Vol. 150, no 24 — Le 30 novembre 2016

Enregistrement

DORS/2016-289 Le 18 novembre 2016

LOI SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE D’ENDETTEMENT AGRICOLE

Règlement modifiant le Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole

En vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (voir référence a), le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole, ci-après.

Ottawa, le 2 novembre 2016

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Lawrence MacAulay

Règlement modifiant le Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole

Modifications

1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

conjoint de fait La personne qui vit avec l’agriculteur ou le créancier dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

(2) Les sous-alinéas 1(2)a)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 1(2)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

2 (1) Le paragraphe 4(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) An administrator shall, if required by the Act or these Regulations to notify or inform a farmer, a farmer’s creditor or the Minister of anything, notify or inform them in person or by means of telephone, priority post, courier service or, subject to subsection (3), facsimile or electronic mail.

(2) Le passage du paragraphe 4(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’agriculteur, son créancier ou le ministre est réputé avoir été avisé par l’administrateur, selon le cas :

3 Les alinéas 5a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4 Le paragraphe 6(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque cela est nécessaire pour le bon déroulement des travaux d’un comité d’appel, le président du comité d’appel d’une région peut nommer un membre de ce comité, y compris lui-même, pour agir temporairement comme membre du comité d’appel de l’autre région.

5 L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Le paragraphe 8(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’avis d’appel et les déclarations visées à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(4) peuvent être transmis à l’administrateur sous forme de document original, de télécopie ou de version électronique.

7 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) Dès le dépôt d’un avis d’appel, l’administrateur en avise l’agriculteur ou son créancier, selon le cas, ainsi que le ministre si ce dernier est garant d’une dette de l’agriculteur envers un créancier.

(2) L’agriculteur, son créancier ou le ministre peut, au plus tard un jour ouvrable après la notification, lorsque l’appel concerne la levée de la suspension des procédures au titre des alinéas 14(2)c) ou d) de la Loi, ou dans les trois jours ouvrables suivant la notification dans tout autre cas :

(3) L’administrateur avise l’agriculteur ou son créancier qui a déposé un avis d’appel du dépôt de la déclaration visée à l’alinéa (2)b) en lui transmettant une copie de celle-ci.

(4) Au plus tard un jour ouvrable après la réception de la copie de la déclaration visée à l’alinéa (2)b), l’agriculteur ou son créancier peut déposer auprès de l’administrateur une déclaration écrite en réponse aux objections à l’appel.

8 (1) Le passage de l’article 10 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10 Après l’expiration du délai prévu pour déposer les déclarations visées à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(4), l’administrateur transmet au président du comité d’appel concerné les renseignements suivants :

(2) L’alinéa 10b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 (1) L’appel concernant l’admissibilité d’un agriculteur à présenter une demande en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi ou l’octroi d’une prolongation de la période de suspension des procédures en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi est présenté dans les quatre jours ouvrables suivant la date où l’agriculteur ou son créancier interjetant appel a été avisé de la suspension des procédures en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi ou de l’octroi d’une prolongation en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi.

10 L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16 L’administrateur avise l’agriculteur et ses créanciers, ainsi que le ministre si ce dernier est garant d’une dette de l’agriculteur envers un créancier, de la décision rendue à l’égard de l’appel.

11 (1) Le passage du paragraphe 17(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17 (1) Le préavis que doit donner le créancier garanti à l’agriculteur et à l’administrateur en application de l’article 21 de la Loi peut être donné de l’une ou l’autre des façons suivantes :

(2) Le paragraphe 17(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le préavis visé aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii), b)(iii) ou c)(iv) est réputé avoir été donné sept jours ouvrables après la date de son envoi.

(4) Le paragraphe 17(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) The person who gives the notice need not produce an original document or have it in their possession.

Abrogation

12 Le Règlement sur les préavis des créanciers garantis (voir référence 2) est abrogé.

Entrée en vigueur

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 11 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 148 de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, chapitre 2 des Lois du Canada (2015), ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’actuel Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole (RMMEA) prévoit des procédures administratives trop complexes et contient des définitions imprécises et obsolètes. Comme cela a été annoncé dans le budget du gouvernement du Canada de 2012, la structure de gestion interne du Service de médiation en matière d’endettement agricole (SMMEA), soit le programme mis en place en vertu de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (LMMEA), a été simplifiée. En conséquence, le RMMEA doit être mis à jour afin qu’il puisse s’harmoniser avec cette nouvelle structure de gestion.

De plus, des modifications corrélatives doivent être apportées au RMMEA à la suite des modifications apportées à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (LMMEA) contenues dans la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, qui a reçu la sanction royale le 25 février 2015. Ces modifications corrélatives fournissent des éclaircissements quant aux processus du SMMEA et facilitent la participation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (le ministre) au processus de médiation lorsque le ministre est le garant d’une dette d’un agriculteur et non le créancier.

Contexte

Le SMMEA est un programme prescrit par la LMMEA qui offre des conseils financiers et des services de médiation aux agriculteurs qui éprouvent des difficultés à honorer leurs obligations financières. Il s’agit d’un service gratuit et volontaire autant pour les agriculteurs que pour les créanciers. Le service aide les agriculteurs et leurs créanciers à se réunir dans un cadre neutre en compagnie d’un médiateur pour en arriver à une solution mutuellement acceptable.

Participation du ministre aux processus du SMMEA

Conformément au Programme de paiement anticipé (PPA) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et à d’autres programmes, le ministre peut être le garant de la dette d’un producteur lorsque l’agriculteur a obtenu une avance. Auparavant, le ministre ne pouvait, en vertu de la LMMEA, participer à la médiation que lorsqu’il était le créancier d’un agriculteur et non son garant. Les modifications apportées à la LMMEA et contenues dans la Loi sur la croissance dans le secteur agricole permettent désormais au ministre de participer également à une médiation lorsqu’il est le garant d’une dette contractée par un agriculteur et pas encore un créancier de l’agriculteur.

En raison de ces modifications à la LMMEA, le RMMEA doit être modifié de façon à élargir ses dispositions relatives aux avis donnés au ministre et à faciliter la participation du ministre aux processus du SMMEA lorsque ce dernier est garant d’une dette contractée par un agriculteur.

Définitions

La Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2000, a été adoptée pour veiller à ce que les avantages et les obligations découlant des lois fédérales s’appliquent également à toutes les unions de fait entre personnes de sexe opposé ou de même sexe. Les définitions du RMMEA ne concordent pas clairement avec l’esprit de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.

Préavis des créanciers garantis

En vertu de l’article 21 de la LMMEA, les créanciers garantis doivent donner un préavis à un agriculteur s’ils ont l’intention d’intenter toute action ou procédure pour recouvrer une dette, au moins 15 jours ouvrables avant la prise de toute mesure. En application de la modification à l’article 21 de la LMMEA contenue dans la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, les créanciers garantis doivent également fournir une copie de ce préavis au SMMEA. Le préavis des créanciers garantis permet au SMMEA de cerner les agriculteurs qui éprouvent des difficultés financières et de les mettre au courant des services offerts dans le cadre de ce programme. Par conséquent, le RMMEA doit être modifié de façon à préciser la manière dont ce préavis sera donné au SMMEA.

Restructuration du SMMEA

La rationalisation du SMMEA a été annoncée dans le budget de 2012 pour réduire les actifs excédentaires et les coûts, tout en offrant des services plus efficaces. Avant le budget de 2012, le SMMEA était géré à partir de cinq bureaux régionaux, et il comptait un comité d’appel par région. L’annonce faite dans le budget de 2012 a entraîné le regroupement des bureaux régionaux du SMMEA en deux bureaux, soit le SMMEA, région de l’Est et le SMMEA, région de l’Ouest. La constitution actuelle des comités d’appel du SMMEA repose sur une structure formée de cinq régions. Ces modifications combleront également un besoin établi de fournir plus de flexibilité et d’options en permettant au président de se nommer lui-même membre de l’autre comité d’appel afin de garantir qu’il y ait quorum pour entendre les appels.

Objectifs

Le Règlement modifiant le Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole (les modifications) a pour objectifs d’améliorer la clarté et l’application du RMMEA, ainsi que d’assurer son harmonisation avec les modifications apportées à la LMMEA contenues dans la Loi sur la croissance dans le secteur agricole.

Description

Ces modifications touchent des changements administratifs ou de régie interne du gouvernement, comme la correction d’erreurs de traduction dans les définitions, l’amélioration de la clarté ainsi que certains changements corrélatifs aux modifications apportées à la LMMEA. Les détails de ces modifications sont décrits ci-dessous.

Participation du ministre aux processus du SMMEA

Les modifications visent à préciser les processus, y compris les préavis et les appels, liés au SMMEA et à faciliter la participation du ministre aux processus du SMMEA lorsque le ministre est un garant de la dette d’un agriculteur, en détaillant clairement les étapes et les délais du processus de médiation en matière d’endettement agricole.

Définitions

La définition d’une personne relativement à un agriculteur sera modifiée pour inclure les conjoints de fait afin qu’elle concorde davantage avec l’esprit de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.

Préavis des créanciers garantis

Les modifications prescriront la façon dont les créanciers garantis transmettront au SMMEA le préavis prévu à l’article 21 de la LMMEA. Cela améliorera le processus pour les créanciers garantis et permettra de meilleures communications entre le SMMEA et les agriculteurs.

Restructuration du SMMEA

Ces modifications visent à restructurer la constitution des comités d’appel du SMMEA, pour qu’ils soient structurés en deux régions (Est et Ouest), afin qu’ils puissent s’harmoniser avec la gestion simplifiée du SMMEA adoptée par le gouvernement du Canada. La mise en œuvre de la nouvelle structure commencera une fois que les modifications seront approuvées.

En outre, ces modifications permettront désormais au président de chacun des deux comités d’appel non seulement de nommer un membre de son comité d’appel pour agir en tant que membre suppléant de l’autre comité d’appel afin qu’il y ait quorum (comme le prévoit le règlement existant), mais aussi de se nommer lui-même membre de l’autre comité d’appel.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucune modification relative aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, puisqu’il n’y a pas de frais pour ces entreprises.

Consultation

Étant donné que toutes ces modifications, à l’exception d’une seule, ne toucheront pas le public ni le service fourni dans le cadre du SMMEA, des consultations publiques n’ont pas été tenues. Puisque les modifications sont de nature interne ou administrative, les agriculteurs qui présentent une demande auprès du SMMEA ne remarqueront pas ces changements, mais pourront constater une amélioration dans la prestation des services. Le seul changement qui touchera les créanciers, soit la méthode au moyen de laquelle le préavis prévu à l’article 21 de la LMMEA doit être fourni au SMMEA, a déjà été communiqué au groupe d’intervenants. Comme la majorité des créanciers garantis se servent déjà du formulaire, l’incidence devrait être négligeable; de plus, aucune rétroaction négative n’a été reçue concernant le processus proposé.

Justification

Les modifications corrélatives découlant des modifications apportées à la LMMEA permettront de résoudre les problèmes administratifs de nature technique, d’améliorer les interactions entre le PPA et le SMMEA et de faciliter la participation d’AAC au processus de médiation en matière d’endettement agricole lorsque le ministre est le garant d’une dette d’un agriculteur et non le créancier. Ces modifications permettront au ministre, à titre de garant de la dette d’un agriculteur, de participer au processus de médiation lorsque les agriculteurs font une demande de protection au titre du SMMEA. Pour les agriculteurs, cela signifie que le processus sera simplifié, comme les bonnes personnes seront à la table pour négocier des ententes de remboursement et conclure des ententes avec leurs créanciers pendant la médiation.

Les autres modifications permettront d’accroître la clarté et la compréhension du RMMEA, et simplifieront les procédures et les processus pour les utilisateurs du SMMEA. Certaines des modifications sont d’ordre administratif, comme la correction d’erreurs de traduction dans les définitions, l’élargissement de la définition d’une personne relativement à un agriculteur afin d’inclure les conjoints de fait, et la modification de la terminologie utilisée de personne à agriculteur ou créancier pour garantir que les règlements s’appliquent aux agriculteurs et aux créanciers qui ne sont pas des personnes, comme des partenariats et des coopératives.

Les modifications changeront le nombre de comités d’appel par région, de manière à ce que ce nombre corresponde à la structure de gestion actuelle, qui est issue du budget de 2012. Comme les membres des comités d’appel tiennent leurs réunions par conférence téléphonique, avoir une structure régionale qui reflète la structure de gestion du SMMEA simplifiera la coordination des appels pour les administrateurs du SMMEA. Le changement de structure ne devrait pas avoir une incidence sur les services ou le processus d’appel, puisque le nombre total de membres des comités d’appel demeurera le même. À l’heure actuelle, il y a cinq comités d’appel formés de deux membres chacun, et le changement ferait en sorte qu’il y ait deux comités d’appel formés d’un maximum de cinq membres chacun. De plus, le fait de permettre au président de se nommer lui-même membre de l’autre comité d’appel offrira une plus grande flexibilité et davantage d’options pour faire en sorte que le quorum soit atteint et que les décisions des comités d’appel soient prises de manière plus opportune. Cette initiative se traduira également par des économies pour le gouvernement, en raison du regroupement de cinq bureaux de soutien gouvernementaux régionaux en deux, comme il est indiqué dans la section du contexte.

En application de la modification à l’article 21 de la LMMEA contenue dans la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, les créanciers garantis doivent fournir une copie de leur préavis de réalisation de sûreté au SMMEA. Les modifications réglementaires décriront la façon dont les créanciers garantis transmettront le préavis de réalisation de sûreté au SMMEA. Il n’y aura pas d’augmentation des coûts administratifs, comme la majorité des créanciers garantis transmettent déjà le préavis au SMMEA. En ce qui concerne les autres créanciers, le fardeau administratif supplémentaire serait négligeable puisque le préavis peut être transmis par voie électronique; il suffira d’envoyer une copie au SMMEA au moment de l’envoi du préavis à l’agriculteur. Exiger que tous les créanciers garantis utilisent un même formulaire uniforme pour transmettre le préavis donnera lieu à un processus de notification simplifié et plus prévisible.

Personne-ressource

Caroline St-Pierre
Gestionnaire régionale
Service de médiation en matière d’endettement agricole de l’Est
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Courriel : caroline.st-pierre@agr.gc.ca