Vol. 150, no 24 — Le 30 novembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-298 Le 18 novembre 2016
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Travailleurs qualifiés)
C.P. 2016-986 Le 18 novembre 2016
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et 14(1) et (2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Travailleurs qualifiés), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Travailleurs qualifiés)
Modifications
1 Le passage du paragraphe 50(1) de la version française du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Documents : résidents permanents
50 (1) En plus du visa de résident permanent que doit détenir l’étranger membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2), l’étranger qui cherche à devenir résident permanent doit détenir l’un des documents suivants :
2 La définition de diplôme canadien, au paragraphe 73(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
diplôme canadien Tout diplôme d’études secondaires ou tout diplôme, certificat ou attestation postsecondaires obtenu pour avoir réussi un programme canadien d’études ou un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités provinciales chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements. (Canadian educational credential)
3 (1) Les paragraphes 74(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Évaluation de la compétence linguistique
(3) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique et approuver les tests d’évaluation linguistique qui doivent être utilisés pour effectuer cette évaluation si l’institution ou l’organisation, à la fois :
- a) possède de l’expertise en la matière;
- b) a fourni au ministre une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les niveaux de compétence linguistique prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, selon le cas.
Informer le public
(4) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations qu’il a désignées et des tests d’évaluation linguistique qu’il a approuvés.
(2) Les paragraphes 74(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Révocation
(6) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou d’une organisation ou l’approbation d’un test d’évaluation linguistique en se fondant sur l’une des raisons suivantes :
- a) l’institution ou l’organisation ne rencontre plus les exigences prévues au paragraphe (3);
- b) l’institution ou l’organisation a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit;
- c) le gouvernement du Canada ou l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.
Preuve concluante
(7) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou une organisation désignée en utilisant un test d’évaluation linguistique approuvé constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne, ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), selon le cas.
4 L’alinéa 75(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) il a fourni les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe qui indiquent qu’il a obtenu, en français ou en anglais et pour chacune des quatre habiletés langagières, au moins le niveau de compétence établi par le ministre en application du paragraphe 74(1);
5 Les paragraphes 79(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Langues officielles
(1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada. Il fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe.
Seconde langue officielle – compétence
(2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, le travailleur qualifié fournit, à l’appui de sa demande de visa de résident permanent, les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe.
6 L’article 82 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définition de emploi réservé
82 (1) Pour l’application du présent article, emploi réservé s’entend de toute offre d’emploi au Canada pour un travail à temps plein continu — d’une durée d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions présentée par un seul employeur autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii).
Emploi réservé (10 points)
(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi, s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer et que :
- a) le travailleur qualifié se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :
- (i) le permis de travail a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de son emploi dans une profession appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions auprès de son employeur actuel et l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social qui a fondé la décision de l’agent n’est pas révoquée ou suspendue,
- (ii) le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,
- (iii) cet employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié;
- b) le travailleur qualifié se trouve au Canada et est titulaire du permis de travail délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205, lequel est valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :
- (i) le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,
- (ii) cet employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié,
- (iii) le travailleur qualifié a accumulé auprès de cet employeur, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel;
- c) le travailleur qualifié n’est pas titulaire d’un permis de travail valide, n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et les conditions suivantes sont réunies :
- (i) un employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié,
- (ii) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande de l’employeur ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre;
- d) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et de la délivrance du visa, le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :
- (i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) ne sont pas réunies,
- (ii) les conditions visées à l’alinéa b) ne sont pas réunies,
- (iii) les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.
7 L’alinéa 83(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour la compétence linguistique de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, dans l’une des deux langues officielles du Canada, évaluée au niveau 4 ou à un niveau supérieur pour chacune des quatre habiletés langagières d’après les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks et démontrée par les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe, 5 points;
8 (1) L’alinéa 87.1(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe et les résultats de ce test démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);
(2) L’alinéa 87.1(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant les périodes de travail.
9 (1) L’alinéa 87.2(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe et dont les résultats à ce test démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);
(2) Les sous-alinéas 87.2(3)d)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) il a obtenu un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale ou fédérale pour le métier spécialisé visé par sa demande,
- (ii) il se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :
- (A) le permis de travail lui a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de son emploi dans un métier spécialisé auprès de son employeur actuel et l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social qui a fondé la décision de l’agent n’est pas révoquée ou suspendue,
- (B) il travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,
- (C) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande et faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail,
- (D) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii),
- (iii) il se trouve au Canada, est titulaire d’un permis de travail délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205, lequel est valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :
- (A) il travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,
- (B) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande et faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail,
- (C) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii),
- (D) il a accumulé auprès de ces employeurs, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel,
- (iv) il n’est pas titulaire d’un permis de travail valide, n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa permanent et les conditions suivantes sont réunies :
- (A) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande,
- (B) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii),
- (C) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande d’au plus deux employeurs ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre,
- (v) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :
- (A) les conditions visées aux divisions (ii)(B) et (C) ne sont pas réunies,
- (B) les conditions visées au sous-alinéa (iii) ne sont pas réunies,
- (C) les conditions visées aux divisions (iv)(A), (B) et (C) sont réunies.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2016.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le Règlement) est modifié afin d’apporter quelques changements aux exigences relatives aux offres d’emploi dans les catégories des travailleurs qualifiés (fédéral), des travailleurs de métiers spécialisés et pour apporter des précisions et une certaine cohérence aux dispositions réglementaires concernant ces catégories et la catégorie de l’expérience canadienne.
Contexte
Entrée express (pour les catégories des travailleurs qualifiés (fédéral), des travailleurs de métiers spécialisés et de l’expérience canadienne)
Le programme des travailleurs qualifiés (fédéral) est conçu pour les étrangers qui possèdent un an d’expérience dans une profession au niveau de compétence A (Professionnel) ou B (Techniques, Métiers, Paraprofessionnels) ou du genre de compétence 0 (Gestion) de la Classification nationale des professions. Les étrangers sont cotés selon une grille de sélection qui tient compte de leurs compétences linguistiques, de leurs études, de leur expérience de travail, de leur âge, de l’offre d’emploi au Canada (emploi réservé), s’il y a lieu, et de leur capacité d’adaptation (par exemple études ou emploi antérieurs au Canada, compétences linguistiques de leur époux ou épouse, parenté au Canada, etc.).
La catégorie des travailleurs de métiers spécialisés met l’accent sur l’expérience de travail et la formation pratique plutôt que sur la formation scolaire formelle en sélectionnant, selon un système échec/réussite, les étrangers qui pourront contribuer à combler les besoins en main-d’œuvre dans les métiers spécialisés. Cette catégorie est conçue pour les étrangers qui possèdent de l’expérience de travail dans les métiers spécialisés. Pour faire partie de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés, les étrangers doivent satisfaire aux exigences linguistiques, doivent posséder une offre d’emploi réservé d’une durée d’un an ou un certificat de compétence dans un métier spécialisé délivré par une autorité compétente provinciale ou territoriale; au moins deux ans d’expérience comme travailleur de métier spécialisé accumulé au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de résidence permanente; et ils doivent satisfaire aux exigences du métier spécialisé telles qu’elles sont décrites dans la Classification nationale des professions.
La catégorie de l’expérience canadienne repose sur une évaluation simple (échec ou réussite) et vise à permettre aux travailleurs étrangers temporaires qui sont qualifiés (y compris d’anciens étudiants), qui ont occupé un emploi au Canada dans une profession qualifiée et qui maîtrisent l’anglais ou le français, de demeurer au Canada à titre de résident permanent.
Le 1er janvier 2015, des instructions ministérielles ont été établies pour gérer les demandes de résidence permanente au titre des catégories des travailleurs qualifiés (fédéral), des travailleurs de métiers spécialisés et de l’expérience canadienne et pour éviter la formation d’un arriéré de demandes. Ce système de gestion des demandes, appelé Entrée express, a introduit une étape préalable à la présentation de la demande, qui permet la sélection, en fonction d’exigences propres au système, des candidats les plus à même de réussir leur intégration économique.
Pour les catégories des travailleurs qualifiés (fédéral) et des travailleurs de métiers spécialisés, le Règlement comporte des dispositions sur les offres d’emploi, qui peuvent aider les étrangers à satisfaire aux critères et autres exigences de ces catégories. L’article 82 du Règlement décrit les conditions qui doivent être réunies pour qu’un étranger puisse obtenir des points aux fins de sa sélection au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) pour avoir reçu une offre d’emploi, et l’alinéa 87.2(3)d) du Règlement décrit les circonstances dans lesquelles un étranger qui ne détient pas de certificat de compétence dans un métier spécialisé délivré par une autorité compétente provinciale ou territoriale peut utiliser une offre d’emploi pour satisfaire aux exigences de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (voir référence 2).
Exigence d’une étude d’impact sur le marché du travail
En règle générale, l’offre d’emploi doit être accompagnée d’une évaluation positive — communément appelée étude d’impact sur le marché du travail ou EIMT — délivrée à l’employeur par Emploi et Développement social Canada (EDSC) lorsque ce dernier détermine que l’embauche de l’étranger n’aura aucun impact négatif sur le marché du travail canadien. Ce processus est décrit à l’article 203 du Règlement et ressemble au processus d’obtention du permis de travail. EDSC évalue l’authenticité de l’employeur et de l’offre d’emploi, tient compte des facteurs relatifs au marché du travail et vérifie si l’employeur s’est conformé au Règlement dans le passé. Pour l’étranger qui est déjà autorisé à travailler pour l’employeur qui fait l’offre d’emploi, le Règlement prévoit deux situations dans lesquelles l’offre n’a pas besoin d’être accompagnée d’une évaluation : (1) l’étranger a été embauché par l’employeur en fonction d’un permis de travail accompagné d’une évaluation, laquelle est considérée suffisante; (2) l’étranger a obtenu un permis exempté de l’évaluation parce qu’il est venu travailler dans le cadre d’un accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire.
Cependant, les Instructions ministérielles telles qu’elles étaient libellées avant l’entrée en vigueur des présentes modifications au Règlement et aux Instructions ministérielles concernant le système Entrée express exigeaient pour les étrangers désirant tirer avantage du facteur de l’emploi réservé — soit pour pouvoir être accepté dans le bassin d’Entrée express et recevoir une invitation à présenter une demande, soit pour obtenir des points en fonction du système de classement global — que leurs employeurs obtiennent une évaluation positive, même dans le cas des titulaires de permis exemptés de l’évaluation en vertu du Règlement. L’évaluation pouvait avoir été obtenue en appui à une demande de permis de travail (c’est-à-dire aux fins de la résidence temporaire), ou en appui à une demande de résidence permanente.
En effet, en vertu des Instructions ministérielles et du Règlement tels qu’ils étaient libellés avant l’entrée en vigueur des présentes modifications, un étranger dont le permis de travail avait été exempté de l’exigence d’évaluation parce que le ministère avait jugé que le travail qu’il allait exercer servirait les intérêts des Canadiens (article 205) [et pour lequel il n’y avait conséquemment pas lieu de demander à l’employeur, comme l’exige l’évaluation, qu’il démontre qu’aucun Canadien n’est disponible] et qui désirait profiter du facteur de l’emploi réservé en vue d’une demande de résidence permanente, se voyait exiger une offre d’emploi appuyée par une évaluation. Les employeurs pouvaient alors hésiter à présenter une demande d’évaluation qui risquait de désavantager les étrangers dont le permis avait été exempté de cette évaluation, même si la plupart d’entre eux avaient le potentiel pour réussir leur établissement économique au Canada.
Conditions des offres d’emploi réservé
L’exigence antérieure voulant que l’emploi réservé soit pour une période d’une durée indéterminée (c’est-à-dire permanent) s’est révélée un obstacle pour certains étrangers dont le potentiel d’établissement économique est élevé. Dans le marché du travail d’aujourd’hui — qui reflète une nouvelle réalité, celle des emplois hautement qualifiés offerts sur une base contractuelle — les offres d’emploi permanent ne sont plus la norme dans bien des secteurs et professions.
Objectifs
Les objectifs du présent projet réglementaire sont :
(1) d’harmoniser davantage les exigences du programme avec l’intention de la politique qui sous-tend ce programme, soit en veillant à ce que les candidats qui détiennent une offre d’emploi admissible — laquelle contribue à l’évaluation de leur potentiel d’établissement économique — puissent obtenir les points accordés pour une offre d’emploi;
(2) d’effectuer diverses modifications au Règlement pour le rendre plus cohérent ou préciser l’intention de la politique qui sous-tend le programme.
Description
Les modifications réglementaires viennent modifier la définition d’emploi réservé au paragraphe 82(1) du Règlement de façon que l’emploi offert soit pour une période d’une durée minimum d’un an plutôt que pour une période d’une durée indéterminée.
Les modifications réglementaires viennent modifier l’alinéa 82(2)b) et le sous-alinéa 87.2(3)d)iii) du Règlement de façon à permettre aux travailleurs étrangers temporaires travaillant au Canada grâce à un permis de travail exempté d’évaluation — du fait qu’il a été délivré en vertu des alinéas 204a) ou c) ou de l’article 205 du Règlement — de satisfaire à la définition d’emploi réservé de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et aux exigences décrites à l’alinéa 87.2(3)d) pour la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés, s’ils ont accumulé un an d’expérience de travail auprès de l’employeur qui leur a présenté l’offre d’emploi et pour lequel ils travaillent à ce moment-là.
Les modifications suivantes apporteront des précisions et une certaine cohérence au Règlement. Ces modifications n’auront aucun impact sur la façon dont les demandes sont traitées.
- La version française de l’article 50, qui décrit les documents que doit détenir un étranger qui veut devenir résident permanent, est modifiée par le remplacement de « entend devenir » par « cherche à devenir ».
- Diverses dispositions du Règlement précisent que la période de validité pour les résultats des tests servant à l’évaluation des compétences linguistiques est la même pour tous les programmes économiques, que ces résultats visent le demandeur principal ou qu’ils visent son époux (ou épouse) et soient utilisés pour l’obtention de points d’adaptabilité au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Par exemple, on y précise que les résultats doivent dater de moins de deux ans, tant pour le demandeur principal que pour son époux (ou épouse).
- Le Règlement précise que le ministre peut non seulement désigner les organisations qui fournissent le service d’évaluation, mais peut également approuver les tests dont les résultats constituent une preuve concluante des compétences linguistiques du demandeur.
- Le Règlement précise que l’offre d’emploi qui appuie une demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés et l’offre d’emploi visée par l’évaluation délivrée antérieurement aux fins d’un permis de travail et qui accompagne cette demande doivent provenir de l’un des employeurs nommés sur le permis de travail. Cela aidera à préciser que, au moment où est délivré le visa de résident permanent, le demandeur doit travailler pour l’employeur identifié dans l’évaluation utilisée à l’appui de sa demande de résidence permanente au titre d’une ou l’autre de ces catégories.
- Le Règlement précise que l’évaluation à l’appui d’une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés doit être valide (c’est-à-dire non échue). Cette règle ne s’applique pas à l’étranger qui a obtenu l’évaluation (maintenant échue) dans le cadre d’une demande de permis de travail si son permis de travail est toujours valide, s’il travaille toujours au Canada pour l’employeur qui a reçu l’évaluation initiale et qui figure sur ce permis de travail et s’il a reçu une offre d’emploi de ce même employeur.
- Le Règlement précise que si l’évaluation ou le permis de travail est révoqué ou suspendu, il ne peut être utilisé pour appuyer une offre d’emploi réservé au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
- Le Règlement précise que l’on entend par « diplôme », dans le cadre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), un diplôme d’études équivalent à au moins un diplôme d’études secondaires.
- La référence désuète à « et toute période d’études ou de formation à temps plein » est supprimée dans le libellé de l’alinéa 87.1(3)c) du Règlement pour éviter toute confusion, étant donné que le volet étudiant de la catégorie de l’expérience canadienne était auparavant fusionné à celui des travailleurs.
Règle du « un pour un »
On s’attend à ce que certaines entreprises réalisent des économies en termes de temps et de coûts administratifs en raison des présentes modifications réglementaires. Plus précisément, certains employeurs n’auront plus à présenter une demande d’évaluation à EDSC afin que le travailleur étranger temporaire à leur emploi puisse tirer profit du facteur de l’offre d’emploi réservé. Sur la base du nombre moyen de travailleurs étrangers temporaires qui détiennent un permis de travail admissible et qui ont fait en 2014 et 2015 la transition à la résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés, on estime que 1 367 de ces travailleurs autorisés à travailler au Canada en vertu de l’article 205 du Règlement pourront bénéficier du facteur de l’offre d’emploi réservé sans que leur employeur n’obtienne une évaluation à l’appui de cette offre d’emploi au titre de l’une ou l’autre de ces catégories.
Bien qu’aucun frais ne soit exigé pour une évaluation dans de telles situations, une récente consultation ciblant des employeurs visés par les présentes modifications a été menée afin d’évaluer les efforts consacrés à l’obtention d’une évaluation. Parmi les employeurs consultés, il y a un réseau national d’organisations qui appuient les employeurs francophones et les employeurs qui désirent embaucher des travailleurs francophones, une association nationale représentant 97 universités canadiennes publiques et privées à but non lucratif et une entreprise multinationale de développement de jeux vidéo, tous des employeurs qui devraient bénéficier de l’exemption d’évaluation pour leurs travailleurs qui ont obtenu un permis de travail en vertu de l’article 205 du Règlement. La valeur monétaire de la réduction du fardeau administratif des employeurs est estimée à 1,8 M$ par année, correspondant à une réduction annuelle de 1 367 demandes d’évaluation pour les employeurs, chaque évaluation représentant 1 308 $ en coûts administratifs.
La règle du « un pour un » ne s’applique qu’au fardeau administratif imposé aux entreprises qui mènent des activités commerciales et non à celles qui mènent des activités à des fins publiques, telles que les collèges ou les universités. Du nombre des 1 367 travailleurs étrangers temporaires bénéficiant de l’exemption d’évaluation, on estime que 51 de ceux-ci sont des employés des universités, soit des professeurs, des conférenciers et des boursiers en recherche postdoctorale. La valeur monétaire de la réduction du fardeau administratif des employeurs autres que les universités est estimée à 1,7 M$ par année. Aux fins de la règle du « un pour un », il s’agit d’une suppression annuelle de 1.2 M$ en coûts administratifs en dollars constants de 2012.
Il est à noter que ces données ont été obtenues à partir de pratiques récentes et toute future modification aux admissions ou aux politiques de résidence permanente pourrait venir modifier ces données.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications réglementaires proposées n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Les modifications réglementaires ont été élaborées en tenant compte des résultats de vastes consultations auprès des intervenants depuis le lancement du système Entrée express. Le ministère a tenu des consultations régulières dans le cadre des téléconférences (généralement mensuelles) et des rencontres en personnes (semestrielles) organisées par les groupes de travail fédéraux-provinciaux-territoriaux sur l’immigration économique et les politiques. Il reçoit aussi, sur une base permanente, de la rétroaction via le Réseau de liaison avec les employeurs, lequel communique avec les employeurs et les intervenants sur une base quotidienne. En outre, le ministère a tenu neuf consultations nationales et régionales en juillet et en août 2016 sollicitant des commentaires sur les réformes alors proposées. Les provinces et territoires, les groupes d’employeurs, tels que la Chambre de commerce du Canada, les communautés francophones, les universitaires, avocats en immigration et autres intervenants, ont été consultés.
Les participants ont dans une large mesure appuyé la réduction, à un an, de la durée de l’emploi offert de même que l’exemption à l’exigence d’évaluation pour les candidats dont le permis de travail temporaire a été exempté d’une telle évaluation. Les intervenants ont noté que ces modifications permettraient aux employeurs d’avoir accès à des candidats d’Entrée express pour doter des postes plus spécialisés et des postes dans des secteurs où les emplois sont de nature contractuelle. Ils ont également indiqué que les exemptions de l’exigence d’évaluation faciliteraient la voie à la résidence permanente pour des résidents temporaires prometteurs qui travaillent déjà au Canada. Le ministère continuera de solliciter la rétroaction au sujet d’Entrée express, y compris l’impact des réformes proposées, dans le cadre du Réseau de liaison avec les employeurs.
Justification
Dans le marché du travail d’aujourd’hui, les offres d’emploi de nature contractuelle ou pour une période déterminée sont monnaie courante dans plusieurs secteurs et professions. Les emplois hautement qualifiés, notamment les postes de professeur d’université, de physicien et d’artiste graphique, étaient touchés de façon disproportionnée par la disposition réglementaire exigeant que les offres d’emploi soient pour une période d’une durée indéterminée. En conséquence, des étrangers hautement qualifiés se voyaient désavantagés par le système d’immigration même s’ils avaient le potentiel nécessaire pour réussir leur établissement économique au Canada.
Les recherches démontrent que les avantages liés à une offre d’emploi, à titre d’indicateur d’un établissement économique réussi, sont concentrés dans une courte période suivant l’arrivée de l’étranger au pays et qu’ils perdent de leur importance au fil du temps. À compétences égales, les candidats qui se voient offrir un emploi pour une durée déterminée n’ont pas moins de chance de réussir leur établissement économique que ceux à qui on a offert un emploi permanent. Exiger que la période d’emploi minimum ne soit que d’un an permettra au ministère d’identifier les candidats qui sont en mesure de réussir leur établissement économique, sans désavantager les travailleurs qui se voient offrir des emplois de nature contractuelle par leurs employeurs.
Les employeurs et les étrangers ont exprimé des préoccupations en ce qui concerne les exigences d’évaluation des demandes de résidence permanente, surtout pour les étrangers travaillant au Canada sur une base temporaire en vertu d’un permis de travail exempt d’évaluation et qui se voyaient offrir un emploi à long terme par le même employeur pour lequel ils travaillaient temporairement. Cet employeur devait alors obtenir une évaluation pour appuyer la demande de résidence permanente de l’étranger, ce qui suppose l’affichage du poste et des activités de recrutement. En revanche, les employeurs qui embauchaient des travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail assorti d’une évaluation n’avaient pas à se procurer une autre évaluation pour appuyer la demande de résidence permanente de leur employé, même si la période de validité de l’évaluation n’est que de six mois. Éliminer l’exigence d’évaluation pour certains travailleurs étrangers qui ont reçu une offre d’emploi qualifiée de leur employeur actuel rendra plus équitables les exigences liées aux offres d’emploi dans le processus de demande de résidence permanente.
Toutes les préoccupations liées à l’élimination de l’exigence d’évaluation sont atténuées par le fait qu’il existe déjà une relation employeur-employé autorisée par un permis de travail et documentée dans le cadre de la demande de ce même permis.
Un examen préliminaire des facteurs relatifs à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a révélé aucun impact substantiel.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications réglementaires entrent en vigueur le 19 novembre 2016.
Personne-ressource
Laurie Hunter
Directrice
Politiques et programmes de l’immigration économique
Direction générale de l’immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-6181
Télécopieur : 613-941-9323
Courriel : selection@cic.gc.ca
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Référence a
L.C. 2013, ch. 16, art. 4 -
Référence b
L.C. 2001, ch. 27 -
Référence 1
DORS/2002-227 -
Référence 2
L’emploi réservé n’est pas un facteur dans la catégorie de l’expérience canadienne.