Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015
Enregistrement
TR/2015-52 Le 1er juillet 2015
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Décret précisant les responsabilités ministérielles pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2015-808 Le 11 juin 2015
Attendu que les paragraphes 4(1) (voir référence a) et (2) (voir référence b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c) prévoient que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sont tous deux chargés de l’application de cette loi;
Attendu que le paragraphe 4(3) (voir référence d) de cette loi prévoit que le gouverneur en conseil peut, sous réserve des paragraphes 4(1) à (2) (voir référence e), préciser lequel des ministres mentionnés à ces derniers paragraphes est chargé de l’application de telle des dispositions de cette loi et préciser que les deux ministres en sont chargés dans les circonstances qu’il prévoit,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 4(3) (voir référence f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
- a) abroge le décret C.P. 2005-2042 du 21 novembre 2005 (voir référence g);
- b) prend le Décret précisant les responsabilités ministérielles pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
DÉCRET PRÉCISANT LES RESPONSABILITÉS MINISTÉRIELLES POUR L’APPLICATION DE LA LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Définition de « Loi »
1. Dans le présent décret, « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
2. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est le ministre visé aux paragraphes 20.1(1), 63(5) et 77(1), à l’article 81, au paragraphe 82.1(1), à l’article 82.4, au paragraphe 109(1) et à l’alinéa 173b) de la Loi.
Responsabilité partagée
3. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est, à l’égard des questions dont il a la charge sous le régime de la Loi, le ministre visé à l’article 6, aux paragraphes 15(4) et 16(2.1), aux articles 21 et 73, au paragraphe 77(2), aux articles 86, 87 et 110, au paragraphe 146(1), à l’article 147, au paragraphe 167(1), aux articles 169, 170 et 171 et au paragraphe 175(2) de la Loi. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est le ministre visé à ces dispositions dans les autres cas.
Entrée en vigueur
4. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Conformément au paragraphe 4(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le gouverneur en conseil abroge le Décret C.P. 2005-2042 du 21 novembre 2005 (ci-après le décret précédent ou le Décret de 2005), et le remplace par un nouveau Décret sur les responsabilités ministérielles en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le Décret), qui précise quel ministre ou quels ministres sont visés par l’application des dispositions de la LIPR.
Objectif
Pour veiller à ce que les responsabilités respectives du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile soient clairement définies en ce qui concerne certaines dispositions de la LIPR.
Contexte
Le Décret précise les responsabilités de chaque ministre en ce qui concerne leurs mandats respectifs selon la LIPR. Les paragraphes 4(1) et 4(2) de la LIPR prévoient des responsabilités pour chaque ministre. Aux termes du paragraphe 4(3) de la LIPR, le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser lequel des ministres est visé par l’application de certaines dispositions de la LIPR, ou préciser que les deux ministres sont visés par l’application de certaines dispositions de la LIPR et les circonstances dans lesquelles chaque ministre est visé. Le décret précédent comprenait des dispositions qui incombaient déjà clairement à un ministre en vertu des paragraphes 4(1) ou 4(2). Toutefois, conformément au paragraphe 4(3) de la LIPR, la description des pouvoirs dans le Décret se limite aux dispositions qui ne sont pas facilement identifiables vis-à-vis les paragraphes 4(1) ou 4(2) de la LIPR ou qui impliquent ces deux paragraphes de la LIPR.
Le décret précédent est entré en vigueur en 2005, et depuis, la LIPR a subi des modifications substantielles par Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER), la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LPSIC), et la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers (LARCE). Par conséquent, il est nécessaire de promulguer un nouveau décret pour refléter ces modifications.
En 2008, la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence a introduit des dispositions accordant des responsabilités au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et aux deux. Ces responsabilités sont liées aux certificats de sécurité, à la détention et à la libération des personnes et à la protection des renseignements, conformément à la section 9 de la partie 1 de la LIPR.
La LMRER, la LPSIC et la LARCE ont modifié la LIPR en 2010, en 2012 et en 2013, respectivement, et ont introduit de nouvelles dispositions assorties de responsabilités connexes, y compris des responsabilités qui sont partagées entre les ministres. En particulier, la LMRER et la LPSIC ont introduit de nouvelles dispositions concernant les étrangers désignés et les pays d’origine désignés, tout en modifiant les dispositions liées à la Section d’appel des réfugiés, les demandes d’annulation de décisions d’octroi de l’asile, la cessation de la protection des réfugiés et l’évaluation des risques avant renvoi. La LARCE a introduit de nouvelles dispositions qui obligent les étrangers à se soumettre à une entrevue de sécurité avec le Service canadien du renseignement de sécurité dans le cadre de l’évaluation de leur admissibilité au Canada, si un agent de Citoyenneté et Immigration Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada en fait la demande. La LARCE confère également au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir de déclarer qu’un étranger ne peut devenir un résident temporaire selon des considérations d’intérêt public. S’il y a lieu, le Décret énonce les responsabilités associées à certaines de ces nouvelles dispositions.
Pour tenir compte de ces changements, le Décret doit être promulgué afin que les responsabilités des ministres soient correctement précisées.
Une liste des dispositions du nouveau décret est présentée dans le tableau ci-dessous et est organisée en fonction des responsabilités des ministres. De plus, l’annexe 1 contient des dispositions précédemment inscrites dans le Décret de 2005 qui ne sont pas incluses dans le nouveau décret, parce qu’elles se rapportent clairement à un ministre en particulier en raison de l’exécution du paragraphe 4(1) ou 4(2), ou elles ne se rapportent plus à un « ministre ». Il est entendu que ceci n’entraîne aucun changement dans les responsabilités des ministres. L’annexe 1 comprend également des dispositions précédemment inscrites dans le Décret de 2005 qui ne sont pas incluses dans le nouveau décret parce qu’elles n’existent plus en raison des diverses modifications apportées à la LIPR.
De plus, en vertu du paragraphe 4(1), sauf où cela est indiqué autrement, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la LIPR. Par conséquent, toutes les dispositions relèvent du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration si elles ne sont pas spécifiées dans le nouveau décret ou stipulées autrement dans la LIPR.
Décret sur les responsabilités ministérielles en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés LISTE DES DISPOSITIONS |
|
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DISPOSITION | DESCRIPTION |
Responsabilité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile | |
20.1(1) | Désignation — Arrivée irrégulière ou impliquant l’organisation de l’entrée illégale de personnes (Entrée et séjour) [Nouvelle disposition en vertu de la LPSIC] |
63(5) | Droit d’appel du ministre (Droit d’appel) [Aucun changement; pareil au Décret de 2005] |
77(1) | Dépôt du certificat (Certificat) [Disposition découlant de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence] La référence au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile nécessitait une mise à jour |
81 | Mandat d’arrestation (Détention et mise en liberté) [Nouvelle disposition découlant de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence] |
82.1(1) | Modification des ordonnances [Nouvelle disposition découlant de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence] |
82.4 | Ordonnance ministérielle de mise en liberté [Nouvelle disposition découlant de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence] |
109(1) | Demande d’annulation (Annulation par la Section de la protection des réfugiés) [Aucun changement; pareil au Décret de 2005] |
173b) | Fonctionnement (Section de l’immigration) [Aucun changement; pareil au Décret de 2005] |
Responsabilité partagée, ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile | |
6 | Désignation des agents (Mise en application) [Ajoutée aux fins de clarification] |
15(4) | Instructions (Contrôle) [Aucun changement; pareil au Décret de 2005] |
16(2.1) | Obligation — Entrevue (Contrôle) [Nouvelle disposition découlant de la LARCE] |
21 | Personne protégée et demande pendante — Paragraphe 108(2) [Ajoutée aux fins de clarification] |
73 | Intervention du ministre (Contrôle judiciaire) [Ajoutée aux fins de clarification] |
77(2) | Dépôt de la preuve et du résumé (Certificat) [Dispositions découlant de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence. « Ministre » désigne le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile] |
86 | Demande d’interdiction de divulgation (Autres instances) [Aucun changement; pareil au Décret de 2005] |
87 | Interdiction de divulgation — Contrôle judiciaire (Autres instances) [Aucun changement; pareil au Décret de 2005] |
110 | Appel (Appel devant la Section d’appel des réfugiés); Avis d’appel (Appel devant la Section d’appel des réfugiés); Restriction (Appel devant la Section d’appel des réfugiés); Fonctionnement (Appel devant la Section d’appel des réfugiés); et Exception (Appel devant la Section d’appel des réfugiés) [Nouvelles dispositions découlant de la LMRER] |
146(1) | Certificat (Exécution des créances) [Aucun changement; pareil au Décret de 2005] |
147 | Saisie-arrêt (Exécution des créances) [Aucun changement; pareil au Décret de 2005] |
167(1) | Conseil (Attributions communes) [Modifiée pour préciser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile] |
169 | Décisions (Attributions communes) [Aucun changement; pareil au Décret de 2005] |
170 | Fonctionnement (Section de la protection des réfugiés) [Disposition qui relevait du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et qui est devenue une disposition commune en raison du projet pilote des examens et des interventions ministériels, mis en œuvre dans le cadre de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés] |
171 | Procédure (Section d’appel des réfugiés) [Nouvelle disposition découlant de la LPSIC] |
175(2) | Comparution du résident permanent (Section d’appel de l’immigration) [Ajoutée aux fins de clarification] |
Consultation
Citoyenneté et Immigration Canada, Sécurité publique Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, et le ministère de la Justice ont été consultés à propos des responsabilités décrites dans le présent décret et soutiennent sa mise en œuvre. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a également été consultée et a déclaré que la mise en œuvre du Décret était faisable.
Personnes-ressources du ministère
Philip Somogyvari
Directeur
Affaires réglementaires, parlementaires et du Cabinet
Politiques stratégiques et planification
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Philip.Somogyvari@cic.gc.ca
Élise Renaud
Gestionnaire
Division des politiques sur la sécurité nationale
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Courriel : Elise.Renaud@ps-sp.gc.ca
ANNEXE 1
Des dispositions précédemment énumérées dans le Décret de 2005 ont été retirées du nouveau décret pour les raisons suivantes : elles sont clairement imputables au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu du paragraphe 4(1) ou elles n’existent plus en raison de modifications à la LIPR.
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration | ||
---|---|---|
DISPOSITION | DESCRIPTION | EXPLICATION |
108 | Rejet | En vertu du paragraphe 4(1), il n’est pas nécessaire de mentionner cette disposition dans le Décret; la responsabilité incombe au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration puisque la disposition n’est pas énumérée sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. |
112 à 114 | Examen des risques avant renvoi | En vertu du paragraphe 4(1), il n’est pas nécessaire de mentionner cette disposition dans le Décret; la responsabilité incombe au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration puisque la disposition n’est pas énumérée sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. |
115(1) et (2) | Principe du non-refoulement | En vertu du paragraphe 4(1), il n’est pas nécessaire de mentionner cette disposition dans le Décret; la responsabilité incombe au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration puisque la disposition n’est pas énumérée sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. |
79 et 80 | Suspension de l’affaire; décisions [tel que précédemment intitulées avant l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence] | La Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence a modifié les articles 79 et 80 de sorte qu’il n’est plus nécessaire de les énumérer dans le nouveau décret. |
167(1) | Conseil | Les deux ministres sont responsables d’appliquer le paragraphe 167(1), et la disposition a, par conséquent, été placée sous cette partie du nouveau décret. |
Les dispositions suivantes étaient incluses dans le décret précédent de 2005, mais ont été retirées puisqu’elles étaient clairement imputables au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu du paragraphe 4(2), ou elles n’existent plus en raison de modifications à la LIPR.
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — Dispositions en vertu du paragraphe 4(2) | ||
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DISPOSITION | DESCRIPTION | EXPLICATION |
15(3) | Fouille | Alinéa 4(2)a) — Contrôle aux points d’entrée |
16(3) | Établissement de l’identité | Alinéa 4(2)b) — Exécution de la loi |
23 | Contrôle complémentaire ou enquête | Alinéa 4(2)a) — Contrôle aux points d’entrée |
44 | Rapport d’interdiction de territoire | Alinéa 4(2)b) — Exécution de la loi |
50 | Sursis | Alinéa 4(2)b) — Exécution de la loi, y compris le renvoi |
52(2) | Retour au Canada | Alinéa 4(2)b) — Exécution de la loi, y compris le renvoi |
55 à 59 | Arrestation et détention | Alinéa 4(2)b) — Exécution de la loi, y compris l’arrestation et la détention |
78e) à f) | Examen judiciaire (tel que précédemment intitulée) | Ces dispositions n’existent plus en raison de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence |
84(1) | Mise en liberté (tel que précédemment intitulée) | Cette disposition n’existe plus en raison de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence |
138(2) | Assistance temporaire (Note : cette disposition était précédemment énumérée comme étant une autorité partagée) | Alinéa 4(2)b) — Exécution de la loi |
139 | Fouille | Alinéa 4(2)b) — Exécution de la loi |
140 | Saisie | Alinéa 4(2)b) — Exécution de la loi |
Ces dispositions figuraient précédemment dans le Décret de 2005, mais elles ont été supprimées parce qu’elles ne se rapportaient plus à « ministre ».
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile | ||
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DISPOSITION | DESCRIPTION | EXPLICATION |
15(1) | Examen par un agent | On fait référence à un « agent » et non au « ministre » |
16(1) | Obligation du demandeur | On fait référence à un « agent » et non au « ministre » |
19, 21(1), 22 | Droit d’entrée, résidents permanents, résidents temporaires | On fait référence à un « agent » et non au « ministre » |
82(1) | Détention d’un résident permanent (tel que précédemment intitulée) | Disposition modifiée à la suite de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence et ne faisant plus référence au « ministre » |
99(3) | Demande à partir du Canada — Demande d’asile | On fait référence à un « agent » et non au « ministre » |
100 | Renvoi à la Section de la protection des réfugiés (SPR) | On fait référence à un « agent » et non au « ministre » |
101(2) | Crimes graves | Retirée étant donné que « ministre » n’est plus mentionné à la suite de l’adoption de la LVPSIC |
103 | Suspension | On fait référence à un « agent » et non au « ministre » |
104 | Avis de demande non admissible | On fait référence à un « agent » et non au « ministre » |
138(1) | Pouvoirs d’un agent de la paix | On fait référence à un « agent » et non au « ministre » |
141 | Serments liés aux éléments de preuve | Il s’agissait précédemment d’une responsabilité commune, mais elle a été retirée du Décret étant donné qu’une référence est faite à l’« agent » et non au « ministre » |
142 | Obigations d’un agent de la paix d’exécuter les ordres | On fait référence à un « agent » et non au « ministre » |
144 | Poursuites à l’égard d’infractions désignées | On fait référence à un « agent » et non au « ministre » |
148 | Obligations des exploitants de véhicules et d’installations | On fait référence à un « agent » et non au « ministre » |
- Référence a
L.C. 2008, ch. 3, par. 1(1) - Référence b
L.C. 2013, ch. 16, art. 2 - Référence c
L.C. 2001, ch. 27 - Référence d
L.C. 2008, ch. 3, par. 1(3) - Référence e
L.C. 2013, ch. 16, art. 2 - Référence f
L.C. 2008, ch. 3, par. 1(3) - Référence g
TR/2005-120