, cette dernière a promulgué l’interdiction de l’expédition de piles au lithium métal comme cargaison à bord d’un aéronef de passagers. Le transport des piles au lithium métal comme cargaison à bord d’un aéronef est devenu une préoccupation grandissante pour la communauté internationale depuis quelques années, à la lumière du nombre d’incidents et d’« incidents évités » qui sont survenus. Le principal problème de sécurité concerne le fait que si ces piles prennent en feu et créent un « glissement thermique », le système de suppression d’incendie de l’aéronef ne serait pas en mesure de les éteindre.
L’interdiction ne s’étend pas aux piles que les passagers transportent (soumises à une quantité particulière) ou aux piles contenues dans l’équipement (par exemple les défibrillateurs, les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives). Les modifications permettent l’application de l’interdiction de l’OACI qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Piles à combustible : Il s’agit de dispositifs qui génèrent de l’électricité par oxydation sur une électrode d’un combustible réducteur (par exemple hydrogène) couplé à la réduction sur l’autre électrode d’un oxydant (par exemple l’oxygène dans l’air). Les piles à combustible sont de plus en plus utilisées et leur développement se fait rapidement. Elles sont utilisées dans les systèmes d’alimentation portatifs, et dans l’industrie du transport. Dans cette modification, de nouvelles définitions, des dispositions particulières, ainsi que de nouveaux numéros UN et de nouvelles appellations réglementaires pour les piles à combustible seront introduits, pour permettre l’harmonisation avec les Recommandations de l’ONU. Transporter les piles à combustible selon une appellation réglementaire appropriée dans un contenant adéquat permettra une meilleure reconnaissance du danger qu’elles présentent lorsqu’elles sont impliquées dans un incident de transport. Toutefois, sans compter quelques frais mineurs liés aux exigences associés aux documents d’expédition et aux étiquettes ou aux plaques identifiant les piles à combustible, ces modifications n’engendrent pas de coûts additionnels étant donné que les intervenants visés impliqués dans le transport de ces piles utilisent déjà les contenants requis.
Exemption relative aux quantités exemptées : Cette modification introduira un allègement pour le transport de petites quantités de marchandises dangereuses en vertu de l’exemption relative aux quantités exemptées. Cette exemption a été introduite dans la 15e édition des Recommandations de l’ONU, publiée en 2007, pour simplifier le transport de produits pharmaceutiques qui sont des marchandises dangereuses, mais qui sont expédiées en petites quantités, comme des bouteilles de parfum et des médicaments. Certaines marchandises dangereuses présentent moins de risque lorsqu’elles sont emballées en petite quantité dans un emballage double comportant un contenant intérieur et un contenant extérieur. Cette exemption s’applique aux petites quantités dans des emballages individuels, plus petites que celles visées par l’exemption relative aux quantités limitées. Une nouvelle colonne, 6b, ajoutée à l’annexe 1 indiquera le code de quantité exemptée applicable au numéro UN. Cette modification prévoit également une exemption intégrale, en vertu de l’exemption relative aux quantités exemptées, pour des quantités minimes de marchandises dangereuses à faible risque transportées de moins de 1 g (par exemple des tablettes de nitroglycérine).
Exemption relative aux aérosols et aux cartouches de gaz : Dans l’annexe 1 actuelle du RTMD, on retrouve une liste des appellations réglementaires pour les aérosols, mais aucune indication sur la manière de les classer. Ces modifications adopteront les critères de classification contenus dans la 18e édition des Recommandations de l’ONU pour simplifier la classification des aérosols. Une autre exemption permet d’exempter les cartouches de gaz et les aérosols d’un volume de 50 mL ou moins et contenant des marchandises dangereuses non toxiques du Règlement, car ces produits présentent un faible risque durant leur manutention et leur transport. Ces petits volumes d’aérosol peuvent prendre la forme de produits de consommation, comme des produits d’entretien ménagers et des cosmétiques, comme du fixatif. Cette modification harmonisera le Règlement avec le 49 CFR et les Recommandations de l’ONU. Ces modifications ajoutent également une exemption pour les articles qui pourraient être considérés comme des gaz (compris dans la classe 2.2), mais qui ne sont pas considérés comme des marchandises dangereuses. Voici quelques exemples : les ampoules électriques et les ballons de sport gonflables qui peuvent atteindre ou dépasser une pression de 280 kPa.
Déchets biomédicaux : Un nouveau numéro UN (UN3291) est introduit pour le transport des déchets biomédicaux avec les dispositions applicables. Cette appellation réglementaire permettra aux hôpitaux, les cliniques dentaires, les cliniques vétérinaires et les salons de tatouage de transporter des déchets médicaux (aiguilles souillées, literie, etc.) présentant un faible risque inhérent en vertu d’une classification plus appropriée et des conditions harmonisées. Cette harmonisation avec le 49 CFR et les Recommandations de l’ONU simplifieront le transport de déchets médicaux. Présentement, la législation canadienne ne reconnaît pas les déchets biomédicaux, et les expéditeurs canadiens font face à des difficultés relativement au transport de ces marchandises dangereuses, car les provinces ont différentes directives et réglementations. Ces modifications font en sorte d’harmoniser les pratiques canadiennes pour le transport des déchets biomédicaux.
Pétrole brut acide : Le pétrole brut est transporté en grandes quantités au Canada. Sa composition chimique est complexe; elle varie grandement selon l’origine du pétrole et le pétrole comprend habituellement des quantités importantes de sulfure d’hydrogène dissous, lequel produit des émanations de vapeur toxique selon certaines conditions durant le transport. Si la concentration du sulfure d’hydrogène est assez importante dans le pétrole brut pour produire des vapeurs pouvant présenter un risque d’inhalation, le pétrole doit être transporté conformément à certaines conditions qui s’appliquent aux substances toxiques par inhalation. Ainsi, la nouvelle appellation réglementaire UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE est introduite pour distinguer le pétrole brut du pétrole brut acide. Les expéditeurs de pétrole brut acide ont maintenant la possibilité de l’identifier ainsi avec une affichette indiquant qu’il s’agit d’une substance toxique par inhalation, ce qui aidera les premiers répondants à prendre les mesures appropriées en cas de déversement ou d’incident.
Mélange d’éthanol et d’essence : L’ajout d’éthanol à l’essence est maintenant pratique courante en Amérique du Nord, et de tels mélanges sont transportés dans des camions-citernes et des wagons-citernes sur une base quotidienne. Étant donné que l’essence et l’éthanol ont des propriétés physiques très différentes, les intervenants d’urgence doivent être informés lorsque de l’éthanol est mélangé à l’essence, car la méthode d’extinction serait différente si un tel mélange était impliqué dans un incendie. Cette modification introduit une nouvelle disposition particulière, déjà incluse dans les Recommandations de l’ONU, en relation avec UN1203, ESSENCE, qui définit les pourcentages d’éthanol servant à distinguer l’utilisation des numéros UN suivants : UN1203, ESSENCE et UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE (c’est-à-dire contenu en éthanol supérieur à 10 %) pour la classification des mélanges d’éthanol et d’essence.
Polluants marins : Ces modifications suppriment la colonne 10 de l’annexe 1 et regroupent l’information requise pour bien classer les polluants marins dans l’annexe 3 du RTMD. Elles mettent à jour les exigences de classification pour les polluants marins, lesquelles ont été modifiées par les amendements apportés en 2006 à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et au Code IMDG. Essentiellement, ce changement apporte tous les renseignements nécessaires pour classer adéquatement les polluants marins dans l’annexe 3 du RTMD, éliminant ainsi le besoin de consulter le Code IMDG et la MARPOL en plus de l’annexe 1 et de l’appendice 1 de la Partie 2 du RTMD. La distinction entre « polluant marin » et « polluant marin grave » n’est plus reconnue par la communauté internationale puisque cette nuance ne menait pas à des pratiques de transport améliorées ni plus sécuritaires. Un expéditeur peut maintenant se référer uniquement à l’annexe 3 au lieu d’avoir à consulter plusieurs instruments réglementaires pour trouver la bonne classification d’un polluant marin. Ces modifications devraient mener à des économies de temps et d’argent pour les intervenants.
Micro-organismes génétiquement modifiés : Cette modification supprime l’appellation réglementaire (UN3245) pour les micro-organismes génétiquement modifiés (MGM) de l’annexe 1. Au Canada, l’origine génétique d’une substance n’est pas un critère valide pour évaluer la dangerosité, car sa toxicité est mesurée de la même manière que pour toute autre marchandise. Étant donné que le même raisonnement s’applique aux micro-organismes, le RTMD ne fait aucune distinction entre ceux génétiquement modifiés et ceux d’origine naturelle. Dans le cadre de consultations avec Santé Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et Agriculture et Agroalimentaire Canada, il a été convenu que les MGM ne posaient aucun danger imminent en transport et cela explique pourquoi cette appellation réglementaire est supprimée du Règlement. De plus, il n’y a aucune obligation au Canada de déclarer ou d’identifier l’origine génétique d’un micro-organisme. Ainsi, l’appellation réglementaire sera supprimée pour éviter la confusion et tout coût ou fardeau inutile qui en découle. Cette modification est conforme à la pratique actuelle en vertu du 49 CFR.
Nouvelles directives de l’OCDE : Ces modifications permettent l’adoption de nouvelles versions des critères de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la classification des substances corrosives. Ces nouvelles méthodes fournissent des alternatives aux tests sur les animaux pour la classification des substances corrosives. Par exemple, en vertu de ces directives, une personne peut maintenant choisir de faire l’essai d’une substance corrosive en utilisant un échantillon de peau développé en laboratoire ou en utilisant une membrane synthétique.
Exemption relative aux cylindres : Une exemption est incluse concernant les cylindres utilisés pour les extincteurs à incendie, comme dispositifs de sauvetage et à des fins médicales à bord des navires ou des aéronefs. Souvent, ces cylindres respectent les normes et les exigences de sécurité d’autres compétences et ils sont très sécuritaires, mais ne respectent pas nécessairement les exigences canadiennes et ainsi ne sont pas conformes au RTMD pour le transport au Canada. L’exemption permettra le transport de ces cylindres pour le remplissage, le reclassement ou l’échange, considérant qu’ils sont conformes au Règlement de l’aviation canadien et à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et qu’ils sont accompagnés d’un document d’expédition qui fait mention de cette exemption. Cela éliminera la confusion et permettra de transporter facilement ces cylindres par aéronef ou par véhicule routier.
Documents d’expédition : Cette modification harmonisera le RTMD avec les Recommandations de l’ONU et le 49 CFR en exigeant que l’appellation réglementaire/numéro UN soit présente dans un document d’expédition. Ce changement attendu depuis longtemps simplifiera le commerce en permettant l’utilisation d’un seul document d’expédition pour satisfaire les réglementations canadiennes et internationales. Cette modification amende également la division 3.5(1)c)(i)(A) pour permettre un maximum de deux marchandises dangereuses sur un même document d’expédition lorsque ces marchandises sont transportées sous une appellation réglementaire soumise à la disposition particulière 16. La version précédente du RTMD permettait uniquement l’affichage d’un seul nom de marchandise, ce qui compliquait inutilement la préparation des documents d’expédition pour les envois à l’étranger, car ce nom n’était pas harmonisé et ne fournissait que des renseignements partiels sur la nature de ces marchandises transportées en vertu d’appellations réglementaires génériques. Ce changement permet d’inscrire un maximum de deux substances sur un document d’expédition avec leur appellation technique pour identifier un mélange de marchandises dangereuses. Le RTMD, précédemment, n’exigeait qu’une seule substance soit nommée, tandis que le 49 CFR en permettait deux.
Alignement avec le Règlement de 2013 sur les explosifs : Cette modification permet le transport d’explosifs, comme les dispositifs de gonflement de coussin gonflable, de modules de coussin gonflable, les feux de détresse, les signaux fumigènes et la poudre sans fumée, en vertu de l’exemption de 150 kg pour harmoniser le Règlement avec le Règlement de 2013 sur les explosifs, lesquel est sous la responsabilité de Ressources naturelles Canada.
Toxique par inhalation : Cette modification harmonisera la liste des marchandises dangereuses présentant un risque d’inhalation avec le 49 CFR et mettra à jour la disposition particulière 23 relative aux marques de sécurité des marchandises dangereuses qui doivent être apposées sur un gros contenant. Dans ce cas, la liste des substances déterminées comme étant « toxiques par inhalation » (par exemple UN1017, CHLORE, UN1005, AMMONIAC ANHYDRE) est alignée sur le règlement des États-Unis plutôt que sur les Recommandations de l’ONU, car l’ONU ne reconnaît pas certains types de substances déterminées en Amérique du Nord comme étant toxiques par inhalation en fonction de l’expérience dans la manutention et le transport de ces substances.
Plan d’intervention d’urgence pour les produits du pétrole et l’éthanol : Un PIU est un plan qui décrit ce qui doit être fait en cas d’accident de transport impliquant certaines marchandises dangereuses présentant un risque élevé. Il est requis en vertu du RTMD pour les marchandises dangereuses qui demandent une expertise particulière lors d’intervention sur les lieux d’accidents. Ce plan sert à aider les intervenants d’urgence locaux en leur fournissant des experts techniques ainsi que du personnel d’intervention d’urgence spécialement formé et équipé sur la scène d’un incident.
À la lumière des leçons apprises lors de l’événement de Lac-Mégantic et des recommandations du Bureau de la sécurité des transports, Transports Canada, en vertu de l’Ordre no 33, a ordonné aux expéditeurs de pétrole brut, d’essence, de diésel, de carburant d’aéronef, de distillats de pétrole et d’autres produits du pétrole d’avoir un PIU approuvé en place. Depuis le 20 septembre 2014, plus de 70 PIU ont été élaborés et ont été examinés par Transports Canada et des arrangements pour fournir de l’équipement spécial et des équipes d’experts ont été pris pour assurer une intervention d’urgence adéquate en cas d’incident ou de déversement touchant ces liquides inflammables lors du transport par voie ferroviaire.
Étant donné le besoin constant de veiller à ce que les PIU soient en place pour le transport de liquides inflammables comme le pétrole brut et l’éthanol, les exigences de l’Ordre no 33 ont été incorporées dans le RTMD et deux liquides inflammables y ont été ajoutés pour garantir que les PIU soient en place pour renforcer davantage la sécurité du public. UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, en raison de son ajout à l’annexe 1 (comme mentionné précédemment) et UN1987, ALCOOLS, N.S.A., habituellement utilisé pour classer l’éthanol aux États-Unis, sont les deux liquides ajoutés. Près d’un milliard de litres d’éthanol par année sont importés au Canada (presque exclusivement par rail) des États-Unis, sans compter les expéditions provenant des États-Unis qui ne font que transiter par le Canada avant de se rendre à une autre destination aux États-Unis.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Dans le cadre de la préparation de cette modification réglementaire, différentes options ont été étudiées pour évaluer la manière la plus efficace d’aborder la sécurité du public et les questions d’harmonisation internationale. Dans l’ensemble, une approche réglementaire est la seule option viable pour atteindre le résultat désiré du présent dossier. La mise à jour du RTMD en fonction de la 18e édition des Recommandations de l’ONU est la seule manière de conserver la cohérence et l’harmonisation avec la communauté internationale. L’ajout de l’exigence d’un PIU pour UN3494 et UN1987 pour le transport par rail aurait pu être mis en œuvre dans le cadre d’un nouvel ordre; toutefois, Transports Canada considère que l’intégration de l’Ordre no 33 et de ces deux numéros UN dans le RTMD est plus transparente et porte moins à confusion pour les intervenants. En ce qui a trait à l’interdiction des piles au lithium métal comme cargaison sur un aéronef de passagers, le Canada, en tant que membre de l’OACI, a entrepris de mettre en œuvre cette décision et considère une modification réglementaire comme étant la manière la plus transparente et efficace d’assurer la conformité.
Règle du « un pour un »
La nouvelle modification constitue une SUPPRESSION en vertu de la règle du « un pour un ». Les dispositions mises à jour permettant le transport de prototypes de pile au lithium ainsi que l’annexe 1 mise à jour feront en sorte d’éliminer le besoin pour les intervenants d’avoir à faire une demande de certificat d’équivalence. Cette modification élimine plus de 80 certificats d’équivalence (permis) présentement en vigueur. Étant donné que ceux-ci sont valides pour 2 ans, cela se traduit par une réduction du fardeau administratif de 20 500 $ sur 10 ans, se traduisant par des réductions annuelles d’environ 2 920 $. Le coût pour faire une demande de certificat d’équivalence est basé sur l’exigence moyenne de trois heures à un tarif horaire prévu de 43,14 $/h.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette modification, car il n’y a pas de coûts disproportionnés pour ces entreprises.
Consultation
Ces modifications ont été élaborées en consultation avec des membres de l’industrie, des organismes réglementaires et des experts en la matière, et elles représentent un consensus du point de vue des intervenants. Dans le cadre de cette période de consultation, on a discuté des questions de mauvais alignements du cadre réglementaire, des nouvelles politiques canadiennes et des questions d’ordre général sur la manière dont l’efficacité et la sécurité dans le transport de marchandises dangereuses pourraient être optimisées. En outre, d’autres questions touchant la clarté et la présentation des textes, les coûts et les avantages, les alternatives et les politiques de mise en application ont également été prises en considération et discutées. Ces consultations importantes ont été tenues avec les intervenants suivants :
- des membres du groupe de travail fédéral-provincial-territorial du TMD, printemps et automne 2012;
- des membres du Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses, printemps et automne 2012;
- des membres du Multi-Association Committee on Transportation of Dangerous Goods (MACTDG) [Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses], printemps et automne 2012;
- le grand public, par des consultations sur le site Web de Transport des marchandises dangereuses, printemps 2013.
Sept des commentaires reçus appuyaient les modifications. Les 12 autres commentaires étaient neutres ou ne portaient pas sur les modifications contenues dans ce dossier sur la réglementation.
Les commentaires ont été reçus des autorités provinciales, des transporteurs, de l’industrie et du personnel de mise en application. Une majorité d’intervenants appuie ces modifications, particulièrement certains sujets : les piles au lithium, les quantités exemptées, les nouvelles annexes, le document d’expédition et les déchets biomédicaux. De nombreux commentaires étaient positifs relativement aux avantages qui se traduiront à la suite de la mise à jour du RTMD et de l’harmonisation avec les dispositions relatives au transport du 49 CFR et les Recommandations de l’ONU. Dans l’ensemble, les intervenants ont senti que ces modifications aideront à éliminer une grande partie du fardeau réglementaire associé au transport de marchandises dangereuses à l’intérieur et à l’extérieur du Canada.
Ils ont accueilli positivement l’appellation réglementaire pour le transport de déchets biomédicaux. Un grand nombre de provinces ont leurs propres directives ou réglementations pour le transport de déchets biomédicaux, qui peuvent alourdir le fardeau réglementaire et ajouter de la confusion lors du transport de substances d’une province à une autre.
Un intervenant suggère la création de deux versions de l’annexe 1 (une en ordre alphabétique et une en ordre chronologique de numéro UN) afin d’éliminer l’annexe 3 du RTMD. Il considérait le fait d’avoir deux annexes, 1 et 3, comme étant du « tournage de page ». Par contre, Transports Canada ne soutient pas cette suggestion, car les annexes 1 et 3 sont importantes à leur manière. L’annexe 1 est importante pour trouver le numéro UN d’une marchandise dangereuse en particulier afin d’obtenir des renseignements sur sa classification, les dispositions particulières qui la concernent, les limites de quantité et les méthodes d’intervention d’urgence. De son côté, l’annexe 3 contient toutes les marchandises dangereuses « interdites » ne pouvant pas être transportées, qui n’ont pas de numéro UN et qui sont des polluants marins.
Dans son commentaire, une personne n’était pas d’accord avec l’ajout de l’appellation réglementaire pour le pétrole brut acide. Elle a mentionné qu’il n’y avait pas de seuil pour la classification de ce type de pétrole. Toutefois, le commentaire n’était pas appuyé, car l’ajout de cette appellation réglementaire faisait partie du consensus international (Recommandations de l’ONU et 49 CFR) selon lequel UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE devait être l’appellation réglementaire appropriée lorsque du pétrole brut contenant du sulfure d’hydrogène dans une concentration suffisante pour produire des vapeurs présentant un danger d’inhalation aux personnes, pour ainsi agir comme avertissement des dangers de toxicité potentiels reliés à ce type précis de pétrole brut.
Un autre intervenant appuyait les mises à jour des dispositions relatives aux piles au lithium qui feront en sorte de les harmoniser avec le 49 CFR et les Recommandations de l’ONU.
Deux intervenants appuyaient particulièrement les éclaircissements concernant les changements à l’annexe 1. Selon eux, il était temps d’éclaircir le tout, et cela aidera les expéditeurs canadiens à mieux classer leurs marchandises dangereuses et à interpréter le Règlement avec une plus grande précision.
Un autre intervenant appuyait le nouvel ajout de la disposition particulière 111 concernant UN3028, ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES SECS CONTENANT DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE, pour le transport de piles non activées qui contiennent de l’hydroxyde de potassium solide. Il croit que l’uniformité avec les Recommandations de l’ONU simplifiera l’harmonisation et le transport.
Au départ, cette modification devait limiter le nombre de substances qui pouvaient être inscrites sur un document d’expédition sous leur appellation technique. Selon le commentaire d’un intervenant qui relevait qu’aux États-Unis, plus de deux appellations techniques peuvent être requises en vertu du 49 CFR, Transports Canada a décidé de permettre l’inscription de plus de deux appellations techniques (tel qu’il est mentionné précédemment) lorsque cela est nécessaire pour être conforme aux exigences des États-Unis.
Des consultations séparées ont été tenues sur l’interdiction des piles au lithium métal à bord d’un aéronef de passagers en mai et septembre 2014. Au total, trois associations de l’industrie ont été consultées, y compris les transporteurs aériens et les expéditeurs. La plupart des intervenants ne seront pas touchés par cette nouvelle interdiction, car ils ont déjà adopté l’interdiction sur une base volontaire depuis un certain nombre d’années. Tous étaient d’accord avec l’interdiction, tant qu’ils pouvaient se voir accorder des certificats d’équivalence pour l’expédition de piles au lithium métal dans des régions éloignées. Le certificat d’équivalence sera accordé aux expéditeurs de piles au lithium métal destinées à des régions éloignées (sans accès routier) où les marchandises dangereuses peuvent parfois être uniquement expédiées dans des aéronefs transportant des passagers. Ces intervenants ont également exprimé le besoin de mieux sensibiliser le public afin d’améliorer la sécurité lorsque des piles au lithium sont transportées.
Ordre no 33 et plan d’intervention d’urgence (PIU) : Des consultations sur l’exigence de détenir un PIU pour le pétrole brut et l’éthanol et les autres liquides inflammables ont été tenues entre août 2013 et avril 2014. Au cours de la réunion du Comité consultatif sur la politique générale (CCPG) de novembre 2013, les intervenants ont discuté des questions relatives à l’intervention d’urgence et formé le groupe de travail du Comité consultatif sur la politique générale CCPG–PIU. Le groupe de travail a publié un rapport qui comprend une recommandation pour Transports Canada voulant que les expéditeurs de produits du pétrole par wagon-citerne doivent détenir un PIU, car les services d’incendie ne sont pas équipés pour intervenir lors d’un incendie impliquant un gros train de liquides inflammables. En outre, la capacité de fournir de la mousse extinctrice a été déterminée comme un facteur limitant durant les déraillements impliquant de nombreux wagons-citernes transportant des liquides inflammables. En mars 2014, les expéditeurs et les transporteurs de pétrole brut ont été informés et consultés relativement à l’Ordre no 33, lequel a été publié plus tard en avril. Ils n’ont pas émis de préoccupation ou d’objection.
Justification
La dernière mise à jour du RTMD incorpore la 11e édition des Recommandations de l’ONU publiée en 1999, tandis que la 18e édition de ces recommandations a été publiée en 2013. Même si les intervenants peuvent utiliser les numéros UN inscrits dans la 18e édition des Recommandations de l’ONU au Canada, les TI de l’OACI, le Code IMDG, les annexes désuètes et les dispositions du RTMD peuvent porter à confusion et causer des retards pour les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses, comme les piles au lithium. Ces dispositions désuètes du RTMD ont causé un fardeau de conformité sur l’industrie, car les intervenants doivent travailler avec une multitude d’exigences de sécurité inconstantes pour le transport des marchandises dangereuses à destination ou en provenance du Canada.
Le fait que le RTMD n’est pas harmonisé avec les Recommandations de l’ONU et le 49 CFR ajoute un fardeau réglementaire aux expéditeurs qui importent des marchandises dangereuses au Canada et qui les transportent à l’intérieur du Canada, car il manque dans le RTMD des appellations réglementaires pour de nouveaux articles et produits chimiques, comme les piles au lithium ion. L’ajout de ces nouveaux numéros UN au RTMD éclaircit les exigences réglementaires.
Il est attendu que quelques dispositions touchant les piles au lithium imposent un coût aux expéditeurs. Premièrement, les nouvelles marques pour les piles au lithium ajoutent un faible coût d’étiquetage, lequel sera compensé par une sécurité accrue pour les premiers répondants et le public. Étant donné que les marques de pile sont déjà requises à l’échelle internationale, cela n’ajoute pas de coût aux sociétés qui exportent des piles au lithium.
Comme les PIU de nombreux expéditeurs ont été soumis et approuvés en vertu de l’Ordre no 33, aucun coût additionnel n’est prévu pour l’élaboration d’autres PIU pour ces expéditeurs. La partie qui suit décrit les coûts de mise en œuvre de l’exigence de PIU.
Deux coûts distincts sont associés au PIU : les coûts d’élaboration et les coûts fonctionnels courants. De plus, il faut faire une distinction entre les expéditeurs détenant un PIU et ceux qui sont couverts par un PIU « coopératif » pour faire l’estimation du coût total pour la mise en œuvre et les coûts de fonctionnement courants fondés sur des frais de base par wagon-citerne visé par une demande de transport.
Pour les plans individuels, on prévoit des coûts d’élaboration d’un PIU entre 10 000 $ et 15 000 $. Des entités importantes, comme les sociétés pétrolières, ont tendance à avoir leurs propres PIU étant donné qu’elles ont le personnel et l’équipement pour intervenir en cas d’incident. Ainsi, les coûts de fonctionnement d’une intervention d’urgence éventuelle seraient couverts par les coûts de fonctionnement courants de la société.
Pour les entités couvertes par un PIU coopératif, on prévoit des coûts courants de 500 $ à 700 $ par wagon-citerne. Les coûts d’élaboration (entre 60 000 $ et 100 000 $ environ) pour un plan coopératif sont absorbés par la société ou l’entité qui est propriétaire du plan. L’exigence relative au PIU en vertu de l’Ordre no 33 a été introduite pour les wagons-citernes transportant de l’éthanol, du pétrole et d’autres produits du pétrole, qui représentent, selon les estimations, au moins 60 % des expéditions de liquides inflammables au Canada.
Même si les données précises sur le volume total de liquides inflammables soumis à l’Ordre no 33, y compris UN1987 (éthanol) et UN3494 (pétrole brut acide), n’étaient pas disponibles au moment de l’élaboration du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation, certaines données pratiques étaient disponibles sur les expéditions d’éthanol et de pétrole brut qui permettaient de quantifier et d’évaluer l’aspect monétaire des répercussions partielles de l’exigence de PIU pour ces liquides inflammables.
En 2013, la production intérieure et les exportations d’éthanol étaient d’environ 2,8 milliards de litres. De cette quantité, environ 1 006 300 000 litres étaient transportés par rail pour un total de 8 905 chargements sur des wagons-citernes DOT 111 standard (contenant environ 113 000 litres). Si l’on tient compte que les coûts moyens d’un PIU en vertu d’un plan coopératif sont de 600 $ par wagon-citerne, alors les coûts totaux de conformité relatifs à l’exigence pour l’industrie de l’éthanol auraient atteint 5 343 000 $ en 2013. Transports Canada ne prévoit pas une croissance du nombre d’expéditions d’éthanol par rail au cours des prochaines années.
On estime qu’environ 128 000 chargements de wagon-citerne de pétrole brut ont été expédiés en Amérique du Nord en 2013. En se basant sur l’hypothèse que 40 % de ces déplacements ont lieu à l’intérieur du Canada ou y transitent, 51 200 wagons-citernes, cela représente 5,8 milliards de litres de pétrole brut soumis à l’exigence de PIU pour un coût de conformité évalué à 30 millions de dollars pour les expéditeurs de pétrole brut. Au total, cela représente des coûts de conformité qui sont estimés à 35,34 millions de dollars pour le transport par rail de pétrole et d’éthanol pour 2013.
À l’exception des coûts consécutifs à l’ajout des expéditions par rail d’UN1987 et d’UN3494, ces modifications n’imposent pas de coûts additionnels à l’industrie étant donné que la plupart des liquides inflammables présentés ci-dessus étaient soumis à l’Ordre no 33 depuis avril 2014 et que les PIU sont déjà en place pour ces substances. Les expéditeurs d’UN1987 et UN3494 auront 150 jours à partir de la publication des ces modifications pour élaborer et faire approuver leurs PIU par Transports Canada.
Mise en œuvre, application et normes de service
Une mise en œuvre convenable des modifications réglementaires représente un aspect clé du cycle de vie réglementaire. Ainsi, une fois que de telles modifications réglementaires entrent en vigueur, la Direction générale du transport des marchandises dangereuses élaborera une nouvelle formation et documentation d’information pour les inspecteurs et les intervenants. Les nouvelles exigences réglementaires sont disséminées à l’aide du réseau de communication déjà bien établi. Voici quelques outils utilisés pour mettre en œuvre les changements réglementaires :
- — Les pages Web du TMD sur le site de Transports Canada; les pages Web de la Direction générale sont mises à jour régulièrement avec différents produits de communication, ainsi qu’une section spécifique pour la documentation d’information (FAQ, alertes, avis réglementaires, bulletins et bien plus) dans le cadre de sa stratégie de marketing. En ce qui concerne les changements apportés aux annexes, des avis seront placés dans les pages pertinentes du site Web du TMD, une fois la modification adoptée.
- — Le CCPG; ce groupe, composé de plus de 40 associations de l’industrie, se réunit deux fois par année pour discuter et conseiller le ministre sur les questions qui touchent les intervenants. Lors de ces réunions, Transports Canada consulte les associations et fournit des renseignements et des mises à jour sur les changements réglementaires qui sont proposés ou qui ont été adoptés.
- — MACTDG; ce comité fournit un forum pour les industries pour discuter des questions d’intérêt sur le sujet des marchandises dangereuses. Transports Canada est invité à participer et à fournir des éclaircissements sur les questions réglementaires et d’application. Cela est également une bonne occasion pour distribuer des renseignements de conformité relativement aux nouvelles exigences réglementaires. Des renseignements à jour sur les changements apportés au RTMD seront fournis à ce comité durant les réunions prévues pour 2015.
- — Bulletin de nouvelles du TMD; le Bulletin, publié depuis 1980, est distribué deux fois par année à plus de 15 000 lecteurs au Canada et à l’étranger. Il est distribué gratuitement en copie papier ou électronique sur le site Web en format HTML et PDF. Les changements réglementaires proposés et leurs mises à jour sont publiés régulièrement dans ses pages. Une brève note de renseignements soulignant les changements sera préparée pour le Bulletin de nouvelles du TMD.
La vérification de la conformité avec la Loi sur le TMD, 1992, et le Règlement sur le TMD est réalisée par le réseau d’inspection en place au Canada. Le réseau comprend les forces d’inspection provinciales et fédérales qui s’occupent de l’inspection de tous les modes de transports et de tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. L’objectif de mise en œuvre consiste à mettre à jour et à améliorer les outils de formation des inspecteurs afin de garantir que la surveillance est réalisée par du personnel adéquatement formé.
Personne-ressource
Geneviève Sansoucy
Chef intérimaire
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2009, ch. 9, art. 25 - Référence b
L.C. 1992, ch. 34 - Référence 1
DORS/2001-286