Vol. 151, no 9 — Le 3 mai 2017
Enregistrement
DORS/2017-58 Le 13 avril 2017
LOI SUR LES PÊCHES
LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES
LOI SUR LES OCÉANS
Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Pêches et des Océans)
C.P. 2017-394 Le 13 avril 2017
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Pêches et des Océans), ci-après, en vertu :
- a) des paragraphes 43(1) (voir référence a) et 87(2) de la Loi sur les pêches (voir référence b);
- b) de l’article 6 (voir référence c) de la Loi sur la protection des pêches côtières (voir référence d);
- c) du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océans (voir référence e).
Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Pêches et des Océans)
Loi sur les pêches
Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers
1 Le titre intégral du Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 Les paragraphes 6(1) à (3) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’avoir en sa possession un thon obèse ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon obèse à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :
- a) d’une part, le thon obèse pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons obèses plus gros;
- b) d’autre part, le nombre de thons obèses pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons obèses plus gros gardés durant la même expédition.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon à nageoires jaunes à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :
- a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;
- b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros gardés durant la même expédition.
Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest
4 Le passage de l’article 14 de l’annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (voir référence 2), sous l’intertitre « RÉGION I — DELTA DU MACKENZIE », figurant dans la colonne IV, est remplacé par ce qui suit :
Colonne I |
Colonne IV |
---|---|
RÉGION I — DELTA DU MACKENZIE |
|
14 |
Du 15 mai au 15 juin |
Du 15 mai au 15 juin |
|
Du 15 mai au 15 juin |
|
Du 15 mai au 15 juin |
Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
5 La définition de écriteau ou avis, au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence 3), est remplacée par ce qui suit :
écriteau Écriteau posé par un agent des pêches ou un garde-pêche. (caution notice)
6 Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 13.1 du même règlement figurant dans la colonne VII est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne VII |
---|---|
1 |
du 1er au 31 janvier |
7 L’alinéa 30a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) en deçà de 365 m du rivage en bordure de la partie de la baie St-Georges, commençant à un point marqué par un écriteau posé à 450 m environ à l’ouest de Middle Barachois et se terminant à un point marqué d’un écriteau à 450 m environ à l’est de la rivière Robinson;
8 À l’article 42.1 du même règlement, « Règlement sur l’immatriculation et les permis pour la pêche dans l’Atlantique » est remplacé par « Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ».
Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
9 Le titre intégral du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :
Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
10 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
11 Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
hauteur de la coquille Dans le cas d’un pétoncle, la distance entre le bord extérieur de la coquille au milieu de la charnière et le point le plus éloigné sur le bord extérieur de la coquille à l’opposé de la charnière, mesurée en ligne droite. (shell height)
largeur Dans le cas d’un clam ou d’un crabe, la plus grande dimension de sa carapace, mesurée en ligne droite. (width)
longueur :
- a) Dans le cas d’un hareng, d’un maquereau ou d’un saumon, la distance mesurée en ligne droite de l’extrémité du museau à la fourche de la nageoire caudale;
- b) dans le cas d’un espadon, la distance mesurée en ligne droite du bout de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale;
- c) dans le cas d’un clam, d’une moule ou d’une huître, la plus longue distance mesurée en ligne droite sur la coquille;
- d) dans le cas d’un homard, la distance entre le point arrière de l’une ou de l’autre orbite et l’extrémité postérieure de la carapace, mesurée en ligne droite parallèlement à la ligne médiane de la carapace;
- e) dans le cas d’un poisson de fond, la distance mesurée en ligne droite entre le bout du museau, ou l’extrémité antérieure si la tête a été enlevée, et la fourche de la nageoire caudale, ou l’extrémité postérieure si la queue a été enlevée. (length)
12 Le passage du paragraphe 13.1(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau et au propriétaire d’un bateau de permettre l’utilisation de son bateau pour transporter une espèce de poisson frais visée par le présent règlement, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
13 L’article 38 du même règlement est abrogé.
14 Les définitions de hauteur de la coquille, largeur et longueur, à l’article 51 du même règlement, sont abrogées.
15 Les paragraphes 59(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 72 mm.
(2) Il est interdit, à Terre-Neuve-et-Labrador, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 82,5 mm.
16 L’alinéa 64(5)a) du même règlement est abrogé.
17 La définition de longueur, à l’article 76 du même règlement, est abrogée.
18 La définition de longueur, à l’article 86 du même règlement, est abrogée.
19 Les paragraphes 102(2) à (4) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’avoir en sa possession un thon obèse ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
- a) d’une part, le thon obèse pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons obèses plus gros;
- b) d’autre part, le nombre de thons obèses pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons obèses plus gros gardés durant la même expédition.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
- a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;
- b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros gardés durant la même expédition.
20 Le passage de l’article 5 de la partie III de l’annexe I de la version française du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne I |
---|---|
5 |
Thons (germon atlantique, thon obèse, thon rouge, thon à nageoires jaunes) |
21 Le passage des articles 1 à 38 de l’annexe XIV du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne III |
---|---|
1 |
82,5 mm |
2 |
82,5 mm |
3 |
82,5 mm |
4 |
82,5 mm |
5 |
82,5 mm |
6 |
82,5 mm |
7 |
82,5 mm |
8 |
82,5 mm |
9 |
82,5 mm |
10 |
82,5 mm |
11 |
82,5 mm |
12 |
82,5 mm |
13 |
82,5 mm |
13.1 |
82,5 mm |
14 |
82,5 mm |
14.1 |
82,5 mm |
14.2 |
82,5 mm |
15 |
82 mm |
16 |
82 mm |
17 |
83 mm |
18 |
83 mm |
19 |
83 mm |
20 |
82 mm |
20.1 |
82 mm |
21 |
82 mm |
22 |
83 mm |
23 |
75 mm |
24 |
72 mm |
25 |
73 mm |
26 |
72 mm |
26.1 |
81 mm |
27 |
81 mm |
28 |
84 mm |
29 |
84 mm |
30 |
82,5 mm |
31 |
82,5 mm |
31.1 |
82,5 mm |
32 |
82,5 mm |
33 |
82,5 mm |
34 |
82,5 mm |
35 |
82,5 mm |
36 |
82,5 mm |
37 |
82,5 mm |
38 |
82,5 mm |
22 Le passage de l’article 41 de l’annexe XIV du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne III |
---|---|
41 |
82,5 mm |
23 Dans les passages ci-après du même règlement, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre-Neuve-et-Labrador » :
- a) l’alinéa 3(1)b);
- b) le passage de l’article 36 précédant l’alinéa a);
- c) l’alinéa 81(2)b);
- d) le paragraphe 82(2);
- e) le paragraphe 85(3.1);
- f) l’article 113;
- g) les alinéas 4a) et b) de l’annexe III;
- h) la description de la division 4R à l’alinéa 5b) de l’annexe III;
- i) l’article 18 de l’annexe VIII;
- j) les articles 8 à 19 de l’annexe XXIV;
- k) les articles 21 et 22 de l’annexe XXIV;
- l) l’article 1 de l’annexe XXV;
- m) les articles 17 à 19 de l’annexe XXXI;
- n) l’article 31 de l’annexe XXXI.
Règlement de pêche du Pacifique (1993)
24 Le titre intégral du Règlement de pêche du Pacifique (1993) (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :
Règlement de pêche du Pacifique (1993)
25 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
26 Les définitions de eaux à marée, ligne de démarcation, secteur et sous-secteur, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
eaux à marée Eaux des secteurs visés à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (tidal waters)
ligne de démarcation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (surfline)
secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Area)
sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Subarea)
27 L’alinéa 17(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) expédier par la poste, dans les sept jours qui suivent la date de débarquement, une copie du formulaire rempli à la section des statistiques du ministère des Pêches et des Océans, 401, rue Burrard, bureau 200, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S4;
28 (1) Le passage de l’article 16 de la partie I de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II |
---|---|
16 |
Pleurotremata autres que Squalus suckleyi |
(2) Le passage de l’article 21 de la partie I de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II |
---|---|
21 |
Squalus suckleyi |
(3) Le passage du paragraphe 24(5) de la partie I de l’annexe I de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column II |
---|---|
24 |
(5) Thunnus albacares |
29 Le passage du paragraphe 2(2) de la partie II de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II |
---|---|
2 |
(2) Panopea generosa |
30 Le passage du paragraphe 10(2) de la partie II de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II |
---|---|
10 |
(2) Crassadoma gigantea |
Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan
31 Le titre intégral du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :
Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan
32 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
33 Le passage de l’article 10 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
10 |
Toutes les eaux de la rivière Oskikebuk au sud d’environ 54°50′39″ de latitude N. et 103°51′30″ de longitude O., s’étendant jusqu’aux eaux à l’ouest d’environ 103°44′29″ de longitude O. inclusivement dans le bras ouest du lac Deschambault. |
Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
34 Le titre intégral du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :
Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
35 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
36 Les définitions de eaux à marée, ligne de démarcation, secteur et sous-secteur, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
eaux à marée Eaux des secteurs visés à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (tidal waters)
ligne de démarcation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (surfline)
secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Area)
sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (subarea)
37 Dans la colonne II de l’annexe I du même règlement, la mention « (7) Panopea abrupta » est remplacée par « (7) Panopea generosa ».
Règlement de pêche de l’Alberta (1998)
38 L’alinéa 2(2)b) de la version française du Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (voir référence 8) est remplacé par ce qui suit :
- b) la pêche dans les eaux d’une pisciculture;
39 L’annexe 7 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « ANNEXE 7/(articles 23 et 24) », de ce qui suit :
Eaux où la pêche sportive au moyen d’engins de pêche précis ou d’appâts précis est interdite
Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
40 La délimitation du sous-secteur 28-10 figurant à l’alinéa 28b) de l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) (voir référence 9) est remplacée par ce qui suit :
Sous-secteur 28-10 |
|||
---|---|---|---|
Les eaux du bras Burrard qui s’étendent à l’est d’une ligne |
|||
allant de |
49°19,023′N |
123°08,230′O |
[côté ouest du pont First Narrows — nord] |
à |
49°18,796′N |
123°08,440′O |
[côté ouest du pont First Narrows — sud] |
et à l’ouest d’une ligne allant |
49°17,959′N |
123°01,590′O |
[côté ouest du pont Second Narrows — nord] |
à |
49°17,561′N |
123°01,582′O |
[côté ouest du pont Second Narrows — sud]. |
Loi sur la protection des pêches côtières
Règlement sur la protection des pêcheries côtières
41 Le titre intégral du Règlement sur la protection des pêcheries côtières (voir référence 10) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la protection des pêches côtières
42 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
43 (1) L’alinéa 8(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) est valide uniquement pour la période qui y est indiquée;
(2) Le paragraphe 8(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le ministre peut modifier toute disposition énoncée dans la licence, en cas d’erreur ou à la demande de la personne visée à l’alinéa 7f).
44 (1) L’alinéa 11(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) the activities authorized by the licence shall be carried out only at the times and in the areas of Canadian fisheries waters or ports specified in the licence;
(2) Le sous-alinéa 11(1)d)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) les membres de l’équipage du bateau de pêche ne doivent pêcher que les espèces de poissons indiquées dans la licence,
(3) Le sous-alinéa 11(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) l’équipage du bateau de pêche ne peut ni prendre ni garder de poisson d’une espèce, de la taille ou de l’âge indiqués sur la licence comme prises interdites et, lorsque du poisson de cette nature est pris, il doit être rejeté à l’eau, vivant si possible,
(4) Le sous-alinéa 11(1)d)(v) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) the crew of the vessel shall fish only by means of fishing equipment and gear of a type specified in the licence, and
(5) Le sous-alinéa 11(1)d)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vi) les membres de l’équipage du bateau de pêche ne doivent pas utiliser pour la pêche une quantité d’engins et d’équipement de pêche supérieure à celle indiquée, le cas échéant, dans la licence;
(6) Le sous-alinéa 11(1)e)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) only the species and quantities of fish specified in the licence shall be taken on board the vessel for that purpose,
(7) Le sous-alinéa 11(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le poisson ne doit être embarqué qu’à partir de bateaux de pêche d’une catégorie indiquée sur la licence,
(8) Le paragraphe 11(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) The master of a foreign vessel in respect of which a licence has been issued shall not contravene or fail to comply with any condition of that licence.
45 (1) Les alinéas 12(1)e) et f) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) recevoir à bord du bateau, à la demande du directeur général régional, des observateurs au moment et pour la période indiqués dans la demande, afin que ceux-ci puissent faire des constatations, recueillir des données scientifiques ou prélever des échantillons;
- f) embarquer ou débarquer des observateurs au moment et à l’endroit indiqués dans la demande visée à l’alinéa e);
(2) L’alinéa 12(1)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- l) veiller à ce que des rapports soient présentés en la forme, dans les délais et aux personnes indiqués dans la licence et contiennent les renseignements indiqués dans celle-ci;
(3) Le passage du paragraphe 12(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence ne doit pas utiliser ni faire utiliser le bateau dans le cadre de la pêche, sauf si le numéro latéral indiqué dans la licence est peint ou autrement fixé en permanence sur le bateau de pêche et qu’il est :
46 L’article 13 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13 Le ministre peut, à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un bateau de pêche canadien, délivrer une licence autorisant le capitaine à apporter dans les eaux de pêche canadiennes l’espèce et la quantité de poisson indiquées dans la licence qu’il reçoit d’un bateau de pêche étranger en dehors de ces eaux.
47 L’article 19.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
19.3 Le garde-pêche peut employer la force en application de l’article 8.1 de la Loi lorsqu’il procède à l’arrestation du capitaine ou du responsable d’un bateau de pêche étranger à l’égard d’une infraction prévue à l’article 3, à l’alinéa 4(1)a), aux articles 5.2 ou 5.5 ou au sous-alinéa 17(1)a)(ii) de la Loi.
48 L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
20 Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence doit faire remettre immédiatement à l’eau tout poisson pris à partir du bateau dont la prise n’est pas autorisée par la licence en raison de son espèce, de sa taille ou de son âge, et ce, de façon que le poisson soit blessé le moins possible.
49 (1) Le sous-alinéa 21(2)a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans la division 3M, les stocks de poissons figurant au tableau II du présent article;
(2) Les sous-alinéas 21(2)b)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État figurant au tableau III du présent article,
- (iii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État figurant au tableau IV du présent article;
(3) L’alinéa 21(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(iii), constituent des mesures de conservation et de gestion les mesures figurant au tableau V du présent article.
50 (1) L’alinéa 42b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique pour conserver ou gérer des stocks de poissons grands migrateurs figurant au tableau du présent article.
(2) L’article 5 du tableau de l’article 42 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Espèce |
---|---|
5 |
Thon obèse (Thunnus obesus) |
51 L’alinéa 46.1(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) autre bateau de pêche étranger, à l’exception de celui d’un État figurant aux tableaux III ou IV de l’article 21, à la condition qu’il ait l’autorisation du capitaine du bateau.
Loi sur les océans
Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head
52 Le sous-alinéa 4a)(ii) du Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head (voir référence 11) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans les zones de gestion 2 ou 3, la pêche récréative pratiquée conformément au Règlement de pêche des provinces maritimes ou à la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Wildlife Conservation Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. W-4.1,
Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert
53 Le titre de la version anglaise du Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert (voir référence 12) est remplacé par ce qui suit :
Gilbert Bay Marine Protected Area Regulations
Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie
54 L’alinéa 4e) du Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie (voir référence 13) est remplacé par ce qui suit :
- e) le déplacement des navires étrangers conformément à la Loi sur le cabotage et à ses règlements;
55 L’alinéa 6(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the activity is likely to damage or destroy the habitat of a living marine organism within the Area; or
Entrée en vigueur
56 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a recommandé que diverses modifications mineures soient apportées à un certain nombre de règlements adoptés en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les océans et de la Loi sur la protection des pêches côtières (les règlements). De plus, dans le cadre de l’application de ses règlements, le ministère des Pêches et des Océans (le Ministère ou MPO) a relevé certaines erreurs mineures dans le texte ou encore dans la terminologie utilisée, ou certaines dispositions devenues désuètes, ce qui nécessite également une modification.
Ces modifications réglementaires permettront de veiller à ce que chacun des règlements soit exact et appliqué tel qu'il est prévu.
Objectifs
Les objectifs des modifications réglementaires sont les suivants :
- s’assurer que les règlements soient clairs, précis et minimisent les possibilités d’interprétation erronée;
- mettre à jour les règlements afin de tenir compte de la nouvelle terminologie et de retirer toute référence désuète;
- répondre aux recommandations formulées par le CMPER.
Description
Les modifications apportées sont mineures et de nature administrative et englobent ce qui suit :
Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers — Loi sur les pêches
Les modifications visent à remplacer le titre intégral du Règlement et à harmoniser les versions française et anglaise du Règlement.
1. Titre intégral et article 1 : Le règlement actuel fait référence au titre intégral comme étant Règlement concernant la pêche par les bâtiments de pêche étrangers dans les eaux des pêcheries canadiennes. Ce titre doit être remplacé par le titre abrégé Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers. Ainsi, l’article 1 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.
2. Paragraphes 6(1), (2) et (3) [version française] : Le terme actuellement utilisé pour désigner le thon obèse dans le Règlement (c’est-à-dire thon ventru) ne reflète pas le nom officiel de l’espèce, qui devrait être « thon obèse ». Par conséquent, la version française des paragraphes 6(1), (2) et (3) a été modifiée pour faire correspondre « thon à nageoires jaunes » à « yellowfin tuna » et « thon obèse » à « bigeye tuna ». Ces termes ont maintenant été corrigés.
Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest — Loi sur les pêches
Les périodes de fermeture correspondent à une période donnée, pendant laquelle les activités de pêche sont interdites sur un certain plan d’eau, conformément à ce qui est prescrit par règlement ou au moyen d’une ordonnance de modification. Les modifications réglementaires apportées en octobre 2011 pour répondre aux recommandations du CMPER contenaient des changements aux périodes de fermeture de la pêche pour certaines espèces inscrites à l’annexe V. Toutefois, par inadvertance, aucun changement n’a alors été apporté aux périodes de fermeture relatives à la lotte et au grand brochet.
Les présentes modifications corrigent les écarts suivants:
1. Annexe V, article 14 (versions française et anglaise) : Les périodes de fermeture pour la lotte et le grand brochet ont été modifiées afin d’être les mêmes que les périodes de fermeture pour les autres espèces de poissons indiquées à l’annexe V. Ces modifications n’auront aucune incidence pratique puisque les changements aux périodes de fermeture de la pêche ont été apportés afin de refléter les saisons de pêche (lorsque la pêche se déroule ou non) qui existent en ce moment.
Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador — Loi sur les pêches
Les modifications suivantes au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador corrigent certaines erreurs pour assurer la concordance des textes français et anglais et donnent suite aux recommandations formulées par le CMPER.
Les présentes modifications corrigent les écarts suivants:
1. Article 2 et alinéa 30a) [versions française et anglaise] : La définition de « écriteau ou avis » a été modifiée afin d’inclure une référence au « garde-pêche ». Au moment de la rédaction initiale du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, la référence au « garde-pêche » a involontairement été omise de la définition. Par conséquent, la définition a été modifiée afin de corriger cette erreur, ce qui aide à faciliter les opérations dans la région de Terre-Neuve et du Labrador. En conséquence, l’alinéa 30a) est également modifié afin de remplacer le terme « avis » par « écriteau ».
2. Paragraphe 13.1(7) [versions française et anglaise] : Le CMPER a constaté que les périodes de fermeture indiquées dans le tableau qui suit le paragraphe 13.1(7) des versions anglaise et française du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas les mêmes. On a aussi déterminé que les périodes de fermeture indiquées dans le tableau sont désuètes. Conformément à la recommandation du CMPER et pour s’assurer que le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador tient compte des renseignements actuels, les périodes de fermeture ont été modifiées. Les périodes de fermeture ont déjà fait l’objet d’une consultation avec les intervenants concernés et ces modifications servent simplement à refléter les périodes d’ouverture et de fermeture de la pêche, telles qu'elles sont en place depuis 2010.
3. Article 42.1 (versions française et anglaise) : Le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador contenait l’ancien titre du Règlement de pêche de l’Atlantique. En conséquence, cette erreur a été corrigée afin de faire référence au titre actuel.
Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 — Loi sur les pêches
Les modifications suivantes au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 corrigent plusieurs erreurs mineures et elles font en sorte que les versions française et anglaise du texte réglementaire concordent, en plus de moderniser le Règlement afin de tenir compte des pratiques actuelles en matière de gestion.
Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :
1. Titre intégral et article 1 : Le règlement actuel fait référence au titre intégral comme étant Règlement concernant la gestion et la répartition des ressources halieutiques de la côte Atlantique du Canada. Ce titre doit être remplacé par le titre abrégé Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. Ainsi, l’article 1 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.
2. Articles 38, 51, 76 et 86 (versions française et anglaise) : La définition du terme « longueur », qui se trouve dans les sections suivantes du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 a été déplacée à la section « Interprétation » (article 2), afin que la définition puisse être appliquée à l’ensemble du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, et non seulement à des dispositions précises : article 38, où la longueur concerne le hareng, le maquereau et l’espadon; article 51, où la longueur concerne le homard; article 76, où la longueur concerne le saumon; article 86, où la longueur concerne le poisson de fond. Cela permet de faire en sorte que le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 soit clair et facile à utiliser pour les intervenants et aidera à faciliter les opérations du Ministère. La modification élimine les références redondantes à la définition de « longueur » figurant un peu partout dans le Règlement.
3. Partie VI Mollusques et crustacés, article 51 (versions française et anglaise) : La définition de l’expression « hauteur de la coquille » dans le cas d’un pétoncle et la définition du terme « largeur » dans le cas d’un clam ou d’un crabe ont été déplacées à la section « Interprétation » (article 2), afin que ces définitions puissent être appliquées à l’ensemble du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, et non seulement à des dispositions précises. Cela permet de faire en sorte que le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 soit clair et facile à utiliser pour les intervenants et aidera à faciliter les opérations du Ministère.
4. Paragraphe 13.1(1) [version française] : Une incohérence mineure entre les versions française et anglaise du paragraphe 13.1(1) a été corrigée. La version anglaise parle d’espèces de poisson en utilisant l’expression « fresh fish » (« poisson frais »), alors que cette distinction n’apparaît pas dans la version française, qui a maintenant été mise à jour afin de correspondre à la version anglaise.
5. Annexe XIV et paragraphes 59(1) et 59(2) [versions française et anglaise] : Le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 indique la longueur minimale (taille) des homards qui peuvent être conservés, qui va de 63,5 mm à 81 mm. Toutefois, ces tailles minimales ont été augmentées pour passer de 72 mm à 84 mm en raison de mesures de gestion mises en œuvre en consultation avec l’industrie de la pêche au homard par le biais de conditions de permis, lesquelles sont entrées en vigueur à la fin des années 1990. En conséquence, les tailles minimales relatives aux homards qui peuvent être conservés ont été mises à jour afin de tenir compte de la taille exacte actuellement pêchée par les pêcheurs canadiens. Les tailles de homards ont déjà fait l’objet d’une consultation avec les parties intéressées et ces modifications servent principalement à refléter la taille les homards qui peuvent actuellement être conservés.
6. Alinéa 64(5)a) [versions française et anglaise] : Cet alinéa, portant sur la hauteur de la coquille des pétoncles de la zone de pêche du pétoncle 27, a été abrogé, puisqu’il n’est plus nécessaire. Cette disposition concernait la flottille de pêche côtière du pétoncle et, puisqu’il n’y a plus de flottille de pêche côtière du pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 27, cette disposition ne s’applique plus.
7. Paragraphes 102(2), 102(3), 102(4) et partie III de l’annexe I (version française) : Les termes français pour « bigeye tuna » (« thon obèse ») et « yellowfin tuna » (« thon à nageoires jaunes ») ont été inversés par erreur (c'est-à-dire le « thon obèse » a été incorrectement désigné comme le « thon à nageoires jaunes » et vice versa). Ces modifications servent à corriger ces erreurs.
8. Articles 3 et 36, alinéa 81(2)b), paragraphes 82(2) et 85(3.1) et article 113 ainsi que différentes références se trouvant à l’annexe III, à l’annexe VIII, à l’annexe XXIV, à l’annexe XXV, et à l’annexe XXXI (versions française et anglaise) : Divers articles du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 parlaient de « Terre-Neuve » au lieu du nom officiel de la province, qui est « Terre-Neuve-et-Labrador ». La situation était problématique étant donné que les références à « Terre-Neuve » auraient pu entraîner de la confusion; on aurait pu croire que le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ne s’appliquait qu’à une partie précise de la province et non à l’ensemble de la province. La modification a été apportée et permet de mettre à jour le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, et à éviter la confusion.
Règlement de pêche du Pacifique (1993) — Loi sur les pêches
Plusieurs modifications techniques ont été apportées au Règlement de pêche du Pacifique (1993), afin de corriger des erreurs et de minimiser les possibilités d’interprétation erronée.
Les présentes modifications corrigent les écarts suivants:
1. Titre intégral et article 1 : Le règlement actuel fait référence au titre intégral comme étant Règlement de 1993 concernant la pêche dans le Pacifique et en Colombie-Britannique. Ce titre doit être remplacé par le titre abrégé Règlement de pêche du Pacifique (1993). Ainsi, l’article 1 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.
2. Article 2 (versions française et anglaise) : Des modifications mineures ont été apportées aux définitions des termes « eaux à marée », « ligne de démarcation », « secteur » et « sous-secteur ». Ces définitions faisaient référence à l’ancien Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique, qui a depuis été abrogé et remplacé par le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).
3. Article 2 (versions française et anglaise) : La référence à « l’annexe II » figurant dans la définition du terme « eaux à marée » (dans la section « Interprétation » du Règlement de pêche du Pacifique) a été remplacée par une référence à « l’annexe 2 » pour correspondre au nom de l’annexe qui apparaît dans le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). Ces modifications assurent une harmonisation avec le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).
4. Alinéa 17(4)b) [versions française et anglaise] : Une modification a été apportée afin de tenir compte de la nouvelle adresse régionale du MPO à Vancouver, en Colombie-Britannique.
5. Annexe I (versions française et anglaise) : Les noms scientifiques de « l’aiguillat commun », du « panope du Pacifique », du « thon à nageoires jaunes » et du « peigne des roches géant » figurant à l’annexe I du Règlement de pêche du Pacifique ont été modifiés pour correspondre aux normes d’appellation scientifique actuelles.
Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan — Loi sur les pêches
Le CMPER a remarqué que les références au « bras ouest » et à « West Arm » figurant dans l’annexe associée à l’article 7 du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan n’étaient pas précises et que le nom complet de l’endroit devrait apparaître dans le Règlement.
Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :
1. Titre intégral et article 1 : Le règlement actuel fait référence au titre intégral comme étant Règlement de 1995 concernant la pêche dans la province de la Saskatchewan. Ce titre doit être remplacé par le titre abrégé Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan. Ainsi, l’article 1 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.
2. Annexe de l’article 7 (versions française et anglaise) : Les modifications appropriées ont été apportées aux versions française et anglaise de l’article 10 de l’annexe du Règlement de façon à assurer une plus grande clarté et à faciliter son application par les intervenants. L’article 10 de l’annexe du Règlement a été modifié afin d’y inclure le nom complet de l’emplacement, soit « le bras ouest du lac Deschambault » et « West Arm of Deschambault Lake ».
Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique — Loi sur les pêches
Plusieurs modifications techniques ont été apportées au Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, afin de corriger des erreurs et de minimiser les possibilités d’interprétation erronée.
Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :
1. Titre intégral et article 1 : Le règlement actuel fait référence au titre intégral comme étant Règlement concernant la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la Colombie-Britannique. Ce titre doit être remplacé par le titre abrégé Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique. Ainsi, l’article 1 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.
2. Article 2 (versions française et anglaise) : Des modifications ont été apportées aux définitions des termes « eaux à marée », « ligne de démarcation », « secteur » et « sous-secteur ». Ces définitions faisaient référence au Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique. Il fallait mettre à jour ces définitions, puisque le nom du Règlement a été remplacé par Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).
3. Annexe I (versions française et anglaise) : Le nom scientifique du « panope du Pacifique » a été modifié afin de s’assurer que le Règlement indique le nom scientifique de l’espèce avec exactitude. L’ancien nom scientifique (Panope abrupta) était incorrect puisqu’il faisait référence à une espèce de poisson fossile. Le nom scientifique a été modifié pour « Panopea generosa », qui est le nom scientifique correct de l’espèce.
4. Article 2 (versions française et anglaise) : La référence à « l’annexe II » figurant dans la définition du terme « eaux à marée » (dans la section « Interprétation ») a été remplacée par une référence à « l’annexe 2 » pour correspondre au nom de l’annexe qui apparaît dans le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007), auquel la section « Interprétation » fait référence. Cette modification assure une harmonisation avec le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).
Règlement de pêche de l’Alberta (1998) — Loi sur les pêches
Les modifications suivantes au Règlement de pêche de l’Alberta (1998) corrigent le Règlement afin de s’assurer que les références exactes soient utilisées et donnent suite aux recommandations formulées par le CMPER.
Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :
1. Article 2 (version française) : Lorsque des modifications ont été apportées au Règlement sur la protection de la santé des poissons en décembre 2011, le Ministère a remarqué que le mot « piscifacture » utilisé dans la version française du Règlement de pêche de l’Alberta (1998) était un terme erroné. Le terme qui aurait dû être utilisé dans ce règlement est « pisciculture ». La modification a été apportée au Règlement de pêche de l’Alberta (1998) pour qu’il concorde avec les termes utilisés dans le Règlement sur la protection de la santé des poissons.
2. Annexe 7 (versions française et anglaise) : Le CMPER a remarqué que le titre de l’annexe 7 a été omis la dernière fois que le Règlement de pêche de l’Alberta (1998) a été mis à jour. La modification permet de rajouter ce titre dans le Règlement de pêche de l’Alberta (1998).
Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) — Loi sur les pêches
Des modifications techniques ont été apportées au Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) afin de corriger les erreurs suivantes :
1. Annexe 2, sous-secteur 28-10 (versions française et anglaise) : Les directions figurant à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) étaient incorrectes et devaient être inversées (par exemple les références à la direction « à l’ouest » devaient être remplacées par la direction « à l’est », et vice versa). Ces modifications ont été apportées afin d’avoir un règlement plus précis et pour en faciliter l’utilisation par les parties intéressées.
Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head — Loi sur les océans
Le CMPER a relevé un écart dans l’application de l’expression « avec ses modifications successives » en ce qui concerne les lois et règlements fédéraux et provinciaux mentionnés à l’article 4 de ce règlement. L’expression a été appliquée en référence aux activités autorisées en vertu des lois et règlements provinciaux [sous-alinéa 4a)(ii)], mais elle n’a pas été appliquée en ce qui concerne les activités autorisées en vertu des lois et règlements fédéraux [sous-alinéa 4a)(iii)]. Ceci a créé, par inadvertance, une différenciation entre les lois et règlements provinciaux et les lois et règlements fédéraux, alors que ce ne devrait pas être le cas.
Selon le CMPER, cela a engendré un manque d’uniformité dans l’approche adoptée à l’article 4.
Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :
1. Sous-alinéa 4a)(ii) [versions française et anglaise] : L’expression « avec ses modifications successives » a été retirée de ce sous-alinéa afin de répondre aux préoccupations du CMPER et d’assurer une uniformité avec les références aux autres lois et règlements provinciaux et fédéraux.
Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert — Loi sur les océans
L’ancien titre du Règlement était Gilbert Bay Marine Protected Regulations (version anglaise). Cependant, le bon titre est Gilbert Bay Marine Protected Area Regulations.
Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :
1. Titre (version anglaise) : Le titre de ce règlement a été modifié afin d’inclure le mot « Area ».
Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie — Loi sur les océans
Les modifications permettent de corriger des redondances relevées par le CMPER, d'assurer une harmonisation des textes français et anglais du Règlement et une clarté dans l’utilisation de certains termes conformément à ce qui suit :
1. Article 4 (versions française et anglaise) : Le CMPER a aussi relevé une redondance dans l’utilisation des termes « bâtiments étrangers » et « bâtiments » aux alinéas 4d) et 4e) du Règlement. En conséquence, la redondance a été corrigée en retirant la référence au terme « bâtiment étranger » à l’alinéa 4e) pour ne conserver que la référence au terme « navires étrangers » à cet alinéa.
2. Alinéa 6(2)a) [version anglaise] : En 2011, des modifications ont été apportées au Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie afin de donner suite à une recommandation du CMPER d’harmoniser la version anglaise de l’alinéa 6(2)a) à la version française, de telle façon que les deux versions fassent référence à l’expression « organisme marin vivant » (la version anglaise parlait seulement d’organisme vivant [living organism]). Les modifications apportées en 2011 ont omis une erreur dans certaines des références dans la version anglaise. Les présentes modifications répondent entièrement aux préoccupations du CMPER et harmonisent les versions anglaise et française.
Règlement sur la protection des pêcheries côtières — Loi sur la protection des pêches côtières
Les modifications suivantes au Règlement sur la protection des pêcheries côtières corrigent certaines incohérences dans la terminologie utilisée dans les versions française et anglaise du Règlement et donnent suite à des recommandations formulées par le CMPER.
Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :
1. Titre intégral et article 1 : Le règlement actuel fait référence au titre intégral comme étant Règlement concernant la protection des pêcheries côtières du Canada. Ce titre doit être remplacé par le titre abrégé Règlement sur la protection des pêches côtières. Ainsi, l’article 1 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.
2. Article 19.3 (versions française et anglaise) : Le CMPER a indiqué que l’article 19.3 prescrit qu’un garde-pêche peut employer la force en application de l’article 8.1 de la Loi sur la protection des pêches côtières pour arrêter le capitaine ou toute autre personne responsable du commandement d’un bateau de pêche étranger « que lorsqu’il procède légalement et de la manière prévue aux articles 19.4 et 19.5 ». Le CMPER a relevé que l’article 8.1 de la Loi sur la protection des pêches côtières exige déjà du garde-pêche qu’il « procède légalement » et qu’il n’est donc pas nécessaire de préciser que l’article 19.3 est sujet aux articles 19.4 et 19.5. Par conséquent, le libellé de l’article 19.3 n’est pas nécessaire et, conformément à la recommandation du CMPER, ce libellé a été retiré.
3. Article 42 (version française) : Une modification a été apportée au terme français pour « bigeye tuna ». L’ancien terme, « thon ventru », qui n’est pas le nom officiel de l’espèce, a été remplacé par « thon obèse », le nom officiel.
4. Divers articles du Règlement : Le CMPER a indiqué que la terminologie des versions française et anglaise du Règlement n’était pas uniforme. Par exemple, dans certains cas, le Règlement utilise l’expression « énoncée dans la licence », alors que dans d’autres cas, on voit « spécifiée dans la licence ». La même observation a été faite pour la version anglaise du Règlement. Le CMPER a demandé à Pêches et Océans Canada de revoir le Règlement afin de le rendre plus uniforme de façon à ce que les mêmes termes soient utilisés de façon constante d’un bout à l’autre du document. Par conséquent, conformément à la recommandation du CMPER, le libellé a été revu et modifié.
Règle du « un pour un » (voir référence 14)
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes modifications, puisque celles-ci n’entraînent aucun changement dans les coûts administratifs ni de fardeau pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises (voir référence 15)
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes modifications, puisque celles-ci n’entraînent aucun coût pour ce type d’entreprise.
Consultation
En raison de la nature plutôt administrative de ces changements, et étant donné qu’ils tiennent compte des pratiques exemplaires de l’industrie ou des pratiques existantes, aucune autre consultation n’a été entreprise en ce qui a trait à ces modifications.
Justification
Les modifications font suite à l’examen des règlements mené par le CMPER et visent à régler certains problèmes techniques additionnels. Les modifications sont mineures, aident à rationaliser et à simplifier les règlements et n’imposent pas de coûts pour le gouvernement ou les parties intéressées.
Personne-ressource
Samia Hirani
Analyste des politiques
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, par. 149(2) à (4) - Référence b
L.R., ch. F-14 - Référence c
L.C. 1999, ch. 19, art. 3 - Référence d
L.R., ch. C-33 - Référence e
L.C. 1996, ch. 31 - Référence 1
C.R.C., ch. 815 - Référence 2
C.R.C., ch. 847; DORS/2005-108, art. 1 - Référence 3
DORS/78-443; DORS/2003-338, art. 1 - Référence 4
DORS/86-21 - Référence 5
DORS/93-54 - Référence 6
DORS/95-233 - Référence 7
DORS/96-137 - Référence 8
DORS/98-246 - Référence 9
DORS/2007-77 - Référence 10
C.R.C., ch. 413 - Référence 11
DORS/2005-293 - Référence 12
DORS/2005-295 - Référence 13
DORS/2008-124 - Référence 14
La règle du « un pour un » nécessite que les modifications réglementaires qui accroissent les coûts du fardeau administratif soient compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. En outre, lorsqu’ils mettent en place un nouveau règlement qui impose des coûts administratifs aux entreprises, les ministres sont tenus de supprimer au moins un règlement. De plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/ofo-upu-fra.asp. - Référence 15
La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts réglementaires des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité et l’environnement des Canadiens. De plus amples renseignements sur la lentille des petites entreprises sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/sbl-lpe-fra.asp.