Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017
Enregistrement
DORS/2017-118 Le 2 juin 2017
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA – TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
C.P. 2017-577 Le 2 juin 2017
Attendu que, conformément au paragraphe 205.125(1) (voir référence a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 décembre 2016 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;
Attendu que, conformément au paragraphe 7(2) (voir référence c) de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador responsable de la santé et de la sécurité au travail sur le projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise du règlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la ministre du Travail et en vertu de l’article 205.124 (voir référence d) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
Modifications
1 (1) Les définitions de CCCBPI, Code canadien de l’électricité, Code national de la plomberie — Canada 2010, Code national de prévention des incendies — Canada 2010, Code national du bâtiment — Canada 2010 et norme ULC, à l’article 1 du Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence 1), sont abrogées.
(2) La définition de cours RCR, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
cours RCR Cours de formation en réanimation cardiorespiratoire fondé sur la publication du Journal of the American Medical Association intitulée Standards and Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiac Care (ECC) et réimprimée par l’American Heart Association. (CPR course)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
ULC Les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC)
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Renvoi
1.1 Dans le présent règlement, le renvoi à une norme s’entend du renvoi à sa version la plus récente.
3 Le paragraphe 17(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Un extincteur d’incendie portatif, au moins de type 10B au sens de la norme CAN/ULC S508 de l’ULC, intitulée Norme sur la classification et les essais sur foyers types des extincteurs, est disponible pour utilisation immédiate aux abords de l’appareil pendant que celui-ci fonctionne.
4 Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29 (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement sont conformes à la norme Z11 de la CSA, intitulée Échelles portatives.
5 Le paragraphe 31(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La conception, la construction et l’installation du filet de sécurité est conforme à la norme ANSI/ASSE A10.11 de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Personnel Nets.
6 Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes sont les suivantes :
- a) dans le cas des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et tapis roulants, la norme ASME A17.1/CSA B44 de la ASME, intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques (norme binationale avec ASME/A17.1);
- b) dans le cas des monte-personnes, la norme CAN/CSA B311 de la CSA, intitulée Code de sécurité sur les monte-personnes;
- c) dans le cas des appareils de levage destinés aux personnes handicapées, la norme CAN/CSA B355 de la CSA, intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées.
7 La définition de inspecteur, à l’article 41 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
inspecteur Personne reconnue selon des lois du Canada ou de toute province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières, des appareils sous pression ou des réseaux de canalisation, ou un représentant de l’un ou l’autre des organismes visés à la définition de autorité prévue à l’article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve qualifié pour effectuer une telle inspection. (inspector)
8 L’article 50 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
50 Outre les exigences des articles 47 à 49, les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans le lieu de travail sont inspectés par un inspecteur aussi souvent que nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés.
9 (1) Le passage du paragraphe 51(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
51 (1) Chaque inspection effectuée en application des articles 44 et 47 à 50 est consignée dans un registre qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) il est signé par l’inspecteur;
(2) Les sous-alinéas 51(1)b)(v) à (vii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (v) une déclaration indiquant si l’inspecteur est d’avis que la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation peut être utilisé en toute sécurité aux fins auxquelles il est destiné,
- (vi) si l’inspecteur le juge indiqué, des recommandations préconisant des inspections, épreuves ou essais plus fréquents que ce qui est exigé aux articles 47, 48 ou 49,
- (vii) toute autre observation que l’inspecteur juge utile concernant la sécurité des employés.
10 L’article 52 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
52 La présente partie ne s’applique ni à l’éclairage de la passerelle de commandement d’une unité mobile de forage en mer ni à l’éclairage de la passerelle de commandement d’un navire géotechnique, sismologique, de construction, de production ou de plongée.
11 L’article 58 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
58 Dans la présente partie, sonomètre s’entend d’un instrument qui sert à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact et qui satisfait aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme ANSI/ASA S1.4 de l’ANSI, intitulée American National Standard Specification – Sound Level Meters.
12 Le sous-alinéa 59(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) est conforme à la norme Z94.2 de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performance, sélection, entretien et utilisation,
13 L’alinéa 61a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) est conforme à la norme Z94.2 de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performance, sélection, entretien et utilisation;
14 Le paragraphe 74(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
74(1) L’outillage électrique situé dans un emplacement dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, publié par la CSA, est fabriqué, homologué et identifié conformément à ce code.
(1.1) Si toutefois l’endroit dangereux se trouve à bord d’un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’outillage électrique doit être fabriqué, homologué et identifié conformément aux normes établies par l’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, le DNV GL ou le Lloyd’s Register.
15 Le paragraphe 92(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la capacité minimale d’un lavabo est déterminée conformément aux règlements municipaux ou provinciaux applicables ou, à défaut d’une telle réglementation, conformément au Code national de la plomberie – Canada, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.
16 L’article 97 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
97 L’employeur fournit pour boire, se laver et préparer les aliments de l’eau potable conforme aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par Santé Canada.
17 L’article 102 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
102 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci est conforme à la norme 1010 de l’ARI, intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers.
18 L’article 106 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
106 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur adopte et met en place un programme de salubrité des aliments conforme au Guide de salubrité des aliments, publié par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
19 L’article 129 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
129 Lorsqu’une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation par électricité statique, l’employeur adopte et met en application les normes énoncées dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity.
20 (1) L’alinéa 135(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales, qui excède la limite d’exposition à cet agent chimique établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices;
(2) L’alinéa 135(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans sa publication intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods;
21 L’alinéa 136(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le lieu de travail constitue un emplacement dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, première partie, publié par CSA;
22 (1) Les alinéas 140(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans le cas des dispositifs à radiofréquences ou à micro-ondes de la gamme de fréquences 10 MHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6;
- b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité 35;
(2) Les alinéas 140(2)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) dans le cas des ultrasons, les Principes d’utilisation des ultrasons à des fins diagnostiques et le Code de sécurité 24;
- f) dans le cas de la diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité 25.
23 Le passage de l’article 161 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
161 Lorsque les conditions visées aux alinéas 160(1)a), c), e) et f) ne peuvent être respectées dans un espace clos ou que la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect de ces alinéas, les procédures suivantes s’appliquent :
24 L’article 170 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
170 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, des casques protecteurs conformes à la norme Z94.1 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation.
25 Le paragraphe 171(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
171 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la semelle, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, des chaussures de sécurité conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :
- a) la norme Z195 de la CSA, intitulée Chaussures de protection;
- b) la norme F2413 de l’ASTM International, intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear;
- c) la norme Z41 de l’ANSI, intitulée Personal Protection — Protective Footwear;
- d) la norme ISO 20345, intitulée Équipement de protection individuelle — Chaussures de sécurité.
26 L’article 172 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
172 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou à l’avant du cou, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux.
27 Les paragraphes 173(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
173 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure sur la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List.
(2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires sont conformes à la norme CAN/CSA Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
(3) Lorsque de l’air est fourni pour être utilisé avec le dispositif de protection des voies respiratoires, l’air est conforme à la norme Z180.1 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, et le système d’approvisionnement de cet air est construit, mis à l’essai, utilisé et entretenu conformément à cette même norme.
28 Les alinéas 176(2)a) à i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la norme Z259.1 de la CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;
- b) la norme CAN/CSA Z259.2.2 de la CSA, intitulée Dispositifs à cordon autorétractable;
- c) la norme CAN/CSA Z259.2.3 de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs;
- d) la norme Z259.2.4 de la CSA, intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux;
- e) la norme CAN/CSA Z259.2.5 de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales;
- f) la norme CAN/CSA Z259.10 de la CSA, intitulée Harnais de sécurité;
- g) la norme Z259.11 de la CSA, intitulée Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement;
- h) la norme Z259.12 de la CSA, intitulée Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC);
- i) la norme Z259.13 de la CSA, intitulée Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale;
- j) la norme Z259.16 de la CSA, intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes.
29 L’alinéa 178(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison individuel conforme à :
- (i) la norme CAN/CGSB 65.7 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage, ou, si le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, la norme prévue dans la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage,
- (ii) la norme CAN/CGSB 65.11 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Vêtements de flottaison individuels;
30 Les paragraphes 182(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
182 (1) Tout ouvrage en mer est muni de l’équipement de protection contre l’incendie convenable pour combattre tout genre d’incendie pouvant s’y produire.
(2) L’équipement de protection contre l’incendie est installé, inspecté et entretenu dans tout lieu de travail conformément aux normes énoncées aux parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies – Canada, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.
(3) Toutefois, lorsque l’ouvrage en mer est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’équipement de protection contre l’incendie peut être installé, inspecté et entretenu conformément aux normes suivantes :
- a) celles prévues à la règle 10 du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), intitulée Lutte contre l’incendie;
- b) celles prévues dans le recueil de l’Organisation maritime internationale, intitulé Recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie;
- c) celles établies par l’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, le DNV GL ou le Lloyd’s Register.
31 Le paragraphe 185(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Every person granted access to a workplace must be instructed in respect of the written emergency procedures referred to in paragraph 178(2)(d).
32 L’article 190 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
190 Les outils électroportatifs à moteur utilisés par les employés sont conformes aux normes C22.2 no 60745-2 de la CSA, 60745-2 de l’ULC et 60745-2 de la Commission électrotechnique internationale applicables à l’outil utilisé.
33 L’alinéa 191c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) soit utilisés dans un endroit où il est impossible de les munir d’une prise à la terre fiable dans les cas où ils sont reliés à un disjoncteur de fuite à la terre portatif à double isolant de classe A conforme à la norme CAN/CSA C22.2 no 144 de la CSA, intitulée Disjoncteurs de fuite à la terre.
34 Le paragraphe 194(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
194 (1) Les pistolets de scellement à cartouche explosive utilisés par les employés sont conformes à la norme ANSI/ASSE A10.3 de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Powder-Actuated Fastening Systems.
35 L’article 195 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
195 Les tronçonneuses utilisées par les employés sont conformes à la norme Z62.1 de la CSA, intitulée Scies à chaîne.
36 L’intertitre précédant l’article 204 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Meule
37 Les articles 204 à 207 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
204 (1) Avant d’être installée, la meule est inspectée par une personne qualifiée pour repérer tout défaut, fendillement ou autre problème.
(2) La meule sert uniquement sur des machines munies de dispositifs protecteurs; elle est disposée entre des flasques et utilisée et entretenue conformément aux indications du fabricant.
(3) La meule d’établi est munie d’un support ou d’un autre dispositif qui empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur et qui ne touche jamais la meule.
Affûteuse
205 Seule une affûteuse dont le nombre de tours par minute est égal ou inférieur à celui d’une meule peut être utilisée avec celle-ci.
Appareil de transmission de puissance mécanique
206 L’appareil de transmission de puissance mécanique est protégé conformément à l’une ou l’autre des normes suivantes :
- a) la norme Z432 de la CSA, intituée Protection des machines;
- b) la norme B11 B15.1 de l’ANSI, intitulée Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus;
- c) la norme ISO 14120, intitulée Sécurité des machines – Protecteurs – Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles.
Presse à découper
207 La presse à découper est conforme à la norme Z142 de la CSA, intitulée Code régissant l’opération des presses : exigences concernant la santé, la sécurité et la protection.
38 Le paragraphe 209(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La conception et la construction des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme SPEC 2C de l’API, intitulée Offshore Pedestal-mounted Cranes.
39 L’article 218 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
218 L’appareil mobile utilisé ou mis en service pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables est muni d’un extincteur portatif à poudre sèche au moins de type 5B, au sens de la norme CAN/ULC S508 de l’ULC, intitulée Norme sur la classification et les essais sur foyers types des extincteurs, et il est placé de façon à être facilement accessible au conducteur lorsque celui-ci est aux commandes de l’appareil.
40 L’article 228 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
228 La conception, la construction, l’installation, la mise en service et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables sont conformes à la norme B20.1 de l’ASME, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment.
41 Les articles 231 à 233 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
231 (1) La mise en service, l’entretien et l’inspection des treuils de forage et de l’équipement connexe sont conformes aux normes suivantes :
- a) la norme RP 8B de l’API, intitulée Inspections, Maintenance, Repair and Remanufacture of Hoisting Equipment;
- b) la norme Spec 8C de l’API, intitulée Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment (PSL 1 and PSL 2).
(2) La mise en service, l’entretien et l’inspection des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme RP 2D de l’API, intitulée Operation and Maintenance of Offshore Cranes.
Élingues et gréements
232 L’utilisation et l’entretien des élingues sont conformes à la norme B30.9 de l’ASME, intitulée Slings.
233 L’utilisation et l’entretien des gréements et autres accessoires utilisés avec un appareil de manutention des matériaux sont conformes à la norme B30.26 de l’ASME, intitulée Rigging Hardware.
42 L’article 273 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
273 (1) Dans le lieu de travail où travaillent habituellement le nombre total d’employés indiqué à la colonne 1 de l’annexe 5, le nombre de secouristes est celui prévu aux colonnes 2, 3 et 4 de cette annexe, ceux-ci étant comptés dans le nombre total d’employés.
(2) Lorsqu’un médecin est disponible sur le lieu de travail, les exigences relatives à la présence de paramédics cessent de s’appliquer.
Entrée en vigueur
43 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2017-116, Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse.
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Référence a
L.C. 2014, ch. 13, art. 45 -
Référence b
L.C. 1987, ch. 3; L.C. 2014, ch. 13, art. 3 -
Référence c
L.C. 2014, ch. 13, art. 5 -
Référence d
L.C. 2014, ch. 13, art. 45 -
Référence e
L.C. 1987, ch. 3; L.C. 2014, ch. 13, art. 3 -
Référence 1
DORS/2015-1