Vol. 151, no 9 — Le 3 mai 2017

Enregistrement

TR/2017-24 Le 3 mai 2017

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Décret concernant la Liste des espèces en péril (décisions de ne pas inscrire certaines espèces)

C.P. 2017-398 Le 13 avril 2017

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

Décret concernant la Liste des espèces en péril (décisions de ne pas inscrire certaines espèces)

ANNEXE

Déclaration énonçant les motifs des décisions de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique et le sébaste à bouche jaune sur la liste des espèces en péril

Thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus)

La ministre de l’Environnement a recommandé, sur avis du ministre des Pêches et des Océans, de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique sur la Liste des espèces en péril (la « Liste ») figurant à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (la « LEP »).

L’application des interdictions générales entraînerait des répercussions socioéconomiques importantes et immédiates pour l’industrie si l’espèce était inscrite sur la Liste . S’il n’est pas inscrit sur la Liste , le thon rouge de l’Atlantique continuera d’être géré en vertu de la Loi sur les pêches.

L’inscription du thon rouge de l’Atlantique sur la Liste comme espèce en voie de disparition au titre de la LEP et la fermeture subséquente des pêches commerciales, des pêches autochtones (permis commerciaux communautaires) et des pêches des bateaux affrétés, qu’il s’agisse de prises directes ou accessoires, auraient des répercussions socioéconomiques importantes sur l’industrie et les collectivités de la région, notamment sur les communautés autochtones. La non-inscription a été appuyée par la majorité des provinces, des organisations autochtones et des intervenants risquant d’être touchés qui ont donné une réponse dans le cadre des consultations tenues durant l’étape de collecte d’informations.

Comme la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (« CICTA ») recommande le total autorisé des captures (« TAC ») annuel et le répartit parmi les parties contractantes, y compris le Canada, l’inscription de l’espèce au titre de la LEP n’aurait vraisemblablement aucun effet positif important sur l’espèce parce que même s’il y a fermeture de la pêche canadienne, rien n’empêche la CICTA de réattribuer ou de transférer le quota canadien à d’autres pays, si bien qu’il n’y aurait aucune baisse nette de la mortalité du thon rouge de l’Atlantique issue de la pêche. De plus, quelques-unes des autres parties contractantes de la CICTA n’ont pas les mêmes exigences exhaustives en matière de surveillance à quai et d’étiquetage que celles de l’industrie de la pêche canadienne et par conséquent, le quota réattribué pourrait ne pas faire l’objet d’un suivi aussi rigoureux. De plus, les pêches canadiennes fournissent des indices d’abondance clés pour l’évaluation du stock, lesquels seraient perdus si la pêche cessait.

Depuis la publication de l’évaluation et du rapport de situation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) en 2011, la population de thon rouge de l’Atlantique a été réévaluée par la CICTA et une évaluation complète du stock a été entreprise en 2014. Dans le cadre de cette récente évaluation, la CICTA a observé que le stock de l’Ouest a augmenté au cours des dernières années et que la biomasse devrait aussi continuer d’augmenter si les taux de prise actuels se maintiennent (TAC global de 2015 : 2 000 tonnes).

Si l’espèce n’est pas inscrite au titre de la LEP, le ministère des Pêches et des Océans continuera de gérer, conformément à la Loi sur les pêches, le TAC annuel recommandé attribué par la CICTA. Il mettra en œuvre un ensemble de mesures de gestion pour répondre aux besoins de l’espèce, notamment en priorisant l’actualisation d’un plan de gestion intégrée des pêches fidèle, dans la mesure du possible, au cadre national pour la pêche durable (CPD), entreprendra une évaluation des risques de la surveillance des prises actuelles pour chacune des flottilles existantes qui pêchent le thon rouge de l’Atlantique, examinera les niveaux de présence d’observateurs en mer dans les flottilles qui interagissent avec le thon rouge de l’Atlantique et examinera les documents de surveillance existants afin de déterminer les modifications ou ajouts à effectuer en vue d’améliorer la collecte de données sur les pêches dirigées et accessoires. Il pourrait alors être possible d’obtenir des estimations plus précises de la mortalité après la remise à l’eau, ainsi que d’autres avantages écologiques découlant de l’amélioration des connaissances sur l’espèce et son interaction avec l’écosystème.

Sébaste à bouche jaune (Sebastes reedi)

La ministre de l’Environnement a recommandé, sur avis du ministre des Pêches et des Océans, de ne pas inscrire le sébaste à bouche jaune sur la Liste figurant à l’annexe 1 de la LEP.

Le déclenchement des interdictions générales entraînerait des répercussions socioéconomiques importantes et immédiates pour l’industrie si l’espèce était inscrite sur la Liste , tandis que les avantages supplémentaires seraient probablement peu significatifs.

S’il n’est pas inscrit sur la Liste, le sébaste à bouche jaune continuera d’être géré en vertu de la Loi sur les pêches dans le cadre de la pêche intégrée du poisson de fond. Les mesures de gestion actuelles de cette pêche comprennent l’établissement de dispositions relatives aux quotas individuels échangeables et au TAC d’après les avis scientifiques et le CPD, un contrôle obligatoire complet des prises en mer et à quai et l’obligation de rendre des comptes pour toutes les prises de sébaste (relâchées et retenues).

Depuis la mise en œuvre du Programme d’intégration de la pêche commerciale du poisson de fond en 2006, toutes les prises de sébaste signalées sont restées inférieures au TAC prescrit, et les objectifs de conservation du sébaste ont été respectés. Des mesures de gestion supplémentaires seront mises en place pour améliorer les mécanismes existants, y compris des mises à jour plus fréquentes des évaluations des stocks afin de permettre une application opportune des mesures de gestion au titre de la Loi sur les pêches. Puisque la pêche actuelle correspond à 1 % de la biomasse actuelle et que le sébaste à bouche jaune est considéré comme se trouvant dans la zone saine du CPD, aucun changement du TAC n’est proposé pour le moment. Si la population passe sous la zone saine, le TAC sera ajusté en fonction des dernières données scientifiques. Ces mesures de gestion peuvent favoriser l’obtention des résultats de conservation associés à l’espèce.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le 5 août 2016, le gouverneur en conseil (voir référence 1) a accusé réception des évaluations de 15 espèces fournies par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (voir référence 2) (COSEPAC) à la ministre de l’Environnement. Conformément à la Loi sur les espèces en péril (la LEP), cela marque le début d’une période de neuf mois au cours de laquelle le gouverneur en conseil doit prendre des décisions à savoir si ces espèces doivent ou non être inscrites sur la Liste des espèces en péril (la Liste) figurant à l’annexe 1 de la LEP, ou si la question doit être renvoyée au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.

Le 27 août 2016, un projet de décret a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 30 jours. Celui-ci visait à inscrire neuf espèces sur la Liste, à reclassifier une espèce pour la faire passer d’espèce menacée à espèce en voie de disparition, à radier une espèce inscrite comme ayant une seule population et à inscrire deux nouvelles populations distinctes, et à radier une espèce inscrite que le COSEPAC ne considère plus comme étant admissible à une évaluation. Dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui l’accompagne, il était proposé que le thon rouge de l’Atlantique et le sébaste à bouche jaune ne soient pas inscrits sur la Liste.

Thon rouge de l’Atlantique

Le gouverneur en conseil, sur la recommandation de la ministre de l’Environnement, a décidé de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique sur la Liste figurant à l’annexe 1 de la LEP.

Cette décision signifie que les interdictions et l’obligation de préparer un programme de rétablissement en vertu de la LEP, y compris celle de désigner et, plus tard, de protéger l’habitat essentiel, ne s’appliqueront pas. Cette espèce sera plutôt gérée au moyen d’autres instruments législatifs (par exemple la Loi sur les pêches) et non législatifs (par exemple les programmes gouvernementaux, les mesures prises par les organisations non gouvernementales, l’industrie et les Canadiens).

Le thon rouge de l’Atlantique est un gros poisson pélagique migrateur. Il existe deux populations connues : celle de l’Atlantique Est et celle de l’Atlantique Ouest. Le thon rouge de l’Atlantique Ouest se reproduit dans le golfe du Mexique, et les adultes migrent chaque année dans les eaux canadiennes de l’Atlantique pour se nourrir. Dans les eaux canadiennes, leur aire de répartition s’étend du banc de Georges, au large de la Nouvelle-Écosse, aux Grands Bancs de Terre-Neuve. Ils sont également présents dans la baie de Fundy et le golfe du Saint-Laurent. La majorité des thons rouges de l’Atlantique rencontrés dans les eaux canadiennes font partie de la population de l’Atlantique Ouest, mais comme la migration transatlantique est probable, les deux populations se chevauchent. La présence et l’abondance dans les eaux canadiennes varient au cours des décennies, probablement en raison des changements des conditions de l’eau ou de la disponibilité des proies.

En 2011, le COSEPAC a établi que la population de thon rouge de l’Atlantique Ouest est une espèce en voie de disparition en raison d’un déclin de 69 % du nombre d’adultes reproducteurs sur 2,7 générations ainsi que pour répondre à des préoccupations concernant l’exploitation massive de la pêche commerciale au cours des 40 dernières années. La pêche est la principale menace pour l’espèce. Le déversement de pétrole de la plate-forme Deepwater Horizon en 2010 est une autre préoccupation en raison des impacts potentiels sur les frayères du thon rouge de l’Atlantique Ouest dans le golfe du Mexique. Bien qu’il soit trop tôt pour déterminer si ce déversement de pétrole a eu un impact négatif important, les recherches et la surveillance préliminaires n’ont pas constaté d’effets sur la population. L’évaluation et le rapport de situation du COSEPAC comprenaient des données jusqu’à 2009. Cependant, les perspectives concernant le thon rouge de l’Atlantique découlant de la plus récente évaluation du stock, entreprise par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (voir référence 3) (CICTA) en 2014, sont plus favorables au stock du thon rouge de l’Atlantique Ouest que celles de l’évaluation précédente, rappelant que le stock de l’Ouest a augmenté au cours des dernières années, et qu’il est prévu que la biomasse continue d’augmenter sous le régime des captures actuelles (global pour 2015, total autorisé des captures [TAC] : 2 000 tonnes).

La CICTA établit les recommandations de prises depuis le milieu des années 1980. En 1999, la CICTA a adopté un plan de rétablissement de 20 ans pour le stock de l’Atlantique Ouest. Selon la dernière évaluation du stock de 2013, il y a eu une augmentation constante de la taille du stock depuis l’adoption du plan de rétablissement, pour atteindre 55 % du niveau historique de 1970 (voir référence 4). En fonction de ces données, la CICTA a augmenté le total autorisé des captures à 2 000 tonnes pour 2015 et 2016.

Publication préalable

Le 27 août 2016, un projet de décret et un résumé de l’étude d’impact de la réglementation énonçant l’intention du gouvernement du Canada de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique sur la Liste figurant à l’annexe 1 de la LEP ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 30 jours. Les intervenants concernés, notamment les gouvernements provinciaux, les communautés et les groupes autochtones, l’industrie et les organisations non gouvernementales, ont reçu un avis écrit de publication par courriel et par courrier postal. Les six commentaires reçus étaient tous opposés à la décision proposée de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique. Quatre de ces commentaires provenaient des membres du public, un commentaire provenait d’une organisation environnementale basée au Canada atlantique et un autre commentaire provenait d’un conseil autochtone représentant plusieurs groupes autochtones. Le dénominateur commun de tous les commentaires est la déception à l’égard de la décision proposée de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique sur la Liste; cependant, les répondants ont suggéré plusieurs recommandations pour faire progresser la reconstitution et le rétablissement du stock.

Un résumé des commentaires reçus lors des consultations susmentionnées et de la façon dont ils ont été pris en compte est présenté ci-dessous.

a) Préoccupations relatives à la justification de la décision de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique.

b) La décision de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique sur la liste impose des mesures de gestion supplémentaires en vertu d’autres lois en vue du rétablissement de l’espèce.

c) Les considérations socioéconomiques devraient comprendre plus d’avantages détaillés.

d) Préoccupations liées au fait que le gouvernement canadien ne respecte pas les droits issus de traités.

Justification

L’application des interdictions générales entraînerait des répercussions socioéconomiques importantes et immédiates pour l’industrie si l’espèce était inscrite sur la Liste figurant à l’annexe 1 de la LEP. Si le thon rouge de l’Atlantique n’est pas inscrit sur la Liste, il continuera d’être géré en vertu de la Loi sur les pêches.

L’inscription du thon rouge de l’Atlantique sur la Liste comme espèce en voie de disparition en vertu de la LEP, et la fermeture subséquente des pêches commerciales, des pêches autochtones (permis commerciaux communautaires) et des pêches des bateaux affrétés, qu’il s’agisse de prises directes ou de prises accessoires, auraient eu des répercussions socioéconomiques importantes sur l’industrie et les collectivités de la région, y compris les communautés autochtones. L’option de non-inscription a été appuyée par la majorité des provinces, des organisations autochtones et des intervenants risquant d’être touchés qui ont donné une réponse dans le cadre des consultations.

Comme la CICTA recommande le total autorisé des captures annuel et le répartit parmi les parties contractantes, y compris le Canada, l’inscription de l’espèce en vertu de la LEP n’aurait vraisemblablement aucun effet positif perceptible sur l’espèce parce que même s’il y a fermeture de la pêche canadienne, rien n’empêche la CICTA de réattribuer ou de transférer le quota canadien à d’autres pays, si bien qu’il n’y aurait aucune baisse de la mortalité du thon rouge de l’Atlantique issue de la pêche. Quelques-unes des autres parties contractantes de la CICTA n’ont pas les mêmes exigences exhaustives en matière de surveillance à quai et d’étiquetage que celles de l’industrie de la pêche canadienne et par conséquent, le quota réattribué pourrait ne pas faire l’objet d’un suivi aussi rigoureux. De plus, les pêches canadiennes fournissent des indices d’abondance clés pour l’évaluation du stock, lesquels seraient perdus si la pêche cessait.

Depuis la publication de l’évaluation et du rapport de situation du COSEPAC en 2011, la population de thon rouge de l’Atlantique a été réévaluée, et une évaluation complète du stock a été entreprise en 2014. Selon la plus récente évaluation de la CICTA, le stock de poissons de l’ouest est demeuré en croissance au cours des dernières années, et il est prévu que la biomasse continuera d’augmenter si les taux de prise actuels se maintiennent (total autorisé des captures de 2015 : 2 000 tonnes).

Si l’espèce n’est pas inscrite en vertu de la LEP, le ministère des Pêches et des Océans continuera de gérer, conformément à la Loi sur les pêches, le quota canadien du total autorisé des captures annuel recommandé par la CICTA, et mettra en œuvre un ensemble de mesures de gestion pour répondre aux besoins de l’espèce, notamment en priorisant l’actualisation d’un plan de gestion intégrée des pêches, en entreprenant une évaluation des risques de la surveillance des prises actuelles pour chacune des flottilles existantes qui pêchent le thon rouge de l’Atlantique, en examinant les niveaux de présence d’observateurs en mer dans les flottilles qui interagissent avec le thon rouge de l’Atlantique, en examinant les documents de surveillance existants et en déterminant les modifications ou ajouts à effectuer en vue d’améliorer la collecte de données sur les pêches dirigées et accessoires. Il pourrait alors être possible d’obtenir des estimations plus précises de la mortalité après la remise à l’eau, ainsi que d’autres avantages écologiques découlant de l’amélioration des connaissances sur l’espèce et son interaction avec l’écosystème.

Sébaste à bouche jaune

Le gouverneur en conseil, sur la recommandation de la ministre de l’Environnement, a décidé de ne pas inscrire le sébaste à bouche jaune sur la Liste figurant à l’annexe 1 de la LEP.

Cette décision signifie que les interdictions et l’obligation de préparer un programme de rétablissement en vertu de la LEP, y compris celle de désigner et, plus tard, de protéger l’habitat essentiel, ne s’appliqueront pas. Cette espèce sera plutôt gérée au moyen d’autres instruments législatifs (par exemple la Loi sur les pêches) et non législatifs (par exemple les programmes gouvernementaux, les mesures prises par les organisations non gouvernementales, l’industrie et les Canadiens).

Le sébaste à bouche jaune est l’une des 35 espèces de sébastes vivant le long de la côte canadienne du Pacifique. Le recrutement (le nombre d’organismes juvéniles ajoutés à la population au cours d’une période donnée) varie grandement d’une année à l’autre, et aucun recrutement vigoureux n’a été répertorié depuis les années 1980. Les relevés indiquent que l’abondance de cette espèce a diminué considérablement au cours des 40 dernières années; une diminution de la population de 2,5 % par an a été observée entre 1996 et 2007. Les relevés récents conçus précisément pour les espèces de poissons de fond indiquent une trajectoire de la population relativement stable, mais la durée de ce relevé est courte comparativement à la durée de génération du sébaste à bouche jaune. Le total autorisé des captures établi pour cette espèce (2 365 tonnes) n’a pas changé depuis 2001, et les prises sont demeurées stables. Comme d’autres espèces de sébaste, cette espèce à croissance lente et à grande longévité est vulnérable à la surpêche (pêche dirigée ou prises accessoires). Le chalutage par le fond représente également une menace pour l’habitat de l’espèce. Le COSEPAC a évalué le sébaste à bouche jaune et a établi que l’espèce est menacée en avril 2010.

Publication préalable

Le 27 août 2016, un projet de décret et un résumé de l’étude d’impact de la réglementation indiquant l’intention du gouvernement du Canada de ne pas inscrire le sébaste à bouche jaune sur la Liste figurant à l’annexe 1 de la LEP ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu concernant la décision proposée de ne pas inscrire le sébaste à bouche jaune sur la Liste.

Justification

Le déclenchement des interdictions générales aurait entraîné des répercussions socioéconomiques importantes et immédiates pour l’industrie si l’espèce avait été inscrite sur la Liste figurant à l’annexe 1 de la LEP, tandis que les avantages supplémentaires à l’espèce auraient probablement été peu élevés.

Le sébaste à bouche jaune continuera d’être géré en vertu de la Loi sur les pêches dans le cadre de la pêche intégrée du poisson de fond. Les mesures de gestion actuelles de cette pêche comprennent l’établissement de dispositions relatives aux quotas individuels échangeables et au total autorisé des captures d’après les avis scientifiques et le Cadre pour la pêche durable (CPD), un contrôle obligatoire complet des prises en mer et à quai et l’obligation de rendre des comptes pour toutes les prises de sébaste (relâchées et retenues).

Depuis la mise en œuvre du Programme d’intégration de la pêche commerciale du poisson de fond en 2006, toutes les prises de sébaste signalées sont restées inférieures au total autorisé des captures prescrit, et les objectifs de conservation du sébaste ont été respectés. Des mesures de gestion supplémentaires seront mises en place pour améliorer les mécanismes existants et comprendront des mises à jour plus fréquentes des évaluations des stocks afin de permettre une mise en œuvre opportune des mesures de gestion en vertu de la Loi sur les pêches. Puisque la pêche actuelle correspond à 1 % de la biomasse actuelle et que le sébaste à bouche jaune est considéré comme se trouvant dans la zone saine du CPD, aucun changement du total autorisé des captures n’est proposé pour le moment. Si la population passe sous la zone saine, le total autorisé des captures sera ajusté selon les dernières données scientifiques. Ces mesures de gestion peuvent favoriser l’obtention des résultats de conservation associés à l’espèce.

Conclusion

Par le présent décret, le gouverneur en conseil décide de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique et le sébaste à bouche jaune sur la Liste figurant à l’annexe 1 de la LEP. La décision de ne pas inscrire ces deux espèces a été prise sur recommandation de la ministre de l’Environnement, agissant sur les conseils du ministre des Pêches et des Océans.

Le gouverneur en conseil approuve également que la ministre de l’Environnement, conformément au paragraphe 27(1.2) de la LEP, mette dans le registre public établi en vertu de la LEP une déclaration énonçant les motifs de la décision de ne pas inscrire ces espèces sur la Liste figurant à l’annexe 1 de la LEP. Ces motifs se trouvent dans l’annexe du décret et seront affichés sur le site Web du Registre public des espèces en péril (voir référence 7).