Vol. 150, no 21 — Le 19 octobre 2016

Enregistrement

DORS/2016-256 Le 30 septembre 2016

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

C.P. 2016-839 Le 30 septembre 2016

En vertu du paragraphe 116(1) (voir référence a) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence b), la Commission canadienne des grains prend le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Winnipeg, le 30 mai 2016

Le commissaire en chef adjoint
Jim Smolik

Le commissaire
Murdoch MacKay

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 116(1) (voir référence c) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve la prise du Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après, par la Commission canadienne des grains.

Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

Modifications

1 L’article 23 du Règlement sur les grains du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

23 Le négociant en grains, l’exploitant d’installation primaire et l’exploitant d’installation de transformation titulaires d’une licence doivent, au plus tard le 15e jour de chaque mois, présenter à la Commission, sur une formule appropriée fournie par la Commission ou sur tout support électronique accepté par celle-ci, un rapport sur leurs obligations en cours visant le paiement ou la livraison de grain envers les détenteurs de récépissés, d’accusés de réception ou de bons de paiement et sur le montant de la garantie disponible pour satisfaire à ces obligations à la fin du mois précédent.

2 (1) L’alinéa 29.3(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 29.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Dans le cas où le titulaire de licence et le producteur conviennent d’une pénalité quotidienne, la pénalité est exigible pour chacun des jours de la période commençant le lendemain de l’expiration de la période de livraison et se terminant à la date de l’acceptation et de la réception par le titulaire de licence de la quantité totale de grain indiquée au contrat ou à toute autre date convenue entre le titulaire de licence et le producteur.

3 La formule 14 de l’annexe 4 du même règlement est remplacée par la formule 14 de l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 3)

ANNEXE 4
(article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a), article 58 et paragraphe 68(1))

FORMULE 14
(paragraphe 68(1))

Demande du producteur pour se procurer des wagons

Section A - Producer Identification (please print) / Partie A - Identité du producteur (en lettres moulées)

Principal Producer / Producteur principal

Producer Identification Number

No d’identification du producteur

Name / Nom ________________________________________________________________________________________________

Address / Adresse ________________________________________________________________________________________________

                   

City / Ville _________________________________________________________

Province ________________________________________

Primary Delivery Point / Point de livraison primaire

Postal Code / Code postal __________________________________

Telephone / Téléphone _______________________________________

Fax / Télécopieur ______________________________________

Email / courriel _________________________________________________________

Secondary Producers / Producteurs secondaires

Name Nom

1

2

3

4

                                                                                 

Producer ID Number No d’identification du producteur

                                                                               

Section B - Application (please print) / Partie B - Demande (en lettre moulées)

Grain

Number of Cars Required Nombre de wagons demandés

 

Week Preferred for Shipment Choix de semaine d’expédition

 

Grade Estimate Grade estimatif

 

Protein Level Teneur de protéines

Placement of Car Emplacement des wagons

Shipping Point and Railway Point d’expédition et voie ferrée

Precise Siding and Placement on Siding Voie de service et endroit précis sur la voie

Destination of Shipment Destination de l’expédition

City Ville

Elevator Installation

Section C - Declaration / Partie C - Déclaration

I, the undersigned, do hereby solemnly declare that

  • (a) I am a producer as defined in the Canada Grain Act;
  • (b) all of the information contained in sections A and B of this application is true and correct;
  • (c) the grain can and will be loaded into the car(s) applied for within the limitations of my contract;
  • (d) if the siding named in section B is not a public siding, I have obtained the permission of the owner to use the siding;
  • (e) I am prepared to load either box cars or hopper cars;
  • (f) the car(s) will not be loaded through a licensed elevator;
  • (g) the car(s) will be loaded by the time the railway returns to pick it (them) up;
  • (h) I will complete and return a Canadian Grain Commission shipping report;
  • (i) the origin of the grain is ______________________________

______________________________________________________

Applicant’s Signature / Date

Je soussigné déclare solennellement que :

  • a) je suis un producteur au sens de la Loi sur les grains du Canada;
  • b) tous les renseignements fournis dans les parties A et B de cette demande sont exacts et véridiques;
  • c) le grain peut être chargé et sera chargé dans le(s) wagon(s) qui a (ont) été demandé(s) dans le cadre de mon contrat;
  • d) dans le cas où la voie de service nommée à la partie B n’est pas une voie publique, j’ai obtenu la permission du propriétaire de m’en servir;
  • e) je suis prêt à charger le grain dans un wagon couvert ou un wagon-trémie;
  • f) le(s) wagon(s) ne sera (seront) pas chargé(s) par l’entremise d’une installation agréée;
  • g) le chargement du (des) wagon(s) sera terminé au moment où la compagnie de chemin de fer viendra reprendre le(s) wagon(s);
  • h) je remplirai et remettrai un rapport d’expédition de la Commission canadienne des grains;
  • i) l’origine du grain est ______________________________

________________________________________________________

Signature du demandeur / Date

Section D - Administrator and Consignee / Partie D - Administrateur et consignataire

_____________________________________________________

Name of Administrator / Nom de l’administrateur

______________________________________________________

Name of Consignee / Nom du consignataire

_____________________________________________________

Authorized Signature / Signature autorisée

______________________________________________________

Authorized Signature / Signature autorisée

The information in this document is required by the Canadian Grain Commission for the purpose of allocating railway cars to grain producers. Some information may be accessible or protected under the Access to Information Act. Information that could cause you or your organization harm if released is protected from disclosure under section 20 of the Access to Information Act.

Les renseignements demandés dans la présente formule visent à permettre à la Commission canadienne des grains d’affecter des wagons de chemin de fer aux producteurs de grain. Certains renseignements peuvent être accessibles ou protégés aux termes de la Loi sur l’accès à l’information. Les renseignements dont la divulgation pourrait porter préjudice à vous ou à votre organisme sont protégés aux termes de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Wagons de producteurs — formulaire Demande du producteur pour se procurer des wagons

La Commission canadienne des grains (CCG) a modernisé son Programme d’attribution de wagons de producteurs afin d’assurer l’efficacité continue, la prestation de services en temps opportun et la pertinence dans l’environnement du transport du grain en évolution. Dans le cadre de ce processus, les producteurs reçoivent maintenant un courriel de confirmation automatique immédiatement après que la CCG reçoit un nouvel arrêté sur les wagons de producteurs, soit un formulaire de Demande du producteur pour se procurer des wagons dûment rempli. Même si le formulaire a été mis à jour dans le système électronique de commande de wagons et si le formulaire de demande papier contient maintenant un champ pour l’adresse électronique du producteur, le formulaire 14 de l’annexe 4 (Demande du producteur pour se procurer des wagons) du Règlement sur les grains du Canada (RGC) ne tient pas compte de ce changement. À des fins d’uniformité, il est nécessaire de mettre à jour le formulaire 14 de l’annexe 4 pour comprendre un champ d’adresse électronique du producteur.

Mécanisme de paiement des pénalités — contrats d’achat de grain

En vertu de l’article 29 du RGC, tout contrat d’achat de grain pour une période de livraison conclu entre une compagnie céréalière et un producteur prévoit une disposition stipulant que, dans le cas où la livraison de grain n’est pas acceptée par la compagnie céréalière au cours de cette période, cette dernière est tenue de verser au producteur une pénalité. La pénalité est négociable et doit être convenue dans le contrat entre la compagnie céréalière et le producteur. Elle constitue soit une somme à payer pour chacun des jours de la période, soit une somme forfaitaire. Toutefois, les compagnies céréalières et les producteurs ont exprimé le désir de préciser, dans leurs contrats, d’autres solutions de paiement des pénalités (par exemple compensation avec d’autres engagements contractés par le producteur pendant la campagne agricole).

Obligation relative aux licences et rapports sur la garantie — Rapport mensuel sur les éléments de passif

Les négociants en grains, les exploitants de silos primaires et les exploitants de silos de transformation agréés doivent présenter à l’Unité d’agrément de la CCG des rapports mensuels sur les éléments de passif envers les producteurs. L’article 23 du RGC stipule que les titulaires de licence doivent fournir ces renseignements pour le mois précédent à la CCG, mais il n’indique pas une date précise, ce qui entraîne des incertitudes pour les titulaires de licence. Pour régler cette question au plan opérationnel, la CCG demande les rapports mensuels sur les éléments de passif des titulaires le 15 du mois suivant la période visée. À des fins d’éclaircissement, il est nécessaire de modifier l’article 23 pour qu’il corresponde aux pratiques opérationnelles.

Contexte

Wagons de producteurs

Aux termes de la Loi sur les grains du Canada (LGC), les wagons de producteurs doivent être mis à la disposition des agriculteurs. Les wagons de producteurs servent à expédier directement le grain vers une destination précise et offrent aux producteurs une solution de rechange au système de manutention des grains. La CCG attribue des wagons de producteurs pour une vente confirmée dans l’ordre de réception des demandes, tout en respectant certains paramètres (service de parcours ferroviaire, accès aux installations de chargement et disponibilité des wagons) et en assurant le transport du grain de façon ordonnée. Afin d’assurer l’efficacité continue, la prestation de services en temps opportun et la pertinence dans l’environnement du transport du grain en évolution, la CCG a examiné tous les processus du Programme d’attribution de wagons de producteurs au cours de l’exercice 2014-2015. Par conséquent, la CCG a modernisé ses processus opérationnels et ses processus de communication.

Mécanisme de paiement des pénalités — contrats d’achats de grain

La plupart des contrats d’achat de grain sont issus d’une décision commerciale entre une compagnie céréalière et un producteur, et précisent un calendrier de livraison. Dans le passé, les conséquences de l’inexécution contractuelle étaient déséquilibrées en faveur des compagnies céréalières. Le 1er août 2014, l’article 29 du RGC a été modifié en vue de réglementer les dispositions sur les pénalités des contrats d’achat de grain entre les compagnies céréalières et les producteurs. La nature précise des dispositions sur les pénalités n’est pas entièrement définie dans le Règlement et chaque compagnie céréalière peut employer une stratégie distincte pour mettre en œuvre cette exigence. Malgré que l’article 29 permette de réaliser l’objectif réglementaire, il ne permet pas des pénalités structurées et payées au moyen d’un mécanisme convenu entre les parties contractantes, sauf un montant quotidien fixe ou une somme forfaitaire unique.

Obligation relative aux licences et rapports sur la garantie — rapport mensuel sur les éléments de passif

Les négociants en grains, les exploitants de silos primaires et les exploitants de silos de transformation agréés doivent présenter à l’Unité d’agrément de la CCG des rapports mensuels sur les éléments de passif envers les producteurs afin de respecter les obligations en matière de licences et de rapports de la CCG. Le rapport précise les paiements non réglés des titulaires de licence ainsi que leurs autres obligations envers les producteurs au dernier jour de chaque mois. Conformément à la LGC, la CCG utilise ces renseignements pour établir le montant de la garantie que chaque titulaire de licence doit posséder afin de couvrir les obligations possibles à l’égard des producteurs en cas de défaut de la compagnie. Du point de vue opérationnel, la CCG demande les rapports le 15 du mois suivant la période visée.

Objectifs

La présente proposition vise les trois objectifs suivants :

Description

La présente proposition vise à :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucune modification relative aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

En juillet 2015, on a consulté les intervenants sur la modernisation du processus visant les wagons de producteurs, notamment l’ajout du champ obligatoire de l’adresse électronique du producteur. Le 17 juillet 2015, la CCG a tenu une réunion en personne et un webinaire afin de discuter des pratiques opérationnelles actualisées du Programme d’attribution de wagons de producteurs avec les administrateurs de wagons de producteurs et les installations de chargement des wagons de producteurs. En outre, la CCG a organisé, sur demande, des réunions en personne avec des associations de producteurs, des installations de chargement des wagons de producteurs, des marchands de grain et une compagnie ferroviaire sur de courtes distances. Les intervenants ont indiqué leur accord avec le changement, car il facilite la modernisation des procédures de commande de wagons de producteurs.

On n’a pas officiellement consulté les intervenants sur la modification des mécanismes de paiement des pénalités énoncés à l’article 29 des contrats d’achat de grain. Cependant, étant donné que les compagnies céréalières et les producteurs ont posé des questions sur la possibilité d’avoir recours à d’autres mécanismes de paiement des pénalités dans leurs contrats, au cours de la dernière année, les commissaires de la CCG ont fourni des renseignements lors de diverses réunions annuelles d’associations de producteurs et expositions agricoles afin d’offrir des précisions sur l’application de la clause de paiement des pénalités. En outre, les commissaires ont tenu des discussions informelles avec des intervenants sur leur compréhension des mécanismes de paiement des pénalités.

On n’a pas consulté les titulaires de licence sur la modification apportée à l’article 23 concernant l’ajout d’une date précise à laquelle ils doivent présenter leurs rapports mensuels sur les éléments de passif à l’Unité d’agrément de la CCG. Les titulaires de licence devraient appuyer cette modification, car elle vise simplement à officialiser les procédures de présentation de rapports actuelles. Une fois les modifications entrées en vigueur, on rappellera cette exigence aux titulaires de licence.

Justification

L’ajout du champ obligatoire de l’adresse électronique du producteur dans le formulaire 14 (Demande du producteur pour se procurer des wagons) de l’annexe 4 ne présente aucun risque et n’entraîne aucuns frais pour les intervenants. Cette modification est nécessaire en vue de tenir compte des pratiques d’exploitation actuelles du Programme d’attribution de wagons de producteurs de la CCG.

La modification apportée à l’article 29 réglera la question soulevée par les compagnies céréalières et les producteurs par rapport à la capacité de préciser d’autres solutions dans les contrats d’achat afin de traiter du paiement des pénalités (d’une autre façon qu’un montant quotidien fixe ou une somme forfaitaire unique). La modification ne présente aucun risque et n’entraîne aucuns frais pour les intervenants, et elle facilitera les arrangements de paiement pratiques des pénalités des contrats d’achat de grain.

La modification de l’article 23 fournira aux titulaires de licences une certitude sur le plan de la réglementation et n’aura pas de répercussions négatives sur leurs opérations. En pratique, l’Unité d’agrément de la CCG exige déjà que les titulaires de licence présentent un rapport mensuel sur les éléments de passif au plus tard le 15 du mois suivant la période visée. Cette modification n’entraîne aucuns frais pour les titulaires de licence.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les présentes modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Personne-ressource

Melanie Gustafson
Analyste des politiques
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
Téléphone : 204-292-5721
Courriel : melanie.gustafson@grainscanada.gc.ca