Vol. 151, no 9 — Le 3 mai 2017

Enregistrement

DORS/2017-61 Le 13 avril 2017

LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)

C.P. 2017-397 Le 13 avril 2017

Attendu qu’il apparaît, d’un rapport fait en vertu de l’article 56 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence a), que la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) dépasse sensiblement le montant requis en vue de pourvoir comme il convient aux paiements éventuels qui doivent en être faits,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend l’Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), ci-après.

Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)

1 Les prestations de pension ci-après, prévues à la partie IV de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence 1), sont augmentées de la façon suivante :

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le régime de prestations (le régime) financé par la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) [la Caisse] est entièrement financé par les contributions d’anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la capitalisation des intérêts. Conformément à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (la Loi), le Bureau de l’actuaire en chef a produit un rapport actuariel sur le régime en date du 31 mars 2016. Le rapport a révélé que le régime est excédentaire (1,35 million de dollars) par rapport aux besoins futurs.

Selon le paragraphe 57(1) de la Loi, le gouverneur en conseil peut, lorsque le régime est excédentaire, augmenter les prestations versées aux prestataires par arrêté.

Si on laissait le surplus s’accumuler, le dernier prestataire aurait injustement droit à des prestations excessivement élevées (c’est-à-dire la dernière veuve recevrait un énorme paiement forfaitaire au lieu de prestations mensuelles jusqu’à son décès). L’Arrêté permettant l’augmentation des prestations est nécessaire pour régler ce problème.

Contexte

Le régime date de 1934 et il est géré conformément à la partie IV de la Loi. Le régime prévoit le versement d’une pension aux veuves des anciens sous-officiers (par exemple des gendarmes) de la GRC, embauchés avant le 1er mars 1949, qui ont choisi de verser des cotisations à la Caisse pour l’achat d’une pension de veuve. Alors que les officiers (par exemple des inspecteurs) avaient automatiquement droit à une pension de veuve, ce n’était pas le cas pour les sous-officiers. Les cotisations visant à acheter une telle pension étaient facultatives et s’élevaient à environ 5,30 $ par mois.

Une prestation de survivant a été systématiquement accordée à tous les sous-officiers embauchés le 1er mars 1949 ou après cette date. Par conséquent, aucune cotisation n’a été versée à la Caisse après cette date. En 1959, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est entrée en vigueur. Les membres de la GRC embauchés depuis ce temps sont assujettis aux dispositions relatives aux pensions prévues par cette loi, ce qui comprend la prestation de survivant. Les personnes embauchées après le 1er mars 1949 sont également devenues des cotisants en vertu de cette loi, lorsqu’elle a été promulguée.

En vertu du régime, la prestation de la veuve est approximativement égale à 1,5 % de la rémunération ultime du membre multipliée par ses années de service, et est payable à vie. Si la veuve décède avant de recevoir des prestations équivalant au moins aux cotisations du participant, un montant résiduel correspondant à la différence entre les cotisations du membre et la prestation totale reçue par la veuve est versé à la famille ou à la succession de cette dernière.

En date du 1er avril 2016, 44 anciens membres de la GRC ayant versé des cotisations à la Caisse étaient encore en vie. Le dernier membre a pris sa retraite en 1987. Tous les anciens membres sont des hommes, et leur âge moyen s’élève à 91,5 ans et tous les survivants sont des veuves. En date du 1er avril 2016, il y en avait 97, et leur âge moyen s’élevait à 88,6 ans.

En application de l’article 56 de la Loi, la Caisse doit faire l’objet d’une évaluation au moins quinquennale de son actif et de son passif. Conformément aux principes actuariels généralement reconnus, les évaluations ont lieu aux trois ans. L’évaluation précédente a eu lieu le 31 mars 2013, et la prochaine est prévue pour le 31 mars 2019.

Objectifs

L’évaluation la plus récente de l’actif et du passif de la Caisse a été effectuée le 31 mars 2016. Cette évaluation a révélé qu’il y avait, dans la Caisse, un surplus actuariel de 1,35 million de dollars et recommande une augmentation de 1,9 % des prestations aux 1er avril 2017, 2018 et 2019.

L’objectif de cet arrêté vise à augmenter les prestations, tel qu’il est recommandé.

Description

L’Arrêté fournit les améliorations de prestation suivantes:

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au projet d’arrêté, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Des consultations ont eu lieu avec le Bureau de l’actuaire en chef, conformément aux exigences de la Loi, et elles ont abouti à la recommandation de répartir le surplus de la Caisse sous forme de prestations majorées. Des consultations avec le ministère des Finances ont confirmé que le ministre des Finances avait déposé le 18 janvier 2017 au Parlement, le rapport actuariel du 31 mars 2016.

Justification

Selon la Loi, quand le rapport actuariel sur la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) révèle un excédent, le gouverneur en conseil peut, par arrêté, majorer les prestations à verser aux prestataires; il n’y a donc pas d’autre solution que de prendre cet arrêté.

Le régime est entièrement financé par la Caisse, qui fait partie des Comptes publics du Canada. La Caisse est :

La Loi exige la contribution du gouvernement du Canada à la Caisse seulement si elle est déficitaire. Jusqu’ici, toutes les évaluations actuarielles ont révélé un surplus; en conséquence, aucune contribution du gouvernement n’a jamais été créditée à la Caisse.

La Caisse est censée se vider graduellement, jusqu’au versement du dernier dollar à la dernière veuve, sans lui accorder de traitement de faveur. D’après les estimations du rapport actuariel de 2016, cela est censé se produire en 2046.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Centre des pensions du gouvernement du Canada enverra une lettre à chaque veuve pour les informer de l’augmentation de leur prestation.

Personne-ressource

Pierre Lebrun
Directeur général
Services nationaux de rémunération
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6243
Courriel : Pierre.Lebrun@rcmp-grc.gc.ca