Vol. 151, no 9 — Le 3 mai 2017
Enregistrement
DORS/2017-70 Le 21 avril 2017
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les dindons du Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence d) et de l’article 9 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence e), l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les dindons du Canada, ci-après.
Mississauga, le 20 avril 2017
Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les dindons du Canada
Modification
1 La définition de période réglementée, à l’article 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les dindons du Canada (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
période réglementée Période indiquée dans le titre de l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990). (control period)
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à remplacer la définition de « période réglementée » à l’article 2 du Règlement.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
C.R.C., ch. 647 - Référence d
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence e
C.R.C., ch. 647 - Référence 1
C.R.C., ch. 660