Vol. 151, no 9 — Le 3 mai 2017
Enregistrement
DORS/2017-62 Le 13 avril 2017
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
C.P. 2017-405 Le 13 avril 2017
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Syrie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
Modifications
1 Les articles 130 et 188 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie (voir référence 1) sont abrogés.
2 La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 190, de ce qui suit :
- 191 Adib Salameh
- 192 Adnan Aboud Hilweh
- 193 Jawdat Salbi Mawas
- 194 Tahir Hamid Khalil
- 195 Hilal Hilal
- 196 Bishr al-Sabban
- 197 Ahmad Sheik Abdul-Qader
- 198 Dr. Ghassan Omar Khalaf
- 199 Khayr al-Din al-Sayyed
- 200 Atef Naddaf
- 201 Hussein Makhlouf
- 202 Ali Al-Zafir
- 203 Ali Ghanem
- 204 Mohammed Ramez Tourjman
- 205 Mohammed al-Ahmed
- 206 Ali Hamoud
- 207 Mohammed Zuhair Kharboutli
- 208 Maamoun Hamdan
- 209 Nabil al-Hasan
- 210 Ahmad al-Hamu
- 211 Abdullah al-Gharbi
- 212 Abdullah Abdullah
- 213 Salwa Abdullah
- 214 Rafe’a Abu Sa’ad
- 215 Wafiqa Hosni
- 216 Rima Al-Qadiri
- 217 Duraid Durgham
Antériorité de la prise d’effet
3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie (le Règlement) ajoute 27 particuliers à la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie (le Règlement visant la Syrie) et retire 2 particuliers à cette partie de l’annexe 1.
Contexte
Le Règlement visant la Syrie a été adopté le 24 mai 2011 par le Canada sous la Loi des mesures économiques spéciales. Ces mesures interdisent à toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger de prendre part à des opérations impliquant des personnes désignées.
Plusieurs manifestations visant à encourager des réformes démocratiques ont eu lieu dans diverses villes partout en Syrie depuis le 15 mars 2011. La violente répression du gouvernement syrien à l’encontre des manifestants pacifiques a fait de nombreux morts et blessés parmi les civils. Des milliers de civils ont été arbitrairement arrêtés, et des exécutions sommaires et des cas de torture ont été rapportés par des sources crédibles.
Les agissements du gouvernement syrien ont également provoqué des déplacements à grande échelle de Syriens vers les pays avoisinants, y compris vers le Liban, ce qui a causé une crise humanitaire sérieuse dans la région. La violente répression en Syrie et les incursions transfrontalières dans les pays voisins ayant provoqué des morts et un exode massif de réfugiés ont causé une sérieuse rupture de la paix et de la sécurité internationales susceptible d’entraîner une grave crise internationale. Le Règlement visant la Syrie est donc entré en vigueur afin de répondre à la gravité de la situation en Syrie.
Depuis le 24 mai 2011, le Canada a imposé 11 séries de sanctions économiques contre le régime Assad et ses partisans.
La guerre civile en Syrie fait rage depuis 2011. Le conflit s’est transformé en crise complexe et multidimensionnelle mettant en cause des acteurs mondiaux, régionaux et non étatiques et créant des conditions favorables à l’emprise de plus en plus grande de groupes armés de l’opposition, d’entités terroristes et d’éléments criminels. D’après les Nations Unies, la crise syrienne a entraîné plus de 400 000 décès, plus de 6,5 millions de personnes déplacées en Syrie et plus de 4,8 millions de réfugiés dans les pays voisins depuis 2011. La crise a également mené à la destruction d’une bonne partie de l’économie et de l’infrastructure syriennes. Plus de 13 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire, dont plus d’un million vivant dans des zones assiégées ou difficiles d’accès.
Objectifs
Le Règlement vient ajouter 27 particuliers à l’annexe 1 du Règlement visant la Syrie. L’alinéa 2a) du Règlement visant la Syrie permet l’ajout de noms de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un cadre supérieur ou d’un ancien cadre supérieur du gouvernement de la Syrie. Ces 27 particuliers se qualifient sous l’alinéa 2a) puisqu’ils sont des cadres supérieurs ou des anciens supérieurs du gouvernement de la Syrie.
L’ajout de personnes à l’annexe 1 du Règlement s’aligne sur les ajouts annoncés par l’Union européenne et le Royaume-Uni afin de consolider une réponse unie des pays occidentaux au conflit actuel en Syrie, ainsi que de démontrer l’engagement du Canada d’augmenter la pression sur le président al-Assad.
Le Règlement retire aussi deux particuliers de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement visant la Syrie.
Description
Le Règlement ajoute 27 particuliers à la liste des personnes à l’annexe 1 du Règlement visant la Syrie. Suite à cet ajout, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
- d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
- de conclure une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
- de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);
- de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
- de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son compte.
Il existe des exceptions aux interdictions mentionnées ci-dessus sous le paragraphe 3(2) :
- toute activité exercée en application d’un accord ou d’un arrangement conclu entre le Canada et la Syrie;
- tout paiement effectué par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée, pourvu que le paiement ne soit pas versé à une personne désignée ou pour son profit;
- toute marchandise mise à la disposition de l’une ou l’autre des entités ci-après, ou par elles, ou tout service fourni à l’une ou l’autre de ces entités, ou mise à disposition par elles, afin de protéger la vie humaine, de porter secours aux sinistrés, d’assurer la démocratisation et la stabilisation et d’offrir de la nourriture, des médicaments ainsi que du matériel ou de l’équipement médical :
- une organisation internationale ayant un statut diplomatique,
- un organisme des Nations Unies,
- le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
- une organisation non gouvernementale ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international;
- l’importation, l’achat, l’acquisition, le transport ou l’envoi de pétrole ou de produits pétroliers expédiés ou exportés de la Syrie avant le 5 octobre 2011;
- toute marchandise provenant de l’ambassade du Canada en Syrie à destination du Canada ou provenant de la Syrie à destination de l’ambassade syrienne au Canada;
- les effets personnels ou les effets d’immigrants qui sont emportés ou expédiés par une personne physique qui quitte la Syrie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate;
- la correspondance personnelle, notamment les lettres, cartes postales et imprimés d’un poids individuel n’excédant pas 250 g;
- les versements de pensions à toute personne au Canada, à tout Canadien à l’étranger ou à toute personne en Syrie;
- toute transaction relative aux comptes dans une institution financière canadienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade de la Syrie ou de ses missions consulaires au Canada;
- toute transaction relative aux comptes dans une institution financière syrienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Syrie;
- toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.
Finalement, le Règlement retirera aussi deux particuliers de la liste des personnes à l’annexe 1 du Règlement visant la Syrie.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à ce règlement, étant donné les coûts administratifs minimes qu’entraînent, pour les entreprises, les exigences de déclaration. Toutefois, le fardeau administratif associé au Règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisqu’il concerne des circonstances uniques et exceptionnelles.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas à ce règlement, puisqu’il n’y a pas de coût (ou des coûts négligeables) pour les entreprises. Celles-ci ne seraient donc pas disproportionnellement affectées.
Consultation
Affaires mondiales Canada a rédigé l’ébauche de ce règlement en consultation avec le ministère de la Justice du Canada.
Justification
Les mesures contenues dans le Règlement sont une indication de la préoccupation du Canada à l’égard du conflit actuel en Syrie, y compris la situation humanitaire et l’augmentation de la violence.
Les modifications sont nécessaires afin d’harmoniser le régime de sanctions visant la Syrie avec les régimes des pays aux vues similaires, dont l’Union européenne et le Royaume-Uni.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, toute personne contrevenant volontairement a un règlement commet une infraction. Dans le cas où l’État a agi par procédure sommaire, la personne est passible d’une amende maximale de 25 000 dollars ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou des deux. Dans le cas où l’État a agi par voie de mise en accusation, la personne est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Personne-ressource
Sébastien Beaulieu
Directeur exécutif
Direction des relations avec le Moyen-Orient
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343-203-3296
Courriel : Sebastien.Beaulieu@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 1992, ch. 17 - Référence 1
DORS/2011-114