Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017
Enregistrement
DORS/2017-116 Le 2 juin 2017
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA – NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse
C.P. 2017-575 Le 2 juin 2017
Attendu que, conformément au paragraphe 210.127(1) (voir référence a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 décembre 2016 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;
Attendu que, conformément au paragraphe 6(2) (voir référence c) de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre du gouvernement de la Nouvelle-Écosse responsable de la santé et de la sécurité au travail sur le projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise du règlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la ministre du Travail et en vertu de l’article 210.126 (voir référence d) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse
Modifications
1 (1) Les définitions de CCCBPI, Code canadien de l’électricité, Code national de la plomberie — Canada 2010, Code national de prévention des incendies — Canada 2010, Code national du bâtiment — Canada 2010 et norme ULC, à l’article 1 du Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse (voir référence 1), sont abrogées.
(2) La définition de cours RCR, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
cours RCR Cours de formation en réanimation cardiorespiratoire fondé sur la publication du Journal of the American Medical Association intitulée Standards and Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiac Care (ECC) et réimprimée par l’American Heart Association. (CPR course)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
ULC Les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC)
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Renvoi
1.1 Dans le présent règlement, le renvoi à une norme s’entend du renvoi à sa version la plus récente.
3 Le paragraphe 17(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Un extincteur d’incendie portatif, au moins de type 10B au sens de la norme CAN/ULC S508 de l’ULC, intitulée Norme sur la classification et les essais sur foyers types des extincteurs, est disponible pour utilisation immédiate aux abords de l’appareil pendant que celui-ci fonctionne.
4 Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29 (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement sont conformes à la norme Z11 de la CSA, intitulée Échelles portatives.
5 Le paragraphe 31(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La conception, la construction et l’installation du filet de sécurité est conforme à la norme ANSI/ASSE A10.11 de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Personnel Nets.
6 Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes sont les suivantes :
- a) dans le cas des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et tapis roulants, la norme ASME A17.1/CSA B44 de la ASME, intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques (norme binationale avec ASME/A17.1);
- b) dans le cas des monte-personnes, la norme CAN/CSA B311 de la CSA, intitulée Code de sécurité sur les monte-personnes;
- c) dans le cas des appareils de levage destinés aux personnes handicapées, la norme CAN/CSA B355 de la CSA, intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées.
7 La définition de inspecteur, à l’article 41 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
inspecteur Personne reconnue selon des lois du Canada ou de toute province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières, des appareils sous pression ou des réseaux de canalisation, ou un représentant de l’un ou l’autre des organismes visés à la définition de autorité à l’article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse qualifié pour effectuer une telle inspection. (inspector)
8 L’article 50 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
50 Outre les exigences des articles 47 à 49, les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans le lieu de travail sont inspectés par un inspecteur aussi souvent que nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés.
9 (1) Le passage du paragraphe 51(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
51 (1) Chaque inspection effectuée en application des articles 44 et 47 à 50 est consignée dans un registre qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) il est signé par l’inspecteur;
(2) Les sous-alinéas 51(1)b)(v) à (vii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (v) une déclaration indiquant si l’inspecteur est d’avis que la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation peut être utilisé en toute sécurité aux fins auxquelles il est destiné,
- (vi) si l’inspecteur le juge indiqué, des recommandations préconisant des inspections, épreuves ou essais plus fréquents que ce qui est exigé aux articles 47, 48 ou 49,
- (vii) toute autre observation que l’inspecteur juge utile concernant la sécurité des employés.
10 L’article 52 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
52 La présente partie ne s’applique ni à l’éclairage de la passerelle de commandement d’une unité mobile de forage en mer ni à l’éclairage de la passerelle de commandement d’un navire géotechnique, sismologique, de construction, de production ou de plongée.
11 L’article 58 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
58 Dans la présente partie, sonomètre s’entend d’un instrument qui sert à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact et qui satisfait aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme ANSI/ASA S1.4 de l’ANSI, intitulée American National Standard Specification – Sound Level Meters.
12 Le sous-alinéa 59(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) est conforme à la norme Z94.2 de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performance, sélection, entretien et utilisation,
13 L’alinéa 61a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) est conforme à la norme Z94.2 de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performance, sélection, entretien et utilisation;
14 Le paragraphe 74(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
74(1) L’outillage électrique situé dans un emplacement dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, publié par la CSA, est fabriqué, homologué et identifié conformément à ce code.
(1.1) Si toutefois l’endroit dangereux se trouve à bord d’un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’outillage électrique doit être fabriqué, homologué et identifié conformément aux normes établies par l’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, le DNV GL ou le Lloyd’s Register.
15 Le paragraphe 92(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la capacité minimale d’un lavabo est déterminée conformément aux règlements municipaux ou provinciaux applicables ou, à défaut d’une telle réglementation, conformément au Code national de la plomberie – Canada, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.
16 L’article 97 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
97 L’employeur fournit pour boire, se laver et préparer les aliments de l’eau potable conforme aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par Santé Canada.
17 L’article 102 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
102 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci est conforme à la norme 1010 de l’ARI, intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers.
18 L’article 106 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
106 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur adopte et met en place un programme de salubrité des aliments conforme au Guide de salubrité des aliments, publié par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
19 L’article 129 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
129 Lorsqu’une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation par électricité statique, l’employeur adopte et met en application les normes énoncées dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity.
20 (1) L’alinéa 135(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales, qui excède la limite d’exposition à cet agent chimique établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices ;
(2) L’alinéa 135(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans sa publication intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods;
21 L’alinéa 136(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le lieu de travail constitue un emplacement dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, publié par la CSA;
22 (1) Les alinéas 140(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans le cas des dispositifs à radiofréquences ou à micro-ondes de la gamme de fréquences 10 MHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6;
- b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité 35;
(2) Les alinéas 140(2)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) dans le cas des ultrasons, les Principes d’utilisation des ultrasons à des fins diagnostiques et le Code de sécurité 24;
- f) dans le cas de la diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité 25.
23 Le passage de l’article 161 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
161 Lorsque les conditions visées aux alinéas 160(1)a), c), e) et f) ne peuvent être respectées dans un espace clos ou que la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect de ces alinéas, les procédures suivantes s’appliquent :
24 L’article 170 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
170 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, des casques protecteurs conformes à la norme Z94.1 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation.
25 Le paragraphe 171(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
171 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la semelle, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, des chaussures de sécurité conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :
- a) la norme Z195 de la CSA, intitulée Chaussures de protection;
- b) la norme F2413 de l’ASTM International, intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear;
- c) la norme Z41 de l’ANSI, intitulée Personal Protection — Protective Footwear;
- d) la norme ISO 20345, intitulée Équipement de protection individuelle — Chaussures de sécurité.
26 L’article 172 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
172 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou à l’avant du cou, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux.
27 Les paragraphes 173(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
173 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure sur la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List.
(2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires sont conformes à la norme CAN/CSA Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
(3) Lorsque de l’air est fourni pour être utilisé avec le dispositif de protection des voies respiratoires, l’air est conforme à la norme Z180.1 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, et le système d’approvisionnement de cet air est construit, mis à l’essai, utilisé et entretenu conformément à cette même norme.
28 Les alinéas 176(2)a) à i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la norme Z259.1 de la CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;
- b) la norme CAN/CSA Z259.2.2 de la CSA, intitulée Dispositifs à cordon autorétractable;
- c) la norme CAN/CSA Z259.2.3 de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs;
- d) la norme Z259.2.4 de la CSA, intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux;
- e) la norme CAN/CAS Z259.2.5 de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales;
- f) la norme CAN/CSA Z259.10 de la CSA, intitulée Harnais de sécurité;
- g) la norme Z259.11 de la CSA, intitulée Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement;
- h) la norme Z259.12 de la CSA, intitulée Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC);
- i) la norme Z259.13 de la CSA, intitulée Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale;
- j) la norme Z259.16 de la CSA, intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes.
29 L’alinéa 178(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison individuel conforme à :
- (i) la norme CAN/CGSB 65.7 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage, ou, si le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, la norme prévue dans la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage,
- (ii) la norme CAN/CGSB 65.11 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Vêtements de flottaison individuels;
30 Les paragraphes 182(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
182 (1) Tout ouvrage en mer est muni de l’équipement de protection contre l’incendie convenable pour combattre tout genre d’incendie pouvant s’y produire.
(2) L’équipement de protection contre l’incendie est installé, inspecté et entretenu dans tout lieu de travail conformément aux normes énoncées aux parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies – Canada, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.
(3) Toutefois, lorsque l’ouvrage en mer est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’équipement de protection contre l’incendie peut être installé, inspecté et entretenu conformément aux normes suivantes :
- a) celles prévues à la règle 10 du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), intitulée Lutte contre l’incendie;
- b) celles prévues dans le recueil de l’Organisation maritime internationale, intitulé Recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie;
- c) celles établies par l’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, le DNV GL ou le Lloyd’s Register.
31 Le paragraphe 185(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Every person granted access to a workplace must be instructed in respect of the written emergency procedures referred to in paragraph 178(2)(d).
32 L’article 190 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
190 Les outils électroportatifs à moteur utilisés par les employés sont conformes aux normes C22.2 no 60745-2 de la CSA, 60745-2 de l’ULC et 60745-2 de la Commission électrotechnique internationale applicables à l’outil utilisé.
33 L’alinéa 191c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) soit utilisés dans un endroit où il est impossible de les munir d’une prise à la terre fiable dans les cas où ils sont reliés à un disjoncteur de fuite à la terre portatif à double isolant de classe A conforme à la norme CAN/CSA C22.2 no 144 de la CSA, intitulée Disjoncteurs de fuite à la terre.
34 Le paragraphe 194(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
194 (1) Les pistolets de scellement à cartouche explosive utilisés par les employés sont conformes à la norme ANSI/ASSE A10.3 de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Powder-Actuated Fastening Systems.
35 L’article 195 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
195 Les tronçonneuses utilisées par les employés sont conformes à la norme Z62.1 de la CSA, intitulée Scies à chaîne.
36 L’intertitre précédant l’article 204 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Meule
37 Les articles 204 à 207 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
204 (1) Avant d’être installée, la meule est inspectée par une personne qualifiée pour repérer tout défaut, fendillement ou autre problème.
(2) La meule sert uniquement sur des machines munies de dispositifs protecteurs; elle est disposée entre des flasques et utilisée et entretenue conformément aux indications du fabricant.
(3) La meule d’établi est munie d’un support ou d’un autre dispositif qui empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur et qui ne touche jamais la meule.
Affûteuse
205 Seule une affûteuse dont le nombre de tours est égal ou inférieur par minute à celui d’une meule peut être utilisée avec celle-ci.
Appareil de transmission de puissance mécanique
206 L’appareil de transmission de puissance mécanique est protégé conformément à l’une ou l’autre des normes suivantes :
- a) la norme Z432 de la CSA, intituée Protection des machines;
- b) la norme B11 B15.1 de l’ANSI, intitulée Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus;
- c) la norme ISO 14120, intitulée Sécurité des machines – Protecteurs – Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles.
Presse à découper
207 La presse à découper est conforme à la norme Z142 de la CSA, intitulée Code régissant l’opération des presses : exigences concernant la santé, la sécurité et la protection.
38 Le paragraphe 209(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La conception et la construction des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme SPEC 2C de l’API, intitulée Offshore Pedestal-mounted Cranes.
39 L’article 218 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
218 L’appareil mobile utilisé ou mis en service pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables est muni d’un extincteur portatif à poudre sèche au moins de type 5B, au sens de la norme CAN/ULC S508 de l’ULC, intitulée Norme sur la classification et les essais sur foyers types des extincteurs, et il est placé de façon à être facilement accessible au conducteur lorsque celui-ci est aux commandes de l’appareil.
40 L’article 228 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
228 La conception, la construction, l’installation, la mise en service et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables sont conformes à la norme B20.1 de l’ASME, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment.
41 Les articles 231 à 233 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
231 (1) La mise en service, l’entretien et l’inspection des treuils de forage et de l’équipement connexe sont conformes aux normes suivantes :
- a) la norme RP 8B de l’API, intitulée Inspections, Maintenance, Repair and Remanufacture of Hoisting Equipment;
- b) la norme Spec 8C de l’API, intitulée Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment (PSL 1 and PSL 2).
(2) La mise en service, l’entretien et l’inspection des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme RP 2D de l’API, intitulée Operation and Maintenance of Offshore Cranes.
Élingues et gréements
232 L’utilisation et l’entretien des élingues sont conformes à la norme B30.9 de l’ASME, intitulée Slings.
233 L’utilisation et l’entretien des gréements et autres accessoires utilisés avec un appareil de manutention des matériaux sont conformes à la norme B30.26 de l’ASME, intitulée Rigging Hardware.
42 L’article 273 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
273 (1) Dans le lieu de travail où travaillent habituellement le nombre total d’employés indiqué à la colonne 1 de l’annexe 5, le nombre de secouristes est celui prévu aux colonnes 2, 3 et 4 de cette annexe, ceux-ci étant comptés dans le nombre total d’employés.
(2) Lorsqu’un médecin est disponible sur le lieu de travail, les exigences relatives à la présence de paramédics cessent de s’appliquer.
Entrée en vigueur
43 Le présent règlement entre en vigueur le 23 août 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Le 31 décembre 2014, la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (LSSZEC), qui modifiait la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois des accords) en leur ajoutant une partie III.1, est entrée en vigueur. La LSSZEC et les règlements transitoires connexes sur la sécurité et la santé au travail ont créé un tout nouveau régime réglementaire de santé et de sécurité au travail (SST) dans les zones extracôtières Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et Canada – Nouvelle-Écosse (les zones des accords).
Depuis l’entrée en vigueur des règlements transitoires, les promoteurs d’activités d’exploration et d’exploitation dans les zones extracôtières ont présenté de nombreuses demandes de substitution concernant les règlements transitoires. Ce nombre élevé de demandes trouve son origine dans quelques articles des règlements transitoires qui comportent des exigences inappropriées ou inutilement contraignantes pour des lieux de travail à court terme (par exemple des navires participant à des activités de recherche ou de construction), ce qui occasionne des problèmes sur le plan de la conformité. De plus, les règlements transitoires font référence à plusieurs codes ou normes techniques qui ont été remplacés ou retirés et auxquels n’adhèrent plus l’organisme de normalisation. Des modifications sont requises aux règlements transitoires, afin de tenir compte de ces conséquences imprévues.
Contexte
Le nouveau régime de SST s’applique à tous les lieux de travail où des employés participent à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation et à la transformation d’hydrocarbures dans la zone extracôtière, ainsi qu’aux employés et aux autres personnes à destination ou en provenance de lieux de travail se trouvant dans les zones extracôtières, et entre ces lieux.
La LSSZEC comporte également une série de règlements transitoires pour chacune des zones des accords, qui sont entrés en vigueur le même jour à l’appui du nouveau régime dans l’attente des nouveaux règlements ou des règlements mis à jour. Ces règlements transitoires pour chacune des zones des accords respectifs sont les suivants : le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière (lesquels sont collectivement appelés ci-après les « règlements transitoires sur la SST »). Ces règlements seront en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par des règlements permanents ou cinq années après leur entrée en vigueur (31 décembre 2019), selon ce qui se produit en premier.
Ils reposent en bonne partie sur les exigences réglementaires fédérales actuelles, notamment le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), lequel a été pris en application du Code canadien du travail, et s’appliquent aux employés qui exercent des activités liées aux ressources pétrolières sur les terres domaniales et dans les zones extracôtières du Canada à l’extérieur des zones des accords. Ils sont de nature normative et font référence de façon statique à un grand nombre de codes et de normes techniques.
La partie III.1 des lois des accords comporte une disposition permettant au délégué à la sécurité d’un des offices des hydrocarbures extracôtiers concernés (l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers [OCTNLHE] et l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers [OCNEHE]) de permettre la substitution de toute exigence des règlements transitoires sur la SST s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés se trouvant dans le lieu de travail n’en seront pas pour autant compromises. Le processus de demande d’une substitution réglementaire est appelé demande réglementaire (DR).
Chaque demande de substitution réglementaire reçue par l’office des hydrocarbures extracôtiers doit être mise à la disposition du public pendant une période de 30 jours aux fins de commentaires. De plus, la demande de substitution réglementaire doit être affichée sur support papier dans un endroit bien en vue du lieu de travail, et une copie doit être fournie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.
En 2015, les promoteurs de l’industrie ont fait parvenir plus de 135 demandes de substitution réglementaire aux deux organismes de réglementation, dont la majorité à l’OCTNLHE, relativement à des activités de recherche et d’exploitation. Les demandes portaient principalement sur les 11 programmes d’études géophysiques et de construction prévus pour la saison 2015 dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, auxquels participaient 10 navires (c’est-à-dire navires servant à la construction ou aux activités sismologiques, géotechniques). Tous ces programmes étaient considérés comme des programmes à court terme, d’une durée de moins de six mois chacun.
Après la période de commentaires du public faisant suite à la publication de l’avis et l’examen des documents techniques exhaustifs fournis à titre de pièces justificatives, les délégués à la sécurité ont approuvé (dans certains cas sous conditions) presque toutes les demandes traitées aux fins de substitution réglementaire relativement aux programmes de recherche et d’exploitation prévus pour la saison 2015.
Les règlements transitoires sur la SST comportent des exigences qui s’appliquent non seulement à la santé et à la sécurité des employés qui se trouvent sur un ouvrage en mer, mais aussi à la conception ou à l’entretien de ces ouvrages. Les navires servant à la construction ou à des activités sismologiques, géotechniques sont des types d’ouvrages en mer à bord desquels les employés sont présents pendant une courte période, et ils présentent des caractéristiques très différentes d’un lieu de travail à long terme, comme un bâtiment sur la côte ou un ouvrage en mer à plus long terme.
Les navires sont conçus, construits et entretenus conformément aux règles d’une société de classification. Les sociétés de classification sont des organisations non gouvernementales internationales qui fixent et tiennent à jour des normes techniques pour la construction et l’exploitation des navires. De plus, ces navires sont généralement exploités en vertu de normes internationales de sécurité maritime ou d’exigences en matière de santé et de sécurité au travail de l’État du pavillon.
Le respect des normes et des codes nationaux en matière de conception, d’exploitation et d’entretien d’un ouvrage en mer, en particulier ceux qui représentent des lieux de travail à long terme, peut souvent présenter des difficultés lorsque l’ouvrage en question est un navire. Les normes de configuration, de conception, d’exploitation et d’entretien des navires ne peuvent être rapidement ou facilement modifiées pour répondre aux exigences réglementaires sans que le coût soit prohibitif ou qu’il y ait un danger potentiel si les modifications sont apportées pour des programmes à court terme.
En revanche, les lieux de travail à plus long terme, comme les installations fixes ou flottantes de production, sont généralement conçus et construits pour être exploités pendant toute leur durée de vie dans des zones extracôtières. Dans ces cas, il est plus facile de faire reposer les critères de conception sur les normes et les codes nationaux et de respecter les exigences nationales.
Pour cette raison et pour s’assurer que ces lieux de travail à court terme respectent les exigences réglementaires dans les zones extracôtières, le promoteur de l’industrie doit d’abord déterminer les cas de non-conformité, puis présenter une demande à l’organisme de réglementation pour obtenir l’autorisation de contourner l’exigence réglementaire en question. Le promoteur doit présenter une demande distincte pour chaque article du règlement qu’il désire contourner et pour chaque navire. Il doit fournir une démonstration technique suffisante ainsi que de l’information sur les conséquences raisonnablement prévisibles sur le plan de la santé et de la sécurité afin de convaincre le délégué à la sécurité que la santé et la sécurité des employés sur le lieu de travail ne seront pas compromises si la substitution est acceptée.
La vaste majorité des demandes de substitution réglementaire concernaient 14 articles des règlements transitoires. Ces demandes répétées portaient sur des aspects réglementaires particuliers, lesquels constituent le point de mire des modifications. Certaines exigences réglementaires ont fait l’objet de pas moins de 13 demandes distinctes de substitution. Les exigences réglementaires liées à la manutention ou à la sécurité des aliments, au marquage des zones électriques dangereuses, à l’équipement de protection et de lutte contre les incendies, aux combinaisons d’immersion et aux outils portatifs sont quelques exemples qui ont fait l’objet de plus de 10 demandes distinctes en 2015, dont plusieurs proposaient des substitutions qui respectaient toujours les normes de sécurité maritime reconnues internationalement.
Le processus d’autorisation d’une demande de substitution exige une grande attention et beaucoup de temps de la part du promoteur de l’industrie et de l’organisme de réglementation, de façon à ce qu’il soit possible de déterminer à l’aide d’une démonstration technique suffisante que la santé et la sécurité des employés sur le lieu de travail ne seront pas compromises si la substitution est acceptée. Compte tenu du fait que certains articles des règlements transitoires sur la SST ne sont pas appropriés pour les navires, le processus de substitution réglementaire requis pour ces lieux de travail à court terme représente un fardeau administratif pour les promoteurs de programmes de recherche et d’exploitation tout comme pour l’organisme de réglementation, ce qui constitue un obstacle non intentionnel à l’exploration dans la région.
Les promoteurs de l’industrie ont exprimé haut et fort leurs inquiétudes au sujet des retards potentiels causés par le processus de présentation et d’autorisation des demandes de substitution réglementaire et de l’augmentation importante des coûts d’exploration qui pourrait en découler. Étant donné que la fenêtre météorologique pour recueillir des données sismologiques et géotechniques dans les zones des accords est restreinte, la possibilité que le fardeau administratif supplémentaire lié au processus de demande écourte la période pour obtenir des données complètes, ce qui pourrait mettre en péril ou prolonger inutilement certains programmes d’exploration, soulevait également des inquiétudes.
Certains promoteurs de l’industrie se sont tournés vers d’autres moyens que le processus de demande réglementaire pour rendre leur navire conforme aux règlements transitoires dans les zones où l’exigence réglementaire ne portait pas sur la conception d’équipements fixes. Ces promoteurs ont choisi de retirer leur demande de substitution et d’acheter ou de louer un nouvel équipement conforme au règlement. Les outils portatifs, le casque, les lunettes et les chaussures de protection font partie des exemples d’équipement que les promoteurs de l’industrie ont choisi de remplacer par du nouvel équipement au lieu de prendre part au long processus de DR. Toutefois, le remplacement de l’équipement et des outils que les employés connaissent bien par du nouveau matériel peut représenter un nouveau danger, car les employés y sont moins habitués.
Objectifs
L’objectif de ces modifications consiste à réduire le fardeau inutile imposé à l’industrie tout en maintenant un niveau de protection équivalent en matière de santé et de sécurité pour les employés. Plus particulièrement, ces modifications permettront de respecter plus facilement les exigences réglementaires dans les lieux de travail des zones extracôtières et d’éviter d’exposer les employés à un nouveau danger lié à l’introduction d’un équipement et d’outils méconnus sur les lieux de travail où se déroulent des activités à court terme.
Description
Les modifications assureront une plus grande flexibilité en ce qui a trait aux exigences réglementaires des articles qui ont fait l’objet de demandes répétées de substitution réglementaire, de façon à ce que tous les lieux de travail dans les zones extracôtières puissent raisonnablement respecter les exigences tout en maintenant un niveau de protection équivalent en matière de santé et de sécurité pour les employés.
Trois moyens seraient utilisés, selon la nature de l’exigence, pour accorder de la flexibilité à l’industrie :
- reconnaissance des normes internationales de sécurité maritime pour l’industrie de la marine marchande;
- reconnaissance des équivalences internationales relativement aux normes techniques;
- modernisation des exigences réglementaires pour permettre une meilleure application et la mise à jour des normes en référence de façon à ce que leur version la plus récente prévale.
Reconnaissance des normes internationales de sécurité maritime pour l’industrie de la marine marchande
Lorsqu’une exigence réglementaire était jugée inappropriée pour les lieux de travail à court terme (par exemple les navires), une autre exigence a été ajoutée au règlement afin de permettre la conformité. Elle offre un degré de protection équivalent pour la santé et la sécurité des employés, en plus d’être appropriée pour les navires exploités à l’échelle nationale et internationale dans le cadre de programmes à court terme, comme les navires de construction et pour les activités sismologiques et géotechniques.
La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), une convention dont le Canada est signataire, prévoit des normes minimales de sécurité pour les navires; ces normes sont reconnues pour certains volets des règlements transitoires sur la SST. Pour les autres volets, les normes élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI), une organisation spécialisée des Nations Unies qui est responsable de l’élaboration de normes de sécurité pour la marine marchande internationale, ont été reconnues. Ces volets comprennent l’équipement de protection et de lutte contre les incendies, les combinaisons flottantes en cas de naufrage et les engins de sauvetage (c’est-à-dire les gilets de sauvetage).
Quand les circonstances s’y prêtaient, ces normes internationales ont été bonifiées au moyen d’exigences supplémentaires afin de s’assurer que les règlements modifiés sont adéquats pour tous les dangers particuliers inhérents aux zones extracôtières.
Reconnaissance des équivalences internationales relativement aux normes techniques
L’application des règlements transitoires sur la SST dans les lieux de travail à court terme, comme les programmes sismologiques ou de construction réalisés en 2015, a mis en évidence la nécessité de reconnaître les équivalences internationales de certaines normes nationales auxquelles les règlements font référence. Ces substitutions réglementaires étaient nécessaires afin d’éviter de devoir remplacer l’équipement et les outils actuels de ces lieux de travail à court terme par du nouveau matériel conforme aux normes nationales mentionnées dans les règlements transitoires.
À l’échelle mondiale, il existe de nombreux organismes qui publient des normes techniques définissant des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser pour assurer l’aptitude à l’emploi des matériaux, des produits et des processus. Dans le cas des normes de santé et de sécurité au travail, on estime que bon nombre d’entre elles offrent un degré de protection équivalent pour les travailleurs. En outre, des progrès ont été réalisés par plusieurs de ces organismes de normalisation en ce qui a trait à l’harmonisation des normes afin d’assurer une uniformité à l’échelle mondiale qui réduit les obstacles commerciaux.
Dans les cas où, au terme du processus d’examen des demandes réglementaires, les normes internationales ont été jugées équivalentes aux normes mentionnées dans les règlements transitoires, ces modifications reconnaissent plusieurs de ces équivalences en donnant le choix au promoteur de respecter les normes nationales ou équivalentes. Cette reconnaissance donne la flexibilité nécessaire pour permettre la conformité avec l’une des multiples normes équivalentes mentionnées dans le règlement modifié, ce qui réduit la probabilité qu’un nouvel équipement ou de nouveaux outils méconnus soient introduits sur le lieu de travail.
Modernisation des exigences
À la lumière de l’expérience acquise relativement aux règlements transitoires, plusieurs exigences réglementaires devaient être modernisées :
- soit pour mettre à jour une version de la norme technique en référence afin que l’exigence soit mieux adaptée à tous les types de lieux de travail indiqués en vertu des lois des accords;
- soit pour formuler une exigence fondée sur le rendement qui fixe un objectif à atteindre, plutôt que d’exiger de recourir à un moyen normatif pour atteindre l’objectif.
Dans les cas où un règlement fait référence à une norme, les modifications la rendent ambulatoire par nature, ce qui permet à la version la plus récente du code ou de la norme technique de prévaloir.
Enfin, ces modifications corrigent un petit nombre d’erreurs mineures qui se trouvaient dans la publication initiale des règlements : numéro de référence incorrect ou phrases incomplètes.
Règle du « un pour un »
Les règlements transitoires qui augmentent le fardeau administratif pour l’industrie ont été pris en application de la LSSZE. Le fardeau administratif associé aux règlements transitoires n’a pas été monétisé ni communiqué au public dans le cadre d’un résumé d’étude d’impact de la réglementation. Même si ces modifications allègent une partie de ce fardeau, Ressources naturelles Canada n’aura pas de porte de sortie dans le cadre de cette règle du « un pour un ».
Les intervenants et l’industrie ont pris part à des consultations sur les modifications réglementaires provisoires, afin de recueillir leur point de vue sur l’élimination du fardeau administratif inutile introduit par les règlements transitoires. Au cours de la séance de consultation des intervenants en juillet 2015, l’industrie a exprimé très clairement que les difficultés liées à l’application des règlements transitoires sur les lieux de travail à court terme et le processus de demande réglementaire connexe représentaient un fardeau administratif qui pouvait faire augmenter considérablement les coûts d’exploration. Par exemple, l’OCTNLHE a présenté le cas d’un exploitant qui avait estimé les coûts attribuables aux demandes réglementaires pour un projet sismologique à 250 000 dollars. Ces coûts étaient liés aux travaux administratifs et techniques requis pour les demandes, aux inspections en matière de santé et de sécurité au travail ainsi qu’à la location ou à l’achat de l’équipement supplémentaire.
En supposant que le niveau des activités d’exploration demeure le même au cours des trois prochaines années, soit pendant l’élaboration des règlements permanents, et en utilisant le nombre moyen de programmes sismologiques et géotechniques entre 2012 et 2015, on peut estimer que les économies annuelles liées aux activités d’exploration menées par l’industrie seraient de 250 000 dollars par programme sismologique, soit des économies totales de 2 millions de dollars annuellement. Sur la base de cette estimation annuelle, les économies cumulatives associées aux activités d’exploration au cours du reste de la période transitoire seraient de l’ordre de 6 millions de dollars pour l’industrie. En plus des économies de coûts relatives aux activités d’exploration, il y a également des économies de coûts pour les programmes de construction prévus.
Cet allègement n’est pas limité à l’industrie. L’OCTNLHE a estimé que son personnel avait consacré en tout 525 heures, ou 70 jours, aux demandes de substitution liées aux règlements transitoires au cours de la saison sismologique 2015. Selon les estimations, cela équivaut à environ 85 000 dollars. Sur la base de ce montant, les économies cumulatives liées à l’allègement du fardeau administratif s’élèvent à environ 255 000 dollars pour le reste de la période transitoire.
Par conséquent, les économies cumulatives totales liées à l’allègement du fardeau administratif pour le reste de la période transitoire sont estimées à au moins 6 255 000 dollars.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux règlements transitoires sur la SST, car ils n’ont aucune incidence sur ces entreprises.
Consultation
Une séance de consultation des intervenants a eu lieu en juillet 2015 pour leur permettre de faire valoir leur point de vue en personne auprès des trois administrations (Canada, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse) en ce qui a trait à l’expérience de l’industrie relativement aux règlements transitoires. L’industrie a clairement manifesté son souhait de voir des changements apportés quant à l’application des règlements transitoires aux navires réalisant des activités à court terme. Elle a indiqué qu’une solution provisoire, comme une modification réglementaire, devrait être envisagée sérieusement.
Selon les groupes de travailleurs présents lors de la séance de consultation, les substitutions d’exigences réglementaires, ou les modifications provisoires ne représenteraient pas un nouveau risque pour la santé et la sécurité des employés.
En décembre 2015, les principaux intervenants ont été invités à formuler leurs commentaires sur les modifications provisoires. Des téléconférences ont été tenues avec l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), Unifor, la Fédération du travail de Terre-Neuve et du Labrador, divers entrepreneurs en géophysique qui ont déjà travaillé dans la région ou prévoient le faire, la Newfoundland and Labrador Oil and Gas Industries Association (Noia) et la Maritimes Energy Association. De plus, les modifications provisoires ont été transmises sous forme électronique à tous les comités en milieu de travail dans les zones des accords.
La rétroaction au cours des échanges a été positive, et les intervenants ont manifesté leur soutien aux mesures des trois administrations visant à modifier les règlements transitoires sur la SST. Les intervenants ont noté que les modifications étaient raisonnables et offraient la flexibilité nécessaire pour que les exigences réglementaires soient respectées sur les lieux de travail.
L’ACPP et la Noia ont présenté des recommandations et des commentaires écrits à propos des modifications provisoires. Ces observations ont été prises en compte et intégrées aux modifications provisoires lorsque les circonstances s’y prêtaient.
De plus, le grand public a disposé de 30 jours pour présenter des commentaires sur chacune des demandes de sub-stitution réglementaire traitées dans le cadre du processus. Aucun commentaire concernant les substitutions proposées n’a été reçu.
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a été consulté, comme le prévoit le paragraphe 6(2) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, et il appuie les modifications réglementaires.
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a également été consulté, comme le prévoit le paragraphe 7(2) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, et il appuie les modifications réglementaires.
En outre, les deux offices des hydrocarbures extracôtiers ont participé à des consultations sur les modifications et les appuient.
Partie I de la Gazette du Canada
Ces modifications ont été préalablement publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 décembre 2016. Au cours de la période de commentaires du public de 30 jours, quatre commentaires ont été présentés, notamment ceux du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Maritimes Energy Association, de l’ACPP et un commentaire conjoint de Noia et de Subsea 7. Les commentaires fournis étaient tous favorables à la mesure adoptée par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux partenaires qui cherche à modifier provisoirement les règlements transitoires pour offrir aux lieux de travail une plus grande souplesse pour s’y conformer.
Les intervenants ont remarqué que les articles des règlements qui entraînaient une hausse du volume de DR étaient abordés de manière appropriée dans les modifications. En ce qui concerne les modifications touchant la référence à une norme, la rendant ambulatoire au lieu de statique, certains intervenants ont fourni des façons de moderniser davantage ces exigences. Ces commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration des règlements permanents qui remplaceront les règlements transitoires sur la SST d’ici la fin de 2019.
Après examen des commentaires des intervenants, trois révisions ont été faites aux modifications provisoires :
- La partie 6 du Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière prescrit les niveaux d’éclairage requis dans un lieu de travail extracôtier en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. L’article 52 de la partie 6 dispense expressément l’application de ces exigences d’éclairage au pont des unités de forage en mer ou d’une installation de production de flottaison. À la demande des intervenants, cet article a été modifié pour clarifier que l’exemption aux exigences d’éclairage s’appliquait uniquement aux unités de forage en mer considérées comme étant « navigables » (c’est-à-dire qui sont mobiles) et non à celles qui sont fixes. Cette modification était nécessaire, afin de veiller à ce que les installations fixes, qui peuvent également comporter des unités de forage, ne fassent pas partie de l’exemption, puisque celles-ci, à la différence des unités de forage navigables, ont été conçues, et peuvent l’être, pour satisfaire aux exigences formulées à la partie 6. Les installations fixes sont généralement conçues de manière à passer la totalité de leur cycle de vie dans une seule zone extracôtière, tandis que les installations flottantes peuvent aller d’une compétence à une autre, et sont, par conséquent, aménagées afin de répondre aux normes internationales de base. Il est donc possible de concevoir une installation permanente dès le début pour respecter les exigences, mais moins en ce qui concerne les unités temporaires mobiles.
- L’alinéa 3(1)b) du Règlement transitoire, qui porte sur les casques de pompier et les viseurs, a été revu pour renvoyer à la norme 1971 de la National Fire Protection Association (NFPA), Standard on Protective Ensembles for Structural Firefighting and Proximity Fire Fighting, plutôt qu’à la norme Z94.1 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), Industrial Protective Headwear – Performance, Selection, Care and Use, puisque la norme de la CSA exclut de manière explicite les casques de pompier de la portée de la norme. Les intervenants et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse (lorsqu’il a créé son règlement provincial équivalent) ont remarqué que la norme de référence la plus appropriée à cette fin était la norme 1971 de la NFPA.
- Les versions Canada-Nouvelle-Écosse des modifications aux règlements transitoires ont été révisées pour tenir compte de la date d’entrée en vigueur fixée au 23 août 2017, ou si elles sont enregistrées après cette date, à la date de l’enregistrement. Cela permettra ainsi aux versions provinciale et fédérale d’entrer en vigueur au même moment. Les modifications provisoires indiquaient précédemment une date d’entrée en vigueur fixée à la date d’enregistrement des règlements. En ce qui concerne les versions du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador, il s’agit encore de la date à laquelle les règlements entreront en vigueur, puisque le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas publié son règlement équivalent. Il a plutôt renvoyé directement à la version fédérale du règlement pendant la période provisoire.
Justification
Ces modifications réglementaires proposées permettent d’imposer des exigences qui conviennent mieux à tous les lieux de travail dans les zones extracôtières, tout en maintenant un degré équivalent de sécurité pour les employés.
Bien que les règlements transitoires actuels soient conçus pour assurer la santé et la sécurité des employés qui travaillent en zone extracôtière, sur les lieux de travail à court terme que sont les navires, ils nécessitent parfois le remplacement de l’équipement et des outils que les employés connaissent bien par du nouveau matériel avec lequel les employés risquent d’être moins à l’aise. Cette situation peut représenter un risque d’accident accru pour les employés et le lieu de travail, car il est possible qu’ils ne soient pas aussi habitués à ce matériel ou ces outils ou qu’ils n’aient pas le même niveau de compétence. Ces modifications assureraient une flexibilité qui permettrait d’utiliser certains outils et de l’équipement autorisés par des normes internationales équivalentes, ce qui augmenterait le niveau de sécurité sur les lieux de travail où se déroulent des activités pétrolières à court terme dans les zones des accords.
Qui plus est, les règlements transitoires actuels imposent des exigences qui sont inadéquates, voire irréalisables, sur les lieux de travail à court terme. Il en découle un fardeau administratif inutile pour les promoteurs de l’industrie, qui doivent présenter des demandes techniques détaillées aux fins de substitution réglementaire, et pour l’organisme de réglementation, qui doit les analyser et les traiter. Or, ces demandes concernant des exigences qui sont inadéquates pour les navires, voire impossibles à respecter. Ces modifications changent les exigences jugées inappropriées pour certains lieux de travail, en prévoyant d’autres exigences qui assurent la sécurité et la sûreté des employés.
Les promoteurs de l’industrie ont exprimé très clairement que les difficultés liées à l’application des règlements transitoires à bord des navires, de même que le processus de demande de substitution connexe, représentaient un fardeau administratif qui ferait considérablement augmenter les coûts d’exploration si des programmes sismologiques prévus devaient être retardés en raison de ce processus. Le coût associé au maintien à quai d’un navire de sismologie ou de construction dans l’attente d’une autorisation pourrait être très élevé, ce qui ferait augmenter le coût total de l’exploration pétrolière dans les zones des accords.
Ces modifications allègent immédiatement le fardeau imposé aux parties visées, en réduisant le fardeau administratif associé au processus de DR. Il est permis de penser que cela réduira les coûts et les obstacles inutiles à l’exploration extracôtière. De plus, on s’attend à ce que ces modifications réduisent la pression sur les ressources des offices des hydrocarbures extracôtiers, ce qui diminuera les coûts d’exploitation et permettra d’affecter les ressources à d’autres tâches essentielles de leur mandat.
L’expérience concernant les règlements transitoires s’avérera utile pour créer les règlements permanents.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers sont des organisations conjointes indépendantes des gouvernements du Canada, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse qui sont chargées de l’application des lois des accords et des règlements qui en découlent.
Personne-ressource
Kim Phillips
Agente principale de réglementation
Division de gestion des hydrocarbures extracôtiers
Ressources naturelles Canada
1801, rue Hollis, bureau 700
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3C8
Téléphone : 902-402-0285
Courriel : kim.phillips@canada.ca
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Référence a
L.C. 2014, ch. 13, art. 84 -
Référence b
L.C. 1988, ch. 28 -
Référence c
L.C. 2014, ch. 13, art. 56 -
Référence d
L.C. 2014, ch. 13, art. 84 -
Référence e
L.C. 1988, ch. 28 -
Référence 1
DORS/2015-2