Vol. 150, no 24 — Le 30 novembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-291 Le 18 novembre 2016
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les œufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (l’Office);
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence d) et de l’article 7 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence e), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les œufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada, ci-après.
Ottawa, le 17 novembre 2016
Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les œufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada
Modification
1 Le paragraphe 2(2) du Règlement sur l’octroi de permis visant les œufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
À la demande du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, et conformément à l’article 16 de la Loi d’interprétation, la modification abroge le paragraphe 2(2) du Règlement sur l’octroi de permis visant les œufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada.
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Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 -
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 -
Référence c
DORS/87-40; DORS/2007-196, ann., art.1 -
Référence d
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 -
Référence e
DORS/87-40; DORS/2007-196, ann., art.1 -
Référence 1
DORS/87-516