Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017
Enregistrement
DORS/2017-103 Le 2 juin 2017
LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Décret interdisant l’attribution d’intérêts sur certaines terres domaniales dans les Territoires du Nord-Ouest (secteurs centre et est de la région de South Slave)
C.P. 2017-562 Le 2 juin 2017
Attendu que le Gouverneur général en conseil estime nécessaire d’interdire l’attribution d’intérêts sous le régime de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest sur les terres domaniales spécifiées dans le présent décret et situées dans les Territoires du Nord-Ouest (secteurs centre et est de la région de South Slave) en vue du règlement d’une revendication territoriale autochtone ou de la mise en œuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale;
Attendu que, conformément à l’article 58 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (voir référence a), la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales et toute partie autochtone touchée au sujet des limites des terres et des intérêts faisant l’objet du présent décret,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 56 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret interdisant l’attribution d’intérêts sur certaines terres domaniales dans les Territoires du Nord-Ouest (secteurs centre et est de la région de South Slave), ci-après.
Décret interdisant l’attribution d’intérêts sur certaines terres domaniales dans les Territoires du Nord-Ouest (secteurs centre et est de la région de South Slave)
Interdiction
Intérêts
1 Sous réserve des articles 2 et 3, il est interdit d’attribuer des intérêts sous le régime des lois ci-après de la Législature des Territoires du Nord-Ouest sur les parcelles de terres domaniales spécifiées à l’annexe 1, notamment les droits de surface, et sur celles spécifiées à l’annexe 2, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, pendant la période commençant à la date d’entrée envigueur du présent décret et se terminant au cinquième anniversaire de son entrée en vigueur :
- a) la Loi sur les terres des Territoires du Nord-Ouest, L.T.N.-O. 2014, ch. 13;
- b) la Loi sur les hydrocarbures, L.T.N.-O. 2014, ch. 15.
Exceptions
Aliénation des matières ou matériaux
2 L’article 1 ne s’applique pas à l’aliénation des sub-stances ou des matières prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières , Règl. des T.N.-O. 017-2014.
Intérêts existants
3 L’article 1 ne s’applique pas :
- a) au jalonnement d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré en vertu du Règlement sur l’exploitation minière, Règl. des T.N.-O. 015-2014, avant la date d’entrée en vigueur du présent décret;
- b) à l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou à son jalonnement conformément au Règlement sur l’exploitation minière, Règl. des T.N.-O. 015-2014 avant la date d’entrée en vigueur du présent décret;
- c) à l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière, Règl. des T.N.-O. 015-2014, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
- d) à l’octroi, en vertu de la Loi sur les hydrocarbures, L.T.N.-O. 2014, ch. 15, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
- e) à l’octroi, en vertu de la Loi sur les hydrocarbures, L.T.N.-O. 2014, ch. 15, d’une licence de production au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre ou une partie de celui-ci visé par la licence est également visé par l’attestation;
- f) à l’octroi, en vertu de la Loi sur les hydrocarbures, L.T.N.-O. 2014, ch. 15, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, si le périmètre ou une partie de celui-ci visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
- g) à l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres des Territoires du Nord-Ouest, L.T.N.-O. 2014, ch. 13, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière, Règl. des T.N.-O. 015-2014, ou au titulaire d’un titre visé par la Loi sur les hydrocarbures, L.T.N.-O 2014, ch. 15, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
- h) au renouvellement d’un intérêt.
Intérêts existants
4 Aucun intérêt existant n’est modifié, y compris les options de renouvellement.
Entrée en vigueur
Enregistrement
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 1)
Parcelles de terres domaniales — droits de surface (secteurs centre et est de la région de South Slave)
1 Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées comme « surface » sur les cartes de référence à l’échelle 1/250 000 mentionnées ci-après. Ces cartes ont été recommandées par le groupe responsable de la gestion des transactions et des ententes portant sur les terres, qui comprend des représentants et des négociateurs des Denesuline d’Athabasca et du gouvernement du Canada. Des copies de ces cartes ont été déposées auprès du chef régional, Administration des terres, à Yellowknife.
Cartes de base – ressources territoriales
cartes de bases |
65D |
65L |
75A |
---|
ANNEXE 2
(article 1)
Parcelles de terres domaniales — droits de surface et droits d’exploitation du sous-sol (secteurs centre et est de la région de South Slave)
1 Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées comme « surface et sous-sol » sur les cartes de référence à l’échelle 1/250 000 mentionnées ci-après. Ces cartes ont été recommandées par le groupe responsable de la gestion des transactions et des ententes portant sur les terres, qui comprend des représentants et des négociateurs des Denesuline d’Athabasca et du gouvernement du Canada. Des copies de ces cartes ont été déposées auprès du chef régional, Administration des terres, à Yellowknife.
Cartes de base – ressources territoriales
cartes de bases |
65D |
65E |
65L |
65M |
75A |
75B |
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cartes de bases |
75F |
75G |
75H |
75I |
75P |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada doit veiller à ce que des intérêts, qui constitueraient une aliénation de terres s’ils étaient attribués à une tierce partie, ne soient pas attribués sur les 2 400 kilomètres carrés de terres situés dans le secteur sud-est des Territoires du Nord-Ouest en prévision d’un règlement sur des revendications territoriales à conclure avec le groupe autochtone des Dénésulines d’Athabasca. Pour assurer la protection des terres et ainsi respecter l’entente conclue par le gouvernement du Canada avec les Dénésulines d’Athabasca, le gouverneur en conseil a pris un règlement (décret d’interdiction) conformément à l’article 56 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. Ce décret d’interdiction aura pour effet d’interdire pendant cinq ans l’aliénation des terres qui se trouvent dans ce territoire délimité, mais il permettra encore : (1) l’aliénation des matières ou minéraux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales; (2) les intérêts ou licences existants pour les activités liées à l’exploitation minière ou pétrolière. Ainsi, on veillera à ce que ces terres puissent être transférées aux Dénésulines d’Athabasca ou à d’autres groupes autochtones lorsque l’accord de règlement sera finalisé.
L’acquisition par des tiers de droits sur les terres sélectionnées dans le cadre des négociations sur l’accord de règlement nuirait à la conclusion des négociations entre le gouvernement du Canada et les Dénésulines d’Athabasca, et entraînerait une augmentation des coûts relatifs à la composante foncière dans le règlement à l’amiable.
Contexte
Avant le 1er avril 2014, la gestion des terres et des ressources des Territoires du Nord-Ouest était la responsabilité du gouvernement du Canada. Pour éliminer l’instabilité politique, réglementaire et économique dans le Nord qui résulte de l’incertitude relative à la portée des revendications visant les terres et les ressources déposées par divers groupes autochtones, le gouvernement du Canada a commencé à négocier des traités modernes et des accords sur les revendications territoriales avec les diverses organisations autochtones du Nord. Ces traités modernes et ces accords sur les revendications territoriales créent une certitude quant à l’appartenance, à la propriété et à la gestion des terres et des ressources naturelles, ce qui appuie la croissance économique des collectivités autochtones et non autochtones en leur permettant de bénéficier de diverses possibilités économiques.
En 1991, lors de la négociation de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, un traité moderne signé avec les Inuits de l’actuel Nunavut, les Dénésulines d’Athabasca ont déposé le litige Benoanie, sous prétexte que le gouvernement du Canada avait manqué à ses obligations fiduciales en ne s’assurant pas que les terres visées par leurs droits issus de traités ou leurs droits ancestraux, ainsi que leurs droits de récolte et droits connexes sont reconnus et protégés.
En 2000, le gouvernement du Canada a entrepris des négociations visant un règlement à l’amiable afin de régler la question des droits ancestraux et issus de traités revendiqués par les Dénésulines d’Athabasca. Ces négociations visent un accord sur la revendication territoriale s’attaquant aux questions soulevées dans le litige. Cet accord de règlement sera similaire à d’autres traités modernes, en ce sens qu’il compte un volet foncier comportant une protection constitutionnelle, mais ne traitera pas de l’autonomie gouvernementale.
En septembre 2012, le gouvernement du Canada et les Dénésulines d’Athabasca se sont entendus sur les terres dans le cadre des négociations sur la sélection des terres. Pour s’assurer que ces terres demeurent libres de tout droit, de surface ou tréfoncier, appartenant à des tiers, le 31 mars 2014, le gouverneur en conseil a approuvé un décret autorisant une inaliénabilité provisoire des terres. L’inaliénabilité provisoire des terres empêchait le gouvernement du Canada, en tant que gestionnaire des terres dans les Territoires du Nord-Ouest, d’accorder des droits ou des intérêts (par exemple pour l’exploration minière) à des particuliers ou à des organisations (tierces parties) sur les terres assujetties aux modalités de l’inaliénabilité provisoire (aliénation des intérêts fonciers). Un décret était nécessaire pour donner le pouvoir au ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada de refuser une demande d’obtention d’intérêts sur ces terres. Sans le décret, le ministère n’était pas autorisé à prendre une décision contraire à la réglementation.
Le 1er avril 2014, cinq jours après l’entrée en vigueur du décret protégeant les terres choisies dans le cadre des négociations avec les Dénésulines d’Athabasca, le gouvernement du Canada a transféré la gestion et le contrôle des terres et des ressources territoriales au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, conformément aux modifications apportées à la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest et à l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest (l’Entente sur le transfert des responsabilités). Par conséquent, c’est maintenant le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui assume la gestion des terres des Territoires du Nord-Ouest. L’Entente sur le transfert des responsabilités comprend aussi deux dispositions qui autorisent le gouvernement du Canada à reprendre au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest la gestion et le contrôle des terres publiques ou encore à interdire l’attribution d’intérêts ou à autoriser l’exercice d’activités sur ces terres avant que le gouvernement du Canada en prenne possession ou si l’interdiction est nécessaire pour le règlement de revendications territoriales des Autochtones.
Conformément aux articles 2.9 à 2.11 de l’Entente sur le transfert des responsabilités, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a remplacé les décrets fédéraux sur l’inaliénabilité provisoire des terres en reproduisant les modalités de ces derniers dans les décrets du commissaire territorial. Le décret fédéral de 2014 sur l’inaliénabilité provisoire des terres, qui protégeait les terres choisies dans le cadre des négociations avec les Dénésulines d’Athabasca, a été remplacé par un décret du commissaire territorial devant prendre fin le 1er avril 2016. Avant cette date, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a renouvelé le décret du commissaire pour un an afin de protéger les terres choisies dans le cadre des négociations sur l’accord de règlement, assurant ainsi que les droits fonciers connexes ne seraient pas octroyés à des tiers jusqu’au 31 mars 2017. Le décret du commissaire renouvelé ne comprenait aucune des parcelles de terre ciblées après le 1er avril 2014, ce qui signifie que les droits fonciers pouvaient être octroyés à des tierces parties. Près de 32 % des terres ciblées aux fins de la sélection éventuelle n’étaient pas protégées par le décret du commissaire renouvelé.
Le 25 avril 2016, les Dénésulines d’Athabasca ont déposé une demande d’examen judiciaire devant la Cour fédérale en faisant valoir que le gouvernement du Canada a manqué à son devoir de protéger la totalité de leurs terres.
En octobre 2016, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a décidé de solliciter, auprès du Gouverneur en conseil, un décret d’interdiction en vertu de l’article 56 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest afin de protéger l’ensemble des terres sélectionnées par les Dénésulines d’Athabasca dans le cadre de leur accord de règlement à l’amiable, et ce, pour une période maximale de cinq ans ou jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de règlement, selon la première de ces éventualités.
Objectifs
Le décret d’interdiction vise à protéger les terres sélectionnées dans le cadre des négociations sur l’accord de règlement à l’amiable des Dénésulines d’Athabasca avec le gouvernement du Canada, de l’établissement de nouveaux droits appartenant à des tierces parties.
Cet objectif appuie la priorité du gouvernement du Canada qui consiste à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones et donne suite à l’obligation de négocier de bonne foi et d’une manière qui préserve l’intégrité du gouvernement du Canada dans sa relation avec eux.
Description
Le décret d’interdiction empêchera le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest d’aliéner (émettre ou octroyer des droits, de surface ou tréfonciers, à des particuliers ou à des sociétés) les terres sélectionnées par les Dénésulines d’Athabasca dans le cadre de l’accord de règlement à l’amiable dans le sud-est des Territoires du Nord-Ouest. Le décret d’interdiction comporte quelques exceptions, répertoriées selon deux catégories :
- (1) l’aliénation de substances ou de minéraux aux termes du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
- (2) les intérêts ou les permis existants pour les activités minières ou pétrolières sur les terres visées par le décret d’interdiction.
Le décret d’interdiction est en vigueur pour une période de cinq ans ou jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de règlement avec les Dénésulines d’Athabasca. Une carte indiquant les terres visées par le décret d’interdiction et une liste des exceptions se trouvent sur le site Web d’Affaires autochtones et du Nord Canada à https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1480964509948/1480964606684.
Les particuliers et les sociétés qui désirent acquérir un droit sur les terres visées par le décret d’interdiction seront touchés, car le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ne pourra attribuer certains intérêts sur les terres. Les particuliers et les sociétés qui demandent un renouvellement d’intérêts existants ne seront pas touchés, car ces derniers sont exclus du décret d’interdiction.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent décret d’interdiction, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent décret d’interdiction, car il n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Généralités
Dans l’ensemble, le public appuie la conclusion d’accords avec les groupes autochtones et ce décret d’interdiction facilitera la conclusion d’un accord de règlement à l’amiable avec les Dénésulines d’Athabasca dans un avenir rapproché.
Le décret d’interdiction n’aurait aucune répercussion négative sur les droits ancestraux ou issus de traités des autres groupes autochtones, car il ne confère aucun droit de propriété aux Dénésulines d’Athabasca ou à un autre groupe autochtone en particulier. Le décret d’interdiction est neutre et n’indique pas quels groupes autochtones sont associés aux terres protégées. Par conséquent, en cas de chevauchement dans la sélection des terres, ces dernières sont protégées, peu importe quel groupe autochtone revendique les droits associés à ces parcelles. Le transfert des terres aura lieu uniquement lors de l’entrée en vigueur d’un accord définitif et après la tenue de consultations de la Couronne, conformément à l’article 35, avec tous les groupes autochtones qui revendiquent ou qui possèdent des droits ancestraux ou issus de traités dans la région.
Consultations
La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest exige que le gouvernement du Canada consulte le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ainsi que les groupes autochtones parties à l’Entente sur le transfert des responsabilités et ceux qui revendiquent ou possèdent des droits ancestraux et issus de traités dans la région visée par le décret d’interdiction. Affaires autochtones et du Nord Canada a entamé les consultations prévues légalement dès qu’il a remis l’avis concernant la proposition de décret d’interdiction, soit le 29 novembre 2016, au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu’aux trois groupes autochtones parties à l’Entente sur le transfert des responsabilités et qui revendiquent ou ont établi des droits ancestraux ou issus de traités dans la région visée (Première Nation de K’atl’odeeche, Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest et Première Nation de Salt River). En plus des exigences légales en matière de consultation, Affaires autochtones et du Nord Canada a parallèlement consulté quatre autres groupes autochtones ayant revendiqué ou établi des droits ancestraux et issus de traités dans la région visée (Premières Nations des Dénés de l’Akaitcho, Dénésulines d’Athabasca, Dénés du Ghotelnene K’odtineh et Première Nation de Smith’s Landing). Dans le cadre de ces consultations additionnelles, les sept groupes ayant revendiqué ou établi des droits ancestraux ou issus de traités dans le sud-est des Territoires du Nord-Ouest ont pu s’exprimer au sujet du décret d’interdiction.
En date du 13 janvier 2017, deux des parties consultées avaient fait part de leur avis, soit un groupe autochtone et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Un groupe autochtone craignait que le décret d’interdiction ait des répercussions sur ses propres intérêts fonciers dans la région. Affaires autochtones et du Nord Canada a rencontré ce groupe pour lui confirmer que le décret d’interdiction ne confère pas de droits de propriété, mais qu’il ne fait que protéger les terres en attendant le résultat des consultations sur les droits issus de l’article 35 quant à l’ébauche de l’accord définitif avec les Dénésulines d’Athabasca, au sujet desquels le groupe est aussi consulté.
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a exprimé des inquiétudes au sujet de la quantité de terres négociée entre les Dénésulines d’Athabasca et le gouvernement du Canada. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a indiqué que selon lui, l’adoption d’un décret d’interdiction marquerait un recul dans l’évolution constitutionnelle des Territoires du Nord-Ouest en tant que gouvernement populaire et aurait des répercussions sur la collaboration entre les gouvernements fédéral et territorial au titre de l’Entente sur le transfert des responsabilités. Bref, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est d’avis que cette mesure s’écarte de la solide et fructueuse collaboration qui caractérisait le travail des deux gouvernements dans le cadre d’autres négociations.
De plus, Affaires autochtones et du Nord Canada a publié des avis en français et en anglais dans divers médias locaux afin d’informer le public du décret d’interdiction et de l’inviter à visiter le site Web du Ministère pour en savoir davantage au https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/ 1480964509948/ 1480964606684. Affaires autochtones et du Nord Canada a reçu quelques demandes de clarification de la part du public, mais les demandeurs n’ont soulevé aucune préoccupation.
Le gouvernement du Canada mène des consultations de la Couronne, conformément à l’article 35, sur l’ébauche de l’accord définitif avec les Dénésulines d’Athabasca, y compris sur la sélection des terres, avec les groupes autochtones ayant revendiqué ou établi des droits ancestraux et issus de traités dans le sud-est des Territoires du Nord-Ouest. Ces consultations aideront le gouvernement du Canada à déterminer si le choix de terres des Dénésulines d’Athabasca aura des incidences sur les droits d’autres groupes autochtones. Le cas échéant, le gouvernement du Canada procédera aux accommodements nécessaires et appropriés.
Justification
Le gouvernement du Canada et les Dénésulines d’Athabasca mènent des négociations sur la sélection des terres depuis quatre ans afin de conclure un accord de règlement à l’amiable. Dans le cadre de ce processus, les terres ciblées lors des négociations ont été protégées de l’acquisition d’intérêts par des tiers au moyen de décrets d’inaliénabilité provisoire des terres. Ces outils de gestion des terres empêchent le gouvernement d’aliéner (émettre ou octroyer des droits, de surface ou tréfonciers, à des particuliers ou à des sociétés) les terres sélectionnées dans le cadre des négociations avec les Dénésulines d’Athabasca. Depuis le 1er avril 2017, les terres sélectionnées ne bénéficient d’aucune protection.
Le décret d’interdiction favorisera l’aboutissement des négociations sur l’accord de règlement à l’amiable avec les Dénésulines d’Athabasca en protégeant l’établissement d’intérêts de tiers sur les terres sélectionnées selon l’entente entre le gouvernement du Canada et les Dénésuline d’Athabasca.
En outre, le décret d’interdiction contribuera à réduire les coûts engagés par le gouvernement du Canada en :
- (1) éliminant les frais associés à la tenue d’un examen judiciaire;
- (2) garantissant que le gouvernement du Canada n’aura pas à acheter des intérêts fonciers ou à procéder à des expropriations sur les terres sélectionnées par les Dénésulines d’Athabasca aux fins de l’accord de règlement à l’amiable;
- (3) favorisant la conclusion d’un accord de règlement à l’amiable dans un avenir rapproché, ce qui éliminera les coûts continus associés au litige Benoanie, déposé en 1991.
On s’attend à ce que le décret d’interdiction n’ait aucun effet adverse sur l’industrie en général ou sur l’industrie minière. Des articles récemment parus (http://www.cbc.ca/news/canada/north/cutbacks-site-inspections-lands-nwt-1.3980829 et http://www.myyellowknifenow.com/21850/nwt-mining-revenues-and-exploration-spending-down/# — en anglais uniquement) indiquent que l’activité minière dans les Territoires du Nord-Ouest a considérablement diminué. Selon certaines estimations, cette baisse irait jusqu’à 30 %. Depuis le début de l’année, aucune demande de permis de prospection n’a été déposée pour cette région. Les intérêts fonciers existants sur les terres visées ne sont pas touchés par le décret d’interdiction et le détenteur des intérêts pourra continuer à effectuer les activités connexes. Le décret d’interdiction n’empêche pas la tenue d’activités de prospection, car ces dernières ne nécessitent aucun octroi d’intérêts à des tiers.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a été informé de l’adoption du décret d’interdiction en vertu de l’article 56 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest et qu’il sera valide pour cinq ans ou jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de règlement avec les Dénésulines d’Athabasca.
Personnes-ressources
Glen Stephens
Gestionnaire
Gestion des terres et des eaux, Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et du Nord Canada
Les Terrasses de la Chaudière
15, rue Eddy, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-7483
Courriel : Glen.Stephens@aadnc-aandc.gc.ca
ou
Janet Pound
Négociatrice en chef
Négociation des terres, Direction générale des négociations de l’Est
Traités et gouvernement autochtone
Affaires autochtones et du Nord Canada
Édifice Bellanca, 3e étage
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
X1A 2R3
Téléphone : 867-669-2752
Courriel : Janet.Pound@aadnc-aandc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 2, art. 2 - Référence b
L.C. 2014, ch. 2, art. 2