Vol. 150, no 9 — Le 4 mai 2016
Enregistrement
DORS/2016-73 Le 15 avril 2016
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Décret modifiant l’annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (2C-phénéthylamines)
C.P. 2016-226 Le 15 avril 2016
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 60 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (2C-phénéthylamines), ci-après, cela lui paraissant nécessaire dans l’intérêt public.
Décret modifiant l’annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (2C-phénéthylamines)
Modifications
1 L’article 24 de l’annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence 1) est abrogé.
2 L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
35 Les 2C-phénéthylamines, leurs sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de leurs dérivés et isomères, qui répondent à la description chimique suivante :
- toute substance ayant une structure 1-amino-2-phényléthane substituée en positions 2’ et 5’ ou 2’ et 6’ du cycle benzénique par un groupe alcoxy ou halogénoalcoxy, ou substituée à deux atomes de carbone adjacents du cycle benzénique de façon à entraîner la formation d’un groupe furane, dihydrofurane, pyrane, dihydropyrane ou méthylènedioxy — qu’il y ait ou non davantage de substitution sur le cycle benzénique dans quelque mesure que ce soit, qu’il y ait ou non substitution au groupe amino par un ou deux groupes méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, hydroxyle, benzyle (ou benzyle substitué dans quelque mesure que ce soit) ou benzylène (ou benzylène substitué dans quelque mesure que ce soit) ou par une combinaison de ceux-ci, et qu’il y ait ou non substitution en position 2-éthyle (carbone bêta) par un groupe hydroxyle, oxo ou alcoxy —, les sels et dérivés de cette substance ainsi que les sels de ses dérivés, notamment :
- (1) 4-bromo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyle)phénéthylamine (25B-NBOMe)
- (2) 4-chloro-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyle)phénéthylamine (25C-NBOMe)
- (3) 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyle)phénéthylamine (25I-NBOMe)
- (4) 4-bromo-2,5-diméthoxybenzèneéthanamine (2C-B)
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce décret se trouve à la page 839, à la suite du DORS/2016-72.
- Référence a
L.C. 1996, ch. 19 - Référence 1
L.C. 1996, ch. 19