Vol. 150, no 25 — Le 14 décembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-305 Le 2 décembre 2016
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d’étiquetage et colorants alimentaires)
C.P. 2016-1080 Le 2 décembre 2016
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des paragraphes 30(1) (voir référence a) et 30.5(1) (voir référence b) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d’étiquetage et colorants alimentaires), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d’étiquetage et colorants alimentaires)
Modifications
1 (1) Les définitions de apport quotidien recommandé et norme de référence, au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1), sont abrogées.
(2) Les définitions de colorant alimentaire, édulcorant, quantité de référence et valeur quotidienne, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
colorant alimentaire Tout colorant visé à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme colorants. (food colour)
édulcorant Tout édulcorant visé à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme édulcorants. (sweetener)
quantité de référence S’agissant d’un aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des quantités de référence, la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne 2. (reference amount)
valeur quotidienne S’agissant d’un élément nutritif, la quantité applicable visée au paragraphe B.01.001.1(2). (daily value)
(3) Le paragraphe B.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
autorisation de mise en marché Autorisation de mise en marché délivrée par le ministre en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi. (marketing authorization)
ingrédient à base de sucres À l’égard d’un produit préemballé :
- a) l’ingrédient qui est un monosaccharide ou un disaccharide, ou une combinaison de ceux-ci;
- b) l’ingrédient qui est un agent édulcorant autre que ceux visés à l’alinéa a);
- c) tout autre ingrédient qui contient un ou plusieurs sucres et qui est ajouté au produit comme substitut fonctionnel d’un agent édulcorant. (sugars-based ingredient)
point Unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point PostScript et qui équivaut à 0,3527777778 mm. (point)
produit préemballé à portion individuelle Produit préemballé dont la quantité nette de l’aliment contenu dans l’emballage correspond à la portion indiquée pour cet aliment, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.01.002A(1)b). (single-serving prepackaged product)
produit préemballé à portions multiples Produit préemballé autre qu’un produit préemballé à portion individuelle. (multiple-serving prepackaged product)
Répertoire des modèles de TVN Le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of NFT Formats)
substitut fonctionnel d’un agent édulcorant À l’égard d’un produit préemballé, l’aliment — autre que l’édulcorant ou l’agent édulcorant, notamment les sucres — qui remplace un agent édulcorant et qui possède une ou plusieurs des fonctions de ce dernier en termes notamment de pouvoir édulcorant, épaississant, texturant ou caramélisant. (functional substitute for a sweetening agent)
Tableau des quantités de référence Le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Tableau des quantités de référence pour aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Table of Reference Amounts)
Tableau des valeurs quotidiennes Le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Tableau des valeurs quotidiennes, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Table of Daily Values)
2 L’article B.01.001.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.001.1 (1) Pour l’application du paragraphe (2), le terme lipides qui est utilisé dans le Tableau des valeurs quotidiennes s’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.
(2) La valeur quotidienne d’un élément nutritif contenu dans un aliment est :
- a) s’agissant d’un élément nutritif mentionné à la colonne 1 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes, la quantité qui figure :
- (i) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans,
- (ii) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans ou aux enfants âgés d’au moins quatre ans et aux adultes;
- b) s’agissant d’une vitamine ou d’un minéral nutritif mentionné à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes, la quantité de cette vitamine ou de ce minéral nutritif qui figure :
- (i) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an,
- (ii) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an ou aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans,
- (iii) à la colonne 4, dans les autres cas.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’aliment est un succédané de lait humain destiné exclusivement aux bébés âgés de moins de six mois.
3 L’article B.01.002A du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.002A (1) Pour l’application de la présente partie, la portion indiquée d’un aliment est :
- a) établie en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu;
- b) dans l’un ou l’autre des cas ci-après, la quantité nette de l’aliment dans l’emballage lorsque :
- (i) cette quantité peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois,
- (ii) l’emballage contient moins de 200 % de la quantité de référence de l’aliment;
- c) dans les autres cas, la quantité établie selon les critères énoncés à la colonne 3A du Tableau des quantités de référence pour cet aliment.
(2) La portion indiquée d’un aliment est exprimée de la façon suivante :
- a) dans le cas d’un produit préemballé à portion individuelle auquel l’alinéa (1)b) s’applique, par emballage et selon les unités suivantes :
- (i) en grammes, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
- (ii) en millilitres, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette;
- b) dans le cas d’un produit préemballé à portions multiples auquel l’alinéa (1)c) s’applique, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence et de la manière dont elles y sont présentées :
- (i) la mesure domestique applicable au produit,
- (ii) la mesure métrique applicable au produit.
4 Les paragraphes B.01.008(3) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Malgré l’alinéa (1)b), les éléments ci-après n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette d’un produit préemballé :
- a) les composés d’enduits de cire et leurs constituants utilisés comme ingrédients ou constituants des fruits ou légumes frais préemballés;
- b) les boyaux de saucisse utilisés comme ingrédients ou constituants des saucisses préemballées;
- c) l’hydrogène utilisé pour l’hydrogénation, comme ingrédient ou constituant des produits préemballés;
- d) les constituants des ingrédients d’un sandwich fait avec du pain.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.01.008, de ce qui suit :
B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 à B.01.010.4, figurent sur l’étiquette d’un produit préemballé sont indiqués en caractères :
- a) monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %;
- b) normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas ni ne touchent à aucun élément de démarcation prévu au paragraphe B.01.008.2(2);
- c) de chasse normale ou étroite sans qu’elle soit réduite pour qu’ils prennent moins d’espace sur le plan horizontal, et, si un tableau de la valeur nutritive figure sur l’étiquette, les caractères sont d’une chasse égale à celle qui est exigée pour les caractères des éléments nutritifs figurant dans le tableau;
- d) ordinaires, sous réserve de l’alinéa B.01.008.2(1)b), du sous-alinéa B.01.010.3(1)a)(ii) et des alinéas B.01.010.3(1)c) et B.01.010.4(1)c) et d);
- e) d’une même hauteur, soit d’au moins 1,1 mm, avec un interligne identique d’au moins 2,5 mm.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette des produits préemballés ci-après n’a pas à être sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 % :
- a) tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution;
- b) tout produit préemballé à portions multiples prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution.
(3) Malgré l’alinéa (1)e), si un tableau de la valeur nutritive figure sur l’étiquette d’un produit préemballé et que les éléments nutritifs qui y figurent sont présentés en caractères d’au moins 8 points, les renseignements qui figurent sur l’étiquette sont indiqués en caractères d’une même hauteur, soit d’au moins 1,4 mm, avec un interligne identique d’au moins 3,2 mm.
(4) Malgré l’alinéa (1)e), le titre utilisé pour identifier la liste des ingrédients, la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, au sens du paragraphe B.01.010.1(1), ou l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1) peut être en caractères d’une hauteur plus grande que celle des caractères utilisés pour les ingrédients dans la liste, les renseignements figurant dans la mention ou ceux figurant dans l’énoncé, selon le cas.
(5) Si plus d’un des titres visés au paragraphe (4) figure sur l’étiquette, les caractères de chacun de ces titres doivent être de la même hauteur.
(6) Pour l’application du présent article, la hauteur d’un caractère désigne la hauteur de la lettre minuscule « x ».
B.01.008.2 (1) La liste des ingrédients est indiquée par un titre qui, à la fois :
- a) est formé de la mention :
- (i) « Ingrédients » ou « Ingrédients: », pour ce qui est de la version française de la liste,
- (ii) « Ingredients » ou « Ingredients: », pour ce qui est de la version anglaise de la liste;
- b) figure en caractères gras;
- c) figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre le titre et le premier ingrédient mentionné à la liste.
(2) La liste des ingrédients est présentée de l’une des manières ci-après, ou des deux, de façon à ce qu’elle se démarque nettement sur l’étiquette :
- a) elle est encadrée par une bordure ou délimitée par une ou plusieurs lignes continues tracées immédiatement au-dessus, au-dessous ou aux extrémités de la liste, qui sont de la même couleur que celle des caractères utilisés pour indiquer les renseignements visés au paragraphe B.01.008.1(1);
- b) il y a un contraste entre la couleur de l’arrière-plan de la liste et celle de l’arrière-plan de l’espace qui lui est adjacent sur l’étiquette autre que l’espace où apparaissent la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, au sens du paragraphe B.01.010.1(1), l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1) et le tableau de la valeur nutritive.
(3) Les ingrédients figurent dans la liste des ingrédients :
- a) soit dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives dans le produit préemballé, soit avec mention du pourcentage de chacun dans le produit préemballé, l’ordre d’importance ou le pourcentage devant être celui des ingrédients avant qu’ils ne soient combinés pour former le produit préemballé;
- b) en lettres minuscules, sauf dans les cas ci-après où des lettres majuscules sont utilisées :
- (i) la première lettre de chacun des ingrédients ou, s’il s’agit d’un additif alimentaire indiqué — en tout ou en partie — par son acronyme, la totalité de l’acronyme,
- (ii) le descripteur alphabétique utilisé dans le nom usuel d’un additif alimentaire, d’une vitamine ou d’un microorganisme;
- c) séparés entre eux par une puce ou une virgule.
(4) Malgré l’alinéa (3)a), les ingrédients ci-après peuvent figurer dans n’importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients :
- a) épices, assaisonnements et fines herbes, sauf le sel;
- b) substances aromatisantes naturelles et substances aromatisantes artificielles;
- c) substances qui rehaussent le goût;
- d) additifs alimentaires, sauf les ingrédients de préparation d’additifs alimentaires ou les mélanges de substances devant être utilisés comme additifs alimentaires;
- e) vitamines;
- f) sels ou dérivés de vitamines;
- g) minéraux nutritifs;
- h) sels de minéraux nutritifs.
(5) Les constituants d’un ingrédient figurent dans la liste des ingrédients :
- a) entre parenthèses, immédiatement après l’ingrédient sauf si une source d’allergène alimentaire ou de gluten est indiquée immédiatement après l’ingrédient, auquel cas les constituants de l’ingrédient figurent plutôt immédiatement après cette source;
- b) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives dans l’ingrédient avant qu’ils ne soient combinés pour former l’ingrédient;
- c) en lettres minuscules, sauf dans les cas ci-après où des lettres majuscules sont utilisées :
- (i) s’il s’agit d’un additif alimentaire indiqué — en tout ou en partie — par son acronyme, la totalité de l’acronyme,
- (ii) le descripteur alphabétique utilisé dans le nom usuel d’un additif alimentaire, d’une vitamine ou d’un microorganisme;
- d) séparés entre eux par une virgule.
(6) Malgré l’alinéa B.01.008(1)b) et les alinéas (5)a) et b) et sous réserve de l’article B.01.009, dans les cas où le présent règlement exige l’indication d’un ou de plusieurs constituants d’un ingrédient dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément au paragraphe (3) comme s’ils étaient des ingrédients.
(7) Dans le cas où une source d’allergène alimentaire ou de gluten figure à la liste des ingrédients, la source figure :
- a) immédiatement à la suite de l’ingrédient ou du constituant dont elle indique la source, conformément aux paragraphes B.01.010.1(8) et (10);
- b) en lettres minuscules uniquement;
- c) séparée par une virgule de toute autre source d’allergène alimentaire ou de gluten figurant pour un même ingrédient ou constituant.
(8) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des ingrédients figurent sur l’étiquette, elles sont présentées sur un espace continu de la surface exposée disponible de l’étiquette mais n’ont pas à être présentées sur le même.
(9) Lorsque les versions anglaise et française de la liste des ingrédients sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf s’il s’agit d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
B.01.008.3 (1) Lorsqu’un produit préemballé contient un ou plusieurs ingrédients à base de sucres, ces ingrédients doivent, malgré l’ordre de présentation prévu à l’alinéa B.01.008.2(3)a), être regroupés dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédiatement après la mention :
- a) « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste;
- b) « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.
(2) La mention « Sucres » visée au paragraphe (1) figure dans la liste des ingrédients :
- a) soit dans l’ordre décroissant de la proportion de tous les ingrédients à base de sucres dans le produit préemballé, soit avec mention du pourcentage de tous ces ingrédients dans le produit préemballé, l’ordre d’importance ou le pourcentage devant être celui de tous les ingrédients à base de sucres avant qu’ils ne soient combinés pour former le produit préemballé;
- b) séparée des autres ingrédients par une puce ou une virgule.
(3) Chaque ingrédient à base de sucres indiqué immédiatement après la mention « Sucres » figure :
- a) malgré l’alinéa B.01.008.2(3)b), uniquement en lettres minuscules;
- b) dans le cas où plus d’un de ces ingrédients sont indiqués :
- (i) dans l’ordre décroissant de sa proportion dans le produit préemballé, conformément au paragraphe B.01.008.2(3),
- (ii) séparé par une virgule.
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux produits préemballés suivants :
- a) les agents édulcorants;
- b) les jus de fruit ou de légume ou les boissons de légumes qui ne contiennent aucun agent édulcorant, ou les mélanges de ces jus ou boissons, y compris :
- (i) ceux auxquels de la purée de fruit ou de légume, ou de fruits et de légumes, a été ajoutée,
- (ii) ceux reconstitués,
- (iii) les concentrés de ces jus ou boissons à diluer et à consommer sous forme de jus ou de boisson;
- c) les purées de fruit ou de légume qui ne contiennent aucun agent édulcorant y compris les mélanges de ces purées;
- d) les produits préemballés qui contiennent seulement un ingrédient à base de sucres dont le nom usuel contient le mot « sucre »;
- e) les succédanés de lait humain et les préparations pour régime liquide.
6 (1) L’article 3 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b) du même règlement est abrogé.
(2) Le passage du paragraphe B.01.010(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Malgré le paragraphe (2) et le paragraphe B.01.008.2(5), lorsqu’un aliment contient des ingrédients de la même catégorie, ceux-ci peuvent être indiqués par un nom de catégorie si :
7 (1) Le passage du paragraphe B.01.010.1(1) du même règlement précédant la définition de allergène alimentaire est remplacé par ce qui suit :
B.01.010.1 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article et aux articles B.01.010.2 à B.01.010.4.
(2) Le paragraphe B.01.010.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant sur l’étiquette d’un produit préemballé qui indique les sources d’allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)
(3) L’alinéa B.01.010.1(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés.
8 (1) Le paragraphe B.01.010.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.010.2 (1) Au présent article et aux articles B.01.010.3 et B.01.010.4, sulfites s’entend d’un ou de plusieurs additifs alimentaires qui figurent exclusivement dans la colonne I de l’article 21 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b), et qui sont présents dans un produit préemballé.
(2) L’alinéa B.01.010.2(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent être respectées.
(3) Les alinéas B.01.010.2(7)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) s’ils sont des constituants d’un ingrédient figurant dans la liste des ingrédients, soit entre parenthèses immédiatement à la suite de l’ingrédient, soit à la fin de la liste des ingrédients où ils peuvent figurer dans n’importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste des ingrédients aux termes du paragraphe B.01.008.2(4);
- b) dans les autres cas, à la fin de la liste des ingrédients où ils peuvent figurer dans n’importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste des ingrédients aux termes du paragraphe B.01.008.2(4).
9 (1) Le passage du paragraphe B.01.010.3(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
B.01.010.3 (1) La mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés qui figure sur l’étiquette d’un produit préemballé doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle est indiquée par un titre qui, à la fois :
- (i) est formé de la mention :
- (A) « Contient » ou « Contient: », pour ce qui est de la version française de la mention,
- (B) « Contains » ou « Contains: », pour ce qui est de la version anglaise de la mention,
- (ii) figure en caractères gras,
- (iii) figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre le titre et le premier des renseignements figurant dans la mention;
- (i) est formé de la mention :
- a.1) elle suit, pour chaque version linguistique, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé;
- a.2) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients :
- (i) sur un fond de même couleur que celui de la liste,
- (ii) si la liste est délimitée par un encadré ou des lignes conformément à l’alinéa B.01.008.2(2)a), à l’intérieur de l’encadré ou des lignes;
(2) Le passage de l’alinéa B.01.010.3(1)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) elle inclut tous les renseignements ci-après, que l’un ou plusieurs d’entre eux figurent ou non dans la liste des ingrédients du produit :
(3) Le paragraphe B.01.010.3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) elle indique les renseignements en caractères ordinaires ou gras, en lettres minuscules, sauf pour la première lettre de chacun des renseignements qui est majuscule, chacun des renseignements étant séparé des autres par une puce ou une virgule.
(4) L’article B.01.010.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Lorsque les versions anglaise et française de la mention sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf s’il s’agit d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.01.010.3, de ce qui suit :
B.01.010.4 (1) Si l’étiquette du produit préemballé porte un énoncé visant à signaler au consommateur la présence possible, dans le produit, d’une source d’allergène alimentaire ou de gluten en raison d’un risque de contamination croisée, l’énoncé doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il figure immédiatement après la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, ou en l’absence d’une telle mention, immédiatement après la liste des ingrédients et est présenté sur le même espace continu que la mention, le cas échéant, et la liste :
- (i) sur un fond de même couleur que celui de la liste,
- (ii) si la liste et, le cas échéant, la mention sont délimitées par un encadré ou des lignes continues conformément aux alinéas B.01.008.2(2)a) ou B.01.010.3(1)a.2), à l’intérieur de l’encadré ou des lignes;
- b) il figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre l’énoncé et, selon le cas, la liste des ingrédients ou la mention qui précède immédiatement l’énoncé, à l’exception d’une ligne continue pouvant apparaître avant l’énoncé lorsqu’il débute sur une ligne distincte de celle où se termine, selon le cas, la liste des ingrédients ou la mention qui précède immédiatement l’énoncé;
- c) il figure en caractères gras s’il débute sur la même ligne que celle où se termine, selon le cas, la liste des ingrédients ou la mention qui précède immédiatement l’énoncé et qu’il n’est pas indiqué par un titre;
- d) s’il débute sur la même ligne que celle où se termine, selon le cas, la liste des ingrédients ou la mention qui précède immédiatement l’énoncé et qu’il est indiqué par un titre, ce titre figure en caractères gras.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les sources d’un allergène alimentaire ou de gluten sont indiquées conformément aux paragraphes B.01.010.1(6) et (7) respectivement.
11 Le passage du paragraphe B.01.012(11) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(11) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’étiquette d’un contenant d’expédition destiné à une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution si :
12 Les alinéas B.01.045b) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) lorsqu’aucune spécification n’est prévue pour cet additif dans la présente partie, mais que l’une des publications ci-après en prévoit, satisfaire à ces spécifications :
- (i) la publication de la United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD, États-Unis, intitulée Food Chemicals Codex, dixième édition, publiée en 2016, ou toute édition subséquente — y compris leurs suppléments —, avec leurs modifications successives,
- (ii) la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, préparée par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires, et intitulée Répertoire des normes pour les additifs alimentaires, publiée sur le site Web de l’organisation, avec ses modifications successives;
- c) dans le cas d’un colorant alimentaire pour lequel aucune spécification n’est prévue aux termes des alinéas a) ou b), renfermer au plus :
- (i) trois parties par million d’arsenic,
- (ii) dix parties par million de plomb.
13 L’article B.01.091 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.091 L’étiquette de toute pièce de viande ou de toute pièce de viande de volaille à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, qui est non traitée par salaison et qui est préemballée chez le détaillant, indique les ingrédients de cet aliment conformément aux paragraphes B.01.008.2(1) à (5) et (7).
14 Les alinéas B.01.301(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) dans le cas d’une vitamine mentionnée au paragraphe D.01.002(1), selon l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1);
- b.1) dans le cas des minéraux nutritifs ci-après, selon l’unité suivante :
- (i) s’agissant du sodium, du potassium, du calcium, du phosphore, du magnésium, du fer, du zinc, du chlore, du cuivre et du manganèse, en milligrammes,
- (ii) s’agissant de l’iode, du chrome, du sélénium et du molybdène, en microgrammes;
- c) dans le cas du cholestérol, en milligrammes;
15 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.01.301, de ce qui suit :
B.01.302 (1) Si l’étiquette d’un produit préemballé à portions multiples indique le nombre de portions que contient le produit, ou celui qui sera obtenu si l’aliment est préparé selon les instructions fournies dans ou sur l’emballage, ces renseignements doivent être déclarés sur le fondement de la portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur nutritive du produit.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étiquette d’un produit préemballé à portions multiples ne peut indiquer les renseignements visés à ce paragraphe, si la portion indiquée dans le tableau de la valeur nutritive de ce produit est exprimée en tasses ou en cuillères à soupe.
16 L’article B.01.312 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur.
17 L’article B.01.400 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.400 (1) Pour l’application des articles B.01.401 à B.01.603, lipides s’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.
(2) Pour l’application des articles B.01.401 à B.01.603, la teneur en vitamines est déterminée conformément à l’article D.01.003.
18 (1) Le paragraphe B.01.401(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.401 (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.01.402 à B.01.406 et B.01.467 à B.01.469, l’étiquette de tout produit préemballé porte un tableau de la valeur nutritive indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs qui figurent au tableau de la valeur nutritive du produit.
(1.2) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (1), figure dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé est établi sur la base de la teneur, en poids, du minéral nutritif dans le produit, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.
(2) Le sous-alinéa B.01.401(2)b)(ii) du même règlement est abrogé.
(3) Le sous-alinéa B.01.401(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur,
(4) Le passage du paragraphe B.01.401(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2 à 5 et 7 à 15 du tableau du présent article peuvent être exprimés, conformément au présent article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé, autre qu’un produit destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :
(5) L’alinéa B.01.401(6)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
(6) L’article B.01.401 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(6.1) Le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé à portion individuelle autre qu’un repas préemballé peut ne contenir que les renseignements suivants :
- a) la portion indiquée;
- b) la valeur énergétique;
- c) la teneur en lipides;
- d) la teneur en glucides;
- e) la teneur en protéines;
- f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration visée au sous-alinéa (3)e)(ii);
- g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion de l’iodure ajouté à du sel de table ou à du sel d’usage domestique général et du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;
- h) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 4 et 5 du tableau du présent article et la somme des acides gras saturés et des acides gras trans si l’une de ces teneurs ou cette somme ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
- i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8 et 11 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
- j) l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne.
(7) L’article B.01.401 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Le tableau de la valeur nutritive figurant sur l’étiquette d’un produit préemballé, s’il correspond à l’une des figures 6.5(B), 6.6(B), 6.5.1(B), 6.6.1(B), 7.3(B), 7.4(B), 7.3.1(B), 7.4.1(B), 17.2(F) et (A), 17.2.1(F) et (A), 24.1(F) et (A) à 24.6(F) et (A), 25.1(B) à 25.6(B), 26.1(B) à 26.4(B), 32.1(F) et (A) ou 32.2(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN, n’a pas à indiquer l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne visé à l’article 16 du tableau du présent article.
(8) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article B.01.401 du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 Unité |
Colonne 4 Règles d’écriture |
---|---|---|
1 |
La portion est exprimée :
|
(1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie :
(2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d’une barre. (3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée. |
(9) Le passage de l’article 7 du tableau de l’article B.01.401 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 Unité |
---|---|
7 |
La teneur :
|
(10) L’article 9 du tableau de l’article B.01.401 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Renseignements |
Colonne 2 Nomenclature |
Colonne 3 Unité |
Colonne 4 Règles d’écriture |
---|---|---|---|---|
9 |
Teneur en glucides |
« Glucides » ou « Total des glucides » |
La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. |
La teneur est arrondie :
|
(11) Les articles 11 à 13 du tableau de l’article B.01.401 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Renseignements |
Colonne 2 Nomenclature |
Colonne 3 Unité |
Colonne 4 Règles d’écriture |
---|---|---|---|---|
11 |
Teneur en sucres |
« Sucres » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
12 |
Teneur en protéines |
« Protéines » |
La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. |
La teneur est arrondie :
|
13 |
Teneur en potassium |
« Potassium » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
14 |
Teneur en calcium |
« Calcium » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
15 |
Teneur en fer |
« Fer » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
16 |
Énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne |
« *5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup » |
[non-applicable] |
Le sous-titre « % valeur quotidienne » ou « % VQ » est suivi d’un astérisque qui signale l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne figurant au tableau de la valeur nutritive. |
19 (1) L’article B.01.402 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs qui figurent au tableau de la valeur nutritive du produit.
(2.2) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (2), figure dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé est établi sur la base de la teneur en poids de la vitamine ou du minéral nutritif dans le produit, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.
(2) Le paragraphe B.01.402(5) du même règlement est abrogé.
(3) Le paragraphe B.01.402(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Malgré le paragraphe (1) et l’article 1 du tableau du présent article, le tableau de la valeur nutritive ne peut contenir de renseignements concernant le nombre de portions par emballage si la portion indiquée est exprimée en tasses ou en cuillères à soupe.
(4) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article B.01.402 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Renseignements |
Colonne 2 Nomenclature |
---|---|---|
1 |
Portions par emballage |
« Portions par contenant », « (nombre d’unités) par contenant », « Portions par emballage », « (nombre d’unités) par emballage », « portions par (type d’emballage) » ou « (nombre d’unités) par (type d’emballage) » |
(5) Les articles 3 et 4 du tableau de l’article B.01.402 du même règlement sont abrogés.
(6) L’article 9 du tableau de l’article B.01.402 du même règlement est abrogé.
(7) Les articles 14 à 16 du tableau de l’article B.01.402 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Renseignements |
Colonne 2 Nomenclature |
Colonne 3 Unité |
Colonne 4 Règles d’écriture |
---|---|---|---|---|
14 |
Teneur en vitamine A |
« Vitamine A » ou « Vit A » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
15 |
Teneur en vitamine C |
« Vitamine C » ou « Vit C » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
16 |
Teneur en vitamine D |
« Vitamine D » ou « Vit D » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
17 |
Teneur en vitamine E |
« Vitamine E » ou « Vit E » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
18 |
Teneur en vitamine K |
« Vitamine K » ou « Vit K » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
19 |
Teneur en thiamine |
« Thiamine », « Thiamine (vitamine B1) » ou « Thiamine (vit B1) » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
20 |
Teneur en riboflavine |
« Riboflavine », « Riboflavine (vitamine B2) » ou « Riboflavine (vit B2) » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
21 |
Teneur en niacine |
« Niacine » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
22 |
Teneur en vitamine B6 |
« Vitamine B6 » ou « Vit B6 » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
23 |
Teneur en folate |
« Folate » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
24 |
Teneur en vitamine B12 |
« Vitamine B12 » ou « Vit B12 » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
25 |
Teneur en biotine |
« Biotine » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
26 |
Teneur en acide pantothénique |
« Acide pantothénique » ou « Pantothénate » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
27 |
Teneur en choline |
« Choline » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
28 |
Teneur en phosphore |
« Phosphore » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
29 |
Teneur en iode |
« Iodure » ou « Iode » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
30 |
Teneur en magnésium |
« Magnésium » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
31 |
Teneur en zinc |
« Zinc » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
32 |
Teneur en sélénium |
« Sélénium » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
33 |
Teneur en cuivre |
« Cuivre » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
34 |
Teneur en manganèse |
« Manganèse » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
35 |
Teneur en chrome |
« Chrome » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
36 |
Teneur en molybdène |
« Molybdène » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
37 |
Teneur en chlorure |
« Chlorure » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
(2) Le pourcentage est arrondi :
|
20 L’intertitre précédant l’article B.01.403 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aliments pour bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
21 (1) Les paragraphes B.01.403(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.01.403 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.
(2) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé ne peut indiquer le pourcentage de la valeur quotidienne des lipides, des fibres, des sucres, du cholestérol, du sodium ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans.
(2) Le passage du paragraphe B.01.403(5) du même règlement précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
(5) Si au moins cinq des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2, 3 et 8 à 15 du tableau de l’article B.01.401 peuvent être exprimés, conformément à cet article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive du produit préemballé, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :
(3) L’alinéa B.01.403(5)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.01.401 qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
22 Le passage du sous-alinéa B.01.404(3)c)(i) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (i) les renseignements concernant les vitamines mentionnées au paragraphe D.01.002(1) sont exprimés au moyen de l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1) et ceux concernant les minéraux nutritifs figurant aux alinéas D.02.001(1)a) à j), l) à n) et p) sont exprimés en milligrammes pour le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer, le zinc, le chlore, le cuivre et le manganèse et en microgrammes pour l’iode, le chrome, le sélénium et le molybdène,
23 Le paragraphe B.01.405(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.405 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à portions multiples prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution.
24 (1) Les sous-alinéas B.01.406(5)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) sauf dans le cas visé au sous-alinéa (ii), la quantité de l’aliment exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.01.401, soit « environ (la portion indiquée) » ou « environ (la portion indiquée) préparé », et, s’il y a lieu, au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),
- (ii) si l’aliment est normalement combiné avec un autre aliment, la quantité de l’autre aliment exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.01.401,
(2) Les sous-alinéas B.01.406(5)a)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iv) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 14 à 37 du tableau de l’article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;
(3) Les sous-alinéas B.01.406(5)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12 et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
- (ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13 du tableau de l’article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en grammes et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
- (iii) les renseignements visés à la colonne 1 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3, par portion indiquée de l’aliment préparé, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(4) Le paragraphe B.01.406(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux produits préemballés destinés exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.
(5) Le sous-alinéa B.01.406(7)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la quantité exprimée selon une mesure domestique et une mesure métrique et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 du tableau de l’article B.01.401, aux paragraphes 1(1) et (2),
(6) Les sous-alinéas B.01.406(7)a)(iii) et (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 14 à 37 du tableau de l’article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;
(7) L’alinéa B.01.406(7)b) du même règlement est abrogé.
(8) Le sous-alinéa B.01.406(7)c)(i) du même règlement est abrogé.
(9) Le sous-alinéa B.01.406(7)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13 du tableau de l’article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en grammes et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(10) Le paragraphe B.01.406(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui indique des renseignements conformément au paragraphe (7) indique les renseignements visés aux alinéas (7)a) et c).
25 L’article B.01.450 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) La taille des caractères qui est indiquée entre parenthèses pour une version prévue à un tableau des articles B.01.454 à B.01.459 et B.01.461 à B.01.464 représente la taille minimale des caractères à utiliser, dans le tableau de la valeur nutritive, pour indiquer les éléments nutritifs figurant aux tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 conformément à cette version.
26 L’article B.01.453 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.453 (1) Les articles B.01.454 à B.01.460 s’appliquent aux produits préemballés autres que ceux destinés exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.
(2) Les articles B.01.461 à B.01.465 s’appliquent aux produits préemballés destinés exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.
27 (1) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.454 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(2) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.454 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) |
---|---|
1 |
1.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
1.2(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
1.3(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
1.4(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
5 |
1.5(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
6 |
1.6(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.454 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(4) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.454 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) |
---|---|
1 |
2.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
2.2(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
2.3(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
2.4(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(5) Le titre de la colonne 1 de la partie 3 du tableau de l’article B.01.454 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(6) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 3 du tableau de l’article B.01.454 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) |
---|---|
1 |
3.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
3.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
3.3(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
3.4(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(7) Le titre de la colonne 1 de la partie 4 du tableau de l’article B.01.454 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(8) Le passage des articles 1 et 2 de la partie 4 du tableau de l’article B.01.454 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) |
---|---|
1 |
4.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
2 |
4.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
28 (1) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.455 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(2) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.455 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) |
---|---|
1 |
5.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
5.2(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
5.3(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
5.4(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
5 |
5.5(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
6 |
5.6(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.455 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(4) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.455 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) |
---|---|
1 |
6.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
6.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
6.3(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
6.4(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(5) Le titre de la colonne 1 de la partie 3 du tableau de l’article B.01.455 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(6) Le passage des articles 1 et 2 de la partie 3 du tableau de l’article B.01.455 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) |
---|---|
1 |
7.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
2 |
7.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
29 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.01.455, de ce qui suit :
Modèles simplifiés — produits préemballés à portion individuelle
B.01.455.1 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à portion individuelle autre qu’un repas préemballé dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6.1)a) à j).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé à portion individuelle est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6.1)a) à j) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé à portion individuelle selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :
- a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 6.5.1(B) ou 6.6.1(B) du Répertoire des modèles de TVN;
- b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 7.3.1(B) ou 7.4.1(B) du Répertoire des modèles de TVN;
- c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 17.1.1(F) et (A) ou 17.2.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN;
- d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
- e) d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le produit préemballé à portion individuelle, dont l’étiquette est un autocollant et dont la surface exposée disponible est de 200 cm2 ou plus, est vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 de la partie 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé à portion individuelle est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues aux alinéas (3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
Modèle standard simplifié bilingue — produits préemballés à portion individuelle
Article |
Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) |
Colonne 2
|
---|---|---|
1 |
6.1.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 |
6.2.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 |
6.3.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 |
6.4.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
PARTIE 2
Modèle horizontal simplifié bilingue — produits préemballés à portion individuelle
Article |
Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) |
Colonne 2
|
---|---|---|
1 |
7.1.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions de la partie 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
2 |
7.2.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions de la partie 1 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
30 (1) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.456 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(2) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.456 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) |
---|---|
1 |
8.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
8.2(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
8.3(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
8.4(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
5 |
8.5(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
6 |
8.6(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.456 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(4) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.456 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
9.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
9.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
9.3(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
9.4(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
31 (1) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.457 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(2) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.457 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
10.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
10.2(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
10.3(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
10.4(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
5 |
10.5(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
6 |
10.6(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.457 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(4) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.457 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
11.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
11.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins de 7 points) |
3 |
11.3(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
11.4(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
32 (1) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.458 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(2) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.458 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
12.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
12.2(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
12.3(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
12.4(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
5 |
12.5(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
6 |
12.6(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.458 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(4) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.458 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) |
---|---|
1 |
13.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
13.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
13.3(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
13.4(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
33 (1) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.459 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(2) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.459 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
14.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
14.2(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
14.3(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
14.4(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
5 |
14.5(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
6 |
14.6(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.459 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(4) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.459 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
15.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
15.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
15.3(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
15.4(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
34 L’intertitre précédant l’article B.01.461 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèles standard et horizontal — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
35 (1) Le paragraphe B.01.461(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.461 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an, sauf si l’un des articles B.01.462, B.01.463 et B.01.464 s’y applique.
(2) Le titre de la partie 1 du tableau de l’article B.01.461 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle standard — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.461 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(4) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.461 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
20.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
20.2(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
20.3(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
20.4(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
5 |
20.5(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
6 |
20.6(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(5) Le titre de la partie 2 du tableau de l’article B.01.461 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle standard étroit — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
(6) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.461 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(7) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.461 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
21.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
21.2(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
21.3(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
21.4(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(8) Le titre de la partie 3 du tableau de l’article B.01.461 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle standard bilingue — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
(9) Le titre de la colonne 1 de la partie 3 du tableau de l’article B.01.461 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(10) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 3 du tableau de l’article B.01.461 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
22.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
22.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
22.3(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
22.4(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(11) Le titre de la partie 4 du tableau de l’article B.01.461 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle horizontal bilingue — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
(12) Le titre de la colonne 1 de la partie 4 du tableau de l’article B.01.461 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(13) Le passage des articles 1 et 2 de la partie 4 du tableau de l’article B.01.461 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
23.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
2 |
23.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
36 L’intertitre précédant l’article B.01.462 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèles simplifiés — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
37 (1) Le paragraphe B.01.462(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.462 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui remplit la condition du paragraphe B.01.403(5) et dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.403(5)a) à k).
(2) Le titre de la partie 1 du tableau de l’article B.01.462 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle standard simplifié — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.462 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(4) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.462 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
24.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
24.2(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
24.3(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
24.4(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
5 |
24.5(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
6 |
24.6(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(5) Le titre de la partie 2 du tableau de l’article B.01.462 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle standard simplifié bilingue — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
(6) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.462 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(7) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.462 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
25.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
25.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
25.3(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
25.4(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(8) Le titre de la partie 3 du tableau de l’article B.01.462 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle horizontal simplifié bilingue — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
(9) Le titre de la colonne 1 de la partie 3 du tableau de l’article B.01.462 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(10) Le passage des articles 1 et 2 de la partie 3 du tableau de l’article B.01.462 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
26.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
2 |
26.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
38 L’intertitre précédant l’article B.01.463 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle composé — différents types d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
39 (1) Le paragraphe B.01.463(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.463 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l’alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Le titre de la partie 1 du tableau de l’article B.01.463 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle composé — différents types d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.463 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(4) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.463 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
27.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
27.2(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
27.3(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
27.4(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
5 |
27.5(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
6 |
27.6(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(5) Le titre de la partie 2 du tableau de l’article B.01.463 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle composé bilingue — différents types d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
(6) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.463 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(7) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.463 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
28.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
28.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
28.3(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
28.4(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
40 L’intertitre précédant l’article B.01.464 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle composé — différentes quantités d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
41 (1) Le paragraphe B.01.464(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.464 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui indique les renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(8), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Le titre de la partie 1 du tableau de l’article B.01.464 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle composé — différentes quantités d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
(3) Le titre de la colonne 1 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.464 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(4) Le passage des articles 1 à 6 de la partie 1 du tableau de l’article B.01.464 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
29.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
29.2(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
29.3(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
29.4(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
5 |
29.5(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
6 |
29.6(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
(5) Le titre de la partie 2 du tableau de l’article B.01.464 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modèle composé bilingue — différentes quantités d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
(6) Le titre de la colonne 1 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.464 du même règlement est remplacé par « Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) ».
(7) Le passage des articles 1 à 4 de la partie 2 du tableau de l’article B.01.464 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
30.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) |
2 |
30.2(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) |
3 |
30.3(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
4 |
30.4(B) (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
42 L’intertitre précédant l’article B.01.465 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Présentation des renseignements complémentaires — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
43 (1) Le paragraphe B.01.465(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.465 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.
(2) L’alinéa B.01.465(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) selon l’ordre de présentation, les retraits et les notes complémentaires indiqués aux figures 33.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN;
(3) L’alinéa B.01.465(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) selon l’ordre de présentation, les retraits et les notes complémentaires indiqués à la figure 34.1(B) du Répertoire des modèles de TVN;
44 L’article B.01.467 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Toutefois, le paragraphe (1) s’applique aux produits préemballés visés à la fois par l’alinéa B.01.401(3)c) et le sous-alinéa B.01.401(3)e)(ii) qui répondent aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 37 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans sucre » figurant à la colonne 1 si les conditions ci-après sont réunies :
- a) les produits préemballés ne contiennent pas de vitamines ni de minéraux nutritifs ajoutés;
- b) la valeur énergétique exprimée en calories par portion indiquée et la teneur en polyalcools exprimée en grammes par portion indiquée figurent immédiatement après la liste des ingrédients ou la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, au sens du paragraphe B.01.010.1(1), ou l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1), si cette mention ou cet énoncé figure sur l’étiquette;
- c) s’agissant des produits visés au sous-alinéa B.01.401(3)e)(ii), toute mention ou allégation figurant à la colonne 4 de l’article 37 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans sucre » visé à la colonne 1 qui figure sur leur étiquette, à la fois :
- (i) est lisible sur l’espace principal,
- (ii) est en minuscules, à l’exception de la première lettre de chaque mot de la mention ou de l’allégation qui peut être majuscule,
- (iii) est en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exige l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation,
- (iv) est d’une couleur faisant contraste avec le fond de l’étiquette.
45 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.01.467, de ce qui suit :
B.01.468 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un produit préemballé a une surface exposée disponible de moins de 100 cm2 et porte un tableau de la valeur nutritive sur son étiquette, ce tableau peut ne contenir que les seuls renseignements suivants :
- a) la portion indiquée;
- b) la valeur énergétique et, sous réserve du paragraphe (2), la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 2 à 15 du tableau de l’article B.01.401 qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive selon les règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;
- c) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit.
(2) Lorsqu’une déclaration expresse ou implicite incluant des renseignements visés à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 est faite sur l’étiquette du produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi mentionnés dans le tableau de la valeur nutritive.
B.01.469 Malgré le paragraphe B.01.401(1), l’étiquette d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 15 cm2 peut ne pas porter de tableau de la valeur nutritive.
46 L’article B.01.503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Les renseignements requis par l’alinéa (1)c) n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce.
47 L’article B.01.603 du même règlement devient le paragraphe B.01.603(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Si un aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du tableau suivant le présent article en regard de plusieurs articles de ce tableau, la répétition de l’élément commun, dans les mentions ou les allégations figurant à la colonne 1 faites sur l’étiquette ou dans l’annonce de l’aliment, n’est pas nécessaire et les éléments dissemblables peuvent être unis au moyen d’une conjonction ou d’un signe de ponctuation, selon le cas.
48 (1) Le passage des paragraphes 1(1) et (2) du tableau suivant l’article B.01.603 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
1 |
Si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en sodium et en potassium par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout enduit protecteur. |
(2) Le passage du paragraphe 2(2) du tableau suivant l’article B.01.603 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
2 |
(2) Si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en vitamine D, en calcium et en phosphore par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout enduit protecteur. |
(3) Le passage de l’article 3 du tableau suivant l’article B.01.603 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
3 |
Si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout enduit protecteur. |
(4) Le passage de l’alinéa 4a) du tableau suivant l’article B.01.603 du même règlement, figurant dans la colonne 2 et précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
4 |
a) est un des légumes, fruits ou jus ci-après et ne peut contenir que les additifs alimentaires visés à l’article 2 d’une autorisation de mise en marché, des agents édulcorants, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements et de l’eau : |
(5) Le tableau suivant l’article B.01.603 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
4.1 |
« Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de maladie du cœur. » |
L’aliment :
|
49 (1) Les définitions de méthode officielle FO-7, méthode officielle FO-8, méthode officielle FO-9, méthode officielle FO-10, méthode officielle FO-11, méthode officielle FO-12, méthode officielle FO-13, méthode officielle FO-14 et méthode officielle FO-15, à l’article B.06.001 du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de colorant synthétique, à l’article B.06.001 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
colorant synthétique Colorant alimentaire organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique et qui n’a pas son équivalent dans la nature. (synthetic colour)
50 Les articles B.06.003 à B.06.006 du même règlement sont abrogés.
51 L’article B.06.008 du même règlement est abrogé.
52 L’intertitre précédant l’article B.06.021 et les articles B.06.021 à B.06.033 du même règlement sont abrogés.
53 L’intertitre précédant l’article B.06.041 et les articles B.06.041 et B.06.042 du même règlement sont abrogés.
54 Les articles B.06.043 à B.06.051 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.06.043 [N]. Le ponceau SX doit être le sel disodique de l’acide 2-(5-sulfo-2,4-xylylazo)-1-naphtol-4-sulfonique; il doit renfermer au moins 85 % de pigment et peut renfermer au plus :
- a) 0,2 % de matière insoluble dans l’eau;
- b) 0,2 % d’extraits d’éther réunis;
- c) 1,0 % de pigments accessoires;
- d) 0,5 % de composés intermédiaires;
- e) trois parties par million d’arsenic;
- f) dix parties par million de plomb.
55 L’article B.06.053 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.06.053 [N]. Le rouge citrin no 2 doit être le 1-(2,5-diméthoxyphénylazo)-2-naphtol; il doit renfermer au moins 98 % de pigment et peut renfermer au plus :
- a) 0,5 % de matières volatiles (à 100 °C);
- b) 0,3 % de cendres sulfatées;
- c) 0,3 % de matière soluble dans l’eau;
- d) 0,5 % de matière insoluble dans le tétrachlorure de carbone;
- e) 0,05 % de composés intermédiaires non combinés;
- f) 2,0 % de pigments accessoires;
- g) une partie par million d’arsenic;
- h) dix parties par million de plomb.
56 L’article B.06.061 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.06.061 La laque de tout colorant synthétique soluble dans l’eau qui est visé à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme colorants doit être le sel de calcium ou d’aluminium du colorant en cause, absorbé sur alumine.
57 L’alinéa B.14.031i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) dans le cas du tocino, du rocou en telle quantité que le produit fini renferme au plus 0,1 % de rocou;
58 Le sous-alinéa B.14.032d)(xvi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (xvi) dans le cas du longaniza :
- (A) du rocou en une quantité telle que le produit fini renferme au plus 0,1 % de rocou,
- (B) du rouge allura en une quantité telle que le produit fini renferme au plus 80 parties par million de rouge allura,
- (C) du jaune soleil FCF en une quantité telle que le produit fini renferme au plus 20 parties par million de jaune soleil FCF,
59 Les sous-alinéas B.24.202a)(iii) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iii) sa teneur en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E, en vitamine C, en thiamine ou vitamine B1, en riboflavine ou vitamine B2, en niacine, en vitamine B6, en vitamine B12, en folate et en acide pantothénique ou pantothénate, exprimée de la façon suivante :
- (A) dans le cas du substitut de repas, en pourcentage de la valeur quotidienne qui est indiquée à la colonne 4 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes pour ces vitamines,
- (B) dans le cas du supplément nutritif, en l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1),
- (iv) sa teneur en calcium, en phosphore, en fer, en iode, en magnésium et en zinc, exprimée de la façon suivante :
- (A) dans le cas du substitut de repas, en pourcentage de la valeur quotidienne qui est indiquée à la colonne 4 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes,
- (B) dans le cas du supplément nutritif, en milligrammes pour le calcium, le phosphore, le fer, le magnésium et le zinc et en microgrammes pour l’iode,
- (v) sa teneur en cuivre, en potassium, en sodium et en manganèse exprimée en milligrammes,
- (vi) sa teneur en biotine, en sélénium, en chrome et en molybdène exprimée en microgrammes;
60 Le sous-alinéa B.25.059a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) de sucres,
61 (1) La définition de apport quotidien recommandé, au paragraphe D.01.001(1) du même règlement est abrogée.
(2) Le paragraphe D.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tableau des quantités de référence S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1). (Table of Reference Amounts)
Tableau des valeurs quotidiennes S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1). (Table of Daily Values)
(3) Les paragraphes D.01.001(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Pour l’application de la présente partie, la portion indiquée d’un aliment est :
- a) établie en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu;
- b) dans l’un ou l’autre des cas ci-après, la quantité nette de l’aliment dans l’emballage lorsque :
- (i) cette quantité peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois,
- (ii) l’emballage contient moins de 200 % de la quantité de référence de l’aliment;
- c) dans les autres cas, la quantité établie selon les critères énoncés à la colonne 3A du Tableau des quantités de référence pour cet aliment.
(3) La portion indiquée d’un aliment est exprimée de la façon suivante :
- a) dans le cas d’un produit préemballé à portion individuelle auquel l’alinéa (2)b) s’applique, par emballage et selon les unités suivantes :
- (i) en grammes, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
- (ii) en millilitres, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette;
- b) dans le cas d’un produit préemballé à portions multiples auquel l’alinéa (2)c) s’applique, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence et de la manière dont elles y sont présentées :
- (i) la mesure domestique applicable au produit,
- (ii) la mesure métrique applicable au produit.
62 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article D.01.001, de ce qui suit :
D.01.001.1 (1) La valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif figurant à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes est, à l’égard d’un aliment, la quantité de vitamine ou de minéral nutritif figurant :
- a) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an;
- b) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an ou aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans;
- c) à la colonne 4, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’aliment est un succédané de lait humain destiné exclusivement aux bébés âgés de moins de six mois.
63 Le paragraphe D.01.002(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
- n) choline.
64 (1) L’alinéa D.01.003(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas de la vitamine A, en fonction de la teneur en rétinol et ses dérivés et en bêta-carotène, calculée en microgrammes d’équivalents d’activité de rétinol (ÉAR), et exprimée en microgrammes selon les équivalences suivantes :
- (i) 1 ÉAR = 1 microgramme de rétinol,
- (ii) 1 ÉAR = 12 microgrammes de bêta-carotène;
(2) L’alinéa D.01.003(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) dans le cas de la niacine, en fonction de la teneur en niacine et ses dérivés, calculée en milligrammes d’acide nicotinique, plus la teneur en tryptophane, calculée en milligrammes et divisée par 60, le total en équivalent niacine (ÉN) étant exprimé en milligrammes;
(3) L’alinéa D.01.003(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) dans le cas de la folacine ou folate, en fonction de la teneur en acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) et ses composés apparentés présentant l’activité biologique de l’acide folique, calculée et exprimée en microgrammes d’équivalents de folate alimentaire (ÉFA);
(4) L’alinéa D.01.003(1)m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- m) dans le cas de la biotine, en fonction de la teneur en biotine, exprimée en microgrammes;
- n) dans le cas de la choline, en fonction de la teneur en choline, exprimée en milligrammes.
65 (1) Les alinéas D.01.004(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) il s’agit d’une vitamine figurant à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes;
- b) le pourcentage de la valeur quotidienne pour cette vitamine, par portion indiquée, est de 5 % ou plus;
(2) L’article D.01.004 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) La condition visée à l’alinéa (1)c) n’a pas à être remplie si la mention ou l’allégation visée au paragraphe (1) est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur.
(3) Le paragraphe D.01.004(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à l’indication de la teneur en biotine exigée par le sous-alinéa B.24.202a)(vi).
66 L’alinéa D.01.007(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) malgré le paragraphe B.01.008.2(6), la vitamine est désignée par son nom usuel, lequel figure entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient dont la vitamine est un constituant; cependant, dans le cas où, en application de l’alinéa B.01.010.1(8)a), une source d’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immédiatement après l’ingrédient, le nom usuel de la vitamine doit plutôt figurer immédiatement après cette source;
67 Le tableau I du titre 1 de la partie D du même règlement est abrogé.
68 (1) Les alinéas D.02.002(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) il s’agit d’un minéral nutritif figurant à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes;
- b) le pourcentage de la valeur quotidienne pour ce minéral nutritif, par portion indiquée, est de 5 % ou plus;
(2) L’article D.02.002 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) La condition visée à l’alinéa (1)c) n’a pas à être remplie si la mention ou l’allégation visée au paragraphe (1) est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur.
69 L’alinéa D.02.005(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) malgré le paragraphe B.01.008.2(6), le minéral nutritif est désigné par son nom usuel lequel figure entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient dont le minéral nutritif est un constituant; cependant, dans le cas où, en application de l’alinéa B.01.010.1(8)a), une source d’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immédiatement après l’ingrédient, le nom usuel du minéral nutritif doit plutôt figurer immédiatement après cette source;
70 Le tableau I du titre 2 de la partie D du même règlement est abrogé.
71 Les annexes L et M du même règlement sont abrogées.
72 Dans les passages ci-après du même règlement, « mention « Contient » » est remplacé par « mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés » :
- a) le passage du paragraphe B.01.010.1(9) précédant l’alinéa a) et l’alinéa B.01.010.1(10)b);
- b) l’alinéa B.01.010.2(6)b), le paragraphe B.01.010.2(9) et l’alinéa B.01.010.2(10)b).
73 Dans les passages ci-après du même règlement, « entreprise ou une institution commerciale ou industrielle » est remplacé par « entreprise commerciale ou industrielle ou une institution » :
- a) les alinéas B.01.401(7)a) et b);
- b) le paragraphe B.01.404(1).
74 Dans les passages ci-après du même règlement, « de l’annexe L » est remplacé par « du Répertoire des modèles de TVN » :
- a) le paragraphe B.01.450(1), l’alinéa B.01.450(3)b) et les paragraphes B.01.450(4) et (6);
- b) les alinéas B.01.454(3)a) à c);
- c) les alinéas B.01.455(3)a) à c);
- d) l’alinéa B.01.456(2)a);
- e) les sous-alinéas B.01.457(2)a)(i) et b)(i);
- f) l’alinéa B.01.458(2)a);
- g) l’alinéa B.01.459(2)a);
- h) les alinéas B.01.460(1)a) et b) et (2)a) et b) et le paragraphe B.01.460(3);
- i) les alinéas B.01.461(3)a) à c);
- j) les alinéas B.01.462(3)a) à c);
- k) les sous-alinéas B.01.463(2)a)(i) et b)(i);
- l) l’alinéa B.01.464(2)a);
- m) les alinéas B.01.465(2)b) et (3)b) et le paragraphe B.01.465(4).
75 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « portion déterminée » est remplacé par « portion indiquée » :
- a) l’alinéa B.01.014d);
- b) l’alinéa B.01.015(1)d);
- c) l’alinéa B.01.016c);
- d) l’alinéa B.01.017(1)c);
- e) l’article B.01.018;
- f) l’alinéa B.01.019c);
- g) l’alinéa B.01.020(1)c);
- h) le paragraphe B.01.021(1);
- i) l’alinéa B.01.022c) et le passage de l’alinéa B.01.022d) précédant le sous-alinéa (i);
- j) l’alinéa B.01.023c) et le passage de l’alinéa B.01.023d) précédant le sous-alinéa (i);
- k) le passage de l’article B.01.053 précédant l’alinéa a);
- l) le passage du paragraphe B.01.301(1) précédant l’alinéa a) et l’alinéa B.01.301(2)c);
- m) l’alinéa B.01.305(2)b);
- n) le paragraphe B.01.311(4);
- o) le passage du paragraphe B.01.312(1) précédant l’alinéa a);
- p) les alinéas B.01.401(2)a) et (6)a);
- q) le tableau de l’article B.01.401;
- r) le tableau de l’article B.01.402;
- s) l’alinéa B.01.403(5)a);
- t) le sous-alinéa B.01.404(3)c)(iii);
- u) le passage de l’alinéa B.01.503(1)c) précédant le sous-alinéa (i);
- v) le tableau suivant l’article B.01.513;
- w) le passage des articles 1 à 3 du tableau suivant l’article B.01.603 figurant dans la colonne 2;
- x) le paragraphe B.08.028(2);
- y) le paragraphe B.08.032(3);
- z) le paragraphe B.08.074(2);
- z.1) le paragraphe B.08.076(2);
- z.2) le passage de l’alinéa B.24.202a) précédant le sous-alinéa (i);
- z.3) l’alinéa D.01.004(1)c), le passage du paragraphe D.01.004(2) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe D.01.004(3) précédant l’alinéa a);
- z.4) l’alinéa D.02.002(1)c), le passage du paragraphe D.02.002(2) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe D.02.002(3) précédant l’alinéa a).
Dispositions transitoires
76 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
produit préemballé S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (prepackaged product)
règlement antérieur S’entend des dispositions du Règlement sur les aliments et drogues qui sont modifiées ou abrogées par le présent règlement — à l’exception de celles qui sont modifiées ou abrogées par l’un des articles 12 ou 49 à 56 — dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)
(2) Malgré le présent règlement, un produit préemballé peut être étiqueté conformément au règlement antérieur ou au présent règlement jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
77 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le gouvernement du Canada est en train de réviser et de renforcer les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues (ci-après appelé le RAD ou le Règlement) qui portent sur l’étiquetage nutritionnel et la liste des ingrédients, le tout afin d’aider les consommateurs à faire des choix éclairés au sujet des aliments qu’ils consomment pour maintenir ou améliorer leur état de santé.
Le RAD établit des exigences relatives au tableau de la valeur nutritive (TVN), à la liste des ingrédients figurant sur les étiquettes des produits préemballés, aux spécifications pour les colorants alimentaires et à la certification des colorants alimentaires synthétiques. Toutefois, certains renseignements nutritionnels actuellement fournis sur les étiquettes des produits préemballés ne reflètent pas les plus récentes connaissances scientifiques, et la façon dont sont présentés ces renseignements ne permet pas aux consommateurs de comparer facilement les produits au point de vente. De plus, bien que les données scientifiques démontrent que la consommation de quantités adéquates de fruits et de légumes apporte des bienfaits pour la santé en réduisant les risques de maladies du cœur, le Règlement actuel ne permet pas de faire cette allégation santé — ni aucune autre allégation relative au contenu nutritionnel ou allégation santé — sur l’étiquette des fruits et des légumes frais sans que n’entre en jeu l’obligation de fournir l’information nutritionnelle pertinente. En outre, selon les règles actuelles en matière d’étiquetage, les fabricants d’aliments peuvent choisir de déclarer le nom usuel des colorants alimentaires ajoutés ou de simplement indiquer le mot « colorants ». Il est donc difficile pour les consommateurs d’éviter les colorants alimentaires auxquels ils ont une intolérance. De plus, l’exigence actuelle selon laquelle chaque lot de colorant alimentaire synthétique doit être certifié par Santé Canada (le Ministère) nécessite un niveau de surveillance réglementaire plus rigoureux que celui qui est appliqué à d’autres additifs alimentaires et plus stricte que dans de nombreux autres pays. Finalement, le RAD contient bon nombre de spécifications désuètes relatives aux colorants alimentaires et, et dans sa forme actuelle, ne permet pas d’appliquer des spécifications de qualité alimentaire plus à jour, acceptées à l’échelle internationale et qui, dans la pratique, sont utilisées par l’industrie.
Description : Grâce à ces modifications au Règlement, l’information présentée sur les étiquettes de produits préemballés (i) sera plus utile et plus facile à lire (ii) s’appuiera sur les connaissances scientifiques les plus récentes; les Canadiens et les Canadiennes seront ainsi mieux en mesure de maintenir ou d’améliorer leur état de santé. Les modifications prévoient également des changements qui aideront Santé Canada à réaliser des gains d’efficacité dans le cadre de ses fonctions de réglementation en éliminant l’obligation de certifier chaque lot de colorant alimentaire synthétique et en permettant au Ministère d’harmoniser ses pratiques avec celles d’autres juridictions qui adoptent des spécifications de qualité alimentaire internationalement reconnues en matière de colorants alimentaires. Finalement, les modifications permettront de faire l’allégation selon laquelle les fruits et les légumes peuvent aider à réduire le risque de maladies du cœur, et ainsi promouvoir auprès des Canadiens et des Canadiennes les bienfaits pour la santé que présente la consommation de fruits et de légumes frais.
Énoncé des coûts et avantages : L’estimation initiale des coûts a d’abord été faite en considérant toutes les options réglementaires présentées au cours des consultations auprès des intervenants. Selon les réponses recueillies lors d’un sondage, le coût serait d’approximativement 778 millions de dollars, soit une valeur actualisée nette de 554,7 millions de dollars. Cette estimation du coût total, qui tient compte d’un certain nombre d’initiatives de réduction des coûts prévues dans le Règlement (c’est-à-dire une période de transition de 5 ans pour l’entrée en vigueur des nouvelles règles), est considérée comme étant le fardeau financier maximum imposé à l’industrie. Le coût ponctuel estimé de 554,7 millions de dollars correspond à 0,6 % des revenus annuels totaux de l’industrie de la fabrication des aliments au Canada, ce qui représente environ 88 milliards de dollars. On estime qu’en valeur actualisée, les avantages quantifiés représenteront 1,926 milliard de dollars sur 10 ans en supposant une réduction de 1 % (taux composé annuellement) des coûts de santé directs et indirects associés à cinq maladies chroniques (c’est-à-dire maladies cardiovasculaires, néoplasmes malins, diabète sucré, maladies musculo-squelettiques et carences nutritionnelles). On suppose que lorsque les consommateurs disposeront de l’information nécessaire pour faire des choix alimentaires sains, les effets négatifs sur leur santé diminueront. Par conséquent, on estime que les Canadiens et les Canadiennes bénéficieront d’un avantage net d’une valeur de 1,371 milliard de dollars sur 10 ans. La période de transition de 5 ans a été établie afin de minimiser les coûts de la mise en œuvre des nouvelles exigences en matière d’étiquetage. Selon l’industrie, le cycle de vie des étiquettes varie entre 6 mois et 5 ans.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les modifications ne représenteront pas de nouveau fardeau administratif pour l’industrie; la règle du « un pour un » ne s’applique donc pas. Les modifications toucheront environ 22 000 petites et moyennes entreprises du secteur de la fabrication et de la vente au détail des aliments. Comme les répercussions financières seront supérieures à un million de dollars, la lentille des petites entreprises s’applique. Trois mesures sont prévues pour réduire le fardeau financier des petites et moyennes entreprises : une période de transition plus longue (5 ans) afin que les entreprises puissent gérer les changements en matière d’étiquetage au moyen de leurs ressources internes et écouler leurs stocks actuels; le maintien de l’exemption des produits vendus dans les marchés locaux ou les fermes; et la décision de ne pas exiger l’utilisation de puces pour séparer les éléments de la liste des ingrédients. Ces trois dispositions devraient permettre aux petites entreprises d’éviter des coûts d’environ 754 935 000 $.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : L’étiquetage des aliments préemballés au Canada sera toujours différent de celui des États-Unis (É.-U.) en raison de la dualité linguistique du Canada. Malgré ces différences, l’objectif de santé demeure essentiellement le même dans les deux pays et de nombreux éléments des nouvelles étiquettes du Canada et des États-Unis concordent, notamment la mise à jour des valeurs quotidiennes en fonction des connaissances scientifiques actuelles, la nouvelle déclaration obligatoire du potassium, l’obligation de placer les calories plus en vue, la taille des portions déterminée en fonction de quantités de référence réglementées et la démarche retenue pour l’étiquetage des colorants alimentaires.
Contexte
Étiquetage nutritionnel
En 2003, le gouvernement du Canada a modifié le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) relativement à l’étiquetage des aliments afin que les Canadiens et Canadiennes aient l’information qui les aide à faire des choix éclairés et ainsi à améliorer leur santé. En vertu du règlement ainsi modifié, un tableau de la valeur nutritive (TVN) doit paraître sur l’étiquette de la plupart des aliments préemballés. Le RAD expose en détail les renseignements qui doivent figurer dans le TVN et en prescrit le format. La réglementation des allégations relatives à la valeur nutritive a également été élargie et clarifiée, et de nouvelles dispositions ont été adoptées concernant les allégations santé en matière de régime alimentaire. Ces modifications réglementaires sont entrées en vigueur intégralement à la fin de 2007.
L’établissement d’un TVN normalisé pour l’étiquette des produits préemballés au Canada a été proclamé comme une mesure très efficace. Toutefois, depuis 2003, les avancées scientifiques, les changements dans les habitudes alimentaires des Canadiens et des Canadiennes, l’incidence et le fardeau économique croissants des maladies chroniques, les attentes changeantes des consommateurs et les mesures prises récemment par d’autres pays (c’est-à-dire les mises à jour de l’étiquetage nutritionnel aux É.-U.) ont nécessité l’actualisation de la réglementation canadienne sur l’étiquetage nutritionnel.
Dans sa lettre de mandat de novembre 2015, la ministre de la Santé a été chargée de promouvoir la santé publique par différentes mesures, notamment en améliorant les étiquettes des aliments pour qu’elles contiennent plus de renseignements sur les sucres ajoutés et les colorants artificiels dans les aliments transformés. Cet engagement repose sur le travail préalablement amorcé par Santé Canada pour l’amélioration de l’étiquetage nutritionnel. En 2014, deux rondes de consultation sur l’étiquetage nutritionnel ont été menées auprès des consommateurs en réponse au discours du Trône de 2013 dans lequel le Gouvernement du Canada s’est engagé à consulter les parents canadiens afin de savoir comment l’information nutritionnelle sur l’étiquetage alimentaire pourrait être améliorée. Les parents en particulier et divers intervenants — dont des organismes du domaine de la santé, des professionnels de la santé, des groupes de défense des droits des consommateurs, des experts scientifiques et des universitaires ainsi que des représentants des provinces et des territoires et de l’industrie — ont été priés de fournir des rétroactions en répondant à un sondage en ligne, en assistant à des séances de consultation en personne et/ou en commentant une série de documents techniques affichés sur le site Web de Santé Canada. La première ronde de consultation a mené à la publication du document Ce que nous avons entendu (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/modernize-report-moderniser-rapport-fra.php), qui a aidé à définir la portée et l’orientation des futures propositions. La deuxième ronde de consultation visait à solliciter des commentaires au sujet de propositions plus précises qui avaient été élaborées suite à la première ronde de consultation. Les rétroactions reçues ont servi à améliorer les propositions et, le 13 juin 2015, les modifications proposées au RAD ont été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada à des fins de consultation publique.
Mesures d’efficacité
Lorsque la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 a été promulguée, la Loi sur les aliments et drogues (LAD) a été modifiée de façon à donner au ministre de la Santé (le Ministre) le pouvoir d’incorporer par renvoi des documents publics directement dans le RAD.
Ces modifications avaient pour but de permettre au Ministre d’agir rapidement à la suite de décisions découlant d’avancées scientifiques ou en matière de sécurité, et d’accroître l’efficacité du système de réglementation des aliments face aux enjeux émergents en matière de santé et de sécurité.
Allégations santé pour les fruits et les légumes
Il est scientifiquement établi que la consommation de fruits et de légumes en quantité suffisante est associée à une réduction de l’incidence des maladies du cœur. Puisque les maladies du cœur constituent la deuxième cause de décès au Canada (environ 69 000 décès par année), les efforts visant à informer les Canadiens et les Canadiennes des bienfaits d’une consommation accrue de fruits et de légumes pourraient vraisemblablement améliorer de façon importante leurs résultats en matière de santé.
Le RAD interdit l’usage d’une allégation relative à la santé reliée à une maladie (par exemple le cancer, le diabète) énumérée à l’annexe A de la LAD à moins que l’allégation soit spécifiée dans le Règlement. Sans les présentes modifications, la seule allégation santé autorisée pour les fruits et les légumes était celle reliée à la diminution du risque de cancer. Les fruits et les légumes sont normalement exemptés du TVN, car il est difficile de définir les valeurs nutritionnelles exactes qui devraient y figurer pour ces aliments; leur contenu nutritionnel est intrinsèquement très variable selon différents paramètres comme la variété, la région d’origine, la saison de croissance et les conditions du sol. Toutefois, jusqu’à maintenant, le Règlement stipulait que les fruits et légumes frais qui faisaient l’objet de toute allégation en matière de nutrition ou de santé n’étaient pas exemptés de l’obligation de présenter un TVN.
Colorants alimentaires
En général, les additifs alimentaires doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients des étiquettes des aliments. Toutefois, les colorants alimentaires constituent une catégorie à part d’additifs, puisque le Règlement donne aux fabricants le choix de les déclarer soit sous leur nom usuel (par exemple « rouge citrin no 2 »), soit simplement par le mot « colorant ». Or, le mot « colorant » est une appellation imprécise qui ne fournit pas suffisamment de renseignements aux personnes intolérantes à certains colorants alimentaires.
Avant les présentes modifications, le RAD imposait la certification par lot des colorants synthétiques. Les colorants naturels ou inorganiques n’y sont pas soumis, tout comme les autres types d’additifs alimentaires. Les exigences relatives à la certification des colorants synthétiques remontent à plus de 30 ans et ne sont plus considérées comme étant nécessaires du point de vue de la salubrité des aliments. La certification par lot exigée pour les colorants synthétiques imposait un fardeau plus important que les exigences visant d’autres additifs alimentaires.
Enjeux
Ces changements réglementaires visent à régler plusieurs problèmes, y compris les suivants :
- La façon actuelle de présenter l’information nutritionnelle en fonction de la taille d’une portion individuelle ne permet pas aux consommateurs de comparer facilement différents produits au point de vente. De plus, les valeurs utilisées pour les pourcentages de la valeur quotidienne ne reflètent pas les connaissances scientifiques les plus récentes. Enfin, les consommateurs ont signalé qu’il leur était difficile de lire la liste des ingrédients parce que l’information figurant sur un grand nombre d’emballages, sinon la plupart, est peu lisible.
- En dépit du fait que les données scientifiques démontrent que la consommation de quantités adéquates de fruits et de légumes présente des bienfaits pour la santé liés à la réduction des risques de maladies du cœur, la réglementation actuelle ne permet pas de faire cette allégation. De plus, il est impossible de faire figurer le contenu nutritionnel ou une allégation santé sur l’étiquette des fruits et des légumes frais préemballés sans que n’entrent en jeu d’autres exigences en matière d’étiquetage.
- Il est difficile pour les consommateurs d’éviter les colorants alimentaires auxquels ils peuvent être intolérants, car la réglementation actuelle en matière d’étiquetage permet d’indiquer simplement le mot « colorant » et n’impose pas l’utilisation du nom précis de ces substances dans la liste des ingrédients.
- Du point de vue de la salubrité des aliments, la certification par lot pour les colorants synthétiques n’est pas requise. De plus, aucune certification par Santé Canada n’est exigée pour les additifs alimentaires autres que les colorants. L’exigence actuelle selon laquelle chaque lot de colorant alimentaire synthétique doit être certifié par Santé Canada se traduit par un niveau de surveillance réglementaire plus rigoureux que celui qui est imposé aux autres additifs alimentaires et même que les exigences de nombreux autres pays. Cela impose un fardeau inutile tant à l’industrie qu’au Ministère.
- Bon nombre des spécifications du RAD relatives aux colorants alimentaires sont désuètes et ne permettent pas d’appliquer les plus récentes spécifications de qualité alimentaire acceptées à l’échelle internationale et qui, dans la pratique, sont utilisées par l’industrie.
Objectifs
Les modifications au RAD visent à :
- moderniser et à améliorer l’étiquetage des aliments pour tenir compte des plus récentes données scientifiques (par exemple mise à jour de la valeur quotidienne [VQ] des éléments nutritifs selon les plus récentes recommandations nutritionnelles);
- établir de nouvelles exigences comme l’ajout d’une note au bas du TVN expliquant le pourcentage de la VQ, l’imposition que la portion individuelle corresponde à la quantité d’aliments habituellement consommée en une seule fois, et l’amélioration de la lisibilité de la liste des ingrédients pour permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de faire des choix éclairés quant aux aliments qu’ils consomment pour maintenir ou améliorer leur santé;
- fournir de l’information quant à la teneur en sucres et autres ingrédients à base de sucres dans les aliments préemballés, le tout afin de soutenir la réduction de consommation de sucres, compte tenu qu’une surconsommation peut mener à un apport excessif de calories et, par conséquent, à l’obésité et aux maladies chroniques qui y sont associées;
- permettre une utilisation élargie des allégations santé pour les fruits et les légumes en autorisant l’emploi d’allégation santé relative afin de réduire les risques de maladies du cœur en associant cette réduction avec la consommation de fruits et de légumes;
- permettre l’indication du contenu nutritionnel et les allégations santé autorisés sur les fruits et les légumes frais sans que n’entrent en jeu d’autres exigences réglementaires;
- harmoniser les exigences en matière d’étiquetage pour les colorants alimentaires avec les exigences régissant d’autres additifs alimentaires en stipulant que les colorants alimentaires seront désignés sous leur nom usuel respectif dans la liste des ingrédients;
- éliminer l’exigence voulant que chaque lot de colorant alimentaire synthétique soit certifié avant la vente;
- permettre l’utilisation de spécifications de qualité alimentaire internationalement reconnues pour les colorants alimentaires.
Description
Étiquetage nutritionnel
Santé Canada améliore l’étiquetage afin de :
- faire ressortir les éléments nutritifs qui présentent un intérêt pour la santé publique;
- harmoniser les exigences réglementaires avec les recommandations alimentaires et les campagnes de sensibilisation actuelles du gouvernement fédéral;
- tenir compte des besoins des Canadiens et des Canadiennes exprimés dans les rétroactions des intervenants;
- réduire le fardeau pour l’industrie;
- accroître l’harmonisation à l’échelle internationale dans des domaines comme les VQ;
- refléter les données scientifiques et les habitudes alimentaires les plus récentes des Canadiens et des Canadiennes;
- faire usage du nouveau pouvoir d’incorporer par renvoi afin de faciliter les futures mises à jour
Taille des portions
Actuellement, la taille de la portion déterminée utilisée pour le calcul du contenu nutritionnel des aliments préemballés à multiples portions n’est pas prescrite par la réglementation; elle est laissée à la discrétion du fabricant, de sorte que les valeurs peuvent varier entre aliments semblables. Par exemple, la portion déterminée qui figure sur un sac de craquelins peut être de 10 craquelins de grosseur moyenne (30 g); alors que sur un autre sac, elle peut être de 8 petits craquelins (15 g). Sans portions d’aliments semblables de même taille, il est compliqué pour les consommateurs de faire leur choix entre différents produits. Pouvoir comparer les produits au point d’achat est important pour permettre aux consommateurs de faire des choix alimentaires éclairés, par exemple s’ils veulent réduire leur consommation de sodium. De plus, il arrive que la portion déterminée ne corresponde pas à la quantité habituellement consommée en une seule fois. Ces modifications améliorent l’utilité d’indiquer la taille d’une portion d’un aliment préemballé à multiples portions en établissant une taille plus réaliste, correspondant davantage aux quantités de référence réglementées (c’est-à-dire la quantité qui est habituellement consommée en une seule fois). Ainsi, dans l’exemple des craquelins, la portion déterminée sera le nombre de craquelins dont le poids se rapproche le plus de la quantité de référence réglementée de 20 g. La portion figurant sur l’étiquette sera le nombre de craquelins dont le poids se rapproche le plus de 20 g et le poids réel correspondant sera indiqué (en grammes).
Les quantités de référence ont été mises à jour afin de tenir compte des habitudes de consommation actuelles (par exemple la consommation de 175 g ou de ¾ de tasse de yogourt) et des tendances de commercialisation (par exemple les produits préemballés « format géant »). L’information relative à la portion indiquée sur l’étiquette reflétera ainsi davantage la consommation réelle des Canadiens et des Canadiennes, et l’utilisation du TVN sera plus utile pour les choix alimentaires appropriés.
Éléments nutritifs et valeurs quotidiennes
Les renseignements du TVN seront mis à jour de telle sorte que les Canadiens et les Canadiennes puissent faire plus facilement leurs choix alimentaires en se basant sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Divers rajustements ont été apportés pour tenir compte des recommandations courantes d’organismes internationalement reconnus, comme l’Institute of Medicine des États-Unis (IOM), et des données de surveillance de sources canadiennes, comme l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Plus précisément, la liste des éléments nutritifs qui doivent être déclarés dans le TVN (c’est-à-dire les éléments nutritifs principaux) a été révisée pour supprimer l’exigence concernant les vitamines A et C et créer une nouvelle exigence, à savoir de donner des renseignements sur la teneur en potassium. De plus, les VQ pour les éléments nutritifs principaux et les autres éléments nutritifs ont été mises à jour pour refléter les recommandations les plus récentes en matière de régime alimentaire.
Pour répondre au souhait des consommateurs qui veulent des renseignements sur les vitamines et les minéraux non seulement en fonction des VQ, mais aussi en quantités absolues pour faciliter les comparaisons avec les niveaux qu’on retrouve dans les suppléments, de nouvelles dispositions dans le Règlement stipulent que ces renseignements seront indiqués des deux façons.
Ces modifications tiennent également compte des différences entre les besoins nutritionnels des enfants en bas âge (qui ont plus de six mois et moins d’un an) et des jeunes enfants (qui ont entre un an et quatre ans). Par conséquent, les pourcentages de la VQ indiqués dans le TVN des aliments vendus spécifiquement pour les enfants en bas âge et les jeunes enfants seront fondés sur les VQ établies pour ces groupes d’âge.
Une note explicative générale a été ajoutée au bas du TVN afin de sensibiliser les consommateurs à la signification du pourcentage de la VQ et son utilisation dans leurs choix alimentaires. Les pourcentages de la VQ du TVN visent à aider les consommateurs à évaluer la contribution relative de l’aliment à un apport quotidien suggéré pour divers éléments nutritifs. Le texte de cette note se lit comme suit : « *5 % ou moins, c’est peu, 15 % ou plus, c’est beaucoup ». Le pourcentage de la VQ est au cœur de la campagne d’éducation sur le tableau de la valeur nutritive depuis 2010. Bien que beaucoup de consommateurs ont appris à utiliser le pourcentage de la VQ, plusieurs ont toujours de la difficulté à comprendre le concept qui le sous-tend. Le message éducatif sur la façon d’utiliser le pourcentage de la VQ a pour but de sensibiliser davantage les consommateurs et de les aider à mieux comprendre ce concept, ce qui en fin de compte les aidera à faire des choix plus sains.
Étiquetage des sucres
Ces dernières années, la quantité de sucres consommée par les Nord-Américains a soulevé de plus en plus de préoccupations; certaines études établissent un lien entre la consommation excessive de sucres et une surconsommation de calories, ce qui pourrait mener à l’obésité et aux maladies chroniques connexes. Les présentes modifications comprennent des dispositions visant à sensibiliser les consommateurs en leur fournissant des renseignements sur la teneur en sucres et en ingrédients à base de sucres (c’est-à-dire des ingrédients contenant surtout des sucres comme élément nutritif) contenus dans les aliments qu’ils consomment. L’objectif est de soutenir la réduction de la consommation de sucres en conformité avec les recommandations du Guide alimentaire canadien.
Ces modifications comprennent deux dispositions visant à améliorer l’étiquetage des sucres : l’établissement d’une VQ pour le total des sucres et le regroupement des ingrédients à base de sucres dans la liste des ingrédients.
Une VQ de 100 g a été établie pour le total des sucres et la déclaration du pourcentage de la VQ des sucres dans le TVN sera obligatoire pour tous les aliments. Les consommateurs pourront utiliser le pourcentage de la VQ pour déterminer si un aliment contient beaucoup ou peu de sucres (comme ce sera indiqué dans la note explicative) et ils pourront rajuster ou réduire leur consommation de sucres en conséquence.
De plus, le regroupement de tous les ingrédients à base de sucres dans la liste des ingrédients vise à accroître la transparence quant aux diverses sources des sucres ajoutés dans les aliments. La majorité des Canadiens et des Canadiennes ne savent peut-être pas qu’il y a des ingrédients à base de sucres qui possèdent un nom usuel comme sirop d’agave, sirop de malt d’orge, isomaltose ou concentré de jus de poire. Le regroupement des sucres permettra aux consommateurs de repérer les sources de sucres moins familières dans leurs aliments. Dans les cas où un produit contient une forte proportion de sucres, cette disposition fera en sorte que les ingrédients à base de sucres de diverses sources se retrouvent plus près du début de la liste des ingrédients, reflétant plus fidèlement la proportion d’ingrédients à base de sucres dans le produit. Pour éviter les redondances qui pourraient se produire si le nom usuel d’un produit renferme déjà le mot sucre (par exemple « sucre en poudre »), les modifications prévoient une exemption de l’exigence de regrouper les ingrédients à base de sucres entre parenthèses après la mention « sucres » pour ces ingrédients en particulier. Une exemption de l’exigence de regrouper les ingrédients à base de sucres après le terme « sucres » est également prévue dans le cas des succédanés de lait humain et des préparations pour régimes liquides, car la formulation de ces aliments est strictement réglementée et il ne convient pas d’en décourager la consommation par les groupes vulnérables auxquels ils s’adressent sous prétexte qu’ils renferment des sucres ajoutés.
Liste des ingrédients
Selon les consommateurs, la liste des ingrédients des étiquettes de la plupart des produits préemballés est difficile à lire, ce qui s’expliquerait par l’utilisation de majuscules et de couleurs peu contrastantes. Les nouvelles dispositions en amélioreront la lisibilité en imposant les mesures suivantes :
- utilisation de lettres majuscules et minuscules;
- hauteur minimale des caractères pour les ingrédients;
- bon contraste entre les couleurs (texte noir ou d’une couleur foncée équivalente sur un fond blanc ou d’une autre couleur neutre uniforme), avec une bordure entourant la liste ou une ou plusieurs lignes au-dessus, en dessous ou sur les côtés de la liste;
- interdiction de la mise à l’échelle horizontale du texte (c’est-à-dire la pratique qui consiste à condenser la largeur des lettres pour qu’elles prennent moins de place horizontalement) pour améliorer la lisibilité de l’information;
- caractères gras obligatoires pour des titres comme « Ingrédients » et, s’il y a lieu, « Contient » et « Peut contenir ».
Ensemble, ces modifications normaliseront la présentation de la liste des ingrédients de façon à ce que les consommateurs puissent la lire plus facilement sur les emballages.
Petits emballages
Ces modifications répondent aux préoccupations soulevées par l’industrie à propos des défis liés à l’impression du TVN et de la liste des ingrédients sur les petits emballages. À l’heure actuelle, dans la plupart des cas, le TVN n’est pas obligatoire quand le produit présente moins de 100 cm2 de surface exposée disponible sur l’étiquette (par exemple gomme à mâcher, pastilles à la menthe). Toutefois, l’utilisation de puissants édulcorants (par exemple l’aspartame) et l’ajout de vitamines et/ou de minéraux et/ou la mention d’allégations relatives à la valeur nutritive (par exemple les mentions « sans sucre ») entraînent l’obligation d’afficher un TVN.
Les fabricants de produits vendus en petits emballages ont indiqué que même le TVN le plus petit parmi les formats autorisés est encore trop grand pour leurs emballages, particulièrement si on tient compte des nouvelles exigences visant à améliorer la lisibilité de la liste des ingrédients. De nouvelles mesures ont donc été prises pour les petits emballages afin d’atténuer les répercussions des nouvelles exigences en matière de lisibilité. Ainsi, les produits sans sucre vendus dans des emballages de moins de 100 cm2 pourront continuer d’indiquer un numéro de téléphone sans frais ou une adresse postale plutôt qu’un TVN même s’ils renferment de puissants édulcorants ajoutés. Toutefois, la déclaration du nombre de calories et de la quantité des alcools de sucre par portion déclarée sera exigée immédiatement après la liste des ingrédients. La mention indiquant que le produit est sans sucre doit aussi être affichée lisiblement sur le panneau d’affichage principal, soit en indiquant que le produit est sans sucre, soit en affichant de manière appropriée le nom usuel comprenant les mots « sans sucre ».
Il a également été reconnu que répondre aux nouvelles exigences d’étiquetage peut poser des défis pour les produits préemballés à portion unique qui ne répondent pas nécessairement au critère de moins de 100 cm2 des petits emballages, car la liste des ingrédients peut prendre plus de place. De nouveaux formats de TVN, semblables aux formats simplifiés existants pour les aliments n’offrant que peu de valeur nutritive mais qui peuvent omettre certains autres éléments nutritifs ainsi que la mention « Source négligeable de… », pourront dorénavant être utilisés sur tous les produits préemballés à portion unique.
En vertu des modifications, tous les produits dont la surface d’affichage disponible sur l’étiquette est inférieure à 15 cm2, comme les friandises sous forme de bouchées vendues individuellement et les très petits emballages de deux à quatre gommes, seront exemptés d’inclure un TVN.
Étiquetage relatif aux allergènes
Les consommateurs souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires comptent beaucoup sur les renseignements indiqués sur les étiquettes des aliments pour savoir s’ils peuvent en consommer sans danger. Les allergènes alimentaires, les sources de gluten et les sulfites ajoutés doivent toujours figurer sur les étiquettes des aliments préemballés, soit dans la liste des ingrédients, soit dans un énoncé distinct sous la mention « Contient ». Quand la mention « Contient » est utilisée, elle doit apparaître immédiatement après la liste des ingrédients. Une nouvelle disposition fait en sorte que la mention « Contient » doit respecter les mêmes exigences en matière de lisibilité que la liste des ingrédients. De plus, si la liste des ingrédients est délimitée par une bordure ou des lignes, la mention « Contient » doit figurer à l’intérieur de cette bordure ou ces lignes.
Bien que le Règlement n’exige pas la déclaration d’allergènes possibles ou de sources possibles de gluten issus d’une contamination croisée, les fabricants peuvent déclarer ces éléments par mesure de précaution (c’est souvent le but des indications « Peut contenir » utilisées en vertu du règlement actuel). Avec les modifications proposées, de telles déclarations devront figurer immédiatement après la mention « Contient » ou, s’il n’y a pas de mention « Contient », tout de suite après la liste des ingrédients. De plus, la taille des caractères de telles mesures de précaution doit être identique à la taille des caractères des ingrédients énumérés dans la liste. De cette façon, les renseignements dont les consommateurs ont besoin pour éviter certains ingrédients en raison d’une allergie ou d’une intolérance sont toujours regroupés au même endroit sur les étiquettes.
Mesures d’efficacité
Conformément aux pouvoirs législatifs conférés par la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 et dans le but de réaliser des gains d’efficacité, les mises à jour des données scientifiques seront plus rapides en transférant les renseignements contenus dans le Règlement vers des documents administratifs incorporés par renvoi et mis à jour par le Ministre. Ces renseignements comprennent des tableaux d’information établissant les règles relatives aux exigences d’étiquetage (VQ et quantités de référence) et un répertoire des figures (graphiques et descriptions) représentant tous les formats acceptables pour le TVN. Cette formule consistant à intégrer ces tableaux et ces figures dans des documents qui seront incorporés par renvoi permettra de faire des mises à jour et des ajouts dans les tableaux. Les trois documents qui seront incorporés par renvoi sont les suivants :
- Étiquetage nutritionnel — Tableau des quantités de référence des aliments (autrefois l’annexe M du RAD);
- Étiquetage nutritionnel — Tableau des valeurs quotidiennes (nouveau document qui remplace les normes de référence du tableau de l’article B.01.001.1 et les apports quotidiens recommandés du tableau I du Titre 1 et du tableau I du Titre 2 de la partie D du RAD);
- Étiquetage nutritionnel — Répertoire de modèles de tableaux de la valeur nutritive (autrefois l’annexe L du RAD).
Ces documents peuvent être consultés via le site Web de Santé Canada. Le Ministère informera les intervenants des possibles modifications à ces documents incorporés par renvoi au moyen de processus de consultation et de notification.
Allégations santé relatives aux fruits et aux légumes
Les modifications proposées comportent des mesures qui faciliteront la communication des bienfaits de la consommation de fruits et de légumes pour la santé. L’allégation suivante : « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de maladies du cœur » sera désormais autorisée pour les fruits et les légumes, comme le précise le Règlement.
Le règlement actuel exige qu’un TVN figure sur les étiquettes des produits préemballés faisant l’objet d’une allégation santé, sauf dans le cas des confiseries sous forme de bouchées, du lait dans des bouteilles de verre ou de la portion individuelle préemballée d’un aliment destiné à être servi uniquement dans un restaurant en accompagnement de repas ou de collations. À l’heure actuelle, quand une allégation relative à la santé ou à la teneur nutritive est faite pour des fruits et des légumes non préemballés ou si de telles allégations sont faites expressément par des tiers pour des fruits et des légumes préemballés, l’étiquette doit obligatoirement indiquer la valeur énergétique ou la quantité d’éléments nutritifs faisant l’objet de l’allégation sur l’étiquette ou dans la publicité dans le cadre de laquelle l’allégation est faite. Ces modifications permettront que des allégations relatives à la teneur nutritive et à la santé soient faites pour tous les fruits et les légumes frais, et ce, sans que des renseignements nutritionnels connexes soient obligatoires.
Colorants alimentaires
Les modifications stipuleront que les fabricants sont tenus d’énumérer tous les colorants alimentaires sous leur nom usuel (comme le précise le Règlement) dans la liste des ingrédients sur les étiquettes des aliments. Cela permettra aux consommateurs qui sont intolérants à certains colorants alimentaires d’éviter ces ingrédients lors de leurs achats. De plus, ces modifications harmoniseront les exigences d’étiquetage relatives aux colorants alimentaires avec celles d’autres additifs alimentaires.
Les normes relatives aux colorants alimentaires désuètes seront supprimées du RAD et remplacées par des normes de qualité alimentaire reconnues à l’échelle internationale afin de refléter les normes scientifiques actuelles, lorsqu’elles existent. De cette façon, les exigences actuelles du RAD en matière de colorants alimentaires ne s’appliqueront plus.
Ces modifications ont pour effet d’éliminer la certification actuelle des colorants synthétiques par lot, qui n’est plus jugée nécessaire du point de vue de la salubrité des aliments. Cette mesure permet d’aligner la surveillance des colorants alimentaires avec les exigences réglementaires concernant d’autres additifs alimentaires et les exigences de nombreuses autres juridictions, en plus de réduire le fardeau pour l’industrie et le Ministère.
Entrée en vigueur et période de transition
Le Ministère a consulté divers intervenants de l’industrie alimentaire dans le cadre du processus d’élaboration de ces nouvelles règles et s’est employé à minimiser le fardeau, en particulier pour les petites entreprises, chaque fois que possible. Malgré l’entrée en vigueur immédiate du Règlement, l’industrie aura cinq ans pour mettre à jour les étiquettes en conformité avec les nouvelles règles sur la valeur nutritionnelle et la liste des ingrédients. De cette façon, l’industrie aura suffisamment de temps pour apporter les changements nécessaires aux étiquettes et pour écouler leurs stocks actuels. Cependant, si des changements conformes aux nouvelles exigences sont faits pendant la période de transition de cinq ans, toutes les nouvelles exigences en matière d’étiquetage devront alors être appliquées. Les modifications visant expressément à remplacer les spécifications désuètes en matière de colorants alimentaires par les spécifications internationalement reconnues ainsi que la suppression de l’exigence de la certification des colorants synthétiques par lot entrent en vigueur immédiatement.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Option 1 : Statu quo
Le statu quo n’est pas considéré comme une option viable puisque l’étiquetage nutritionnel et la liste des ingrédients dans leur forme actuelle sont sources de confusion pour les Canadiens et les Canadiennes, et ce, pour plusieurs raisons : (i) les consommateurs ne peuvent pas comparer les produits facilement puisque les portions ne sont pas normalisées; (ii) les étiquettes requièrent une mise à jour pour refléter les connaissances scientifiques actuelles; (iii) les étiquettes ne fournissent pas assez de renseignements sur les sucres pour que les consommateurs puissent déterminer facilement s’il y a peu ou beaucoup de sucres dans les aliments préemballés; (iv) les consommateurs ont de la difficulté à lire la liste des ingrédients sur certains produits préemballés, ce qui est particulièrement préoccupant pour les personnes qui ont des allergies ou des intolérances aux colorants alimentaires ou qui ont d’autres préoccupations relatives à certains ingrédients.
De plus, il est actuellement interdit d’utiliser une allégation visant à informer les Canadiens et les Canadiennes des bienfaits pour la santé de la consommation de fruits et de légumes, qui aide à réduire le risque de maladies du cœur, même si les connaissances scientifiques actuelles en font foi. Finalement, le règlement actuel contient des spécifications désuètes pour divers colorants alimentaires ainsi que des exigences en matière de certification des colorants alimentaires synthétiques qui ne sont pas conformes à la démarche retenue par Santé Canada pour d’autres additifs alimentaires.
Option 2 : Dispositions d’application facultative
Santé Canada a envisagé d’adopter une formule facultative pour l’établissement des portions, mais il a été établi que la présentation des renseignements doit être normalisée afin d’éviter de la confusion et de maximiser l’utilité de ces renseignements pour les consommateurs. Comme le règlement actuel stipule déjà des exigences pour la liste des ingrédients et l’étiquetage des sucres, des dispositions d’application facultative n’ont pas été jugées viables pour des améliorations à ces chapitres. Toute allégation santé relative aux fruits et aux légumes et à la réduction du risque de maladies du cœur étant interdite dans le règlement actuel, une disposition d’application facultative n’était pas possible. De même, une disposition d’application facultative pour la certification des colorants synthétiques et les normes relatives à divers colorants alimentaires n’a pas été envisagée, car le Règlement doit être modifié afin que ces exigences soient modernisées.
Option 3 : Pleine harmonisation avec les États-Unis
En matière d’étiquetage, la pleine harmonisation avec les États-Unis est impossible en raison des exigences de bilinguisme en vigueur au Canada, qui font en sorte que le Canada doit avoir ses propres étiquettes. Un certain nombre de modifications en matière d’étiquetage correspondent toutefois aux exigences actualisées publiées par la Food and Drug Administration des États-Unis à titre de règlement final en mai 2016. Par exemple, les VQ ont été mises à jour dans les deux pays en conformité avec les apports nutritionnels de référence publiés par l’Institute of Medicine (IOM). De la même façon, il n’est plus nécessaire d’indiquer les quantités de vitamines A et C dans le TVN, tant au Canada qu’aux États-Unis, mais le potassium est dorénavant un élément nutritif principal. En outre, la nouvelle allégation santé autorisée au Canada pour les fruits et les légumes et la réduction du risque de maladies du cœur est également autorisée aux États-Unis. Et les modifications apportées au Canada font maintenant référence aux mêmes normes reconnues à l’échelle internationale pour les colorants alimentaires que celles qui sont utilisées aux États-Unis.
La déclaration de la vitamine D continuera d’être obligatoire aux États-Unis. Au Canada, elle sera facultative à moins qu’elle soit ajoutée à un aliment (par exemple dans le cas de l’enrichissement obligatoire du lait, de la margarine, etc.), ou qu’elle fasse l’objet d’une allégation, auquel cas sa déclaration dans le TVN est obligatoire. Comme la vitamine D n’est présente naturellement que dans très peu d’aliments, on évitera ainsi des déclarations de teneur zéro pour la grande majorité des aliments, ce qui permettra en même temps de limiter les coûts pour l’industrie.
Conformément aux nouvelles règles adoptées aux États-Unis, la déclaration de la quantité de sucres ajoutés (exprimée en grammes et en pourcentage de la VQ) sera obligatoire sur une ligne suivant immédiatement la quantité exprimée en grammes pour le total des sucres. Cette formule est différente de la nouvelle formule retenue au Canada pour l’amélioration des renseignements quant à la teneur en sucres des aliments, c’est-à-dire le pourcentage de la VQ pour le total des sucres (en plus de la quantité en grammes) ainsi que de l’exigence visant à regrouper tous les ingrédients à base de sucres dans la liste des ingrédients. Même si le Canada et les États-Unis ont retenu des démarches différentes pour l’étiquetage de la teneur en sucres des aliments, les changements à l’étiquetage des sucres dans les deux pays ont le même objectif global (c’est-à-dire fournir les renseignements dont les consommateurs ont besoin pour réduire leur consommation de sucres, s’ils le souhaitent). Même si, lors des consultations de 2014, les consommateurs canadiens se sont vu soumettre des propositions pour tenir compte du pourcentage de la VQ que représente le total des sucres en plus de la quantité de sucres ajoutés en grammes, les rétroactions indiquaient que les Canadiens et les Canadiennes trouvaient le pourcentage de la VQ pour le total des sucres plus facile à comprendre et plus utile que la formule des sucres ajoutés alors envisagée par les États-Unis. Une harmonisation complète avec les États-Unis n’a pas été possible, mais on s’attend à ce que les différences entre les exigences des deux pays ne représentent pas de fardeau important pour l’industrie.
Option 4 : Démarche de réglementation proposée (option recommandée)
Ces modifications représentent des améliorations importantes à la qualité des renseignements fournis sur les étiquettes nutritionnelles. Par exemple, les exigences mises à jour faciliteront la lecture des étiquettes et permettront aux Canadiens et aux Canadiennes de comparer des aliments préemballés. En outre, la nouvelle VQ du total des sucres exprimée en pourcentage aidera les Canadiens et les Canadiennes à faire des choix alimentaires conformes au Guide alimentaire canadien. De plus, les normes désuètes relatives aux colorants alimentaires seront remplacées par des normes reconnues à l’échelle internationale qui reflètent les normes scientifiques actuelles existantes. Et l’exigence en matière de certification des colorants alimentaires synthétiques sera supprimée de façon à ce que les modalités de la surveillance réglementaire concordent avec les modalités de la surveillance des autres additifs alimentaires. Finalement, ces modifications permettront de faire l’allégation santé selon laquelle la consommation de fruits et de légumes réduit le risque de maladies du cœur, ce qui permettra aux Canadiens et aux Canadiennes d’être mieux informés des bienfaits de la consommation de fruits et de légumes frais pour la santé.
Dans un esprit de coopération en matière de réglementation, les modifications s’harmonisent dans la mesure du possible au règlement final des États-Unis qui a été publié en mai 2016 (mises à jour des VQ, taille des portions, plus grande visibilité de la valeur calorique). Les différences entre les propositions ne devraient pas entraîner de fardeau important pour l’industrie.
Avantages et coûts
Une analyse coûts-avantages (ACA) a été faite pour quantifier les avantages et les coûts des modifications au RAD concernant le contenu des étiquettes nutritionnelles sur les aliments préemballés vendus au Canada. Les modifications comprennent des changements à la présentation et au contenu du TVN, à l’énumération et au format de la liste des ingrédients, à l’énumération des colorants alimentaires sous leur nom usuel et à l’utilisation d’allégations pour les fruits et les légumes préemballés. L’analyse a permis de déterminer deux groupes sur lesquels les modifications auraient une incidence directe, c’est-à-dire les consommateurs canadiens et l’industrie canadienne de la production et de la vente au détail de denrées alimentaires.
La nutrition est une composante importante de la santé, qui à son tour a un effet direct sur l’économie canadienne. Par exemple, on estime que les employés qui ont une mauvaise alimentation prennent 21 % de plus de journées de maladie et sont 11 % moins productifs que ceux qui ont un régime alimentaire sain. Les journées de maladie et la perte de productivité liées à la mauvaise santé représentent des coûts de santé indirects qui se traduisent par une perte de production économique. Par ailleurs, la santé de la population est importante pour les décideurs, puisque les dépenses en soins de santé au Canada représentent l’un des principaux postes des dépenses publiques quand on considère ensemble les transferts fédéraux en santé et les budgets en santé des provinces et des territoires. Selon un rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), les coûts directs des soins de santé représentaient à eux seuls près de 215 milliards de dollars en 2014, soit environ 11 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada de cette même année. Les coûts directs dans ce cas ne comprendraient pas seulement la couverture des services de santé dans les provinces et les territoires (c’est-à-dire soins hospitaliers et soins offerts par les professionnels de la santé, médicaments d’ordonnance), mais également les coûts pour les assureurs, comme les régimes d’assurance-médicaments, et les frais acquittés par les souscripteurs pour les services qui ne sont pas couverts par une assurance publique ou privée.
Environ 7 000 entreprises de production de denrées alimentaires au Canada sont touchées directement par ces modifications; leur revenu annuel s’élève à près de 88 milliards de dollars et elles injectent environ 21 milliards de dollars dans l’économie canadienne. Quand on considère l’ensemble de la chaîne de production et d’approvisionnement au détail des denrées alimentaires au Canada, il existe environ 26 000 petites et moyennes entreprises (PME) dans les domaines suivants : boissons non alcoolisées; œufs, transformation de la volaille et de la viande; denrées au détail et denrées d’épicerie produites en entreprise ou par l’entremise d’une marque de distributeur; produits de lait cru ou produits dérivés du lait; importations et exportations de denrées alimentaires (par exemple fabrication et distribution de glaçage pour gâteau, confiseries produites à l’étranger et importées au Canada); boulangerie et minoterie; gros fabricants d’aliments transformés. Environ 80 000 produits, exprimés en tant qu’unités de gestion des stocks (UGS), devraient être touchés par ces modifications.
Dans le cadre de l’analyse coûts-avantages, on s’est demandé si les résultats pour la santé pourraient être améliorés, et donc les dépenses en santé réduites, pour cinq maladies chroniques qui sont surtout liées au régime alimentaire et à la nutrition, soit les maladies cardiovasculaires, les néoplasmes malins, le diabète sucré, les carences nutritionnelles et les maladies musculo-squelettiques. Ces cinq maladies représentaient environ 26 milliards de dollars annuellement en dépenses directes et indirectes en santé.
Ces modifications sont fondées sur l’hypothèse voulant que si on donne aux Canadiens et aux Canadiennes des moyens de comparer les produits plus facilement et de choisir de façon plus éclairée les aliments qu’ils consomment, leur santé générale s’améliorera. Une démarche prudente fondée sur une amélioration de seulement 1 % de la santé a été utilisée pour estimer les avantages prévus pour les cinq maladies chroniques; la formule retenue par les États-Unis reposait sur une amélioration de 3 %. L’amélioration de la santé a été composée annuellement sur 10 ans. Les économies prévues ont été d’environ 275,3 millions de dollars par année sur une période de 10 ans. On pense que le total des bienfaits serait de 2,75 milliards de dollars ou, en valeur annualisée nette, 1,96 milliard de dollars.
L’industrie canadienne a fourni des données sur les coûts dans le cadre d’un processus de consultation et de sondage coordonné par les groupes d’industries respectifs. On a demandé aux groupes d’industries de fournir tous les coûts liés au changement de design des étiquettes de leurs produits. Ces estimations étaient fondées sur des données que les groupes avaient reçues de Santé Canada au cours de la période de consultation de juillet 2014. Depuis lors, un certain nombre de changements ont été apportés aux propositions mises de l’avant en 2014, certains éléments ayant été améliorés en fonction des objectifs prévus du Règlement et de la faisabilité d’adopter telles ou telles orientations stratégiques. Les estimations de l’industrie reposent donc sur certaines modifications qui avaient été proposées à l’époque, mais qui n’ont pas été retenues dans les modifications finales. La suppression de l’exigence d’inscrire la vitamine D et les règles relatives aux sucres ajoutés dans le TVN sont des cas dont la faisabilité a été réévaluée; cependant, les estimations de l’industrie ont tenu compte de ces deux éléments proposés à l’origine pour produire des estimations de coûts plus prudentes.
Afin de demeurer prudent dans les estimations de l’analyse des coûts et avantages, on a demandé à l’industrie de fournir des estimations fondées sur le scénario du coût le plus élevé; cependant, dans la plupart des cas, des estimations ont été fournies pour des changements mineurs, moyens et majeurs aux étiquettes. Un certain nombre de groupes d’industries étaient réticents à fournir des estimations sans connaître la totalité des modifications finales qui allaient être publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Comme l’option de fournir le scénario des coûts les plus élevés leur a été offerte, les groupes d’intervenants de l’industrie ont été en mesure de fournir des données sur l’établissement des coûts, car une de leurs plus grandes préoccupations était la sous-estimation des coûts dans tel ou tel secteur qui aurait un effet direct sur leurs membres. Cette démarche a également permis de faire en sorte que les effets sur l’industrie ne soient pas sous-estimés.
Un effort concerté a été mené afin d’inclure toutes les données de l’industrie. En raison de la variabilité des chiffres fournis et de la nécessité d’inclure toutes les données de l’industrie, on a eu recours à un chiffre pondéré pour prendre en compte toutes les estimations. Le chiffre pondéré accorde une plus grande importance à la moyenne (ou valeur médiane) de la somme de chacun des coûts par UGS et une importance moindre aux estimations extrêmes (c’est-à-dire qui sont très éloignées de la normale). En utilisant une estimation du coût par UGS qui fait appel à un chiffre pondéré, on obtient un coût par UGS de 9 725 $, soit 554,7 millions de dollars en valeur actualisée nette (VAN), qui représente le coût ponctuel de mise en conformité pour l’industrie. Si la valeur médiane (la valeur de la majorité des coûts par UGS) est utilisée, le coût ponctuel pour l’industrie diminue à 8 000 $/UGS, soit une VAN de 456,3 millions de dollars.
L’utilisation d’un coût ponctuel de mise en conformité à partir du coût moyen pondéré par UGS fournit l’estimation la plus exacte des coûts totaux pour l’industrie fondée sur toutes les données transmises par celle-ci, tandis que la valeur médiane correspond au coût par UGS le plus commun fourni par l’industrie. Si les estimations pondérées et médianes sont extrapolées à un coût par entreprise, les estimations se situent entre 22 820 $ et 27 746 $ (pour les fabricants ainsi que les détaillants concernés).
Tableau 1 : Analyse des coûts-avantages, moyenne pondérée
A Impacts quantifiés ($) | ||||
---|---|---|---|---|
Année de référence |
Dernière année |
Total (VA) |
Moyenne | |
Avantages Économies de coûts indirects Maladies cardiovasculaires Néoplasmes malins Diabète sucré Carences nutritionnelles Maladies musculo-squelettiques Économies indirectes totales |
3,62 M$ 5,86 M$ 1,45 M$ 0,003 M$ 14,0 M$ 24,9 M$ |
3,96 M$ 6,41 M$ 1,59 M$ 0,003 M$ 15,3 M$ 27,3 M$ |
26,5 M$ 42,8 M$ 10,6 M$ 2,11 M$ 102,2 M$ 184,2 M$ |
3,79 M$ 6,13 M$ 1,52 M$ 3 100 $ 14,6 M$ 26,1 M$ |
Économies de coûts directs : Frais hospitaliers et médicaments Avantages totaux |
|
|
|
|
Coût (voir référence 1*) Mise en conformité ponctuelle par l’industrie Coût mineur Coût moyen Coût majeur |
412,6 M$ 674,5 M$ |
0 $ 0 $ |
412,6 M$ 674,5 M$ |
|
Coût total 9 725 $/UGS |
554,7 M$ |
0 $ |
554,7 M$ |
|
Avantage net |
–291,5 M$ |
288,1 M$ |
1,371 G$ |
|
B. Effets qualitatifs Possibilité accrue de reformuler des produits pour en améliorer les profils nutritionnels. Réduction de la perte de productivité liée à la morbidité en raison d’habitudes alimentaires malsaines. L’effet d’entraînement de saines habitudes alimentaires dans la famille menant à de saines habitudes alimentaires à l’âge adulte. Indicateurs sanitaires vitaux positifs. L’augmentation des coûts d’étiquetage devra peut-être être absorbée par les consommateurs canadiens si la hausse des coûts est répercutée sur le prix des denrées. |
Les coûts et les avantages estimés de ces modifications sont indiqués au tableau 1 (ci-dessus) et comprennent un avantage net pour la santé de 1,371 milliard de dollars sur une période de 10 ans. Les coûts estimés pour l’industrie s’élèvent à 554,7 millions de dollars en valeur actualisée, tandis que les avantages totaux estimés se chiffrent à 1,926 milliard de dollars. Les coûts pour l’industrie sont élevés, mais les avantages prévus pour le consommateur sont presque quatre fois plus élevés.
Coûts
Avec un total estimé de 80 000 produits alimentaires préemballés, dont la presque totalité des étiquettes devront être changées en raison des modifications au Règlement, on prévoit que les coûts seront importants pour l’industrie.
Les estimations des coûts ont été fournies par les organisations de l’industrie et sont fondées en grande partie sur l’analyse coûts-avantages menée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son projet de modification du Règlement sur l’étiquetage nutritionnel, ainsi que sur des études de cas tirées d’une recension détaillée de la littérature. Les groupes de l’industrie canadienne ont fourni des estimations provenant des secteurs suivants :
- les boissons non alcoolisées;
- les œufs et la transformation de la volaille et de la viande;
- les denrées au détail et denrées d’épicerie qui sont produites en entreprise ou par l’entremise d’une marque de distributeur;
- les produits laitiers;
- les importations et exportations de denrées alimentaires;
- l’industrie de la boulangerie et de la minoterie;
- les grandes entreprises de fabrication d’aliments transformés.
Dans les estimations des coûts, qui sont présentées sous forme de coût par UGS ($/UGS), les organisations de l’industrie ont mis en évidence les deux facteurs suivants comme répercussions des modifications proposées sur les coûts :
1. Rajustement de la taille des portions et de l’analyse des éléments nutritifs
Les nouvelles règles exigent que la taille des portions corresponde davantage à la quantité habituellement consommée en une seule fois. Le rajustement de la taille des portions obligera l’industrie à actualiser les valeurs nutritionnelles paraissant dans le TVN de leurs produits. Dans certains cas, ces changements signifieront que les allégations santé et les allégations nutritionnelles que l’on trouve sur le devant de l’emballage ne seront plus autorisées pour certains produits. À l’inverse, ces rajustements pourraient entraîner une augmentation de la quantité de certains éléments nutritifs par portion, comme les fibres, ce qui permettrait de faire des allégations. Les coûts n’ont pas été calculés pour les rajustements de la taille des portions; cependant, on suppose que ces coûts seraient inclus dans les coûts de l’impression des étiquettes et de l’analyse des aliments nutritifs.
Des changements sont apportés à la liste des éléments nutritifs principaux, c’est-à-dire le retrait de l’obligation d’inscrire la vitamine A et la vitamine C et la nouvelle obligation d’indiquer la teneur en potassium. Les coûts estimés de la réalisation de toute analyse nutritionnelle nécessaire, qui ont été fournis par l’industrie, varient de 750 $/UGS à 3 200 $/UGS; la plupart des estimations étaient autour de 1 700 $/UGS.
D’après les estimations des coûts et les réponses aux sondages auprès de l’industrie canadienne, on suppose que la plupart des analyses du contenu nutritionnel seront réalisées au moyen d’analyses des produits et non pas à partir de calculs reposant sur les ingrédients de la recette.
2. Conception et impression des nouveaux emballages
Le reformatage du TVN représente le coût le plus élevé pour l’industrie. Dans l’étude de l’impact de la réglementation réalisée par la FDA des États-Unis, il a été déterminé que, dans toutes les catégories de denrées, le coût de la mise à jour des étiquettes variait entre 1 100 $ et 2 600 $ (en dollars américains de 2003) par UGS. Les résultats fournis par l’industrie canadienne étaient considérablement plus élevés, et des réponses détaillées ont été fournies à Santé Canada pour expliquer la variabilité.
Pour créer de nouvelles étiquettes, il faudra refaire le design des étiquettes actuelles. Les coûts dépendent d’un facteur en particulier : est-ce que le design se fera à l’interne ou à l’externe. Un certain nombre de répondants ont indiqué qu’une période d’entrée en vigueur plus longue pourrait permettre de réduire considérablement ces coûts. Les coûts du design variaient entre 700 $/UGS et 12 000 $/UGS; la plupart des coûts s’élevaient à près de 4 000 $/UGS.
Il y a une multitude de façons d’imprimer une étiquette. Peu importe la méthode retenue, de nouvelles plaques d’impression doivent être produites. L’industrie a soulevé certaines préoccupations quant à la taille des étiquettes. Cependant, la règle actuelle selon laquelle le TVN n’a pas à dépasser 15 % de la surface d’affichage disponible ne changera pas, et l’industrie aura le choix entre plusieurs formats. Les coûts estimés de la création de nouvelles plaques d’impression variaient entre un plancher de 2 000 $/UGS et un plafond 8 000 $/UGS; la plupart des coûts étaient estimés à 3 000 $/UGS.
Le coût de l’étiquette physique ainsi que de l’emballage sur lequel elle doit être imprimée variait beaucoup. Les estimations de l’industrie allaient de 700 $/UGS à 10 000 $/UGS; les estimations les plus élevées représenteraient une étiquette multicolore et des exigences d’impression très particulières.
Main-d’œuvre
Comme tous les aspects de la conception de l’étiquette entraîneront des coûts de main-d’œuvre, beaucoup de répondants ont indiqué qu’il était difficile de répondre à cette catégorie de questions. Pour éviter les risques de double comptage, les répondants ont été encouragés à examiner leur fardeau en matière de conformité. On suppose dans ce contexte que la main-d’œuvre représentera les coûts en capital humain liés aux modifications réglementaires. Les tâches pourraient comprendre par exemple la tenue de groupes de discussion sur certains produits pour évaluer la convivialité des emballages, la coordination avec les autorités réglementaires ou les ressources humaines internes ou externes nécessaires pour respecter les nouvelles règles, comme les mises à jour du site Web des produits. Ces coûts variaient entre 400 $/UGS et 2 500 $/UGS.
Il convient de noter que dans le cadre de cette ACA, on a supposé que les coûts de main-d’œuvre ne comprendraient que les coûts différentiels ponctuels pour répondre aux nouvelles exigences. Par conséquent, on suppose que l’industrie n’aura à supporter aucun nouveau fardeau administratif pour les rapports et la conformité.
Période de transition
Selon l’industrie de la fabrication des produits alimentaires, la durée de la période de transition est un important facteur des coûts.
Il est ressorti des consultations auprès de groupes d’intervenants de l’industrie qu’une période de transition plus longue permettrait aux producteurs d’écouler leurs stocks de denrées et d’étiquettes, ce qui réduirait le gaspillage dans ces deux domaines. Certains répondants au sondage ont indiqué que les coûts de main-d’œuvre interne et le gaspillage de stocks de papier seraient extrêmement élevés dans le cas d’une période de transition de 18 mois à 3 ans; un répondant a indiqué que l’estimation des coûts pour l’industrie pourrait doubler si la période de transition était de moins de 5 ans.
Le Règlement prévoit une période de transition de cinq ans pendant laquelle les fabricants seront autorisés à utiliser les nouvelles étiquettes. Cela ne changera pas le coût par UGS, mais les fabricants et les détaillants pourront commencer plus tôt à absorber les coûts de la mise à jour des étiquettes.
Un rajustement a été apporté dans le calcul de l’actualisation pour tenir compte de la période de transition. L’actualisation commence pendant la période de cinq ans plutôt que pendant la première année d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Selon ce rajustement, la valeur actualisée nette du coût total pour l’industrie calculé pendant la première année est de 554,7 millions de dollars.
Coût pour les consommateurs
L’analyse reconnaît qu’il y aura peut-être une augmentation du coût des denrées alimentaires pour les consommateurs canadiens, car les producteurs et les détaillants répercuteront les coûts de la conformité aux nouvelles règles.
Exemple de coût des étiquettes
En se fondant sur les données fournies par l’industrie, on a fait des calculs pour trois scénarios : un changement mineur, un changement moyen et un changement majeur à l’étiquette. Dans la majorité des cas, les groupes de l’industrie ont été en mesure de fournir un exemple des coûts prévus en estimant le coût par élément de changement de l’étiquette (c’est-à-dire la liste des ingrédients et le TVN). On trouvera un aperçu de ces coûts au tableau 2. Chaque type de changement à l’étiquette a été calculé à l’aide de la moyenne de chaque coût par élément pour chaque niveau de changement à l’étiquette (c’est-à-dire mineur, moyen ou majeur).
Tableau 2 : Exemple de coûts des étiquettes
Niveau de changement |
Coût de production des étiquettes (par UGS) |
Total |
---|---|---|
Mineur |
2 500 $ |
200 000 000 $ |
Moyen |
7 500 $ |
600 000 000 $ |
Majeur |
10 500 $ |
840 000 000 $ |
Dans la majorité des cas, le coût estimé par UGS était d’environ 8 000 $; ce chiffre représente la médiane de toutes les estimations fournies dans le cadre de la consultation et du sondage. Il est à noter que l’industrie a été encouragée à fournir les coûts anticipés les plus élevés ou des estimations du « pire des scénarios » afin de faciliter la collecte d’estimations exhaustives des coûts liés à l’étiquetage. Il a été déterminé que la meilleure méthode pour tenir compte de tous les coûts était d’effectuer un calcul de la moyenne pondérée, qui représente toutes les estimations de coûts par UGS fournies; cette méthode a également permis de tenir compte des valeurs aberrantes. Il a été déterminé que le coût moyen par UGS, calculé selon une estimation des coûts pondérés, serait de 9 725 $, soit des dépenses ponctuelles liées à la conformité de 778 millions de dollars (valeur actualisée nette de 554,1 millions de dollars) pour 80 000 UGS.
Comparaison avec d’autres administrations
Pour vérifier la validité des estimations fournies par l’industrie canadienne, on a comparé ces chiffres à ceux des analyses réalisées par la FDA des États-Unis et par la Commission européenne (CE). La FDA a signalé des coûts ponctuels de 2 milliards de dollars pour l’industrie sur une période d’entrée en vigueur de trois ans; une fois ces coûts rajustés en fonction du marché canadien (c’est-à-dire le nombre d’UGS au Canada), on obtient des coûts estimés d’environ 232 millions de dollars ou 2 900 $/UGS. Les estimations de la CE étaient de près de 1,6 milliard de dollars (en dollars canadiens) et les coûts étaient identiques, que la période d’entrée en vigueur soit de trois ans ou de cinq ans. Le coût total par UGS de la CE rajusté pour le Canada serait d’environ 7 000 $ par UGS, soit 560 millions de dollars. Les estimations des coûts de la FDA et de la CE placeraient le Canada plus près des estimations des coûts mineurs et des coûts moyens fournies par l’industrie (voir le tableau 2).
Les différences dans les estimations de coûts entre le Canada, la FDA et la CE montrent comment des économies d’échelle plus importantes peuvent réduire considérablement le fardeau de la conformité à l’étiquetage nutritionnel pour l’industrie. Par conséquent, toute possibilité d’harmonisation pourrait contribuer à réduire le fardeau pour l’industrie de la fabrication et de la vente au détail des aliments au Canada.
L’estimation du coût ponctuel de conformité pour l’industrie canadienne se situerait entre 200 000 000 $ et 840 000 000 $. Le coût moyen par UGS calculé selon une moyenne pondérée serait de 9 725 $, soit des dépenses ponctuelles de 778 millions de dollars, ou 554,7 millions de dollars en valeur actualisée nette. Cette estimation du coût ponctuel représenterait 0,6 % des recettes totales de 88 milliards de dollars de l’industrie alimentaire canadienne.
Reformulation
Un certain nombre de groupes de l’industrie ont indiqué que la reformulation aurait des répercussions financières importantes pour eux. Il y a reformulation lorsque les ingrédients d’un produit ou la quantité de certains de ses éléments nutritifs sont modifiés pour être conformes aux modifications réglementaires, pour répondre à des préoccupations de santé publique (par exemple gras trans, sodium et sucres), pour répondre aux préoccupations des consommateurs ou pour des raisons de rentabilité. Cependant, même si les nouvelles règles amèneront peut-être les consommateurs à changer leurs habitudes alimentaires, elles n’exigent pas la reformulation des produits par l’industrie. Les entreprises pourraient choisir de reformuler leurs produits alimentaires, mais il s’agirait alors d’une décision d’affaires.
Selon les chiffres de la FDA des États-Unis rajustés pour le Canada, le total des coûts à l’échelle de l’industrie pour la reformulation de produits pourrait se situer entre 11,4 millions de dollars et 106 millions de dollars.
Avantages
Les modifications partent du principe suivant : si les Canadiens et les Canadiennes sont en mesure de comparer plus facilement les produits et de faire des choix plus éclairés quant aux aliments qu’ils consomment, leur état de santé général s’améliorera. Une recension approfondie de la littérature (articles parus dans des revues scientifiques à comité de lecture, comptes rendus de recherches universitaires, publications gouvernementales et consultation auprès des intervenants) a relevé peu d’articles qui établissent un lien direct entre l’utilisation de l’étiquette de la valeur nutritive et des résultats mesurables en dehors d’un laboratoire. Par conséquent, certaines hypothèses ont été formulées pour pallier ce manque de données et fournir des estimations claires des avantages.
Le pourcentage d’utilisation du TVN par les consommateurs va d’approximativement 44 % à un maximum de 88 %. Cette estimation repose sur diverses variables démographiques. La majorité des études relevées dans la recension de la littérature indiquaient un taux d’utilisation du TVN et de la liste des ingrédients allant de 60 % à 75 %; ces deux pourcentages ont servi au calcul des avantages dans le cadre de l’analyse coûts-avantages (ACA). La recension de la littérature a permis de repérer certaines caractéristiques communes des personnes qui seraient les plus susceptibles d’utiliser le TVN et la liste des ingrédients. Les personnes qui sont de sexe féminin, qui ont fait des études universitaires, qui ont un revenu moyen ou supérieur, qui ont la responsabilité principale de faire l’épicerie et de préparer les repas et qui sont les parents ou les tuteurs de jeunes enfants; les personnes ayant des besoins précis en matière de régime alimentaire (c’est-à-dire des besoins liés à leur santé); et les personnes qui sont au fait du lien entre l’alimentation et les maladies étaient les plus susceptibles d’utiliser l’information nutritionnelle sur l’emballage. Toutefois, certaines études portaient sur des interventions d’étiquetage nutritionnel ciblées, et peu importe le statut socioéconomique ou l’état de santé, ou que des campagnes de sensibilisation ciblées aient été menées ou non, tous les membres de la population canadienne ont une chance égale de profiter des nouvelles règles.
La deuxième hypothèse porte sur les motifs qui poussent une personne à agir d’une façon qui est bénéfique ou néfaste pour sa santé. Le modèle de croyance à la santé est un outil qui sert à évaluer l’adoption d’un comportement sain par le sujet et repose sur le fait que cette personne perçoit ou non un risque pour sa santé et que ce risque est assez grand pour l’inciter à changer son comportement. Tablant sur des initiatives de sensibilisation précédentes et en complément des changements apportés aux étiquettes des produits alimentaires à la suite de ces changements, Santé Canada planifie des campagnes de sensibilisation futures au sujet du TVN. La conformité en matière d’utilisation des étiquettes est habituellement élevée au début des campagnes de sensibilisation parmi les utilisateurs des étiquettes et diminue graduellement avec le temps. Pour cette ACA, on suppose que le taux de conformité au TVN est de 50 % chez les personnes qui consultent le TVN et la liste des ingrédients et respectent les apports quotidiens recommandés.
Le calcul des avantages de l’ACA suppose qu’une légère amélioration de 1 % des résultats sur le plan de la santé pour les maladies cardiovasculaires, le diabète sucré, les néoplasmes malins, les maladies musculo-squelettiques et les carences nutritionnelles équivaudrait à des économies de coûts directs et indirects en fonction de l’utilisation des étiquettes nutritionnelles. Par conséquent, le calcul des avantages dans l’ACA tient seulement compte des Canadiens et des Canadiennes ayant reçu un diagnostic concernant l’une des cinq maladies chroniques les plus souvent liées à l’alimentation. L’amélioration de 1 % a été appliquée au fardeau économique de ces maladies par l’Agence de la santé publique du Canada. Ces cinq maladies représentent environ 26,3 milliards de dollars par année en coûts directs et indirects, tel qu’il est présenté ci-dessous dans le tableau 3.
Tableau 3 : Coût des maladies liées à l’alimentation au Canada en 2008 (en dollars actuels)
Maladie |
Coûts (en dollars de 2008) | ||
---|---|---|---|
Coûts directs |
Coûts indirects |
Total | |
Maladies cardiovasculaires |
11 692 700 000 $ |
362 000 000 $ |
12 054 700 000 $ |
Néoplasmes malins |
3 828 100 000 $ |
586 100 000 $ |
4 414 200 000 $ |
Diabète sucré |
2 178 200 000 $ |
145 200 000 $ |
2 323 400 000 $ |
Carence nutritionnelle |
343 900 000 $ |
300 000 $ |
344 200 000 $ |
Maladies musculo-squelettiques |
5 780 800 000 $ |
1 398 000 000 $ |
7 178 800 000 $ |
Total |
23 832 700 000 $ |
2 491 600 000 $ |
26 315 300 000 $ |
Une analyse de sensibilité du fardeau économique de la maladie a été effectuée pour des réductions de 0,1 %, de 0,5 %, de 1 % et de 2 %; les résultats sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous. Une amélioration de 1 % de la santé attribuable à l’utilisation des étiquettes entraînerait une réduction annuelle moyenne des coûts des soins de santé de 275,3 millions de dollars. En 10 ans, on prévoit que les avantages totaux atteindraient 1,926 milliard de dollars. Il a été établi qu’une réduction de 1 % du fardeau sur le système de santé des cinq maladies chroniques serait la mesure la plus appropriée et la plus prudente pour le calcul des avantages des modifications réglementaires proposées.
Tableau 4 : Avantages estimés selon le fardeau économique de la maladie (FEMC) pour des réductions de 0,1 %, de 0,5 %, de 1 % et de 2 % composées annuellement (voir référence 2)
Pourcentage d’amélioration | ||||
---|---|---|---|---|
Année |
0,1 % |
0,5 % |
1 % |
2 % |
1 |
26 315 000 $ |
131 577 000 $ |
263 153 000 $ |
526 306 000 $ |
2 |
26 341 000 $ |
132 235 000 $ |
265 785 000 $ |
536 832 000 $ |
3 |
26 367 000 $ |
132 896 000 $ |
268 443 000 $ |
547 569 000 $ |
4 |
26 393 000 $ |
133 561 000 $ |
271 127 000 $ |
558 520 000 $ |
5 |
26 419 000 $ |
134 229 000 $ |
273 838 000 $ |
569 690 000 $ |
6 |
26 445 000 $ |
134 900 000 $ |
276 576 000 $ |
581 084 000 $ |
7 |
26 472 000 $ |
135 575 000 $ |
279 342 000 $ |
592 706 000 $ |
8 |
26 499 000 $ |
136 253 000 $ |
282 135 000 $ |
604 560 000 $ |
9 |
26 526 000 $ |
136 934 000 $ |
284 956 000 $ |
616 651 000 $ |
10 |
26 553 000 $ |
137 619 000 $ |
287 806 000 $ |
628 984 000 $ |
Total sur 10 ans |
264 330 000 $ |
1 345 779 000 $ |
2 753 161 000 $ |
5 762 902 000 $ |
La validité de cette hypothèse a été vérifiée à l’aide de deux tests.
Test 1 — Pourcentage de réduction des coûts attribuable à l’utilisation des étiquettes, selon la maladie
La recension de la littérature a permis de déterminer qu’une amélioration de l’alimentation peut réduire de 20 % le taux de mortalité associé aux maladies coronariennes et aux accidents vasculaires cérébraux et réduire d’au moins 30 % le taux de mortalité associé au cancer et au diabète. Un autre calcul a été effectué pour une réduction de 10 % du taux de morbidité associé aux maladies coronariennes et aux accidents vasculaires cérébraux et une réduction de 15 % du taux de morbidité associé au cancer et au diabète.
Aucune réduction des taux de mortalité et de morbidité n’a été fournie pour les carences nutritionnelles ou les maladies musculo-squelettiques. On a supposé que l’alimentation aurait la moins grande incidence sur le taux de mortalité et la plus grande incidence sur le taux de morbidité; par conséquent, des taux de mortalité et de morbidité de 10 % et de 15 %, respectivement, ont été utilisés dans la formule.
À l’aide des chiffres indiqués ci-dessus, et en supposant une utilisation des étiquettes de 60 % et de 75 % et un taux de conformité de 50 %, on a appliqué ces valeurs au fardeau économique de la maladie, et ce, par groupe de maladies. Les tests ont démontré des résultats semblables en matière de réduction des maladies, qui est évaluée à 1 % pour des taux d’utilisation de l’étiquette de 60 % et de 75 %, ce qui équivaut à une réduction des coûts des soins de santé de 0,8 % et de 0,9 %.
Test 2 — Estimation des gains au chapitre du bien-être découlant de l’utilisation des étiquettes au sein de la population canadienne
Ce test, qui a été adapté d’un test réalisé par la FDA aux États-Unis, vise l’ensemble de la population canadienne et pas seulement les Canadiens et les Canadiennes atteints d’une des cinq maladies en cause. Selon l’hypothèse, au cours des années suivant la réglementation initiale des étiquettes nutritionnelles, des gains de bien-être de l’ordre de 0,07 $ à 0,11 $ par jour seraient observés, soit un gain de 25 $ à 40 $ par année. Étant donné que les nouvelles règles régissant l’étiquetage nutritionnel représentent en fait des modifications au système actuel, l’estimation du gain de bien-être ne sera vraisemblablement pas réalisée dans sa pleine mesure. Le calcul révisé donne des avantages réduits de 50 %, l’hypothèse sous-jacente étant que les modifications permettront d’augmenter les gains de bien-être existants grâce à une meilleure communication des renseignements concernant les produits. Les pourcentages types de l’utilisation des étiquettes de 60 % et de 75 % ont été appliqués pour tenir compte des Canadiens et des Canadiennes qui consultent les étiquettes. Ce test multiplie les gains de bien-être prévus au sein de la population canadienne, puis apporte des rajustements en fonction de l’utilisation de l’étiquette et la conformité à celle-ci. Les résultats obtenus sont semblables à ceux de la réduction initiale estimée de 1 % du fardeau économique de la maladie qui a été utilisée comme fondement pour le calcul des avantages.
On trouvera une description détaillée de chaque test ainsi que les données correspondantes dans l’ACA (l’ACA complète est disponible sur demande).
En 10 ans, on prévoit que les avantages totaux représenteraient des économies de 1,926 milliard de dollars au chapitre des coûts directs et des coûts indirects pour le système de santé et, partant, pour l’économie canadienne.
Règle du « un pour un »
Ces changements modifient la réglementation actuelle en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Des modifications devront être apportées à l’étiquetage, ce qui nécessitera peut-être une analyse nutritionnelle des produits, mais elles s’étaleraient normalement sur le cycle de vie du produit. Selon des intervenants de l’industrie, ce cycle peut aller de six mois à plus de cinq ans. La majorité des entreprises touchées auront la possibilité de modifier leurs étiquettes pendant le cycle de vie naturel du produit, car la période de transition sera plus longue (cinq ans).
Il a été déterminé que la règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les changements n’imposent pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique aux projets de règlement qui ont une incidence sur les petites entreprises et qui entraînent des coûts de plus d’un million de dollars par année à l’échelle nationale. Le Secrétariat du Conseil du Trésor définit une petite entreprise comme étant toute entreprise, y compris ses filiales, qui compte moins de 100 employés ou dont les recettes annuelles brutes se situent entre 30 000 $ et 5 000 000 $.
Il y a environ 26 205 petites entreprises au Canada qui pourraient être touchées par les nouvelles règles et elles représentent près de 96 % de tous les fabricants et détaillants d’aliments au Canada : 23 % sont des fabricants d’aliments (y compris les boulangeries commerciales et de détail); 2 % sont des fabricants de boissons gazeuses; 29 % sont des grossistes-distributeurs de produits alimentaires et de boissons; et 46 % sont des magasins de détail. Comme l’accès au capital est souvent limité pour les petites entreprises, trois dispositions ont été expressément conçues de manière à atténuer les répercussions sur elles.
SCIAN (voir référence 2*) |
Secteur de l’industrie |
Petites entreprises |
Toutes les entreprises |
% de microentreprises et de petites entreprises |
---|---|---|---|---|
311 |
Fabrication des aliments |
6 086 |
6 422 |
94,7 % |
312 |
Fabrication de boissons et de produits du tabac |
295 |
305 |
96,7 % |
413 |
Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de produits du tabac |
7 631 |
7 714 |
98,9 % |
445 |
Magasins d’alimentation |
12 181 |
12 702 |
95,9 % |
452 |
Magasins de marchandises diverses |
12 |
13 |
92,3 % |
1. Période de transition
Lors des consultations menées auprès de l’industrie, une période de transition plus longue a été identifiée comme étant le facteur qui aurait la plus grande incidence sur la réduction du coût des étiquettes. Comme la période de roulement des produits et le cycle de vie sont plus longs pour les étiquettes produites par la majorité des petites entreprises, une période de transition de cinq ans est proposée pour l’application de toutes les dispositions se rapportant à l’étiquetage. Une telle période permettra aux petites entreprises d’écouler leurs stocks existants, de planifier et de recueillir le capital nécessaire pour la modification des étiquettes et de faire appel à leurs ressources internes plutôt qu’embaucher des personnes de l’extérieur pour concevoir de nouvelles étiquettes, au besoin. Nombre de groupes de l’industrie ont souligné ce dernier point comme un important fardeau financier, même s’ils ne l’ont pas quantifié de façon précise.
2. Exemption accordée aux microentreprises qui fabriquent et vendent des produits
Les produits qui sont vendus par leur producteur dans les marchés agricoles, les salons d’artisans, les kiosques routiers, les érablières et les marchés aux puces sont actuellement exemptés de l’obligation de fournir un TVN en vertu du Règlement. Bien qu’il soit difficile de déterminer avec exactitude le nombre d’entreprises de ce genre dans le marché au cours d’une année donnée, ces exploitations ont tendance à varier au cours de l’année — il est tout de même possible d’estimer l’importance de l’exemption en utilisant les marchés agricoles comme variable de substitution. Il existe 508 marchés agricoles au Canada, selon une enquête nationale réalisée en 2009 (voir référence 3). En moyenne, chaque marché comprend 25 vendeurs et chaque vendeur a en moyenne entre 1 et 5 employés. Le chiffre d’affaires annuel de tous ces vendeurs est estimé à 1,03 milliard de dollars. Ces 12 700 entreprises seront toujours exemptées des modifications.
3. Exemption de l’exigence d’utiliser des puces dans la liste des ingrédients pour la vente au détail
Afin d’améliorer la lisibilité de la liste des ingrédients, les modifications proposées auraient exigé l’utilisation de puces pour séparer les ingrédients plutôt que l’utilisation actuelle de virgules. Les entreprises qui utilisent des étiquettes de vente au détail ou des étiquettes de balance (en particulier les petites entreprises) ont indiqué que cette exigence représenterait un coût important puisqu’elles ne sont pas en mesure d’imprimer une liste à puces des ingrédients avec leurs appareils actuels.
Dans l’ensemble, les détaillants et les épiceries ont indiqué que le coût de remplacement pour chaque magasin pourrait se situer bien au-delà de 10 000 $. Le coût d’une simple balance qui produit des étiquettes serait supérieur à 2 000 $. Il est donc raisonnable de supposer un coût de 5 000 $ par magasin de détail pour remplacer les balances existantes, ce qui imposerait un coût de plus de 60 millions de dollars aux 12 193 magasins de détail fabriquant des produits visés par les modifications proposées.
L’autorisation d’utiliser les virgules permet d’éviter des coûts importants. Pour éviter d’imposer des contraintes excessives aux petites entreprises, cette exemption s’étendra dorénavant à toutes les étiquettes, peu importe la taille des entreprises.
Analyse de flexibilité
Première option |
Option choisie |
|||
---|---|---|---|---|
Période de transition pour l’entrée en vigueur |
3 ans |
5 ans |
||
Nombre d’entreprises |
26 205 |
26 205 |
||
Moyenne annualisée |
Valeur actualisée |
Moyenne annualisée |
Valeur actualisée |
|
Coûts liés à la conformité |
149 376 000 $ |
1 396 037 383 $ |
74 688 000 $ |
698 018 692 $ |
Coûts administratifs |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
Total des coûts |
149 376 000 $ |
1 396 037 383 $ |
74 688 000 $ |
698 018 692 $ |
Exemption des marchés agricoles |
Éliminer l’exemption |
Conserver l’exemption |
||
Nombre d’entreprises |
12 700 |
12 700 |
||
Moyenne annualisée |
Valeur actualisée |
Moyenne annualisée |
Valeur actualisée |
|
Coûts liés à la conformité |
Inconnus |
Inconnus |
Inconnus |
Inconnus |
Coûts administratifs |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
Total des coûts |
Inconnus |
Inconnus |
Inconnus |
Inconnus |
Présentation de la liste des ingrédients |
Liste à puces |
Autoriser les virgules |
||
Nombre d’entreprises |
12 193 |
12 193 |
||
Moyenne annualisée |
Valeur actualisée |
Moyenne annualisée |
Valeur actualisée |
|
Coûts liés à la conformité |
6 090 000 $ |
56 915 888 $ |
0 $ |
0 $ |
Coûts administratifs |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
Total des coûts |
6 090 000 $ |
56 915 888 $ |
0 $ |
0 $ |
Total des coûts pour toutes les options |
155 466 000 $ |
1 452 953 271 $ |
74 688 000 $ |
698 018 692 $ |
On prévoit que l’option souple permettrait aux petites entreprises d’éviter des coûts de 754 935 000 $. Ce montant repose sur une estimation des coûts ponctuels de 778 millions de dollars pour l’industrie et suppose qu’une période de transition inférieure à cinq ans doublerait tous les coûts.
Consultation
Étiquetage nutritionnel
Les intervenants suivants ont participé aux consultations qui ont été menées au moment où ces nouvelles règles ont été élaborées : des consommateurs canadiens, des groupes de défense des consommateurs, l’industrie alimentaire, des détaillants, des organismes de santé, des professionnels de la santé, des experts scientifiques et des représentants du milieu universitaire ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux.
Les consultations sur la révision de l’étiquetage nutritionnel ont commencé en 2014, lorsqu’une campagne de consultation en deux volets a été menée entre janvier et avril de cette année-là. Des tables rondes en personne ont été organisées avec des parents ainsi qu’une consultation en ligne pour recueillir des rétroactions d’autres consommateurs intéressés. En juin 2014, Santé Canada a publié un document intitulé Ce que nous avons entendu (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/modernize-report-moderniser-rapport-fra.php) pour rendre compte des rétroactions recueillies. Dans leurs commentaires, les Canadiens et les Canadiennes ont confirmé qu’ils trouvent les étiquettes alimentaires actuelles utiles pour faire de meilleurs choix santé et ils ont proposé des façons de les améliorer afin d’en maximiser l’utilité pour les consommateurs.
En juillet 2014, Santé Canada a lancé le deuxième volet des consultations sur l’étiquetage nutritionnel. Des documents techniques thématiques faisant état des progrès scientifiques ainsi que les rétroactions recueillies au cours du premier volet étaient affichés sur le site Web de Santé Canada pour que les intervenants puissent les commenter. En complément, un questionnaire en ligne convivial pour les consommateurs a été lancé au même moment et des ateliers de mobilisation des consommateurs se sont tenus dans différentes villes canadiennes au mois de septembre de la même année. Ces consultations ont démontré un soutien général en faveur de la mise à jour de l’étiquette des éléments nutritionnels. Les changements proposés à la taille des portions, aux renseignements sur les sucres et à la lisibilité de la liste des ingrédients répondaient à des préoccupations importantes des consommateurs contenues dans le document Ce que nous avons entendu et des intervenants comme des professionnels de la santé et des ONG les appuyaient. Les intervenants de l’industrie étaient favorables à la mise à jour des renseignements scientifiques, mais s’inquiétaient de certains changements proposés, particulièrement quant aux modifications relatives aux renseignements sur les sucres apparaissant sur l’étiquette et au format de celle-ci qui aurait pour effet de modifier l’espace nécessaire.
Les rétroactions recueillies lors de cette ronde de consultations ont contribué à améliorer et à étoffer les changements proposés :
- Les consommateurs et tous les autres intervenants, y compris l’industrie, étaient favorables à l’uniformisation de la taille des portions pour les aliments similaires. Certains intervenants de l’industrie préféraient que les règles relatives aux portions demeurent facultatives tandis que d’autres, comme les professionnels de la santé, les ONG et les experts du milieu universitaire, recommandaient une approche réglementaire obligatoire pour assurer l’uniformité des portions.
- Les rétroactions sur les propositions concernant les sucres (déclaration des sucres ajoutés, déclaration du pourcentage de la VQ et regroupement des ingrédients à base de sucres dans la liste des ingrédients) étaient mixtes. La proposition de déclarer la quantité de sucres ajoutés dans le TVN était populaire auprès des consommateurs et des intervenants en santé (y compris les professionnels de la santé, les ONG et les provinces et territoires). Toutefois, les intervenants de l’industrie remettaient en question le fondement scientifique sur lequel repose la déclaration obligatoire des sucres ajoutés dans le TVN, étant donné que l’organisme humain métabolise les sucres d’origine naturelle et les sucres ajoutés de la même manière. De façon similaire, comme les méthodes d’analyse ne sont pas en mesure de faire la distinction entre les sucres d’origine naturelle et les sucres ajoutés, cela poserait des défis de taille en matière de conformité et de respect des règles. En outre, l’industrie a indiqué que selon des travaux de recherche réalisés aux États-Unis, les consommateurs ont une compréhension limitée de la déclaration « sucres ajoutés » dans le TVN.
- Les consommateurs étaient en faveur des VQ pour les sucres, mais l’industrie remettait en question le fondement de ces VQ et les intervenants du milieu de la santé craignaient qu’elles ne découragent la consommation de bonnes sources de sucres, comme les fruits et les légumes entiers et les produits laitiers nature.
- La plupart des consommateurs et des intervenants du milieu de la santé étaient d’avis que regrouper les sources de sucres dans la liste des ingrédients serait utile pour les consommateurs, tandis que l’industrie craignait que cela ne nuise à la pratique classique d’énumération des ingrédients par ordre décroissant de poids.
- Les rétroactions des consommateurs et des intervenants ont été mixtes à la proposition de modifier l’ordre des éléments nutritifs dans le TVN pour indiquer les éléments que les Canadiens et les Canadiennes devraient s’efforcer de limiter et les éléments qu’ils devraient consommer en quantité suffisante.
- La note explicative sur le pourcentage de la VQ (c’est-à-dire 5 % ou moins, c’est peu, 15 % ou plus, c’est beaucoup) a été bien reçue par les consommateurs et les intervenants du milieu de la santé. La plupart des intervenants de l’industrie avaient des réserves à propos de cette proposition, en particulier à propos de son incidence sur la taille du TVN.
- Les consommateurs et des intervenants comme les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes de santé, les professionnels de la santé et les groupes de défense des consommateurs appuyaient les modifications proposées au format de la liste des ingrédients (c’est-à-dire l’utilisation de lettres majuscules et minuscules, le bon contraste de couleurs, l’utilisation de puces). Dans ses commentaires, l’industrie a exprimé des préoccupations au sujet de l’espace qu’il faudrait pour respecter les exigences proposées en matière de lisibilité.
- Les rétroactions des consommateurs et de tous les autres intervenants, y compris l’industrie, étaient mixtes au sujet des modifications proposées à la liste des éléments nutritifs qui doit figurer dans le TVN. Tous étaient généralement en faveur d’y inclure le potassium et de supprimer les vitamines A et C, mais les consommateurs s’interrogeaient sur les raisons justifiant le retrait de ces deux vitamines. Les intervenants étaient moins nombreux en faveur de la proposition de déclarer la teneur en vitamine D, particulièrement certains professionnels de la santé et certains experts du milieu universitaire, principalement au motif que cette vitamine se trouve naturellement dans très peu d’aliments, comme les poissons gras, et qu’une déclaration d’absence (« 0 ») pourrait donner l’impression que l’aliment n’est pas nutritif.
Allégation santé relative aux fruits et aux légumes
Pour faciliter la promotion des bienfaits pour la santé de la consommation de fruits et de légumes par l’industrie, et pour reconnaître le lien qui existe avec la réduction du risque de maladies du cœur, des modifications avaient été envisagées pour ajouter une nouvelle allégation santé en ce sens. Avant la publication des nouvelles règles proposées, les intervenants s’étaient dits en faveur d’une telle mesure, car l’interdiction de faire cette allégation santé sur les étiquettes des fruits et des légumes préemballés constituait un irritant pour eux.
Colorants alimentaires
En plus d’un document de consultation (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consult/_feb2010-food-aliments-col/index-fra.php) publié en ligne en 2010 décrivant la démarche proposée par Santé Canada pour améliorer les exigences relatives à l’étiquetage des colorants alimentaires, certains intervenants ont été informés directement de la consultation, notamment des intervenants de l’industrie, des associations du domaine de l’alimentation et certains groupes de citoyens. La plupart des commentaires recueillis dans le cadre de ce processus étaient favorables aux initiatives de Santé Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consult/_feb2010-food-aliments-col/food-aliments-col-summary-sommaire-fra.php). Certains intervenants de l’industrie ont exprimé des préoccupations quant à l’espace disponible sur les étiquettes des produits préemballés si plus d’un colorant alimentaire doit être déclaré. Toutefois, les intervenants de l’industrie ont aussi dit préférer que les exigences en matière d’étiquetage pour les colorants alimentaires correspondent à celles des États-Unis. De plus, en septembre 2014, Santé Canada a lancé des consultations ciblées auprès de certains intervenants au sujet des spécifications relatives aux colorants alimentaires. L’information recueillie dans le cadre de ces consultations a servi de base aux changements proposés qui ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Analyse coûts-avantages
Des sondages ont été menés auprès de l’industrie entre la fin de 2014 et le début de 2015 afin de recueillir des renseignements à l’appui de l’analyse coûts-avantages des modifications proposées. Santé Canada a ainsi pu en apprendre davantage sur certaines des activités qui seraient nécessaires pour respecter les modifications proposées : la refonte des étiquettes et l’impression des nouvelles étiquettes (voire même la mise au rebut des anciennes étiquettes si la période d’entrée en vigueur était trop courte), ainsi que l’analyse des éléments nutritifs principaux nouvellement indiqués dans le TVN. Les coûts liés à la conformité ont été fournis pour des périodes d’entrée en vigueur s’étalant sur trois ans et sur cinq ans.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada et sommaire des modifications
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d’étiquetage et colorants alimentaires) a été publié préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 juin 2015. La période de commentaires était de 75 jours. Environ 250 séries de commentaires ont été soumises par les intervenants. Les intervenants étaient généralement en faveur des changements proposés visant l’actualisation de l’étiquetage nutritionnel en conformité avec les données scientifiques courantes et l’aide que cela apporte aux consommateurs canadiens pour mieux comprendre et utiliser les renseignements y apparaissant; l’amélioration de la lisibilité de la liste des ingrédients, des énoncés « Contient » et des mises en garde indiquant la présence d’allergènes, de sources de gluten et de sulfites ajoutés, lorsque cela s’applique; l’imposition d’un étiquetage plus transparent indiquant les noms usuels des colorants alimentaires ajoutés; l’élimination des exigences de certification des colorants alimentaires synthétiques; l’actualisation de certaines normes dépassées en matière de colorants alimentaires en conformité des spécifications reconnues internationalement.
Les intervenants de l’industrie ont appuyé la mise à jour de l’information scientifique, mais ont exprimé leur inquiétude face à certains des changements proposés, particulièrement ceux touchant l’étiquetage relatif au sucre et les changements de format qui auraient un impact sur l’espace disponible sur l’étiquette.
En réponse aux commentaires et aux préoccupations des intervenants lors de cette plus récente consultation, certains rajustements ont été apportés aux règles proposées. Les commentaires reçus et les réponses de Santé Canada à ces commentaires sont résumés ci-dessous.
Taille des portions
Les intervenants n’étaient pas tous en faveur de la normalisation des tailles des portions déterminées des produits préemballés à multiples portions en quantité de référence réglementée pour refléter les quantités d’aliments généralement consommées. Les intervenants en faveur de cette démarche aimaient l’idée que les consommateurs soient mieux informés grâce aux quantités plus réalistes qui seraient indiquées dans le TVN; d’autres pensaient que le fait de baser les renseignements sur la quantité normalement consommée, plutôt que sur une quantité recommandée, pourrait entraîner une surconsommation de ces aliments.
La normalisation des tailles des portions va aider les consommateurs à comparer plus facilement des produits semblables et ils seront ainsi en mesure de faire des choix alimentaires plus sains. Si on utilise des quantités de référence réglementées pour normaliser la taille des portions, les consommateurs pourront plus facilement voir combien de calories et d’éléments nutritifs ils consomment, car les portions refléteront les quantités consommées normalement; il sera donc moins probable que les consommateurs aient besoin de faire des calculs. On reconnaît qu’il sera important de mener des initiatives d’éducation publique au sujet de la taille des portions afin d’aider les Canadiens et les Canadiennes à utiliser ces renseignements pour faire des choix alimentaires.
Certains intervenants se sont interrogés sur la proposition visant à relever le seuil de la taille de l’emballage pour déterminer ce qui constitue un produit préemballé d’une seule portion. Selon les règles actuelles, un produit est étiqueté en fonction du contenu total si l’emballage contient jusqu’à 150 % de la quantité de référence réglementée de l’aliment; avec les nouvelles règles, le seuil a été relevé à 200 % de la quantité de référence et certains intervenants s’inquiètent à l’idée que ce nouveau seuil puisse favoriser la surconsommation de certains aliments.
Le relèvement du seuil pour déterminer si un emballage doit être étiqueté comme un produit préemballé d’une seule portion a été maintenu à 200 %, ce qui correspond à la formule révisée retenue aux États-Unis et aux préférences des consommateurs de voir l’information présentée pour la totalité de l’emballage lorsque celui-ci renferme une quantité qu’ils vont vraisemblablement consommer.
Éléments nutritifs, autres renseignements et valeurs quotidiennes
Les modifications proposées ne prévoyaient pas le retrait du cholestérol de la liste des éléments nutritifs principaux, mais certains intervenants ont recommandé ce retrait. Les représentants de l’industrie ont affirmé que cela donnerait plus de place sur les étiquettes et les représentants du secteur de la santé et du milieu universitaire ont fait remarquer que les recommandations en matière de régime alimentaire ne mettent plus l’accent sur le cholestérol alimentaire. La décision a été prise de conserver le cholestérol dans les éléments nutritifs principaux pour l’instant, jusqu’à ce qu’une évaluation adéquate puisse être faite et des consultations menées. La démarche correspond aussi à l’orientation adoptée aux États-Unis.
Certains intervenants n’étaient pas en faveur de la proposition visant à retirer du TVN la déclaration actuellement obligatoire du pourcentage de la VQ pour les fibres; ils étaient d’avis que cette information est utile pour aider les consommateurs à évaluer le contenu relatif en fibres de leurs aliments, et beaucoup ont cité les nombreux avantages des fibres ainsi que la faible consommation qu’en font les Canadiens et les Canadiennes. Même si ce ne sont pas toutes les fibres qui sont associées à la réduction du risque de maladies cardiovasculaires, qui est à la base de l’apport recommandé par l’Institute of Medicine, toutes les fibres jouent un rôle dans la fonction gastro-intestinale normale. De plus, avec des messages appropriés, le fait de guider les consommateurs pour qu’ils choisissent des aliments plus riches en fibres peut promouvoir un régime alimentaire plus sain dans l’ensemble. Ainsi, l’utilité du pourcentage de la VQ de fibres pour les consommateurs a été reconnue et la décision a été prise de conserver cette information dans le TVN. La VQ a été portée à 28 g, conformément aux recommandations les plus récentes en matière de consommation de fibres de l’Institute of Medicine et aux recommandations de nombreuses administrations, et conformément aux changements récemment apportés dans la VQ des fibres aux États-Unis. Aucun changement n’a été proposé dans la formule retenue pour exprimer les gras saturés et les gras trans en un seul pourcentage de la VQ; toutefois, quelques intervenants ont proposé que des pourcentages de VQ séparés soient envisagés pour les gras saturés et pour les gras trans, et certains ont demandé expressément que le pourcentage de la VQ des gras trans ne soit exigé que si l’aliment contient des huiles partiellement hydrogénées. Compte tenu des données scientifiques actuelles sur les effets des gras saturés et des gras trans sur la santé, le TVN devra continuer d’indiquer un pourcentage combiné de la teneur en gras saturés et en gras trans.
Même si les consommateurs et les intervenants des milieux de la santé étaient massivement en faveur de la proposition visant à ajouter une note au bas du TVN indiquant la règle générale des pourcentages des VQ (« *5 % ou moins, c’est peu, 15 % ou plus, c’est beaucoup »), l’industrie s’est dite inquiète des conséquences que l’ajout de cette information aurait sur les dimensions du TVN. Compte tenu de l’utilité d’une telle note explicative pour replacer les pourcentages de VQ dans leur contexte, la décision a été prise d’adopter cette exigence. Toutefois, pour atténuer certaines des préoccupations au sujet de l’espace à consacrer à une telle note, ces renseignements pourront être imprimés dans des caractères de taille condensée.
Étiquetage des sucres
Les rétroactions reçues au sujet des deux formules proposées pour améliorer l’étiquetage des sucres étaient mixtes. L’industrie s’est dite préoccupée des mesures proposées, faisant valoir que le lien avec les recommandations alimentaires concernant l’expression du total des sucres en pourcentage de la VQ n’est pas clair et que le regroupement des sucres dans la liste des ingrédients ne correspond pas à la façon dont d’autres éléments nutritifs sont traités et pourrait empêcher les parents et les consommateurs de faire des choix alimentaires éclairés dans le cas d’aliments réservés à des usages diététiques spéciaux (comme les préparations pour nourrissons), qui sont formulés en conformité avec des exigences strictement réglementées. Même si les consommateurs et les intervenants des milieux de la santé étaient massivement en faveur du regroupement des sucres dans la liste des ingrédients, une forte proportion des intervenants du secteur de la santé se préoccupe à l’idée que la formule du pourcentage de la VQ ne convienne pas pour certains aliments santé comme les fruits et les produits laitiers sans sucre, dont certains peuvent être défavorisés parce qu’ils dépassent le seuil des 15 %. Les consommateurs étaient déçus de constater que les modifications proposées n’envisageaient pas de déclaration des sucres ajoutés.
Contrairement à la déclaration des sucres ajoutés qui a été demandée par certains, la déclaration du pourcentage de la VQ du total des sucres comprendra les jus de fruit, qui sont riches en sucres libres et qui représentent l’une des principales sources de l’apport en sucres libres total des Canadiens et des Canadiennes. Le Ministère est d’avis que des renseignements sur les sucres présentés en pourcentage de la VQ représenteront un nouveau repère qui aidera les consommateurs à limiter leur consommation de sucres, y compris de sucres libres, ce qui correspond aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé de limiter la consommation de sucres libres.
L’industrie a soulevé des préoccupations valables quant au fait que le regroupement des sucres dans la liste des ingrédients des produits qui constituent la seule source nutritive pourrait détourner involontairement les populations vulnérables des produits qui s’adressent expressément à elles. Dans ce contexte, les succédanés de lait humain et les préparations pour régimes liquides seront exemptés de la nouvelle règle visant le regroupement des sucres.
Présentation
Les intervenants étaient généralement en faveur de la réorganisation proposée des éléments nutritifs présentés dans le tableau des valeurs nutritives. Certains intervenants des milieux de la santé publique ont recommandé que le sodium apparaisse sous la ligne épaisse (au-dessus du potassium), ce qui pourrait contribuer à mieux faire connaître les rôles du sodium et du potassium dans l’hypertension.
Si le sodium et le potassium sont séparés par une ligne épaisse dans le TVN, c’est pour mettre en lumière les rôles opposés que jouent ces deux éléments dans la régulation de la tension artérielle. La ligne épaisse sous la teneur en sodium attire l’attention du lecteur et la distingue de l’information qui figure sous la ligne, de sorte qu’il est plus facile de prendre connaissance de cette information et de s’en souvenir. Si le sodium était placé sous la ligne épaisse, l’effet ne serait pas le même. C’est pourquoi il a été décidé de conserver le format proposé, le sodium apparaissant au-dessus de la ligne épaisse et le potassium en dessous.
Pour ce qui est de l’augmentation proposée de la taille et de la prééminence de la mention des calories, les réactions des intervenants étaient mixtes. Ils reconnaissaient qu’augmenter la taille de ces renseignements en faciliterait la visibilité et la lisibilité, mais certains craignaient que cela mette trop en évidence l’importance des calories dans les choix santé, ce qui ne correspond pas aux conseils en matière d’alimentation donnés dans le Guide alimentaire canadien. Pour répondre à ces préoccupations, Santé Canada mettra les calories en caractères gras et augmentera légèrement la taille du caractère, mais pas autant que ce qui est exigé aux États-Unis. Ainsi, les calories seront mises en évidence sans que diminue l’importance relative des autres renseignements du TVN.
Liste des ingrédients
Les consommateurs, les intervenants des milieux de la santé publique et les représentants des provinces et territoires étaient fortement en faveur des exigences de formatage proposées pour améliorer la lisibilité de la liste des ingrédients (LDI). Même si les intervenants de l’industrie étaient d’accord en principe avec l’amélioration de la lisibilité de la LDI, certains s’inquiétaient à l’idée que les modifications proposées accroissent l’espace occupé par la LDI sur les emballages et qu’en conséquence, elles posent des défis techniques pour les petits emballages (avec une surface exposée disponible inférieure à 100 cm2) et les emballages de forme irrégulière, particulièrement si on tient compte des changements proposés au format du TVN.
L’une des principales préoccupations exprimées par les intervenants de l’industrie était que l’utilisation proposée de puces, au lieu de virgules, pour séparer les ingrédients serait difficile à mettre en œuvre en raison des besoins en espace, de défis techniques et de la capacité limitée de certains outils technologiques d’imprimer des puces.
Pour répondre à ces préoccupations, des représentants de Santé Canada ont organisé, le 22 avril 2016, un atelier technique sur l’étiquetage des produits alimentaires avec des experts en conception graphique, en étiquetage, en emballage et en lisibilité pour discuter des problèmes techniques soulevés par les intervenants de l’industrie et leur demander leurs conseils d’experts et leurs recommandations sur la meilleure façon de les régler.
Dans la foulée de cet atelier, les exigences relatives à la taille des caractères pour la déclaration des ingrédients ont été rajustées légèrement pour tenir compte des défis présentés par certains matériaux d’emballage, les emballages de forme irrégulière et les processus d’impression. Il avait été proposé à l’origine que la taille des caractères utilisée pour les ingrédients soit conforme à la taille des caractères utilisée pour les éléments nutritifs dans le TVN, mais il a été décidé que la hauteur du caractère (établie en fonction du « x » minuscule) serait l’unité de mesure plutôt que la taille du caractère (basée sur la fonte PostScript). La hauteur des caractères sera donc uniforme, peu importe la fonte utilisée. La hauteur minimale exigée équivaut à une fonte sans empattement de 6 points, sauf si les éléments nutritifs du TVN de l’étiquette sont en 8 points, auquel cas la hauteur minimale équivaudra à une fonte sans empattement de 8 points.
En outre, les nouvelles règles donnent le choix entre les puces et les virgules pour séparer les ingrédients et autorisent la même taille de caractère pour les titres « Ingrédients » ou « Ingrédients : » et la déclaration « Contient » que pour les ingrédients de la LDI (au lieu d’un caractère de 2 points plus gros initialement proposé dans la version du Règlement publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada). L’utilisation de virgules et les autres changements de formatage suffiront à améliorer la lisibilité de la LDI. De plus, les experts techniques ont confirmé que les changements dans le titre « Ingrédients » et dans la déclaration « Contient » ne réduiront pas la lisibilité, car le caractère gras exigé est suffisant pour bien ressortir dans la LDI.
Finalement, des règles plus souples sont prévues pour les petits emballages de moins 100 cm2, qui seront exemptés de l’exigence voulant que la version française et la version anglaise de la liste des ingrédients commencent sur des lignes distinctes.
Déclaration des ingrédients à base de sucres
Les intervenants de l’industrie ont fait remarquer qu’il est redondant d’exiger le regroupement des ingrédients à base de sucres après le mot « Sucres » lorsque le produit préemballé contient uniquement un ingrédient à base de sucres et que le nom usuel de ce produit contient le mot « sucre ».
En supprimant cette exigence, le Ministère élimine cette redondance, ce qui permettra peut-être d’épargner de l’espace sur les étiquettes.
Étiquetage des allergènes
L’amélioration de la lisibilité des énoncés relatifs aux allergènes sur les étiquettes a reçu un soutien général. Toutefois, certaines préoccupations ont été soulevées au sujet de l’espace que cela nécessitera, particulièrement sur les petits emballages. Des intervenants ont indiqué que l’exigence proposée pour la mise en garde par mesure de précaution, à savoir qu’elle commence sur une nouvelle ligne, n’était pas alignée avec l’exigence concernant l’énoncé « Contient ».
Ces inquiétudes ont été examinées lors de l’atelier technique sur l’étiquetage des aliments qui a eu lieu le 22 avril 2016. Compte tenu des rétroactions reçues, l’exigence réglementaire a été modifiée de façon à ce que la mise en garde par mesure de précaution puisse continuer sur la même ligne ou commencer sur une nouvelle ligne. Cette mesure s’appliquera aux emballages de toutes les tailles.
Petits emballages
Les intervenants de l’industrie ont mentionné les défis que représentait l’espace disponible pour l’étiquetage sur les petits emballages, et particulièrement pour les produits de confiserie. Même si ces produits sont d’assez petite taille, beaucoup contiennent des édulcorants non nutritifs ajoutés, des alcools de sucres et/ou des allégations « sans sucre », de sorte que ces emballages doivent avoir un TVN. Selon les fabricants, même la plus petite version du TVN sera trop grande pour leurs emballages, particulièrement au regard des nouvelles exigences de lisibilité de la liste des ingrédients.
Les préoccupations des intervenants de l’industrie quant aux défis posés par l’imposition d’un TVN sur les petits emballages justifient des modifications aux dispositions relatives aux emballages de moins de 100 cm2. Des changements seront donc apportés pour que les produits sans sucre vendus dans de petits emballages dont la surface d’affichage disponible est inférieure à 100 cm2 puissent continuer d’indiquer un numéro de téléphone sans frais ou une adresse postale au lieu d’un TVN même lorsque les produits contiennent des édulcorants non nutritifs ajoutés (c’est-à-dire aspartame, acésulfame potassium, néotame, sucralose). Toutefois, ces produits indiqueront le nombre de calories et la quantité d’alcools de sucres par portion après la liste des ingrédients. L’allégation « sans sucre » ou le nom usuel comprenant la mention « sans sucre » devra paraître lisiblement sur le panneau d’affichage principal, c’est-à-dire utiliser une combinaison de minuscules et de majuscules et la même taille de caractère que celle de la quantité nette et il devra y avoir un contraste suffisant entre le texte et l’arrière-plan.
L’industrie avait des préoccupations semblables au sujet de la difficulté d’imprimer le TVN et le nouveau format de la liste des ingrédients sur les produits préemballés à portion unique. Il s’agit généralement de plus petits emballages, qui présentent souvent des défis en matière de design, mais ils dépassent habituellement la taille de 100 cm2, soit le seuil en-dessous duquel un numéro de téléphone sans frais ou une adresse postale peut remplacer le TVN.
Compte tenu des défis en matière d’espace auxquels font face les fabricants en ce qui concerne les versions actualisées du TVN et de la liste des ingrédients sur les étiquettes des produits préemballés à portion unique, une nouvelle série de formats simplifiés de TVN visant expressément cette catégorie de produits a été incluse dans les modifications. L’application de ces nouveaux formats suivra une hiérarchie semblable à celle des formats existants simplifiés figurant à l’article B.01.455 du Règlement.
Allégation santé pour les fruits et les légumes
Même si les intervenants étaient favorables en général aux règles proposées pour autoriser une nouvelle allégation santé pour les fruits et les légumes en lien avec la réduction du risque de maladies du cœur, certains se demandaient pourquoi des aliments comme le maïs et les jus n’étaient pas admissibles à cette allégation.
Les conditions associées à la nouvelle allégation santé ont été réexaminées à la lumière des observations de certains intervenants. Puisque le maïs est souvent considéré comme un légume et qu’il a été inclus dans certaines études importantes dans le cadre de l’évaluation visant à déterminer si l’allégation était appropriée, les nouvelles règles ont été rajustées pour que le maïs soit admissible à cette nouvelle allégation. De la même façon, même s’il avait été prévu que les jus de fruit et de légume ne seraient pas autorisés à porter cette allégation, l’exclusion des jus de légume et des boissons aux légumes a été réexaminée, car leur teneur en sucres est beaucoup moins élevée que celle des jus de fruit et ils ne sont pas inclus dans la définition des « sucres libres » dans les récentes recommandations de l’OMS. Les règles préciseront également que les graines de fruits de la famille des drupes, comme les noix de coco, les amandes et les noix de cajou, ne sont pas considérées comme des fruits aux fins de cette allégation.
Déclaration des quantités absolues
Les consommateurs se sont dits intéressés à connaître les quantités absolues de toutes les vitamines et de tous les minéraux énumérés dans la liste pour leurs propres besoins en matière de santé et pour pouvoir faire des comparaisons avec les suppléments.
Santé Canada a établi que la déclaration des quantités absolues ne représente pas de fardeau supplémentaire pour les fabricants et que cette règle correspond plus complètement à la formule retenue par les États-Unis. Par conséquent, le tableau de l’article B.01.402 a été modifié pour rendre obligatoires la déclaration des quantités absolues et le pourcentage de la VQ de toutes les vitamines et de tous les minéraux dans le TVN.
Colorants alimentaires
Un grand nombre d’intervenants étaient en faveur de la proposition visant d’une part à éliminer la pratique actuelle qui consiste à inclure seulement le mot « colorant » dans la liste des ingrédients et d’autre part à exiger la déclaration du nom usuel des colorants ajoutés à un aliment. Toutefois, les intervenants de l’industrie s’inquiétaient de l’espace supplémentaire dans la liste d’ingrédients qu’il faudrait peut-être y consacrer. Certains consommateurs et intervenants des milieux de la santé ont proposé que les colorants alimentaires soient indiqués sous la mention « Contient » de l’étiquette. L’exigence de déclarer les colorants alimentaires sera maintenue comme il a été initialement proposé, mais la règle sera conforme à la règle actuelle visant la déclaration d’autres additifs alimentaires.
Les intervenants étaient généralement en faveur des propositions visant à éliminer l’exigence de la certification des colorants synthétiques et à autoriser l’utilisation de spécifications internationales pour mettre à jour les normes dépassées de certains colorants.
Analyse des coûts-avantages
Un certain nombre d’intervenants étaient d’avis que le coût estimé de 9 725 $ par UGS ne représentait pas les coûts réels de la modification d’une étiquette. Il a été déterminé que le recours à une moyenne pondérée est la meilleure façon de tenir compte des valeurs aberrantes faibles et élevées tout en permettant de montrer avec précision où la majorité des coûts reliés aux étiquettes se situe dans la gamme des réponses reçues.
Certains intervenants estimaient que les avantages anticipés des nouvelles règles tels que calculés étaient trop faibles. Ce chiffre a été utilisé à titre d’estimation prudente et il a été confirmé par deux méthodologies utilisées par d’autres administrations.
Après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, les intervenants ont eu une autre occasion de fournir de nouvelles estimations du coût des étiquettes, mais aucun n’a fourni de nouveaux chiffres au Ministère pour illustrer le coût des modifications proposées au Règlement.
Entrée en vigueur
La clause de l’entrée en vigueur a été modifiée et prévoit maintenant une période de transition de cinq ans, plutôt qu’une entrée en vigueur cinq ans après la date de publication du nouveau règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada pour les dispositions concernant l’étiquetage nutritionnel et l’étiquetage des ingrédients. En même temps, la clause d’entrée en vigueur a été modifiée de façon à ce que les nouvelles règles portant expressément sur les spécifications des additifs alimentaires, y compris les spécifications des colorants alimentaires et la certification des colorants synthétiques, entrent en vigueur immédiatement à la publication du règlement final.
Coopération en matière de réglementation
Dans un souci de coopération en matière de réglementation, les mises à jour de l’information nutritionnelle sur les produits alimentaires préemballés au Canada concordent dans la mesure du possible avec les règles des États-Unis. Les deux pays exigent un TVN sur la plupart des produits préemballés et le TVN est considéré comme la norme de référence à l’échelle internationale. Il y a actuellement des différences au chapitre du design et du formatage des tableaux des valeurs nutritives entre les deux pays, notamment les exigences en matière de bilinguisme et d’unités métriques. Cependant, l’information est essentiellement la même et peut être facilement transférée d’un tableau à l’autre, en convertissant l’information en fonction de la taille des portions le cas échéant.
Les objectifs stratégiques des deux pays sont très similaires, mais certaines des propositions prévoient des démarches différentes pour atteindre des objectifs semblables en matière de santé. Les ressemblances et les différences entre les deux pays sont décrites ci-dessous. Le Canada continuera de suivre l’évolution de la situation aux États-Unis et considérera les modifications dans l’avenir. Pour faciliter le respect des règles concernant le design des TVN, le Canada est en train de produire un catalogue complet de tous les modèles de TVN que les fabricants peuvent remplir et intégrer à leur étiquette.
Ressemblance importante : Base des pourcentages de la valeur quotidienne
- Le Canada et les États-Unis ont adopté un éventail harmonisé de valeurs quotidiennes. Les mêmes normes de référence sont utilisées pour les macronutriments, alors que pour les vitamines et les minéraux, Santé Canada et la Food and Drug Administration des États-Unis ont adopté des valeurs reposant sur une démarche de couverture de la population au moyen des apports nutritionnels de référence (ANR) élaborés pour les deux pays par les instituts de médecine. Cette harmonisation en fonction d’un même éventail de valeurs pour les deux pays contribuera à atténuer un important irritant identifié dans les deux pays.
Ressemblances importantes : Taille des portions déterminées
- Le Canada s’emploie à mettre en œuvre un système de déclaration des portions déterminées harmonisé avec celui des États-Unis. De plus, pour les emballages contenant de multiples portions, la méthode de détermination de la taille de la portion déterminée sera davantage harmonisée.
Différence importante : Présentation
- Santé Canada apporte de légers rajustements à l’ordre dans lequel les éléments nutritifs sont indiqués dans le TVN : les éléments nutritifs énergétiques viennent en premier lieu, suivis par le sodium. Cette présentation correspond aux messages diffusés par Santé Canada dans le cadre de ses campagnes de sensibilisation sur la nutrition.
- L’étiquette révisée des États-Unis met davantage l’emphase sur la teneur en calories de l’aliment. Santé Canada a choisi d’utiliser de plus gros caractères et des caractères gras pour les calories, mais pas dans une moindre mesure que celle des États-Unis. Le Ministère et les intervenants canadiens du milieu de la santé croient que mettre trop l’emphase sur les calories pourrait détourner l’attention quant à l’importance d’autres facteurs dans le choix d’aliments santé.
Différence importante : Note explicative au bas du TVN
- La règle proposée aux États-Unis ne précisait pas le libellé exact de la note explicative qui allait paraître au bas de l’étiquette de la valeur nutritionnelle, demandant plutôt des rétroactions des intervenants; la règle finale stipule que la note explicative devra mentionner que le pourcentage de la valeur quotidienne indique la mesure dans laquelle un élément nutritif contenu dans une portion de l’aliment contribue au régime alimentaire quotidien. Une quantité de 2 000 calories par jour est conseillée en matière de nutrition générale.
- La note explicative « 5 % ou moins, c’est peu, 15 % ou plus, c’est beaucoup » s’inscrit dans une campagne efficace de sensibilisation des consommateurs sur les pourcentages des valeurs quotidiennes au Canada, et c’est une règle générale facile à retenir.
Différence importante : Vitamine D
- Les États-Unis ajoutent la vitamine D à la liste des éléments nutritifs principaux, mais pas Santé Canada. La vitamine D se trouve dans si peu d’aliments à l’état naturel que sa teneur déclarée serait souvent de zéro. Cette décision permet ainsi de limiter les coûts pour l’industrie (les analyses de laboratoire pour la vitamine D peuvent être très complexes et très coûteuses). Toutefois, au Canada, tout ajout de vitamine D dans un produit doit être indiqué dans le TVN (par exemple le lait, les boissons végétales enrichies, la margarine).
Différence importante : Déclaration des sucres dans le TVN
- Dans leurs propositions relatives aux sucres, les États-Unis et le Canada partagent le même objectif général (fournir aux consommateurs les renseignements dont ils ont besoin pour réduire leur apport en sucres s’ils le désirent), mais ils ont choisi des méthodes différentes pour y parvenir. Les modifications proposées par le Canada comprennent deux éléments visant à améliorer l’étiquetage des sucres : soit établir une VQ pour les sucres dans le TVN et regrouper les ingrédients à base de sucres dans la liste des ingrédients (voir ci-dessous). La démarche axée sur les sucres ajoutés (celle proposée par les États-Unis) et la démarche axée sur le pourcentage de la VQ (celle proposée par le Canada) ont toutes deux été soumises à l’examen des consommateurs canadiens lors des consultations de 2014. Selon les rétroactions reçues, bien que les deux formules soient populaires, les Canadiens et les Canadiennes estiment que les renseignements sur les hydrates de carbone et la teneur totale en sucres prêtent à confusion en présence de sucres ajoutés, et jugent que le pourcentage de la VQ est plus facile à comprendre et utile, surtout en combinaison avec la note explicative au bas de l’étiquette. Il est important de noter que la plupart des aliments qui dépassent le seuil de 15 % pour la VQ — ce qui représente une teneur élevée — sont des aliments qui contiennent des sucres ajoutés.
Différence importante (liste des ingrédients) : Regroupement des ingrédients à base de sucres
- La nouvelle exigence imposée au Canada de regrouper tous les ingrédients à base de sucres ne se retrouve pas dans les mises à jour des États-Unis. Toutefois, les consommateurs canadiens se sont dits très favorables aux modifications proposées, car elles encouragent la transparence relativement aux sources de sucres ajoutés dans les aliments et fournissent une meilleure estimation de la proportion de sucres ajoutés par rapport aux autres ingrédients entrant dans la composition du produit.
Justification
Ces modifications visent à améliorer les étiquettes des produits alimentaires, accroître l’utilité de l’information qui y apparaît et en faciliter la compréhension, de sorte que les Canadiens et les Canadiennes soient en mesure de faire des choix éclairés quant aux aliments qu’ils consomment pour maintenir ou améliorer leur état de santé. Cet objectif sera atteint par les moyens suivants :
- (i) modernisation et amélioration des renseignements nutritionnels sur les étiquettes des aliments;
- (ii) autorisation d’une nouvelle allégation santé associant la consommation de fruits et de légumes à une diminution du risque de maladies du cœur;
- (iii) énumération des colorants alimentaires sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients.
Santé Canada a tenu de vastes consultations auprès de consommateurs, de partenaires clés et d’intervenants du milieu de la santé, lesquels ont exprimé leur appui envers cette démarche.
Plusieurs options ont été considérées afin de réduire les coûts et obligations pour l’industrie, en particulier pour les petites entreprises. Les options envisagées sont :
- (i) une période d’entrée en vigueur prolongée pour minimiser les coûts de la conformité aux nouvelles exigences en matière d’étiquetage et permettre l’écoulement des stocks d’anciennes étiquettes;
- (ii) une exemption pour les produits qui sont emballés et étiquetés dans un établissement de vente au détail de l’obligation de séparer chaque ingrédient au moyen de puces;
- (iii) une exemption continue pour les produits vendus dans un kiosque routier, un salon d’artisanat, un marché aux puces, un marché agricole ou une érablière par la personne qui les a transformés, afin qu’un TVN ne soit pas obligatoire.
D’autres options ont été considérées, et l’analyse a déterminé que la mise en œuvre des modifications, qui favorisent l’harmonisation avec la démarche adoptée aux États-Unis dans la mesure du possible, est la meilleure façon de procéder.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
Des efforts continus d’éducation du public s’ajouteront à ces modifications réglementaires afin d’aider les consommateurs à mieux comprendre et tirer parti des renseignements de l’étiquette pour faire des choix alimentaires éclairés. Ces efforts comprennent la poursuite de la campagne de sensibilisation aux pourcentages de la VQ ainsi qu’une campagne sur la taille de la portion utilisée dans le TVN.
La période d’entrée en vigueur de cinq ans proposée pour les modifications au TVN et à la liste des ingrédients laisse suffisamment de temps à l’industrie pour apporter les modifications nécessaires aux étiquettes et pour écouler toutes les étiquettes actuelles.
Application
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est responsable de l’application des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues qui concernent les aliments. Même s’il incombe à l’industrie de se conformer aux exigences réglementaires, la conformité sera surveillée dans le cadre des programmes réguliers d’inspection à l’échelle nationale ainsi qu’à l’importation, le tout en tenant compte des ressources dont dispose l’ACIA pour la vérification de la conformité et l’application de la loi. Des mesures d’application de la loi appropriées seront prises en fonction du risque. Santé Canada fournira des consignes à l’ACIA relativement à l’évaluation du risque pour la santé et à la mise en œuvre de ces modifications réglementaires.
Une approche progressive est importante pour donner à l’industrie et au gouvernement le temps de s’adapter aux nouvelles exigences ainsi que l’occasion de créer des outils de sensibilisation et de conformité. Santé Canada et l’ACIA informeront l’industrie au sujet du plan de mise en œuvre du gouvernement du Canada, lequel décrira comment les activités clés seront gérées, soit la réponse aux demandes de renseignements, la tenue de séances d’information et la mise à jour des outils d’inspection et de conformité. De plus, l’ACIA définira une démarche graduelle pour ses activités de conformité et d’application de la loi pendant la période de transition de cinq ans au cours de laquelle les fabricants pourront continuer d’appliquer les anciennes règles ou commencer à appliquer les nouvelles règles.
Mesure de rendement et évaluation
Santé Canada mettra en œuvre les exigences d’évaluation de programme de la Politique du Conseil du Trésor sur l’évaluation relativement à l’étiquetage nutritionnel par le biais de la Stratégie de mesure de la performance en innocuité alimentaire et nutrition, cet outil de gestion basé sur les résultats qui est utilisé pour mesurer, surveiller et rendre compte des résultats escomptés du Programme de la salubrité et de la valeur nutritive des aliments. Plus précisément, durant la période de transition de cinq ans, Santé Canada incorporera la surveillance et la collecte de données relatives à ces modifications sur l’étiquetage nutritionnel au sein de cette stratégie.
Personne-ressource
Bruno Rodrigue
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, tour B, 5e étage
1600, rue Scott
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3105A
Courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
☐ Gazette du Canada, Partie I ☑Gazette du Canada, Partie II
A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I |
Communication et transparence |
Oui |
Non |
S.O. |
---|---|---|---|---|
1. |
La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? |
☑ |
☐ |
☐ |
In En 2003, le gouvernement du Canada a apporté des modifications au Règlement sur les aliments et drogues (RAD) qui se rapportaient à l’étiquetage des aliments. Les modifications proposées sont rédigées dans un langage semblable à celui qui est déjà utilisé dans le RAD. Les fabricants et les importateurs connaissent bien ce langage. |
||||
2. |
Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? |
☑ |
☐ |
☐ |
Les modifications proposées apporteraient des changements à la présentation et au format du tableau de la valeur nutritive (TVN) et à la liste des ingrédients. Ainsi, les consommateurs canadiens pourraient faire des choix plus sains puisque le TVN et la liste des ingrédients seraient plus faciles à lire et à utiliser et leur contenu serait amélioré. Les modifications proposées comprennent des mises à jour pour les valeurs quotidiennes recommandées et les portions suggérées, conformément aux données scientifiques les plus récentes. |
||||
3. |
A-t-on prévu un plan de mise en oeuvre incluant des activités de communications et de promotion |
☑ |
☐ |
☐ |
Le Ministère prévoit partager les détails de la mise en oeuvre dans un avis aux intervenants peu après la publication du Règlement. Le Ministère tiendra une série de webinaires au début de 2017 afin d’expliquer les détails techniques du Règlement et répondra aux questions techniques pendant les 15 premiers mois, pendant que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) oeuvre à mettre à jour ses outils de conformité et d’application de la loi. En outre, l’ACIA prendra part aux webinaires et entend expliquer son approche quant à ses activités en matière d’application de la loi. |
||||
4. |
Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? |
☐ |
☐ |
☑ |
Il n’y aura pas de nouveau formulaire ou de nouveau processus. Toutes les activités de production de rapports, de conformité et d’application de la loi demeureront les mêmes par rapport au règlement actuel. |
||||
II |
Simplification et rationalisation |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible? |
☐ |
☐ |
☑ |
Aucun renseignement ne sera recueilli auprès des petites entreprises. |
||||
2. |
Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? |
☑ |
☐ |
☐ |
La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et des membres de l’Union européenne ont des règlements sur l’étiquetage des aliments. La FDA des États-Unis a publié sa règle finale en mai 2016 et plusieurs des modifications apportées au TVN canadien concordent avec la règle de la FDA des États-Unis. Les changements à la liste des colorants alimentaires et à la certification des lots de colorants permettront d’harmonier ces exigences avec les normes reconnues à l’échelle internationale. |
||||
3. |
Has the impact of the proposed Regulations on international or interprovincial trade been assessed? |
☑ |
☐ |
☐ |
On a pris en considération l’harmonisation des modifications proposées avec les normes des partenaires commerciaux internationaux, comme les États-Unis, dans la plus grande mesure possible. Au Canada, il faudra continuer d’avoir des étiquettes bilingues, comme c’est actuellement le cas. Cela ne représenterait pas un changement par rapport aux exigences que ces partenaires respectent présentement. Les pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont été informés de cette proposition, conformément à l’exigence de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC. |
||||
4. |
Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) |
☐ |
☑ |
☐ |
Il n’y a aucune nouvelle exigence relative à la présentation de données ou d’information dans le cadre du règlement proposé. |
||||
5. |
Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère) |
☐ |
☐ |
☑ |
Il n’y aura aucun changement dans les exigences actuelles en matière de tenue de dossiers que l’industrie doit respecter pour se conformer aux règlements de l’ACIA, à l’exception de la certification des colorants alimentaires synthétiques. |
||||
6. |
Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? |
☐ |
☐ |
☑ |
Il n’y aura aucun changement dans les exigences actuelles en matière de tenue de dossiers que l’industrie doit respecter pour se conformer aux règlements de l’ACIA, à l’exception de la certification des colorants alimentaires synthétiques. |
||||
7. |
Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? |
☐ |
☐ |
☑ |
Il n’y aura aucune exigence supplémentaire en matière de production de rapports dans le cadre des modifications proposées. |
||||
8. |
Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? |
☐ |
☐ |
☑ |
Aucun formulaire supplémentaire ne sera requis. |
||||
III |
Mise en oeuvre, conformité et normes de service |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande? |
☑ |
☐ |
☐ |
On a pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées et on a déterminé qu’elles ne seraient pas touchées par les modifications proposées. |
||||
2. |
Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? |
☐ |
☐ |
☑ |
Aucune autorisation réglementaire n’est instaurée dans le cadre de cette proposition. Une exigence relative à la certification des lots de colorants individuels serait supprimée de la proposition. |
||||
3. |
Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? |
☑ |
☐ |
☐ |
L’ACIA continuerait de surveiller le respect des exigences en matière d’étiquetage et sera le point de contact des petites entreprises et des autres intervenants. |
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV |
Analyse de flexibilité réglementaire |
Oui |
Non |
S.O. |
---|---|---|---|---|
1. |
Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
|
☑ |
☐ |
☐ |
L’analyse comportait trois options flexibles pour réduire le fardeau imposé aux petites entreprises :
|
||||
2. |
Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)? |
☑ |
☐ |
☐ |
Le RÉIR fait une ventilation de la façon dont les options flexibles évitent certains coûts aux petites entreprises. Chacune des trois options a été quantifiée et montre comment les petites entreprises éviteraient un certain fardeau financier. L’évitement des coûts du fait de la période d’entrée en vigueur de cinq ans s’appliquerait à toutes les entreprises. |
||||
3. |
Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) |
☑ |
☐ |
☐ |
Le risque le plus fréquemment mentionné par les intervenants est associé à la période d’entrée en vigueur. Cette période de cinq ans s’appliquerait à toutes les entreprises, puisqu’elle doit être la même pour toutes les entreprises, sans égard à leur taille. |
||||
4. |
Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? |
☐ |
☐ |
☑ |
Aucune petite entreprise à titre individuel ne s’est fait connaître pendant la période de consultations et on a supposé que les petites entreprises étaient représentées par les organisations d’intervenants de l’industrie pendant les consultations. |
||||
V |
Inversion de la charge de la preuve |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? |
☐ |
☐ |
☑ |
Les options flexibles sont les options dont les coûts sont les plus faibles. Elles sont recommandées pour atténuer les répercussions financières sur les petites entreprises. |
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 414 - Référence b
L.C. 2012, ch. 19, art. 416 - Référence c
L.R., ch. F-27 - Référence 1*
Selon une période de transition de 5 ans; une actualisation de 7 % est prévue au premier jour d’application du Règlement. - Référence 2*
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord. - Référence 1
C.R.C., ch. 870 - Référence 2
D’après le montant total pour les cinq groupes de maladies déterminés, soit 26 315 300 000 $; selon l’hypothèse d’une réduction en pourcentage du FEMC total. - Référence 3
Agriculture et Agroalimentaire Canada. Étude nationale de l’impact des marchés agricoles, 2009.