Vol. 151, no 8 — Le 19 avril 2017
Enregistrement
DORS/2017-52 Le 13 avril 2017
LOI SUR LES FORÊTS
Règlement modifiant le Règlement de 1993 sur le bois
C. P. 2017-375 Le 13 avril 2017
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 6 (voir référence a) de la Loi sur les forêts (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 1993 sur le bois, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 1993 sur le bois
Modifications
1 La définition de ministre, à l’article 2 du Règlement de 1993 sur le bois (voir référence 1), est abrogée.
2 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 Les droits exigibles à l’égard d’un permis délivré au titre de l’article 7 sont les droits imposés par la province où est située la région forestière visée par le permis.
3 L’alinéa 7(6)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) the terms and conditions respecting the cutting and removal of the timber that will allow for the protection of the forest area.
4 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 Les conditions visant la protection de la région forestière que l’agent forestier inclut dans un permis en application de l’alinéa 7(6)d) ou les instructions à cette fin qu’il donne en application de l’alinéa 12(1)b) doivent avoir pour objet de promouvoir la régénération et la reforestation et de prévenir les dommages à la végétation ou au bois non visés par le permis, les dommages au lieu où se font la coupe et l’enlèvement du bois ainsi que les dommages à tout habitat faunique.
5 L’alinéa 12(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) néglige de se conformer à toute législation municipale, provinciale et fédérale qui s’applique à ses activités forestières dans la région forestière visée par le permis.
6 Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le montant du dépôt de garantie fixé par le ministre dans le contrat doit être égal à au moins 10 pour cent du prix soumissionné.
7 Les articles 17 et 18 du même règlement sont abrogés.
8 (1) Le passage de l’article 19 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
19 (1) Le titulaire d’un permis et l’exploitant doivent, dans le délai précisé sur le permis ou dans le contrat ou, à défaut d’un tel délai, dans les douze mois suivant l’expiration du permis ou l’achèvement des travaux visés par le contrat, enlever de la région forestière :
(2) L’article 19 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Toutefois, sur demande du titulaire ou de l’exploitant faite avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1), l’agent forestier peut prolonger ce délai pour une période d’au plus douze mois, eu égard aux circonstances indépendantes de la volonté du titulaire ou de l’exploitant qui l’empêchent d’enlever les éléments visés aux alinéas (1)a) à c) dans le délai imparti.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Le Règlement de 1993 sur le bois (le Règlement) est pris en vertu de la Loi sur les forêts et se rapporte à la coupe et à l’enlèvement du bois sur les terres fédérales. Ce règlement décrit les conditions dans lesquelles les permis peuvent être délivrés et les contrats peuvent être conclus avec des entreprises forestières générales ou des particuliers.
Le Règlement concerne seulement la récolte du bois sur les terres fédérales, lesquelles représentent seulement 4 % des terres qui sont réglementées par le gouvernement fédéral et consistent en grande partie en des parcs nationaux, en des bases des Forces canadiennes et en des forêts expérimentales fédérales. En raison de cette structure de propriété, il existe très peu de foresterie commerciale sur les terres fédérales, et l’essentiel de la récolte qui y est faite est sous forme de traitements sylvicoles (les traitements sylvicoles sont des mesures prises pour améliorer un peuplement ou favoriser la régénération) entrepris dans les forêts expérimentales fédérales aux fins des recherches scientifiques.
Ce règlement a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er octobre 2016 et aucune observation n’a été reçue.
Enjeux et objectifs
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) et le ministère de la Justice ont révisé le Règlement et ont relevé les problèmes suivants :
- incohérences mineures entre les versions française et anglaise du Règlement;
- préoccupations mineures de nature technique (par exemple la clarification des structures des droits applicables et le temps alloué aux exploitants pour enlever les bâtiments, l’équipement et les débris);
- une définition redondante (étant donné que la définition existe déjà dans la loi habilitante).
L’objectif des changements proposés est d’améliorer la clarté et la cohésion du Règlement en réaction aux problèmes soulevés par le CMPER.
Description
Les changements suggérés par le CMPER sont résumés ci-dessous :
- À l’article 2, retrait de la définition du mot « ministre », étant donné que ce mot est déjà défini dans la loi habilitante, soit la Loi sur les forêts.
- À l’article 6, les mots « publiés officiellement » ont été retirés afin d’indiquer clairement que lorsque des droits de coupe s’appliquent sur les terres fédérales, ils sont équivalents aux droits provinciaux en vigueur dans cette province, étant donné que ces droits provinciaux peuvent varier considérablement entre diverses régions. Cet article est maintenant rédigé comme suit : « Les droits exigibles à l’égard d’un permis délivré au titre de l’article 7 sont les droits imposés par la province où est située la région forestière visée par le permis ».
- Comme le CMPER l’a suggéré, à l’alinéa 7(6)d), en anglais, le mot « such » a été remplacé par le mot « the » pour des raisons de correction grammaticale et d’uniformité. Les mots « that will allow » (qui permettront) ont été ajoutés pour fournir davantage de précisions.
- Les rédacteurs du ministère de la Justice ont suggéré de regrouper l’alinéa 17b) et le paragraphe 18(1) sous l’article 12 afin que les éléments relatifs aux « permis » soient rassemblés sous la même rubrique, améliorant ainsi la cohésion du document. Par conséquent, à l’article 8, la référence à l’alinéa 17a) a été enlevée étant donné que l’alinéa est maintenant regroupé sous l’article 12. La locution « en vertu de » a été remplacée par « sous ».
- À l’alinéa 12(1)c), les mots suivants ont été ajoutés pour clarifier l’article : « qui s’applique à ses activités forestières dans la région forestière visée par le permis ». Ce texte a été ajouté pour indiquer que cet alinéa du Règlement doit être limité à la législation forestière applicable dans la région forestière pour laquelle le permis est octroyé.
- Le CMPER a suggéré de changer la formulation actuelle du paragraphe 15(2), soit « Le montant du dépôt de garantie visé au paragraphe (1) doit être égal à au moins 10 pour cent du prix soumissionné. » par la formulation suivante : « Le montant du dépôt de garantie fixé par le ministre dans le contrat doit être égal à au moins 10 pour cent du prix soumissionné. » Cette modification de la formulation a pour but de clarifier le prix soumissionné spécifié dans le contrat.
- Comme l’a suggéré le CMPER, les articles 17 et 18 sont abrogés. Le retrait de ces articles corrige ce que le CMPER considère comme une erreur juridique. Par souci de clarté, la coupe du bois sur les terres fédérales sans l’obtention d’un accord, d’un contrat ou d’un permis est toujours considérée comme un acte criminel. L’abrogation de ces articles signifierait que la résiliation d’un contrat ou d’un accord ne serait plus un acte criminel, ce que le Comité considère comme étant « illégal ».
- Au paragraphe 19(1), le changement de formulation permettrait à un titulaire de permis ou à un exploitant d’enlever les bâtiments et les ouvrages, l’équipement et les débris 12 mois après l’expiration du permis ou l’exécution des travaux (ou selon le délai indiqué sur le permis ou dans le contrat), délai qui était auparavant de trois mois. Cette prolongation permet de minimiser les dommages environnementaux en cas de circonstances imprévues, par exemple des événements météorologiques extrêmes. À l’article 19, une disposition supplémentaire [paragraphe 19(2)] permettrait à l’agent forestier d’accorder, à sa discrétion, aux titulaires de permis 12 mois supplémentaires pour enlever les bâtiments et les ouvrages, l’équipement et les débris lorsque les circonstances justifient une prolongation de temps. Ce délai prolongé a pour but de mettre l’accent sur le maintien de l’intégrité environnementale plutôt que sur l’enlèvement rapide des bâtiments et de l’équipement, comme la formulation actuelle.
Consultation
Les intervenants principaux concernés par cette proposition sont les gestionnaires de terres fédérales, les chercheurs scientifiques fédéraux, le milieu universitaire et, à l’occasion, des petits exploitants forestiers embauchés à forfait pour les traitements sylvicoles. Les gestionnaires des opérations de plusieurs forêts expérimentales fédérales ont été consultés durant le processus de rédaction de ces modifications à la réglementation. Les gestionnaires de terres ont appuyé fortement le changement accordant davantage de temps pour l’enlèvement des bâtiments et de l’équipement sur les sites de récolte, étant donné que cet assouplissement pourrait minimiser les dommages environnementaux dans les régions en question.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement proposé, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût (ou que des coûts minimes) pour les petites entreprises.
Justification
Les modifications réglementaires donnent suite aux recommandations du CMPER et du ministère de la Justice et améliorent la clarté et la cohésion du Règlement.
L’incidence de ces changements est minime étant donné qu’ils sont de nature technique et qu’ils ne s’appliquent qu’à la récolte de bois sur les terres fédérales.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement modifiant le Règlement de 1993 sur le bois entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Personne-ressource
Rhonda Burke
Division de l’analyse stratégique et de l’élaboration des politiques
Service canadien des forêts
Ministère des Ressources naturelles
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Courriel : rhonda.burke@canada.gc.ca
Téléphone : 343-292-8508
-
Référence a
L.C. 1989, ch. 27, art. 18 -
Référence b
L.R., ch. F-30; L.C. 1989, ch. 27, art. 14 -
Référence 1
DORS/94-118