Vol. 150, no 24 — Le 30 novembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-285 Le 10 novembre 2016
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2016-87-11-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2016-87-11-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 8 novembre 2016
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2016-87-11-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 83052-84-0 N
- 92815-96-8 N-P
- 131649-91-7 N-P
- 428442-71-1 N-P
- 1357160-95-2 N
- 1478809-47-0 N-P
2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
ordre numérique |
modification |
---|---|
14758-7 N |
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloroalkyl)oxirane and N,N-dimethyl alkanediamine, Ph ether, reaction products with polyalkanolamine, formates (salt) |
4,4′-(Propane-2,2-diyl)bisphénol polymérisé avec un (chloroalkyl)oxirane et une N,N-diméthylalcanediamine, oxyde phénylique, produits de la réaction avec une polyalcanolamine, formates (sels) | |
18619-7 N |
Sodium salt of 4,4′-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, carbomonocyclic carboxylic acid |
4,4′-[Éthène-1,2-diylbis[(3-sulfo-4,1-phénylène)imino[6-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]biscarbomonocyclecarboxylate de sodium | |
19046-2 N-P |
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with polyalkylenediamine and tall-oil fatty acids |
Dimères d’acides gras insaturés en C18, hydrogénés, polymérisés avec une alcane-α,ω-diamine et des acides gras de tallöl | |
19047-3 N-P |
Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester, polymer with cycloalkyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate |
3-Oxobutanoate de 2-[(2-méthylprop-2-énoyl)oxy]éthyle polymérisé avec un méthacrylate de cycloalkyle, du styrène, de l’acrylate de 2-éthylhexyle, du méthacrylate de méthyle et du méthacrylate de 2-méthylpropyle | |
19048-4 N-P |
Siloxanes and silicones, di-Me, Bu group- and alkenyl group-terminated, reaction products with di-Me, Me hydrogen siloxanes and [(alken-1-yloxy)methyl]oxirane |
Polydiméthylsiloxane à terminaisons butyles et alcényles, produits de la réaction avec du diméthylsilyloxy(méthylsilyle) et un [(alcén-1-yloxy)méthyl]oxirane | |
19049-5 N |
2-Oxepanone, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and tetrahydro-2H-pyran-2-one, polyalkyl ester, 1H-imidazole-1-alkaneamine-blocked |
Oxépan-2-one polymérisée avec du 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène et de la tétrahydro-2H-pyran-2-one, ester polyalkylique, séquencé avec une 1H-imidazole-1-alcanamine | |
19050-6 N-P |
Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, homopolymer, branched 4-alkylphenol-blocked |
1,3-(Diisocyanatométhyl)benzène homopolymérisé, séquencé avec un 4-(alkyl ramifié)phénol | |
19051-7 N-P |
2-Propenoic acid, polymer with acid anhydride, hydrolyzed, compds. with polyalkanolamine |
Acide acrylique polymérisé avec un anhydride d’acide, hydrolysé, composés avec une polyalcanolamine |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a modifié la Liste intérieure (LI) par l’adjonction de 14 substances en vertu de l’Arrêté 2016-87-11-01 modifiant la Liste intérieure.
Contexte
Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.
La LI est une liste de substances qui sont sur le marché canadien. Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces exigences ne s’appliquent pas aux substances qui figurent à la LI.
La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2) et elle est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances.
Selon les paragraphes 87(1), 87(5), ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- le ministre de l’Environnement a reçu des renseignements concernant la substance (voir référence 3);
- le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada dans les conditions prévues aux articles 87 ou 112 de la LCPE par la personne qui a fourni les renseignements;
- le délai prévu pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est expiré;
- aucune condition n’a été adoptée aux termes de l’alinéa 84(1)a) ou 109(1)a) de la LCPE relativement à l’importation ou à la fabrication de la substance.
Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à 14 substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI aux termes de cet arrêté.
Objectif
L’objectif de cet arrêté est de se conformer aux exigences des paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE en ajoutant 14 substances à la LI, faisant en sorte qu’elles ne soient plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Description
Cet arrêté a ajouté 14 substances à la LI; 6 substances ont été ajoutées à la partie 1 de la LI, et 8 substances à la partie 3 de la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 8 des 14 substances ont une dénomination chimique maquillée (voir référence 4).
Consultation
Puisque l’Arrêté ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.
Justification
Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à 14 substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI.
L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en de plus grandes quantités, ce qui devrait réduire les coûts associés aux produits consommés par les Canadiens. On prévoit que l’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car celui-ci n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE, ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
-
Référence a
L.C. 1999, ch. 33 -
Référence b
DORS/94-311 -
Référence c
DORS/2005-247 -
Référence d
L.C. 1999, ch. 33 -
Référence 1
DORS/94-311 -
Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. -
Référence 3
Les renseignements exigés dépendent de la classe à laquelle la substance appartient; les exigences d’information sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) adoptés en vertu de la LCPE. -
Référence 4
Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance figure à la LI sous une dénomination maquillée doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.