Vol. 150, no 24 — Le 30 novembre 2016

Enregistrement

DORS/2016-297 Le 18 novembre 2016

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières

C.P. 2016-985 Le 18 novembre 2016

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(3) (voir référence a) et de l’article 38 (voir référence b) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières, ci-après.

Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

association coopérative de crédit Association, autre qu’une association de détail, régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, y compris une coopérative de crédit centrale assujettie à l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi. (cooperative credit association)

association de détail S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit. (retail association)

assureur hypothécaire agréé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et comprend la personne morale et la société qui sont considérées comme des assureurs hypothécaires agréés aux termes des paragraphes 6(4) et 7(1) de cette loi, respectivement. (approved mortgage insurer)

assureur multirisque S’entend d’une société, d’une société provinciale ou d’une société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances qui n’est pas une société d’assurance-vie, une société de secours, une société d’assurance-vie étrangère, une société de secours étrangère ou une société d’assurance hypothécaire. Y est assimilé le Bouclier vert du Canada. (property and casualty insurer)

banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)

cotisation minimale S’entend du montant visé au paragraphe 3(1) imposé à une institution financière, compte tenu de l’ajustement visé au paragraphe 3(2). (minimum assessment)

fonds propres S’entend du montant établi à l’égard d’une institution financière aux termes de l’article 4. (capital)

Loi La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Act)

société d’assurance hypothécaire S’entend d’une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances qui est seulement autorisée à garantir des risques dans la branche d’assurance hypothèque. (mortgage insurance company)

société d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (life company)

société d’assurance-vie étrangère S’entend au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreign life company)

société de fiducie et de prêt Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (trust and loan company)

société de secours S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (society)

société de secours étrangère S’entend au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreign fraternal benefit society)

Détermination de la cotisation

Calcul

2 (1) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la cotisation imposée par le surintendant à une institution financière pour un exercice donné est égale à la somme de la cotisation de base établie conformément aux articles 5 à 9 et de la cotisation supplémentaire établie, le cas échéant, conformément à l’article 10, moins le montant de toute cotisation provisoire établie en vertu du paragraphe 23(4) de la Loi.

Aucune cotisation exigible

(2) Aucune cotisation n’est exigible pour un exercice donné à l’égard des institutions financières suivantes :

Détermination de la cotisation de base

Cotisation minimale

Montant applicable

3 (1) Dans la détermination, aux termes des articles 5 à 9, de la cotisation de base d’une institution financière, la cotisation minimale applicable à l’institution financière est la suivante :

Ajustement

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), à l’égard de chaque exercice, la cotisation minimale visée au paragraphe (1) est ajustée de façon à tenir compte de l’inflation selon la formule ci-après, le résultat étant arrondi au plus proche multiple de 10 :

A × (B⁄C)

où :

A représente la cotisation minimale applicable pour l’exercice précédent;

B l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédant l’exercice;

C l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédant la période visée à l’élément B.

Aucun ajustement

(3) Si le quotient obtenu au paragraphe (2) résultant de la division des indices des prix à la consommation qui y sont visés est inférieur à 1 pour un exercice donné, les cotisations minimales n’ont pas à être ajustées, et celles qui étaient applicables à l’égard de l’exercice précédent continuent de s’appliquer.

Indice des prix à la consommation

(4) Au paragraphe (2), l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est le quotient résultant de la division par douze du total des indices d’ensemble mensuels des prix à la consommation de la période en cause pour le Canada, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

Publication

(5) Le surintendant publie sur le site Web du Bureau, avant le début de chaque exercice, les cotisations minimales ajustées en application du paragraphe (2) pour l’exercice en cause.

Premier exercice : aucun ajustement

(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice qui a débuté le 1er avril 2016.

Fonds propres

Montant

4 Dans la détermination, aux termes des articles 5 à 9, de la cotisation de base d’une institution financière, les fonds propres de l’institution financière pour un exercice donné s’entendent des montants suivants :

Banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations de détail

Calcul

5 La cotisation de base d’une institution financière qui est une banque, une banque étrangère autorisée, une société de fiducie et de prêt ou une association de détail est égale, pour un exercice donné :

A⁄B × C

où :

A représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice,

B la somme des fonds propres de toutes les banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations de détail, déterminés en application de l’élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),

C l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les associations coopératives de crédit à l’égard des banques, des banques étrangères autorisées, des sociétés de fiducie et de prêt et des associations de détail sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l’application de ces lois à l’égard de ces institutions relativement à l’exercice en question;

D⁄E × (C − F)

où :

C représente l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),

D l’excédent du montant résultant de la formule figurant à l’alinéa a) sur la cotisation minimale de l’institution pour cet exercice,

E la somme des montants déterminés en application de l’élément D pour toutes les banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations de détail, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),

F la somme des cotisations minimales applicables à toutes les banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations de détail, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).

Associations coopératives de crédit

Calcul

6 La cotisation de base d’une institution financière qui est une association coopérative de crédit est égale, pour un exercice donné :

A⁄B × C

où :

A représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice,

B la somme des fonds propres de toutes les associations coopératives de crédit, déterminés en application de l’élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),

C l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l’application de la Loi sur les associations coopératives de crédit à l’égard des associations coopératives de crédit sur le montant total des droits de service, des cotisations additionnelles et des autres revenus découlant de l’application de cette loi à l’égard de ces institutions relativement à l’exercice en question;

D⁄E × (C − F)

où :

C représente l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),

D l’excédent du montant résultant de la formule figurant à l’alinéa a) sur la cotisation minimale de l’institution pour cet exercice,

E la somme des montants déterminés en application de l’élément D pour toutes les associations coopératives de crédit, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),

F la somme des cotisations minimales applicables à toutes les associations coopératives de crédit, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).

Sociétés d’assurances
Sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d’assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères

Calcul

7 La cotisation de base d’une institution financière qui est une société d’assurance-vie, une société de secours, une société d’assurance-vie étrangère ou une société de secours étrangère est égale, pour un exercice donné :

A⁄B × C

où :

A représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice,

B la somme des fonds propres de toutes les sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d’assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères, déterminés en application de l’élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),

C l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances à l’égard des sociétés d’assurance-vie, des sociétés de secours, des sociétés d’assurance-vie étrangères et des sociétés de secours étrangères sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l’application de cette loi à l’égard de ces institutions relativement à l’exercice en question;

D⁄E × (C − F)

où :

C représente l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),

D l’excédent du montant résultant de la formule figurant à l’alinéa a) sur la cotisation minimale de l’institution pour cet exercice,

E la somme des montants déterminés en application de l’élément D pour toutes les sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d’assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),

F la somme des cotisations minimales applicables à toutes les sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d’assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).

Assureurs multirisques

Calcul

8 La cotisation de base d’une institution financière qui est un assureur multirisque est égale, pour un exercice donné :

A⁄B × C

où :

A représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice,

B la somme des fonds propres de tous les assureurs multirisques, déterminés en application de l’élément A, exception faite de ceux visés au paragraphe 2(2),

C l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada à l’égard des assureurs multirisques sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l’application de ces lois à l’égard de ces institutions relativement à l’exercice en question;

D⁄E × (C − F)

où :

C représente l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),

D l’excédent du montant résultant de la formule figurant à l’alinéa a) sur la cotisation minimale de l’institution pour cet exercice,

E la somme des montants déterminés en application de l’élément D pour tous les assureurs multirisques, exception faite de ceux visés au paragraphe 2(2),

F la somme des cotisations minimales applicables à tous les assureurs multirisques, exception faite de ceux visés au paragraphe 2(2).

Sociétés d’assurance hypothécaire

Calcul

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la cotisation de base d’une institution financière qui est une société d’assurance hypothécaire est égale, pour un exercice donné :

A⁄B × C

où :

A représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice,

B la somme des fonds propres de toutes les sociétés d’assurance hypothécaire, déterminés en application de l’élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),

C l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances à l’égard des sociétés d’assurance hypothécaire sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l’application de cette loi à l’égard de ces institutions relativement à l’exercice en question;

D⁄E × (C − F)

où :

C représente l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),

D l’excédent du montant résultant de la formule figurant à l’alinéa a) sur la cotisation minimale de l’institution pour cet exercice,

E la somme des montants déterminés en application de l’élément D pour toutes les sociétés d’assurance hypothécaire, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),

F la somme des cotisations minimales applicables à toutes les sociétés d’assurance hypothécaire, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).

Exception : assureur hypothécaire agréé

(2) La cotisation de base d’une institution financière qui est un assureur hypothécaire agréé est égale, pour un exercice donné, à la somme du montant déterminé en application du paragraphe (1) et du montant déterminé selon la formule suivante :

A⁄B × C

où :

A représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice;

B la somme des montants déterminés en application de l’élément A à l’égard de tous les assureurs hypothécaires agréés, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2(2);

C le montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle relativement à l’exercice en question.

Cotisation supplémentaire

Niveau d’intervention attribué

10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), la cotisation supplémentaire de l’institution financière à laquelle un niveau d’intervention a été attribué conformément aux guides du Bureau en matière d’intervention à l’intention des institutions financières fédérales est égale, pour chaque mois d’un exercice donné au cours duquel un tel niveau lui a été attribué, à la somme suivante :

Membre du groupe

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la cotisation supplémentaire de l’institution financière à laquelle un niveau d’intervention a été attribué au seul motif qu’elle est, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, membre du groupe d’une autre institution financière à qui un niveau d’intervention a aussi été attribué, est égale, pour chaque mois d’un exercice donné au cours duquel un tel niveau lui a été attribué, à la somme suivante :

Aucune cotisation de base

(3) Si aucune cotisation de base n’a été imposée à une institution financière pour l’exercice précédent, la cotisation supplémentaire visée au paragraphe (1) ou (2) est établie en fonction de la cotisation minimale qui lui aurait été applicable pour cet exercice.

Maximum

(4) La cotisation supplémentaire imposée à une institution financière ne peut excéder, à l’égard d’un exercice donné :

Plusieurs niveaux d’intervention

(5) La somme maximale visée à l’alinéa (4)b) s’applique dans le cas où plus d’un niveau d’intervention a été attribué à l’institution financière au cours de l’exercice.

Avis de cotisation

Avis écrit

11 Le surintendant avise par écrit chacune des institutions financières de la cotisation qu’il lui impose.

Abrogation

12 Le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

1er avril 2017

13 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2017.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières (le règlement modifié) remplace le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières (le règlement actuel) et cible trois questions.

1. Approximation optimale du temps et des ressources engagés par le BSIF

À l’heure actuelle, l’objectif stratégique de la méthode d’établissement des cotisations vise à répartir les coûts engagés par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) entre les institutions financières fédérales (IFF) de la façon qui tient le mieux compte du temps et des ressources qu’il consacre à chacune d’entre elles. Lorsque le règlement actuel a été rédigé en 2001, la taille d’une IFF était considérée comme un indicateur juste des dépenses que le BSIF devait y affecter (c’est-à-dire plus l’institution est grande, plus la part proportionnelle des dépenses du BSIF qui y sont affectées est grande). Plus spécifiquement, la moyenne du total des éléments d’actif, les primes nettes et les revenus nets avaient été choisis comme unités de mesure selon la taille pour établir les cotisations.

Le BSIF a constaté que le profil de risque est un facteur plus important que la taille lorsqu’on cherche à prévoir les ressources à consacrer à la surveillance de l’IFF. Ce faisant, une méthode d’établissement des cotisations qui tient compte du profil de risque de l’institution est plus conforme au cadre de surveillance axé sur les risques, sur lequel le BSIF s’appuie pour planifier ses activités de surveillance et répartir ses ressources.

2. Incidence des Normes internationales d’information financière

Le Conseil des normes comptables internationales est à l’origine des Normes internationales d’information financière (IFRS) que bien des pays, dont le Canada, ont choisi d’adopter. Depuis le 1er janvier 2011, au Canada, les entités ayant une obligation publique de rendre des comptes, au nombre desquelles se trouvent les IFF, doivent utiliser les IFRS plutôt que les principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGRC). Les normes IFRS sont élaborées et mises en œuvre par étapes, et certaines d’entre elles ne sont pas encore terminées.

Les répercussions du passage des PCGRC aux IFRS varient selon le type d’institution et ses activités. Il est toutefois clair que les IFRS influent sur les éléments d’actif et les primes déclarés — les deux principales mesures à la base des méthodes d’établissement des cotisations. En ce qui a trait aux éléments d’actif, les nouvelles normes comptables exigent que bien des opérations de titrisation et autres structures hors bilan soient maintenant inscrites au bilan et restreignent la gamme des éléments d’actif qui peuvent être décomptabilisés par rapport aux PCGRC. Les IFRS influent aussi sur la définition d’un contrat d’assurance et obligent les IFF à comptabiliser certains types de contrats, comme ceux qui portent sur les investissements et les services par exemple, ce qui a des conséquences sur la présentation et la déclaration des primes.

Ces modifications comptables pourraient donc influer défavorablement sur la répartition des dépenses engagées par le BSIF sur le plan du temps et des ressources qu’il consacre à la surveillance de ces institutions. Ces conséquences et les conséquences futures potentielles pourraient être atténuées en remaniant la méthode d’établissement des cotisations du BSIF de façon à ce qu’elle soit moins exposée aux modifications apportées aux régimes comptables et aux normes internationales.

3. Cotisation minimale périmée

Le BSIF assure un minimum de surveillance à toutes les institutions financières, quelle qu’en soit la taille. Le montant minimal des cotisations prévu par règlement n’a pas été revu depuis 15 ans et n’a pas suivi les hausses incontournables des dépenses engagées par le BSIF au titre de la surveillance. En outre, la méthode courante d’établissement de la cotisation minimale est inutilement compliquée, avec de nombreuses catégories de cotisation minimale différentes.

Contexte

La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Loi sur le BSIF) prévoit que le surintendant doit, avant la fin de chaque exercice, déterminer le montant total des dépenses engagées l’exercice précédent en lien avec l’application de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle. La Loi sur le BSIF stipule également que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement la méthode d’établissement des cotisations applicable à chaque type d’institution financière et que les cotisations de chacune doivent être établies conformément à la méthode ainsi prescrite.

La méthode prescrite partage les cotisations en deux composantes pour chaque secteur d’activité, soit (1) la cotisation minimale, qui précise le montant minimal à cotiser auprès de chaque type d’institution; (2) la cotisation de base, qui repose sur des valeurs approximatives en rapport avec la taille pour déterminer la part au prorata des dépenses engagées par le BSIF pour chaque IFF.

(1) Cotisation minimale
(2) Cotisations de base

Objectifs

Le règlement modifié a pour objet d’aborder les trois questions déjà mentionnées :

  1. Approximation optimale — instaurer une approximation optimale pour mesurer le temps et les ressources engagés par le BSIF afin de garantir une ventilation juste et exacte des dépenses engagées par le BSIF entre les IFF.
  2. Plus grande stabilité — réviser la méthode d’établissement des cotisations pour faire en sorte qu’elles soient moins exposées aux grandes conséquences des futures modifications comptables et autres apportées aux normes internationales.
  3. Actualisation de la cotisation minimale — mettre à jour le montant minimal pris en compte dans l’établissement de la cotisation, garantir qu’il demeure à jour et éliminer la complexité inutile.

Description

Les différences entre le règlement modifié et le règlement actuel peuvent être regroupées en quatre catégories, résumées ci-dessous.

1. Approximation optimale du temps et des ressources engagés par le BSIF

Le règlement modifié change la méthode d’approximation optimale utilisée pour déterminer la part au prorata des dépenses engagées par le BSIF de chaque institution, passant des mesures selon la taille de la « moyenne du total des éléments d’actif », des « primes nettes » et des « revenus nets » à des mesures d’équivalence en fonds propres ou de suffisance des fonds propres fondées sur les risques applicables à l’institution. Plus spécifiquement, voici les nouveaux indicateurs optimaux pour chaque type d’IFF :

Chacune des mesures susmentionnées est un cadre de suffisance des fonds propres ou d’équivalent en fonds propres fondé sur les risques. Ces cadres évaluent les risques associés aux activités et opérations d’une IFF et obligent les institutions à respecter les seuils prudentiels en matière de solvabilité pour neutraliser ces risques.

Les divers régimes de suffisance de fonds propres et d’équivalent en fonds propres sont nécessaires étant donné que les types et les structures des IFF varient. Par exemple, une société étrangère qui exploite une succursale au Canada n’émet pas d’actions au Canada. Ainsi, le régime d’équivalent en fonds propres applicable (par exemple le dépôt en équivalent de fonds propres pour les banques étrangères autorisées ou la marge minimale requise des actifs au Canada pour les sociétés d’assurances étrangères) obligerait l’institution à conserver des éléments d’actif au Canada pour neutraliser les risques associés à ses activités au Canada. Aux fins de la réglementation prudentielle, ces éléments d’actif détenus au Canada par les sociétés étrangères sont une forme d’équivalent en fonds propres.

2. Établir une nouvelle catégorie de cotisation à l’intention des assureurs hypothécaires

Dans la version actuelle du Règlement, les IFF sont classées dans quatre catégories de cotisation, soit a) banques, banques étrangères autorisées et sociétés de fiducie et de prêt; b) associations coopératives de crédit; c) sociétés d’assurance-vie et sociétés de secours mutuels; d) sociétés d’assurances multirisques.

Le règlement actuel ne distingue pas les divers types de sociétés d’assurances multirisques, dont les assureurs hypothécaires, au moment d’affecter les dépenses du BSIF au secteur des assurances multirisques. Puisque les normes en matière de suffisance des fonds propres fondées sur les risques visant les assureurs hypothécaires sont fort différentes de celles s’appliquant à tous les autres types d’assureurs multirisques, le règlement modifié établit une nouvelle catégorie de cotisation pour les assureurs hypothécaires pour s’assurer qu’une part disproportionnellement plus élevée des dépenses du BSIF ne soit pas attribuée à ces institutions par rapport à leurs pairs.

3. Actualiser la cotisation minimale

Outre modifier l’approximation optimale pour calculer la cotisation de base, le règlement modifié permet d’actualiser la cotisation minimale comme suit :

4. Modifications de nature administrative

Le règlement modifié vise à clarifier l’application du Règlement aux nouvelles institutions et aux institutions en difficulté qui sont assujetties à une cotisation supplémentaire dont le but est de témoigner de la surveillance plus intense exigée. Plus spécifiquement, les modifications de nature administrative précisent ce qui suit :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement modifié. Les frais du genre cotisation ne sont pas réputés être des frais d’administration ou de conformité.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement modifié, puisqu’il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Le règlement modifié a fait l’objet de deux consultations publiques distinctes : a) le BSIF a publié deux documents de consultation publique au sujet des modifications à la méthode de cotisation et leurs effets anticipés; b) dans le cadre du processus réglementaire formel, le BSIF a sollicité les commentaires du public concernant le projet de règlement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Un aperçu de chacune de ces consultations suit.

a) Les documents de consultation publique du BSIF

Le BSIF a publié deux documents de consultation au sujet des modifications à la méthode de cotisation, un pour le secteur bancaire, l’autre pour celui des assurances, dont voici les adresses :

Ces deux documents de consultation :

En outre, pour aider les IFF à comprendre les répercussions prévues des modifications et à en discuter, le BSIF a présenté à chacune les résultats qui leur sont propres en vertu des nouvelles méthodes de cotisation, qui ont été modélisés sur une période historique de deux ans et comparés aux résultats réels pour la même période.

Dans l’ensemble, la plupart des IFF devraient tirer profit du règlement modifié, environ les deux tiers devant voir leurs cotisations diminuer. Les institutions dont les cotisations devraient augmenter n’ont contesté ni les objectifs stratégiques sous-jacents du règlement modifié (c’est-à-dire approximation optimale, stabilité de cette approximation et mise à jour constante) ni l’adoption d’une approximation fondée sur les risques. Certains intervenants ont proposé des modifications à la méthode pour tenir compte des préoccupations perçues.

Voici les faits saillants des commentaires formulés par l’industrie et des réponses du BSIF, lesquelles ont été transmises à chaque institution.

Consultation auprès du secteur bancaire

La consultation auprès du secteur bancaire d’une durée de 45 jours a été lancée en octobre 2013 et au total, huit mémoires ont été soumis. Voici des commentaires dignes de mention :

Consultation auprès du secteur des assurances

La consultation auprès du secteur des assurances d’une durée de 45 jours a été lancée en juillet 2012 et, au total, neuf mémoires ont été soumis. Voici des commentaires dignes de mention :

b) Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le règlement modifié a été publié dans l’édition du 28 mai 2016 dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivi d’une période de consultation de 30 jours. Le BSIF a procédé à la publication simultanée d’un avis de consultation dans son site Web, et a fait parvenir des courriels aux IFF abonnées au service de messagerie par courriel du BSIF.

Dans le cadre de cette consultation publique, le BSIF a reçu des commentaires de deux parties intéressées.

Justification

Le règlement modifié ne change pas fondamentalement les principales étapes de l’administration des cotisations du BSIF. Le BSIF continuera de répartir ses dépenses à chaque secteur et établira ensuite les cotisations de chaque institution selon une approximation de la part, au prorata, des dépenses sectorielles pertinentes de chaque institution.

Le règlement modifié permet d’atteindre chacun des objectifs énoncés et d’aborder directement les questions cernées. Plus spécifiquement, le règlement modifié permettra d’atteindre les résultats qui suivent :

Il n’y aura aucune conséquence prévisible ou prévue pour d’autres secteurs. Le règlement modifié n’impose pas de normes pour obliger l’industrie à réglementer un risque en particulier; il prévoit les méthodes permettant au BSIF de recouvrer ses dépenses auprès de l’industrie.

Le règlement modifié ne générera aucun coût de réglementation ou fardeau administratif supplémentaire pour l’industrie. Même si des cotisations sont perçues auprès des IFF pour recouvrer les dépenses du BSIF, le règlement modifié liera le BSIF, car c’est lui qui administre le régime des cotisations.

Il importe de souligner que le règlement modifié n’influe que sur la répartition des dépenses du BSIF entre les institutions et non sur la valeur totale du montant cotisé. Ainsi, le règlement modifié ne procure pas de revenus supplémentaires au BSIF.

Le règlement modifié pourra amener le gouvernement à réaliser de modestes économies étant donné la probabilité ou la nécessité moindre d’apporter à l’avenir d’autres modifications (c’est-à-dire pour adopter une approximation plus stable et à l’abri des futures modifications aux règles comptables et aux autres changements aux normes internationales et indexer la cotisation minimale).

Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement modifié entrera en vigueur le 1er avril 2017, ce qui permettra au BSIF d’appliquer les nouvelles méthodes de calcul des cotisations pour recouvrer ses dépenses de 2016-2017.

Personne-ressource

Darren Gault
Gestionnaire
Législation et initiatives stratégiques
Division de la législation et des approbations
Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1A 0H2
Téléphone : 613-998-9868
Courriel : Darren.Gault@osfi-bsif.gc.ca