Vol. 151, no 1 — Le 11 janvier 2017
Enregistrement
DORS/2016-323 Le 20 décembre 2016
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 16 décembre 2016
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Modification
1 L’annexe 1.3 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 1.3 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 1.3
(articles 2 et 7.2)
Limites des contingents pour le développement du marché d’exportation pour la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 décembre 2017
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
Ontario |
0 |
Québec |
0 |
Nouvelle-Écosse |
0 |
Nouveau-Brunswick |
0 |
Manitoba |
12 720 000 |
Colombie-Britannique |
0 |
Île-du-Prince-Édouard |
0 |
Saskatchewan |
0 |
Alberta |
0 |
Terre-Neuve-et-Labrador |
0 |
Territoires du Nord-Ouest |
0 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification établit le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon les contingents pour le développement du marché d’exportation (annexe 1.3) pour la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 décembre 2017.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
C.R.C., ch. 646 - Référence d
DORS/99-186, ann., art. 4 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
C.R.C., ch. 646 - Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411, art. 1