Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-133 Le 13 juin 2016

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

C.P. 2016-473 Le 10 juin 2016

En vertu des paragraphes 48(2) (voir référence a) et 112(5) (voir référence b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence c), l’Office national de l’énergie prend le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), ci-après.

Calgary, le 5 mai 2016

La secrétaire de l’Office national de l’énergie
Sheri Young

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) (voir référence d) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.

Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation Autorisation visée au paragraphe 112(1) ou à l’alinéa 112(2)a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie. (authorization)

conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)

installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)

zone réglementaire S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation). (prescribed area)

Centre d’appel unique

Obligation d’être membre

2 (1) La compagnie pipelinière qui exploite un pipeline dans une zone géographique où existe un centre d’appel unique doit être membre de celui-ci.

Centre d’appel

(2) Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public :

Consentement

Communication de la décision

3 (1) La compagnie pipelinière à qui est présentée une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) ou à l’article 12 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), informe, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, la personne qui a présenté la demande de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement et, dans ce cas, des motifs du refus.

Contenu du consentement

(2) Lorsqu’une personne présente à la compagnie pipelinière une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) qui contient les renseignements techniques et autres permettant à la compagnie pipelinière d’évaluer si la construction ou l’activité compromettrait la sûreté ou la sécurité du pipeline, la compagnie pipelinière peut accorder son consentement sous réserve de toute condition nécessaire pour protéger les biens ou l’environnement, la sécurité du public ou du personnel de la compagnie ou pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Modification ou ajout de conditions

(3) La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de la construction d’une installation ou de l’activité qui cause un remuement du sol, modifier les conditions visées au paragraphe (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Obligations de fournir des renseignements

Renseignements pour la demande d’autorisation

4 Lorsqu’une personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile a présenté à la compagnie pipelinière une demande en vue d’obtenir des renseignements qui sont nécessaires pour présenter une demande d’autorisation à l’Office, la compagnie pipelinière doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de renseignements, fournir à la personne les renseignements dont elle a besoin et toute assistance raisonnable pour préparer sa demande d’autorisation.

Commentaires de la compagnie pipelinière

5 La compagnie pipelinière qui reçoit copie d’une demande d’autorisation déposée auprès de l’Office doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception, faire parvenir ses commentaires à l’Office à l’égard de la demande.

Obligations à la suite d’une demande de localisation

Délai

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie pipelinière qui reçoit une demande de localisation de ses canalisations présentée par la personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou qui prévoit d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande, ou dans un délai plus long dont elle convient avec cette personne :

Jalons

(2) Les jalons doivent être conformes aux normes relatives à la localisation des pipelines prévues au programme de prévention des dommages de la compagnie pipelinière.

Obligations relatives à certains endroits

Activité agricole

7 Dans le cas où le fait de franchir un pipeline à certains endroits avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline, même si la condition prévue à l’alinéa 13(1)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) est respectée, la compagnie pipelinière est tenue de préciser quels sont ces endroits et d’en aviser les personnes ci-après par écrit :

Inspection

Inspection et observations sur les lieux

8 La compagnie pipelinière doit :

Détérioration — avis au propriétaire de l’installation

9 (1) La compagnie pipelinière qui détecte qu’une installation présente une détérioration susceptible d’avoir des effets néfastes sur une conduite en avise par écrit le propriétaire de l’installation.

Détérioration — avis à l’Office

(2) La compagnie pipelinière qui détecte une détérioration compromettant la sûreté ou la sécurité de la conduite au point de justifier l’enlèvement de l’installation en avise l’Office par écrit.

Suspension

Motifs

10 (1) La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu’elle a accordé pour la construction d’une installation ou l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :

Avis à l’Office

(2) La compagnie pipelinière qui suspend son consentement conformément au paragraphe (1) en avise aussitôt l’Office par écrit, et lui donne les motifs de la suspension.

Obligation de faire rapport

À l’Office

11 (1) La compagnie pipelinière rapporte immédiatement à l’Office :

Contenu du rapport

(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :

Registres

Installations et remuement du sol

12 (1) La compagnie pipelinière doit, pendant la durée de vie de tout pipeline, tenir un registre des travaux de construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline et des activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone réglementaire.

Contenu du registre

(2) Le registre contient les renseignements ci-après à l’égard de chacune de ces installations et activités :

Consentement — franchissement

(3) La compagnie pipelinière doit tenir un registre qui contient une copie de tout consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière pour l’application de l’article 12 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) pour la durée de vie du pipeline ou, si une date d’expiration est prévue au consentement, pour une période de douze mois à compter de la date d’expiration du consentement.

Endroits

(4) La compagnie pipelinière tient un registre des endroits précisés aux termes de l’article 7.

Obligation — disponibilité des registres

13 Toute compagnie pipelinière qui est, au titre du présent règlement, obligée de tenir des registres met ceux-ci et les autres documents nécessaires à leur vérification à la disposition des agents de l’Office et des autres personnes autorisées par celui-ci à cette fin, et leur donne toute l’assistance nécessaire pour l’examen de ces registres.

Listes

14 À la demande de l’Office, la compagnie pipelinière fournit à celui-ci les listes suivantes :

Lignes directrices

Demande de consentement

15 La compagnie pipelinière établit et maintient des lignes directrices détaillées énonçant les renseignements techniques et autres à fournir dans toute demande présentée pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et rend ces lignes directrices publiques.

Programme de prévention des dommages

Contenu minimal

16 Le programme de prévention des dommages que la compagnie pipelinière est tenue d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir aux termes de l’article 47.2 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres comporte notamment ce qui suit :

Dispositions transitoires

Article 11 — ancien règlement

17 L’article 11 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à toute personne qui était visée à cet article.

Article 14 — ancien règlement

18 L’article 14 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des autorisations et des permissions visées aux articles 15 et 16 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation).

Antériorité de la prise d’effet

Loi sur les textes réglementaires

19 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Abrogation

20 Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2015, ch. 21

21 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 15 et 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

La Loi sur la sûreté des pipelines, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie de manière à moderniser le pouvoir de réglementation de l’Office. La réglementation de l’Office sur la prévention des dommages aux pipelines fournit des éclaircissements quant aux exigences imposées pour l’exécution, sans danger, d’activités ou de travaux de construction à proximité d’un pipeline ou le franchissement d’un pipeline. C’est dans ce contexte que la réglementation de l’Office national de l’énergie (l’Office) doit être actualisée afin de bien faire connaître les exigences imposées au grand public, aux propriétaires fonciers et aux utilisateurs des terres ainsi qu’aux compagnies pipelinières qui envisagent certaines activités à proximité d’un pipeline. De plus, la réglementation officialise et consolide les exigences propres au programme de prévention des dommages afin que les compagnies réglementées adoptent une démarche cohérente en la matière.

La réglementation oblige notamment les compagnies pipelinières du ressort de l’Office à devenir membres de centres d’appel unique lorsqu’ils en existent dans les régions où elles exploitent des pipelines, et à communiquer à ces centres des renseignements sur l’emplacement de leurs infrastructures aux fins de coordination de l’information.

Contexte

Aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie, la prévention des dommages incombe à la fois aux personnes qui planifient des activités à proximité d’un pipeline et aux compagnies pipelinières. Ces dernières doivent s’assurer que les exécutants savent comment exercer de telles activités en toute sécurité alors que ceux qui s’en acquitteront sont tenus de confirmer l’emplacement des pipelines et de remplir toutes les conditions imposées avant de commencer. L’Office exerce une surveillance réglementaire dans les deux cas et il lui appartient de créer des conditions propices pour que les personnes comme les compagnies s’acquittent de leurs obligations. Les activités de l’Office en matière de vérification de la conformité ou d’exécution favorisent cela et servent à promouvoir la sécurité et la protection de l’environnement.

La Loi sur la sûreté des pipelines, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, modifie les dispositions relatives à la prévention des dommages de Loi sur l’Office national de l’énergie, ce qui requiert la mise en place de nouveaux règlements à cet égard d’ici le 19 juin 2016. La réglementation rend compte de modifications à l’autorité législative de l’Office à l’intérieur de son cadre réglementaire sur la prévention des dommages.

Par ailleurs, au cours des dernières années, l’Office a mené des consultations sur les pratiques exemplaires en matière de prévention des dommages aux pipelines et a fait un examen approfondi de cette question. C’est dans ce contexte que la réglementation officialise l’exigence pour une compagnie pipelinière de disposer d’un programme de prévention des dommages et ajoute l’exigence, pour les compagnies et les personnes qui entendent mener certaines activités à proximité d’un pipeline, de communiquer avec un centre d’appel unique.

Règlements

Les règlements suivants sont maintenant en vigueur :

Le RPT énonce les exigences des compagnies pipelinières en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation de leurs pipelines, ainsi que celles concernant la gestion générale de la sécurité et de la protection de l’environnement.

Ce règlement remplace le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II. Il définit les exigences des compagnies pipelinières réglementées par l’Office qui ont trait à la prévention des dommages à leurs pipelines.

Ce règlement autorise l’Office à imposer des sanctions administratives pécuniaires aux compagnies ou aux personnes physiques qui contreviennent à la Loi sur l’Office national de l’énergie ou aux règlements, décisions, permis, ordonnances, licences ou conditions d’un certificat de l’Office.

Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) énonce les obligations des compagnies pipelinières qui correspondent, dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) à celles qui visent les personnes qui envisagent des activités à proximité d’un pipeline réglementé par l’Office. Le présent résumé traite des exigences prescrites dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), le RPT et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie). Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) fait l’objet d’un résumé distinct.

Objectifs

Les objectifs de la modification apportée aux règlements de l’Office relatifs à la prévention des dommages aux pipelines sont les suivants :

Description

Les modifications apportées à la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la sûreté des pipelines prennent effet le 19 juin 2016, ce qui rend nécessaire l’actualisation de la réglementation de l’Office sur la prévention des dommages d’ici là. Par ailleurs, au terme des consultations qu’il a tenues en 2014, l’Office avait proposé certaines modifications à la réglementation. De ces consultations s’était dégagé un large consensus sur l’officialisation de l’obligation des compagnies pipelinières de disposer d’un programme de prévention des dommages et d’adhérer à un centre d’appel unique.

Programme de prévention des dommages

La réglementation officialise l’obligation pour les compagnies pipelinières de se doter d’un programme de prévention des dommages bien défini qui est prescrit par le RPT modifié. De plus, le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) consolide les exigences propres aux programmes de prévention des dommages. Les exigences relatives à un programme de sensibilisation du public sont regroupées de manière à renseigner la population sur la façon d’exécuter, en toute sécurité, des travaux à proximité des pipelines; de signaler une urgence ou tout contact avec un pipeline, ou des dommages causés à un pipeline; de se prévaloir des services d’un centre d’appel unique; de la nécessité d’obtenir une autorisation avant d’entreprendre certaines activités; des renseignements à inclure dans une demande de consentement avant de mener ces activités; ainsi que de la nécessité de présenter une demande de localisation et la procédure à suivre. Sont également consolidées dans la réglementation les exigences relatives à la surveillance de l’utilisation des terres et aux changements de propriétaires des terres situées à proximité d’un pipeline; un processus pour donner suite en temps opportun aux demandes de localisation; aux normes à respecter pour localiser les conduites; et un processus pour gérer les demandes de consentement prévues à la réglementation.

Le regroupement de ces exigences dans la réglementation permettra aux compagnies pipelinières réglementées par l’Office de disposer de programmes de prévention des dommages mieux définis, qui renforceront les efforts de prévention et d’atténuation et permettront une meilleure communication avec le public sur la prévention des dommages aux pipelines. La sûreté des pipelines et la protection de l’environnement en général s’en trouveront améliorées.

Exigences relatives aux centres d’appel unique

Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) exige des compagnies pipelinières réglementées par l’Office qu’elles deviennent membres d’un centre d’appel unique dans chaque région au Canada où elles exploitent des pipelines et où existent un tel centre. Un centre d’appel unique est une organisation qui reçoit des demandes de localisation et qui, pour chacune des demandes reçues, informe les membres éventuellement touchés de la teneur des travaux de construction ou des autres activités faisant l’objet de la demande. L’adhésion aux centres d’appel unique vise à protéger les installations contre les dommages et à assurer la sécurité du public. La réglementation exige aussi que les compagnies disposent d’un programme de sensibilisation du public visant à informer celui-ci de l’existence d’un centre d’appel unique de la région.

Réponses des compagnies pipelinières aux demandes de consentement pour mener des activités ou des travaux de construction et pour le franchissement d’un pipeline

Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) a été actualisé pour tenir compte du mécanisme d’autorisation ajouté à la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la sûreté des pipelines. Le Règlement exige donc des compagnies pipelinières qu’elles consentent aux activités ou aux travaux de construction envisagés à proximité d’un pipeline, ainsi qu’aux franchissements d’un pipeline.

Les conditions et les mesures qui se trouvaient dans l’ancien règlement pour mener ces activités sont conservées en grande partie dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières). Par exemple, une compagnie répondant à une demande pour mener des activités ou pour construire une installation près d’un pipeline doit encore donner son consentement, par écrit, au demandeur et y rattacher des conditions concernant la sécurité, ou motiver son refus d’accorder son consentement, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Par ailleurs, la réglementation englobe l’objet de l’ordonnance d’exemption relative aux croisements par des véhicules ou de l’équipement mobile agricoles (ordonnance MO-21-2010) rendue par l’Office. Les compagnies doivent répertorier les endroits où des activités agricoles pourraient endommager un pipeline et communiquer cette information par écrit au propriétaire foncier ou à l’exploitant agricole.

Permissions déjà accordées

La réglementation comporte des dispositions transitoires pour la tenue d’un registre des consentements déjà accordés et la suspension de ceux qui étaient en vigueur à la prise d’effet de la réglementation modifiée.

Sanctions administratives pécuniaires

Tout au long du cycle de vie d’un pipeline, l’Office mène diverses activités de vérification de la conformité et d’exécution, notamment la délivrance d’avis de non-conformité, d’ordonnances, de directives et de sanctions administratives pécuniaires, ainsi que la suspension des autorisations accordées et le déclenchement de poursuites. L’Office a recours aux sanctions administratives pécuniaires quand il juge qu’il s’agit de l’outil le plus approprié, par exemple lorsque d’autres mesures ont échoué ou lorsque la situation de non-conformité cause des dommages.

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) définit les infractions aux dispositions précises de la réglementation de l’Office pour lesquelles des sanctions peuvent être imposées. Il indique les circonstances qui mènent à l’imposition de sanctions et précise la méthode de calcul du montant de celles-ci. Le Règlement autorise une compagnie ou une personne physique qui conteste l’avis d’infraction à demander, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, une révision par l’Office du montant de la sanction ou des faits allégués, ou des deux. La nouvelle réglementation ne modifie ni le processus d’application ni les recours existants.

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie), pris en vertu de l’article 134 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, a été modifié pour tenir compte des modifications apportées à la réglementation de l’Office sur la prévention des dommages aux pipelines. Des mises à jour d’ordre typographique ont aussi été apportées à la numérotation des articles, et la liste des infractions a été actualisée.

Règle du « un pour un »

Il n’y a aucune exigence administrative supplémentaire dans la nouvelle réglementation, et la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la réglementation.

Consultation

Le 20 octobre 2015, l’Office a publié sur son site Web une lettre expliquant la nécessité d’actualiser sa réglementation sur la prévention des dommages par suite de l’adoption de la Loi sur la sûreté des pipelines, et indiquant que les modifications qu’il avait proposées antérieurement seraient incorporées à la réglementation. En plus de publier cette information sur son site Web, l’Office l’a distribuée aux groupes qui avaient précédemment manifesté un intérêt pour la réglementation sur la prévention des dommages. L’Office a reçu 18 lettres de commentaires de diverses sources : associations de propriétaires fonciers et de personnes œuvrant à la prévention des dommages; associations de l’industrie, d’éleveurs, d’agriculteurs et de producteurs de gazon; une municipalité; des compagnies réglementées; et des particuliers intéressés. Douze lettres appuyaient les exigences relatives aux programmes de prévention, avec instauration de contrôles précis en matière de prévention des dommages, et l’exigence portant sur l’inscription à un centre d’appel unique.

Le 8 janvier 2016, l’Office a transmis les renseignements publiés sur son site Web le 20 octobre 2015 à des organisations autochtones établies dans les diverses régions au Canada où des pipelines réglementés par l’Office sont exploités. À cette information était jointe une offre pour rencontrer le personnel technique de l’Office si elles désiraient obtenir des explications sur la teneur des mises à jour nécessaires à la réglementation.

Le 18 mars 2016, l’Office a publié sur son site Web un avis indiquant que la réglementation proposée était accessible dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires de 30 jours, soit jusqu’au 18 avril 2016. L’avis et une copie de la réglementation proposée, provenant de la Partie I de la Gazette du Canada, ont été envoyés par la poste à plus de 120 destinataires au Canada, dont des associations nationales et régionales de propriétaires fonciers et de prévention des dommages; des associations d’éleveurs, d’agriculteurs, de pépiniéristes et de producteurs de gazon; des associations de municipalités; des compagnies réglementées par l’Office; et des particuliers intéressés. Ces documents ont aussi été envoyés par courrier électronique à 36 organisations autochtones établies dans les régions au Canada où des compagnies réglementées par l’Office exploitent des pipelines. Des séances d’information en ligne et des réunions ont été organisées durant la période de commentaires pour fournir un complément d’information et répondre aux questions sur la réglementation proposée. L’Office a reçu 30 lettres de commentaires de diverses parties prenantes œuvrant dans la prévention des dommages et des compagnies pipelinières.

Exigences relatives aux programmes de prévention et aux centres d’appel unique

Les commentaires exprimés étaient favorables à l’imposition d’une obligation aux compagnies réglementées par l’Office de disposer d’un programme de prévention des dommages intégré à leur système de gestion et de devenir membre d’un centre d’appel unique dans les régions au Canada où elles exploitent des pipelines et où de tels centres existent. Sur ce point, la réglementation proposée reste inchangée.

Les programmes de prévention des dommages dont doivent disposer les compagnies les obligent à constamment évaluer les dangers pour leurs pipelines, dans une optique de prévention. L’officialisation de l’exigence relative aux programmes de prévention des dommages est un complément aux modifications découlant de la Loi sur la sûreté des pipelines, qui garantit que les compagnies disposeront d’un système de gestion permettant de constamment évaluer et améliorer leurs processus de prévention des dommages. Un tel programme clarifie les rôles et les responsabilités de chacun et établit les exigences de communication entre les compagnies et les personnes travaillant à proximité des pipelines.

Réponses des compagnies pipelinières aux demandes pour obtenir le consentement de mener des activités ou des travaux de construction et pour le franchissement d’un pipeline

Les commentaires reçus appuyaient la notion voulant que la prévention des dommages incombe aux compagnies pipelinières. L’obligation pour ces dernières d’intégrer à leurs programmes de prévention des dommages des éléments précis pour constamment gérer les contrôles liés à la prévention des dommages a aussi reçu un accueil favorable.

Beaucoup de commentaires portaient sur la mise en œuvre d’exigences de sécurité contenues dans l’ancien règlement et qui sont en grande partie conservées. Les étapes de base qui suivent font partie du cadre de prévention des dommages de l’ancien règlement et sont maintenues dans la réglementation actualisée : planifier l’activité et prévoir le temps nécessaire pour obtenir le consentement; faire une demande de localisation et communiquer avec la compagnie pipelinière; être sur les lieux lors de la localisation du pipeline et connaître la signification des jalons; respecter les mesures de sécurité de la compagnie pipelinière et suivre les directives de son représentant sur place durant les travaux.

Les demandes d’éclaircissements sur les exigences relatives à la prévention des dommages aux pipelines, qui sont largement reprises de l’ancien règlement, sont traitées dans les documents d’orientation de l’Office.

Les commentaires des parties prenantes ont donné lieu à plusieurs modifications au Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières). À l’alinéa 7b), la définition des activités agricoles a été clarifiée pour rendre la réglementation plus cohérente. À l’article 9, des précisions ont été apportées dans la réglementation à l’obligation pour une compagnie pipelinière qui constate une détérioration d’une installation susceptible d’avoir des effets néfastes sur une conduite d’en aviser le propriétaire de l’installation par écrit. Il est possible de détecter la détérioration d’une installation de plusieurs façons, dont des inspections ou des observations, une vérification lors d’un incident ou par le signalement volontaire du propriétaire de l’installation. Cette modification a aussi été reproduite dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie). Les mots « – notamment alors qu’il est abandonné – » ont été supprimés de l’obligation de tenir des registres prévue au paragraphe 12(1). La compagnie pipelinière doit tenir un registre des travaux de construction d’installations et d’activités qui occasionnent un remuement du sol pendant toute la durée de vie du pipeline.

Sanctions administratives pécuniaires

Aucune recommandation n’a été formulée à l’Office sur le contenu de la réglementation modificatrice. On a cependant recommandé que les fonds recueillis en vertu du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) soient investis dans la sensibilisation du public sur la prévention des dommages, ou qu’ils soient remis aux propriétaires fonciers. Toutefois, le recouvrement des pénalités imposées sous le régime du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) est assujetti au paragraphe 151(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, qui stipule qu’une pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et que les fonds doivent être versés au Receveur général du Canada.

Justification

La réglementation harmonise les exigences relatives à la prévention des dommages avec les modifications apportées à la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la sûreté des pipelines. Elle officialise et consolide les pratiques de prévention des dommages et clarifie les exigences en la matière afin de continuellement favoriser la prévention des dommages aux pipelines, la sécurité des personnes et la protection de l’environnement.

Programme de prévention des dommages

En application des pratiques exemplaires de l’industrie, les compagnies réglementées par l’Office disposent d’un programme de prévention des dommages, ou sont exploitées sous l’égide du programme d’une compagnie mère. Le RPT renferme des exigences en matière de prévention des dommages et oblige les compagnies à tenir constamment à jour les programmes afférents à leurs systèmes de gestion. L’ajout d’une exigence particulière concernant un programme de prévention des dommages et des précisions quant à son contenu officialise et normalise les exigences réglementaires imposées aux compagnies en la matière.

Adhésion à des centres d’appel unique

L’adhésion des compagnies pipelinières à des centres d’appel unique constitue une pratique exemplaire dans l’industrie depuis plusieurs années. Plus de 90 % des pipelines réglementés par l’Office au Canada appartiennent à des compagnies qui sont membres des centres d’appel unique. On estime que 98 % des pipelines réglementés par l’Office sont enregistrés auprès d’un de ces centres. Pour la tranche restante de 2 %, elle tient au fait qu’il n’existe pas de centre d’appel unique dans la région où ces pipelines se trouvent. Dans ces régions, il faut communiquer directement avec les compagnies pipelinières pour faire une demande de localisation, comme l’exige actuellement la réglementation.

L’obligation imposée aux compagnies réglementées par l’Office de devenir membres d’un centre d’appel unique, s’il en existe un là où des conduites sont enfouies, assure une coordination constante et procure davantage de certitude aux diverses parties œuvrant à la prévention des dommages aux pipelines et aux infrastructures souterraines. Puisque les pipelines réglementés par l’Office sont enregistrés auprès d’un centre d’appel unique lorsqu’il en existe un, la réglementation n’entraîne aucun coût d’exploitation supplémentaire pour les compagnies.

Réponses des compagnies pipelinières aux demandes pour obtenir le consentement de mener des activités ou des travaux de construction et pour le franchissement d’un pipeline

La Loi sur la sûreté des pipelines permet d’actualiser les règlements pris en vertu de Loi sur l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines et les harmonise avec les règlements provinciaux plus récents en la matière. Bien que les exigences relatives aux travaux de construction ou aux activités à proximité d’un pipeline, ou encore au franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile, demeurent sensiblement les mêmes, elles clarifient les exigences réglementaires applicables à tous pour prévenir les dommages aux pipelines et continuer d’assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office peut recourir aux outils d’application des exigences réglementaires qu’il juge les plus appropriés pour assurer la conformité, dissuader les comportements non conformes ultérieurs et prévenir les dommages. La réglementation ne modifie pas ses pouvoirs d’observation et d’application de la réglementation ni ses attributions. L’Office compte sur des inspecteurs de la prévention des dommages et du personnel chargé de l’application des règlements formés et qualifiés, et dispose de programmes de surveillance réglementaire. Il continuera de réaliser des inspections et des audits périodiquement.

L’Office a recours à divers outils de vérification et d’exécution, dont des audits et des inspections, des réunions de conformité et des avis de non-conformité, des ordonnances et des sanctions administratives pécuniaires, qui visent tous à favoriser le respect de la réglementation et à réduire au minimum les infractions à la sécurité ou à la prévention des dommages. Chaque situation est examinée individuellement afin de déterminer le meilleur moyen d’assurer le respect des exigences sur ces plans. La version actualisée du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) sera appliquée au besoin.

Aucune nouvelle norme de service n’est prévue dans la réglementation. Des processus sont déjà en place à l’Office pour assurer la mise en œuvre de la réglementation; les notes d’orientation pertinentes de l’Office seront mises à jour pour tenir compte de la nouvelle réglementation. Les exigences relatives aux délais sont conservées dans la réglementation, dont celle qui accorde 10 jours ouvrables à une compagnie pipelinière pour donner suite à une demande de renseignements portant sur une demande d’autorisation adressée à l’Office de mener certaines activités.

Les règlements prennent effet à la date d’entrée en vigueur des articles 15 et 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines ou à la date de leur enregistrement, selon la première éventualité.

Personne-ressource

Shannon Neufeld
Chef technique
Prévention des dommages
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Téléphone (sans frais) : 1-800-899-1265
Télécopieur : 403-299-5503
Télécopieur (sans frais) : 1-877-288-8803
Courriel : shannon.neufeld@neb-one.gc.ca