Vol. 151, no 9 — Le 3 mai 2017
Enregistrement
DORS/2017-56 Le 13 avril 2017
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2017-379 Le 13 avril 2017
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) et à l’article 32 (voir référence b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1), des alinéas 14(2)d) et 26d) et de l’article 32(voir référence d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modifications
1 La section 8 de la partie 5 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est abrogée.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 196.1, de ce qui suit :
Violence
196.2 Pour l’application de la présente partie, la notion de violence vise :
- a) la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration;
- b) la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement;
- c) la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation;
- d) l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion.
3 Le sous-alinéa 209.2(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence;
4 Le sous-alinéa 209.3(1)a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence;
5 Le paragraphe 209.96(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Violation distincte — violence
(4) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de la condition visée à l’article 17 du tableau 1 de l’annexe 2 quant à chacun des éléments visés aux alinéas 196.2a) à d) constitue une violation distincte.
6 Le passage de l’article 17 du tableau 1 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
17 |
Faire des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence |
Dispositions transitoires
7 (1) Il est entendu que les conditions prévues à la section 8 de la partie 5 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard des demandes de parrainage pendantes à cette date.
(2) Toute condition imposée à une personne en vertu de la section 8 de la partie 5 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est levée.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Certains résidents permanents étaient assujettis à une condition selon laquelle un époux ou conjoint parrainé devait cohabiter avec son répondant pendant deux ans à compter du jour suivant la date où il devenait résident permanent pour conserver son statut de résident permanent. Si la cohabitation cessait au cours de ces deux ans, l’époux ou conjoint parrainé aurait pu perdre son statut de résident permanent. Ce déséquilibre entre le répondant et son époux ou conjoint rendait ces derniers encore plus vulnérables.
Les époux et les conjoints parrainés peuvent être vulnérables pour de nombreuses raisons, notamment l’âge, le sexe, la maîtrise des langues officielles, l’isolement et la dépendance financière envers leur répondant. L’exigence de cohabitation de deux ans pouvait aggraver ces vulnérabilités, et les époux et conjoints qui étaient victimes de violence ou de négligence étaient le plus à risque dans ces situations. Bien que les dispositions réglementaires sur la résidence permanente conditionnelle prévoient une dérogation à l’exigence de cohabitation en cas de violence ou de négligence, il y avait un risque que l’époux ou le conjoint puisse demeurer dans une situation de violence. Cela pouvait être attribuable à un manque de connaissances quant à la dérogation; à des obstacles, du moins perçus comme tels, à la présentation d’une demande et à l’obtention d’une dérogation; ou à la crainte de perdre son statut d’immigrant.
Contexte
Le regroupement familial est l’un des trois piliers de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Pour être admissible au parrainage dans le cadre du programme de regroupement familial, un époux ou conjoint étranger doit être dans une relation authentique avec le citoyen canadien ou le résident permanent qui le parraine. L’immigration des époux peut se prêter à une utilisation abusive lorsqu’un étranger s’engage dans une relation avec un citoyen canadien ou un résident permanent principalement dans le but d’obtenir un statut d’immigrant au Canada.
Résidence permanente conditionnelle
Le 25 octobre 2012, une période de résidence permanente conditionnelle a été ajoutée au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour empêcher la présentation de demandes frauduleuses et aider à déceler les relations frauduleuses dans le cadre du programme de regroupement familial. Selon l’exigence de résidence permanente conditionnelle, l’époux ou le conjoint parrainé devait cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pour une période continue de deux ans suivant l’obtention de son statut de résident permanent si, au moment de sa demande, il a été dans une relation pendant deux ans ou moins et n’avait pas d’enfant en commun avec le répondant. Dans les cas où le répondant et son époux ou conjoint ne cohabitaient pas pendant deux ans, l’époux ou le conjoint pouvait voir son statut de résident permanent lui être révoqué et être renvoyé du Canada. Des données obtenues après la période de publication préalable des modifications réglementaires indiquent que depuis l’introduction de la mesure conditionnelle, environ 94 400 époux et conjoints et leurs enfants ont été admis au Canada à titre de résidents permanents conditionnels. Cela représente environ 52 % des admissions d’époux, de conjoints et de leurs enfants au sein du programme du regroupement familial. Un époux ou conjoint parrainé pouvait demander une dérogation à l’exigence de cohabitation de deux ans : (i) si son répondant décède; ou (ii) si lui-même, son enfant ou un membre de la famille qui réside habituellement dans son foyer était victime de violence ou de négligence de la part du répondant (ou d’un membre de la famille du répondant). Dans de tels cas, l’époux ou le conjoint parrainé pouvait demander une dérogation à la condition en communiquant avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (aussi appelé « le Ministère » dans ce document). Si la demande de dérogation était accordée, la condition cessait de s’appliquer et le statut de résident permanent de l’époux ou du conjoint n’y était plus assujetti. Un époux ou conjoint parrainé pouvait demander une dérogation après avoir mis fin à une relation pour cause de violence.
Les récentes données indiquent également que, entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2016, 597 époux et conjoints ont demandé une dérogation à l’exigence de cohabitation pour cause de violence ou de négligence. La majorité des demandes de dérogation (soit 70 %) ont été faites par des femmes. Dans les 528 cas où une décision a été rendue, 78 % des demandes ont été approuvées.
Autres mesures visant l’intégrité des programmes
Il existe d’autres dispositions et outils législatifs et réglementaires visant à appuyer les objectifs d’intégrité des programmes et à déceler les relations non authentiques dans le cadre du programme de regroupement familial. Les agents d’immigration constituent la première ligne de défense du Ministère contre la fraude liée aux mariages. Les agents évaluent toutes les demandes, et doivent être convaincus que la relation est authentique avant d’accorder à l’époux ou au conjoint parrainé son statut de résident permanent. Si l’agent n’est pas convaincu de l’authenticité de la relation ou n’est pas convaincu que la relation ne visait pas principalement à acquérir la résidence permanente au Canada, il refusera la demande.
Il y a aussi une interdiction de parrainage de cinq ans pour dissuader les personnes d’avoir recours à un mariage de complaisance pour venir au Canada. Les époux et conjoints parrainés doivent attendre cinq ans à partir de la date à laquelle ils obtiennent le statut de résident permanent du Canada avant de pouvoir parrainer eux-mêmes un nouvel époux ou conjoint. En outre, le Ministère réalise des exercices d’assurance de la qualité pour vérifier et évaluer la cohérence des décisions prises par les agents d’immigration. Le Ministère travaille également en étroite collaboration avec Sécurité publique Canada et les organismes de son portefeuille afin de contribuer au perfectionnement des indicateurs de risque et des initiatives de lutte contre la fraude.
Parfois, la fraude liée au mariage n’est pas détectée au moment du traitement de la demande de résidence permanente. Dans de tels cas, s’il est possible de prouver que l’époux ou le conjoint a déformé ou omis certains faits pertinents au moment de sa demande, celui-ci pourrait perdre son statut de résident permanent et être renvoyé du Canada pour des motifs de fausses déclarations.
Objectifs
L’abrogation des dispositions réglementaires concernant la résidence permanente conditionnelle élimine l’exigence pour les époux et conjoints de cohabiter avec leur répondant pendant deux ans. Cela permettra de veiller à ce que les époux et les conjoints parrainés ne se retrouvent pas dans des situations où ils courent un risque accru de vulnérabilité. Cela viendra également appuyer l’engagement du gouvernement envers la réunification des familles et la priorité qu’il accorde à l’égalité entre les sexes et à la lutte contre la violence fondée sur le sexe.
Description
La section 8 de la partie 5 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés — qui exigeait comme condition à la résidence permanente deux ans de cohabitation avec le répondant pour les époux et conjoints qui, au moment de la demande, étaient dans une relation pendant deux ans ou moins et n’avait pas d’enfant en commun avec le répondant — est entièrement abrogée depuis l’enregistrement de la modification réglementaire.
Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est également modifié par l’ajout, à la fin de l’article 196.1, de la définition de « violence », qui se trouve actuellement à l’alinéa 72.1(7)a). Cette définition est utilisée dans la Partie 11 — Travailleurs.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car celles-ci n’entraînent pas de changement dans les coûts administratifs encourus par les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises n’est pas pertinente dans le cadre de cette proposition, puisque les petites entreprises n’auront aucun coût à assumer.
Consultation
Le projet de règlement visant à abroger la résidence permanente conditionnelle pour les époux et conjoints parrainés a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 octobre 2016, suivie d’une période de consultation de 30 jours. Vingt-neuf commentaires ont été reçus de la part d’individus et d’organisations au cours de cette période.
Le Ministère a informé les provinces et les territoires des changements proposés et n’a reçu aucun commentaire de la part de ces derniers.
Le projet réglementaire a reçu un accueil mitigé des membres du public : autant de commentaires favorables que défavorables ont été formulés en réponse à la publication préalable. Ceux qui ont manifesté leur appui ont fait valoir que l’abrogation de la résidence permanente conditionnelle aurait un effet positif sur les époux et conjoints vulnérables qui vivent dans une situation de violence ou de négligence. Ceux qui se sont prononcés contre le projet d’abrogation ont dit craindre que, sans la mesure conditionnelle, les Canadiens soient plus exposés aux risques de fraude relative au mariage de la part d’étrangers qui cherchent à s’engager dans une relation avec un citoyen ou résident permanent canadien uniquement dans le but d’entrer au Canada.
Quant aux organisations, dont beaucoup fournissent des services de soutien aux nouveaux arrivants au Canada, la grande majorité d’entre elles ont vivement soutenu le projet d’abrogation, perçu comme une importante mesure de protection pour les nouveaux arrivants vulnérables et une réponse appropriée au problème de la violence fondée sur le sexe. Certaines d’entre elles ont encouragé le gouvernement à explorer d’autres façons de contribuer à la protection des personnes vulnérables dans le système d’immigration canadien.
Un certain nombre d’intervenants ont indiqué qu’ils espéraient voir les modifications réglementaires proposées entrer en vigueur le plus tôt possible et ont souligné l’importance de communiquer l’abrogation aux personnes touchées par la mesure conditionnelle. Le Ministère a travaillé à la préparation d’une mise en œuvre efficace, satisfaisant aux exigences du processus réglementaire, et a entrepris des activités de sensibilisation afin d’assurer que toutes les personnes touchées par la mesure conditionnelle soient informées de l’abrogation.
D’autres intervenants ont exprimé leur opinion sur la mesure conditionnelle à titre de témoin devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration lors de l’étude du Comité sur la réunification des familles. Parmi ces intervenants figuraient des organisations venant en aide aux immigrants, des membres de la communauté juridique du Canada et des universitaires. Une grande majorité d’entre eux étaient en faveur du projet réglementaire.
Justification
Lorsque la résidence permanente conditionnelle a été adoptée, elle avait pour but de dissuader les époux frauduleux de présenter une demande et d’entrer au Canada avec des intentions non authentiques. Le Ministère n’est pas en mesure de conclure, selon les données dont il dispose, que la résidence permanente conditionnelle a eu l’impact escompté d’empêcher la présentation de demandes de parrainage non authentiques, car il est impossible de mesurer directement le nombre de demandes frauduleuses qui, en raison de la mesure conditionnelle, n’auraient pas été présentées. En outre, un examen des taux d’approbation et de refus des demandes n’a pas dégagé de tendances concluantes quant à l’efficacité de la résidence permanente conditionnelle.
Dans l’ensemble, le Ministère maintient que rien n’indique que les avantages de la résidence permanente conditionnelle pour l’intégrité des programmes l’emportent sur les risques potentiels pour les époux et les conjoints vulnérables parrainés qui sont assujettis à l’obligation de cohabitation de deux ans.
Il est important de noter que les étrangers qui, actuellement, ne s’engagent pas dans des mariages frauduleux avec des Canadiens en raison de la mesure conditionnelle pourraient tenter, une fois que celle-ci sera abrogée, d’utiliser le programme de regroupement familial à des fins de fraude. Le Ministère souligne que ces cas sont pris au sérieux. Toute investigation, enquête ou mesure de renvoi en cours visant des cas de fausses déclarations suivra son cours après l’entrée en vigueur de l’abrogation de la résidence permanente conditionnelle. De même, tous les futurs cas de fausses déclarations continueront de faire l’objet d’investigations une fois la mesure conditionnelle abrogée.
Toutefois, en abrogeant la résidence permanente conditionnelle, le Ministère reconnaît que la majorité des relations sont authentiques et que la majorité des demandes présentées sont de bonne foi. Abroger la résidence permanente conditionnelle facilitera la réunification familiale, réduira le degré de vulnérabilité des époux et conjoints qui vivent dans une situation de violence ou de négligence, et appuiera les engagements du gouvernement envers la lutte contre la violence fondée sur le sexe.
Mise en œuvre, application et normes de service
À l’enregistrement du Règlement, les dispositions réglementaires sur la mesure conditionnelle ne s’appliquent plus aux époux et conjoints parrainés ni aux membres de leur famille qui les accompagnent. L’abrogation vise les personnes dont la demande de parrainage est en cours de traitement et celles qui sont actuellement assujetties à la condition.
Comme les modifications réglementaires éliminent une exigence réglementaire, des instructions d’exécution des programmes seront communiquées au personnel indiquant que l’exigence ne sera plus appliquée. On ne prévoit pas que l’abrogation aura une incidence sur les délais de traitement. Le Ministère continuera de surveiller le taux d’approbation des demandes au titre du programme de regroupement familial époux-conjoints-enfants, de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires contre les demandes frauduleuses potentielles et collaborera avec Sécurité publique Canada afin de cerner les tendances émergentes en matière de fraude.
Personne-ressource
David Cashaback
Directeur
Politiques et programmes d’immigration sociale
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : IRCC.ConditionalPermanentRes-ResPermanenteConditionnelle.IRCC@cic.gc.ca
- Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2 - Référence b
L.C. 2015, ch. 36, art. 172 - Référence c
L.C. 2001, ch. 27 - Référence d
L.C. 2015, ch. 36, art. 172 - Référence e
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2002-227