Vol. 151, no 9 — Le 3 mai 2017
Enregistrement
DORS/2017-59 Le 13 avril 2017
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
C.P. 2017-395 Le 13 avril 2017
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ci-après.
Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
Modifications
1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
Béluga (Delphinapterus leucas) population de l’estuaire du Saint-Laurent
Whale, Beluga St. Lawrence Estuary population
Phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins (Phoca vitulina mellonae)
Seal Lacs des Loups Marins subspecies, Harbour
2 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
Tortue luth (Dermochelys coriacea)
Sea Turtle, Leatherback
3 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
Tortue caouanne (Caretta caretta)
Sea Turtle, Loggerhead
Tortue luth (Dermochelys coriacea) population de l’Atlantique
Sea Turtle, Leatherback Atlantic population
Tortue luth (Dermochelys coriacea) population du Pacifique
Sea Turtle, Leatherback Pacific population
4 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Poissons », de ce qui suit :
Omble Aurora (Salvelinus fontinalis timagamiensis)
Trout, Aurora
5 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Poissons », de ce qui suit :
Méné long (Clinostomus elongatus)
Dace, Redside
6 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
Béluga (Delphinapterus leucas) population de l’estuaire du Saint-Laurent
Whale, Beluga St. Lawrence Estuary population
7 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
Béluga (Delphinapterus leucas) population de la baie Cumberland
Whale, Beluga Cumberland Sound population
8 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Poissons », de ce qui suit :
Meunier des montagnes (Catostomus platyrhynchus) populations de la rivière Milk
Sucker, Mountain Milk River populations
9 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mollusques », de ce qui suit :
Pholade tronquée (Barnea truncata)
Atlantic Mud-piddock
10 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Poissons », de ce qui suit :
Chabot des montagnes Rocheuses (Cottus sp.) populations du versant ouest
Sculpin, Rocky Mountain Westslope populations
Dolly Varden (Salvelinus malma malma) populations de l’ouest de l’Arctique
Dolly Varden Western Arctic populations
Meunier des montagnes (Catostomus platyrhynchus) populations du Pacifique
Sucker, Mountain Pacific populations
Entrée en vigueur
11 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
En raison des contraintes et des menaces émergentes et évolutives liées aux activités humaines, davantage d’espèces aquatiques sauvages au Canada risquent de disparaître du pays ou de la planète. De tels résultats ne servent pas les intérêts à long terme des Canadiens, puisque chaque espèce remplit d’importantes fonctions biologiques dans les écosystèmes et peut revêtir une valeur intrinsèque, sociétale, commerciale ou récréative pour la population canadienne. Les menaces et les contraintes peuvent être atténuées au moyen de mesures de conservation et de protection pour assurer le maintien d’écosystèmes aquatiques sains au profit des générations à venir.
Par conséquent, la ministre de l’Environnement a recommandé au gouverneur en conseil (GC) (voir référence 2), d’après les évaluations réalisées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), de modifier la Liste des espèces en péril (annexe 1) [la Liste] en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP ou la Loi) en inscrivant neuf espèces aquatiques à l’annexe 1, en reclassifiant une espèce aquatique inscrite à l’annexe 1 (de menacée à en voie de disparition), en radiant de l’annexe 1 une espèce inscrite en tant que population unique pour la remplacer par deux nouvelles populations distinctes, et en radiant de l’annexe 1 une espèce qui n’est plus jugée admissible par le COSEPAC à une évaluation (voir référence 3).
Contexte
La Loi sur les espèces en péril (LEP) a été adoptée par le Parlement en 2002. Elle vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces menacées, en voie de disparition ou disparues du pays, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces menacées ou en voie de disparition.
La Loi est un outil essentiel pour les travaux continus visant à protéger les espèces en péril. En assurant la protection, la survie et le rétablissement des espèces sauvages en péril inscrites sur la liste, la LEP joue un rôle primordial dans la préservation de la diversité biologique au Canada. Elle vient aussi compléter d’autres lois et programmes des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada, et appuie les activités des organismes de conservation et des partenaires œuvrant à la protection de la faune et de son habitat au Canada.
Les espèces sauvages jugées en péril au Canada sont évaluées et classées par le COSEPAC, un organisme consultatif scientifique autonome. Le COSEPAC fonde les évaluations des espèces sur les meilleures données scientifiques, connaissances traditionnelles autochtones et connaissances des collectivités disponibles à l’heure actuelle. Les résultats de l’évaluation déclenchent le processus de déclaration du ministre pour la LEP, suivi de la prise de décisions légales du GC quant à l’inscription et à la protection, suivant la recommandation de la ministre de l’Environnement.
La LEP définit comme suit les classifications des espèces sauvages en péril :
- Espèce disparue du pays — Espèce sauvage qu’on ne retrouve plus à l’état sauvage au Canada, mais qu’on retrouve ailleurs à l’état sauvage;
- Espèce en voie de disparition — Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète;
- Espèce menacée — Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître du pays ou de la planète;
- Espèce préoccupante — Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard.
Interdictions prévues par la LEP
Une fois qu’une espèce aquatique est inscrite à la Liste de la LEP comme étant menacée, en voie de disparition ou disparue, les interdictions générales des articles 32 et 33 de la Loi s’appliquent et les actions ci-dessous deviennent une infraction :
- tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, lui nuire, le harceler, le capturer ou le prendre;
- posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu — notamment une partie d’un individu ou un produit qui en provient — d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée;
- endommager ou détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus d’une espèce sauvage inscrite (pour une espèce inscrite comme espèce disparue du pays, cette interdiction ne s’applique que si un programme de rétablissement a proposé la réinsertion à l’état sauvage au Canada).
Les espèces inscrites profiteront du financement du programme sur les espèces en péril en vertu de la LEP et de la planification du rétablissement nécessaire. Pour les espèces classées comme étant menacées, en voie de disparition ou disparues du pays, les éléments suivants s’appliquent : toutes les interdictions générales, l’élaboration d’un programme de rétablissement, d’un ou plusieurs plans d’action et l’identification et la protection de l’habitat essentiel. Bien que les interdictions ne s’appliquent pas aux espèces inscrites comme espèces préoccupantes, la LEP impose l’élaboration d’un plan de gestion qui doit inclure les mesures relatives à la conservation de l’espèce concernée qui sont jugées pertinentes par le ministre compétent.
Le ministre des Pêches et des Océans est le ministre compétent en ce qui a trait aux espèces aquatiques, à l’exception des individus qui se trouvent sur les territoires domaniaux administrés par l’Agence Parcs Canada. Dans ce dernier cas, le ministre responsable de cette agence (actuellement la ministre de l’Environnement) est le ministre compétent. La ministre de l’Environnement est aussi le ministre compétent en ce qui concerne toutes les autres espèces (espèces terrestres et oiseaux migrateurs). En plus de son rôle de ministre compétent, la ministre de l’Environnement est encore responsable de l’administration générale de la LEP.
Lorsque le COSEPAC termine une évaluation de la situation d’une espèce sauvage, il en fournit une copie à la ministre de l’Environnement et du Changement climatique et lui indique les motifs de la désignation. Dans les 90 jours suivant la réception de l’évaluation du COSEPAC, la ministre doit publier dans le Registre public un énoncé de réaction décrivant ce qu’elle entend faire pour donner suite à l’évaluation et, dans la mesure du possible, fournir un calendrier de mise en œuvre.
En tant que ministre responsable de l’administration générale de la LEP, il fournit des recommandations d’inscription au GC concernant toutes les espèces. Toutefois, avant de formuler une recommandation à l’intention du GC sur des espèces aquatiques, la ministre de l’Environnement doit, aux termes de la LEP, consulter le ministre des Pêches et des Océans, qui est le ministre compétent pour les espèces aquatiques. Ce dernier fournit ensuite à la ministre de l’Environnement son avis quant à la nécessité d’inscrire ou non une espèce aquatique à l’annexe 1 de la LEP, ou de renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements ou examen complémentaires.
Lors de l’élaboration de l’avis d’inscription à l’intention de la ministre de l’Environnement concernant chaque espèce aquatique, le ministre des Pêches et des Océans prend en compte les éléments suivants, selon les besoins :
- les objectifs de la LEP;
- l’évaluation de la situation de l’espèce faite par le COSEPAC;
- les autres renseignements disponibles sur la situation de l’espèce et les menaces pesant sur sa survie;
- la Politique en matière d’inscription sur la liste de la Loi sur les espèces en péril de Pêches et Océans Canada et Directive concernant les avis visant à « ne pas inscrire » une espèce sur la liste (voir référence 4);
- les résultats des consultations menées auprès du public, des provinces et des territoires, des organisations et des peuples autochtones et des conseils de gestion des ressources fauniques (voir référence 5), ainsi que de toute autre personne ou organisation que le ministre compétent juge pertinente;
- les répercussions socio-économiques (coûts et avantages), biologiques et commerciales;
- dans les cas où la ministre de l’Environnement est également la ministre compétente à l’égard de l’espèce, on demande les conseils de la ministre de l’Environnement à titre de ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
La réception des évaluations des espèces qui ne sont pas actuellement inscrites à l’annexe 1 de la LEP marque le début du délai de neuf mois prévu par la Loi (voir référence 6) pour que le GC prenne, suivant la recommandation de la ministre de l’Environnement, la décision définitive d’inscrire ou non une espèce à l’annexe 1 de la LEP ou de renvoyer l’évaluation de l’espèce au COSEPAC pour renseignements ou examen complémentaires. Si aucune décision n’est prise pendant ce délai de neuf mois, la ministre de l’Environnement doit alors, en vertu de la LEP, modifier la Liste conformément à l’évaluation du COSEPAC.
Comme le prévoient la Politique en matière d’inscription sur la liste de la Loi sur les espèces en péril de Pêches et Océans Canada et Directive concernant les avis visant à « ne pas inscrire » une espèce sur la liste, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a adopté l’avis d’inscription par défaut comme point de départ commun et uniforme pour l’examen de toutes les évaluations du COSEPAC concernant les espèces aquatiques. Conformément à l’avis sur l’inscription par défaut, le MPO recommandera de modifier la Liste pour une espèce en fonction de la classification du COSEPAC, à moins que le MPO ne fournisse une justification convaincante de ne pas le faire. Le préambule de la LEP reconnaît également l’approche de précaution voulant que s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à l’espèce sauvage inscrite, le manque de certitude scientifique ne doit pas être un prétexte pour retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance. L’avis d’inscription par défaut respecte ce principe puisqu’un avis de « ne pas inscrire » une espèce sur la liste doit être convaincant et s’appuyer sur une analyse rigoureuse, structurée, complète et transparente.
Lorsqu’une espèce n’est pas inscrite sur la Liste de la LEP, la décision de ne pas l’inscrire à l’annexe 1, après la réception de l’évaluation du COSEPAC, signifie que les interdictions et l’exigence relative à la préparation d’un programme de rétablissement en vertu de la LEP (pour les espèces classées comme menacées, en voie de disparition ou disparues du pays, notamment la désignation et la protection de l’habitat essentiel) ne s’appliqueraient pas. Cette espèce serait plutôt gérée au moyen du cadre actuel des instruments législatifs (par exemple la Loi sur les pêches) et non législatifs (par exemple les programmes gouvernementaux, les mesures prises par les organisations non gouvernementales, l’industrie, les Canadiens) qui s’appliquent aux espèces aquatiques.
Objectifs
La protection globale des espèces aquatiques sauvages en péril contribue à la biodiversité nationale et protège la productivité, la santé et la résilience (c’est-à-dire la capacité d’un écosystème à réagir à des modifications et à des perturbations) des écosystèmes. Compte tenu de l’interdépendance des espèces, la perte de biodiversité peut mener à une diminution des services et des fonctions des écosystèmes. Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et sont étroitement liés à l’économie du pays (par exemple pêches commerciales, récréatives et autochtones). De petits changements au sein d’un écosystème qui entraînent la perte d’individus et d’espèces peuvent donc engendrer une série d’effets négatifs de grande ampleur.
Plus précisément, le Décret vise à favoriser le maintien de la biodiversité du Canada et du bien-être des écosystèmes canadiens par le rétablissement et la protection des espèces en péril.
Le ministre des Pêches et des Océans a préparé des avis relatifs à l’inscription de 15 espèces aquatiques. Le 5 août 2016, le GC a officiellement accusé réception de l’évaluation de 15 espèces aquatiques évaluées par le COSEPAC. Treize des 15 espèces figurent dans le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, et un autre décret du GC est pris concernant les décisions de ne pas inscrire deux espèces à la Liste des espèces en péril, à savoir le thon rouge de l’Atlantique et le sébaste à bouche jaune. Ces décisions ont été prises sur recommandation de la ministre de l’Environnement, en consultation avec le ministre des Pêches et des Océans.
Description
Les classifications attribuées par le COSEPAC aux 15 espèces étudiées dans ce résumé de l’étude d’impact de la réglementation sont présentées dans le tableau 1. Les rapports de situation complets, notamment les motifs de la classification de chacune des 15 espèces et l’aire de répartition de chaque espèce, sont disponibles sur le site Web du Registre public des espèces en péril (voir référence 7).
Tableau 1 — Classification des 15 espèces évaluées par le COSEPAC, telles qu’elles ont été présentées au GC
Espèces aquatiques inscrites à l’annexe 1 de la LEP (9) |
|
---|---|
Poissons | |
Dolly Varden (populations de l’ouest de l’Arctique) |
Espèce préoccupante |
Meunier des montagnes (populations du Pacifique) |
Espèce préoccupante |
Chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant ouest) |
Espèce préoccupante |
Meunier des montagnes (populations de la rivière Milk) |
Espèce menacée |
Méné long |
En voie de disparition |
Mammifères marins | |
Phoque commun (sous-espèce des Lacs des Loups Marins) |
En voie de disparition |
Béluga (population de la baie Cumberland) |
Espèce menacée |
Reptile | |
Tortue caouanne |
En voie de disparition |
Mollusque | |
Pholade tronquée |
Espèce menacée |
Espèce aquatique reclassifiée dans l’annexe 1 de la LEP (1) |
|
Mammifères marins | |
Béluga (population de l’estuaire du Saint-Laurent) |
En voie de disparition |
Espèces aquatiques dont la classification précédente dans la liste sera remplacée par deux nouvelles unités désignables dans l’annexe 1 de la LEP (2) |
|
Reptiles | |
Tortue luth (population de l’Atlantique) |
En voie de disparition |
Tortue luth (population du |
En voie de disparition |
Espèce aquatique radiée de l’annexe 1 de la LEP (1) |
|
Poissons | |
Omble aurora |
Espèce non admissible à l’évaluation |
Espèces aquatiques non inscrites à l’annexe 1 de la LEP (2) |
|
Poissons | |
Sébaste à bouche jaune |
Menacée |
Thon rouge de l’Atlantique |
En voie de disparition |
Consultation
Les 15 espèces aquatiques traitées dans le présent document ont été évaluées lors de réunions du COSEPAC tenues entre les mois de mai 2004 et mai 2014. Le ministère des Pêches et des Océans a mené des consultations publiques à la suite de chaque évaluation du COSEPAC. Ces consultations ont pris la forme de sondages en ligne, d’envois postaux, de courriels, de télécopies, d’avis publics, de réunions publiques, de documents de consultation et de documents pertinents affichés sur le Registre public des espèces en péril et sur d’autres sites Web gouvernementaux. Des pêcheurs professionnels, divers secteurs de l’industrie, des pêcheurs sportifs, des groupes autochtones, des organisations environnementales, d’autres ordres de gouvernement et la population ont été consultés. En outre, le ministère de l’Environnement a directement consulté les conseils de gestion des ressources fauniques concernés pour les propositions reliées au Dolly Varden et au béluga (population de la baie Cumberland). Les résumés des consultations du ministère des Pêches et des Océans et du ministère de l’Environnement sont décrits ci-dessous par espèce.
Justification
L’inscription d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP comporte des avantages et des coûts sur le plan social, environnemental et économique qui découlent de l’élaboration de plans de gestion pour les espèces inscrites comme espèces préoccupantes, de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action et de l’application des interdictions générales prévues par la LEP s’appliquant lors de l’inscription pour les espèces menacées, en voie de disparition ou disparues du pays. Le présent document expose les avantages et les coûts estimés de l’inscription de neuf espèces à l’annexe 1, de la reclassification d’une espèce à l’annexe 1, du retrait d’une espèce de l’annexe 1 et de la radiation d’une espèce figurant à l’annexe 1 de la LEP et de son remplacement par deux nouvelles unités désignables. Aux fins du présent document, les motifs justifiant les décisions de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique et le sébaste à bouche jaune à l’annexe 1 se trouvent dans la déclaration énonçant les motifs des décisions de ne pas inscrire ces espèces, annexée au Décret concernant la Liste des espèces en péril (décisions de ne pas inscrire certaines espèces).
Avantages
Toutes les espèces sauvages, quelles qu’elles soient, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques. La Stratégie canadienne de la biodiversité a été élaborée conjointement par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux à la suite de la signature de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies par le Canada (avec l’appui des gouvernements provinciaux et territoriaux) en 1992 (voir référence 8). La LEP contribue également à l’Accord national pour la protection des espèces en péril, en vertu duquel les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la faune ont adopté une approche nationale visant la protection des espèces en péril.
Le concept de la valeur économique totale (VET) est un cadre souvent utilisé pour quantifier les avantages économiques que représente une espèce pour la société. La VET d’une espèce peut se diviser en plusieurs éléments :
- valeur d’utilisation directe — fait référence à l’utilisation d’une ressource pour la consommation, telle que la pêche;
- valeur d’utilisation indirecte — comprend les activités sans consommation, telles que l’observation des baleines, qui ont une valeur récréative;
- valeur d’option — représente la valeur de la préservation d’une espèce à des fins d’utilisation future directe ou indirecte;
- valeurs passives (ou valeur de non-utilisation) — comprennent la valeur de transmission, qui représente la volonté de préserver une espèce dans l’intérêt des générations futures ainsi que la valeur d’existence, qui représente la valeur altruiste tirée du fait de savoir qu’une espèce donnée existe, quelle que soit son utilisation future potentielle.
Ensemble, l’utilisation indirecte, l’utilisation des options et les valeurs passives sont souvent qualifiées de valeurs non marchandes. Malgré leur importance, on ne peut observer ces valeurs directement sur un marché commercial. Habituellement, les valeurs non marchandes prédominent dans la VET des espèces en péril. Si la société n’a pas facilement accès à une espèce donnée, la valeur d’existence peut être le principal ou le seul avantage de sa survie. Les valeurs non marchandes peuvent être évaluées par des enquêtes sur les préférences déclarées, qui estiment la volonté de payer, c’est-à-dire le montant qu’une personne est prête à payer pour préserver une espèce.
Les données quantitatives sont limitées quant à la volonté des Canadiens de payer pour la préservation des espèces visées dans le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Cependant, les études menées sur d’autres espèces en péril indiquent que les Canadiennes et les Canadiens accordent une valeur économique importante aux programmes de conservation ciblés, et ce, même pour les espèces qu’ils ne connaissent pas. Malgré l’absence d’estimations précises pour les espèces visées par le présent document, il n’est pas toujours nécessaire de quantifier les avantages de la protection pour définir leur importance probable par rapport aux coûts imposés à la population canadienne. Les analyses fournies ici utilisent la meilleure information quantitative et qualitative disponible pour évaluer les avantages prévus.
L’économie mondiale dépend de la santé continue du capital naturel. Pour certaines espèces aquatiques inscrites, la protection en vertu de la LEP peut entraîner des avantages économiques directs et indirects à l’avenir, une fois que les populations seront rétablies. L’inscription des espèces en péril peut procurer de nombreux avantages aux Canadiens, outre les avantages économiques directs, comme la préservation des biens et services écosystémiques essentiels. La biodiversité est la base de nombreux biens écosystémiques et les changements de la biodiversité peuvent avoir une incidence sur l’offre de services écosystémiques dont les Canadiens bénéficient. Les espèces dont l’inscription à la LEP est envisagée peuvent améliorer la biodiversité et servir d’indicateurs de la qualité environnementale. Ces espèces appuient la fonction naturelle, la bonne santé et la résilience de leurs écosystèmes.
Par ailleurs, de nombreuses études indiquent que les Canadiens accordent de l’importance à la préservation des espèces pour les générations futures et au fait de savoir que ces espèces existent, même si personnellement ils ne les voient jamais ou n’en profitent pas. De plus, les caractéristiques uniques et l’histoire de l’évolution de nombreuses espèces en péril leur confèrent un intérêt particulier pour la communauté scientifique.
Coûts
Les coûts supplémentaires associés à la protection et au rétablissement des espèces visées par le présent résumé d’étude d’impact de la réglementation et le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril pourraient être pris en charge par plusieurs segments de la société. Dans le cas du gouvernement, les principales catégories de coûts attribués au Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril comprennent des activités de promotion de la conformité, de mise en œuvre, de surveillance, d’évaluation et, surtout, d’application des interdictions de la LEP, ou encore l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de rétablissement, des plans d’action ou des plans de gestion. D’autres coûts pour les Canadiens pourraient découler des changements qui devront être apportés aux activités économiques pour assurer la protection des espèces, comme la réduction des pêches ou l’application de pratiques de gestion exemplaires en vue de préserver l’habitat ou d’éviter la mortalité accidentelle.
L’ampleur des coûts pris en charge par les parties concernées (notamment les industries, les particuliers et les différents ordres de gouvernement) dépendra de certains paramètres clés. Ces paramètres comprennent la classification de l’espèce, les menaces qui pèsent sur elle, la taille et la répartition de la population et les activités économiques qui ont une incidence sur l’espèce, par exemple :
- Les interdictions générales en vertu des articles 32 et 33 de la LEP ne s’appliqueront pas aux espèces aquatiques inscrites à l’annexe 1 en tant qu’espèces préoccupantes; ainsi, la mise en conformité avec les interdictions imposées par la Loi n’entraînera aucun coût. Toutefois, les intervenants touchés pourraient devoir assumer de faibles coûts découlant de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de gestion en vertu de la LEP.
- Il ne devrait y avoir aucun coût relatif au béluga (population de l’estuaire du Saint-Laurent) puisque cette espèce est déjà inscrite à l’annexe 1 et a seulement fait l’objet d’une révision visant à modifier sa classification. Les interdictions en vertu des articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent déjà à la tortue luth (populations de l’Atlantique) et à la tortue luth (population du Pacifique) puisque la tortue luth était déjà inscrite à l’annexe 1; la modification apportée vise seulement à désigner deux populations distinctes. Les interdictions en vertu des articles 32 et 33 de la LEP ne s’appliquent pas à l’omble de fontaine aurora, puisqu’il a été établi que cette espèce n’est pas admissible à l’évaluation et qu’elle est radiée de la liste.
- En ce qui concerne les espèces aquatiques inscrites à l’annexe 1 dans la catégorie des espèces en voie de disparition ou dans celle des espèces menacées, les interdictions générales s’appliquent automatiquement au moment de l’inscription, et il est possible qu’il y ait des répercussions pour les Canadiens. Ces dernières sont décrites en détail ci-dessous.
On s’attend à ce que le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril n’entraîne que de faibles coûts supplémentaires pour les intervenants et les groupes autochtones, étant donné les mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place. Le gouvernement fédéral entreprendra sans doute d’autres activités en vue de promouvoir la conformité et l’application de la loi, de même que des activités visant le rétablissement et la protection de l’espèce. Des coûts supplémentaires pour le gouvernement fédéral ont ainsi été absorbés par les allocations de fonds existantes.
Les coûts et les avantages associés aux recommandations finales visant l’inscription sont décrits ci-dessous.
Espèces aquatiques inscrites à l’annexe 1 de la LEP
Espèces préoccupantes — Dolly Varden (populations de l’ouest de l’Arctique), meunier des montagnes (populations du Pacifique) et chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant de l’ouest)
Trois espèces sont inscrites à l’annexe 1 de la LEP, dans la catégorie des espèces préoccupantes. L’inscription d’une espèce sur la liste des espèces préoccupantes n’entraîne pas l’entrée en vigueur des interdictions décrites aux articles 32 ou 33 de la LEP. On ne prévoit donc aucun effet socio-économique pour les Canadiens et les entreprises en conséquence de l’inscription de l’espèce. Cependant, la LEP exige l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion à la suite de l’inscription d’une espèce sur la liste des espèces préoccupantes. Le plan de gestion doit comprendre des mesures visant la conservation de l’espèce. L’inscription sur la liste des espèces préoccupantes et l’élaboration du plan de gestion permettront probablement de faire mieux connaître l’espèce, ce qui pourrait entraîner des avantages sous forme de modifications volontaires des activités qui constituent une menace pour l’espèce. Même si le plan de gestion s’accompagne de certains coûts et avantages supplémentaires, il n’est pas possible de les évaluer tant que tous les détails sur les mesures de gestion visant la conservation de l’espèce ne sont pas connus.
Dolly Varden (populations de l’ouest de l’Arctique)
L’omble Dolly Varden appartient à la famille des saumons et des truites. Deux sous-espèces sont reconnues au Canada : la forme méridionale (populations du Pacifique) et la forme nordique (populations de l’ouest de l’Arctique). L’aire de répartition de la population d’omble Dolly Varden de l’ouest de l’Arctique est très limitée, en raison du nombre relativement faible d’emplacements nécessaires pour le frai et l’hivernage disponibles dans l’Arctique. Trois des rivières fréquentées par le Dolly Varden (populations de l’ouest de l’Arctique) se trouvent en partie ou en totalité à l’intérieur des limites du parc national Ivvavik : la Fish, la Malcolm et la Firth. Une partie des aires connues d’hivernage et de frai de la rivière Firth se trouve à l’intérieur du parc. On retrouve également l’espèce dans la rivière Babbage qui marque la limite orientale du parc national Ivvavik. Les principales menaces, selon le COSEPAC, sont les suivantes : la baisse des niveaux d’eau et le faible débit des nappes souterraines, particulièrement dans les frayères et les sites d’hivernage, la surpêche antérieure, l’éventuelle construction d’infrastructures industrielles extracôtières qui pourraient nuire aux déplacements des poissons anadromes, ainsi que l’extraction des ressources terrestres. Le COSEPAC a évalué l’omble Dolly Varden (populations de l’ouest de l’Arctique) et l’a désigné à titre d’espèce préoccupante en 2010.
Consultation
Un résumé des renseignements sur l’espèce et une fiche de commentaires ont été affichés sur le site Web de consultation du ministère des Pêches et des Océans (Région du Pacifique) du 4 novembre au 16 décembre 2011, puis sur le site Web du Registre public des espèces en péril du 26 janvier au 20 avril 2012. Le ministère des Pêches et des Océans a également envoyé des lettres à 18 organisations non gouvernementales de l’environnement et à 5 groupes d’intervenants, et 13 Premières Nations et des Conseils des ressources renouvelables ont reçu par courrier et par télécopieur des lettres proposant une réunion bilatérale avec le ministère des Pêches et des Océans. La période de consultation a aussi été annoncée dans deux journaux régionaux. Le ministère des Pêches et des Océans a reçu six commentaires appuyant l’inscription de l’espèce comme espèce préoccupante.
Le MPO a directement consulté la Commission de gestion de la faune aquatique et terrestre du Yukon, le Comité mixte de gestion de la pêche de la région désignée des Inuvialuit et l’Office des ressources renouvelables des Gwich’in, en plus de présenter des exposés à deux groupes autochtones qui participent directement à la gestion du Dolly Varden. En avril 2015, le ministre fédéral de l’Environnement a écrit aux trois conseils de gestion des ressources fauniques touchés par l’inscription de l’omble Dolly Varden. Le gouvernement du Yukon a indiqué qu’il appuyait l’inscription de l’espèce, de même que la Commission de gestion de la faune aquatique et terrestre du Yukon, l’Office des ressources renouvelables des Gwich’in et le Comité mixte de gestion de la pêche de la région désignée des Inuvialuit. Aucun de ces intervenants ne s’opposait à l’inscription de l’espèce, et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest n’a pas fourni de réponse.
Avantages et coûts
Puisque les interdictions en vertu de la LEP ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes, il est prévu que l’inscription de l’omble Dolly Varden (populations de l’ouest de l’Arctique) ne présente aucun coût ou avantage socio-économique. Toutefois, certains coûts et avantages pourraient être associés à la mise en œuvre du plan de gestion.
Justification
L’inscription de l’omble Dolly Varden (populations de l’ouest de l’Arctique) à titre d’espèce préoccupante est conforme à la politique d’inscription par défaut du MPO. Aucune répercussion socio-économique importante n’est prévue en conséquence de l’inscription, puisqu’aucun quota de pêche commerciale n’a été établi pour ce poisson et que la pêche récréative se poursuivrait, de même que les pêches alimentaires, sociales et rituelles. Un plan de gestion conforme à la LEP sera élaboré, conjointement avec les gouvernements, les conseils de gestion des ressources fauniques, les organisations autochtones et toute autre organisation que le ministre compétent estime compétente. Le plan de gestion comprendra des mesures visant à encourager la conservation de l’espèce qui tireront parti des renseignements et des mesures de gestion figurant déjà dans le Plan de gestion intégrée des pêches.
Meunier des montagnes (populations du Pacifique)
Le meunier des montagnes est un petit meunier d’eau douce qui vit en profondeur et se trouve dans les cours d’eau des grandes plaines de l’Ouest et de la Colombie-Britannique. Il vit dans les eaux froides des tronçons à forte déclivité de cours d’eau caractérisés par des substrats de gravier ou de galets. Les principales menaces qui pèsent sur ce poisson sont la disponibilité en eau, le changement climatique, la canalisation, l’envasement, les retenues d’eau, le débit, la toxicité (par exemple un déversement de produits chimiques) et les espèces exotiques. L’habitat naturellement fragmenté du meunier des montagnes rend cette espèce plus vulnérable aux effets cumulatifs d’un grand nombre de menaces. Le COSEPAC a évalué le meunier des montagnes (populations du Pacifique) et l’a désigné à titre d’espèce préoccupante en 2010.
Consultation
Des consultations ont eu lieu en novembre et en décembre 2011. Des lettres ont été envoyées par la poste, par courrier électronique et par télécopieur à la province de la Colombie-Britannique, à 15 organisations d’intervenants, à 20 organisations non gouvernementales de l’environnement, ainsi qu’à 15 collectivités et organisations autochtones. Toutes les lettres envoyées aux Premières Nations offraient à celles-ci la possibilité de tenir une réunion bilatérale avec le ministère des Pêches et des Océans. Le MPO n’a reçu que deux réponses au cours de cette consultation : l’une provenait de la province de la Colombie-Britannique et l’autre, d’un groupe autochtone. Tous deux appuyaient l’inscription.
Avantages et coûts
Le meunier des montagnes vit dans des réseaux hydrographiques qui abritent de nombreuses espèces en voie de disparition déjà inscrites en vertu de la LEP et auxquelles s’appliquent les interdictions prévues par la Loi. Les avantages additionnels de l’inscription de cette espèce en vertu de la LEP sont peu importants, à l’exception de l’élaboration d’un plan de gestion qui contribue à une gestion plus efficace de l’espèce. L’inscription de cette espèce pourrait entraîner de faibles coûts supplémentaires, qui découleraient surtout des mesures adoptées volontairement à la suite de la mise en œuvre du plan de gestion.
Justification
L’inscription du meunier des montagnes (populations du Pacifique) à titre d’espèce préoccupante est conforme à la politique d’inscription par défaut du MPO. On prévoit que les avantages de l’inscription surpassent les coûts étant donné l’absence de répercussion socio-économique à la suite de l’inscription et que les interdictions prévues par la LEP ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes. Un plan de gestion conforme à la LEP sera élaboré, conjointement avec les gouvernements, les organisations autochtones et toute autre personne ou organisation que le ministre compétent estime compétente. En outre, l’inscription devrait sensibiliser davantage le public et améliorer la surveillance de la gestion.
Chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant ouest)
Le chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant ouest) est un petit poisson d’eau douce sédentaire qui vit en profondeur et se trouve uniquement dans un petit nombre d’emplacements du bassin de la rivière Flathead, dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Les menaces qui pèsent sur lui comprennent les changements de la qualité de l’habitat en raison de la sédimentation causée par la construction et l’entretien de routes, l’utilisation de véhicules tout-terrain, l’exploitation de ressources telles que le charbon ou l’or, la construction de routes, le prolongement de voies ferrées et l’aménagement de terrains résidentiels. Le COSEPAC a évalué le chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant ouest) et l’a désigné à titre d’espèce préoccupante en 2010.
Consultation
Du 8 novembre au 17 décembre 2010, des consultations ont été menées sur le site Web de la Région du Pacifique du MPO. Des lettres ont été envoyées par la poste, par courrier électronique et par télécopieur à 5 organismes de l’industrie, à 19 organisations non gouvernementales de l’environnement, ainsi qu’à 9 collectivités et organisations autochtones. Toutes les lettres envoyées aux Premières Nations offraient à celles-ci la possibilité de tenir une réunion bilatérale avec le ministère des Pêches et des Océans.
Quatre réponses ont été reçues : les deux premières, favorables, provenaient d’organisations non gouvernementales; une autre, également favorable, provenait de la province de la Colombie-Britannique; la dernière, envoyée par l’industrie, s’opposait à l’inscription. Aucune réponse n’a été reçue des neuf Premières Nations. L’auteur de la réponse s’opposant à l’inscription soulignait que le gouvernement de la Colombie-Britannique interdit déjà l’exploitation minière, gazière et pétrolière, et que ces activités ne présentent donc plus un danger pour l’espèce. Le MPO a répliqué aux commentaires de l’industrie en indiquant qu’un désaccord avec la définition donnée par le COSEPAC à la notion de danger ne constituait pas une justification suffisante pour refuser d’inscrire l’espèce ou la renvoyer au COSEPAC.
Avantages et coûts
La province de la Colombie-Britannique a entrepris des démarches afin de limiter les activités menées dans la vallée de la Flathead, où se trouve l’espèce. Ces mesures, combinées à d’autres restrictions en vertu de la Loi sur les pêches, pourraient limiter les avantages socio-économiques de l’inscription. Celle-ci entraînerait de faibles coûts socio-économiques découlant surtout des mesures adoptées volontairement à la suite de la mise en œuvre du plan de gestion. En outre, comme cette espèce ne fait pas l’objet d’une pêche commerciale et se trouve dans un petit nombre d’endroits éloignés dont le potentiel de développement commercial est limité, la possibilité que des coûts supplémentaires soient engagés est encore plus faible.
Justification
L’inscription du chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant de l’ouest) à titre d’espèce préoccupante est conforme à la politique d’inscription par défaut du MPO. On prévoit que les avantages de l’inscription surpassent les coûts, puisqu’il ne devrait y avoir aucune répercussion socio-économique à la suite de l’inscription de cette espèce et que les interdictions prévues par la LEP ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes. Un plan de gestion conforme à la LEP sera élaboré, conjointement avec les gouvernements, les organisations autochtones et toute autre personne ou organisation que le ministre compétent estime compétente. En outre, l’inscription devrait sensibiliser davantage le public et améliorer la surveillance de la gestion grâce à l’élaboration de plans de gestion.
Espèces menacées — Meunier des montagnes (populations de la rivière Milk), béluga (population de la baie Cumberland) et pholade tronquée de l’Atlantique
Trois espèces sont inscrites à l’annexe 1 à titre d’espèces menacées. Les dispositions des articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent aux espèces menacées inscrites en vertu de la Loi.
Une fois que l’espèce menacée est inscrite, la LEP exige également qu’un programme de rétablissement et au moins un plan d’action visant le rétablissement de l’espèce soient élaborés et mis en œuvre. Même si les programmes de rétablissement et les plans de gestion s’accompagnent de nombreux coûts et avantages supplémentaires, il n’est pas possible de les évaluer tant que tous les détails ne sont pas connus. Afin d’effectuer l’analyse coûts-avantages, il a fallu, pour estimer les avantages et les coûts supplémentaires, évaluer des scénarios de gestion décrivant les changements susceptibles d’être apportés aux exigences visant les intervenants (notamment l’industrie, le gouvernement, les consommateurs canadiens et les collectivités autochtones) à la suite de l’inscription en tant qu’espèce menacée.
L’inscription d’une espèce à titre d’espèce menacée déclenche l’obligation de désigner et de protéger son habitat essentiel. Les coûts et les avantages que présente la protection de l’habitat essentiel ne sont pas connus pour l’instant, puisque celui-ci n’a pas encore été désigné. Toutefois, étant donné les mécanismes de réglementation fédéraux qui entrent en vigueur au moment de l’inscription, la protection de l’habitat essentiel pourrait ne pas entraîner davantage de répercussions pour les intervenants ou les peuples autochtones.
Meunier des montagnes (populations de la rivière Milk)
Le meunier des montagnes est un petit poisson d’eau douce occupant une petite zone dans le bassin hydrographique de la rivière Milk dans le sud de l’Alberta et de la Saskatchewan. Sa petite zone d’occupation et son nombre limité d’emplacements (huit) le rendent particulièrement vulnérable à la perte et à la dégradation de l’habitat causées par la modification du régime hydrologique et les sécheresses, lesquelles pourraient être exacerbées par le changement climatique. Le COSEPAC a évalué le meunier des montagnes (populations de la rivière Milk) et l’a désigné à titre d’espèce menacée en 2010.
Consultation
Des consultations ont été tenues en ligne par l’intermédiaire du Registre public des espèces en péril, du 28 février au 30 avril 2013. Des lettres ont été envoyées par courriel et télécopieur à 10 collectivités et organisations des Premières Nations ainsi qu’aux provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan, et des avis publics ont été publiés dans 2 quotidiens anglophones, 2 hebdomadaires anglophones et un journal francophone.
Le ministère des Pêches et des Océans a reçu 7 réponses, dont aucune ne provenait des 10 collectivités et organisations des Premières Nations. Deux réponses envoyées par des particuliers appuyaient l’inscription du meunier des montagnes (populations de la rivière Milk) alors que quatre autres s’y opposaient. La province d’Alberta s’opposait à l’inscription du meunier des montagnes (populations de la rivière Milk) en tant qu’unité désignable distincte en Alberta. Elle considère que le meunier des montagnes forme une seule population à l’échelle de la province et qu’en vertu de ce critère, il n’est pas une espèce en péril. La province de la Saskatchewan n’appuie pas non plus l’inscription puisqu’elle estime que des mesures de protection suffisantes sont déjà en place, conformément à la Environmental Management and Protection Act, 2010, et s’inquiète des conséquences que l’inscription pourrait avoir pour les intervenants. Une fois l’espèce inscrite, le MPO l’ajoutera au plan d’action des rivières Milk et St. Mary, tout comme deux autres espèces aquatiques d’eau douce, le chabot des montagnes Rocheuses et le méné d’argent de l’Ouest.
Une association communautaire s’opposait à l’inscription en tant qu’espèce menacée, puisque les dangers qui menacent l’espèce sont minimes et que les populations abondantes de meunier des montagnes qui occupent les autres sections du réseau hydrographique, notamment la rivière St. Mary, pourraient servir à repeupler la rivière Milk en cas de catastrophe. Un individu s’opposait à l’inscription, citant l’insuffisance des recherches et de la surveillance pour prouver la perte ou la dégradation de l’habitat. À son avis, l’espèce n’est pas confrontée à des menaces graves, puisqu’elle profite des autres mesures de gestion appliquées dans ce secteur [c’est-à-dire celles visant le méné d’argent de l’Ouest et le chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est)]. Enfin, la dernière réponse était neutre.
Avantages et coûts
Les avantages et les coûts socio-économiques devraient être faibles, puisque la LEP prévoit déjà des restrictions et des interdictions à l’égard d’autres espèces inscrites coexistantes (le chabot des montagnes Rocheuses et le méné d’argent de l’Ouest) et que la Loi sur les pêches prévoit des interdictions.
Justification
L’inscription du meunier des montagnes (populations de la rivière Milk) à titre d’espèce menacée est conforme à la politique d’inscription par défaut du MPO. L’inscription des espèces n’aura pas de répercussions socio-économiques importantes. Au moment de l’inscription, un programme de rétablissement et au moins un plan de gestion seront élaborés, conjointement avec les gouvernements, les organisations autochtones et toute autre personne ou organisation que le ministre compétent estime compétente. L’inscription démontre l’engagement du ministère des Pêches et des Océans à protéger les espèces en péril au Canada, et il en résultera l’attribution de ressources consacrées au rétablissement de l’espèce, au profit des futures générations de Canadiens.
On prévoit élargir le plan d’action provisoire du gouvernement fédéral visant les autres espèces de la rivière Milk en Alberta, notamment le méné d’argent de l’Ouest et le chabot des montagnes Rocheuses (populations du versant est) afin d’y intégrer le meunier des montagnes et d’en faire le plan d’action du bassin versant de la rivière Milk. Cette inscription fait passer à trois le nombre d’espèces aquatiques protégées en vertu de la LEP dans le bassin versant de la rivière Milk au Canada, et encourage l’élaboration d’un programme de rétablissement axé sur l’écosystème qui profite à toutes les espèces.
Béluga (population de la baie Cumberland)
Le béluga est un cétacé à dents d’un blanc pur, au front proéminent et bombé. Sa peau épaisse et l’absence de nageoire dorsale peuvent être attribuables à son adaptation évolutive aux eaux froides et glacées qu’il habite. Les bélugas de la baie Cumberland forment une population génétiquement distincte que l’on trouve dans l’est de l’Extrême-Arctique du Canada. Au moment de l’évaluation, on estimait que la population avait diminué, passant de l’estimation antérieure de plus de 8 000 individus à environ 1 500 bélugas. La chasse est réglementée depuis les années 1980 et des quotas ont été établis pour la pêche de subsistance des Inuits en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Parmi les autres menaces relevées pour l’espèce, on compte l’augmentation de la circulation de petits navires et le bruit associé aux moteurs hors-bord, ainsi que les pêches du flétan du Groenland, un poisson dont se nourrissent les bélugas. Le COSEPAC a évalué le béluga (population de la baie Cumberland) et l’a désigné à titre d’espèce menacée en 2004.
Consultation
Dans le cadre des consultations menées auprès des intervenants de 2004 à 2005, des lettres et des documents de consultation ont été envoyés à une collectivité inuite et à trois organismes inuits susceptibles d’être concernés par l’éventuelle inscription. Une présentation a été donnée au Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN) pour lui fournir des informations sur le processus de consultation. Des avis publics ont été diffusés dans deux journaux du Nord en anglais, en français et en inuktitut. Dans le cadre des consultations, des réunions en personne ont été organisées en novembre 2004 avec les résidents locaux et une organisation de chasseurs et de trappeurs pour examiner l’inscription proposée de la population de bélugas de la baie Cumberland. Pendant ces réunions, les participants se sont prononcés contre l’inscription à la liste sous prétexte que la population était stable selon des observations non confirmées et que les mesures de contrôle existantes leur semblaient suffisantes. Deux autres commentaires appuyaient l’inscription proposée, l’un d’une organisation non gouvernementale de l’environnement et l’autre d’un particulier. Le CGRFN a été informé des conclusions de ces consultations au début de 2005, mais n’a pas indiqué sa position sur l’inscription proposée. Le Qikiqtaaluk Wildlife Board ne soutenait pas l’inscription en 2005.
Au printemps 2006, le gouvernement fédéral a formellement demandé au CGRFN s’il appuyait l’inscription proposée du béluga de la baie Cumberland. Le Conseil a déclaré ne pas être en mesure de répondre avant l’échéance établie par le gouvernement fédéral, citant un manque de temps pour mener le processus décisionnel prévu dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et pour faire examiner la décision d’inscription par le public. En août 2006, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il n’allait pas donner suite au projet d’inscription pour le moment afin de poursuivre les consultations avec le CGRFN. À la suite d’une autre ronde de consultations menées en 2008 et du processus établi dans le Protocole d’entente visant à harmoniser la désignation d’espèces rares, menacées et en voie de disparition dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et dans la liste d’espèces en péril de la Loi sur les espèces en péril (PE Nunavut-Canada sur les espèces en péril), les positions des participants originaux ont été réitérées. En mars 2011, le CGRFN a indiqué qu’il n’était toujours pas en faveur de l’inscription proposée. En juin 2011, le ministre de l’Environnement a reconnu la position du CGRFN.
Avantages et coûts
L’inscription du béluga (population de la baie Cumberland) à titre d’espèce menacée pourrait entraîner des avantages futurs, comme la préservation de l’espèce et de la fonction de l’écosystème. Les principaux intervenants touchés par l’inscription seraient les Inuits de Pangnirtung, qui chassent régulièrement le béluga à des fins de subsistance en fonction du quota actuel. La pêche inuite est actuellement permise en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et de la Loi sur les pêches, et pourraient continuer en vertu de la LEP, soit en vertu de l’exception prévue au paragraphe 83(3) de la LEP pour la pêche conformément aux mesures de conservation en vertu d’un accord sur des revendications territoriales, ou, si la situation le permet, en vertu d’une exemption prévue au paragraphe 83(4) où les activités peuvent être autorisées par une stratégie de rétablissement, un plan d’action ou un plan de gestion aussi longtemps qu’elles sont également autorisées en vertu d’une loi fédérale. En conséquence, on s’attend à ce que les avantages et coûts socio-économiques supplémentaires soient négligeables, comme la pêche de subsistance, effectuée conformément aux mesures de conservation en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, pourraient continuer à se produire et le quota de récolte continuerait à être déterminé par le processus de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut existant, et non pas par la LEP. Il y a peu d’autres activités socio-économiques au sein de la zone qui seraient touchées par les interdictions et les restrictions.
Justification
Le rétablissement du béluga (population de la baie Cumberland) est plus probable maintenant que l’espèce est inscrite, ce qui assure un degré élevé de prévisibilité et de responsabilité pour la création d’un programme de rétablissement et d’un ou plusieurs plans d’action.
La pêche de subsistance de l’espèce est pratiquée conformément aux mesures mises en œuvre en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. L’évaluation du potentiel de rétablissement de l’espèce permet la poursuite de la pêche de subsistance bien gérée et la délivrance éventuelle, en vertu de la LEP, de permis de recherche ou de dommages fortuits, pourvu, entre autres, que ces activités ne menacent pas la survie ou le rétablissement de l’espèce. Si la survie ou le rétablissement de l’espèce sont compromis et que de nouveaux seuils de dommages admissibles sont recommandés, il faudra établir de nouveaux quotas, conformément à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
Pholade tronquée
Au Canada, l’aire de répartition de la pholade tronquée, un mollusque marin intertidal, se limite à une seule population, celle du bassin Minas, en Nouvelle-Écosse. Les perturbations qui ont une incidence sur le dépôt de sédiments sont considérées comme la principale menace, notamment les perturbations résultant de l’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des tempêtes, l’érosion découlant de la hausse des niveaux de la mer et de l’augmentation des précipitations ainsi que le développement qui a une incidence sur les modèles de sédimentation. Le COSEPAC a évalué la pholade tronquée, et en 2009 l’a désignée comme espèce menacée puisque la disponibilité de son habitat de prédilection est limitée (0,6 km2).
Consultation
Des consultations se sont déroulées entre août et octobre 2011. Un sommaire des consultations a été envoyé par courrier à des intervenants ciblés, notamment des organisations autochtones, des organisations non gouvernementales de l’environnement, l’industrie, des propriétaires locaux, des municipalités et des universitaires. Un sommaire des consultations a été affiché sur le Registre public des espèces en péril et des avis publics ont été publiés dans cinq journaux régionaux.
Au total, 11 réponses ont été reçues. Huit répondants soutenaient l’inscription ou ne s’y opposaient pas (quatre réponses étaient en faveur de l’inscription et quatre autres étaient neutres). Une des réponses en faveur de l’inscription a été reçue d’une organisation autochtone. Trois répondants, c’est-à-dire un centre de recherche sur l’énergie marémotrice et deux propriétaires, ne soutenaient pas l’inscription proposée et ont indiqué qu’ils ne soutenaient pas l’inclusion de l’énergie marémotrice en tant que menace potentielle, mais non quantifiée, pour l’espèce dans le rapport du COSEPAC.
Un projet pilote a été démarré avec l’installation de deux turbines marémotrices à des sites de démonstration dans le chenal Minas à l’automne 2016. Le ministère des Pêches et des Océans a participé à la révision des programmes de suivi sur les effets environnementaux associés à l’installation de turbines marémotrices dans le chenal Minas. En 2015, le ministère des Pêches et des Océans a évalué le potentiel de « dommages sérieux à tout poisson » suite à l’installation et l’opération prévue sur 15 ans de ces deux turbines. La révision a conclu qu’aucun dommage sérieux aux poissons n’est attendu suite à l’installation et à l’opération des turbines une fois que les efforts d’atténuation et d’évitement ont été mis en place. Il a également été conclu qu’il n’y aurait pas d’impacts directs de ces installations étant donné la vitesse de rotation faible des turbines (7 à 10 rotations par minute) et le suivi d’installations similaires dans d’autres pays qui ont démontré aucun impact sur les poissons. Les activités marémotrices existantes dans la région ne devraient donc pas être perturbées par une inscription à la liste en vertu de la LEP.
Le Department of Fisheries and Aquaculture (ministère des pêches et de l’aquaculture) et le Department of Natural Resources (ministère des ressources naturelles) de la Nouvelle-Écosse ont été tenus de fournir la position provinciale sur l’inscription potentielle de l’espèce. La réponse consolidée des ministères provinciaux indiquait que la province de la Nouvelle-Écosse était favorable à l’inscription.
Durant la période de consultation, un autre ministère provincial a soumis une lettre indiquant qu’il était préoccupé par le fait que l’identification de projets liés à l’énergie marémotrice en tant que menaces potentielles était spéculative et a proposé d’utiliser d’autres outils disponibles, comme le processus d’évaluation environnementale, pour gérer les menaces qui pèsent sur l’espèce. Le ministère des Pêches et des Océans a répondu aux préoccupations du ministère provincial en l’informant que son évaluation des conséquences de l’extraction d’énergie marémotrice sur l’habitat physique et le processus de sédimentation dans le bassin Minas serait prise en compte au moment de finaliser les recommandations pour l’espèce.
Avantages et coûts
On s’attend à ce que les avantages supplémentaires liés à l’atténuation des risques pour l’espèce découlant de son inscription soient négligeables. On pourrait observer une certaine réduction des dommages causés à l’espèce et à son habitat si des mesures de gestion futures liées à la surveillance, à l’éducation ou à la protection étaient mises en œuvre. Toutefois, puisque l’information n’est pas suffisante pour le moment, il est impossible d’évaluer l’étendue des incidences potentielles de ces mesures de gestion.
Les groupes communautaires, les gouvernements et l’industrie pourraient devoir assumer les coûts liés aux options de gestion futures découlant de l’inscription de l’espèce. Il est cependant difficile de prédire quelles mesures de gestion seront adoptées. La surveillance de la distribution et de la situation de l’espèce ainsi que la mise en œuvre de campagnes d’éducation du public font partie des options de gestion envisagées pour l’avenir. Si ces mesures de gestion sont adoptées, les groupes communautaires pourraient devoir assumer une partie ou la totalité des coûts correspondants. Faute d’information suffisante, il n’est pas possible actuellement de quantifier les coûts de ces activités éventuelles.
Des mesures supplémentaires pourraient se révéler nécessaires à l’avenir s’il est démontré que des projets industriels ou des infrastructures en particulier pourraient avoir une incidence néfaste sur l’espèce ou sur son habitat. Faute d’information suffisante, il n’est pas possible actuellement de quantifier les coûts supplémentaires associés à ces mesures.
L’inscription de la pholade tronquée entraînera, pour le gouvernement fédéral, des coûts administratifs supplémentaires ne pouvant pas être quantifiés pour le moment; ces coûts seront gérés à partir des ressources existantes.
Justification
L’habitat disponible au Canada pour cette espèce est très limité (0,6 km2) et sa nature sédentaire rend la pholade tronquée très vulnérable aux changements qui touchent son habitat. Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) qui sont susceptibles de causer la mort de la pholade tronquée ou d’entraîner la destruction de son habitat sont actuellement assujettis aux mécanismes réglementaires provinciaux et fédéraux, y compris la Loi sur les pêches. L’inscription de la pholade tronquée vise à soutenir les mécanismes existants qui la protègent et qui protègent son habitat. Aucune population de pholade tronquée n’est protégée par les lois sur les espèces en voie de disparition en dehors des eaux canadiennes, où cette espèce est présente de façon sporadique le long des côtes est et ouest de l’océan Atlantique. La population du bassin Minas est la population de pholade tronquée qui se trouve le plus au nord dans le monde et elle représente probablement l’un des quelques vestiges fauniques marins de la période postglaciaire dans les Maritimes. Elle peut représenter la faune marine touchée par les changements climatiques naturels et donc être un modèle utile pour la surveillance de ces processus.
L’inscription de l’espèce ne devrait pas avoir de répercussions socio-économiques importantes sur l’industrie, les collectivités autochtones ou les Canadiens, étant donné qu’elle ne devrait entraîner aucun coût administratif pour les entreprises. Aucune industrie n’exploite actuellement cette espèce. Des industries pourraient être tenues, à l’avenir, de mettre en œuvre des mesures d’atténuation supplémentaires si elles désirent obtenir des permis en vertu de la LEP pour réaliser certaines activités et s’il est démontré que des activités ou des projets précis pourraient avoir une incidence négative sur l’espèce ou son habitat essentiel. Il n’existe cependant pas d’activités ou de projets en cours comportant des répercussions anticipées sur l’espèce. Dans le cas des projets futurs, les processus d’examen réglementaire existants seraient utilisés pour évaluer et gérer les incidences potentielles sur l’espèce et veiller à ce que les projets soient conformes à la LEP.
En voie de disparition — Phoque commun (sous-espèce des Lacs des Loups Marins), tortue caouanne, méné long
Trois espèces sont inscrites à l’annexe 1 à titre d’espèces en voie de disparition. Les dispositions des articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent aux espèces inscrites à titre d’espèces en voie de disparition.
Une fois l’espèce en voie de disparition inscrite, la LEP exige qu’un programme de rétablissement et au moins un plan d’action soient élaborés et mis en œuvre. Même si les programmes de rétablissement et les plans d’action peuvent s’accompagner de coûts et d’avantages supplémentaires, ces derniers ne peuvent pas être évalués avant que tous les détails ne soient connus. Des scénarios de gestion décrivant les changements probables sont évalués afin d’estimer les coûts et les avantages.
De plus, l’inscription d’une espèce comme étant en voie de disparition assure la désignation et la protection de son habitat essentiel. Les coûts et avantages de la protection de l’habitat essentiel sont inconnus pour le moment, étant donné que l’habitat essentiel n’a pas encore été désigné. En revanche, compte tenu des mécanismes réglementaires fédéraux (c’est-à-dire la Loi sur les pêches) en place, il est possible que la protection de l’habitat essentiel n’entraîne pas d’incidences supplémentaires pour les parties intéressées et les peuples autochtones.
Phoque commun (sous-espèce des Lacs des Loups Marins)
La sous-espèce des Lacs des Loups Marins est une population unique de phoques communs qui vit exclusivement en eau douce. Cette espèce vit uniquement au Québec, dans un groupe de lacs et de rivières situés au Nunavik, à environ 250 km à l’est de la baie d’Hudson. Les scientifiques estiment que cette sous-espèce de phoque commun a été isolée de son habitat marin d’origine depuis 3 000 à 8 000 ans. Cette population a toujours été petite; le nombre exact est inconnu, mais il est estimé entre 50 et 600 individus. On a déterminé que la chasse était la raison principale des diminutions antérieures de la population. Bien que cette espèce ne fasse pas l’objet d’une chasse traditionnelle, les chasseurs autochtones capturent quelques phoques à l’occasion, de façon opportuniste (environ un individu par année). En raison de la petite taille de sa population et de sa répartition géographique limitée, cette sous-espèce est vulnérable et son potentiel de rétablissement, restreint. On compte parmi les autres menaces potentielles pour cette population les changements climatiques et l’expansion industrielle (par exemple l’aménagement hydroélectrique). En 2007, le COSEPAC a évalué le phoque commun (sous-espèce des Lacs des Loups Marins) et a déterminé qu’il était en voie de disparition.
Consultation
Des consultations ont été menées en 2008-2009. Des documents de consultation ont été envoyés à des conseils locaux, à des associations de chasse, à des organisations autochtones, à l’industrie et à des organisations non gouvernementales. Un avis public a été publié dans 4 quotidiens en janvier 2009 et des consultations publiques en ligne ont eu lieu entre décembre 2008 et mars 2009. Des réunions en personne ont été organisées avec les collectivités et organisations autochtones concernées. La majorité des répondants considèrent le phoque commun (sous-espèce des Lacs des Loups Marins) comme une ressource précieuse pour les futures générations. Trois organisations non gouvernementales de l’environnement ainsi que neuf particuliers étaient favorables à l’inscription. Les collectivités cries et inuites de la région étaient également en faveur de l’inscription, à condition qu’elles puissent continuer à chasser cette sous-espèce à l’occasion. Une entreprise de services publics n’appuyait pas l’inscription de cette sous-espèce à titre d’espèce en voie de disparition, puisqu’elle estimait qu’elle aurait une incidence sur ses activités commerciales; ce commentaire avait cependant été fait avant la création en 2012 du Parc national Tursujuq du Québec visant à exclure le développement industriel futur.
À la suite de réunions de consultation et sur l’avis du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage, une équipe de rétablissement a été formée pour élaborer l’ébauche d’un programme de rétablissement conjointement avec les organisations autochtones et le gouvernement du Québec.
Avantages et coûts
L’évaluation du potentiel de rétablissement du phoque commun (sous-espèce des Lacs des Loups Marins) a permis de conclure que, à son niveau actuel, la chasse susmentionnée ne menace pas la survie ou le rétablissement de l’espèce et qu’elle peut se poursuivre. En revanche, l’inscription de l’espèce aiderait à protéger la population et, par conséquent, augmenterait la probabilité de maintien des activités de chasse et préserverait les traditions et la culture des communautés autochtones. La protection de la population profiterait aux générations futures en soutenant la biodiversité.
Étant donné que cette espèce se trouve exclusivement dans un parc provincial où l’activité industrielle, même si elle n’est pas entièrement interdite, est peu probable, aucune répercussion sous forme de coûts supplémentaires n’est actuellement envisagée pour les entreprises. De plus, l’inscription du phoque commun des Lacs des Loups Marins ne devrait pas avoir de répercussions sous forme de coûts supplémentaires pour les intervenants, l’industrie ou les peuples autochtones.
Justification
La petite taille de cette population et son isolement sur le plan géographique et génétique rendent le phoque commun des Lacs des Loups Marins très vulnérable aux menaces. En termes de biodiversité, il s’agit d’une sous-espèce unique que l’on trouve seulement dans quelques lacs du Québec. Le gouvernement du Québec a indiqué que cette population était susceptible d’être désignée comme espèce menacée ou vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables de la province. Le risque de disparition de cette sous-espèce est élevé si les menaces ne sont pas atténuées.
La chasse traditionnelle n’est pas axée sur cette espèce. À l’heure actuelle, seuls quelques chasseurs autochtones chassent de façon opportuniste quelques individus (environ un par an). L’évaluation du potentiel de rétablissement a conclu que, à son niveau actuel, la chasse ne menace pas la survie ou le rétablissement de l’espèce. Compte tenu de cette évaluation, il ne devrait pas y avoir d’incidence sur la chasse autochtone.
En décembre 2012, la province de Québec et l’administration régionale Kativik ont créé le Parc national Tursujuq, une zone qui comprend l’ensemble de l’aire de répartition de la sous-espèce, c’est-à-dire le bassin Nastapoka, les lacs des Loups Marins et le Petit lac des Loups Marins. La transformation de cette zone en parc provincial devrait permettre d’exclure le développement industriel futur.
Tortue caouanne
La tortue caouanne est l’une des six espèces de tortues marines à carapace dure. Dans les eaux canadiennes, les tortues caouannes font partie des prises accessoires de certaines pêches commerciales; elles sont surtout attrapées par des flottilles de palangriers pélagiques, mais également par des chaluts pélagiques et des filets maillants de fond. Elles sont également menacées par la perte et la dégradation des plages de ponte dans le sud-est des États-Unis et les Caraïbes. Parmi les autres menaces qui pèsent sur cette espèce, on compte les débris marins, la pollution chimique et la capture illégale d’œufs et de femelles pondeuses. En 2010, le COSEPAC a évalué la tortue caouanne et déterminé qu’il s’agissait d’une espèce en voie de disparition étant donné que sa population diminue à l’échelle mondiale, y compris la population de l’Atlantique Nord-Ouest, dont les juvéniles viennent régulièrement se nourrir dans les eaux canadiennes de l’Atlantique. Depuis cette évaluation, une incertitude entoure la trajectoire actuelle de la population de l’Atlantique Nord-Ouest. De plus, les chiffres liés à la nidification se sont améliorés à certains endroits au cours des dernières années.
Consultation
Au début de l’année 2012, des sommaires des consultations ont été envoyés par courrier à des intervenants ciblés, notamment à l’industrie de la pêche, à des organisations non gouvernementales de l’environnement, à des gouvernements provinciaux et au gouvernement fédéral, à des universitaires, à des Premières Nations et à des organisations autochtones. Les sommaires des consultations ont également été affichés sur le Registre public des espèces en péril entre le 17 janvier et le 6 mars 2012, et un avis public a été diffusé dans cinq journaux régionaux le 25 janvier 2012. En mai 2012, une réunion de consultation a été organisée avec un groupe autochtone. Au total, 20 réponses issues de la consultation ont été reçues.
Aucune réponse d’opposition à l’inscription n’a été reçue. Une association de l’industrie de la pêche a fait remarquer qu’elle appuyait l’inscription à condition que les mesures mises en œuvre ne dépassent pas celles déjà exigées de l’industrie en ce qui concerne la tortue luth (inscrite à l’annexe 1 de la LEP comme espèce en voie de disparition) et qu’une analyse coûts-avantages soit effectuée avant que ne soient prises les décisions concernant les fermetures de zones. Les provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador sont favorables à l’inscription.
Avantages et coûts
Puisque l’objectif de rétablissement de la tortue caouanne n’a pas été établi, il n’existe aucune information permettant de déterminer l’étendue du rétablissement qui pourrait survenir en raison de son inscription en vertu de la LEP. Il est donc impossible d’estimer les avantages marchands et non marchands qui pourraient découler d’une telle inscription. Une analyse documentaire indique que la préservation et la conservation des espèces aquatiques sont en soi précieuses aux yeux des Canadiens. Un certain niveau d’avantages pour les Canadiens est donc prévu.
L’inscription de cette espèce en vertu de la LEP ne devrait pas représenter des coûts socio-économiques importants. Il n’existe aucune pêche directe de la tortue caouanne, et les pêches qui ont des prises accessoires connues de cette espèce pourraient recevoir une autorisation ou une exemption si elles respectent toutes les conditions exigées par la Loi. Par conséquent, aucune mesure de gestion supplémentaire au-delà de celles qui existent déjà ou qui sont déjà requises pour la tortue luth n’est prévue.
Justification
L’inscription de la tortue caouanne sur la liste de la LEP cadre avec l’approche adoptée pour une espèce similaire, soit la tortue luth. L’inscription de cette espèce sur la liste de la LEP ne devrait pas entraîner de répercussions socio-économiques supplémentaires ni de coûts administratifs pour les entreprises. Les mesures mises en œuvre cadreront probablement avec ce qui est déjà exigé de l’industrie en raison des efforts de gestion et d’atténuation associés aux activités qui sont nuisibles à la tortue luth.
L’inscription de la tortue caouanne lui offre une protection accrue, comparativement à celle qu’elle reçoit en vertu de la législation actuelle. L’espèce bénéficie également de la préparation et de la mise en œuvre de mesures de rétablissement. L’inscription sur la liste exige la création d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action. L’inscription permet que l’habitat essentiel de l’espèce soit reconnu et place le ministre compétent dans l’obligation de veiller à ce que celui-ci soit légalement protégé. De plus, dans le cadre du Plan de gestion intégrée des pêches visant les pêches pélagiques à la palangre, l’industrie a déjà accepté un code de conduite et d’autres mesures volontaires visant à réduire au minimum les dommages causés aux tortues de mer.
L’inscription de la tortue caouanne sur la liste contribue à la protection de la biodiversité en général; cette espèce joue un rôle important dans l’écosystème de ses plages de ponte et pourrait jouer un rôle important dans l’écosystème marin. Bien que la mortalité ne fasse pas partie des menaces principales en eaux canadiennes pour cette espèce, le fait de l’inscrire à titre d’espèce en voie de disparition pourrait contribuer de façon importante à l’objectif visant à diminuer le taux de mortalité global. De même, on estime que les eaux canadiennes représentent des aires d’alimentation importantes pour les tortues caouannes juvéniles.
Méné long
Le méné long est un poisson très petit et coloré qui appartient à la famille des carpes et des ménés. Au Canada, le méné long est uniquement présent en Ontario, dans les affluents de l’ouest du lac Ontario, la rivière Grand, le lac Huron et la rivière Holland. L’espèce a disparu de 5 des 24 lieux d’origine et pourrait disparaître de 5 autres zones; son déclin continu est avéré dans 8 autres lieux. Les principales menaces pour le méné long sont l’altération et la dégradation de l’habitat, qui entraînent des changements de la qualité et de la quantité de l’eau ainsi que de la végétation riveraine, associés au développement urbain, aux activités agricoles et à l’introduction d’espèces non indigènes. Le COSEPAC a évalué le méné long et l’a désigné comme espèce en voie de disparition en 2007.
Consultation
En 2007-2008, des documents de consultation et des lettres ont été envoyés à 65 communautés et organisations des Premières Nations et à 34 parties intéressées. Ces parties intéressées comprenaient un universitaire, 9 organisations non gouvernementales, 14 municipalités, 9 organismes provinciaux de protection de la nature et une organisation récréative. Des avis publics ont également été diffusés dans 15 journaux.
Sur les 74 réponses qui ont été reçues par le MPO, 8 provenaient des Premières Nations, 23 des parties intéressées et 43 du grand public. Les intervenants qui ont répondu étaient des organisations de pêche récréative, des organisations non gouvernementales de l’environnement, une municipalité et des organismes de protection de la nature. Sur les 74 réponses reçues, 67 (environ 90 %) soutenaient l’inscription de l’espèce sur la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la LEP. La province de l’Ontario s’est également montrée en faveur de l’inscription.
Une organisation autochtone, une municipalité, une organisation de pêche récréative et deux membres du public ont exprimé leur opposition à l’inscription de l’espèce. L’organisation autochtone était d’avis que l’inscription de l’espèce en vertu de la LEP pourrait avoir une incidence sur elle. Cependant, ce commentaire a été reçu lors de consultations concernant plusieurs espèces. L’inscription de l’espèce sur la liste ne devrait pas avoir d’impact sur cette collectivité, puisqu’aucune donnée historique ou actuelle n’indique la pêche de cette espèce à des fins alimentaires, sociales ou cérémoniales. L’organisation de pêche récréative s’inquiétait du fait que l’inscription de l’espèce pourrait avoir des conséquences sociales et économiques négatives sur la pêche récréative. Cependant, cette espèce ne fait pas l’objet de pêche récréative. La municipalité et deux membres du public se sont dits préoccupés qu’une inscription sur la liste fasse augmenter le coût des projets d’infrastructure. Cette incidence devrait être négligeable, puisque les restrictions imposées aux projets d’infrastructure qui touchent l’habitat du méné long sont déjà en place en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario et que les interdictions en vertu de la LEP ne devraient pas entraîner de répercussions supplémentaires sur la réalisation et la mise en œuvre des projets d’infrastructure.
Avantages et coûts
Les avantages socio-économiques supplémentaires devraient être négligeables, étant donné que des interdictions et des restrictions similaires sont actuellement prévues par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario et la Loi sur les pêches fédérale.
En raison des mesures réglementaires fédérales et provinciales actuellement en place, les coûts supplémentaires devraient être négligeables pour les Canadiens, y compris les consommateurs et les peuples autochtones, étant donné que des interdictions et des restrictions semblables visent déjà les activités des parties intéressées pouvant toucher l’espèce. De même, les répercussions sur l’industrie devraient être négligeables, étant donné qu’il existe déjà des restrictions sur les activités des intervenants (par exemple agriculture, développement urbain, développement industriel et infrastructures) et que l’inscription de cette espèce en vertu de la LEP ne devrait entraîner aucune restriction supplémentaire pour les intervenants de l’industrie.
Justification
Le méné long est principalement présent dans les zones densément peuplées de la région du Grand Toronto. Le programme de rétablissement améliorera la sensibilisation et l’éducation. La stabilisation des populations de méné long pourrait servir d’étude de cas concrète et visible pour équilibrer les préoccupations liées à l’environnement et au développement.
Aucune incidence socio-économique importante n’est attendue, étant donné que des interdictions et des restrictions relatives à l’espèce sont déjà actuellement prévues par les lois provinciales et autres lois fédérales. L’évaluation scientifique du potentiel de rétablissement du méné long prévoit des dommages admissibles, ce qui permettra de délivrer des permis de recherche et des permis pour dommages incidents, pourvu que l’activité sous-jacente, entre autres choses, ne menace pas la survie ou le rétablissement de l’espèce.
Cette espèce est inscrite sur la liste en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario. L’inscription en vertu de la LEP est une étape importante à l’appui de l’entente bilatérale entre le gouvernement fédéral et l’Ontario. Le MPO a participé activement à l’élaboration du programme provincial de rétablissement qui vient d’être préparé et qui sera utilisé pour appuyer l’élaboration du programme de rétablissement en vertu de la LEP.
Espèces aquatiques dont la classification est passée de menacée à en voie de disparition
Béluga (population de l’estuaire du Saint-Laurent)
Le béluga est un cétacé à dents d’un blanc pur, au front proéminent et bombé. Sa peau épaisse et l’absence de nageoire dorsale peuvent être attribuables à son adaptation évolutive aux eaux froides et glacées qu’il habite. La population de l’estuaire du Saint-Laurent se trouve principalement dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, et présente des concentrations estivales autour de l’embouchure de la rivière Saguenay, depuis l’île aux Coudres, à environ 100 km en aval de la ville de Québec, et le long de la rivière Saguenay jusqu’à Saint-Fulgence. Une grande partie de ce territoire est protégée par le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, y compris une section du fjord du Saguenay. Depuis le milieu des années 2000, la population montre des signes de changements démographiques importants, notamment une augmentation de la mortalité néonatale et un déclin de la proportion de jeunes individus dans la population. Ces tendances, combinées à la dégradation de l’habitat passée et en cours, ainsi que l’augmentation prévue des menaces, laissent entendre que la situation de cette population a empiré et que la population fait face à des risques considérablement plus grands qu’en 2004. Parmi les menaces relevées, on compte notamment les activités qui génèrent une pollution sonore excessive (en fréquence et en intensité), et celles qui perturbent ou détruisent les composantes et les caractéristiques susceptibles d’influer sur la présence et l’abondance des proies (par exemple le capelan, le hareng de l’Atlantique, le lançon, l’éperlan arc-en-ciel). Le COSEPAC a évalué le béluga (population de l’estuaire du Saint-Laurent) et l’a désigné comme espèce menacée en 2004, mais il l’a réévalué en 2014 et l’a désigné comme espèce en voie de disparition.
Consultation
Le changement de la classification de cette espèce, d’espèce menacée à espèce en voie de disparition, en vertu de l’annexe 1 de la LEP ne modifiera pas la protection dont elle jouit en vertu de la Loi, et n’ajoutera aucun fardeau supplémentaire pour les parties intéressées. Par conséquent, aucune consultation publique n’a eu lieu.
Avantages et coûts
Le changement de la classification en vertu de l’annexe 1 de la LEP ne modifiera pas les interdictions et la protection prévues par la LEP, puisque les interdictions et les exigences en vertu de la LEP s’appliquent de façon similaire aux espèces menacées et en voie de disparition. La Loi sur les pêches continuera également de s’appliquer de la même façon. Les avantages accordés à l’espèce continueront. Aucun avantage ni aucun coût supplémentaire associé à la reclassification n’est prévu pour l’industrie, les Canadiens, les peuples autochtones ou le gouvernement.
Justification
Les interdictions et les exigences en vertu de la LEP s’appliquent de façon similaire aux espèces menacées et en voie de disparition. Par conséquent, aucun coût économique n’est associé à la reclassification en vertu de l’annexe 1. La reclassification du béluga (population de l’estuaire du Saint-Laurent) d’espèce menacée à espèce en voie de disparition en vertu de l’annexe 1 de la LEP est conforme à la recommandation du COSEPAC et à l’avis d’inscription par défaut du MPO.
Espèce aquatique dont la classification précédente dans la liste est remplacée par deux nouvelles populations
Le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril radie une espèce actuellement inscrite comme une seule unité désignable (tortue luth), et la remplace par deux nouvelles unités désignables : la tortue luth (population du Pacifique) et la tortue luth (population de l’Atlantique).
Tortue luth (population de l’Atlantique et population du Pacifique)
La tortue luth a été inscrite en tant qu’espèce en voie de disparition en vertu de la LEP comme une seule unité désignable. En 2012, le COSEPAC a réévalué cette espèce et l’a scindée en deux unités ou populations désignables. Le processus final d’inscription remplace l’unité désignable ou la population unique sur la liste des espèces en voie de disparition de l’annexe 1 de la LEP par deux populations de tortues luth (population de l’Atlantique et population du Pacifique).
Consultation
Aucune consultation n’a été menée puisque la protection accordée à l’espèce et les répercussions pour les parties intéressées, les Canadiens, l’industrie, les peuples autochtones et le gouvernement demeureraient les mêmes.
Avantages et coûts
La division de cette espèce en deux unités désignables (population de l’Atlantique et population du Pacifique) n’entraîne pas d’avantages ou de coûts supplémentaires pour l’industrie, la population canadienne, les peuples autochtones ou le gouvernement, puisque la protection auparavant accordée à l’espèce en tant qu’unité désignable unique continuera à être offerte aux deux populations, de l’Atlantique et du Pacifique.
Justification
La justification de la décision du COSEPAC de diviser l’espèce en deux unités désignables a été exposée dans l’évaluation et le rapport de situation sur l’espèce de 2012 et est fondée sur le fait que l’on sait maintenant que les deux populations sont distinctes et importantes sur le plan de l’évolution. Même si la diversité génétique est faible, les populations nidificatrices sont fortement sous-divisées à l’échelle mondiale, ce qui justifie l’existence de deux populations séparées, celle du Pacifique et celle de l’Atlantique. De plus, l’espèce est déjà gérée sous deux unités désignables à des fins de rétablissement, un programme de rétablissement distinct étant en place pour chaque population.
Modification d’ordre administratif portant sur une espèce aquatique pour laquelle les unités désignables dans l’annexe 1 de la LEP ont été modifiées
Omble aurora
L’omble aurora avait précédemment été évalué comme une unité désignable dans l’évaluation de l’omble de fontaine. Dans les années 1960, l’espèce est disparue de son aire de répartition originale, c’est-à-dire deux petits lacs au nord de Sudbury, en raison de l’acidification des lacs. On a réussi à rétablir la population d’omble aurora dans les deux lacs d’où elle provenait.
En mai 2011, le COSEPAC a réexaminé la situation de l’espèce. De nouvelles données génétiques et héréditaires indiquent que l’omble aurora ne diffère pas de l’omble de fontaine sur le plan génétique. Par conséquent, en 2011, le COSEPAC a décidé que l’omble aurora était non admissible à l’évaluation.
Consultation
En février 2013, des lettres de consultation ont été envoyées par courriel à 11 groupes et collectivités autochtones qui se trouvent à une distance de trajet traditionnel suffisante pour avoir utilisé l’omble aurora à des fins alimentaires, sociales et rituelles. De plus, neuf intervenants ayant manifesté leur intérêt ou ayant déjà participé à l’élaboration du programme de rétablissement de l’omble aurora ont été avisés.
Au total, six réponses ont été reçues. Quatre réponses indiquaient un soutien à la désinscription, à condition que l’ensemencement et le règlement ne fassent pas obstacle à la pêche de l’omble aurora. Le retrait de l’espèce de l’annexe 1 de la LEP éliminerait tout obstacle à la pêche en vertu de cette loi. Deux répondants s’opposaient à la désinscription de l’omble aurora en indiquant que cela nuirait aux efforts déployés pour rétablir le stock et pourrait causer la perte d’une espèce canadienne unique et vulnérable. Toutefois, la décision du COSEPAC selon laquelle l’omble aurora ne répond pas aux critères de reconnaissance en tant qu’unité désignable distincte des autres populations d’omble de fontaine est fondée sur des renseignements scientifiques relatifs à la génétique et à la reproduction. Ces renseignements indiquent que l’espèce n’est pas génétiquement distincte de l’omble de fontaine et, par conséquent, qu’elle n’est pas admissible à l’évaluation du COSEPAC.
Avantages et coûts
Aucun avantage socio-économique et coût ne sont liés au retrait de l’omble aurora de l’annexe 1 de la LEP.
Justification
Selon les résultats du Rapport du COSEPAC sur l’admissibilité à une évaluation de l’omble aurora (Salvelinus fontinalis timagamiensis) au Canada, cette espèce n’est pas différente de l’omble de fontaine et a été donc été radiée de l’annexe 1 de la LEP.
Le retrait de l’omble aurora de l’annexe 1 de la LEP est conforme à l’évaluation provinciale réalisée par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario, qui ne considère plus cette espèce comme admissible à la désignation d’espèce en péril en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario. Toutefois, la province a indiqué qu’elle continuera de gérer cette espèce en appliquant le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) au moyen de règlements particuliers, comme la rotation des sanctuaires, la réduction des limites de prises et les restrictions quant à l’utilisation d’appâts. La province a également indiqué qu’elle élabore actuellement un plan de gestion qui s’appuiera sur les principes conformes aux directives mises de l’avant dans le cadre du programme de rétablissement de l’omble aurora.
Consultations relatives à la publication préalable
Le 27 août 2016, un projet de décret et un résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) concernant 15 espèces aquatiques (voir le tableau 1) ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 30 jours. Au total, 10 commentaires ont été reçus à l’issue de cette période de publication préalable, dont 6 visaient la décision de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique. Le présent RÉIR ne détaille que les commentaires reçus au cours de la publication préalable en lien avec les espèces inscrites ou reclassifiées dans l’annexe 1. Veuillez consulter la note explicative jointe au Décret concernant la Liste des espèces en péril (décisions de ne pas inscrire certaines espèces) pour voir les commentaires reçus au cours de la publication préalable en lien avec les espèces non inscrites à l’annexe 1.
Quatre commentaires ont été reçus durant la publication préalable du Décret. Parmi ceux-ci, trois soutenaient la prise de mesures par le ministère des Pêches et des Océans et le gouvernement du Canada pour protéger les espèces en péril. Plus précisément, l’appui de l’inscription est particulièrement fort pour le béluga (population de l’estuaire du Saint-Laurent), le béluga (population de la baie Cumberland), la tortue luth (populations de l’Atlantique et du Pacifique), la tortue caouanne et le méné long. Les commentaires positifs provenaient de l’Office de protection de la nature de la région de Halton, de la Confédération des Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard, et d’un particulier.
Un commentaire formulé par un autre citoyen s’opposait à l’inscription du meunier des montagnes (population de la rivière Milk) en tant qu’espèce menacée. Cette personne soulignait que la rivière Milk passe par le coin sud-est du comté de Cardston (Alberta), où se déroulent d’importantes activités intensives d’irrigation, d’élevage et d’agriculture. L’inscription du meunier des montagnes (population de la rivière Milk), en déclenchant les interdictions automatiques en vertu de la LEP, aurait selon elle une incidence sur ces activités. Toutefois, les impacts associés à l’inscription de cette espèce devraient être négligeables, car des interdictions et des restrictions sont déjà en place en vertu de la LEP pour d’autres espèces inscrites qui partagent son habitat dans la région (chabot des montagnes Rocheuses et méné d’argent de l’Ouest), et des interdictions sont en vigueur aux termes de la Loi sur les pêches fédérale.
Évaluation environnementale stratégique
Une évaluation environnementale stratégique (ÉES) a conclu que le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril aura des effets positifs importants sur l’environnement. Le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril est directement relié à la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD). Les modifications apportées à l’annexe 1 de la LEP appuient le thème III de la SFDD : « Protéger la nature et les Canadiens ». Dans le cadre du thème III, ces modifications facilitent l’atteinte de l’objectif 4, « Conserver et restaurer les écosystèmes, la faune et l’habitat et protéger les Canadiens », ainsi que de l’une de ses « Cibles pour conserver et restaurer les écosystèmes, la faune et l’habitat », à savoir la cible 4.1, « Espèces en péril : D’ici 2020, les populations d’espèces en péril inscrites en vertu des lois fédérales affichent des tendances qui correspondent aux programmes de rétablissement et aux plans de gestion », et appuient plusieurs stratégies de mise en œuvre.
Règle du « un pour un » (voir référence 9)
Un examen de l’application de la règle du « un pour un » et une analyse du fardeau administratif ont été réalisés pour chaque espèce. L’analyse a permis de déterminer que la règle du « un pour un » n’a pas à être appliquée pour le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril puisque celui-ci ne devrait pas augmenter le fardeau administratif des sociétés.
Lentille des petites entreprises (voir référence 10)
La lentille des petites entreprises s’applique lorsqu’une modification réglementaire impose des coûts de plus d’un million de dollars par an à l’échelle du pays ou lorsqu’elle a une incidence disproportionnée sur quelques petites entreprises. Il a été déterminé que les modifications n’imposent pas de coûts annuels de plus d’un million de dollars à l’échelle du pays et que leur incidence sur quelques petites entreprises n’est pas disproportionnée. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en œuvre comprend des activités conçues pour encourager la conformité avec les interdictions générales visant les espèces menacées et en voie de disparition.
Rétablissement d’une espèce
En vertu de l’article 37 de la LEP, lorsqu’une espèce aquatique est inscrite à l’annexe 1 comme étant disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, le ministre des Pêches et des Océans doit élaborer un programme pour assurer son rétablissement. Selon le paragraphe 41(1) de la LEP, le programme de rétablissement doit, pour les espèces dont le rétablissement est considéré comme réalisable sur le plan technique et biologique, traiter les menaces pesant sur la survie de l’espèce, y compris toute perte d’habitat. Il doit également, entre autres, décrire la stratégie générale de lutte contre ces menaces, désigner l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, sur la foi de la meilleure information disponible, énoncer les objectifs en matière de population et de répartition qui permettront de favoriser le rétablissement et la survie de l’espèce, ainsi que décrire les activités de recherche et de gestion nécessaires à l’atteinte des objectifs en matière de population et de répartition. Le programme de rétablissement doit aussi prévoir un échéancier pour l’élaboration d’au moins un plan d’action.
En vertu de l’article 47 de la LEP, un ou plusieurs plans d’action doivent être préparés en fonction du programme de rétablissement pour les espèces inscrites comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées. En vertu du paragraphe 49(1) de la LEP, ces plans d’action doivent, entre autres, en ce qui concerne l’aire à laquelle ils s’appliquent, indiquer les mesures qui seront prises pour mettre en œuvre le programme de rétablissement, y compris celles visant à traiter les menaces pour la survie de l’espèce, les mesures contribuant à atteindre les objectifs en matière de population et de répartition et le moment prévu pour leur exécution; désigner l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, sur la foi de la meilleure information disponible et d’une façon compatible avec le programme de rétablissement; donner des exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat; indiquer les mesures envisagées pour protéger l’habitat essentiel de l’espèce ainsi que les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l’espèce et sa viabilité à long terme. Ces plans d’action doivent également être accompagnés d’une évaluation des répercussions socio-économiques de leur mise en œuvre et des avantages qui en découlent.
En ce qui concerne les espèces préoccupantes, les interdictions générales prévues par la LEP ne s’appliquent pas. En vertu de l’article 65 de la LEP, des plans de gestion doivent être préparés pour les espèces préoccupantes et leur habitat. Ces plans doivent comprendre les mesures de conservation des espèces que le ministre compétent juge appropriées.
La planification du rétablissement et de la gestion est une occasion pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de travailler ensemble et de susciter la coopération et la collaboration parmi un certain nombre de partenaires, y compris les municipalités, les peuples et les organisations autochtones et d’autres, en vue de déterminer les mesures nécessaires au soutien de la survie, du rétablissement et de la conservation des espèces inscrites.
Promotion de la conformité
Les initiatives de promotion de la conformité sont des mesures proactives qui encouragent la conformité volontaire à la loi par l’intermédiaire d’activités d’information et de relations avec les collectivités, sans compter qu’elles renforcent la sensibilisation et améliorent la compréhension des interdictions en offrant des explications en langage clair des exigences juridiques prévues dans la Loi. Le ministère des Pêches et des Océans fera valoir la conformité aux interdictions générales de la LEP par des activités qui pourraient comprendre des ressources en ligne publiées dans le Registre public des espèces en péril, des fiches d’information, des envois postaux et des présentations. Ces activités viseront précisément des groupes qui pourraient être touchés par le présent décret et dont les activités pourraient contrevenir aux interdictions générales, y compris d’autres ministères fédéraux, des peuples autochtones, des propriétaires fonciers privés et des pêcheurs sportifs et commerciaux.
De plus, l’inscription de neuf espèces à l’annexe 1 de la LEP entraînera certains coûts différentiels pour le ministère des Pêches et des Océans, notamment en ce qui concerne la formation des agents des pêches et la patrouille des zones où certaines de ces espèces sont présentes. Les coûts devraient être plus élevés pour certaines espèces, puisqu’elles sont présentes dans des régions éloignées où l’accès est limité et où les menaces sont plus difficiles à gérer (par exemple le béluga de la baie Cumberland). Le ministère des Pêches et des Océans se penchera sur les façons les plus efficaces de minimiser ces coûts, qui seront gérés avec les ressources ministérielles existantes.
Sanctions
La LEP prévoit des sanctions pour toute infraction à la Loi, y compris des amendes ou l’emprisonnement, la saisie et la confiscation des articles saisis ou du produit de leur aliénation. Des accords sur les mesures de rechange sont également disponibles. Cette loi prévoit aussi des inspections et des pouvoirs de fouille et de saisie par les agents d’application de la loi désignés en vertu de la LEP. En vertu des dispositions relatives aux pénalités de la LEP, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif qui est reconnue coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $. Une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces deux peines. Une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de ces deux peines.
Personne-ressource
Julie Stewart
Directrice
Gestion du programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
Télécopieur : 613-998-9035
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca
- Référence a
L.C. 2002, ch. 29 - Référence 1
L.C. 2002, ch. 29 - Référence 2
Le gouverneur en conseil est le gouverneur général du Canada qui agit sur avis conforme du Conseil privé de la Reine pour le Canada (c’est-à-dire le Cabinet). - Référence 3
De plus amples renseignements sur le COSEPAC sont présentés à l’adresse suivante : www.cosewic.gc.ca. - Référence 4
De plus amples renseignements sont présentés à l’adresse suivante : http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/publications/sara-lep/policy-politique/index-fra.html. - Référence 5
La LEP définit un conseil de gestion des ressources fauniques comme étant « tout organisme, notamment un conseil, constitué en application d’un accord sur des revendications territoriales qui est habilité à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages ». - Référence 6
Voir les « Espèces aquatiques inscrites à l’annexe 1 de la LEP (9) » et « Espèces aquatiques non inscrites à l’annexe 1 de la LEP (2) » dans le tableau 1 : « Classification des 15 espèces évaluées par le COSEPAC, telles qu’elles ont été présentées au GC », auxquelles le délai de neuf mois s’applique. - Référence 7
http://www.sararegistry.gc.ca/search/advSearchResults_f.cfm?stype=doc&docID=18 - Référence 8
Nations Unies. Convention sur la diversité biologique (1992), www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf. - Référence 9
La règle du « un pour un » nécessite que les modifications réglementaires qui accroissent les coûts du fardeau administratif soient compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer un règlement existant lorsqu’ils en adoptent un nouveau qui ajoute au coût du fardeau administratif des entreprises. De plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/ofo-upu-fra.asp. - Référence 10
La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts réglementaires des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité et l’environnement des Canadiens. De plus amples renseignements sur la lentille des petites entreprises sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/sbl-lpe-fra.asp.