Vol. 151, no 9 — Le 3 mai 2017

Enregistrement

DORS/2017-58 Le 13 avril 2017

LOI SUR LES PÊCHES
LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES
LOI SUR LES OCÉANS

Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Pêches et des Océans)

C.P. 2017-394 Le 13 avril 2017

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Pêches et des Océans), ci-après, en vertu :

Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Pêches et des Océans)

Loi sur les pêches

Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers

1 Le titre intégral du Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 Les paragraphes 6(1) à (3) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’avoir en sa possession un thon obèse ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon obèse à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon à nageoires jaunes à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :

Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest

4 Le passage de l’article 14 de l’annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (voir référence 2), sous l’intertitre « RÉGION I — DELTA DU MACKENZIE », figurant dans la colonne IV, est remplacé par ce qui suit :

Colonne I

Eaux

Colonne IV

Périodes de fermeture

RÉGION I — DELTA DU MACKENZIE

14

Du 15 mai au 15 juin

 

Du 15 mai au 15 juin

 

Du 15 mai au 15 juin

 

Du 15 mai au 15 juin

Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador

5 La définition de écriteau ou avis, au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence 3), est remplacée par ce qui suit :

écriteau Écriteau posé par un agent des pêches ou un garde-pêche. (caution notice)

6 Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 13.1 du même règlement figurant dans la colonne VII est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne VII

Période de fermeture

1

du 1er au 31 janvier

7 L’alinéa 30a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 À l’article 42.1 du même règlement, « Règlement sur l’immatriculation et les permis pour la pêche dans l’Atlantique » est remplacé par « Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ».

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

9 Le titre intégral du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

10 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

11 Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

hauteur de la coquille Dans le cas d’un pétoncle, la distance entre le bord extérieur de la coquille au milieu de la charnière et le point le plus éloigné sur le bord extérieur de la coquille à l’opposé de la charnière, mesurée en ligne droite. (shell height)

largeur Dans le cas d’un clam ou d’un crabe, la plus grande dimension de sa carapace, mesurée en ligne droite. (width)

longueur :

12 Le passage du paragraphe 13.1(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau et au propriétaire d’un bateau de permettre l’utilisation de son bateau pour transporter une espèce de poisson frais visée par le présent règlement, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

13 L’article 38 du même règlement est abrogé.

14 Les définitions de hauteur de la coquille, largeur et longueur, à l’article 51 du même règlement, sont abrogées.

15 Les paragraphes 59(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 72 mm.

(2) Il est interdit, à Terre-Neuve-et-Labrador, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 82,5 mm.

16 L’alinéa 64(5)a) du même règlement est abrogé.

17 La définition de longueur, à l’article 76 du même règlement, est abrogée.

18 La définition de longueur, à l’article 86 du même règlement, est abrogée.

19 Les paragraphes 102(2) à (4) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’avoir en sa possession un thon obèse ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :

20 Le passage de l’article 5 de la partie III de l’annexe I de la version française du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I

Nom commun

5

Thons (germon atlantique, thon obèse, thon rouge, thon à nageoires jaunes)

21 Le passage des articles 1 à 38 de l’annexe XIV du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Longueur minimale du homard

1

82,5 mm

2

82,5 mm

3

82,5 mm

4

82,5 mm

5

82,5 mm

6

82,5 mm

7

82,5 mm

8

82,5 mm

9

82,5 mm

10

82,5 mm

11

82,5 mm

12

82,5 mm

13

82,5 mm

13.1

82,5 mm

14

82,5 mm

14.1

82,5 mm

14.2

82,5 mm

15

82 mm

16

82 mm

17

83 mm

18

83 mm

19

83 mm

20

82 mm

20.1

82 mm

21

82 mm

22

83 mm

23

75 mm

24

72 mm

25

73 mm

26

72 mm

26.1

81 mm

27

81 mm

28

84 mm

29

84 mm

30

82,5 mm

31

82,5 mm

31.1

82,5 mm

32

82,5 mm

33

82,5 mm

34

82,5 mm

35

82,5 mm

36

82,5 mm

37

82,5 mm

38

82,5 mm

22 Le passage de l’article 41 de l’annexe XIV du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Longueur minimale du homard

41

82,5 mm

23 Dans les passages ci-après du même règlement, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre-Neuve-et-Labrador » :

Règlement de pêche du Pacifique (1993)

24 Le titre intégral du Règlement de pêche du Pacifique (1993) (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :

Règlement de pêche du Pacifique (1993)

25 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

26 Les définitions de eaux à marée, ligne de démarcation, secteur et sous-secteur, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

eaux à marée Eaux des secteurs visés à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (tidal waters)

ligne de démarcation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (surfline)

secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Area)

sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Subarea)

27 L’alinéa 17(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

28 (1) Le passage de l’article 16 de la partie I de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Nom scientifique

16

Pleurotremata autres que Squalus suckleyi

(2) Le passage de l’article 21 de la partie I de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Nom scientifique

21

Squalus suckleyi

(3) Le passage du paragraphe 24(5) de la partie I de l’annexe I de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Item

Column II

Scientific Name

24

(5) Thunnus albacares

29 Le passage du paragraphe 2(2) de la partie II de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Nom scientifique

2

(2) Panopea generosa

30 Le passage du paragraphe 10(2) de la partie II de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Nom scientifique

10

(2) Crassadoma gigantea

Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan

31 Le titre intégral du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :

Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan

32 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

33 Le passage de l’article 10 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Eaux

10

Toutes les eaux de la rivière Oskikebuk au sud d’environ 54°50′39″ de latitude N. et 103°51′30″ de longitude O., s’étendant jusqu’aux eaux à l’ouest d’environ 103°44′29″ de longitude O. inclusivement dans le bras ouest du lac Deschambault.

Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique

34 Le titre intégral du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :

Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique

35 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

36 Les définitions de eaux à marée, ligne de démarcation, secteur et sous-secteur, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

eaux à marée Eaux des secteurs visés à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (tidal waters)

ligne de démarcation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (surfline)

secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Area)

sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (subarea)

37 Dans la colonne II de l’annexe I du même règlement, la mention « (7) Panopea abrupta » est remplacée par « (7) Panopea generosa ».

Règlement de pêche de l’Alberta (1998)

38 L’alinéa 2(2)b) de la version française du Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (voir référence 8) est remplacé par ce qui suit :

39 L’annexe 7 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « ANNEXE 7/(articles 23 et 24) », de ce qui suit :

Eaux où la pêche sportive au moyen d’engins de pêche précis ou d’appâts précis est interdite

Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)

40 La délimitation du sous-secteur 28-10 figurant à l’alinéa 28b) de l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) (voir référence 9) est remplacée par ce qui suit :

Sous-secteur 28-10

Les eaux du bras Burrard qui s’étendent à l’est d’une ligne

allant de

49°19,023′N

123°08,230′O

[côté ouest du pont First Narrows — nord]

à

49°18,796′N

123°08,440′O

[côté ouest du pont First Narrows — sud]

et à l’ouest d’une ligne allant
de

49°17,959′N

123°01,590′O

[côté ouest du pont Second Narrows — nord]

à

49°17,561′N

123°01,582′O

[côté ouest du pont Second Narrows — sud].

Loi sur la protection des pêches côtières

Règlement sur la protection des pêcheries côtières

41 Le titre intégral du Règlement sur la protection des pêcheries côtières (voir référence 10) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur la protection des pêches côtières

42 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

43 (1) L’alinéa 8(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 8(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre peut modifier toute disposition énoncée dans la licence, en cas d’erreur ou à la demande de la personne visée à l’alinéa 7f).

44 (1) L’alinéa 11(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 11(1)d)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 11(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 11(1)d)(v) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le sous-alinéa 11(1)d)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le sous-alinéa 11(1)e)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Le sous-alinéa 11(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8) Le paragraphe 11(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) The master of a foreign vessel in respect of which a licence has been issued shall not contravene or fail to comply with any condition of that licence.

45 (1) Les alinéas 12(1)e) et f) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 12(1)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 12(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence ne doit pas utiliser ni faire utiliser le bateau dans le cadre de la pêche, sauf si le numéro latéral indiqué dans la licence est peint ou autrement fixé en permanence sur le bateau de pêche et qu’il est :

46 L’article 13 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 Le ministre peut, à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un bateau de pêche canadien, délivrer une licence autorisant le capitaine à apporter dans les eaux de pêche canadiennes l’espèce et la quantité de poisson indiquées dans la licence qu’il reçoit d’un bateau de pêche étranger en dehors de ces eaux.

47 L’article 19.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19.3 Le garde-pêche peut employer la force en application de l’article 8.1 de la Loi lorsqu’il procède à l’arrestation du capitaine ou du responsable d’un bateau de pêche étranger à l’égard d’une infraction prévue à l’article 3, à l’alinéa 4(1)a), aux articles 5.2 ou 5.5 ou au sous-alinéa 17(1)a)(ii) de la Loi.

48 L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence doit faire remettre immédiatement à l’eau tout poisson pris à partir du bateau dont la prise n’est pas autorisée par la licence en raison de son espèce, de sa taille ou de son âge, et ce, de façon que le poisson soit blessé le moins possible.

49 (1) Le sous-alinéa 21(2)a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas 21(2)b)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 21(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

50 (1) L’alinéa 42b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 5 du tableau de l’article 42 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Espèce

5

Thon obèse (Thunnus obesus)

51 L’alinéa 46.1(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les océans

Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head

52 Le sous-alinéa 4a)(ii) du Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head (voir référence 11) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert

53 Le titre de la version anglaise du Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert (voir référence 12) est remplacé par ce qui suit :

Gilbert Bay Marine Protected Area Regulations

Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie

54 L’alinéa 4e) du Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie (voir référence 13) est remplacé par ce qui suit :

55 L’alinéa 6(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

56 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a recommandé que diverses modifications mineures soient apportées à un certain nombre de règlements adoptés en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les océans et de la Loi sur la protection des pêches côtières (les règlements). De plus, dans le cadre de l’application de ses règlements, le ministère des Pêches et des Océans (le Ministère ou MPO) a relevé certaines erreurs mineures dans le texte ou encore dans la terminologie utilisée, ou certaines dispositions devenues désuètes, ce qui nécessite également une modification.

Ces modifications réglementaires permettront de veiller à ce que chacun des règlements soit exact et appliqué tel qu'il est prévu.

Objectifs

Les objectifs des modifications réglementaires sont les suivants :

Description

Les modifications apportées sont mineures et de nature administrative et englobent ce qui suit :

Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers — Loi sur les pêches

Les modifications visent à remplacer le titre intégral du Règlement et à harmoniser les versions française et anglaise du Règlement.

1. Titre intégral et article 1 : Le règlement actuel fait référence au titre intégral comme étant Règlement concernant la pêche par les bâtiments de pêche étrangers dans les eaux des pêcheries canadiennes. Ce titre doit être remplacé par le titre abrégé Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers. Ainsi, l’article 1 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

2. Paragraphes 6(1), (2) et (3) [version française] : Le terme actuellement utilisé pour désigner le thon obèse dans le Règlement (c’est-à-dire thon ventru) ne reflète pas le nom officiel de l’espèce, qui devrait être « thon obèse ». Par conséquent, la version française des paragraphes 6(1), (2) et (3) a été modifiée pour faire correspondre « thon à nageoires jaunes » à « yellowfin tuna » et « thon obèse » à « bigeye tuna ». Ces termes ont maintenant été corrigés.

Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest — Loi sur les pêches

Les périodes de fermeture correspondent à une période donnée, pendant laquelle les activités de pêche sont interdites sur un certain plan d’eau, conformément à ce qui est prescrit par règlement ou au moyen d’une ordonnance de modification. Les modifications réglementaires apportées en octobre 2011 pour répondre aux recommandations du CMPER contenaient des changements aux périodes de fermeture de la pêche pour certaines espèces inscrites à l’annexe V. Toutefois, par inadvertance, aucun changement n’a alors été apporté aux périodes de fermeture relatives à la lotte et au grand brochet.

Les présentes modifications corrigent les écarts suivants:

1. Annexe V, article 14 (versions française et anglaise) : Les périodes de fermeture pour la lotte et le grand brochet ont été modifiées afin d’être les mêmes que les périodes de fermeture pour les autres espèces de poissons indiquées à l’annexe V. Ces modifications n’auront aucune incidence pratique puisque les changements aux périodes de fermeture de la pêche ont été apportés afin de refléter les saisons de pêche (lorsque la pêche se déroule ou non) qui existent en ce moment.

Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador — Loi sur les pêches

Les modifications suivantes au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador corrigent certaines erreurs pour assurer la concordance des textes français et anglais et donnent suite aux recommandations formulées par le CMPER.

Les présentes modifications corrigent les écarts suivants:

1. Article 2 et alinéa 30a) [versions française et anglaise] : La définition de « écriteau ou avis » a été modifiée afin d’inclure une référence au « garde-pêche ». Au moment de la rédaction initiale du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, la référence au « garde-pêche » a involontairement été omise de la définition. Par conséquent, la définition a été modifiée afin de corriger cette erreur, ce qui aide à faciliter les opérations dans la région de Terre-Neuve et du Labrador. En conséquence, l’alinéa 30a) est également modifié afin de remplacer le terme « avis » par « écriteau ».

2. Paragraphe 13.1(7) [versions française et anglaise] : Le CMPER a constaté que les périodes de fermeture indiquées dans le tableau qui suit le paragraphe 13.1(7) des versions anglaise et française du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas les mêmes. On a aussi déterminé que les périodes de fermeture indiquées dans le tableau sont désuètes. Conformément à la recommandation du CMPER et pour s’assurer que le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador tient compte des renseignements actuels, les périodes de fermeture ont été modifiées. Les périodes de fermeture ont déjà fait l’objet d’une consultation avec les intervenants concernés et ces modifications servent simplement à refléter les périodes d’ouverture et de fermeture de la pêche, telles qu'elles sont en place depuis 2010.

3. Article 42.1 (versions française et anglaise) : Le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador contenait l’ancien titre du Règlement de pêche de l’Atlantique. En conséquence, cette erreur a été corrigée afin de faire référence au titre actuel.

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 — Loi sur les pêches

Les modifications suivantes au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 corrigent plusieurs erreurs mineures et elles font en sorte que les versions française et anglaise du texte réglementaire concordent, en plus de moderniser le Règlement afin de tenir compte des pratiques actuelles en matière de gestion.

Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :

1. Titre intégral et article 1 : Le règlement actuel fait référence au titre intégral comme étant Règlement concernant la gestion et la répartition des ressources halieutiques de la côte Atlantique du Canada. Ce titre doit être remplacé par le titre abrégé Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. Ainsi, l’article 1 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

2. Articles 38, 51, 76 et 86 (versions française et anglaise) : La définition du terme « longueur », qui se trouve dans les sections suivantes du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 a été déplacée à la section « Interprétation » (article 2), afin que la définition puisse être appliquée à l’ensemble du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, et non seulement à des dispositions précises : article 38, où la longueur concerne le hareng, le maquereau et l’espadon; article 51, où la longueur concerne le homard; article 76, où la longueur concerne le saumon; article 86, où la longueur concerne le poisson de fond. Cela permet de faire en sorte que le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 soit clair et facile à utiliser pour les intervenants et aidera à faciliter les opérations du Ministère. La modification élimine les références redondantes à la définition de « longueur » figurant un peu partout dans le Règlement.

3. Partie VI Mollusques et crustacés, article 51 (versions française et anglaise) : La définition de l’expression « hauteur de la coquille » dans le cas d’un pétoncle et la définition du terme « largeur » dans le cas d’un clam ou d’un crabe ont été déplacées à la section « Interprétation » (article 2), afin que ces définitions puissent être appliquées à l’ensemble du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, et non seulement à des dispositions précises. Cela permet de faire en sorte que le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 soit clair et facile à utiliser pour les intervenants et aidera à faciliter les opérations du Ministère.

4. Paragraphe 13.1(1) [version française] : Une incohérence mineure entre les versions française et anglaise du paragraphe 13.1(1) a été corrigée. La version anglaise parle d’espèces de poisson en utilisant l’expression « fresh fish » (« poisson frais »), alors que cette distinction n’apparaît pas dans la version française, qui a maintenant été mise à jour afin de correspondre à la version anglaise.

5. Annexe XIV et paragraphes 59(1) et 59(2) [versions française et anglaise] : Le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 indique la longueur minimale (taille) des homards qui peuvent être conservés, qui va de 63,5 mm à 81 mm. Toutefois, ces tailles minimales ont été augmentées pour passer de 72 mm à 84 mm en raison de mesures de gestion mises en œuvre en consultation avec l’industrie de la pêche au homard par le biais de conditions de permis, lesquelles sont entrées en vigueur à la fin des années 1990. En conséquence, les tailles minimales relatives aux homards qui peuvent être conservés ont été mises à jour afin de tenir compte de la taille exacte actuellement pêchée par les pêcheurs canadiens. Les tailles de homards ont déjà fait l’objet d’une consultation avec les parties intéressées et ces modifications servent principalement à refléter la taille les homards qui peuvent actuellement être conservés.

6. Alinéa 64(5)a) [versions française et anglaise] : Cet alinéa, portant sur la hauteur de la coquille des pétoncles de la zone de pêche du pétoncle 27, a été abrogé, puisqu’il n’est plus nécessaire. Cette disposition concernait la flottille de pêche côtière du pétoncle et, puisqu’il n’y a plus de flottille de pêche côtière du pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 27, cette disposition ne s’applique plus.

7. Paragraphes 102(2), 102(3), 102(4) et partie III de l’annexe I (version française) : Les termes français pour « bigeye tuna » (« thon obèse ») et « yellowfin tuna » (« thon à nageoires jaunes ») ont été inversés par erreur (c'est-à-dire le « thon obèse » a été incorrectement désigné comme le « thon à nageoires jaunes » et vice versa). Ces modifications servent à corriger ces erreurs.

8. Articles 3 et 36, alinéa 81(2)b), paragraphes 82(2) et 85(3.1) et article 113 ainsi que différentes références se trouvant à l’annexe III, à l’annexe VIII, à l’annexe XXIV, à l’annexe XXV, et à l’annexe XXXI (versions française et anglaise) : Divers articles du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 parlaient de « Terre-Neuve » au lieu du nom officiel de la province, qui est « Terre-Neuve-et-Labrador ». La situation était problématique étant donné que les références à « Terre-Neuve » auraient pu entraîner de la confusion; on aurait pu croire que le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ne s’appliquait qu’à une partie précise de la province et non à l’ensemble de la province. La modification a été apportée et permet de mettre à jour le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, et à éviter la confusion.

Règlement de pêche du Pacifique (1993) — Loi sur les pêches

Plusieurs modifications techniques ont été apportées au Règlement de pêche du Pacifique (1993), afin de corriger des erreurs et de minimiser les possibilités d’interprétation erronée.

Les présentes modifications corrigent les écarts suivants:

1. Titre intégral et article 1 : Le règlement actuel fait référence au titre intégral comme étant Règlement de 1993 concernant la pêche dans le Pacifique et en Colombie-Britannique. Ce titre doit être remplacé par le titre abrégé Règlement de pêche du Pacifique (1993). Ainsi, l’article 1 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

2. Article 2 (versions française et anglaise) : Des modifications mineures ont été apportées aux définitions des termes « eaux à marée », « ligne de démarcation », « secteur » et « sous-secteur ». Ces définitions faisaient référence à l’ancien Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique, qui a depuis été abrogé et remplacé par le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).

3. Article 2 (versions française et anglaise) : La référence à « l’annexe II » figurant dans la définition du terme « eaux à marée » (dans la section « Interprétation » du Règlement de pêche du Pacifique) a été remplacée par une référence à « l’annexe 2 » pour correspondre au nom de l’annexe qui apparaît dans le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). Ces modifications assurent une harmonisation avec le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).

4. Alinéa 17(4)b) [versions française et anglaise] : Une modification a été apportée afin de tenir compte de la nouvelle adresse régionale du MPO à Vancouver, en Colombie-Britannique.

5. Annexe I (versions française et anglaise) : Les noms scientifiques de « l’aiguillat commun », du « panope du Pacifique », du « thon à nageoires jaunes » et du « peigne des roches géant » figurant à l’annexe I du Règlement de pêche du Pacifique ont été modifiés pour correspondre aux normes d’appellation scientifique actuelles.

Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan — Loi sur les pêches

Le CMPER a remarqué que les références au « bras ouest » et à « West Arm » figurant dans l’annexe associée à l’article 7 du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan n’étaient pas précises et que le nom complet de l’endroit devrait apparaître dans le Règlement.

Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :

1. Titre intégral et article 1 : Le règlement actuel fait référence au titre intégral comme étant Règlement de 1995 concernant la pêche dans la province de la Saskatchewan. Ce titre doit être remplacé par le titre abrégé Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan. Ainsi, l’article 1 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

2. Annexe de l’article 7 (versions française et anglaise) : Les modifications appropriées ont été apportées aux versions française et anglaise de l’article 10 de l’annexe du Règlement de façon à assurer une plus grande clarté et à faciliter son application par les intervenants. L’article 10 de l’annexe du Règlement a été modifié afin d’y inclure le nom complet de l’emplacement, soit « le bras ouest du lac Deschambault » et « West Arm of Deschambault Lake ».

Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique — Loi sur les pêches

Plusieurs modifications techniques ont été apportées au Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, afin de corriger des erreurs et de minimiser les possibilités d’interprétation erronée.

Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :

1. Titre intégral et article 1 : Le règlement actuel fait référence au titre intégral comme étant Règlement concernant la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la Colombie-Britannique. Ce titre doit être remplacé par le titre abrégé Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique. Ainsi, l’article 1 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

2. Article 2 (versions française et anglaise) : Des modifications ont été apportées aux définitions des termes « eaux à marée », « ligne de démarcation », « secteur » et « sous-secteur ». Ces définitions faisaient référence au Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique. Il fallait mettre à jour ces définitions, puisque le nom du Règlement a été remplacé par Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).

3. Annexe I (versions française et anglaise) : Le nom scientifique du « panope du Pacifique » a été modifié afin de s’assurer que le Règlement indique le nom scientifique de l’espèce avec exactitude. L’ancien nom scientifique (Panope abrupta) était incorrect puisqu’il faisait référence à une espèce de poisson fossile. Le nom scientifique a été modifié pour « Panopea generosa », qui est le nom scientifique correct de l’espèce.

4. Article 2 (versions française et anglaise) : La référence à « l’annexe II » figurant dans la définition du terme « eaux à marée » (dans la section « Interprétation ») a été remplacée par une référence à « l’annexe 2 » pour correspondre au nom de l’annexe qui apparaît dans le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007), auquel la section « Interprétation » fait référence. Cette modification assure une harmonisation avec le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).

Règlement de pêche de l’Alberta (1998) — Loi sur les pêches

Les modifications suivantes au Règlement de pêche de l’Alberta (1998) corrigent le Règlement afin de s’assurer que les références exactes soient utilisées et donnent suite aux recommandations formulées par le CMPER.

Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :

1. Article 2 (version française) : Lorsque des modifications ont été apportées au Règlement sur la protection de la santé des poissons en décembre 2011, le Ministère a remarqué que le mot « piscifacture » utilisé dans la version française du Règlement de pêche de l’Alberta (1998) était un terme erroné. Le terme qui aurait dû être utilisé dans ce règlement est « pisciculture ». La modification a été apportée au Règlement de pêche de l’Alberta (1998) pour qu’il concorde avec les termes utilisés dans le Règlement sur la protection de la santé des poissons.

2. Annexe 7 (versions française et anglaise) : Le CMPER a remarqué que le titre de l’annexe 7 a été omis la dernière fois que le Règlement de pêche de l’Alberta (1998) a été mis à jour. La modification permet de rajouter ce titre dans le Règlement de pêche de l’Alberta (1998).

Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) — Loi sur les pêches

Des modifications techniques ont été apportées au Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) afin de corriger les erreurs suivantes :

1. Annexe 2, sous-secteur 28-10 (versions française et anglaise) : Les directions figurant à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) étaient incorrectes et devaient être inversées (par exemple les références à la direction « à l’ouest » devaient être remplacées par la direction « à l’est », et vice versa). Ces modifications ont été apportées afin d’avoir un règlement plus précis et pour en faciliter l’utilisation par les parties intéressées.

Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head — Loi sur les océans

Le CMPER a relevé un écart dans l’application de l’expression « avec ses modifications successives » en ce qui concerne les lois et règlements fédéraux et provinciaux mentionnés à l’article 4 de ce règlement. L’expression a été appliquée en référence aux activités autorisées en vertu des lois et règlements provinciaux [sous-alinéa 4a)(ii)], mais elle n’a pas été appliquée en ce qui concerne les activités autorisées en vertu des lois et règlements fédéraux [sous-alinéa 4a)(iii)]. Ceci a créé, par inadvertance, une différenciation entre les lois et règlements provinciaux et les lois et règlements fédéraux, alors que ce ne devrait pas être le cas.

Selon le CMPER, cela a engendré un manque d’uniformité dans l’approche adoptée à l’article 4.

Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :

1. Sous-alinéa 4a)(ii) [versions française et anglaise] : L’expression « avec ses modifications successives » a été retirée de ce sous-alinéa afin de répondre aux préoccupations du CMPER et d’assurer une uniformité avec les références aux autres lois et règlements provinciaux et fédéraux.

Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert — Loi sur les océans

L’ancien titre du Règlement était Gilbert Bay Marine Protected Regulations (version anglaise). Cependant, le bon titre est Gilbert Bay Marine Protected Area Regulations.

Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :

1. Titre (version anglaise) : Le titre de ce règlement a été modifié afin d’inclure le mot « Area ».

Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie — Loi sur les océans

Les modifications permettent de corriger des redondances relevées par le CMPER, d'assurer une harmonisation des textes français et anglais du Règlement et une clarté dans l’utilisation de certains termes conformément à ce qui suit :

1. Article 4 (versions française et anglaise) : Le CMPER a aussi relevé une redondance dans l’utilisation des termes « bâtiments étrangers » et « bâtiments » aux alinéas 4d) et 4e) du Règlement. En conséquence, la redondance a été corrigée en retirant la référence au terme « bâtiment étranger » à l’alinéa 4e) pour ne conserver que la référence au terme « navires étrangers » à cet alinéa.

2. Alinéa 6(2)a) [version anglaise] : En 2011, des modifications ont été apportées au Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie afin de donner suite à une recommandation du CMPER d’harmoniser la version anglaise de l’alinéa 6(2)a) à la version française, de telle façon que les deux versions fassent référence à l’expression « organisme marin vivant » (la version anglaise parlait seulement d’organisme vivant [living organism]). Les modifications apportées en 2011 ont omis une erreur dans certaines des références dans la version anglaise. Les présentes modifications répondent entièrement aux préoccupations du CMPER et harmonisent les versions anglaise et française.

Règlement sur la protection des pêcheries côtières — Loi sur la protection des pêches côtières

Les modifications suivantes au Règlement sur la protection des pêcheries côtières corrigent certaines incohérences dans la terminologie utilisée dans les versions française et anglaise du Règlement et donnent suite à des recommandations formulées par le CMPER.

Les présentes modifications corrigent les écarts suivants :

1. Titre intégral et article 1 : Le règlement actuel fait référence au titre intégral comme étant Règlement concernant la protection des pêcheries côtières du Canada. Ce titre doit être remplacé par le titre abrégé Règlement sur la protection des pêches côtières. Ainsi, l’article 1 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

2. Article 19.3 (versions française et anglaise) : Le CMPER a indiqué que l’article 19.3 prescrit qu’un garde-pêche peut employer la force en application de l’article 8.1 de la Loi sur la protection des pêches côtières pour arrêter le capitaine ou toute autre personne responsable du commandement d’un bateau de pêche étranger « que lorsqu’il procède légalement et de la manière prévue aux articles 19.4 et 19.5 ». Le CMPER a relevé que l’article 8.1 de la Loi sur la protection des pêches côtières exige déjà du garde-pêche qu’il « procède légalement » et qu’il n’est donc pas nécessaire de préciser que l’article 19.3 est sujet aux articles 19.4 et 19.5. Par conséquent, le libellé de l’article 19.3 n’est pas nécessaire et, conformément à la recommandation du CMPER, ce libellé a été retiré.

3. Article 42 (version française) : Une modification a été apportée au terme français pour « bigeye tuna ». L’ancien terme, « thon ventru », qui n’est pas le nom officiel de l’espèce, a été remplacé par « thon obèse », le nom officiel.

4. Divers articles du Règlement : Le CMPER a indiqué que la terminologie des versions française et anglaise du Règlement n’était pas uniforme. Par exemple, dans certains cas, le Règlement utilise l’expression « énoncée dans la licence », alors que dans d’autres cas, on voit « spécifiée dans la licence ». La même observation a été faite pour la version anglaise du Règlement. Le CMPER a demandé à Pêches et Océans Canada de revoir le Règlement afin de le rendre plus uniforme de façon à ce que les mêmes termes soient utilisés de façon constante d’un bout à l’autre du document. Par conséquent, conformément à la recommandation du CMPER, le libellé a été revu et modifié.

Règle du « un pour un » (voir référence 14)

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes modifications, puisque celles-ci n’entraînent aucun changement dans les coûts administratifs ni de fardeau pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises (voir référence 15)

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes modifications, puisque celles-ci n’entraînent aucun coût pour ce type d’entreprise.

Consultation

En raison de la nature plutôt administrative de ces changements, et étant donné qu’ils tiennent compte des pratiques exemplaires de l’industrie ou des pratiques existantes, aucune autre consultation n’a été entreprise en ce qui a trait à ces modifications.

Justification

Les modifications font suite à l’examen des règlements mené par le CMPER et visent à régler certains problèmes techniques additionnels. Les modifications sont mineures, aident à rationaliser et à simplifier les règlements et n’imposent pas de coûts pour le gouvernement ou les parties intéressées.

Personne-ressource

Samia Hirani
Analyste des politiques
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca