Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015
Enregistrement
DORS/2015-139 Le 10 juin 2015
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2015-786 Le 10 juin 2015
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et 14(2) (voir référence a) et de l’article 26 (voir référence b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. (1) L’alinéa 5a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- a) comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est âgé de moins de dix-huit ans;
(2) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) comme l’époux d’une personne si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien.
2. (1) L’alinéa 117(9)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant s’il est âgé de moins de dix-huit ans;
(2) Le paragraphe 117(9) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) l’époux du répondant si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien;
3. (1) L’alinéa 125(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’époux ou le conjoint de fait du répondant s’il est âgé de moins de dix-huit ans;
(2) Le paragraphe 125(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) l’époux du répondant si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien;
4. Le paragraphe 130(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigence — cinq ans
(3) Le répondant qui est devenu résident permanent ou citoyen canadien après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal à moins d’avoir été un résident permanent, un citoyen canadien ou une combinaison des deux pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage visée à l’alinéa (1)c) à l’égard de cet étranger.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
5. (1) L’alinéa 5a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 1(1), ne s’applique qu’aux demandes reçues après l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) L’alinéa 5c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique qu’aux demandes reçues après l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) L’alinéa 117(9)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 2(1), ne s’applique qu’aux demandes reçues après l’entrée en vigueur du présent règlement.
(4) L’alinéa 117(9)c.1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique qu’aux demandes reçues après l’entrée en vigueur du présent règlement.
(5) L’alinéa 125(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 3(1), ne s’applique qu’aux demandes reçues après l’entrée en vigueur du présent règlement.
(6) L’alinéa 125(1)c.1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique qu’aux demandes reçues après l’entrée en vigueur du présent règlement.
(7) Le paragraphe 130(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 4, ne s’applique qu’aux demandes en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à celles reçues après cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Par l’entremise de cette modification réglementaire, le gouvernement du Canada s’attaquera aux préoccupations croissantes concernant la vulnérabilité des femmes dans le contexte de l’immigration, particulièrement en ce qui a trait au mariage précoce et forcé.
Description : Une série de trois modifications réglementaires est en vigueur.
- Faire passer de 16 à 18 ans l’âge minimal d’admissibilité pour immigrer au Canada en tant qu’époux ou conjoint dans tous les programmes d’immigration temporaires et permanents.
- Ne plus reconnaître désormais les mariages qui ont été conclus à l’étranger par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens semblables, dans l’ensemble des programmes d’immigration permanents et temporaires. Prévoir une exemption pour les membres des Forces armées canadiennes qui, en raison de restrictions de voyage liées à leur service, n’étaient pas présents physiquement à la cérémonie et à l’enregistrement de leur mariage.
- S’attaquer à la conséquence non voulue des modifications apportées à l’alinéa 130(3)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés en 2012 qui ont fait en sorte que certains citoyens canadiens, qui étaient eux-mêmes parrainés en tant qu’époux, se sont vu interdire de parrainer par la suite un époux ou un conjoint.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts associés aux modifications réglementaires se fondent sur les estimations du gouvernement en valeur de 2015, la date d’entrée en vigueur du Règlement étant 2015. Les coûts estimatifs pour les citoyens canadiens et les résidents permanents qui seront touchés par ces changements seraient de 108 613 $, en tant que moyenne annualisée selon sa valeur actualisée dans les 10 ans suivant l’adoption du Règlement. Ces coûts découlent du fait que des citoyens canadiens et des résidents permanents qui se marient par procuration, et, pour parrainer un époux étranger, voyagent à l’extérieur du Canada pour se remarier dans le cadre d’une cérémonie en personne. On estime que les citoyens canadiens et les résidents permanents qui choisissent de se remarier à l’étranger encourront les frais de voyage de retour, et les coûts afférents au temps qu’ils mettent pour se rendre à la cérémonie du mariage. Citoyenneté et Immigration Canada subira les coûts associés à l’augmentation du nombre d’entrevues de demandeurs afin d’évaluer l’authenticité des mariages, à la communication des changements apportés au moyen de communiqués et de mises à jour du site Web, et à la mise à jour des formulaires, des trousses de demande et des guides opérationnels pendant la période de transition.
Hausser l’âge minimal d’admissibilité d’un époux et s’attaquer à une conséquence non voulue des modifications apportées en 2011 n’entraîneront pas de coûts pour les citoyens canadiens et les résidents permanents.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Ni la règle du « un pour un » ni la lentille des petites entreprises ne s’appliquent aux présentes modifications, car il n’y a aucun changement quant aux coûts pour les entreprises.
Contexte
S’attaquer à la vulnérabilité des femmes dans le contexte de l’immigration a été défini comme une priorité du gouvernement du Canada. Dans le discours du Trône d’octobre 2013, le gouvernement a annoncé qu’il prendrait des mesures pour veiller à ce que les femmes et les filles ne soient plus « victimes de violence, y compris par la pratique inhumaine du mariage précoce et forcé » sur le territoire canadien.
Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a pris plusieurs mesures pour protéger les femmes dans le contexte de l’immigration, y compris apporter des modifications réglementaires au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) qui ont renforcé l’interdiction de parrainage d’un conjoint en empêchant les personnes ayant des antécédents de violence familiale de parrainer un conjoint et qui ont conféré au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir discrétionnaire de donner pour instruction aux agents de ne pas délivrer de permis de travail aux personnes dont la situation pourrait les rendre vulnérables à de mauvais traitements ou à de l’exploitation, y compris exploitation sexuelle ou la traite de personnes. En 2012, le gouvernement du Canada a lancé le Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes afin de regrouper les efforts de lutte contre la traite de personnes, alors que le programme Femmes en péril veille à ce que les femmes réfugiées dont la sécurité est exposée à un risque plus grand soient repérées et emmenées au Canada promptement et en toute sécurité. En novembre 2014, le gouvernement a adopté la Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares, une loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur le mariage civil et le Code criminel, afin de s’attaquer au problème du mariage forcé. Le 10 décembre 2014, une motion émanant des députés (M-505) a été adoptée afin d’interdire les mariages par procuration, par téléphone et par télécopieur à des fins d’immigration dans le but de réduire la vulnérabilité des personnes mariées par de tels moyens.
Le mariage précoce (avant l’âge de 18 ans) et le mariage forcé (sans le consentement des deux personnes) ont aussi été reconnus à l’échelle internationale comme un problème auquel il faut s’attaquer par l’entremise d’efforts concertés et coordonnés. Le Canada a exercé un leadership sur cette question, notamment en appuyant la Journée internationale des filles, qui a mis l’accent sur cette question dans sa première année. En tant que membre d’un groupe interrégional composé de pays industrialisés et en voie de développement, le Canada a également joué un rôle actif dans la formulation d’une résolution de procédure portant sur le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé dans le cadre de la 24e session du Conseil des droits de l’homme. L’an dernier, le Canada a également codirigé, avec la Zambie, la formulation de la toute première résolution portant expressément sur le sujet dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies. Les deux résolutions ont été adoptées par consensus et coparrainées par plus de 100 pays — ce qui témoigne de l’importance que la communauté internationale accorde à cette question.
Avant ces modifications réglementaires, les étrangers âgés de 16 ans et plus pouvaient être admissibles à immigrer au Canada à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal. De la même façon, les personnes qui n’étaient pas présentes physiquement à la cérémonie de leur mariage pouvaient aussi être admissibles à immigrer au Canada à titre de conjoints. Ces règles s’appliquaient à tous les programmes d’immigration permanents et temporaires.
Aux fins des modifications réglementaires qui seront décrites dans les sections ultérieures du présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation un « mariage par procuration » s’entend d’un mariage dans lequel l’un des participants ou les deux ne sont pas physiquement présents et sont représentés par une autre personne lors de la célébration du mariage. Un mariage par téléphone, par télécopieur ou par Internet est un mariage dans lequel l’un des participants ou les deux ne sont pas présents physiquement au même endroit, mais participent à la célébration du mariage par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens (par exemple Skype). Il est possible qu’une tierce personne participe au mariage au nom d’un des futurs mariés soit par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens.
Enjeux
Le mariage précoce et le mariage forcé ont une incidence sur la vie et l’avenir des filles et des femmes partout dans le monde. Selon l’International Centre for Research on Women, un tiers des filles au monde seraient mariées avant l’âge de 18 ans (voir référence 2). De tels mariages ont des conséquences négatives qui ont pour effet d’accroître la vulnérabilité des femmes en cause. Ils nuisent à leur éducation, mettent en péril leur santé (les grossesses en bas âge sont étroitement associées à des risques accrus de mortalité maternelle et de fistule obstétricale), les fragilisent face à la violence et limitent leur participation aux sphères économique et sociale. Le mariage précoce peut aussi accroître la vulnérabilité d’une personne au mariage forcé, car les personnes de moins de 18 ans sont vraisemblablement plus enclines à être contraintes à un mariage par les membres de la famille dont elles dépendent. Permettre aux conjoints âgés de moins de 18 ans d’immigrer au Canada peut aussi accroître le nombre éventuel de mariages forcés qui sont conclus dans le seul but de faciliter l’immigration au Canada.
Comme mentionné ci-dessus, les étrangers âgés de 16 ans et plus pouvaient être admissibles à immigrer au Canada à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du cadre réglementaire précédent. Ces règles s’appliquaient à tous les programmes d’immigration permanents et temporaires.
La nature des mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et des autres mariages conclus par des moyens semblables peut contribuer à faciliter les mariages forcés parce que l’un ou les deux conjoints n’y sont pas physiquement présents, de sorte qu’il est plus difficile de déterminer s’ils ont consenti librement au mariage. Au cours des dernières années, un faible nombre de cas de mariage forcé par procuration ont été portés à l’attention de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).
Dans l’ancien cadre réglementaire, les mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et d’autres mariages conclus par des moyens semblables, y compris les moyens qui sont utilisés pour faciliter le mariage forcé, ne faisaient pas l’objet d’une interdiction explicite, et il n’existait aucun motif de s’y opposer pour autant qu’ils aient été valides en droit dans le pays où ils avaient été conclus. La question de la reconnaissance de tels mariages posait aussi problème. Par exemple, les certificats de mariage — l’un des principaux documents utilisés par les agents pour évaluer les relations matrimoniales — n’indiquent pas, en règle générale, comment un mariage a été conclu ou si les deux parties y étaient physiquement présentes. Ces renseignements sont, en grande partie, obtenus seulement lorsque le répondant et/ou le demandeur produisent volontairement de tels renseignements, par exemple, sur le formulaire de demande ou pendant les entrevues.
CIC s’attaque aussi à une conséquence non voulue découlant des modifications apportées précédemment au RIPR. En 2012, des modifications apportées à l’alinéa 130(3)b) du RIPR ont eu la conséquence non voulue d’interdire à certains citoyens canadiens de longue date de pouvoir parrainer un étranger en tant qu’époux ou conjoint. De façon précise, le paragraphe 130(3) du RIPR avait pour objet d’empêcher les résidents permanents et les citoyens canadiens qui avaient eux-mêmes été parrainés en tant qu’époux dans la catégorie du regroupement familial de pouvoir parrainer un nouvel époux pendant une période de cinq ans suivant l’obtention de la résidence permanente. Toutefois, dans son ancien libellé, l’alinéa 130(3)b) du RIPR avait l’effet non voulu d’interdire aux personnes qui sont citoyens canadiens depuis plus de cinq ans et qui avaient elles-mêmes été parrainées en tant qu’époux ou conjoints de pouvoir parrainer par la suite un étranger en tant qu’époux ou conjoint.
Objectifs
Les modifications réglementaires viennent appuyer l’engagement du gouvernement de protéger les Canadiens de mariages d’enfants, précoces et forcés en haussant l’âge minimal d’admissibilité d’un époux et en ne reconnaissant désormais plus, aux fins de l’immigration, les mariages auxquels l’une ou les deux parties n’y étaient pas physiquement présentes.
Les modifications ont pour effet de hausser l’âge minimal d’admissibilité d’un époux ou d’un conjoint en le faisant passer de 16 à 18 ans dans le contexte de l’immigration afin d’empêcher des étrangers de moins de 18 ans d’immigrer au Canada en tant qu’époux. Cette modification pourrait aussi dissuader les individus âgés de moins de 18 ans de conclure un mariage afin d’obtenir un statut d’immigration au Canada (c’est-à-dire conclure un « mariage de complaisance », en vertu duquel un étranger marie un citoyen canadien ou un résident permanent afin de pouvoir immigrer au Canada en tant que résident permanent), puisqu’ils ne peuvent plus être parrainés en tant qu’époux avant d’atteindre l’âge de 18 ans. En conséquence, bien que le nombre de cas semblables soit très faible (moins de 1 % de toutes les demandes d’immigration reçues pour les époux et les conjoints de 1999 à 2013), la modification pourrait faire en sorte qu’un moins grand nombre de femmes étrangères âgées de moins de 18 ans concluent un mariage (librement ou sous l’effet de la contrainte) avec un citoyen canadien ou un résident permanent afin d’être parrainées et obtenir ainsi la résidence permanente.
La modification est aussi conforme à la position contre le mariage précoce et forcé adoptée par le Canada dans une tribune internationale, de même qu’à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, dont le Canada est signataire et qui définit les enfants comme étant des personnes âgées de moins de 18 ans.
Les modifications interdisent les mariages conclus par procuration, par téléphone, par télécopieur ou par Internet et par d’autres moyens semblables afin d’éviter que le système d’immigration permette la conclusion de mariages forcés par de tels moyens, et serve ainsi de mécanisme pour obtenir le statut d’immigration au Canada (c’est-à-dire grâce à des « mariages de complaisance », comme il est décrit ci-dessus). Les modifications pourraient aussi contribuer à réduire le nombre de personnes vulnérables qui sont victimes de mariage forcé afin d’obtenir le statut d’immigration au Canada.
Enfin, les modifications s’attaquent à la lacune non voulue qui empêchait certains citoyens canadiens qui ont eux-mêmes été parrainés en tant qu’époux ou conjoints de pouvoir parrainer un conjoint ou un partenaire par la suite. On veille ainsi à ce que le Règlement soit conforme à l’objectif stratégique initial de cette modification.
Description
CIC met en œuvre la série suivante de modifications réglementaires dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour diminuer la vulnérabilité des femmes immigrantes et assurer ainsi l’intégrité du système de parrainage des époux et des conjoints du Canada.
Âge de l’époux
Les modifications font passer de 16 à 18 ans l’âge minimal d’admissibilité à l’immigration au Canada en tant qu’époux ou conjoint accompagnant une personne, ou pour être parrainé en tant qu’époux ou conjoint d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent. Pour ce faire, on modifie l’article 5, le paragraphe 117(9) et l’article 125 du RIPR, qui décrivent les conditions dans lesquelles une relation fait l’objet d’une « restriction » (par exemple étrangers de moins de 18 ans, étrangers qui, au moment du mariage, étaient mariés à une autre personne).
L’âge minimal d’admissibilité s’applique à tous les programmes d’immigration temporaires et permanents. Si, après avoir atteint l’âge de 18 ans, les demandeurs sont parrainés par leur époux ou leur conjoint au Canada, leur âge au moment du mariage ne sera pertinent que s’il empêche le mariage d’être valide en droit conformément aux lois du pays où ils résidaient à l’origine.
Mariage par procuration, par téléphone, par télécopieur ou par Internet et autres formes semblables de mariage
Les modifications ne reconnaissent désormais plus les mariages qui ont été conclus par procuration, par téléphone, par télécopieur ou par Internet ou par d’autres moyens semblables pour tous les programmes d’immigration permanents et temporaires. Pour ce faire, on modifie aussi l’article 5, le paragraphe 117(9) et l’article 125 du RIPR, afin d’ajouter des mariages célébrés en l’absence d’au moins un des époux à la liste des restrictions aux fins de l’immigration. Une exemption est prévue pour les membres des Forces armées canadiennes qui, en raison de restrictions de voyage liées à leur service, n’étaient pas présents à leur mariage, alors que ce mariage était conclu et enregistré dans une administration étrangère où il était valide en droit. Il est à remarquer que les mariages dans lesquels l’un des participants ou les deux ne sont pas présents physiquement au même endroit (par exemple par procuration), ne peuvent être conclus en droit ou enregistrés dans aucune province ou dans aucun territoire du Canada.
Erreur en matière de parrainage
Le paragraphe 130(3) du RIPR est modifié afin de veiller à ce que les personnes qui deviennent citoyens canadiens après avoir été parrainées comme époux ou conjoints ne se voient pas interdire, par la suite, la possibilité de parrainer un nouvel époux, si elles ont maintenu leur statut de résident permanent, leur statut de citoyenneté, ou une combinaison des deux, pendant une durée minimale de cinq ans après avoir obtenu leur statut de résident permanent.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Faire passer l’âge minimal d’admissibilité d’un époux ou d’un conjoint de 16 à 18 ans
On a envisagé de prévoir une exception au Règlement afin de permettre aux époux et aux conjoints âgés de 16 et 17 ans qui sont dans des camps de réfugiés de répondre à la définition de membre de la famille. Toutefois, comme les mariages d’enfants et les mariages forcés augmentent dans les camps de réfugiés (voir référence 3), créer une exception à l’âge minimal d’admissibilité d’un époux ou d’un conjoint pour les personnes de moins de 18 ans qui se trouvent dans des camps de réfugiés pourrait avoir l’effet non voulu d’encourager les mariages d’enfants et les mariages forcés dans un contexte de réinstallation. Les filles âgées de moins de 18 ans pourraient être contraintes de conclure un mariage afin d’obtenir un statut d’immigration au Canada (si leur époux est réinstallé au Canada) ou afin de conférer le statut d’immigration à un époux (si les filles sont réinstallées au Canada avec leur famille). Il est donc souhaitable de maintenir le pouvoir discrétionnaire de l’agent aux fins de l’évaluation de ces demandes au cas par cas. Afin d’avoir la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des individus dans des situations vulnérables, des mesures de protection sont prévues dans la législation et les orientations politiques en vigueur. Par exemple, dans les cas où les conjoints ou les partenaires mineurs sont dans une situation de dépendance, ceux-ci peuvent être traités comme des personnes dépendantes, de fait, conformément aux directives du volet des réfugiés pour assurer l’unité de la famille.
Ne plus reconnaître désormais les mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur ou par Internet et autres formes semblables de mariage comme relation matrimoniale valide dans l’ensemble des volets d’immigration
En vertu de l’ancienne réglementation, les mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur ou par Internet et autres formes semblables de mariage conclu en dehors du Canada, dans des pays où ils sont valides en droit, étaient reconnus aux fins de l’immigration. De tels mariages ne peuvent être conclus légalement au Canada.
À l’heure actuelle, les agents de CIC ont le pouvoir, en vertu des dispositions relatives à la « mauvaise foi » (article 4) du Règlement, de considérer un mariage autrement valide en droit comme étant non valide aux fins de l’immigration lorsqu’ils soupçonnent que le mariage n’est pas authentique ou qu’il a été conclu principalement pour obtenir un statut ou se prévaloir d’un privilège en vertu de la Loi. On a envisagé de renforcer seulement les lignes directrices administratives qui correspondent aux dispositions relatives à la « mauvaise foi » afin d’amener les agents à examiner de plus près les mariages par procuration. Reconnaître explicitement qu’un tel mariage fait l’objet d’une « restriction » grâce à une modification réglementaire à l’article 5 du RIPR renforce toutefois les outils prévus pour la non-reconnaissance de tous ces mariages à des fins d’immigration. La modification réglementaire a également pour effet de préciser l’objectif stratégique consistant à refuser de reconnaître de tels mariages aux fins de l’immigration, étant donné leur lien possible avec le mariage précoce et forcé.
Éliminer une erreur en matière de parrainage
Bien qu’une stratégie d’atténuation provisoire mise en œuvre grâce à des mesures administratives ait été élaborée pour les cas où un répondant se voit non intentionnellement interdire de parrainer une personne en vertu de l’alinéa 130(3)b) du RIPR, cette stratégie ne devrait pas être utilisée indéfiniment en lieu et place d’une modification réglementaire. Dans le cadre des mesures administratives temporaires en vigueur, un époux ou un conjoint de fait étranger qui ne peut être parrainé en raison de l’erreur découlant de l’alinéa 130(3)b) du Règlement pourrait demander la résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire (article 25 de la LIPR). Certains étrangers qui sont époux ou conjoints de citoyens canadiens ou de résidents permanents peuvent toutefois se voir interdire de présenter une demande pour des motifs d’ordre humanitaire (généralement pendant un an) si une demande d’asile a fait l’objet d’une décision défavorable [paragraphe 25(1.01) et alinéa 25(1.2)c) de la LIPR]. Les demandes de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire pourraient également être plus longues à traiter que celles reçues au titre de la catégorie du regroupement familial, ce qui pourrait donner lieu à de plus longues périodes de séparation. De plus, recourir à des motifs d’ordre humanitaire pour atténuer une conséquence non voulue de l’alinéa 130(3)b) du RIPR n’est pas conforme aux objectifs des considérations d’ordre humanitaire.
Avantages et coûts
Avantages
Faire passer l’âge minimal d’admissibilité d’un conjoint de 16 à 18 ans et interdire les mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et par d’autres moyens semblables devrait contribuer à réduire la vulnérabilité des femmes dans le contexte de l’immigration.
Éliminer une erreur en matière de parrainage découlant des modifications apportées en 2011 devrait conférer un léger avantage non quantifiable à certains citoyens canadiens qui souhaitent parrainer un époux étranger, mais qui se sont vu non intentionnellement interdire de le faire. Les modifications permettent de veiller à ce que ces Canadiens ne se voient pas interdire de parrainer une personne du fait qu’ils sont citoyens depuis plus de cinq ans.
Coûts
On a analysé les coûts en supposant que le Règlement entrerait en vigueur en juin 2015. Le coût total associé au Règlement est estimé à 170 521 $ comme moyenne annualisée pendant les 10 années suivant son adoption.
On prévoit que certains citoyens canadiens et résidents permanents touchés par ces changements engageront des frais de voyage supplémentaires à hauteur de 100 752 $ en tant que moyenne annualisée selon la valeur actualisée.
CIC subira des coûts de 69 769 $ en tant que moyenne annualisée des coûts associés à un nombre plus élevé d’entrevues de personnes demandant à parrainer un conjoint afin d’évaluer l’authenticité des mariages. D’autres coûts seraient subis pour faire connaître les changements au moyen de communiqués et de mises à jour du Web, et assurer la transition, c’est-à-dire mettre à jour les formulaires, les trousses de demande et les guides opérationnels. Ces coûts seront imputés au budget opérationnel existant de CIC, sans financement supplémentaire.
Âge de l’époux
On ne prévoit pas que cette modification se traduira par des coûts pour les Canadiens. Un nombre relativement faible d’étrangers âgés de 16 à 17 ans sont parrainés pour immigrer au Canada en tant qu’époux par des citoyens canadiens et des résidents permanents (environ 0,1 % des époux et conjoints), et aucun coût financier différentiel n’est à prévoir pour eux par suite de l’augmentation de 16 à 18 ans de l’âge minimum d’admissibilité des époux parrainés.
Les citoyens canadiens et les résidents permanents qui souhaitent parrainer un époux âgé de 16 ou de 17 ans devront attendre que l’époux atteigne 18 ans pour présenter une demande de parrainage.
Mariage par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et par d’autres moyens semblables de conclure un mariage
Étant donné que les mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et par d’autres moyens semblables ne sont désormais plus considérés comme des relations matrimoniales valides, les demandeurs pourraient choisir de se remarier dans le cadre d’une cérémonie en personne afin que leur relation soit considérée comme étant valide aux fins de ces modifications réglementaires. Les personnes qui choisissent de se remarier devront veiller à ce que le mariage soit également conforme aux lois du pays dans lequel il est conclu.
CIC n’exerce actuellement aucun suivi quant au nombre de mariages conclus par procuration à la faveur du programme de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial. Des données anecdotiques reçues des bureaux des visas de CIC portent toutefois à croire que ces types de mariages ne représentent qu’un très faible pourcentage de l’ensemble des mariages. On estime que les mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur et par Internet représentent 0,5 % de toutes les demandes de parrainage d’époux ou de conjoint de fait (47 677, selon les projections établies pour 2014).
On s’attend donc à ce que le nombre de personnes qui choisissent de se remarier par suite des modifications réglementaires soit relativement faible. Dans l’analyse des coûts, on a supposé qu’à la suite de l’adoption du Règlement, la moitié des époux se mariant par procuration choisiraient plutôt de se marier à l’étranger, ou autrement au Canada, dans le cadre d’un mariage en personne. Pour ces cas, l’époux qui parraine, lequel est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, aurait à assumer des coûts de transport afin de rencontrer l’époux étranger pour le mariage en personne en dehors du Canada, ou vice versa. En feraient partie le coût moyen du transport pour revenir au pays, ainsi que la valeur de trois jours de salaire (établie de façon approximative en fonction du taux salarial moyen) pour se rendre dans le pays étranger, prendre part à la cérémonie puis revenir au Canada. Le coût total des mariages en personne est évalué à 108 613 $ par année en dollars non indexés de 2015, ou à un total de 757 171 $ en valeur de dollars actuels sur 10 ans. Les cas des étrangers qui se rendent au Canada pour célébrer un mariage en personne n’ont pas été pris en compte dans cette analyse. Il importe de remarquer que, pour certains mariages par procuration, une cérémonie en personne aurait probablement lieu à une étape ultérieure, quel que soit le Règlement. Ces coûts sont néanmoins pris en compte dans cette analyse.
On ne s’attend pas à ce que les modifications réglementaires entraînent d’autres coûts pour les Canadiens, les résidents permanents ou les entreprises.
Erreur en matière de parrainage
Aucun coût ne découlera de la modification réglementaire.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente modification, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises n’est pas pertinente dans le cadre de cette modification, puisqu’elle n’entraîne aucun coût aux entreprises.
Consultation
Dans le discours du Trône d’octobre 2013 et dans des déclarations publiques ultérieures, le gouvernement du Canada et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ont affirmé qu’ils entendaient mettre en œuvre des mesures législatives, réglementaires et administratives afin de veiller à ce qu’aucun mariage forcé ne soit conclu sur le territoire canadien. Au début de 2014, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a tenu cinq tables rondes de consultation d’un bout à l’autre du Canada sur les vastes questions liées à la violence à l’endroit des femmes dans le contexte de l’immigration. Différentes organisations non gouvernementales offrant des services aux immigrants ont été invitées à participer à ces discussions. Certaines des questions soulevées portaient sur la nécessité de réduire la vulnérabilité des femmes immigrantes et de s’attaquer au problème du mariage forcé.
Les intervenants ont été invités à formuler des commentaires sur le règlement proposé pendant la période de publication préalable de 30 jours. Des observations ont été reçues de la part de deux intervenants, soit l’UNICEF et le Conseil canadien pour les réfugiés, qui recommandaient que le gouvernement n’aille pas de l’avant avec les modifications réglementaires consistant à faire passer de 16 à 18 ans l’âge minimal d’admissibilité pour immigrer au Canada en tant qu’époux ou conjoint et ne reconnaîtraient plus les mariages qui ont été conclus à l’étranger par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens semblables, ou qu’il les change. Les intervenants ont exprimé des préoccupations selon lesquelles dans certaines situations, ces dispositions réglementaires accroîtraient la vulnérabilité des jeunes filles mariées, notamment dans les cas où la fille ne peut pas être parrainée, mais n’est plus protégée par sa famille, car elle est considérée comme mariée. Toutefois, dans des cas exceptionnels, des mesures de protection sont prévues dans la législation et les orientations politiques en vigueur afin d’avoir la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des individus dans une situation vulnérable. Par exemple, les dispositions sur les motifs d’ordre humanitaire des articles 25 et 25.1 de la LIPR peuvent être utilisées pour traiter les cas exceptionnels et favoriser l’unité de la famille dans toutes les catégories d’immigration. Les motifs d’ordre humanitaire sont un outil discrétionnaire et souple qui permet d’accorder des dispenses dans des cas impérieux, avec l’obligation législative de tenir compte de l’intérêt supérieur de tout enfant touché. Par ailleurs, dans la catégorie des réfugiés réinstallés, lorsque les conjoints ou les partenaires mineurs sont dans une situation de dépendance, ceux-ci peuvent être traités comme des personnes à charge de fait, conformément aux directives sur la politique, pour assurer l’unité de la famille. Les orientations livrées aux agents pour la mise en œuvre de ces modifications mettront l’accent sur la question de l’intérêt supérieur des enfants et les mécanismes de recours offerts aux demandeurs touchés par les modifications.
Les intervenants ont aussi soulevé une préoccupation relativement au fait que ces modifications pourraient faire en sorte que les jeunes filles mariées pourraient éventuellement ne pas être en mesure d’immigrer comme enfant à charge de leurs parents ou comme épouse de leur mari, ce qui augmenterait la possibilité qu’elles soient laissées pour compte tandis que le reste de leur famille immigre au Canada. Par souci de clarté, étant donné que ces filles pourraient ne pas être reconnues comme des épouses en vertu de cette modification réglementaire, les filles se trouvant dans la situation décrite continueraient d’être considérées de fait comme des enfants à charge et/ou des membres de la famille.
Justification
Âge de l’époux
Faire passer l’âge minimal d’admissibilité d’un époux ou d’un conjoint de 16 à 18 ans vise à décourager les étrangers à conclure un mariage avant l’âge de 18 ans dans l’unique but d’obtenir un statut d’immigration au Canada. Cette mesure peut également diminuer le nombre de jeunes époux vulnérables immigrant au Canada alors qu’ils n’ont pas encore atteint la pleine maturité ou ne possèdent pas encore la capacité d’agir selon leur intérêt supérieur. Cette incapacité à parrainer une jeune personne vulnérable va réduire la motivation à la forcer au mariage. Bien qu’une telle modification entraînera certains coûts d’ordre qualitatif pour les citoyens canadiens et les résidents permanents qui souhaitent parrainer un époux âgé de 16 ou 17 ans, il importe de remarquer que depuis 1999, moins de 1 % des demandes de parrainage de conjoint reçues par CIC concernaient des époux ou conjoints âgés de 16 ou 17 ans. Quoi qu’il en soit, la question doit être abordée.
Bien que le fait de restreindre l’immigration des époux et conjoints aux personnes âgées de 18 ans et plus favorise l’atteinte des objectifs du gouvernement pour ce qui est de réduire la vulnérabilité associée aux mariages précoces et forcés, CIC reconnaît que, dans le contexte de la protection des réfugiés, cette approche pourrait faire en sorte que de jeunes époux soient laissés pour compte dans des situations où ils sont grandement vulnérables, dans les camps de réfugiés, par exemple. CIC s’attaquera à ce problème en prenant des mesures administratives. Les agents des visas auront pour instruction d’accorder une attention spéciale, aux époux et conjoints vulnérables âgés de moins de 18 ans, qui demandent à être réinstallés en tant que membres de la famille de fait. Les membres de la famille de fait sont des personnes qui ne répondent pas à la définition de membre de la famille, mais qui sont dans une situation de dépendance au sein d’une famille. Les demandes des personnes qui ne sont pas admissibles en tant que membres de la famille de fait en vertu de ces lignes directrices politiques pourraient être examinées pour des motifs d’ordre humanitaire.
Mariage par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et par d’autres moyens semblables de conclure un mariage
On s’attend à ce que le fait de ne pas reconnaître la validité en droit des mariages conclus à l’étranger par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par d’autres moyens semblables contribue à prévenir les mariages précoces et forcés conclus par de tels moyens pour obtenir un statut d’immigration au Canada. Cette mesure permettra également de réduire le nombre de personnes — principalement des femmes et des filles — qui sont de ce fait plus vulnérables. Les modifications peuvent entraîner des coûts d’ordre qualitatif pour les Canadiens, les résidents permanents et les étrangers qui ont l’intention de venir au Canada en tant qu’époux à charge, étant donné que ces groupes ne seront désormais plus en mesure de parrainer ou d’être parrainés ni de venir au Canada en tant qu’époux qui accompagne un résident temporaire (tel qu’un travailleur étranger ou un étudiant international), dans des cas où un mariage a été conclu par procuration. On s’attend à ce que les changements confèrent un avantage global à la société, puisqu’une plus grande rigueur sera observée dans l’évaluation des relations lorsque l’on aura des raisons de croire que des mariages de cette nature ont été conclus, empêchant ainsi éventuellement des personnes vulnérables d’être contraintes à un mariage précoce ou forcé.
Des mesures seront prises pour atténuer l’effet de ces modifications sur les personnes concluant des mariages authentiques par de tels moyens, pour que ces personnes puissent être traitées comme conjoints de fait ou partenaires conjugaux ou pour des motifs d’ordre humanitaire.
Une exemption a également été prévue pour les membres des Forces armées canadiennes qui, en raison de restrictions de voyage liées à leur service, n’étaient pas présents à leur mariage, ce mariage ayant été conclu et enregistré dans une administration étrangère où il était valide en droit.
Erreur en matière de parrainage
La modification réglementaire pour éliminer l’erreur du programme de parrainage conférera un faible avantage non quantifiable à certains Canadiens qui se verraient autrement interdire de façon non voulue de parrainer un étranger en tant qu’époux ou conjoint.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces trois modifications entreront en vigueur dès leur enregistrement.
Âge de l’époux
Pour les personnes soumettant une demande de résident permanent ou une demande de parrainage à la date d’entrée en vigueur ou après celle-ci, le nouvel âge minimal d’admissibilité pour un époux ou un conjoint s’applique. Pour tous les demandeurs dont les demandes de résidence permanente ou de parrainage seront reçues par CIC avant l’entrée en vigueur, l’ancien âge minimal d’admissibilité continuera de s’appliquer.
Les personnes qui demandent la résidence permanente en tant qu’époux ou conjoint accompagnant une autre personne ou en tant qu’époux ou conjoint parrainé devront avoir l’âge minimal d’admissibilité au moment où la demande de résidence permanente sera reçue par CIC.
Ne plus reconnaître désormais les mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et autres mariages conclus par des moyens semblables comme étant des relations matrimoniales valides dans l’ensemble des volets de l’immigration
Les modifications réglementaires qui consistent à ne plus reconnaître désormais les mariages par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et autres mariages conclus par des moyens semblables comme étant des relations matrimoniales valides s’appliquent à toutes les demandes reçues à compter de la date d’entrée en vigueur des modifications réglementaires. Les demandes reçues avant la date d’entrée en vigueur ne sont pas visées par les nouvelles dispositions réglementaires.
Afin d’appuyer les modifications réglementaires, des mesures administratives, comme des lignes directrices opérationnelles et des mises à jour des formulaires de demande, seront prises afin de permettre aux agents de mieux déceler les mariages conclus par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et autres moyens semblables dans lesquels l’une des parties ou les deux n’étaient pas présentes et de traiter ces cas en conséquence.
Éliminer une erreur en matière de parrainage
Au moment de l’entrée en vigueur du Règlement, les nouvelles règles s’appliquent à toutes les demandes de parrainage d’époux ou de conjoint pour lesquelles une décision n’a pas encore été rendue, quelle que soit la date où la demande a été reçue.
Personne-ressource
Justine Akman
Directrice
Politique et programmes de l’immigration sociaux
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Justine.Akman@cic.gc.ca
- Référence a
L.C. 2013, ch. 16, art. 4 - Référence b
L.C. 2013, ch. 16, art. 11 - Référence c
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2002-227 - Référence 2
http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures (en anglais seulement) - Référence 3
Save the Children. Too Young to Wed: The Growing Problem of Child Marriage Among Syrian Girls in Jordan, 2014.