Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-145 Le 12 juin 2015

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)

C.P. 2015-805 Le 11 juin 2015

En vertu du paragraphe 44(1) (voir référence a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence b), la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), ci-après.

Ottawa, le 10 avril 2015

Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
MICHAEL BINDER

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1) (voir référence c) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

TABLE DES MATIÈRES

(La présente table ne fait pas partie du règlement.)

RÈGLEMENT SUR L’EMBALLAGE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES NUCLÉAIRES (2015)

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. Définitions

CHAMP D’APPLICATION

2. Champ d’application

3. Caractérisation

CLASSIFICATION DES MATIÈRES ET DES COLIS

4. Classification générale

5. Matière LSA-I

LICENCES ET PERMIS

6. Licences et permis – exigences

7. Demande de licence ou de permis

EXIGENCES LIÉES À L’EMBALLAGE

8. Colis de type H(M)

9. Colis de type H(U)

HOMOLOGATION

10. Homologation — modèle de certains équipements réglementés

11. Demande d’homologation — modèle

12. Demande d’homologation — sous-criticité

13. Demande d’homologation — valeur de base et autre limite d’activité

14. Demande d’homologation — présentation

15. Avis du refus d’homologuer

16. Avis d’annulation de l’homologation

17. Possibilité d’être entendu

PRODUCTION, UTILISATION ET POSSESSION D’ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ

18. Production de colis d’un modèle homologué

19. Demande d’inscription de l’usage

20. Production de matière radioactive sous forme spéciale

21. Production de matière radioactive faiblement dispersable

22. Appareils ou objets ayant une autre limite d’activité

23. Production de matière radioactive fissile exceptée

SYSTÈME DE GESTION

24. Système de gestion

EMBALLAGE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES

25. Obligations générales

26. Colis pour le transport

27. Exigences de transport pour les matières LSA et les SCO

28. Respect du Règlement de l’AIEA par l’expéditeur et le transporteur

29. Renseignements sur l’envoi

RADIOPROTECTION
DÉFINITIONS

30. Définitions

PROGRAMME DE RADIOPROTECTION

31. Programme de radioprotection

32. Dépassement de la dose prévue par le Règlement

33. Renseignements à fournir

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

34. Collecte de renseignements personnels

SITUATIONS DANGEREUSES

35. Interprétation

36. Actions à prendre à la suite d’une situation dangereuse

37. Rapport préliminaire

38. Rapport complet

DISPOSITIONS DIVERSES

39. « Rejet » — Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

40. Ouverture de colis

41. Envois non livrables

42. Documents à tenir et à conserver

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

43-45. Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

46. Règlement sur la radioprotection

47. Règlement sur la sécurité nucléaire

48-49. Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

50. Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

51. ABROGATION

ENTRÉE EN VIGUEUR

52. Enregistrement ou agrément

RÈGLEMENT SUR L’EMBALLAGE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES NUCLÉAIRES (2015)

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« dose efficace »
effective dose

« dose efficace » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection.

« emballage »
packaging

« emballage » S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.

« émetteurs alpha de faible toxicité »
low toxicity alpha emitters

« émetteurs alpha de faible toxicité » S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.

« enveloppe de confinement »
containment system

« enveloppe de confinement » S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.

« envoi »
consignment

« envoi » S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.

« équipement réglementé »
prescribed equipment

« équipement réglementé » S’entend au sens de l’alinéa 20a) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

« expéditeur »
consignor

« expéditeur » S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

« indice de sûreté-criticité »
criticality safety index

« indice de sûreté-criticité » S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.

« indice de transport »
transport index

« indice de transport » S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.

« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses »
Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses » Le document intitulé Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses et désigné comme Doc 9284 et publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale, compte tenu de ses modifications successives.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

« matière fissile »
fissile material

« matière fissile » S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.

« matière LSA »
LSA material

« matière LSA » S’entend de matières de faible activité spécifique (LSA) au sens du Règlement de l’AIEA.

« matière radioactive »
radioactive material

« matière radioactive » Substance nucléaire qui est une matière radioactive au sens du Règlement de l’AIEA.

« matière radioactive faiblement dispersable »
low dispersible radioactive material

« matière radioactive faiblement dispersable » S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.

« matière radioactive fissile exceptée »
fissile-excepted radioactive material

« matière radioactive fissile exceptée » Matière radioactive fissile qui est :

« matière radioactive sous forme spéciale »
special form radioactive material

« matière radioactive sous forme spéciale » S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.

« moyen de transport »
conveyance

« moyen de transport » S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.

« objet de grande dimension »
large object

« objet de grande dimension » Objet mis hors service d’une installation nucléaire, dont l’intérieur est contaminé par des substances nucléaires respectant les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA et qui, vu sa taille, ne peut être transporté dans un des types de colis prévus par le présent règlement.

« passager »
passenger

« passager » S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

« Règlement de l’AIEA »
IAEA Regulations

« Règlement de l’AIEA » Le Règlement de transport des matières radioactives publié par l’AIEA, compte tenu de ses modifications successives.

« SCO »
SCO

« SCO » S’entend de « objet contaminé superficiellement (SCO) » au sens du Règlement de l’AIEA.

« suremballage »
overpack

« suremballage » S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.

« système de gestion »
management system

« système de gestion » S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.

« système d’isolement »
confinement system

« système d’isolement » Assemblage de matières fissiles et de composants d’emballage visant à assurer la sûreté-criticité.

« transit »
transit

« transit » Transport via le Canada après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger.

« transporteur »
carrier

« transporteur » S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

« type A »
Type A

« type A » S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA.

« type B »
Type B

« type B » S’agissant d’un colis, classifié comme étant de type B(U) ou de type B(M) en application du Règlement de l’AIEA et conçu conformément aux exigences applicables de ce règlement.

« type C »
Type C

« type C » S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA.

« type H(M) »
Type H(M)

« type H(M) » S’agissant d’un colis excepté, de type IP-1, de type IP-2, de type IP-3 ou de type A dont l’indicatif est H(M), conformément au Règlement de l’AIEA, et conçu pour contenir plus de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium qui est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée.

« type H(U) »
Type H(U)

« type H(U) » S’agissant d’un colis excepté, de type IP-1, de type IP-2, de type IP-3 ou de type A dont l’indicatif est H(U), conformément au Règlement de l’AIEA, et conçu pour contenir plus de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium qui est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée.

« type IP-1 »
Type IP-1

« type IP-1 » S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA.

« type IP-2 »
Type IP-2

« type IP-2 » S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA.

« type IP-3 »
Type IP-3

« type IP-3 » S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA.

« usager inscrit »
registered user

« usager inscrit » Personne ayant reçu de la Commission la confirmation que l’usage qu’elle fait d’un colis est inscrit aux termes du paragraphe 19(3).

Incorporation par renvoi du Règlement de l’AIEA

(2) Pour l’application du présent règlement, l’incorporation par renvoi de toute modification apportée au Règlement de l’AIEA prend effet deux ans après la date de la publication initiale par l’AIEA de la modification ou six mois après la date à laquelle la modification est disponible dans les deux langues officielles du Canada, selon la plus tardive de ces dates.

Avis de prise d’effet de l’incorporation par renvoi

(3) La Commission indique sur son site Web la date de prise d’effet de l’incorporation par renvoi.

Version française

(4) Dans la version française du présent règlement :

Version anglaise

(5) Dans la version anglaise du présent règlement, sauf aux alinéas 6(1)f), 7h) et 11(3)f) et au sous-alinéa 26(1)b)(iv), la mention « approval » vise notamment le « certificate of approval » du Règlement de l’AIEA.

CHAMP D’APPLICATION

Champ d’application

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à l’emballage et au transport :

Exception

(2) Le présent règlement, à l’exception des articles 6 et 7, ne s’applique pas à l’emballage et au transport de la substance nucléaire :

Caractérisation

3. (1) La caractérisation de la substance nucléaire visée à l’alinéa 2(2)o) est effectuée dès que possible afin de déterminer dans quelle mesure le présent règlement et le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement s’y appliquent.

Quantité devant être autorisée par licence ou permis

(2) Pour l’application du présent article, relativement à une substance nucléaire, une quantité devant être autorisée par licence ou permis est une quantité à l’égard de laquelle, selon le cas :

Documentation de la caractérisation

(3) Le responsable de la caractérisation :

Débit de dose supérieur à 5 µSv/h mais d’au plus 25 µSv/h

(4) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 5 µSv/h mais d’au plus 25 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :

Débit de dose supérieur à 25 µSv/h mais d’au plus 500 µSv/h

(5) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 25 µSv/h mais d’au plus 500 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :

CLASSIFICATION DES MATIÈRES ET DES COLIS

Classification générale

4. Sous réserve de l’article 5, les matières radioactives et les colis sont classifiés conformément au Règlement de l’AIEA.

Matière LSA-I

5. (1) La matière LSA est classifiée LSA-I si elle est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée et si elle est constituée de l’une ou l’autre des matières suivantes :

Matière LSA-II

(2) La matière LSA est classifiée LSA-II si elle est constituée :

Matière LSA-III

(3) La matière LSA est classifiée LSA-III si elle est constituée d’une matière solide qui n’est pas en poudre et qui est conforme aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA.

LICENCES ET PERMIS

Licences et permis – exigences

6. (1) Une personne peut transporter une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, sauf dans les cas suivants :

Activités – exemptions

(2) Toute personne peut, sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, avoir en sa possession, transférer, importer, exporter ou utiliser de l’équipement réglementé.

Emballage – exemptions

(3) Toute personne peut emballer une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi.

Interdictions prévues à l’article 26 de la Loi

(4) Il est entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (3) visent seulement l’emballage et le transport de substances nucléaires et qu’elles n’écartent pas autrement les interdictions prévues à l’article 26 de la Loi.

Demande de licence ou de permis

7. La demande visant à ce que soit délivré, en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, une licence ou un permis pour le transport d’une substance nucléaire comporte :

EXIGENCES LIÉES À L’EMBALLAGE

Colis de type H(M)

8. Les colis de type H(M) doivent :

Colis de type H(U)

9. Les colis de type H(U) doivent :

HOMOLOGATION

Homologation — modèle de certains équipements réglementés

10. (1) Le modèle des types d’équipements réglementés ci-après doit être homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant d’être utilisé :

Approbation par une autorité compétente à l’étranger

(2) Toutefois, le modèle des types d’équipements réglementés ci-après peut être utilisé sans être homologué lorsqu’il est, avant utilisation, approuvé par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA :

Homologation — sous-criticité d’une matière radioactive fissile exceptée

(3) Dans le cas d’une matière radioactive fissile exceptée, le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant son utilisation, sauf pour les matières suivantes :

Homologation — valeur de base ou autre limite d’activité

(4) Les calculs ci-après doivent être homologués par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant que la valeur ou l’autre limite ainsi obtenues ne soient utilisées :

Demande d’homologation — modèle

11. (1) La demande d’homologation d’un modèle pour les types d’équipements réglementés visés au paragraphe 10(1) contient les renseignements nécessaires à l’approbation applicable prévue par le Règlement de l’AIEA ainsi que :

Préavis raisonnable d’un essai

(2) Avant d’effectuer un essai pour démontrer que le modèle est conforme au présent règlement, le demandeur donne à la Commission, ou à un fonctionnaire désigné, un préavis raisonnable des date et heure de l’essai pour lui permettre d’assister à l’essai et de l’observer.

Nouvelle demande d’homologation

(3) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation d’un modèle, une nouvelle demande d’homologation du modèle peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si les spécifications techniques n’ont pas été modifiées. La demande contient :

Demande d’homologation — sous-criticité

12. (1) La demande d’homologation du calcul visé au paragraphe 10(3) contient :

Nouvelle demande d’homologation

(2) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation, une nouvelle demande d’homologation peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si le calcul de la valeur n’a pas été modifié. La demande contient :

Demande d’homologation — valeur de base et autre limite d’activité

13. (1) La demande d’homologation des calculs visés au paragraphe 10(4) contient :

Nouvelle demande d’homologation

(2) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation, une nouvelle demande d’homologation peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si le calcul n’a pas été modifié. La demande contient :

Demande d’homologation — présentation

14. (1) Les demandes d’homologation visées aux articles 11 à 13 sont présentées à la Commission ou à un fonctionnaire désigné.

Modification requérant une nouvelle homologation

(2) Si le modèle ou le calcul homologué visé à l’article 10 est modifié d’une manière qui affecte la sûreté de l’équipement réglementé visé à cet article, le document d’homologation est annulé et une nouvelle demande d’homologation doit être présentée.

Avis du refus d’homologuer

15. (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne qui a présenté une demande d’homologation de sa décision proposée de ne pas accorder l’homologation, motifs à l’appui, au moins trente jours avant de la rendre.

Droit d’être entendu

(2) L’avis mentionne le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à l’article 17.

Avis d’annulation de l’homologation

16. (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne à laquelle un document d’homologation a été délivré et, dans le cas d’un document délivré pour un modèle de colis, tout usager inscrit pour ce modèle, de la décision proposée d’annuler le document d’homologation, motifs à l’appui, au moins trente jours avant de la rendre.

Droit d’être entendu

(2) L’avis mentionne le droit de la personne et de l’usager inscrit de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à l’article 17.

Possibilité d’être entendu

17. (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné accorde la possibilité d’être entendu de vive voix ou par écrit à la personne visée aux articles 15 ou 16 ou à l’usager inscrit visé à l’article 16 si l’un de ceux-ci en fait la demande dans les trente jours suivant la date de l’avis.

Avis de la décision définitive

(2) Chaque personne et chaque usager inscrit qui a reçu un avis conformément aux articles 15 ou 16 est avisé de la décision définitive, motifs à l’appui.

PRODUCTION, UTILISATION ET POSSESSION D’ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ

Production de colis d’un modèle homologué

18. La personne qui produit un colis d’un modèle homologué :

Demande d’inscription de l’usage

19. (1) La personne qui prévoit utiliser un colis d’un modèle homologué présente à la Commission une demande pour en inscrire l’usage.

Renseignements pour l’inscription

(2) La Commission inscrit l’usage que le demandeur entend faire du colis sur réception d’une demande comprenant les renseignements suivants :

Confirmation

(3) Le demandeur ne peut utiliser le colis que si la Commission lui en a confirmé l’inscription de l’usage.

Production de matière radioactive sous forme spéciale

20. (1) Toute personne qui produit une matière radioactive sous forme spéciale :

Transport de matières radioactives sous forme spéciale

(2) Une personne peut transporter une matière radioactive sous forme spéciale uniquement si celle-ci a été produite à partir d’un modèle homologué ou d’un modèle approuvé par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA.

Approbations antérieures

(3) Toute personne qui possède une matière radioactive sous forme spéciale dont le modèle a été approuvé en vertu des éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA s’assure qu’elle a été produite avant le 1er janvier 2004 et qu’elle est utilisée conformément à l’article 24.

Production de matière radioactive faiblement dispersable

21. (1) Toute personne qui produit une matière radioactive faiblement dispersable :

Transport de matière radioactive faiblement dispersable

(2) Une personne peut transporter une matière radioactive faiblement dispersable uniquement si celle-ci a été produite à partir d’un modèle homologué.

Appareils ou objets ayant une autre limite d’activité

22. (1) Toute personne qui produit des appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté utilise le calcul homologué applicable et les produit conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation.

Transport d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité

(2) Une personne peut transporter des appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté uniquement si ceux-ci ont été produits à partir du calcul homologué applicable.

Production de matière radioactive fissile exceptée

23. (1) Toute personne qui produit une matière radioactive fissile exceptée dont le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué ne peut la produire que conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation.

Transport de matière radioactive fissile exceptée

(2) Une personne peut transporter une matière radioactive fissile exceptée dont le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué uniquement si celle-ci a été produite conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation.

SYSTÈME DE GESTION

Système de gestion

24. Toute personne qui conçoit, produit, met à l’essai, utilise, inspecte, entretient ou répare un équipement réglementé :

EMBALLAGE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES

Obligations générales

25. (1) Toute personne qui transporte une matière radioactive ou qui la présente aux fins de transport se conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Responsabilité de l’expéditeur

(2) Tout expéditeur autre que l’expéditeur d’un colis excepté se conforme aux exigences du Règlement de l’AIEA en matière :

Avis au destinataire

(3) L’expéditeur avise le destinataire du transport de la matière radioactive.

Responsabilités du transporteur

(4) Le transporteur d’une matière radioactive :

Colis pour le transport

26. (1) L’expéditeur peut présenter aux fins de transport et le transporteur peut transporter ce qui suit :

Limites de l’activité ou de la masse

(2) L’activité ou la masse de la matière radioactive contenue dans le colis se trouve à l’intérieur des limites applicables prévues par :

Homologation non requise

(3) Malgré le paragraphe (1), le colis pour lequel l’homologation par la Commission n’est pas requise et dont le modèle est conforme aux exigences des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA peut être utilisé si, à la fois :

Homologation précédente

(4) Malgré le paragraphe (1), le colis fabriqué selon un modèle de colis homologué conformément aux exigences des éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA peut continuer à être utilisé si les conditions ci-après sont remplies :

Exigences

(5) Dans le cas d’un colis préparé conformément aux exigences d’une édition du Règlement de l’AIEA antérieure à celle de 2012, si la matière est considérée comme une matière radioactive fissile exceptée aux termes de l’édition antérieure et si elle n’est ni exclue de la définition de matière fissile ni exemptée des dispositions applicables aux matières fissiles dans les éditions du même règlement postérieures à 2009, le colis peut être transporté s’il l’est sous utilisation exclusive et si la formule ci-après donne un résultat inférieur à un :

(A/B) + (C/D)

A représente la masse, en grammes, de l’uranium 235;

B 400, dans le cas où la matière fissile est mélangée avec des substances ayant une masse volumique moyenne en hydrogène égale ou inférieure à celle de l’eau, sinon 290;

C la masse, en grammes, de tous les autres nucléides fissiles au sens du Règlement de l’AIEA;

D 250, dans le cas où la matière fissile est mélangée avec des substances ayant une masse volumique moyenne en hydrogène égale ou inférieure à celle de l’eau, sinon 180.

Exigences de transport pour les matières LSA et les SCO

27. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les matières LSA et les SCO sont transportés dans des colis de type IP-3.

Absence de fuite du contenu radioactif

(2) Les matières LSA-I et les SCO-I peuvent être transportés non emballés conformément au Règlement de l’AIEA, mais seulement de façon à ce qu’il n’y ait pas, dans des conditions de transport de routine, de fuite du contenu radioactif hors du moyen de transport ni de perte de blindage.

Transport conforme au Règlement de l’AIEA

(3) Les matières LSA et les SCO peuvent être transportés dans des colis de type IP-1 et de type IP-2, conformément au Règlement de l’AIEA, si, à la fois :

Respect du Règlement de l’AIEA par l’expéditeur et le transporteur

28. (1) L’expéditeur et le transporteur d’une matière radioactive se conforment au Règlement de l’AIEA relativement à ce qui suit :

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), l’expéditeur peut présenter aux fins de transport routier et le transporteur peut transporter par la route une matière radioactive dans un colis, ou un colis dans un suremballage, qui n’est pas étiqueté conformément au Règlement de l’AIEA dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Définitions

(3) Pour l’application du paragraphe (2), « appareil d’exposition » et « homologué » s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (1), l’expéditeur peut présenter aux fins de transport et le transporteur peut transporter une matière radioactive conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses ou aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.

Utilisation du français ou de l’anglais

(5) Lorsque les versions française et anglaise du Règlement de l’AIEA exigent chacune l’usage d’un mot, le mot prescrit par l’une ou l’autre version peut être utilisé.

Renseignements sur l’envoi

29. (1) Tout expéditeur d’une matière radioactive inclut dans les documents de transport les renseignements exigés par le Règlement de l’AIEA pour les besoins de l’envoi, imprimés de façon claire et indélébile.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

Obligation

(3) Tout transporteur d’un envoi de matière radioactive veille à ce que celui-ci soit accompagné des documents de transport visés aux paragraphes (1) ou (2).

Exception pour appareils d’exposition

(4) Les documents de transport d’une matière radioactive se trouvant dans tout appareil d’exposition visé à l’alinéa 28(2)a) qui est transporté conformément à cet alinéa n’ont pas à satisfaire aux exigences prévues par le Règlement de l’AIEA pour la catégorie du colis et l’indice de transport.

RADIOPROTECTION

DÉFINITIONS

Définitions

30. Pour l’application des articles 31 et 33, « dose équivalente », « engagée » et « produit de filiation du radon » s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection.

PROGRAMME DE RADIOPROTECTION

Programme de radioprotection

31. (1) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire de matières radioactives, sauf celui qui manutentionne ou transporte seulement des colis exceptés, met en œuvre un programme de radioprotection dans le cadre duquel il :

Exigence de tenue de document

(2) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire :

Dépassement de la dose prévue par le Règlement

32. Tout expéditeur, transporteur ou destinataire qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir excédé une limite de dose applicable prévue par le Règlement sur la radioprotection :

Renseignements à fournir

33. (1) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire avise par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire :

Obligation d’information

(2) Dans le cas d’une travailleuse du secteur nucléaire, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire :

Confirmation de transmission des renseignements

(3) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire obtient de son travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite attestant que les renseignements visés aux alinéas (1)a) et b) et au paragraphe (2) lui ont été communiqués.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Collecte de renseignements personnels

34. (1) L’expéditeur, le transporteur ou le destinataire qui recueille des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il peut être tenu de communiquer à la Commission, à une autre institution fédérale, au sens du même article, ou à un service de dosimétrie, avise la personne concernée des fins auxquelles les renseignements sont recueillis.

Renseignements requis

(2) Tout travailleur du secteur nucléaire dont le travail requiert qu’il exerce une activité assujettie au présent règlement fournit à son employeur les renseignements suivants :

SITUATIONS DANGEREUSES

Interprétation

35. Pour l’application des articles 36 à 38, les situations ci-après sont des situations dangereuses :

Actions à prendre à la suite d’une situation dangereuse

36. (1) Sans délai après la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire d’un colis ou de toute matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse ou toute personne qui contrôle une zone touchée par la situation dangereuse :

Évaluation par un expert

(2) Dès que possible après la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire du colis ou de la matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse fait évaluer la situation par un expert en radioprotection, qui communique à la Commission les résultats de l’évaluation dès que possible.

Rapport préliminaire

37. (1) Sans délai après s’être conformé aux exigences du paragraphe 36(1) ou après avoir pris connaissance d’un manquement aux exigences de l’article 26, tout expéditeur, transporteur, destinataire et titulaire d’une licence ou d’un permis de transport d’un colis en transit fait un rapport préliminaire de la situation à la Commission.

Exception

(2) Aucun rapport préliminaire n’est requis pour la situation dangereuse visée à l’alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l’AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.

Avis à l’expéditeur

(3) Tout transporteur, destinataire et titulaire d’une licence ou d’un permis visé au paragraphe (1) avise sans délai l’expéditeur qui n’a pas connaissance d’un manquement aux exigences ou de l’existence de l’une des situations dangereuses de ce fait.

Contenu des rapports préliminaires

(4) Tout rapport préliminaire comprend des renseignements sur l’endroit où est survenu le manquement aux exigences ou la situation dangereuse et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que l’expéditeur, le transporteur, le destinataire ou le titulaire d’une licence ou d’un permis visé au paragraphe (1) a prises ou se propose de prendre à leur égard.

Rapport complet

38. Dans les vingt et un jours suivant le manquement aux exigences de l’article 26 ou la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur, le destinataire et le titulaire d’une licence ou d’un permis de transport de colis en transit déposent auprès de la Commission un rapport complet qui comprend les renseignements suivants :

DISPOSITIONS DIVERSES

« Rejet » — Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

39. Pour l’application de la définition de « rejet » à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, l’intensité du rayonnement ionisant est :

Ouverture de colis

40. (1) Toute personne, autre que l’expéditeur ou le destinataire, peut ouvrir un colis si les conditions suivantes sont réunies :

Remise en état d’un colis ouvert

(2) Toute personne, autre que l’expéditeur ou le destinataire, qui ouvre un colis pendant le transport le remet dans un état conforme aux exigences du présent règlement avant de l’acheminer au destinataire.

Responsabilités à l’ouverture d’un colis

(3) Toute personne qui reçoit ou ouvre un colis l’examine, à ce moment, afin de constater son état et d’évaluer :

Rapport préliminaire

(4) Si l’un des états visés au paragraphe (3) est constaté, la personne ayant ouvert le colis fait sans délai un rapport préliminaire à la Commission et à l’expéditeur.

Contenu du rapport préliminaire

(5) Le rapport préliminaire comprend des renseignements sur l’endroit où est découvert l’état et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que la personne a prises ou se propose de prendre à son égard.

Rapport complet

(6) L’expéditeur et la personne ayant fait le rapport préliminaire déposent auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la constatation de l’un des états visés au paragraphe (3), un rapport complet qui contient les renseignements suivants :

Envois non livrables

41. Si un envoi ne peut être livré au destinataire, le transporteur :

Documents à tenir et à conserver

42. (1) Toute personne qui empaquette une matière radioactive dans un colis de type IP-2, un colis de type IP-3 ou un colis de type A tient un document détaillant les renseignements ci-après concernant le colis :

Période de conservation des documents

(2) Elle conserve le document pendant deux ans après la date d’empaquetage.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

43. (1) L’alinéa 3(1)e) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(2) Au paragraphe 3(2) du même règlement, « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires » est remplacé par « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) ».

44. L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

45. L’alinéa 20a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA RADIOPROTECTION

46. À l’alinéa 20(2)d) du Règlement sur la radioprotection (voir référence 2), « Règlement sur le transport et l’emballage » est remplacé par « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) ».

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

47. Le passage de l’article 5 du Règlement sur la sécurité nucléaire (voir référence 3) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. La demande de licence ou de permis pour transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III comprend, outre les renseignements exigés à l’article 7 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), un plan de sécurité écrit comportant ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

48. L’alinéa 25a) du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

49. Dans les passages ci-après du même règlement, « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires » est remplacé par « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) » :

RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

50. La partie 8 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (voir référence 5) est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 8

RÈGLEMENT SUR L’EMBALLAGE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES NUCLÉAIRES (2015)

Article Colonne 1


Disposition
Colonne 2


Sommaire
Colonne 3

Catégorie de violation
1. 3(1) Omission de caractériser dès que possible la substance nucléaire A
2.         3(3)a) Omission de tenir un document détaillant la détection des rayonnements et l’élimination de la substance nucléaire durant la période prévue A
3.         3(3)b) Omission de déposer un rapport annuel contenant les renseignements requis dans le délai prévu A
4.         3(3)c) Omission d’aviser sans délai lorsque la source de radioactivité du chargement est une quantité de substances nucléaire devant être autorisée par licence ou permis B
5.         3(4)a) Omission de fournir sans délai un rapport préliminaire comportant les renseignements requis B
6.         3(4)b) Omission de caractériser la source de radiation dans le délai prévu et de fournir un rapport de suivi B
7.         3(5)a) Omission de fournir sans délai un rapport préliminaire comportant les renseignements requis B
8.         3(5)b) Omission d’empêcher la dispersion d’une substance nucléaire B
9.         3(5)b) Omission d’isoler le chargement et d’en contrôler l’accès C
10.      3(5)c) Omission de faire évaluer la situation B
11. 3(5)d) Omission de rendre compte de la situation B
12.      4 Omission de classifier les matières radioactives et les colis B
13.      5 Omission de classifier correctement les matières LSA B
14.      10 Omission de faire homologuer le modèle ou le calcul de la valeur d’un équipement réglementé B
15.      18a) Production d’un colis d’un modèle homologué non conforme aux exigences B
16.      18b) Omission d’inscrire sur un colis les renseignements exigés A
17.      19(3) Utilisation d’un colis d’un modèle homologué sans confirmation de l’inscription de l’usage A
18.      20(1)a) Production d’une matière radioactive sous forme spéciale d’une manière non conforme au document d’homologation B
19.      20(1)b) Omission de faire une marque sur la matière radioactive sous forme spéciale A
20.      20(2) Transport d’une matière radioactive sous forme spéciale non produite à partir d’un modèle homologué ou approuvé par une autorité compétente à l’étranger A
21.      21(1)a) Production d’une matière radioactive faiblement dispersable d’une manière non conforme au document d’homologation B
22.      21(1)b) Omission de faire une marque sur la matière radioactive faiblement dispersable A
23.      21(2) Transport d’une matière radioactive faiblement dispersable non produite à partir d’un modèle homologué A
24. 22(1) Production d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté à partir d’un calcul non homologué B
25. 22(2) Transport d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté produits à partir d’un calcul non homologué B
26.      23(2) Transport d’une matière radioactive fissile exceptée non produite conformément aux exigences du document d’homologation B
27.      24a) Omission d’établir et de maintenir un système de gestion B
28.      24b) et c) Omission de tenir et de conserver un document détaillant le système de gestion A
29.      25(1) Omission d’agir conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses C
30.      25(2) Omission de l’expéditeur de se conformer au Règlement de l’AIEA B
31.      25(3) Omission de l’expéditeur d’aviser le destinataire du transport A
32.      25(4)a) Omission du transporteur de se conformer au Règlement de l’AIEA B
33.      25(4)b) Omission du transporteur de transporter conformément aux instructions de l’expéditeur B
34.      25(4)c) Omission du transporteur de mettre en œuvre, de maintenir et de tenir un document détaillant les méthodes de travail A
35.      26(1)a) Présentation d’une matière radioactive aux fins de transport ou transport d’une telle matière dans un colis qui ne répond pas aux exigences B
36.      26(1)b) Présentation d’une matière radioactive aux fins de transport ou transport d’une telle matière sans la licence ou le permis requis B
37.      26(1)c) Omission de présenter aux fins de transport ou de transporter une matière LSA-I ou un SCO-I non emballé conformément au Règlement de l’AIEA B
38.      26(1)d) Présentation aux fins de transport ou transport d’un colis non approuvé contenant 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium B
39. 27(1) Omission de transporter dans le colis exigé C
40.      28(1) Omission de l’expéditeur ou du transporteur de se conformer au Règlement de l’AIEA B
41.      29(1) Omission de l’expéditeur de joindre aux documents de transport les renseignements exigés A
42. 29(3) Transport d’un envoi de matière radioactive sans les documents exigés B
43.      31(1)a) Omission de maintenir le degré d’exposition ainsi que la dose efficace et la dose équivalente au niveau le plus bas raisonnablement possible d’atteindre B
44. 31(1)b) Omission de veiller à ce que les personnes ne reçoivent pas de doses de rayonnement élevées C
45. 31(1)c) Omission d’évaluer le rayonnement sur les lieux de travail et d’effectuer une surveillance B
46. 31(1)d) Omission de donner aux personnes visées une formation sur l’application du programme de radioprotection B
47. 31(2) Omission de tenir et de conserver un document détaillant le programme de radioprotection A
48. 32a) Omission d’aviser sans délai si une personne peut avoir été exposée à une dose supérieure à la limite réglementaire B
49. 32b) Omission de faire enquête B
50. 32c) Omission de prendre des mesures pour prévenir un incident semblable B
51. 32d) Omission de présenter les résultats de l’enquête dans le délai prescrit A
52. 33(1) Omission d’informer par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire A
53. 33(2) Omission d’informer les travailleuses enceintes du secteur nucléaire de leurs droits et de leurs obligations B
54. 36(1) Omission de prendre sans délai les mesures exigées à la suite d’une situation dangereuse B
55. 36(2) Omission de prendre dès que possible les mesures exigées à la suite d’une situation dangereuse B
56. 37(1) Omission de faire sans délai un rapport préliminaire B
57. 37(3) Omission d’aviser sans délai l’expéditeur dans les cas prévus B
58. 38 Omission de déposer dans le délai prévu un rapport complet au sujet d’un manquement aux exigences ou d’une situation dangereuse B
59. 40(1) Ouverture d’un colis sans prendre les mesures requises B
60. 40(2) Omission de remettre un colis dans un état conforme aux exigences avant de l’acheminer B
61. 40(3) Omission de constater l’intégrité du colis sur réception ou ouverture B
62. 40(4) Omission de faire sans délai un rapport préliminaire si l’état d’un colis est problématique A
63. 40(5) Omission d’inclure les renseignements exigés dans le rapport préliminaire A
64. 40(6) Omission de déposer dans le délai prévu un rapport complet A
65. 41a) Omission d’aviser l’expéditeur, le destinataire et la Commission qu’un envoi ne peut être livré B
66. 41b) Omission de garder dans une zone à accès contrôlé l’envoi qui ne peut être livré B
67. 42 Omission de tenir et de conserver un document détaillant, à l’égard de certains colis, les renseignements exigés A

ABROGATION

51. Le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (voir référence 6) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement ou agrément

52. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement ou, si elle est postérieure, à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

Chaque année, plus d’un million de colis contenant des substances nucléaires sont transportés de manière sécuritaire au Canada. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et Transports Canada se partagent la responsabilité de leur transport sécuritaire. Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) de Transports Canada vise le transport de toutes les classes de marchandises dangereuses, tandis que le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN 2015) de la CCSN met l’accent sur la sûreté, la santé et la sécurité des Canadiens, ainsi que sur la protection de l’environnement compte tenu des caractéristiques spéciales liées aux substances nucléaires.

En 2011, le Canada a accueilli une mission du Service d’examen intégré de la réglementation (SEIR) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui a réalisé, entre autres choses, une évaluation des pratiques réglementaires de la CCSN relatives à l’emballage et au transport des substances nucléaires. Dans leur rapport de suivi, les membres de la mission du SEIR ont conclu que « le cadre de réglementation du transport des matières radioactives est bien établi et adapté à la diversité et au volume des activités de transport au Canada ».

De plus, l’équipe du SEIR a recommandé la mise à jour du RETSN précédent pour faire référence à la dernière version du Règlement de transport des matières radioactives (Règlement de l’AIEA) [le RETSN précédent faisait référence à la version révisée de 1996]. Avec l’apport des États membres de l’AIEA, dont le Canada, le Règlement de l’AIEA est régulièrement révisé et de nouvelles versions sont publiées. La dernière version de ce règlement est celle de 2012.

L’équipe a aussi recommandé que la CCSN envisage des options qui lui permettraient d’améliorer la clarté et la facilité d’utilisation du RETSN précédent. Plus particulièrement, l’équipe d’examen a recommandé d’améliorer la clarté et la convivialité en ce qui a trait aux exigences pertinentes de l’AIEA, et d’examiner les possibilités de mieux harmoniser les définitions incluses dans le RETSN précédent avec celles du Règlement de l’AIEA.

Le RETSN 2015 canadien se fonde sur le Règlement de transport des matières radioactives (Règlement de l’AIEA) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Afin de tenir compte de certaines questions spécifiques au Canada, le RETSN 2015 comporte certaines variations (définitions, classifications). Le Règlement de l’AIEA, observé par tous les États membres de l’AIEA, assure l’utilisation de méthodes sûres et uniformes à l’échelle internationale.

En 2012, la CCSN a lancé le projet de révision du RETSN précédent afin de tenir compte des recommandations découlant de la mission du SEIR et d’apporter des améliorations supplémentaires au Règlement.

Enjeux

Le Canada doit mettre à jour son Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires afin qu’il cadre mieux avec la réglementation et les normes internationales actuelles. Le RETSN précédent fait référence à la version révisée de 1996 du Règlement de l’AIEA qui est périmée et ne comprend pas les nouvelles exigences en matière de permis et d’homologation.

De plus, la révision du RETSN pour mettre à jour la référence au Règlement de l’AIEA donne la possibilité d’apporter d’autres améliorations, comme préciser le texte réglementaire et les exigences du programme de radioprotection ainsi que mettre à jour les limites de concentration pour les matières LSA-I (matières de faible activité spécifique, classification I). Il y a aussi d’autres enjeux relatifs au transport qui n’étaient pas abordés dans le RETSN, comme la présence de substances nucléaires non identifiées dans des chargements de déchets ou de résidus.

Objectifs

Les objectifs du RETSN 2015 sont les suivants :

Description

Uniformisation avec le Règlement de l’AIEA

Le RETSN 2015 est fondé sur la dernière version (2012) du Règlement de l’AIEA et introduit un renvoi par mention de titre (avec toutes les modifications successives) plutôt qu’un renvoi statique audit règlement. Cette modification fait en sorte que le Canada puisse poursuivre son harmonisation avec les règlements internationaux. Des exigences supplémentaires relatives à l’autorisation et à l’homologation sont incluses dans le RETSN 2015 dans le cadre de cette initiative.

Les nouvelles exigences en matière de permis ont été ajoutées dans le RETSN 2015 pour le transport de substances nucléaires à bord d’un navire à usage spécial ou pour un envoi qui requiert des autorisations multilatérales. Celles-ci avaient été décrites dans le Règlement de l’AIEA, mais elles n’avaient pas été incorporées dans le RETSN précédent.

Les nouvelles exigences en matière d’homologation ont été ajoutées dans le RETSN 2015 pour les matières radioactives ayant une valeur de base pour un radionucléide qui ne figure pas actuellement dans le Règlement de l’AIEA; pour les appareils ou les objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté; pour certaines matières radioactives fissiles exceptées. Le Règlement de l’AIEA comporte une liste des valeurs communes et des limites d’activité qui sont utilisées pour déterminer l’applicabilité du RETSN 2015 ainsi que le type de colis qui est requis pour le transport de substances nucléaires. En ce qui a trait aux valeurs de base des radionucléides, on a introduit une nouvelle homologation pour les situations où l’isotope ne figure pas dans la liste du Règlement de l’AIEA. Dans le cas de l’autre limite d’activité pour un envoi exempté, une nouvelle homologation a été établie pour les situations où l’on tente d’utiliser une limite supérieure à celles actuellement énumérées dans le tableau de l’AIEA. Pour ce qui est des matières radioactives fissiles exceptées, un nouveau type d’homologation a été adopté pour tenir compte des préoccupations potentielles en matière de sûreté soulevées par le risque de criticité lié à l’accumulation possible de matières radioactives fissiles exceptées dans l’envoi. La CCSN ne s’attend pas à recevoir de nombreuses demandes pour ces types d’homologation, puisque le Règlement de l’AIEA prévoit déjà des solutions de rechange pour l’emballage et l’envoi sans nécessiter d’homologations supplémentaires ni entraîner un fardeau et des coûts supplémentaires.

Amélioration du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires
Délivrance de permis

Auparavant, tous les envois en transit de substances nucléaires transportées dans des colis homologués ou dans certains types de colis approuvés par une autorité compétente à l’étranger (conformément au Règlement de l’AIEA), qui arrêtaient au Canada, devaient être autorisés par la CCSN. L’autorisation de ces envois en assurait la surveillance réglementaire pendant qu’ils se trouvaient au Canada. Certains membres de la collectivité réglementée trouvaient que les exigences du RETSN relatives à l’autorisation des envois en transit de substances nucléaires par voie aérienne ou maritime n’étaient pas claires.

Le RETSN 2015 clarifie l’exigence selon laquelle un permis est requis pour les substances nucléaires en transit transportées qui arrêtent au Canada, peu importe le mode de transport. Cela permet de confirmer que la CCSN exerce une surveillance réglementaire d’un tel envoi.

Documents de transport

En vertu du RETSN précédent, l’information qui devait être incluse dans les documents de transport de colis exceptés était limitée. Le risque associé à ces envois est généralement faible. En revanche, en cas d’accident mettant en cause le transport d’un colis excepté, certains renseignements de base (nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire, et marque d’identification de chaque homologation) sont utiles, car ils permettraient aux intervenants de gérer l’accident de manière appropriée (par exemple en intervenant de façon appropriée selon le numéro de l’Organisation des Nations Unies de la substance nucléaire).

Le RETSN 2015 exige que les documents de transport relatifs aux colis exemptés contiennent des renseignements supplémentaires, tels que le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, et la marque d’identification de toute homologation. Cette nouvelle exigence permettrait d’harmoniser le règlement canadien avec le règlement de l’AIEA.

En vertu du RETSN précédent, chaque expéditeur d’un envoi était tenu de fournir une déclaration de l’expéditeur signée et datée, et indiquant que le contenu de l’envoi avait été décrit en détail et avec exactitude, et qu’il était conforme aux règlements nationaux et internationaux applicables. En 2014, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) a été modifié de manière à inclure l’exigence d’une déclaration similaire de l’expéditeur, ce qui pourrait mener à un manque de cohérence possible dans le libellé d’une telle déclaration.

Le RETSN 2015 supprime l’exigence pour l’expéditeur de produire une déclaration signée et datée, et cadre avec les exigences du RTMD de Transports Canada.

Classification de minerai comme matière LSA

En vertu du RETSN précédent, une matière de faible activité spécifique (LSA) peut entrer dans l’une de trois classifications différentes, soit les LSA-I, LSA-II et LSA-III, selon son activité volumique et sa forme. En outre, la limite de concentration d’activité pour qu’une matière puisse être classifiée LSA-I est de l’ordre de 10-6 A2/g, tandis que celle qui s’applique aux matières LSA-II est de 10-4 A2/g.

Puisque les exigences d’emballage s’appliquant aux matières classifiées LSA-II sont plus strictes que pour les matières classifiées LSA-I, le coût de l’emballage des matières LSA-II peut également s’avérer plus élevé.

En ce qui concerne les minerais contenant des substances nucléaires naturelles qui sont classifiées LSA-I, le RETSN précédent limitait leur concentration en uranium et en thorium à un maximum de 2 %. Les minerais dont la concentration était supérieure à cette limite étaient classifiés LSA-II. Le Règlement de l’AIEA ne précise pas de limites s’appliquant à la concentration du minerai pour qu’il puisse être classifié LSA-I, car, en général, la concentration de minerai extrait à l’échelle mondiale est très faible. Cependant, certains minerais d’uranium actuellement exploités au Canada ont une concentration significativement plus élevée que la limite de 2 %. Ce sont des minerais à forte teneur que l’on ne trouve habituellement pas dans les sites d’exploitation minière étrangers. La limite de concentration du minerai du RETSN précédent a été établie lors de l’entrée en vigueur du RETSN précédent en 2000, par souci de maintenir la cohérence avec d’autres types de matières aussi classifiées comme matières LSA-I.

En vertu du RETSN 2015, la limite de concentration de l’uranium et du thorium est passée de 2 % à 3 % pour que les minerais contenant des substances nucléaires naturelles puissent être classifiés LSA-I. En conséquence, les minerais dont la teneur est supérieure à la limite de 3 % demeurent classifiés comme matières LSA-II. Les calculs montrent que cette limite plus élevée maintient toujours une limite de concentration de l’activité qui n’excède pas la limite de 10-6 A2/g applicable aux matières LSA-I.

Cette modification permet de classifier les minerais de faible teneur (dont la concentration est moindre) comme matières LSA-I plutôt que comme matières LSA-II, ce qui réduit le coût associé à leur emballage tout en maintenant les exigences plus strictes pour les minerais plus concentrés, qui représentent un niveau de risque plus élevé.

Programmes de radioprotection

En vertu du RETSN précédent, tous les expéditeurs, transporteurs et destinataires doivent disposer d’un programme de radioprotection. Bien qu’un document d’orientation soit à la disposition des transporteurs pour les aider à élaborer un programme, les exigences réglementaires incluses dans le RETSN précédent étaient vagues et ne convenaient peut-être pas aux différents niveaux de doses reçues par les travailleurs du transport.

Le RETSN 2015 accroît les exigences existantes en matière de programmes de radioprotection en introduisant de nouvelles obligations pour les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires qui ont des employés susceptibles d’être exposés à des doses de rayonnement supérieures aux limites réglementaires prescrites pour le public dans le Règlement sur la radioprotection (c’est-à-dire 1 millisievert par an). Il comprend l’obligation d’aviser les travailleurs des risques associés aux doses élevées de rayonnement et de mettre en place une surveillance des doses individuelle et des lieux de travail. Les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires qui ne manipulent et ne transportent que des colis exceptés (c’est-à-dire ceux à faible risque) sont exemptés de l’exigence d’élaborer un programme de radioprotection. Les modifications s’harmonisent avec les exigences existantes du Règlement sur la radioprotection.

Situations dangereuses

En vertu du RETSN précédent, un défaut de colis ou un cas de non-respect du Règlement n’était signalé à la CCSN que lorsqu’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il mène à une situation préjudiciable à l’environnement, à la santé et à la sécurité des personnes ou à la sécurité nationale (c’est-à-dire une situation dangereuse). Les situations d’utilisation inadéquate d’un colis et/ou de non-respect des attentes de performance peuvent être symptomatiques de problèmes plus grands associés à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des colis dans le transport des substances nucléaires. Elles devraient faire l’objet d’une surveillance et d’un suivi et, par conséquent, la liste des événements considérés comme des situations dangereuses a été modifiée pour inclure les défauts d’emballage lorsque l’intégrité du colis a été compromise de façon pouvant affecter sa capacité à se conformer au RETSN 2015. De plus, des dispositions semblables concernant la notification et le signalement ont été ajoutées au RETSN 2015 en cas d’inobservation des exigences relatives à l’emballage.

Compréhension/lisibilité

Le RETSN précédent, entré en vigueur en 2000, a remplacé le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires, qui avait pris effet en 1983. Peu de modifications avaient été apportées au RETSN précédent depuis son entrée en vigueur. La CCSN a reçu des parties intéressées de la rétroaction selon laquelle la structure et le langage du RETSN précédent n’étaient pas clairs et prêtaient à confusion. On a donc jugé qu’il pourrait être profitable de remanier le texte réglementaire.

Le RETSN 2015 remplace la version précédente du Règlement et a été réécrit en ayant recours aux techniques modernes de rédaction et à un langage simple afin d’améliorer la clarté et la lisibilité du texte réglementaire.

L’exemption pour le transport des substances nucléaires naturelles qui se trouve dans le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN) n’était pas claire pour certains membres de la collectivité réglementée. Ceux-ci n’étaient peut-être pas au courant de l’exemption en vertu du RGSRN et s’attendaient à ce que le RETSN précédent comprenne toutes les exemptions et les exigences liées à l’emballage et au transport des substances nucléaires.

Pour plus de clarté, l’exemption pour le transport des substances nucléaires présentes à l’état naturel a été déplacée du RGSRN au RETSN 2015. De plus, l’exemption existante pour le transport d’objets solides non radioactifs dont au moins une de leurs surfaces comporte des matières radioactives en quantités inférieures à celles à partir desquelles il est considéré qu’il y a contamination a été clarifiée pour mentionner expressément que cette activité n’est pas assujettie au RETSN 2015. Une exemption relative au transport d’une personne contaminée par une substance nucléaire a aussi été ajoutée.

Autres questions liées au transport
Chargements non identifiés

En vertu du RETSN précédent, les substances nucléaires non identifiées contenues dans des chargements de déchets ou de résidus ne pouvaient être transportées avant que le chargement ait été bien caractérisé. Généralement, les substances nucléaires non identifiées sont détectées au moyen d’un portique de détection des rayonnements, dont l’emplacement pourrait ne pas être adéquat pour la caractérisation du chargement. Ceci pourrait constituer un problème de sûreté, selon la quantité ou le type de rayonnement détecté. En outre, ce ne sont pas tous les chargements déclenchant le portique de détection des rayonnements qui sont tenus d’observer le RETSN précédent, si l’on tient compte du niveau/type de rayonnement et des fausses alertes; cependant, on ne peut être fixé qu’une fois la caractérisation adéquate réalisée.

L’industrie avait aussi mentionné que les conséquences financières (par exemple perte de revenu, frais d’hébergement pour le conducteur, possibilité d’une amende pour avoir laissé le véhicule sur le côté de la route pendant longtemps) associées à ces situations pouvaient être importantes, puisque le véhicule doit demeurer immobilisé pendant longtemps, selon le temps qu’il faut pour réaliser la caractérisation.

En vertu du RETSN 2015, le mouvement d’un chargement de déchets ou de résidus contenant des substances nucléaires non identifiées est permis à des fins de caractérisation appropriée à certaines conditions (c’est-à-dire que le niveau de rayonnement détecté est assez faible et qu’il n’y a aucune possibilité de dispersion des substances nucléaires). Cette exemption permet de transporter une seule fois un chargement à un endroit sûr pour une caractérisation appropriée. De plus, le recours à une telle exception déclenche une notification et un signalement supplémentaires à la CCSN afin que cette dernière puisse surveiller la situation et s’assurer que la caractérisation a eu lieu et que la substance nucléaire a été éliminée de manière sûre.

Arrangement spécial et transport d’objets de grande dimension

Comme le secteur nucléaire au Canada prend de l’âge, la CCSN s’attend à recevoir un plus grand nombre de demandes de transport en vertu d’un « arrangement spécial » pour le transport d’objets de grande dimension (comme des générateurs de vapeur) entraînées par les activités de mise hors service et de réfection. Les exigences précédentes concernant ces types d’envois étaient formulées intentionnellement de manière générale afin de permettre l’adaptation à l’éventail de cas que ces types d’envois comprennent. Cette généralité n’offrait toutefois pas de clarté au demandeur en ce qui a trait aux attentes de la CCSN pour une demande de ce genre.

Dans une tentative pour ajouter des exigences particulières pertinentes, le RETSN 2015 crée un nouveau type de permis pour le transport d’objets de grande dimension. Ces exigences procurent plus de clarté à la collectivité réglementée en ce qui concerne les essais et les calculs requis pour démontrer que le transport peut se faire de manière sûre. L’information mentionnée dans le RETSN précédent relativement aux attentes de la CCSN concernant le genre de renseignements requis pour le transport d’objets de grande dimension est lacunaire ou inexistante.

En outre, le public avait mis en doute l’usage du terme « arrangement spécial » lorsqu’une entreprise demandait à la CCSN d’autoriser ce type d’arrangement. Il ne convenait pas de supprimer complètement ce type d’autorisation, puisqu’il y aura toujours des situations où il ne sera pas possible de transporter des substances nucléaires en conformité avec toutes les exigences d’emballage précisées dans le Règlement.

De plus, le terme « arrangement spécial » a été supprimé du RETSN 2015, bien qu’en fait la disposition concernant ce type de transport demeure. Une personne peut donc toujours présenter une demande de permis de transport quand bien même le transport ne peut se faire de manière totalement conforme aux exigences relatives à l’emballage prescrites dans le RETSN 2015.

Consultation

Le 23 août 2012, la CCSN a publié le document de travail DIS-12-06, « Modifications proposées au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires », en vue de le soumettre à une période de commentaires de 60 jours. Le but de ce document de travail était d’obtenir la rétroaction des diverses parties intéressées et de la population en général sur la proposition de la CCSN de mettre à jour le RETSN précédent de manière à y intégrer la plus récente version du Règlement de l’AIEA, et de prendre en compte les problèmes qui ont émergé au regard de l’emballage et du transport des substances nucléaires depuis la dernière modification importante du RETSN précédent.

Une invitation à présenter des observations sur le document de travail a été affichée sur le site Web de la CCSN, un avis a été affiché sur la page Facebook de la CCSN, un bulletin d’information a été transmis aux diverses parties intéressées de la CCSN et un article a été publié dans l’édition de l’été 2012 du Bulletin d’information de la DRSN de la CCSN. L’avis de consultation a aussi été diffusé sur le site Web Consultations auprès des Canadiens du gouvernement du Canada.

La CCSN a reçu six observations présentées par des parties intéressées. Le 6 novembre 2012, la CCSN a affiché toutes les observations reçues sur son site Web et a invité les différentes parties intéressées à formuler des observations sur les commentaires reçus, pendant une période de 10 jours. Deux autres observations ont été communiquées.

Les commentaires reçus ont été formulés par tout un éventail de parties intéressées représentant des exploitants de centrales nucléaires, une autorité régionale de la santé et des associations de l’industrie.

D’une manière générale, les parties intéressées ont soutenu l’initiative de modifier le RETSN précédent, notamment en ce qui concerne l’uniformité du RETSN précédent et du Règlement de l’AIEA. Elles ont toutefois fait savoir qu’elles avaient besoin de plus amples renseignements et de précisions au sujet du projet de règlement avant qu’elles puissent évaluer pleinement les répercussions des modifications proposées, en particulier en ce qui concerne les questions suivantes : l’utilisation d’un renvoi par mention de titre et la mise en œuvre des futures révisions du Règlement de l’AIEA; la suppression des variations propres au Canada; les modifications apportées aux dispositions relatives à « l’arrangement spécial » et au transport d’objets de grande dimension; les modifications apportées aux exigences relatives aux transporteurs incluses dans le programme de radioprotection; le traitement des chargements non identifiés; et les modifications apportées aux exigences relatives au signalement d’une « situation dangereuse ». Une bonne partie de ces renseignements supplémentaires a été fournie avec la publication du projet de texte réglementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le projet de RETSN a été publié le 28 juin 2014 dans la Partie I de la Gazette du Canada, et il suivi une période de consultation de 75 jours.

Au cours de cette période, 78 commentaires ont été reçus dans 11 mémoires différents provenant d’un large éventail de parties intéressées, notamment des exploitants de centrales nucléaires, une organisation de gestion des déchets, des associations de l’industrie, d’autres titulaires de permis de la CCSN et d’autres ministères du gouvernement fédéral. Aucun commentaire n’a été reçu de groupes autochtones.

À la demande de l’Alliance canadienne du camionnage, une téléconférence a eu lieu pour discuter des modifications apportées au RETSN précédent et de leur effet possible sur les membres de l’organisation.

Dans l’ensemble, les parties intéressées ont fait savoir qu’elles soutenaient l’initiative de façon générale.

La majorité des commentaires reçus visaient à obtenir ou à proposer des éclaircissements supplémentaires qui pourraient être apportés au projet de texte réglementaire. La CCSN a donc modifié le projet de RETSN lorsqu’il y avait lieu de le faire. Par exemple, des parties intéressées ont indiqué que le projet de texte réglementaire ne précisait pas l’endroit où le débit de dose d’un chargement non identifié devait être mesuré. En conséquence, le RETSN 2015 mentionne maintenant que la mesure doit être prise sur toute surface du véhicule. Un guide de référence sera affiché sur le site Web de la CCSN à la suite de la publication du RETSN 2015 dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Cinq mémoires déposés par des parties intéressées ont également soulevé de nouveaux problèmes, en particulier la confusion entourant la mention générale de la conformité au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), une proposition d’exemption pour les agents de la paix, et les variations par rapport au Règlement de l’AIEA concernant les substances nucléaires naturelles.

Renvoi au projet de RETSN ou au RTMD

Certaines parties intéressées se sont dites préoccupées par le fait que le projet de RETSN et le RTMD renvoient l’un à l’autre sans mentionner d’exigence précise, ce qui pourrait mener à de la confusion en ce qui a trait aux exigences sur la pose de plaques (c’est-à-dire l’exigence selon laquelle des signes ou des plaques doivent être apposés sur les véhicules qui transportent des marchandises dangereuses). Elles étaient d’avis que le projet de RETSN devrait renvoyer à des articles déterminés du RTMD au lieu de faire un renvoi général. Comme il faut se conformer à toutes les exigences applicables du RTMD et du projet de RETSN, la CCSN a choisi de conserver le renvoi générique au RTMD dans le RETSN 2015. Seul ce dernier contient des exigences relatives à la pose de plaques.

Exemption pour les agents de la paix

La CCSN a aussi reçu un commentaire au sujet d’une exemption possible du projet de RETSN pour les agents de la paix (c’est-à-dire les policiers et les douaniers) qui peuvent devoir transporter des substances nucléaires au cours d’une enquête. Le RTMD de Transports Canada contient déjà une telle exemption pour les agents de la paix. À la suite de ce commentaire, la CCSN a ajouté dans le RETSN 2015 une exemption permettant aux agents de la paix de transporter des échantillons de substances nucléaires afin de pouvoir les caractériser dans le cadre de paramètres de sûreté définis.

Règlement de l’AIEA et substances nucléaires naturelles

Une des parties intéressées a suggéré d’exempter le transport de substances nucléaires naturelles du projet de RETSN, que les substances aient été traitées ou non, afin d’assurer l’harmonisation avec le Règlement de l’AIEA. L’exemption qui existait dans le RETSN 2015 a été modifiée pour mieux harmoniser le règlement canadien avec celui de l’AIEA.

Les autres commentaires reçus étaient de même nature que ceux reçus en réponse au document de travail, en particulier en ce qui concerne l’utilisation d’un renvoi par mention de titre, l’utilisation continue de variations propres au Canada et les modifications aux exigences relatives au signalement d’une « situation dangereuse ».

Utilisation d’un renvoi par mention de titre au Règlement de l’AIEA

Des parties intéressées ont suggéré qu’au lieu d’utiliser un renvoi par mention de titre au Règlement de l’AIEA, les modifications renvoient uniquement à la version de 2012 dudit règlement et que la CCSN s’engage à effectuer plus souvent des révisions mineures afin d’intégrer au Règlement les futures éditions du Règlement de l’AIEA. Une des parties intéressées a aussi fait part de son inquiétude au sujet de l’adoption d’un renvoi par mention de titre au Règlement de l’AIEA, affirmant que les parties intéressées perdraient alors l’occasion d’être consultées au sujet des modifications à apporter au RETSN 2015 à l’avenir.

Le processus d’élaboration de règlements utilisé par l’AIEA est semblable à celui du Canada, qui inclut une consultation en bonne et due forme. Ainsi, la CCSN est certaine que les parties intéressées auront assez d’occasions de commenter toute modification future au Règlement de l’AIEA qui pourrait avoir des répercussions sur leur travail. De plus, la CCSN participe activement à l’élaboration du Règlement de l’AIEA et veillerait à ce que les parties intéressées canadiennes soient informées des prochaines propositions.

Les parties intéressées se sont aussi dites inquiètes du fait que le projet de RETSN ne définit plus et n’énumère plus les alinéas pertinents du Règlement de l’AIEA, ce qui risque d’être déroutant et d’entraîner le non-respect du RETSN 2015. Dans le cadre du processus de rédaction, la CCSN et le ministère de la Justice se sont assurés que le langage utilisé dans le RETSN 2015 serait le reflet de celui utilisé dans le Règlement de l’AIEA de sorte que, lorsque les règlements seraient examinés ensemble, les utilisateurs seraient en mesure de repérer clairement les dispositions appropriées. De plus, la CCSN est en train de préparer un guide de référence qui fait le lien entre les dispositions du RETSN 2015 et des alinéas spécifiques du Règlement de l’AIEA, ce qui aidera la collectivité réglementée à se conformer au RETSN 2015. Le guide devrait être disponible peu après l’entrée en vigueur du RETSN 2015.

Ayant tenu compte des commentaires reçus des parties intéressées dans le cadre du processus de consultation, la CCSN demeure d’avis que les avantages liés à l’adoption du renvoi par mention de titre au Règlement de l’AIEA (harmonisation continue avec le Règlement de l’AIEA et les pratiques internationales) l’emporteraient sur les risques (confusion possible et non-conformité potentielle).

Variations propres au Canada

Le projet de RETSN supprime un certain nombre de variations propres au Canada qui avaient été incluses dans le RETSN précédent; certaines variations demeurent toutefois nécessaires pour traiter de façon appropriée les circonstances propres au Canada. Bien qu’elles appuient la réduction du nombre des dispositions propres au Canada, les parties intéressées ont recommandé la suppression de certaines variations restantes et elles ont indiqué que la divergence continue par rapport aux pratiques internationales risque de désavantager le Canada sur le plan concurrentiel. La CCSN a examiné le projet de RETSN à la lumière de cette rétroaction et, lorsqu’il y avait lieu, elle a supprimé les variations propres au Canada pour mieux harmoniser le Règlement avec le Règlement de l’AIEA. Par exemple, tel qu’il a été mentionné plus haut, l’exemption pour le transport de substances nucléaires naturelles trouvée dans la version précédente du RETSN a été modifiée dans le RETSN 2015 pour mieux harmoniser la réglementation canadienne avec le Règlement de l’AIEA.

Dans le cas des définitions, on a harmonisé, dans la mesure du possible, le RETSN 2015 avec le Règlement de l’AIEA pour assurer l’uniformité. La préférence est donc accordée aux définitions de l’AIEA, à moins qu’elles comportent des lacunes ou qu’elles requièrent un contexte supplémentaire pour convenir au cadre canadien, ou quand l’harmonisation avec d’autres règlements canadiens, par exemple le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, est nécessaire.

Durant les processus de consultation et de publication préalables, une partie intéressée s’est dite préoccupée par le fait que la limite proposée pour la teneur de minerai, les déchets d’usine et d’autres débris n’est pas compatible avec le Règlement actuel de l’AIEA, qui ne précise aucune limite pour la teneur de minerai afin que la substance soit classifiée LSA-I. Lorsque les dispositions de l’AIEA relatives à la matière LSA ont été élaborées, la teneur de minerai était d’environ 1 % d’uranium, et tout le minerai était classifié LSA-I. Les minerais extraits au Canada ont une teneur plus élevée et leurs propriétés sont telles que les dangers qu’ils posent sont compatibles avec ceux propres à la matière LSA-II.

À cause de ce danger, la version précédente du RETSN prévoyait une limite de concentration d’uranium et de thorium de 2 % pour que les minerais contenant des substances nucléaires naturelles soient classifiés comme matières LSA-I, au lieu d’adopter les dispositions du Règlement de l’AIEA. Un examen de la justification concernant la variation propre au Canada a été effectué durant l’élaboration du texte réglementaire, et l’on a conclu que le risque posé par les minerais canadiens était encore trop élevé pour que le RETSN 2015 soit harmonisé avec celui de l’AIEA. Les calculs montrent toutefois qu’une limite de concentration d’uranium et de thorium de 3 % maintiendrait encore une limite d’activité massique dans la limite de 10-6 A2/g applicable aux matières LSA-I. La limite de concentration a donc été relevée de 2 à 3 %. Cette augmentation permet de classifier les minerais de faible teneur (dont la concentration est moindre) comme matières LSA-I plutôt que comme matières LSA-II, ce qui réduit le coût associé à leur emballage tout en maintenant un niveau approprié de protection pour les minerais plus concentrés.

Une des parties intéressées a aussi mentionné que le projet de RETSN variait par rapport au Règlement de l’AIEA en ce qui a trait au transport de colis industriels. Le Règlement de l’AIEA permet de transporter sous « utilisation non exclusive » les colis de type IP-1. Une des parties intéressées a mentionné que cela avait causé des difficultés pour le transport d’échantillons de matières LSA-I de pays étrangers au Canada. Elle a mentionné que l’exigence d’utiliser un colis de type IP-3 pour le transport sous « utilisation non exclusive » impose une restriction supplémentaire au transport des matières LSA-I au Canada, ce qui risque de désavantager les transporteurs sur le plan concurrentiel puisque les clients devront expédier le concentré de minerai d’uranium dans des fûts différents, sans que cela procure un avantage important en matière de sûreté.

Bien qu’elle ait tenu dûment compte de ce commentaire, la CCSN maintient que les avantages supplémentaires en matière de sûreté qu’offre la classification plus élevée des colis assurent un niveau de sûreté approprié dans des situations de transport normales et en cas d’accident lorsque ces colis sont transportés avec d’autres marchandises. De plus, cet écart existe depuis de nombreuses années et est mentionné dans le Code de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Association du transport aérien international (IATA) et le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG), que les expéditeurs des pays étrangers peuvent consulter.

Modifications des exigences relatives au signalement d’une « situation dangereuse »

Plusieurs commentaires précis concernant les modifications apportées aux dispositions liées aux « situations dangereuses » ont été recueillis. Par exemple, l’auteur d’un commentaire mentionnait que cet article traite surtout des exigences en matière de signalement d’incidents de transport, lesquels ne mènent pas tous à une « situation dangereuse », et que le titre de l’article devrait donc être changé pour refléter plus adéquatement le contenu et l’objet de l’article.

Après examen, la CCSN a réécrit cet article du projet de RETSN pour qu’il traite clairement de toutes les obligations de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire durant une « situation dangereuse », et non uniquement du signalement. Ainsi, le titre de l’article n’a pas été modifié. Les parties intéressées ont aussi prévenu que cet article ne devrait pas être utilisé pour repérer les erreurs liées aux « exigences administratives », telles que les problèmes et les non-conformités liés aux documents de transport.

La CCSN est d’accord et considère que cet article du projet de RETSN mentionne clairement les situations dangereuses qui devraient être signalées et celui-ci inclut un alinéa exigeant le signalement de toute non-conformité qui pourrait vraisemblablement donner lieu à une situation entraînant des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité de personnes ou la sécurité nationale. En fait, celles-ci éliminent le besoin de signaler les non-conformités liées aux exigences administratives. Les modifications apportées à ce paragraphe exigent le signalement des cas où l’intégrité du colis a été compromise de façon à affecter vraisemblablement sa capacité à se conformer au RETSN 2015 ou à son document d’homologation, car ceux-ci pourraient être les signes de problèmes systémiques plus importants. Avec cet éclaircissement supplémentaire, la CCSN est eu mesure de surveiller le rendement des colis et de s’assurer que le niveau approprié de sûreté est maintenu durant le transport.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique au RETSN 2015, car celui-ci entraîne une réduction du fardeau administratif pour les entreprises qui représente un coût moyen annuel d’administration d’environ 33 973 $, soit 20 $ par entreprise. Cette réduction administrative moyenne est déterminée à l’aide d’une prévision sur 10 ans. Le règlement proposé est donc considéré comme une « suppression » de la règle du « un pour un ».

Lorsque le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, la CCSN a mentionné que l’initiative était considérée comme un « ajout » aux fins de la règle du « un pour un » d’après les renseignements disponibles au moment de la publication. Depuis ce temps, d’autres renseignements concernant les programmes de formation, les programmes de radioprotection et la collectivité réglementée ont été obtenus, ce qui a permis à la CCSN de modifier ses hypothèses et ses calculs initiaux. En particulier, la CCSN a pu quantifier un élément des modifications réglementaires (impossible à quantifier auparavant) qui découlait de la suppression de l’exigence concernant une déclaration de l’expéditeur signée et datée. À la suite de cette modification, on constate une réduction globale du fardeau administratif associé au RETSN 2015.

Hypothèses

Afin de déterminer les coûts administratifs associés au RETSN 2015, la CCSN estime le nombre d’entreprises réglementées identifiables touchées à 1 700 parties intéressées représentant des petites, moyennes et grandes entreprises. Le nombre d’entreprises réglementées a été calculé en utilisant le nombre de titulaires de permis de la CCSN (environ 1 600), auquel s’ajoutent environ 100 transporteurs ne détenant pas de permis de la CCSN, mais qui sont reconnus pour transporter des substances nucléaires.

Une valeur de 1 600 sera utilisée pour calculer les coûts associés aux exigences réglementaires concernant seulement les demandeurs, les expéditeurs et les destinataires. Pour calculer les coûts associés uniquement aux transporteurs, une valeur de 500 est utilisée, en supposant qu’un quart de tous les titulaires de permis transportent leurs propres substances nucléaires, soit les 100 transporteurs non titulaires de permis et 400 (un quart de 1 600) titulaires de permis transportant leurs propres substances nucléaires au lieu de faire appel à un transporteur tiers.

Formation

Les coûts sont liés à la formation non récurrente dont les entreprises ont besoin pour se familiariser avec le RETSN 2015, en particulier aux modifications qui sont liées au fardeau administratif. En raison de la nature des modifications, ce ne sont pas tous les employés qui devront recevoir une formation, et il ne sera pas nécessaire de modifier le programme de formation global d’une entreprise pour tenir compte des modifications apportées au RETSN 2015. Seul un nombre choisi de personnes au sein de chaque entreprise devra se familiariser avec les nouvelles dispositions et voir à ce que les modifications nécessaires soient effectuées (par exemple modification des documents de transport) pour assurer la conformité au RETSN 2015. Cette familiarisation pourrait se faire au moyen de la lecture du RETSN 2015 et de l’examen des renseignements supplémentaires fournis sur le site Web de la CCSN, comme le guide de référence. En conséquence, on prévoit un coût non récurrent global d’environ 102 000 $ pour la formation dans toutes les entreprises touchées. Cela repose sur l’hypothèse qu’il faudrait deux heures aux personnes pour se familiariser avec le RETSN 2015, au coût de 30 $/heure.

Délivrance de permis et homologation

L’harmonisation avec la version de 2012 du Règlement de l’AIEA introduirait de nouvelles exigences relatives au permis et à l’homologation, mais la CCSN ne s’attend pas à recevoir un grand nombre de demandes de ces types (pas plus d’une par an par type de demande globalement). C’est pourquoi le fardeau administratif supplémentaire entraîné par les changements devrait être minime au sein de l’industrie. La CCSN suppose que les coûts globaux associés à la transmission d’une demande de permis pour les envois requérant un navire à usage spécial ou des autorisations multilatérales seront environ de 85 $ par demande.

Pour les demandes exigeant des calculs complexes (par exemple une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l’AIEA), les coûts administratifs globaux par demande seraient d’environ 685 $. Ces coûts seraient permanents (annuels) et s’appliqueraient seulement aux entreprises réglementées effectuant une demande pour de tels permis ou homologation. En supposant l’occurrence d’un seul de chacun de ces types de demandes par année globalement (par exemple, nouveaux permis et homologation : permis pour envois requérant un navire à usage spécial, permis exigeant des autorisations multilatérales, homologation d’une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l’AIEA), le coût annuel des nouvelles demandes serait globalement d’environ 1 540 $ par année et d’environ 0,96 $ par année par entreprise.

Les coûts décrits précédemment ne comprennent pas les coûts de permis et d’homologation en vertu du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, qui ne font pas partie des calculs de la règle du « un pour un ». Le coût actuel pour un permis de transport est de 500 $, et le coût associé à l’obtention d’un nouveau permis pour un envoi requérant un navire à usage spécial ou des approbations multilatérales sera le même, étant donné que le processus est très similaire. Concernant les demandes exigeant des calculs complexes, comme les demandes pour une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l’AIEA, les coûts seraient supérieurs puisqu’il faudra à la CCSN plus de temps pour vérifier les calculs. Ces types de demandes sont assujettis à des frais de projets spéciaux en vertu du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, et le coût serait d’environ 1 000 $ par demande.

Programmes de radioprotection

Les nouvelles obligations pour les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires ayant des travailleurs qui pourraient être exposés à des doses de rayonnement plus élevées que la limite réglementaire pour les membres du public (1 millisievert par année) entraîneront aussi des coûts supplémentaires pour l’administration et la conformité, mais cela ne devrait toucher que les nouveaux transporteurs qui n’auraient pas déjà de programme de radioprotection. Dans le cas de ceux qui transportent déjà des substances nucléaires, le fardeau administratif ne devrait pas augmenter.

Les entreprises réglementées qui sont déjà titulaires d’un permis de la CCSN doivent se conformer aux exigences mentionnées dans le Règlement sur la radioprotection. Les nouvelles exigences ressemblent à celles qu’on trouve dans ce règlement. De plus, la CCSN a préparé le document d’orientation GD-314, Conception d’un programme de radioprotection pour le transport des substances nucléaires, pour aider les personnes réglementées qui ne sont pas titulaires d’un permis de la CCSN (c’est-à-dire les transporteurs) à créer un programme de radioprotection. Ainsi, la CCSN suppose que ces entreprises réglementées ont déjà élaboré les documents requis pour respecter les exigences des nouvelles dispositions (c’est-à-dire la notification et l’accusé de réception), et il n’y aura par conséquent aucun coût associé aux nouvelles dispositions. De plus, il n’y aura pas de coût administratif supplémentaire associé à l’achèvement des documents par les entreprises ou à l’examen et la signature de l’accusé de réception par les travailleurs touchés, car ils l’auraient déjà fait dans le cadre du programme de radioprotection.

Il y a diminution du fardeau administratif pour ceux qui ne font qu’emballer et transporter des colis exceptés, puisqu’ils ne sont plus tenus d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de radioprotection. En revanche, le nombre exact d’entreprises concernées est inconnu, et il est donc difficile de quantifier cette réduction.

Documents de transport

D’autres changements faisant partie du RETSN 2015 occasionneront une augmentation du fardeau administratif (c’est-à-dire des renseignements supplémentaires demandés dans les documents de transport des colis exceptés et un changement de l’ordre des renseignements dans les documents de transport), mais le fardeau administratif global associé à ces changements sera faible et entraînera des coûts supplémentaires minimums pour la collectivité réglementée. Les coûts administratifs associés à ces changements sont difficiles à quantifier, étant donné que la CCSN ne surveille pas la portion des envois de substances nucléaires au Canada que constituent les colis exceptés. La CCSN suppose que tous les expéditeurs (environ 1 600 parties intéressées) devront modifier le modèle de leurs documents de transport existants et que cette modification devrait prendre une heure au coût de 30 $/l’heure, pour un coût non récurrent global de 48 000 $ ou 30 $ par entreprise.

D’autres changements au RETSN 2015 réduiront le fardeau administratif pour certains titulaires de permis, comme la suppression de l’exigence concernant la déclaration de l’expéditeur signée et datée. Toutefois, cette réduction est difficile à quantifier, car le nombre exact d’envois et de parties intéressées concernées est inconnu. Pour quantifier une partie de cette diminution du fardeau administratif, la CCSN a pris en compte un petit nombre de personnes réglementées qui profiteraient le plus de cette modification, soit les utilisateurs de jauges nucléaires portatives. Chaque fois qu’une jauge est transportée, il faut créer un nouveau document de transport à cause de l’exigence relative à la déclaration de l’expéditeur signée et datée.

Pour certains titulaires de permis, cela peut signifier la production de plusieurs documents de transport chaque jour, tandis que d’autres peuvent devoir produire et signer un seul document de transport par semaine ou par mois. Avec la suppression de l’exigence concernant la déclaration de l’expéditeur signée et datée, les utilisateurs de jauges nucléaires portatives peuvent utiliser un document de transport « permanent ».

Les expéditeurs pourront préparer un document et le réutiliser chaque fois qu’ils transporteront des substances radioactives, pourvu que la substance ou le colis ne soit pas modifié. Selon la base de données de la CCSN, 381 permis de transport de jauges nucléaires portatives ont été délivrés à ce jour. Pour estimer les économies, on a supposé que les titulaires d’un permis d’utilisation d’une jauge nucléaire portative choisissent d’utiliser un document de transport « permanent » et, raisonnablement, que la jauge est transportée seulement une fois par jour durant les mois d’avril à novembre inclusivement (période la plus active pour l’utilisation de jauges nucléaires portatives). On a alloué deux minutes à l’impression, à la signature et à la datation du document de transport relatif à chaque envoi, ce qui donne une réduction permanente globale du fardeau administratif de 59 973 $ par année, soit de 157 $ par année par entreprise touchée.

Plusieurs des nouvelles dispositions en matière de signalement se rattachent à des événements (par exemple des chargements non identifiés qui déclenchent une alarme d’un portique de détection des rayonnements ou des événements de défaut d’un colis ou de non-conformité d’emballage) qui ne font pas partie des activités quotidiennes d’emballage et de transport de substances nucléaires. L’augmentation possible du fardeau administratif n’a donc pas été prise en compte dans la détermination du coût administratif total pour une année attribué au RETSN 2015.

Étant donné que le niveau du fardeau administratif associé à une demande de transport d’un objet de grande dimension ne changerait pas à la suite de l’entrée en vigueur du RETSN 2015, il n’a pas été inclus dans les coûts administratifs totaux pour une année attribuables au Règlement. Les exigences de renseignements associées à cet article du RETSN 2015 ne changeraient pas; en revanche, elles seraient clarifiées par l’inclusion d’exigences spécifiques concernant la démonstration que l’expédition de l’objet de grande dimension peut se faire de manière sûre même si l’emballage ne respecte pas toutes les exigences d’emballages précisées dans le RETSN 2015. La CCSN croit que cet éclaircissement permettrait de réduire le fardeau, car les demandeurs auraient alors besoin de moins de temps pour préparer la demande de permis, et l’organisation pourrait examiner les demandes plus rapidement.

Lentille des petites entreprises

Après avoir examiné soigneusement les répercussions sur les petites entreprises, la CCSN est d’avis que le RETSN 2015 n’aura pas de conséquences disproportionnées pour ces dernières et n’entraînera pas des coûts de 1 million de dollars par année dans l’ensemble du pays. La lentille des petites entreprises ne s’applique donc pas.

Justification

On a modernisé et mis à jour le RETSN précédent pour que le Règlement soit clair, que le fardeau réglementaire soit proportionnel au niveau de risque associé à l’emballage de substances nucléaires et que la réglementation canadienne soit compatible avec la réglementation internationale. Cela contribuera à améliorer la sécurité du public et des travailleurs, et à faire en sorte que les entreprises canadiennes demeurent compétitives sur la scène internationale.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le RETSN 2015 proposé ajoute de nouvelles exigences en matière d’emballage et de transport de substances nucléaires. La CCSN aidera les entreprises réglementées à se conformer à ces nouvelles dispositions grâce à l’élaboration de matériel d’orientation, qui serait offert sur le site Web de la CCSN au même moment que le règlement définitif entrerait en vigueur.

Puisqu’un renvoi par mention de titre au Règlement de l’AIEA est inclus dans le RETSN 2015, la CCSN s’assurera que les parties intéressées sont informées du contenu (par exemple au moyen du site Web et du bulletin de la CCSN) des éditions futures du Règlement de l’AIEA et des répercussions possibles sur la conformité au RETSN 2015. La CCSN travaille actuellement à l’élaboration de matériel d’orientation en vue d’aider les parties intéressées à se conformer au règlement proposé. Cette orientation sera mise à jour pour tenir compte des changements aux éditions futures du Règlement de l’AIEA susceptibles d’avoir des répercussions sur la conformité au RETSN 2015.

Le RETSN 2015 sera appliqué conformément à la politique d’application de la loi en vigueur de la CCSN. Les inspecteurs de la CCSN vérifient régulièrement que les titulaires de permis et les transporteurs observent le RETSN 2015. Dans le cadre des inspections, ils vérifient, entre autres, les preuves de l’existence de formation pour les travailleurs du transport, examinent les documents de transport et inspectent les colis afin de s’assurer que ceux-ci sont préparés conformément au Règlement. Si un titulaire de permis ou un transporteur n’observe pas ce règlement, la CCSN adopte une approche graduelle pour la mise en œuvre de mesures correctives. Le personnel d’application de loi de la CCSN recevra une formation supplémentaire sur le RETSN 2015.

Le RETSN 2015 entre en vigueur le jour de son enregistrement.

Personne-ressource

Brian Torrie
Directeur général
Direction de la politique de réglementation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
Case postale 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613-947-3728
Télécopieur : 613-995-5086
Courriel : consultation@cnsc-ccsn.gc.ca