Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015
Enregistrement
DORS/2015-155 Le 17 juin 2015
LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BIENS CULTURELS
Règlement correctif visant le Règlement sur l’exportation de biens culturels
C.P. 2015-822 Le 17 juin 2015
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 39 (voir référence a) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’exportation de biens culturels, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS
MODIFICATIONS
1. L’article 1 de la version française du Règlement sur l’exportation de biens culturels (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
1. Règlement sur l’exportation de biens culturels.
2. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS
3. L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels. (Act)
« objet » Tout objet ou catégorie d’objets visé au paragraphe 4(2) de la Loi, qui est compris dans la nomenclature. (object)
« pièce d’archives publiques » Document original fait ou reçu par une administration, ou ce qui a précédé cette administration sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, et qui contient des renseignements relatifs à l’organisation, à la fonction, au mode de fonctionnement, au programme ou à l’activité de cette administration. (public record)
4. L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. La demande de licence d’exportation d’un objet est présentée en la forme établie par le ministre, signée par le requérant et envoyée à un agent compétent.
5. (1) Le passage de l’article 4 de la version française du même règlement précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
4. La demande visée à l’article 3 est accompagnée des renseignements suivants :
- a) les nom, adresse et numéro de téléphone du requérant;
- b) si le requérant n’est pas le propriétaire de l’objet, les nom, adresse et numéro de téléphone de ce dernier;
- c) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur ou du consignateur;
- d) les nom, adresse et numéro de téléphone du consignataire;
(2) Les alinéas 4f) et g) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) la date projetée de l’exportation;
- g) les détails sur le but de l’exportation;
(3) Les alinéas 4i) à k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- i) tout renseignement demandé par l’agent auprès de qui la demande a été présentée, par un expert-vérificateur à qui la demande a été renvoyée, ou par le ministre, si l’un d’eux juge que les renseignements fournis par le requérant demandent des éclaircissements ou ne permettent pas une identification assez précise de l’objet;
- j) un document prouvant la destination projetée de l’objet;
- k) tout autre renseignement demandé.
6. (1) Le paragraphe 5(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), toute demande de licence relative aux objets ci-après est accompagnée, à la satisfaction du ministre, d’une photographie de l’objet en cause, ou d’une photographie ou photocopie de l’objet en cause s’il s’agit d’un document :
- a) un objet visé aux alinéas 2a), b) ou e) du groupe I de la nomenclature;
- b) un objet visé aux alinéas 3a), b), c) ou d) du groupe I de la nomenclature;
- c) un objet ou une collection d’objets visés à l’article 4 du groupe I de la nomenclature;
- d) un objet visé par un article quelconque du groupe II, III, IV, V ou VI de la nomenclature;
- e) un objet visé aux alinéas 2a) ou b), 3a) ou b), 4a) ou b) ou 5a) ou b) du groupe VII de la nomenclature;
- f) un objet, autre qu’un livre imprimé, visé à l’article 7 du groupe VII de la nomenclature.
(2) Le paragraphe 5(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un objet visé aux alinéas (1)e) ou f) compte plus de douze pages, il faut joindre à la demande une photographie ou une photocopie, qui satisfasse le ministre, de douze pages représentatives de l’ensemble de l’objet.
(3) Le passage de l’alinéa 5(4)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) un objet visé à l’alinéa 7a) de la Loi, qui a été importé temporairement au Canada pour une raison autre que la revente, si la demande est accompagnée, selon le cas :
(4) Le sous-alinéas 5(4)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’un carnet A.T.A. décrit au sous-alinéa 6c)(iii),
(5) Le sous-alinéa 5(4)a)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) d’une déclaration décrite au sous-alinéa 6c)(iv);
(6) Les alinéas 5(4)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) un objet visé à l’alinéa 7b) de la Loi, si la demande indique le numéro de référence utilisé par l’établissement ou l’administration pour identifier ou cataloguer cet objet;
- c) un objet visé à l’alinéa 7c) de la Loi, qui doit être exporté par un établissement ou une administration, si la demande indique le numéro de catalogue, le numéro d’acquisition ou un autre numéro de référence utilisé par l’établissement ou l’administration pour identifier ou cataloguer cet objet.
7. (1) Le passage de l’article 6 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6. Pour identifier dans la demande de licence un objet auquel s’applique l’article 7 de la Loi, il faut indiquer à la fois :
(2) L’alinéa 6b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le nom de son fabricant;
(3) L’alinéa 6c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le numéro de référence, selon le cas :
- (i) de la licence délivrée par le gouvernement d’un État étranger qui autorise l’exportation de l’objet au Canada ou du document d’expédition qui a servi à l’entrée de l’objet au Canada et qui identifie clairement l’objet, si une copie de cette licence ou de ce document, ou leur traduction dans l’une des langues officielles, accompagne la demande,
- (ii) utilisé par un établissement ou une administration sis au Canada, pour identifier ou cataloguer l’objet,
- (iii) du carnet A.T.A. mentionné dans le Règlement sur l’importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00, qui a été délivré pour l’objet à l’occasion de sa dernière importation au Canada,
- (iv) de la déclaration d’importation qu’a faite, sur le formulaire approprié, la dernière personne qui a importé l’objet au Canada.
8. Les articles 7 et 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
7. La demande de licence relative à un objet auquel s’applique l’alinéa 7a) de la Loi est accompagnée d’un document ou d’une déclaration signée du requérant, attestant que l’objet en cause a été importé au Canada au cours des trente-cinq années précédant la date de la demande, sans avoir été auparavant exporté du Canada aux termes d’une licence délivrée en vertu de la Loi.
8. Si, en application du paragraphe 8(3) de la Loi, l’agent renvoie la demande de licence à l’examen d’un expert-vérificateur, ce dernier peut, pour remplir l’obligation prévue par l’article 9 de la Loi, demander au requérant de lui soumettre l’objet en cause pour examen.
9. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. La licence est délivrée en la forme établie par le ministre.
10. (1) Le paragraphe 10(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. (1) La licence est valide pendant quatre-vingt-dix jours, à compter de sa délivrance.
(2) Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour obtenir le rétablissement d’une licence périmée faute d’utilisation dans les délais, ou d’une licence suspendue ou annulée, ou la modification d’une licence, la personne à qui la licence a été délivrée l’envoie au ministre, accompagnée d’une demande motivée de rétablissement ou de modification.
11. (1) Le passage de l’article 11 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11. La personne à qui une licence a été délivrée en vertu de la Loi fournit, à la demande du ministre, tout renseignement pouvant s’avérer nécessaire pour vérifier les déclarations contenues dans la demande de licence ou pour préciser, à la fois :
(2) L’alinéa 11b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) si l’objet décrit dans la demande est effectivement parvenu au consignataire;
12. L’intertitre précédant l’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
SORTIE D’UN OBJET DU CANADA EN VERTU DE L’ALINÉA 7C) DE LA LOI
13. (1) Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12. (1) L’agent délivre une licence en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi si le requérant le convainc que l’objet doit sortir du Canada pour l’une des fins suivantes :
(2) L’alinéa 12(1)h) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) restauration ou réparation;
(3) Les paragraphes 12(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) La durée limite de sortie d’un objet du Canada aux termes d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi est de cinq ans.
(3) La personne qui demande une licence en vertu de l’alinéa 7c) de la Loi s’engage par écrit à rapporter au Canada, dans le délai prévu par la licence, l’objet visé par la demande.
14. (1) Le passage de l’article 13 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13. La personne autorisée en vertu d’une licence à sortir un objet du Canada en application de l’alinéa 7c) de la Loi fournit, à la demande du ministre, les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 13a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) des précisions sur l’endroit où l’objet se trouve, ou s’est trouvé, pendant son absence du Canada;
15. L’intertitre précédant l’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
AVIS DE RETOUR D’UN OBJET AU CANADA
16. (1) Le passage du paragraphe 14(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
14. (1) La personne autorisée en vertu d’une licence à sortir un objet du Canada en application de l’alinéa 7c) de la Loi fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date de retour de l’objet au Canada, les documents suivants :
- a) un avis de retour au Canada présenté en la forme établie par le ministre;
(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’avis de retour est accompagné des renseignements suivants :
- a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exportateur;
- b) le numéro de référence de la licence délivrée pour l’objet;
(3) L’alinéa 14(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) une preuve documentaire du port d’entrée et du jour d’entrée de l’objet au Canada.
17. (1) Le passage de l’article 15 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
15. Pour l’application de l’article 14 de la Loi, les catégories sont les suivantes :
(2) Le passage de l’alinéa 15a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) toute pièce d’archives originale présentant un intérêt historique national, faite sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, ou à l’extérieur de ce territoire, par une personne qui, à un moment donné, a résidé habituellement sur ce territoire, ou faite à l’extérieur du territoire, mais liée à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, qui est, selon le cas :
(3) Le sous-alinéa 15a)(vi) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vi) une photographie, une pièce d’archives photographique ou un document photographique faits avant 1900;
(4) Le passage de l’alinéa 15b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) toute pièce d’archives publiques originale, faite ou reçue par une administration, qui est selon le cas :
(5) Le sous-alinéa 15b)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) un film cinématographique,
18. Les articles 16 et 17 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
16. L’exportateur d’un objet, ou son mandataire autorisé, remet la licence au receveur des douanes du port d’exportation avant d’exporter l’objet qui y est décrit.
17. La personne qui exporte un objet par l’intermédiaire de Postes Canada remet la licence relative à cet objet au maître de poste au moment de l’expédition.
19. L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
18. La demande de licence générale visée au paragraphe 17(1) de la Loi est présentée en la forme établie par le ministre, signée par le requérant et envoyée au ministre.
20. (1) Le passage de l’article 19 de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
19. La demande de licence est accompagnée des renseignements suivants :
- a) les nom, adresse et numéro de téléphone du requérant;
- b) les raisons détaillées de la demande précisant à la fois :
- (i) le domaine de spécialisation professionnelle du requérant,
(2) Les alinéas 19g) et h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- g) tout renseignement demandé par le ministre, si celui-ci juge que les renseignements fournis par le requérant demandent des éclaircissements;
- h) tout autre renseignement demandé.
21. L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
20. La licence générale visée au paragraphe 17(1) de la Loi est délivrée en la forme établie par le ministre.
22. Les articles 21 et 22 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
21. Avant d’exporter un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la personne à qui la licence a été délivrée, ou une personne autorisée, en vertu de cette licence générale, à signer une telle déclaration, remplit, pour l’objet en cause, une déclaration d’exportation en vertu d’une licence générale.
22. (1) La déclaration visée à l’article 21 est faite en la forme établie par le ministre et est signée par l’une des personnes visées à cet article 21; cette personne y affirme que les objets qu’elle entend exporter sont visés par une licence générale dont toutes les conditions ont été respectées.
(2) En cas d’exportation d’un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la déclaration visée à l’article 21 est :
- a) remise au maître de poste, dans le cas où l’objet est expédié par l’intermédiaire de Postes Canada;
- b) remise au receveur des douanes au port d’exportation, dans le cas contraire.
23. L’intertitre précédant l’article 23 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PERTE D’UNE LICENCE
24. L’article 23 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
23. En cas de perte ou de destruction d’une licence délivrée en vertu de la Loi, la personne à qui elle avait été délivrée peut en demander au ministre une copie certifiée conforme, et à cette fin, entreprend les actions suivantes :
- a) soumettre une déclaration statutaire expliquant que la licence a été perdue ou détruite et dans quelles circonstances;
- b) s’engager par écrit à renvoyer sans délai au ministre l’original de la licence perdue, si elle le retrouve.
25. Les annexes I à V du même règlement sont abrogées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
26. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi) régit l’exportation de biens culturels du Canada au moyen d’un processus d’octroi de licences. Le Règlement sur l’exportation de biens culturels (le Règlement) exige que des renseignements précis apparaissent sur une demande de licence d’exportation de biens culturels. Le Règlement prévoit qu’en plus de faire état des renseignements requis, les formulaires utilisés pour contrôler l’exportation de biens culturels sont présentés sous la forme indiquée dans les annexes au Règlement. Les annexes, qui sont la représentation graphique des formulaires de demande, ont été élaborées il y a plus de 30 ans et sont désuètes. Parce qu’ils constituent des annexes au Règlement, les formulaires ne peuvent pas être retirés autrement qu’au moyen de modifications au Règlement.
Par ailleurs, les formulaires de demande ne renferment pas, comme l’exige la Loi sur la protection des renseignements personnels, une disposition visant à obtenir le consentement éclairé du propriétaire d’un bien culturel en vue de la communication de renseignements personnels aux parties impliquées dans le processus de contrôle des exportations. Ces parties comprennent l’Agence des services frontaliers du Canada, les experts-vérificateurs et Patrimoine canadien.
Enfin, il existe 19 erreurs de numérotation qui entraînent des références aux mauvaises dispositions de la Loi. Ces erreurs découlent de modifications à la Loi qui ont été mises en œuvre sans que les modifications correspondantes soient apportées au Règlement. Ces erreurs peuvent être une source de confusion pour les exportateurs.
Objectifs
- Faciliter les futures mises à jour « d’entretien » des formulaires, sans qu’il soit nécessaire de leur apporter des modifications réglementaires.
- Faire en sorte que les formulaires de demande soient conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Corriger les erreurs de numérotation dans le Règlement.
- Faire en sorte que les formulaires puissent être mis à la disposition du public en format électronique.
Description
Les références aux annexes ont été retirées du Règlement et remplacées par une référence plus générale aux formulaires de demande sous une forme déterminée par le ministre. Les erreurs de numérotation qui apparaissaient dans le Règlement ont été corrigées.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications puisque ces dernières n’entraîneront aucun changement quant aux frais administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications puisque ces dernières n’entraîneront aucuns frais pour les petites entreprises.
Consultation
Compte tenu de la nature technique des modifications, la tenue de consultations n’a pas été jugée nécessaire.
Justification
Le retrait des annexes du Règlement facilitera les futures mises à jour « d’entretien » des formulaires, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil, et il fera en sorte que les formulaires puissent être mis à la disposition du public en format électronique. Le retrait des représentations graphiques désuètes permettra aussi de rendre plus facilement les formulaires conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les modifications ne changent pas les exigences relatives aux renseignements à fournir dans le cadre d’une demande, qui sont toujours énoncées à l’article 4 du Règlement. Il s’agit de modifications techniques mineures qui ne représentent aucun risque.
Le retrait des annexes et la correction des erreurs de numérotation auront une incidence négligeable sur les exportateurs. Toutefois, à plus long terme, les exportateurs profiteront de l’élaboration d’un formulaire de demande disponible en format électronique. Lors de l’évaluation sommative de 2009 du Programme des biens culturels mobiliers, 90 % des demandeurs d’une licence d’exportation qui ont répondu au sondage sur le Web et par téléphone ont indiqué que s’ils le pouvaient, ils présenteraient une demande de licence d’exportation en ligne.
Les modifications n’entraîneront aucuns frais pour les exportateurs ou pour le ministère du Patrimoine canadien. Les formulaires de demande continueront d’être mis à la disposition des exportateurs tout à fait gratuitement, et aucun droit n’est exigé pour le traitement des demandes de licence d’exportation de biens culturels.
Personne-ressource
Jennifer Mueller
Agente principale
Importation et exportation de biens culturels mobiliers
Politiques et programmes du patrimoine
Ministère du Patrimoine canadien
25, rue Eddy, 9e étage, pièce 84
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Téléphone : 819-997-7982
Numéro sans frais : 1-866-811-0055
Télécopieur : 819-997-7757
Courriel : Jennifer.Mueller@pch.gc.ca
- Référence a
L.C. 1998, ch. 19, art. 261 - Référence b
L.R., ch. C-51 - Référence 1
C.R.C., ch. 449